EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er Ratification de l'ordonnance du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels

I. Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article ratifie l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2016.

L'ordonnance du 17 décembre 2015 a été prise en application de l'article 10 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Cet article habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et « aux fins d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises », « toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d'autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d'opposition de l'administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel ». Le même article précise que sont seuls concernés les régimes « qui s'appliquent exclusivement aux entreprises et aux professionnels et qui n'impliquent pas de demande à portée exclusivement financière ».

II. Le contenu de l'ordonnance

Du fait du caractère très large de l'habilitation , qui avait conduit le Sénat à la supprimer par deux fois, au cours de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit 3 ( * ) , puis du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises 4 ( * ) , l'ordonnance du 17 décembre 2015 traite d'une grande diversité de sujets .

Elle procède à trois séries de simplification :

- la suppression des régimes d'autorisation et de déclaration qui peuvent retarder l'exercice d'une activité professionnelle ;

- l'allègement des régimes d'autorisation préalable et de déclaration ;

- la substitution de régimes déclaratifs à des régimes d'autorisation préalable.

Son titre I er concerne les dispositions relatives au secteur des professions agricoles . Il supprime, dans le code forestier, deux procédures d'autorisation, et allège ou supprime sept procédures au sein du code rural et de la pêche maritime. Par exemple, la délivrance des licences exigées pour exercer les activités de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur des équidés est supprimée et remplacée par un enregistrement. Enfin, le régime de la profession des courtiers en vin est simplifié et est remplacé par un régime de déclaration.

Le titre II de l'ordonnance contient plusieurs dispositions visant à simplifier l'exercice d'activités liées au domaine des transports . Les conditions d'exercice des professions de photographe navigant professionnel, de réparateur de cycles ou encore des professions d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière sont simplifiées. L'ordonnance allège également la procédure d'engagement de travaux sur des ouvrages, systèmes et infrastructures de transports.

Le titre III de l'ordonnance comporte deux dispositions relatives au secteur funéraire :

- la suppression, pour les entreprises et les professionnels du secteur funéraire, de l'obligation de mentionner dans leur publicité et leurs imprimés leur forme juridique, leur habilitation et, le cas échéant, le montant de leur capital ;

- la meilleure reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne dans le secteur des opérations funéraires.

Le titre IV de l'ordonnance simplifie le régime des débits de boissons , en fusionnant les licences de deuxième catégorie et de troisième catégorie. Les débits de boissons peuvent être transférés au sein d'une même région. La population à prendre en compte pour déterminer le nombre de débits de boissons dans les communes touristiques sera déterminée par décret en Conseil d'État. La procédure d'accord pour les transferts de débits de boissons dans les aérodromes civils est confiée au préfet de département. Enfin, le délai de péremption des licences est allongé de trois à cinq ans.

Le titre V de l'ordonnance facilite l'exercice d'activités dans le domaine culturel et touristique , par la suppression de l'obligation d'inscription des agents artistiques au registre national et par l'assouplissement de l'exercice de la profession d'agent de voyage.

Le titre VI de l'ordonnance simplifie les régimes de déclaration des manifestations sportives , en mettant fin à l'obligation de déclaration pour toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive. Néanmoins l'autorité administrative compétente peut interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

Le titre VII de l'ordonnance simplifie la procédure de désignation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de commissaires aux comptes d'un organisme bancaire ou assurantiel soumis à contrôle . La procédure d'autorisation préalable pour la nomination ou le renouvellement d'un commissaire aux comptes n'est plus exigée. L'autorité conserve toutefois le pouvoir d'imposer un commissaire aux comptes supplémentaire si la situation d'un organisme le justifie. De plus, la procédure de modification de l'enceinte d'un marché national, lorsqu'il est entouré d'un périmètre de référence, est allégée.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (articles L. 230-3, L. 232-5 et L. 232-23 du code du sport) Rétablissement du champ de compétence de l'AFLD en matière de contrôle des sportifs et extension du champ des sanctions pouvant être prononcées

I. Le droit en vigueur

L'article 17 de l'ordonnance du 17 décembre 2015 précitée a supprimé le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code du sport, qui prévoyait un régime de déclaration préalable à l'autorité administrative de toutes les manifestations sportives autres que les manifestations organisées ou autorisées par une fédération sportive .

Ce faisant, l'ordonnance a considérablement réduit le champ de compétence de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) en matière de contrôle des sportifs . L'AFLD ne peut ainsi plus contrôler les sportifs participant à une manifestation sportive qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée ou autorisée par une fédération sportive délégataire.

En effet, l'article L. 232-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 5 ( * ) , permet à l'AFLD de diligenter des contrôles pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le code du sport. L'ordonnance du 17 décembre 2015 précitée ayant supprimé ce régime de déclaration préalable, les manifestations sportives visées précédemment échappent désormais au contrôle de l'AFLD .

II. Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article rétablit le champ de compétence de l'AFLD et étend le champ des sanctions susceptibles d'être prononcées par l'AFLD.

A. Le rétablissement du champ de compétence de l'AFLD en matière de contrôle des sportifs

Par coordination avec la suppression du régime de déclaration préalable que prévoyait l'article L. 331-2 du même code, et afin de rétablir le champ de compétence de l'AFLD, le 1° du présent article procède à une nouvelle rédaction du 2° de l'article L. 230-3, qui définit la qualité de sportif .

En l'état du droit, l'article L. 230-3 définit le sportif comme « toute personne qui participe ou se prépare :

1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

2° Soit à une manifestation sportive soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ;

3° Soit à une manifestation sportive internationale ».

La rédaction proposée par le présent article étend la qualification de sportif à toute personne participant ou se préparant « à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature , alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ».

En cohérence avec cette modification, le 2° du présent article modifie le 2° du I de l'article L. 232-5 du même code afin de rétablir la compétence de l'AFLD pour la réalisation de contrôles à l'occasion des manifestations sportives qui ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire, dès lors qu'elles donnent lieu à une remise de prix en argent ou en nature.

B. L'extension du champ des sanctions susceptibles d'être prononcées par l'AFLD

Le 3° du présent article étend le champ des sanctions pouvant être prononcées par l'AFLD en application de l'article L. 232-23 du code du sport, à l'encontre des sportifs et des personnes autres ayant méconnu les règles en matière de dopage.

Par coordination avec l'extension du champ du contrôle de l'AFLD aux sportifs participant à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, agréée ou non par une fédération, le a) du 3° permet à l'AFLD d'interdire, à titre temporaire ou définitif, la participation aux manifestations donnant lieu à une remise de prix . De même, le b) du 3° permet à l'AFLD d'interdire, à titre temporaire ou définitif, la participation directe ou indirecte à l'organisation ou au déroulement de ces manifestations sportives.

Enfin, le c) du 3° procède à la même extension des interdictions pouvant être prononcées par l'AFLD aux personnes autres que des sportifs qui ont prescrit, administré, acquis, fabriqué ou cédé des produits dopants ou qui se sont opposées à un contrôle.

Selon l'étude d'impact, l'AFLD a émis un avis favorable au dispositif du présent article par une délibération n° 2016-28 JUR du 2 mars 2016. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. La position de votre commission

Ainsi qu'elle l'avait fait pour l'article 11 de la proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, votre commission a adopté le présent article sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 2 bis (article L. 232-12-1 du code du sport) Élargissement du champ des sportifs soumis au profil biologique

Objet : le présent article étend le champ d'application du suivi longitudinal du profil biologique au-delà des sportifs de haut niveau, conformément aux règles internationales.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit à l'initiative du rapporteur en commission à l'Assemblée nationale, le présent article reprend le dispositif de l'article 13 bis du projet de loi « Égalité et citoyenneté », supprimé par la commissions spéciale du Sénat au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif 6 ( * ) . Ses dispositions figurent également à l'article 10 de la proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs 7 ( * ) .

Le profil biologique des sportifs , également désigné sous le nom de « passeport biologique », a été introduit aux articles L. 232-12-1 et L. 232-22-1 du code du sport par la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles.

Conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage (AMA), ce dispositif est fondé sur le suivi longitudinal de certaines variables biologiques au fil du temps, permettant , le cas échéant , de détecter indirectement le dopage à partir de ses effets sur l'organisme .

En application du premier alinéa de l'article L. 232-12-1, font l'objet d'un suivi au titre du profil biologique les sportifs visés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, soit les sportifs de haut niveau, les sportifs espoir, les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées et les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire au titre du code du sport au cours des dernières années.

L'AMA a demandé officiellement au Gouvernement que le champ d'application du profil biologique du sportif soit étendu au-delà des seules catégories de sportifs énumérées précédemment . Comme l'a rappelé l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) dans une délibération en date du 7 juillet 2016 8 ( * ) , cette extension constitue l'une des deux réserves formulées par l'AMA s'agissant de la pleine conformité de la législation française au code mondial antidopage. Cette dernière revêt une importance particulière en vue de la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

En conséquence, le présent article modifie la rédaction du premier alinéa de l'article L. 232-12-1 afin de supprimer la référence aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, étendant à l'ensemble des sportifs le champ d'application du profil biologique.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur souscrit à l'objectif poursuivi par le présent article. En cohérence avec sa position formulée à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, votre commission a adopté le présent article sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 3 (articles L. 612-43, L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du code monétaire et financier) Rétablissement de la possibilité, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de nommer un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes intervenant dans le secteur de l'assurance

I. Le droit en vigueur

Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, l'article L. 612-43 du code monétaire et financier prévoyait la saisine préalable pour avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes des secteurs bancaire et assurantiel , sous réserve d'un certain nombre d'exceptions. Le deuxième alinéa permettait à l'ACPR pouvait de procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans ces organismes, lorsque la situation le justifiait.

Ce régime d'avis préalable a été supprimé par l'article 18 de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 , qui a maintenu la possibilité pour l'ACPR de désigner , lorsque la situation le justifie, un commissaire aux comptes supplémentaire .

La rédaction en vigueur de l'article L. 612-43

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l'article L. 612-2 autres que les organismes mentionnés au 3° et exerçant des activités de nature hybride, au 4 bis , au 5°, au 6°, au 7°, au 8° et exerçant des activités de nature hybride, au 11° et au 12° et autres que les sociétés de groupe mixte d'assurance. »

Source : Légifrance

Toutefois, en visant expressément les établissements du secteur bancaire, « mentionnés au A du I de l'article L. 612-2 », la rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 exclut les établissements du secteur de l'assurance , qui sont mentionnés au B du I de l'article L. 612-2, alors que le pouvoir de nomination d'un commissaire aux comptes supplémentaire de l'ACPR couvrait auparavant ces organismes .

Cette malfaçon est d'autant plus fâcheuse que, selon l'étude d'impact, « le maintien de cette possibilité, comme pour le secteur bancaire, était la contrepartie nécessaire à la suppression de la procédure d'avis préalable ».

II. Le projet de loi initial

Le présent article vise à remédier à la suppression malencontreuse de la possibilité, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de nommer un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes intervenant dans le secteur de l'assurance.

En conséquence, le 1° du présent article prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 612-43 , qui vise effectivement les établissements du secteur assurantiel.

Les 2° et 3° du présent article précisent l'application outre-mer des dispositions de l'article L. 612-43 .

En vertu du principe d'identité législative, les dispositions du code monétaire et financier s'appliquent aux organismes établis en France métropolitaine ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à ceux établis à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. Les articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du même code rendent applicable les dispositions de l'article L. 612-43 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Le 2° modifie ainsi les articles L. 746-2 et L. 756-2, relatifs à l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, afin de prévoir que les dispositions de l'article L. 612-43 ne sont pas applicables aux organismes relevant du secteur de l'assurance.

Le 3° prévoit en revanche la pleine application des dispositions de l'article L. 612-43 dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de la présente loi.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté un amendement rédactionnel présenté par son rapporteur, qui apporte d'ordre des modifications d'ordre légistique aux dispositions relatives à l'application outre-mer de l'article L. 612-43.

IV. La position de votre commission

Le présent article relevant de la compétence de la commission des finances, votre rapporteur a sollicité l'avis de son rapporteur général, M. Albéric de Montgolfier. Dans un courrier en date du 18 octobre 2016, ce dernier n'a pas soulevé d'objection et a déclaré être favorable à cette disposition.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Votre commission a adopté le projet de loi sans modification .


* 3 Rapport n° 288 (2013-2014) de M. Thani Mohamed Soilihi, fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 janvier 2014.

* 4 Rapport n° 59 (2014-2015) de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois, déposé le 29 octobre 2014.

* 5 Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage.

* 6 Rapport n° 827 (2015-2016) de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté », déposé le 14 septembre 2016.

* 7 Proposition de loi n° 826 (2015-2016) de MM. Dominique Bailly, Didier Guillaume et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 12 septembre 2016.

* 8 Délibération n° 2016-58 ORG en date du 7 juillet 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage habilitant son Président à prendre des engagements dans le cadre de la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

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