CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54 - Conditions d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

L'article 54 du projet de loi prévoit les modalités d'entrée en vigueur de plusieurs dispositions du projet de loi, concernant pour la plupart la mise en oeuvre des réformes juridictionnelles proposées par le texte : réforme des juridictions sociales, compétence du tribunal de grande instance en matière de dommage corporel ou encore réforme des tribunaux de commerce.

Outre deux amendements COM-128 et COM-129 de coordination présentés par son rapporteur, votre commission a adopté, sur son initiative, un amendement COM-122 pour reporter d'un an l'entrée en vigueur de la nouvelle règle d'âge applicable aux juges des tribunaux de commerce 136 ( * ) , du 31 décembre 2017 - faire entrer en vigueur une réforme un 31 décembre ne semble d'ailleurs guère opportun à votre rapporteur - au 1 er janvier 2019. Les tribunaux de commerce et leurs membres pourront ainsi disposer de davantage de temps pour pouvoir s'adapter aux nouvelles règles, de façon à limiter les difficultés de recrutement qui pourraient en résulter.

Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement COM-23 présenté par le Gouvernement, prévoyant le transfert des procédures d'appel en cours en matière de contentieux général de la sécurité sociale vers les cours d'appel spécialisées instituées par l'article 8 du projet de loi, corrigeant ainsi un oubli du texte de l'Assemblée nationale. La réforme des tribunaux sociaux doit entrer en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2019.

Votre commission a adopté l'article 54 ainsi modifié .

CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

Article 55 (art. 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) - Suppression d'une disposition désuète Toilettage de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Le présent article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative de note collègue députée Colette Capdevielle. Il vise à « toiletter » l'article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le troisième alinéa de l'article 24 écarte en effet l'application de la prescription acquisitive aux empiètements excédant les limites cadastrales. En d'autres termes, il interdit l'agrandissement de toute propriété par prescription acquisitive.

Le 1° du présent article propose de renverser cette logique en permettant l'application du titre XXI du livre troisième du code civil intitulé « De la possession et de la prescription acquisitive ». Ainsi, la prescription acquisitive définie par le code civil s'appliquerait désormais dans les départements d'Alsace et de Moselle en matière cadastrale.

Le 2° propose la suppression du dernier alinéa de l'article 24 de la loi précitée du 31 mars 1884, relatif aux cartes du cadastre, en raison de son caractère désuet.

Ces dispositions sont la reprise de l'article 5 de la proposition de loi de notre collègue André Reichardt, co-signée par plusieurs membre de votre commission, tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 137 ( * ) , dans sa rédaction issue des travaux de votre commission, adoptée par le Sénat le 19 juin 2014.

Votre commission a adopté l'article 55 sans modification .

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .


* 136 Article 47 du projet de loi.

* 137 Proposition de loi n° 826 (2012-2013) tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/ppl12-826.pdf

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