CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 53 - Dispositions relatives à l'outre-mer

L'article 53 du projet de loi vise à assurer la correcte application outre-mer des dispositions du présent texte.

Sur proposition du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement COM-26 rectifié afin de tirer les conséquences de la décision n° 2016-532 QPC du 1 er avril 2016 du Conseil constitutionnel relative à la composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel des îles Wallis et Futuna. Si cet amendement ne se rattache pas directement à une disposition restant en discussion dans le projet de loi, votre commission a néanmoins considéré qu'il était susceptible d'entrer dans le champ des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 48 du Règlement du Sénat 135 ( * ) .

Dans sa décision du 1 er avril dernier, le Conseil constitutionnel a en effet déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale qui prévoyait que « dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le tribunal statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire », en précisant qu'à compter du 1 er avril 2016, « pour exercer la compétence que lui reconnaît le code de procédure pénale, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis et Futuna statuant en formation collégiale siégera selon la règle prévue par l'article 398 du code de procédure pénale, laquelle garantit que la formation de jugement sera composée d'une majorité de magistrats professionnels ».

Il résulte de cette décision que les infractions relevant de la compétence de ce tribunal sont désormais jugés par trois juges professionnels, ce qui ne permet plus à des représentants des îles Wallis et Futuna de participer à l'oeuvre de justice. Selon les précisions fournies par le Gouvernement dans l'objet de l'amendement, cette situation, « comme l'observent les chefs de cour de Nouméa, n'est pas satisfaisante et pose par ailleurs d'importantes difficultés pour la désignation des magistrats ».

Par conséquent, l'amendement adopté par votre commission permet, comme en Nouvelle-Calédonie, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale, la présence de deux assesseurs non professionnels au côté des trois magistrats composant la formation collégiale du tribunal correctionnel. Il autorise en outre que les deux magistrats assesseurs du tribunal correctionnel des îles Wallis et Futuna puissent être des juges affectés à Nouméa et qu'ils participent au jugement des affaires avec un moyen de communication audiovisuelle, une telle possibilité étant par exemple prévue par l'article L. 513-4 du code de l'organisation judiciaire, pour le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sur la proposition du Gouvernement également, votre commission a adopté un amendement COM-22 visant à assurer une simple coordination avec la suppression, par le Sénat, en première lecture, d'une disposition qui figurait à l'article 42 du projet de loi, concernant l'action de groupe.

Votre commission a adopté l'article 53 ainsi modifié .


* 135 Lequel dispose qu'il peut être fait exception aux règles relatives à « l'entonnoir » pour « assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou procéder à la correction d'une erreur matérielle ».

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