CHAPITRE II - RENFORCER L'INDÉPENDANCE ET L'EFFICACITÉ DE L'ACTION DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

Article 48 (art. L. 811-2, L. 811-3, L. 811-10, L. 811-12, L. 811-15-1 [nouveau], L. 812-2, L. 812-8, L. 812-9, L. 814-2, L. 814-9 et L. 814-15 et L. 814-16 [nouveaux] du code de commerce) - Conditions d'exercice, contrôle et discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

L'article 48 du projet de loi tend à apporter diverses adaptations au régime des administrateurs et mandataires judiciaires.

L'Assemblée nationale a conservé l'essentiel des modifications que le Sénat avait apportées à cet article, à l'initiative de votre rapporteur. Elle y a ajouté une disposition utile, en cas d'administration provisoire d'une étude, selon laquelle le professionnel chargé de l'administration provisoire, dans les trois mois suivant l'expiration de son administration provisoire, doit saisir le tribunal compétent afin que soit désigné un autre professionnel pour reprendre les mandats en cours de l'étude sous administration provisoire.

En outre, l'Assemblée nationale a supprimé une disposition devenue superflue du fait de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, concernant la prise en charge des frais de fonctionnement d'une structure commune à plusieurs études.

Par ailleurs, sur proposition de son rapporteur, votre commission a voulu clarifier une disposition discutée à l'Assemblée nationale, concernant les missions subséquentes qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire peut être amené à accomplir auprès du même débiteur. Ainsi, elle a adopté un amendement COM-113 rendant possible une telle mission, amiable ou judiciaire, après l'achèvement d'une mission judiciaire confiée par le tribunal dans le cadre d'une mesure de prévention des difficultés des entreprises ou d'une procédure collective.

Outre que l'exercice de missions subséquentes dépend de la décision d'un juge, lequel doit s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts, ou résulte de la volonté du débiteur, de sorte que le risque de conflit d'intérêts n'existe pas en principe, le droit des entreprises en difficulté permet déjà dans certains cas, pour assurer un traitement cohérent de la situation du débiteur, au même professionnel d'exercer plusieurs missions successivement auprès du même débiteur. Dans ces conditions, votre rapporteur estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir une telle restriction d'exercice, car il n'y voit aucun risque de conflit d'intérêts.

Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-114 d'ordre rédactionnel, visant à éviter dans la loi le renvoi à une notion définie au seul niveau réglementaire, à savoir les magistrats inspecteurs régionaux (MIR), chargés du contrôle des administrateurs et mandataires judiciaire au sein des parquets généraux. Il s'agirait ainsi de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser des modalités d'organisation administrative relevant du niveau réglementaire.

Votre commission a adopté l'article 48 ainsi modifié .

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