Rapport n° 534 (2015-2016) de M. Christophe-André FRASSA , déposé le 6 avril 2016

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N° 534

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 avril 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , pour une République numérique ,

Par M. Christophe-André FRASSA,

Sénateur

Tome II : tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3318 , 3387 , 3389 , 3391 , 3399 et T.A. 663

Sénat :

325 , 524 , 525 , 526 , 528 et 535 (2015-2016)

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte élaboré en commission en vue de l'examen en séance publique
___

Projet de loi pour une République numérique

Projet de loi pour une République numérique

Projet de loi pour une société numérique

Amdt COM-81 et ss-amdt COM-413

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR

LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR

LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

Section 1

Section 1

Section 1

Ouverture de l'accès aux données publiques

Ouverture de l'accès aux données publiques

Ouverture de l'accès aux données publiques

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du même code sont tenues de communiquer, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.

I. - Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.

I. - (Alinéa sans modification)

Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

(Alinéa sans modification)

À compter du 1 er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'État et entre l'État et ses établissements publics administratifs, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.

À compter du 1 er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'État, entre les administrations de l'État et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités , aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.

Amdts COM-224 et COM-217

II (nouveau) . - Supprimé

II (nouveau) . - Suppression maintenue

Code des relations entre le public et l'administration

III (nouveau) . - Supprimé

III (nouveau) . - Suppression maintenue

IV (nouveau) . - Supprimé

IV (nouveau) . - Suppression maintenue

Art. L. 342-2. - La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :
A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

(...)

V (nouveau) . - Le A de l'article L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un 22° ainsi rédigé :

V. - (Alinéa sans modification)

« 22° L'article 1 er de la loi n°     du      pour une République numérique. »

« 22° L'article 1 er de la loi n°     du      pour une société numérique. »

VI (nouveau) . - Le titre I er du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.

VI. - (Sans modification)

Article 1 er bis A (nouveau)

Article 1 er bis A

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2016, un rapport sur la nécessité de créer une consultation publique en ligne pour tout projet de loi ou proposition de loi avant son inscription à l'ordre du jour du Parlement.

Supprimé

Amdts COM-225 et COM-208

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

Art. L. 300-2 . - Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

I. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « prévisions », sont insérés les mots : « , codes sources ».

I. - (Sans modification)

Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Art. L. 311-5. - Ne sont pas communicables :

1° Les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l' article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l' article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l' article L. 6113-6 du code de la santé publique , les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l' article L. 1414-3-3 du code de la santé publique , les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l' article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

b) Au secret de la défense nationale ;

c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;

d) A la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

II (nouveau) . - À la fin du d du 2° de l'article L. 311-5 du même code, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations » .

II. - Le 2° de l'article L. 311-5 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du d , les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations » ;

e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

(nouveau) Le g est ainsi rédigé :

g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

« g) À la recherche et la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature  ; ».

Amdt COM-214

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

Le chapitre I er du titre I er du livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

Le livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Après l'article L. 300-2, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-4 . - Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait, si possible, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;

Amdt COM-226

Art. L. 311-1 . - Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.

1° Au premier alinéa de l'article L. 311-1, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne dans un format ouvert et aisément réutilisable ou » ;

1° Au premier alinéa de l'article L. 311-1, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne » ;

Amdt COM-227

Art. L. 311-9 . - L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :

2° L'article L. 311-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

« 4° Par publication des informations en ligne dans un format ouvert et aisément réutilisabl e. »

« 4° Par publication des informations en ligne , à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. La publication peut être refusée si ces documents n'ont pas fait l'objet de demandes de communication émanant d'un nombre significatif de personnes . »

Amdts COM-228 et COM-229

Article 2

Article 2

Article 2

Après l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 311-3-1 . - Sous réserve des secrets protégés par les dispositions du 2° de l'article L. 311-5, lorsqu'une décision individuelle est prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, les règles définissant ce traitement, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre, sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.

« Art. L. 311-3-1 . - Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, lorsqu'une décision individuelle est prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Art. L. 311-5. - cf supra

Au 1° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « qui ne portent pas sur un projet de loi ou d'ordonnance, les avis ».

Supprimé

Amdt COM-230

Article 3

Article 3

Article 3

Art. L. 312-1 . - Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.

Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 ou, sans préjudice de l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées.

Le deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du même code est supprimé.

Le deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code des relations entre le public et l'administration est supprimé.

Le second alinéa de l'article L. 312-1 du code des relations entre le public et l'administration est supprimé.

Amdt COM-231

Article 4

Article 4

Article 4

Art. L. 311-6. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

I A (nouveau) . - Le 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration est complété par les mots : « , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».

I A. - Au 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration , les mots : « et au secret en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « , au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles , ainsi qu'au secret des affaires ».

Amdt COM-233

2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique .

I. - Après l'article L. 312-1 du même code, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code des relations entre le public et l'administration est complétée par des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 ainsi rédigés :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312-1-1 . - Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à deux cent cinquante, rendent publics en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les documents suivants :

« Art. L. 312-1-1 . - Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 , à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil qui ne peut être supérieur à cinquante agents ou salariés, fixé par décret, publient en ligne , dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, les documents administratifs suivants :

« Art. L. 312-1-1 . - Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 publient en ligne les documents administratifs suivants :

Amdts COM-234 et COM-235

« 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues par le présent titre, ainsi que leurs mises à jour ;

« 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;

« 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour, à l'exclusion des documents communicables aux seuls intéressés en application de l'article L. 311-6 et à condition que ces documents aient fait l'objet de demandes de communication émanant d'un nombre significatif de personnes ;

Amdts COM-236 et COM-237

« 2° L'ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l'article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l'article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ;

Amdt COM-238

« 3° Les bases de données qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs, ainsi que le contenu de ces bases ;

« 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet, par ailleurs, d'une diffusion publique dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine ;

« 3° Le contenu des bases de données, mis à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;

Amdt COM-239

« 4° Les données dont l'administration, qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.

« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental .

« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt pour le public .

Amd COM-240

« La publication est précédée d'une analyse de risques afin de prévenir toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés en application des articles L. 311-5 et L. 311-6.

Amdt COM-241

« Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux collectivités territoriales, ni aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

II. - Après l'article L. 312-1-1 du même code, il est inséré un article L. 312-1-2 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Art. L. 312-1-2 . - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents visés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions.

« Art. L. 312-1-2 . - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions.

« Art. L. 312-1-2 . - (Alinéa sans modification)

« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou si la personne intéressée y a consenti, lorsque les documents visés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin de rendre impossible l'identification des personnes concernées.

« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes.

(Alinéa sans modification)

« Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine. »

« Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique .

« Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.

Amdts COM-242, COM-28, COM-87, COM-324, COM-25, COM-82, COM-148 et COM-132

« Art. L. 312-1-3 (nouveau) . - Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil qui ne peut être supérieur à cinquante agents ou salariés, fixé par décret, publient en ligne , dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. »

« Art. L. 312-1-3 . - Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. »

Amdts COM-243 et COM-244

III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission mentionnée au titre IV, définit les modalités d'application des articles L. 312-1 à L. 312-1-2.

II. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 340-1 du code des relations entre le public et l'administration, définit les modalités d'application des articles L. 312-1 à L. 312-1-3 du même code.

II. - (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

III (nouveau) . - L'article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 125-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont abrogés .

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre unique du livre I er de la première partie est abrogée ;

Art. L. 1821-1 . - I. - Les articles L. 1112-15 à L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

2° Au I de l'article L. 1821-1, la référence : « L. 1112-23 » est remplacée par la référence : « L. 1112-22 ».

II. - Pour l'application de l'article L. 1112-16 , les mots : " et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, " sont supprimés.

IV (nouveau) . - La section 3 du chapitre V du titre II du livre I er du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est abrogée.

Amdt COM-245

Code des relations entre le public et l'administration

Art. L. 322-2 . - Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.

V (nouveau) . - Après le mot : « réutilisation », la fin du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2. »

Amdt COM-232

La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Code de l'environnement

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Art. L. 541-10 . - (...)

II. - En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

Après le 7° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(Sans modification)

Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre.

Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.

Les éco-organismes sont agréés par l'État pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.

Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :

1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ;

2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;

3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;

4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;

6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;

7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ;

(...)

« 8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d'ouverture des données relatives au domaine des déchets. »

Code des relations entre le public et l'administration

Article 5

Article 5

Article 5

Art. L. 311-4 . - Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

I. - À l'article L. 311-4 du même code, après les mots : « sont communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».

I. - À l'article L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».

(Sans modification)

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie :

II. - La publication en ligne prévue à l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration est effectuée :

1° Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration publient les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues par le titre Ier du livre III du même code ;

1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même article L. 312-1-1 ;

2° Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l'article L. 312-1-1 du même code publient l'ensemble des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l'article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2 dudit article L. 312-1-1 ;

3° À une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, les administrations mentionnées à l'article L. 312-1-1 du même code publient l'ensemble des documents et dans les conditions précisés à ce même article.

3° À une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l'ensemble des autres documents entrant dans le champ d'application du même article L. 312-1-1.

Article 6

Article 6

Article 6

Code des relations entre le public et l'administration

L'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est remplacé par les dispositions suivantes est ainsi modifié :

I. - L'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :

Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

L'article L. 321-1 est ainsi modifié :

Art. L. 321-1 . - Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 , quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

« Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre. Lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine. » ;

« Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle ces documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre. Lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine. » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées... (le reste sans changement) » ;

Lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine.

bis (nouveau) Au a , après la référence : « chapitre I er », sont insérés les mots : « du titre I er du livre III du code des relations entre le public et l'administration » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le titre I er .

2° Le b est abrogé. Le c devient le b ;

2° Le b est abrogé ;

c) Après les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3° Au dernier alinéa, l'expression : « article 1 er » est remplacée par l'expression : « article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ».

3° Au dernier alinéa du c , qui devient le b , la référence : « à l'article 1 er » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ».

Alinéa supprimé

Art. 14 [abrogé] .

I bis (nouveau) . - À l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la même loi, la référence : « à l'article 1 er » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ».

Alinéa supprimé

Art. 15 [abrogé] .

II (nouveau) . - À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la même loi, la référence : « à l'article 1 er » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ».

Alinéa supprimé

Art. L. 321-2 . - Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents :

a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;

b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;

2° Le b de l'article L. 321-2 est abrogé ;

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre.

Art. L. 322-6 . - Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 qui ont produit ou reçu ces informations publiques.

(nouveau) Au second alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ;

Art. L. 324-1 . - La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

(nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 324-1, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ;

Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.

Art. L. 325-7 . - Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l'article L. 300-2 qui ont accordé le droit d'exclusivité.

(nouveau) À l'article L. 325-7, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article ».

Amdt COM-246

Code des relations entre le public et l'administration

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Le premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par une phrase ainsi rédigée :

Après l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration , il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :

« Constituent également de tels documents les documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. »

« Art. L. 300-3 . - Les dispositions des titres I er , III et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. »

Amdt COM-222

Article 7

Article 7

Article 7

I. - Après l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est ainsi ` :

Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

L'article 11 est ainsi rétabli :

Le chapitre I er est complété par un article L. 321-3 ainsi rédigé :

Amdt COM-247

« Art. 11-1. - Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation, au sens de l'article 10, du contenu des bases de données que ces administrations ont obligation de publier en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. »

« Art. 11. - Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration , au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation , au sens de l'article 10 de la présente loi, du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration .

« Art. L. 321-3. - Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du présent code.

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. » ;

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code dans l'exercice d'une mission de service public soumise à la concurrence. » ;

Art. L. 323-2 . - Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

II. - l'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM-247

Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent chapitre sont tenues de mettre préalablement des licences types, par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.

Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.

« Lorsque les réutilisations à titre gratuit donnent lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret. Lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'État, dans des conditions fixées par décret. »

« Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'État, dans des conditions fixées par décret. »

(Alinéa sans modification)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Art. 15[abrogé] .

I. - L'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

I. - Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :

« IV. - La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l'article 1 er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d'une redevance. »

« Art. L. 324-5-1. - (Alinéa sans modification)

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

II. - (Sans modification)

Amdt COM-248

Article 8

Article 8

Article 8

Art. L. 322-6 . - Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

I. - Le premier alinéa de l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. »

I. - Le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 322-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;

(Alinéa sans modification)

Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 qui ont produit ou reçu ces informations publiques.

Art. L. 326-1 . - Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au titre IV.

Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l' article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence.

Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.

Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 euros.

I bis (nouveau) . - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la même loi est ainsi modifié :

À la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d'euros » ;

À la seconde phrase, le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « deux millions d'euros ».

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 326-1 est ainsi modifié :

a) (Sans modification)

b) (Sans modification)

II. - Le titre IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

Le titre IV est ainsi modifié :

Art. L. 342-1 . - La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

II. - À l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, après les mots : « refus de communication » sont insérés les mots : « ou un refus de publication ».

Au premier alinéa de l'article L. 342-1, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ;

a) (Sans modification)

Art. L. 342-2 . - La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :

A. - À l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

1° l'article 2449 du code civil ;

2° l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;

(...)

III. - Au 3° du A de l'article L. 342-2 du même code, après les mots : « Les articles » est insérée la référence : « L. 1112-23, ».

Au 3° du A de l'article L. 342-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1112-23, » ;

b) Supprimé

Amdt COM-249

Art. L. 341-1 . - La commission comprend onze membres : (...)

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.

IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 341-1 du même code, après les mots : « délibérer en formation restreinte » sont insérés les mots : « ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions ».

La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 341-1 est complétée par les mots : « ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions » ;

c) (Sans modification)

Art. L. 342-3. - La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article L. 300-2 , peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du titre II du présent livre les sanctions prévues par l'article L. 326-1.

(nouveau) L'article L. 342-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) L'article L. 342-3 est ainsi modifié :

- (nouveau) les mots : « à l'article L. 300-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président » ;

Amdt COM-250

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une administration confirme une décision de refus de communication ou de publication malgré un avis favorable de la commission, le président de la commission inscrit sur une liste qu'il met en ligne le nom de l'administration, la référence du document administratif non communiqué ou non publié et, le cas échéant, le motif du refus . L'inscription sur la liste cesse dès que l'administration a communiqué ou publié le document ou dès qu'une décision juridictionnelle a rejeté le recours dirigé contre le refus de communication ou de publication. » ;

« Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l'administration concernée, la référence du document administratif faisant l'objet de l'avis, les suites données, le cas échéant, par l'administration à ce dernier, ainsi que, le cas échéant, l'issue du recours contentieux . » ;

Amdt COM-251

(nouveau) Le chapitre II est complété par un article L. 342-6 ainsi rédigé :

e) (Sans modification)

« Art. L. 342-6 . - Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public. »

Article 9

Article 9

Article 9

I. - Au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration , il est inséré un article L. 321-1 ainsi rédigé :

I. - Le chapitre I er du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :

La mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constituent une mission de service public relevant de l'État. Toutes les autorités administratives concourent à cette mission.

« Art. L. 321-1 . - I. - La mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'État. Toutes les autorités administratives concourent à cette mission.

« Art. L. 321-4 . - I. - La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'État. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.

Sont des données de référence les données produites ou reçues par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'utilisations fréquentes par un grand nombre d'acteurs tant publics que privés et dont la qualité, en termes notamment de précision, de fréquence de mise à jour ou d'accessibilité, est essentielle pour ces utilisations. Un décret fixe la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur publication.

« II. - Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée qui satisfont aux conditions suivantes :

« II. - Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité , notamment en termes de précision, de disponibilité ou de fréquence de mise à jour.

« 3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.

Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. Dans l'hypothèse où plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il fixe la qualité minimale que la publication des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de degré de détail, de fréquence de mise à jour, d'accessibilité et de format. Il précise les modalités de participation des collectivités territoriales à la mise à disposition et à la publication des données de référence.

« III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État . Lorsque plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il détermine la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur publication. Il fixe la qualité minimale que la publication des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de degré de détail, de fréquence de mise à jou r , d'accessibilité et de format . »

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence.

« IV. - Un décret dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et mise à disposition. »

II (nouveau) . - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de l'article L. 321-1 du code des relations entre le public et l'administration, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

II. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets mentionnés aux III et IV de l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM-252

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Art. 13 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale.

Le second alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes.

« Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel selon les conditions , notamment de périodicité et de format , que le conseil détermine. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine. »

« Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le Conseil détermine. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine. »

Amdt COM-403

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Les services de l'État, administrations, établissements publics et entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation d'un système informatique.

Supprimé

Amdt COM-253

Section 2

Section 2

Section 2

Données d'intérêt général

Données d'intérêt général

Données d'intérêt général

Article 10

Article 10

Article 10

I. - Dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

I. - Après l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :

1° Avant l'article 52, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-2 . - Le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

« Art. 40-2 . - Le délégataire fournit à la personne publique délégante , dans un standard ouvert aisément réutilisable , c'est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public d ont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

« Art. 51-1 . - Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le concessionnaire fournit aux autorités concédantes, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitements de données , les données et les contenus des bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.

« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.

« Les données fournies par le concessionnaire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.

« La personne morale de droit public peut exempter le délégataire des obligations prévues au premier alinéa par une décision motivée et rendue publique. »

« La personne publique délégante peut, dans le cahier des charges du contrat ou au cours de l' exécution de ce dernier , exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa du présent article par une décision fondée sur des motifs d'intérêt général qu'elle explicite et qui est rendue publique. »

« Les autorités concédantes peuvent, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision fondée sur des motifs d'intérêt général qu'elles explicitent et qui est rendue publique.

II. - Après l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Art. L. 1411-3-1 . - Le délégataire fournit à la personne morale de droit public, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exécution du service public. Il autorise par ailleurs la personne morale de droit public, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

« Art. L. 1411-3-1 . - Le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

Alinéa supprimé

« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.

Alinéa supprimé

« La personne morale de droit public peut exempter le délégataire des obligations prévues au premier alinéa par une décision motivée et rendue publique. »

« La personne publique délégante peut, dans le cahier des charges du contrat ou au cours de l'exécution de ce dernier, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa par une décision fondée sur des motifs d'intérêt général qu'elle explicite et qui est rendue publique. »

Alinéa supprimé

III. - Les I et II du présent article sont applicables aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la présente loi.

III. - Les I et II du présent article sont applicables aux contrats de délégation de service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la présente loi.

Alinéa supprimé

Art. 78. - La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016, à l'exception du I de l'article 56 qui entre en vigueur le lendemain du jour de la publication de la présente ordonnance.

Elle s'applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Toutefois, l'article 55 s'applique également à la modification des contrats qui sont des contrats de concession au sens de la présente ordonnance et qui ont été conclus ou pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les I et III de l'article 56 de la présente ordonnance s'appliquent aux décisions juridictionnelles rendues à compter de l'entrée en vigueur desdites dispositions.

2° L'article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV (nouveau) . - Pour les contrats de délégation de service public conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi , les personnes publiques peuvent exiger du délégataire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.

« L'article 51-1 s'applique aux contrats de concessions délégant un service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la loi n°    du     pour une société numérique . Pour les contrats conclus antérieurement, les autorités concédantes peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des contenus des bases de données à la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction du contrat. »

Amdt COM-254

Article 11

Article 11

Article 11

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

Art. 10 . - Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

Les demandes de subvention présentées par les associations auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 sont établies selon un formulaire unique dont les caractéristiques sont précisées par décret.

L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.

L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d'utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu'à trois ans après la fin de la convention. L'autorité ou l'organisme mentionné à la première phrase du présent alinéa peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention.

1° Au cinquième alinéa, les mots : « le seuil mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au quatrième alinéa » ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(Sans modification)

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative ou de l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

2° Il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous un standard ouvert aisément réutilisable, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie règlementaire. »

« L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine , les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

« L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique , si possible, dans un standard ouvert aisément réutilisable, et exploitable par un système de traitement automatisé , les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Amdt COM-255

Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.

Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif

Art. 22 . - Les personnes morales de droit public tiennent à disposition du public par voie électronique, dans des conditions fixées par décret, le montant des subventions qu'elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique. Un bilan annuel consolidé est disponible chaque année.

« II (nouveau) . - L'article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif est abrogé. »

Amdt COM-255

Article 12

Article 12

Article 12

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 3 . - Les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude, et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l'article 1 er bis.

Sur demande du ministre chargé de l'économie, après avis du Conseil national de l'information statistique, les informations d'ordre économique ou financier détenues par une personne morale de droit privé sont cédées, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d'enquêtes statistiques obligatoires ayant reçu le visa ministériel prévu à l'article 2.

1° Le second alinéa de l'article 3 est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

2° Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

2° Après le même article, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

2° Après le même article 3 , il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3-1 . - I. - Le ministre chargé de l'économie peut décider, après avis du Conseil national de l'information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique au service statistique public à des fins exclusives d'établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu'elles détiennent lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d'enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l'article 1 er bis .

« Art. 3 bis. - I. - Le ministre chargé de l'économie peut décider, après avis du Conseil national de l'information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public à des fins exclusives d'établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu'elles détiennent lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d'enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l'article 1 er bis .

« Art. 3 bis. - I. - (Alinéa sans modification)

« Cette décision est précédée d'une étude de faisabilité et d'opportunité rendue publique.

« Cette décision est précédée d'une étude de faisabilité et d'opportunité rendue publique.

« Cette décision est précédée d'une concertation avec les personnes de droit privées sollicitées pour ces enquêtes et d'une étude de faisabilité et d'opportunité rendue publique.

« Les données transmises par les personnes morales de droit privé sollicitées pour ces enquêtes ne peuvent être communiquées à quiconque. Seules sont soumises aux dispositions du livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données ayant été agrégées et ne permettant pas l'identification de la personne morale enquêtée.

« Les données transmises par les personnes morales de droit privé sollicitées pour ces enquêtes ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l'identification de ces personnes morales.

« Les données transmises par ces personnes morales ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l'identification de ces personnes morales.

« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire, font l'objet d'une concertation avec les personnes morales sollicitées pour l'enquête et sont fixées par voie réglementaire.

« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction font l'objet d'une concertation avec les personnes morales sollicitées pour l'enquête et sont fixées par voie réglementaire.

« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction sont fixées par voie réglementaire.

Amdt COM-256

« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l'enquête de procéder à la transmission d'informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I, le ministre chargé de l'économie met en demeure la personne enquêtée. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l'enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

« II. - Par dérogation à l'article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l'enquête de procéder à la transmission d'informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le ministre chargé de l'économie met en demeure cette personne. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l'enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

« II. - (Alinéa sans modification)

« Si la personne sollicitée pour l'enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l'enquête est entendue par le comité.

« Si la personne sollicitée pour l'enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de l'information statistique, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l'enquête est entendue par le comité.

(Alinéa sans modification)

« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative.

« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative.

« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.

Amdt COM-257

« Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l'amende peut être porté à 50 000 € au plus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu'il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 12 bis (nouveau)

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-73, il est inséré un article L. 111-73-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-73-1 . - Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont chargés, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques :

« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;

« 2° De les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.

« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »

2° Après l'article L. 111-77, il est inséré un article L. 111-77-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-77-1 . - Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont chargés, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques :

« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;

« 2° De les mettre à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.

« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »

Amdt COM-212 et ss-amdt COM-374

Article 12 ter (nouveau)

I. - L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Livre des procédures fiscales

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 135 B L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 143-16 , L. 321-1 , L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences d'urbanisme mentionnées par le code de l'urbanisme, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.

« L'administration fiscale autorise la transmission à titre gratuit, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux professionnels de l'immobilier, aux chercheurs, aux personnes dont l'activité économique consiste à développer des services contribuant à l'information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L.321-29, L321-36-1, L.321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences d'urbanisme mentionnées par le code de l'urbanisme, à l'établissement public visé au titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. » ;

Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'administration fiscale statue sur les demandes qui lui sont présentées par les personnes visées au précédent alinéa dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

« Un décret en Conseil d'État organise les modalités de transmission des éléments d'information mentionnés au premier alinéa. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt COM-216

Section 3

Section 3

Section 3

Gouvernance

Gouvernance

Gouvernance

Article 13

Article 13

Article 13

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

L'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

Le I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 13 . - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :

1° Au premier alinéa, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

(Alinéa sans modification)

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;

bis (nouveau) Aux 6° et 7°, les mots : « de l'informatique » sont remplacés par les mots : « du numérique » ;

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le président de la commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant. »

« 8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant. »

Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.

Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas d'application du deuxième alinéa du II, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.

La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.

La durée du mandat de président est de cinq ans.

Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.

La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

II. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.

Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.

Article 14

Article 14

Article 14

Il est ajouté à la même loi un article 15 bis ainsi rédigé :

Après l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 15 bis . - La Commission nationale de l'informatique et des libertés et la Commission d'accès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie. »

« Art. 15 bis . - (Sans modification)

Code des relations entre le public et l'administration

Article 15

Article 15

Article 15

Art. L. 341-1 . - La commission comprend onze membres :

Le septième alinéa de l'article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 341-1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Un membre du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

1° Le 6° est ainsi rédigé :

2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

6° Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« f) Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ; »

« 6° (Sans modification)

7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

(nouveau) À la deuxième phrase du douzième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 6° ».

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou de l'article L. 342-3 du présent code.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.

Article 16

Article 16

Article 16

Il est ajouté à la même loi un article 23 bis ainsi rédigé :

Après l'article L. 341-1 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 23 bis . - La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie. »

« Art. L. 341-1-1 . - (Sans modification)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

L'article 18 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

Amdt COM-258

Art. 18[abrogé]

1° Après le mot : « mentionnée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titre IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration. » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « titre IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, la commission peut être saisie par son président. »

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre, dont les missions concourront à l'exercice, dans le cyberespace, de la souveraineté nationale et des droits et libertés individuels et collectifs que la République protège. Ce rapport précise les conditions de mise en place, sous l'égide de ce commissariat, d'un système d'exploitation souverain et de protocoles de chiffrement des données, ainsi que les moyens et l'organisation nécessaires au fonctionnement de cet établissement public.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre, dont les missions concourent à l'exercice, dans le cyberespace, de la souveraineté nationale et des droits et libertés individuels et collectifs que la République protège. Ce rapport précise les moyens et l'organisation nécessaires au fonctionnement de cet établissement public.

Amdt COM-259

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

ÉCONOMIE DU SAVOIR

ÉCONOMIE DU SAVOIR

ÉCONOMIE DU SAVOIR

Code de l'éducation

Article 17 A (nouveau)

Article 17 A

Art. L. 312-9. - La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle.

À la fin de la seconde phrase de l'article L. 312-9 du code de l'éducation, les mots : « et le respect de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , le respect de la propriété intellectuelle et de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la lutte contre les violences commises au moyen d'un service de communication au public en ligne ».

Supprimé

Amdt COM-404

Article 17

Article 17

Article 17

À la fin du chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche, il est ajouté un article L. 533-4 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 533-4 . - I. - Lorsqu'un écrit scientifique, issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur dispose, même en cas de cession exclusive à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la version finale du manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même l'écrit gratuitement à disposition sous une forme numérique, et, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour les sciences, la technique et la médecine, et de douze mois pour les sciences humaines et sociales.

« Art. L. 533-4 . - I. - Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, toutes les versions successives du manuscrit jusqu'à la version finale acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique et , à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. Un délai inférieur peut être prévu pour certaines disciplines, par arrêté du ministre chargé de la recherche.

« Art. L. 533-4 . - I. - Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou , à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.

Amdts COM-205, COM-405 et COM-406

« Il est interdit d'exploiter la mise à disposition permise au titre du premier alinéa dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.

« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.

(Alinéa sans modification)

« II. - Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre.

« II. - (Sans modification)

« II. - (Sans modification)

« III. - L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

« III. - (Sans modification)

« III. - (Sans modification)

« IV. - Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »

« IV. - (Sans modification)

« IV. - (Sans modification)

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 611-8 du code de l'éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 611-8 - Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique.

« Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin de permettre une formation universitaire à distance et une formation continue destinée à la promotion professionnelle de travailleurs et de demandeurs d'emploi éloignés des villes universitaires . Ces formations permettent la délivrance des diplômes universitaires dans des conditions de validation des acquis définies par décret. »

« Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d'offrir une formation d'enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d'enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret. »

Amdt COM-407

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue les effets de l'article L. 533-4 du code de la recherche sur le marché de l'édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques françaises.

(Sans modification)

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 18

Article 18

Article 18

Art. 22 . - I. - À l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

I. - Il est ajouté à l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés un I bis ainsi rédigé :

Le chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le I de l'article 22, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« I bis. - Par dérogation aux 1° du I et du II de l'article 27, font également l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant afin de circonscrire le traitement des données concernées au sein du seul service statistique public.

« I bis. - Par dérogation au 1° des I et II de l'article 27, font également l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en oeuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique public. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par le décret en Conseil d'État prévu au second alinéa du présent I bis .

« I bis. - Par dérogation au 1° des I et II de l'article 27, font également l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en oeuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique public. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale informatique et libertés, définit les modalités d'application du précédent alinéa. »

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du premier alinéa du présent I bis . » ;

Alinéa supprimé

Amdt COM-261

II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :

1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;

2° Les traitements mentionnés au 3° du II de l'article 8.

III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un État non membre de la Communauté européenne est envisagé.

La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.

Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions.

En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

IV. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article 31.

Art. 25 . - I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 :

1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7° du II, au III et au IV de l'article 8 ;

2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ;

3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;

4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire ;

5° Les traitements automatisés ayant pour objet :

- l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ;

- l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ;

6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes ;

7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;

8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes.

II. - Au I de l'article 25, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

2° Le I de l'article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 9° Par dérogation aux 1° du I et du II de l'article 27, les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, afin de ne pas permettre son utilisation en dehors du projet de recherche. L'opération cryptographique, et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu, sont assurés par une personne distincte de la personne responsable du traitement.

« 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article 27 , les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu sont assurées par des personnes distinctes de la personne responsable du traitement.

« 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article 27, les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

Amdts COM-262 et COM-263

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale informatique et libertés, définit les modalités d'application du précédent alinéa. »

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent 9°. » ;

Alinéa supprimé

II. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission.

Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.

Art. 27 . - I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :


1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

III. - Aux 1° des I et II de l'article 27, avant les mots : « les traitements » sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, ».

3° Au début du 1° des I et II de l'article 27, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, » ;

(Sans modification)

Art. 71 - Des décrets en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les modalités d'application de la présente loi.

(nouveau) L'article 71 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'avis rendu sur les décrets relatifs aux dispositions du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25 est motivé et publié. »

Amdt COM-261

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 18 bis A (nouveau)

Art. 8. - (...)

IV. - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues aux I et V de l'article 22 ou au II de l'article 26.

Après les mots : « intérêt public et », la fin du IV de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigée : « soit autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26, soit déclarés dans les conditions prévues au V de l'article 22. »

Amdt COM-3 rect .

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Art. L. 122-5 . - Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

(...)

1° Après le second alinéa du 9° de l'article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en oeuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ; »

Alinéa supprimé

(...)

Dans les contrats conclus par un éditeur avec un organisme de recherche ou une bibliothèque ayant pour objet les conditions d'utilisation de publications scientifiques, toute clause interdisant la fouille électronique de ces documents pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité directement ou indirectement commerciale, est réputée non écrite. L'autorisation de fouille ne donne lieu à aucune limitation technique ni rémunération complémentaire pour l'éditeur.

Art. L. 342-3. - Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

2° Après le 4° de l'article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

(...)

« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l'exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, aux termes des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes dont la liste est fixée par décret.

Le présent article est applicable aux contrats en cours.

Amdt COM-408

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Art. L. 122-5. - cf supra

Après le second alinéa du 9° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

Après le second alinéa du 9° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 11° Les reproductions et représentations d'oeuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives . »

« 10° Les reproductions et représentations d'oeuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique par des personnes physiques ou des associations constituées conformément à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial. »

Amdt COM-409

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater

Les outils numériques et de l'internet étant d'usage banalisé, les langages et logiciels facilement accessibles et leurs utilisations en ligne valorisées par les administrations et les pouvoirs publics, leur bon usage est promu, notamment auprès des mineurs et jeunes majeurs en formation, en fonction de leur âge et de leur maturité, et tout au long de la vie, afin que les opportunités comme les risques inhérents à l'usage de ces technologies puissantes soient connus de tous.

Supprimé

Amdt COM-410

TITRE II

TITRE II

TITRE II

LA PROTECTION DES DROITSDANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

ENVIRONNEMENT OUVERT

ENVIRONNEMENT OUVERT

ENVIRONNEMENT OUVERT

Section 1

Section 1

Section 1

Neutralité de l'internet

Neutralité de l'internet

Neutralité de l'internet

Code des postes et des communications électroniques

Article 19

Article 19

Article 19

Art. L. 32-1 . - I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :

1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ;

3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'État par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

2° Le développement de l'emploi ;

3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;

Le titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ;

I. - Au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 5° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 5° bis La neutralité de l'internet, définie au p du I de l'article L. 33-1. »

« 5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ; »

6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;

7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ;

9° La sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ;

10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;

11° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.

(...)

Art. L. 32-4 . - Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services ;

II. - Au 2° de l'article L. 32-4 du même code, après les mots : « les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic » sont ajoutés les mots : « , y compris de gestion, » et la phrase est complétée par les mots : « , notamment en vue d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au p du I de l'article L. 33-1 ».

2° Le 2° de l'article L. 32-4 est ainsi modifié :

Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , notamment en vue d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 » ;

(Sans modification)

3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article L. 32-5.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Art. L. 33-1 . - I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

III. - Le I de l'article L. 33-1 du même code est ainsi modifié :

3° Le I de l'article L. 33-1 est ainsi modifié :

(Sans modification)

Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.

Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée.

L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

(...)

o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

1° Après le o , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le o , il est inséré un q ainsi rédigé :

« p) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union. » ;

« q) (Sans modification)

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration et celui des informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à o.

2° Au dernier alinéa, les mots : « a à o » sont remplacés par les mots : « a à p ».

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « o » est remplacée par la référence : « q » ;

II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée.

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.

V. - Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.

Art. L. 36-7 . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

IV. - Au 3° de l'article L. 36-7 du même code, après les mots : « à l'intérieur de l'Union » sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ».

4° Au 3° de l'article L. 36-7, après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union » ;

(Sans modification)

(...)

Art. L. 36-8 . - I. - (...)

II. - En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends portant sur :

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 ;

2° bis La mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue à l'article L. 34-8-1-1, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ;

3° Les conditions techniques et financières de la mise en oeuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ;

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

V. - Le 5° du II de l'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :

5° Le 5° du II de l'article L. 36-8 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne.

1° Après les mots : « d'acheminement » sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

a) Après le mot : « acheminement », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;

Amdt COM-354

2° La phrase est complétée par les mots : « , en vue notamment d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au p du I de l'article L. 33-1 ».

b) Sont ajoutés les mots : « , en vue notamment d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 » ;

b) (Sans modification)

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1°.

(...)

VI. - L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

6° L'article L. 36-11 est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 36-11 . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des fournisseurs de services de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou des personnes fournissant des services de communication au public en ligne » ;

a) Après le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des prestataires de services d'envoi de recommandé électronique mentionnés à l'article L. 100. » ;

I. - En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques :

2° Au premier alinéa du I, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « , par » et après les mots : « fournisseur de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « , ou par une personne fournissant des services de communication au public en ligne » ;

b) Après le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , par un fournisseur de services de communications électroniques, par un fournisseur de services de communication au public en ligne ou par un prestataire de services d'envoi de recommandé électronique : » ;

- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;

- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

3° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union. » ;

« - aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; »

d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

4° Après le sixième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Lorsque l'Autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou une personne fournissant des services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations, résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au I, à l'échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance. » ;

« Lorsque l'Autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance. » ;

II. - Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

(...)

5° Au premier alinéa du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services de communications électroniques ou un fournisseur de services de communication au public en ligne ».

e) À la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services de communications électroniques ou un fournisseur de services de communication au public en ligne ».

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Le chapitre III du titre I er du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :

Supprimé

Amdts COM-264 et COM-411

« Art. L. 113-11 . - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d'une oeuvre entrée dans le domaine public. »

Article 20

Article 20

Article 20

Art. L. 33-1 . - I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'article L. 33-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

L'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un VI ainsi rédigé :

(Sans modification)

Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.

Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée.

L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

(...)

II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée.

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.

V. - Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.

« VI. - Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d'accès à l'internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :

« VI. - (Sans modification)

« 1° D'accéder, depuis un point d'accès à l'internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à l'internet, via le service d'accès auquel il a souscrit ;

« 1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ;

« 2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. »

« 2° (Alinéa sans modification)

Article 20 bis A (nouveau)

Article 20 bis A

À compter du 1 er janvier 2018, tout équipement terminal, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou à la location sur le territoire français doit être compatible avec la norme IPV6.

Supprimé

Amdt COM-355

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 32-4 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 32-4 . - Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) (Sans modification)

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services ;

3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

b) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.

« Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l'article L. 32-5. » ;

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article L. 32-5.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

« II. - Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, peuvent, pour l'exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 6 heures et 21 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.

« II. - Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, peuvent, pour l'exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.

Amdts COM-356, COM-357 et COM-265

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

(Alinéa sans modification)

« Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :

(Alinéa sans modification)

« 1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

« 4° (Sans modification)

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l'autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d'autres services de l'État ou de ses établissements publics.

(Alinéa sans modification)

« Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.

« Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Amdt COM-265

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.

(Alinéa sans modification)

« III. - Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 32-5.

« III. - (Alinéa sans modification)

« Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies à l' article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues au même article.

« Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues au même article.

Amdt COM-356

« Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition prévu au présent article ou lorsqu'il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l' article L. 32-5.

« Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition prévu au présent article ou lorsqu'il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies audit article L. 32-5.

« IV. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l'article L. 32-5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces mêmes personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques. » ;

« IV. - (Sans modification)

2° L'article L. 32-5 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 32-5 . - I. - La visite prévue à l'article L. 32-4 est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

« I. - Les visites mentionnées au III de l'article L. 32-4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.

« Le juge vérifie que la demande d'autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. » ;

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

III. - La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.

c) Le IV est ainsi modifié :

IV. - La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

- à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de l'avocat » sont remplacés par les mots : « par le conseil » ;

Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

- le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés ; l'inventaire est alors établi. »

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Art. L. 125 . - La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.



Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « étudie les questions relatives à la neutralité de l'internet. Elle ».

(Sans modification)

Elle peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.

Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.

Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.

Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.

Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater









Art. L. 2 . - La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d'exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en oeuvre pour l'améliorer.

I. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2, au II de l'article L. 2-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 33-2, à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 34, au dernier alinéa de l'article L. 35-1, à l'avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-2, à la première phrase du IV de l'article L. 35-3, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-4, au dernier alinéa du I de l'article L. 44, à la première phrase de l'article L. 125, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 131 et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « parlementaire du numérique et des postes ».

Supprimé

Amdt COM-266

En sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d'accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d'assurer le contrôle du respect de ses obligations.

Un décret en Conseil d'État, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.

Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit.

II. - Aux premier et dernier alinéas du II et aux deux premiers alinéas du IV de l'article 6 et au dernier alinéa de l'article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « parlementaire du numérique et des postes ».

Article 20 quinquies

(nouveau)

Article 20 quinquies

L'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 130 . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret. Deux membres sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède. » ;

Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

(...)

Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres présents.

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

« Ce nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. »

Article 20 sexies (nouveau)

Article 20 sexies

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Le I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

Supprimé

Amdts COM-267 et COM-359

Art. 6 . - I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code.

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

1° Au premier alinéa du 2 et au 4, le mot : « illicite » est remplacé par le mot : « illégal » ;

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

2° Au premier alinéa du 3 et à la fin du premier alinéa et, deux fois, à la seconde phrase du quatrième alinéa du 7, le mot : « illicites » est remplacé par le mot : « illégales ».

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

(...)

Article 20 septies (nouveau)

Article 20 septies

L'article 323-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article L. 2321-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-4 ainsi rédigé :

« Toute personne qui a tenté de commettre ou a commis le délit prévu au présent article est exempte de peine si elle a immédiatement averti l'autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause d'un risque d'atteinte aux données ou au fonctionnement du système. »

« Art. L. 2321-4. - Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information, l'obligation prévue à l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux services de l'État, définis par le Premier ministre, lorsqu'ils sont informés de l'existence d'une vulnérabilité concernant la sécurité d'un système de traitement automatisé de données , par une personne agissant de bonne foi et en l'absence de publicité de l'information. »

Amdt COM-268

Section 2

Section 2

Section 2

Portabilité et récupération
des données

Portabilité et récupération
des données

Portabilité et récupération
des données

Article 21 A (nouveau)

Article 21 A

L'article L. 131-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amdts COM-269, COM-412 et COM-329

« Dans le cas où l'équipement nécessaire est disponible, l'État et les collectivités territoriales peuvent organiser par convention la récupération par les élèves de leurs données scolaires sous format numérique. »

Article 21

Article 21

Article 21

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Le livre I er du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Le livre II du code de la consommation , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré une section 20 ainsi rédigée :

Le chapitre I er du titre II est complété par une section 20 ainsi rédigée :

La section 3 du chapitre IV du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée:

« Section 20

« Section 20

« Sous-section 4

« Récupération et portabilité de données

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-120 . - Le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de données dans les conditions prévues à la présente section.

« Art. L. 121-120 . - Le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de ses données , partiellement et intégralement, dans les conditions prévues à la présente section.

« Art. L. 224-42-1 . - Le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de l'ensemble de ses données dans les conditions prévues à la présente section.

Amdt COM-270

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Paragraphe 1

« Services de courrier électronique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-121 . - Tout fournisseur d'un service de courrier électronique qui comprend la mise à disposition d'une adresse de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer directement les messages qu'il a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en oeuvre ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition d'une adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.

« Art. L. 121-121 . - Tout fournisseur d'un service de courrier électronique qui comprend la mise à disposition d'une adresse de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer, partiellement et intégralement, les messages qu'il a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en oeuvre par ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition d'une adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.

« Art. L. 224-42-2 . - Tout fournisseur d'un service de courrier électronique qui comprend la mise à disposition d'une adresse de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer l'ensemble des messages qu'il a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en oeuvre par ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition d'une adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.

Amdt COM-360

« À cette fin, il ne peut refuser de fournir à cet autre fournisseur les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles techniques et aux standards applicables.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce fournisseur informe le consommateur de manière loyale, claire et transparente du droit mentionné au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est tenu de proposer gratuitement au consommateur, lorsque celui-ci change de fournisseur, une offre lui permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation ou de la désactivation du service, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique initialement attribuée.

« La résiliation ou la désactivation du service s'accompagnent d'une offre gratuite permettant au consommateur de continuer, pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation ou de désactivation, à bénéficier des fonctions de réception et d'envoi de courrier électronique à partir de l'adresse électronique qui lui était initialement attribuée.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Paragraphe 2

« Récupération des données stockées en ligne

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-122 . - Tout fournisseur d'un service de communication au public en ligne propose, en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment en termes d'interface de programmation, au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :

« Art. L. 121-122 . - Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d'un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :

« Art. L. 224-42-3 . - Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d'un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :

Amdts COM-270 et COM-271

« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° De toutes les données associées au compte utilisateur du consommateur et résultant de l'utilisation de ce compte, notamment les données relatives au classement de contenus, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé.

« 2° De toutes les données résultant de l'utilisation du compte d'utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine ;

« 2° De toutes les données résultant de l'utilisation du compte d'utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci , au moment de la demande ou antérieurement, à l'exception de celles ayant fait l'objet d'un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine ;

Amdts COM-272 et COM-273

« 3° (nouveau) Des autres données associées au compte d'utilisateur du consommateur dont la récupération est pertinente pour le changement de fournisseur dans un secteur économique ou industriel. Les données nécessaires sont précisées par voie réglementaire.

« 3° Supprimé

« La fonctionnalité prévue au premier alinéa offre au consommateur une faculté de requête unique étendue au moins à un type ou un format de fichiers ou données.

« La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l'ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d'interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l'informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable.

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Alinéa supprimé

Amdts COM-270 et COM 271

« Pour les données résultant d'un traitement de données collectées auprès d'un consommateur et qui ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne informe clairement le consommateur, avant la conclusion d'un contrat et dans le contrat, de l'impossibilité ou de la possibilité de récupérer ces données et, le cas échéant, des modalités de cette récupération et de la forme, notamment le format de fichier, sous laquelle ces données sont récupérables. Le fournisseur de service de communication au public en ligne précise le cas échéant le caractère ouvert et interopérable du format de fichier utilisé.

Alinéa supprimé

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Champ d'application et sanctions

« Champ d'application et sanctions

« Champ d'application et sanctions

Division et intitulé supprimés

« Art. L. 121-123 . - La présente section est également applicable aux services fournis aux professionnels pour l'exercice de leurs activités à titre principal ou accessoire.

« Art. L. 121-123. - La présente section est applicable aux services fournis aux professionnels pour l'exercice de leurs activités à titre principal ou accessoire, dans des conditions fixées par le contrat qui régit cette relation de service.

« Art. L. 121-123 . - Supprimé

Amdt COM-274

« Art. L. 121-124 . - Tout manquement aux articles L. 121-121 et L. 121-122 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-124 . - Tout manquement aux articles L. 121-121 et L. 121-122 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-124 . - Supprimé

Amdt COM-270




Code de la consommation

« Art. L. 121-125 . - La présente section ne s'applique pas aux fournisseurs d'un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes utilisateurs ayant fait l'objet d'une connexion au cours des douze derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

« Art. L. 121-125 . - La présente section ne s'applique pas aux fournisseurs d'un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d'utilisateurs ayant fait l'objet d'une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

« Art. L. 121-125 . - Supprimé

Amdt COM-275

Art. L. 141-1 . - I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;


2° Les sections 1 à 4 bis, 8, 9,12 et 15 du chapitre I er du titre II du livre Ier ;

2° Au 2° du I de l'article L. 141-1, les mots : « 12 et 15 » sont remplacés par les mots : « 12, 15 et 20 ».

2° Au 2° du I de l'article L. 141-1, les références : « 12 et 15 » sont remplacées par les références : « 12, 15 et 20 ».

À l'article L. 242-20, après les mots : « qu'aux articles », sont insérés les mots: « L. 224-42-2 et L. 224-42-3 ».

3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

Amdt COM-270

(...)

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi.

II. - Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi .

II. - Le présent article entre en vigueur en même temps que la proposition 2012/0011/COD de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).

Amdt COM-276

Section 3

Section 3

Section 3

Loyauté des plateformes

Loyauté des plateformes et information des consommateurs

Loyauté des plateformes et information des consommateurs

Article 22

Article 22

Article 22

Le chapitre I er du livre I er du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la consommation , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée est ainsi modifié:

Amdt COM-277

Art. L. 111-5 . - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret.

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

L'article L. 111-5-1 du même code est ainsi modifié :

2° L'article L. 111-5-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

2° L'article L. 111-7 est ainsi modifié :

Amdt COM-277

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

a) (Sans modification)

Art. L. 111-5-1 . - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

« Est qualifié d'opérateur de plateforme en ligne, toute personne exerçant à titre professionnel des activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

« Sans préjudice de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :

« Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :

Amdt COM-278

« 1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

« 2° (Sans modification)

« Sans préjudice des obligations prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, biens ou services auxquels ce service permet d'accéder. Il fait notamment apparaître clairement l'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l'existence ou non d'une rémunération par les lesdites personnes et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés. » ;

« Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder. L'opérateur fait apparaître clairement, grâce à une signalisation explicite, l'existence :

« Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder. L'opérateur fait apparaître clairement, grâce à une signalisation explicite, l'existence d'une relation contractuelle avec la personne référencée, d'un lien capitalistique avec elle ou d'une rémunération directe à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés :

Amdt COM-279 rect bis

« a) D'une relation contractuelle, dès lors que le contrat sous-jacent contient des stipulations relatives au classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;

a) Supprimé

« b) D'un lien capitalistique, dès lors qu'il influence le classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;

b) Supprimé

« c) D'une rémunération directe par les personnes morales référencées et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés.

« c) Supprimé

Amdt COM-279 rect bis

« Le détail des informations à délivrer au consommateur à ce titre prend la forme d'une description générique et intelligible dans les conditions générales d'utilisation de la plateforme en ligne. » ;

Alinéa supprimé

Amdt COM-218

Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.

2° Aux deuxième et troisième alinéas qui deviennent les troisième et quatrième alinéas, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de la plateforme en ligne est également tenu ».

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de plateforme en ligne est également tenu ».

b) (Sans modification)

II (nouveau). - À compter de l'entrée en vigueur des mesures règlementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du présent I, l'article L. 111-6 du même code est abrogé.

Amdt COM-353

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

L'article L. 111-7 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Amdts COM-349, COM-364 et COM-194

« Sont soumises aux obligations prévues au présent chapitre les personnes physiques ou morales exerçant à titre professionnel :

« 1° Établies sur le territoire français ou sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ;

« 2° Ou qui, sans être établies sur le territoire français ou sur le territoire d'un État membre de de l'Union européenne, dirigent par tout moyen leur activité vers le territoire français sur lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou causent un dommage à un consommateur sur le territoire français. »

Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 121-17.

Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret.

Article 23

Article 23

Article 23

Après l'article L. 111-5-1 du même code, il est inséré un article L. 111-5-2 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 111-5-2 et L. 111-5-2-1 ainsi rédigés :

I. - Après l'article L. 111-7 du code de la consommation , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, il est inséré un article L. 111-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-2 . - I. - Les opérateurs de plateformes en ligne, dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret :

« Art. L. 111-5-2 . - Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-5-1 .

« Art. L. 111-7-1 . - Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-7.

« 1° Élaborent et diffusent auprès des consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« 2° Définissent des indicateurs permettant d'apprécier le respect de leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« 3° Rendent périodiquement publics les résultats de l'évaluation des indicateurs mentionnés au 2°.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les informations mentionnées aux 1° à 3° sont communiquées à l'autorité administrative compétente.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« II. - L'autorité administrative compétente peut notamment :

« 1° Procéder à des enquêtes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 141-1, en particulier auprès des opérateurs de plateformes et de tout organisme participant à l'évaluation de leurs pratiques ;

« L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 141-1 afin d'évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l'exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-5-1 .

« L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 afin d'évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l'exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons.

Amdts COM-280 et COM-281

« 2° Publier la liste des plateformes en ligne ne respectant pas leurs obligations au titre de l'article L. 115-5-1 ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« 3° Recueillir auprès des opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I les données nécessaires en vue de la publication par leurs soins, ou par un organisme désigné à cet effet, des résultats de ces indicateurs, lorsqu'elle estime que les informations mises à la disposition des consommateurs ne permettent pas au consommateur d'apprécier et de comparer les pratiques mises en oeuvre.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Un décret précise les modalités d'application du présent II. »

« Un décret précise les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-5-2-1 (nouveau) . - Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l'article L. 111-5-2 par l'intermédiaire desquels des contenus illicites sont susceptibles d'être diffusés à grande échelle à destination des consommateurs résidant en France :

« Art. L. 111-5-2-1 . - Supprimé

Amdts COM-282, COM-366 et COM-197

« 1° Désignent une personne physique comme leur représentant légal en France ;

« 2° Élaborent des bonnes pratiques visant à lutter contre la mise à la disposition du public, par leur entremise, de contenus illicites, notamment par la mise en oeuvre de dispositifs techniques de reconnaissance automatisée de tels contenus ;

« 3° Définissent des indicateurs permettant d'apprécier le respect des lois et règlements relatifs aux contenus qu'ils mettent à la disposition du public ;

« 4° Rendent périodiquement publics les résultats de l'évaluation des indicateurs mentionnés au 3°.

« Les informations mentionnées aux 1° à 4° sont communiquées à l'autorité administrative compétente. »

II (nouveau) . - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement définit, par voie réglementaire, les conditions de mise en place et de gestion d'une plateforme d'échange citoyen qui permet, dans une logique participative, de recueillir et de comparer des avis d'utilisateurs sur le respect des obligations des opérateurs de plateforme en ligne mentionnées à l'article L. 111-5-1 du code de la consommation, de mettre en place des outils d'évaluation de leurs pratiques, d'élaborer des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté, de définir des indicateurs permettant d'apprécier le respect de ces obligations et de rendre périodiquement publics les résultats de l'évaluation des indicateurs mentionnés.

II. - Supprimé

Amdts COM-283 et COM-367

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

I. - Les plateformes ayant pour objet des prestations de services proposées par des professions réglementées doivent recevoir un avis conforme de l'institution chargée de l'application des règles déontologiques de ladite profession.

Supprimé

Amdt COM-350 et COM-195

À défaut, la plateforme ne peut pas faire référence au titre de la profession réglementée dans sa communication auprès des consommateurs.

II. - Au titre de l'article L. 115-27 du code de la consommation, un label « qualité » attestant du respect des règles déontologiques est délivré par l'institution régissant la profession réglementée concernée.

III. - Les modalités d'application du référentiel, de la procédure de labellisation et de l'accréditation sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

L'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amdts COM-368 et COM-196

« Le loueur du local à usage d'habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile doit justifier de sa qualité de propriétaire dudit local ou, s'il en est locataire, de l'autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire ou de l'autorisation du bailleur est puni, pour le loueur et les professionnels précités, conformément aux articles L. 651-2 et L. 651-3. »

Article 23 quater (nouveau)

u

Après le chapitre I er du titre I er de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;

« Chapitre 0I bis

« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

« Art. 1649 quater AA . - I. - Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France, les informations suivantes :

« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;

« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;

« 3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;

« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;

« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;

« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

Amdt COM-375

Article 24

Article 24

Article 24

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la consommation est ainsi modifié :

Le titre I er du livre I er du code de la consommation , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

Amdt COM-284

1° Après l'article L. 111-5-2, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 111-5-1 , il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 111-7 , il est inséré un article L. 111-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-3 . - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et aux articles L. 111-5-1 et L. 111-5-2, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, modérer ou diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de vérification des avis mis en ligne.

« Art. L. 111-5-3 . - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et aux articles L. 111-5-1 et L. 111-5-2 du présent code, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de contrôle des avis mis en ligne.

« Art. L. 111-7-2 . - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de contrôle des avis mis en ligne.

Amdts COM-285 et COM-284

« Elle leur précise si les avis qu'elle a mis en ligne font l'objet ou non d'une vérification et, si tel est le cas, elle leur indique les caractéristiques principales de la vérification mise en oeuvre.

« Elle précise si ces avis font ou non l'objet d'un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en oeuvre.

(Alinéa sans modification)

« Elle indique aux consommateurs dont l'avis en ligne a été rejeté les raisons qui justifient ce rejet.

(Alinéa sans modification)

« Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l'objet d'un avis en ligne de lui signaler un doute sur l'authenticité d'un avis, à condition que ce signalement soit motivé.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités et le contenu de ces informations sont fixés par décret. » ;

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 111-6-1 . - Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

2° À l'article L. 111-6-1 du même code, les mots : « et L. 111-5-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 111-5-1 et L. 111-5-3 ».

2° À l'article L. 111-6-1, la référence : « et L. 111-5-1 » est remplacée par la référence : « à L. 111-5-3 » .

2° À l'article L. 131-4, après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots : « et à l'article L. 111-7-2 » .

Amdt COM-284

Article 25

Article 25

Article 25

Art. L. 121-83 . - Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :

I. - L'article L. 121-83 du même code est ainsi modifié :

I. - L'article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 224-30 du code de la consommation , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

Amdt COM-286

a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;

b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

1° Après le b , il est inséré un b bis ainsi rédigé :

1° Après le b , il est inséré un b bis ainsi rédigé :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé:

« b bis ) Une explication claire et compréhensible en ce qui concerne les débits minimums normalement disponibles, maximums montants et descendants fournis et annoncés, lorsqu'il s'agit de services d'accès à internet fixe, et en ce qui concerne les débits maximums montants et descendants estimés et annoncés, dans le cadre de services d'accès à internet mobile, ainsi que l'incidence d'un écart significatif par rapport au débit prévu au contrat sur la disponibilité des services offerts. » ;

« b bis ) Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; »

« (Sans modification)

c) Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;

d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;

e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

f) Les modes de règlement amiable des différends notamment la possibilité de recourir à un médiateur ;

g) Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ;

(...)

2° Le g est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée. »

2° Le g est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée. »

2° Le est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée. »

(nouveau) Les 3° à 13° deviennent les 4° à 14°.

II. - L'article L. 121-83 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de cette même loi.

II. - L'article L. 121-83 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de cette même loi.

II. - L'article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de la présente loi.

Amdt COM-286

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 25 bis (nouveau)

Art. 27. - (...)

4° Les traitements mis en oeuvre par l'État ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques.

(...)

Au 4° du II de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : «  téléservices de l'administration électronique », sont insérés les mots : « tels que définis à l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ».

Amdt COM-213

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE EN LIGNE

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE EN LIGNE

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE EN LIGNE

Section 1

Section 1

Section 1

Protection des données
à caractère personnel

Protection des données
à caractère personnel

Protection des données
à caractère personnel

Article 26

Article 26

Article 26

Au chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est ajouté un article 5 bis ainsi rédigé :

L'article 1 er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 5 bis . - Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 1 er . - L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Art. 11 . - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

(...)

4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;

À ce titre :

a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. À la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ;

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;

c) À la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;

d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

« Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots : « et comprenant des données sexuées, concernant en particulier la mise en oeuvre du II de l'article 40 ».

Supprimé

Amdt COM-287

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter


Art. 31 . - I. - La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III de l'article 26.

Au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , dans un format ouvert et aisément réutilisable, ».

(Sans modification)

Cette liste précise pour chacun de ces traitements :

1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;

2° La dénomination et la finalité du traitement ;

3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre État membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;

4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39 ;

5° Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;

6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne.

II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations.

III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés publie la liste des États dont la Commission des Communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 27

Article 27

Article 27

Art. 32 . - I. -- La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;

7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne.

Après le 7° de l'article 32 de la même loi, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

Après le 7° du I de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées. »

« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées. »

« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée . »

Amdt COM-348

Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.

II. - Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;

- des moyens dont il dispose pour s'y opposer.

Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;

- soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.

III. - Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.

IV. - Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.

V. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'État et intéressant la sûreté de l'État, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.

VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.

Article 28

Article 28

Article 28

I. - Après l'article 43 de la même loi, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

I. - La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

« Art. 43-1 . - Sauf dans le cas prévu par le 1° du I de l'article 26, lorsque le responsable de traitement dispose d'un site Internet, il permet à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus par le présent chapitre.

« Art. 43 bis . - Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l'article 26, lorsque le responsable de traitement a collecté des données à caractère personnel par voie électronique, il permet à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre.


« Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé à l'alinéa précédent est mis en oeuvre dans les conditions fixées par cette ordonnance. »

« Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en oeuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. »

Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

I bis (nouveau) . - Le I entre en vigueur en même temps que la proposition 2012/0011/COD de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).

Amdt COM-288

Art. 4 . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles 2 et 3. Des décrets en Conseil d'État peuvent, pour certaines démarches administratives, écarter l'application des articles 2 et 3 pour des motifs d'ordre public, de défense et sécurité nationale, de nécessité de comparution personnelle de l'usager ou de bonne administration, notamment pour prévenir les demandes abusives.

II. - Il est ajouté à l'article 4 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent lorsque, en vertu de l'article 43-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au fichiers et aux libertés, l'autorité administrative doit permettre à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus au chapitre V de cette loi. »

Code des relations entre le public et l'administration

Art. L. 112-10 . - L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'État, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.

« Le premier alinéa du présent article s'applique lorsque, en application de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité administrative doit permettre à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus au chapitre V de la même loi. »

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 29

Article 29

Article 29

Art. 11 . - La commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

(...)

4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;

Le 4° de l'article 11 de la même loi est ainsi modifié :

Le 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

À ce titre :

1° Le a est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. À la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ;

1° Au troisième alinéa, sont ajoutés à la première phrase les mots : « ou sur les dispositions de tout projet de loi ou de décret relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur les dispositions de tout projet de loi ou de décret relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données » ;

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés . »

Amdt COM-289

b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

« L'avis de la commission sur un projet de loi est rendu public. » ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

c) (Sans modification)

« Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ; »

bis (nouveau) Après le a , il est inséré un a bis ainsi rédigé :

bis Supprimé

Amdt COM-290

« a bis ) Elle peut être consultée par le président d'une assemblée parlementaire sur une proposition de loi relative à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ou comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données et déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

« La commission dispose d'un délai de six semaines à compter de la saisine pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président de la commission.

« À défaut de délibération dans les délais, l'avis de la commission est réputé avoir été rendu.

« L'avis de la commission est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisie, qui le communique à l'auteur de la proposition et le rend public ; »

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;

c) À la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;

d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

2° Il est ajouté un sixième et un septième alinéas ainsi rédigés :

2° Après le d , sont insérés des e et f ainsi rédigés :

2° Après le d , est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ;

« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ;

Alinéa supprimé

Amdt COM-291

« f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »

« f) (Sans modification)

« e) (Sans modification)

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

(...)

II (nouveau) . - Après l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Le Comité consultatif national d'éthique, défini aux articles L. 1412-1 à L. 1412-6 du code de la santé publique, a également pour mission de conduire une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. »

Amdt COM-292

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Supprimé

Suppression maintenue

Article 30

Article 30

Article 30

Art. 11 . - La commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

(...)

Il est inséré dans la même loi un article 37-1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 37 bis ainsi rédigé :

Le g du 2° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rétabli :

Amdt COM-293

2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

À ce titre :

(...)

g) (Abrogé)

« Art. 37-1 . - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut certifier la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Art. 37 bis . - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

g) (Sans modification)

« Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en oeuvre des sanctions prévues au chapitre VII. »

« Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en oeuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. »

Code des postes et des communications électroniques

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Art. 30 . - Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition.

I. - L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 11 . - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

(...)

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut saisir pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »

La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission

Article 31

Article 31

Article 31

Art. 36 . - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 du code du patrimoine.

Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre du livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi.

Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa :

- soit avec l'accord exprès de la personne concernée ;

À la fin de l'article 36 de la même loi, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots suivants : « ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l'article 40-1 » .

- soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article.

« - soit en vertu de directives de la personne concernée, dans les conditions définies au II de l'article 40. »

« - soit en vertu de directives de la personne concernée, dans les conditions définies au III de l'article 40. »

Alinéa supprimé

Amdt COM-294

Article 32

Article 32

Article 32

L'article 40 de la même loi est ainsi modifié :

L'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 40 est ainsi modifié :


Art. 40 . - Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;

Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) (Sans modification)

Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.

En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été communiquées par l'intéressé ou avec son accord.

Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé est en droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l'article 39.

Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa.

2° Après le cinquième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« II. - Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte.

« II. - Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte.

« II. - Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il accomplit toutes les diligences pouvant raisonnablement être attendues, en l'état de la technologie et compte tenu du coût prévisible, afin d'informer ce dernier de la demande d'effacement.

« En cas de non-exécution de l'effacement des données personnelles ou d'absence de réponse du responsable de traitement dans un délai d'un mois après la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur la demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réclamation.

« En cas de non-exécution de l'effacement des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réclamation.

« En cas de non-exécution ou d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réclamation.

Amdt COM-295

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :

« Les deux premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :

(Alinéa sans modification)

« 1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement des données ou pour exercer une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

« 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° À des fins d'archivage dans l'intérêt public ou à des fins scientifiques statistiques et historiques ;

« 4° À des fins d'archivage dans l'intérêt public ou à des fins scientifiques, statistiques ou historiques ;

« 4° (Sans modification)

« 5° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

« Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

Supprimé

Amdt COM-296

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

Supprimé

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° Sont ajoutées à la fin de l'article les dispositions suivantes :

4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un III ainsi rédigé :

2° Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

Les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.

« II. - Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

« III. - Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

« Art. 40-1 . - (Alinéa sans modification)

Amdt COM-297

Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.

« Les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel de leur auteur et peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

(Alinéa sans modification)

« Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l'accès sont fixés par décret pris en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Amdt COM-168 rect

« Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel qu'elles désignent. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés.

« Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel visées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l'objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d'utilisation.

(Alinéa sans modification)

« Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés après son décès les droits qu'elle détient en application de la présente loi. Ces directives sont sans préjudice des dispositions applicables aux données à caractère personnel relevant du régime sur les archives publiques.

« Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication doit être effectuée dans le respect de la présente loi.

« Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s'effectue dans le respect de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

« La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les directives mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en oeuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation, ont cette qualité dans l'ordre suivant : les descendants, le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.

« Les directives mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en oeuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation, les personnes suivantes ont qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en oeuvre aux responsables de traitement concernés, dans l'ordre suivant :

« Les directives mentionnées au premier alinéa peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en oeuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation, les personnes suivantes ont qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en oeuvre aux responsables de traitement concernés, dans l'ordre suivant :

« 1° Les descendants ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Le conjoint non divorcé ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.

« 4° (Sans modification)

« Toute clause contractuelle des conditions générales d'utilisation d'un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.

Amdt COM-298

« Sauf lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives mentionnées au premier alinéa du présent II, ou en l'absence de directives, ses héritiers, dans l'ordre mentionné au précédent alinéa, peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section.

« En l'absence de directives, les droits mentionnés à la présente section s'éteignent avec le décès de leur titulaire. Toutefois, par dérogation :

« En l'absence de directives, les héritiers de la personne concernée, dans l'ordre mentionné aux 1° à 4°, peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section. Il en va de même lorsqu'elle n'a pas exprimé une volonté contraire dans les directives mentionnées au premier alinéa.

« a) Les héritiers peuvent, lorsque la personne est décédée, avoir accès aux données contenues dans les traitements de données à caractère personnel de la personne lorsque celles-ci sont nécessaires à la liquidation et au partage de la succession.

« a) Supprimé

« Lorsqu'un notaire a été désigné dans ce cadre, il peut demander l'accès à ces informations s'il joint à sa demande un mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit ;

« b) (nouveau) Les héritiers de la personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que des données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence ainsi qu'à la clôture du compte.

« b) Supprimé

Amdt COM-299

« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en application du premier alinéa du présent b .

« Tout prestataire d'un service de communication au public en ligne informe l'utilisateur du sort des données qui la concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu'il désigne. »

« Tout prestataire d'un service de communication au public en ligne informe l'utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu'il désigne. »

(Alinéa sans modification)

(nouveau) Le 6° de l'article 32 est complété par les mots : « dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort » ;

Amdt COM-297

(nouveau) Au premier alinéa de l'article 67, les mots: « 39, 40 et » sont remplacés par les mots : « et 39, le I de l'article 40 et les articles ».

Amdt COM-300

Article 33

Article 33

Article 33

I. - l'article 45 de la même loi est ainsi modifié :

I. - L'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le I est ainsi rédigé :

Art. 45 . - I. - La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d'une sanction.

« I. - Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à 24 heures.

« I. - Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures.

Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la Commission prononce la clôture de la procédure.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« Dans le cas contraire, la formation restreinte de la Commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1° Un avertissement ;

(Alinéa sans modification)

1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'État ;

« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'État ;

« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'État ;

2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« Lorsque le manquement constaté ne peut faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable, l'une des sanctions prévues au I du présent article. » ;

« Lorsque le manquement constaté ne peut faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. » ;

bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

II. - Lorsque la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'État, pour :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'État, pour » sont remplacés par les mots : « , saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence définie par décret en Conseil d'État, après une procédure contradictoire » ;

1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en oeuvre par l'État ;

2° Prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I ;

b) Au 2°, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

3° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ;

4° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.

III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1 er , le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

2° Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

Art. 46 . - Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services .


La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l'article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du même I, la clôture fait l'objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure.

II. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. »

II. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 46 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. »

Les décisions prises par la formation restreinte au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.

Code pénal

Art. 226-16 . - Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

III (nouveau) . - Au second alinéa de l'article 226-16 du code pénal, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».

Article 33 bis A (nouveau)

Article 33 bis A

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 ter ainsi rédigé :

Supprimé

Amdt COM-301

« Art. 43 ter . - Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi :

« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;

« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;

« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.

« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »

Article 33 bis B (nouveau)

Article 33 bis B

Les deux premiers alinéas de l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d'atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la Commission.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction ne peut excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. Toutefois, pour la méconnaissance du chapitre IV ainsi que des articles 34 à 35 de la présente loi, le montant maximal est de 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, de 2 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. »

« Le montant de la sanction ne peut excéder 1,5 million d'euros. »

Amdt COM-302

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 49 bis. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un État non membre de l'Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un État non membre de l'Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, prendre les mesures mentionnées aux articles 45 à 47, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.

« La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des États non membres de l'Union européenne, dès lors que ceux-ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

« Pour la mise en oeuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l'autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel . »

Article 33 ter A (nouveau)

Article 33 ter A

La section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 36-14 ainsi rédigé :

Supprimé

Amdt COM-303

« Art. L. 36-14 . - Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires et agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont habilités à constater les infractions et manquements à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

Supprimé

Amdt COM-304

« Art. 2-24 . - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »

Article 33 q uater (nouveau)

Article 33 q uater

Art. 226-1 . - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

L'article 226-1 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.


Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

1° Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les références : « aux 1° et 2° » ;

1° Au dernier alinéa, les mots : « les actes mentionnés au présent article ont été accomplis » sont remplacés par les mots : « la captation, la fixation, l'enregistrement de paroles ou d'une image ont été accomplis » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende le fait de transmettre ou de diffuser sans le consentement exprès de la personne l'image ou la voix de celle-ci, prise dans un lieu public ou privé, dès lors qu'elle présente un caractère sexuel. »

« Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende lorsque sont captés, fixés, enregistrés, transmis des paroles ou une image, à caractère sexuel , prises dans un lieu public ou privé . »

Amdt COM-305

Section 2

Section 2

Section 2

Confidentialité des correspondances privées

Confidentialité des correspondances privées

Confidentialité des correspondances privées

Article 34

Article 34

Article 34

Code des postes et des communications électroniques

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Art. L. 32. -  (...)

(nouveau) L'article L. 32 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 21° Fournisseur de services de communication au public en ligne.

« On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne au sens de l'article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la même loi, ou qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnés au 2 du I du même article. »

L'article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

L'article L. 32-3 est ainsi rédigé :

Art. L. 32-3 . - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances.

« Art. L. 32-3 . - I. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 32-3 . - (Sans modification)

Amdt COM-306

« II. - Les éditeurs de services de communication au public en ligne permettant aux utilisateurs de ces services d'échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

« II. - Les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, au sens du deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

« II bis (nouveau) . - Le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires ou statistiques, du contenu de la correspondance en ligne, de l'intitulé ou des documents mentionnés aux I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an.

« Tout traitement automatisé d'analyse du contenu de la correspondance en ligne, de l'intitulé ou des documents mentionnés à l'alinéa précédent constitue une atteinte au secret des correspondances, sauf lorsque ce traitement a pour fonction l'affichage, le tri ou l'acheminement de ces correspondances, la fourniture d'un service bénéficiant uniquement à l'utilisateur ou la détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants.

Alinéa supprimé

« III. - Les opérateurs et les éditeurs mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant de ces dispositions. »

« III. - Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »

TITRE III

TITRE III

TITRE III

L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE

L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE

L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

NUMÉRIQUE ET TERRITOIRES

NUMÉRIQUE ET TERRITOIRES

NUMÉRIQUE ET TERRITOIRES

Section 1

Section 1

Section 1

Compétences et organisation

Compétences et organisation

Compétences et organisation

Code général des collectivités territoriales

Article 35

Article 35

Article 35

Art. L. 1425-2 . - Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.

Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l' article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-3 . - Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils départementaux ou les conseils régionaux peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques, identifier les zones qu'ils desservent et présenter une stratégie de développement de ceux-ci, sur leur territoire. Cette stratégie, qui a une valeur indicative, vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées, y compris en matière de médiation numérique, afin de doter l'ensemble des territoires d'un maillage équilibré de services numériques. Elle permet en particulier d'assurer l'existence, sur l'ensemble du territoire concerné, d'une offre de services de médiation numérique de nature à répondre aux besoins identifiés d'accompagnement de la population à l'utilisation des services et technologies numériques. Elle constitue un volet du schéma directeur territorial d'aménagement numérique. Le projet de stratégie peut faire l'objet d'une concertation pour recueillir les observations du public. »

« Art. L. 1425-3 . - Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils départementaux ou régionaux ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-9 dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques sur leur territoir e. Cette stratégie constitue un volet du schéma directeur territorial d'aménagement numérique . Elle vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, notamment en matière de médiation numérique. Le projet de stratégie fait l'objet d'une concertation pour recueillir les observations du conseil économique, social et environnemental régional, des conseils de développement concernés et du public.

« Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique ».

Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques.

(...)

« Les conseils départementaux ou les conseils régionaux peuvent déléguer la mise en oeuvre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique à un pôle métropolitain. Dans ce cas, les opérateurs ont l'obligation d'une couverture équilibrée entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. »

Alinéa supprimé

Amdt COM-307

Code général des collectivités territoriales

Article 36

Article 36

Article 36

Art. L. 1425-1 . - I. - Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.

Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code.

I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Amdt COM-308

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5721-2, un syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I, peut adhérer à un autre syndicat mixte relevant du titre II du livre VII. Lorsqu'il exerce ses compétences par délégation, l'adhésion à un autre syndicat mixte n'est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII peut adhérer, jusqu'au 31 décembre 2019, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.

« L'adhésion d'un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n'est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. À compter du 1 er janvier 2022, un syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I ne peut plus être membre d'un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII. »

Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.

Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent les principes d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques.

L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d'intentions déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques.

(...)

II. - La possibilité prévue au I du présent article est ouverte jusqu'au 31 décembre 2021.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

Le second alinéa de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2016 ».

L'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°    du     pour une société numérique, les modalités et conditions d'attribution du statut de "zone fibrée" ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut.

« Le statut de "zone fibrée" est attribué par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La décision d'attribution précise les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques.

« Un décret en Conseil d'État, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°    du    pour une société numérique, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l'attribution de ce statut. »

Amdt COM-387

Section 2

Section 2

Section 2

Couverture numérique

Couverture numérique

Couverture numérique

Code général des collectivités territoriales

Article 37 A (nouveau)

Article 37 A

Art. L. 1615-7 . - Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :

a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;

b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;

c) Le bien est confié à titre gratuit à l'État.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan "France très haut débit".

Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés.

Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »

Code des postes et des communications

Article 37 B (nouveau)

Article 37 B

Art. L. 48 . - La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :

L'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

1° Au a , après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments d'habitation et sur » ;

(Sans modification)

b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

2° Le c est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.

a) Les mots : « Au-dessus » sont remplacés par les mots : « Sur et au-dessus » ;

b) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , y compris à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, » ;

a) (Sans modification)

b) (Sans modification)

b bis ) Après les mots : « bénéficiant de servitudes », sont insérés les mots : « ou de droits de passage définis par convention avec le propriétaire » ;

Amdt COM-390

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

c) (Sans modification)

« En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude en suivant au mieux le cheminement de cette dernière . » ;

« En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude ou du droit de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce droit de passage . » ;

La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'État par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.

L'avant-dernière phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

3°  Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) La première phrase est ainsi modifiée :

Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-9 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.

a) Les mots : « qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et » sont supprimés ;

b) La référence : « à l'article L. 45-9 » est remplacée par la référence : « au c du présent article ».

- après les mots : « bénéficiaire de servitude », sont insérés les mots : « ou d'un droit de passage défini par convention avec le propriétaire » ;

- après les mots : « bénéficiaire de la servitude », sont insérés les mots : « ou du droit de passage » ;

Amdt COM-390

b) L'avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

- (Sans modification)

- les mots : « à l'article L. 45-9 » sont remplacés par les mots : « au c du présent article ».

L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion

Article 37 C (nouveau)

Article 37 C

Art. 1 er . - I. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.

I (nouveau) . - Le II de l'article 1 er de la loi n°°66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :

L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.

Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un autre mode de réception des programmes sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur autorisées conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.

a) Le début de l'alinéa est ainsi rédigé : « À la demande d'un ou plusieurs propriétaires, locataires ou occupants de bonne foi, le  propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ne peut, nonobstant toute convention contraire ... (le reste sans changement) » ;

b) Après le mot : « équipements nécessaires », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , y compris dans les parties communes, à la desserte de chacun des logements. Cette installation est réalisée aux frais de l'opérateur dans les conditions fixées à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques et fait l'objet d'une convention dans les conditions fixées par l'article L. 33-6 du même code, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci est institué. » ;

Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent » ;

b) Après le mot : « ouvert », la fin de cet alinéa est ainsi rédigé : « au public : » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un a ainsi rédigé :

« a) La préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur ; »

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :

Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

« b) La décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois ... (le reste sans changement) ; »

b) La deuxième phrase est supprimée ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) l'immeuble ne dispose pas des infrastructures d'accueil adaptées. » ;

Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font dans les conditions financières prévues à l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

6° Le quatrième alinéa est supprimé.

Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Art. 25 . - Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

(...)

h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;

(...)

L'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le h de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « et à l'exception des dispositions du II de l'article 1 er de la loi ° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion » .

« Lorsqu'une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par l'occupant d'un logement d'un immeuble comportant plusieurs logements ou d'un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l'article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1 er , à l'installation de telles lignes dans les parties communes de l'immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l'immeuble dispose des infrastructures d'accueil adaptées.

Alinéa supprimé

Code des postes et des communications électroniques

« Cette installation, réalisée aux frais de l'opérateur conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l'objet d'une convention conclue dans les conditions prévues à l'article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »

Alinéa supprimé

Art. L. 33-6 . - Sans préjudice du II de l'article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte appartenant au même propriétaire ou régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48 .

(...)

III (nouveau) . - Au début de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « sans préjudice du II de l'article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, » sont supprimés.

Amdt COM-309

Code général des impôts

Article 37 D (nouveau)

Article 37 D

I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :

(...)

La seconde phrase du 7° du I de l'article 39 decies du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016.

« En cas de cession de droits d'usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d'usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d'un droit d'usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d'usage. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s'applique aux droits d'usage et aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016. »

Code des postes et des communications électroniques

Article 37 E (nouveau)

Article 37 E

Art. L. 34-8-3 . - Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

Après le troisième alinéa de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. Tout refus d'accès est motivé.

Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne qui fournit l'accès met en oeuvre une péréquation tarifaire à l'échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l'application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. » ;

(Alinéa sans modification)

Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.

Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1 , et notamment en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent article.

(nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « proportionnée », sont insérés les mots : « notamment dans le temps en fonction des coûts de déploiement, ».

Amdt COM-391

Article 37 FA (nouveau)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 34-8-3, il est inséré un article L. 34-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-3-1 . - Les gestionnaires d'infrastructures d'accueil d'un réseau de distribution d'électricité font droit aux demandes raisonnables d'accès à ces infrastructures d'un opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit en fibre optique, en vue de raccorder l'utilisateur final.

« L'accès aux infrastructures d'accueil est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la Commission de régulation de l'énergie à leur demande.

« Tout refus d'accès doit être motivé. Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au deuxième alinéa sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Préalablement à toute décision, la Commission de régulation de l'énergie est saisie pour avis et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. » ;

2° Après le 2° bis du II de l'article L. 36-8, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Les conditions techniques et financières de l'accès mentionné à l'article L. 34-8-3-1 ; ».

Amdt COM-392

Article 37 FB (nouveau)

Toute opération de concentration entre fournisseurs de services de communications électroniques soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du titre III du livre IV du code de commerce est évoquée par le ministre chargé de l'économie, dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1 du même code. L'aménagement du territoire constitue un motif d'intérêt général. La décision est conditionnée à la mise en oeuvre effective d'engagements, notamment sur la fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finals par les réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique, établis par les collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM-393

Article 37 FC (nouveau)

I. - Après l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-10-1 . - Tout projet de déploiement par un opérateur privé d'un réseau ouvert au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir l'utilisateur final fait l'objet d'une convention signée entre cet opérateur, l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone de déploiement du réseau.

« Les projets de déploiement de réseaux sur la période 2017-2022 doivent faire l'objet de conventions signées au plus tard le 31 décembre 2016. Les conventions signées avant la promulgation de la loi n° du pour une société numérique doivent être actualisées conformément aux dispositions du présent article, au plus tard le 31 décembre 2016. L'absence de convention signée, et le cas échéant actualisée, au 1 er janvier 2017 permet de constater l'insuffisance de l'initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit en fibre optique permettant de desservir les utilisateurs finals dans les territoires concernés.

« La convention précise les engagements des parties, notamment le nombre de prises rendues raccordables par l'opérateur chaque année, les zones prioritaires, une estimation des investissements prévus, un calendrier de déploiement et les conditions d'indemnisation des collectivités territoriales par l'opérateur en cas de carence.

« L'opérateur transmet annuellement à l'État et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements signataires un bilan d'exécution de la convention, comprenant notamment un état des lieux du déploiement en nombre de prises rendues raccordables. Ce bilan est communiqué par l'opérateur à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« En cas de décalage significatif entre les engagements pris par l'opérateur dans la convention et la réalisation des travaux, une procédure de constat de carence peut être mise en oeuvre par l'État, à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales signataire de la convention. À l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la carence de l'opérateur peut être constatée par l'État. Le constat de carence détermine les conditions dans lesquelles le déploiement du réseau est assuré par un autre opérateur, public ou privé. »

Amdt COM-394

Article 37 F (nouveau)

Article 37 F

Art. L. 36-11 . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

(...)

Le septième alinéa du III de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

III. - Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes chargé de l'instruction et de la personne en cause.

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau ou du fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes :

-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;

-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert ou 40 000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ;

« - une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement , appréciée notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée . Sont notamment considérées comme non couvertes, au sens du présent alinéa, les zones rurales dans lesquelles l'entretien et la maintenance des matériels, logiciels et installations constituant le réseau ne sont pas normalement assurés ; ».

« - une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ; ».

Amdt COM-395

(...)

Code des postes et des communications électroniques

Article 37

Article 37

Article 37

Art. L. 36-7 . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 11° ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en oeuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Établit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce déploiement.

« 11° Met à disposition du public, par voie électronique, sous un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier, en application des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir, que les fournisseurs transmettent préalablement à l'Autorité. »

« 11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement. »

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

Art. 52-1 . - I. - La liste nationale mentionnée au III de l'article 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes :

1° Les centre-bourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ;

2° Les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours d'une période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques identifiés comme n'étant couverts par aucun exploitant d'un réseau mobile ouvert au public, titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques.

II. - Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés des communications électroniques et de l'aménagement du territoire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée , en concertation avec l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités.

Le II de l'article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l'article 52 peut demander à figurer sur une liste complémentaire , établie dans les mêmes conditions dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du       pour une République numérique . »

« Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l'article 52 peut demander à y être inscrite , par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés des communications électroniques et de l'aménagement du territoire . »

Amdt COM-396

III. - Les zones inscrites sur la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération, dans les conditions prévues à l'article 52, avant le 31 décembre 2016, et au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Code des postes et des communications électroniques

Article 37 ter (nouveau)

Art. L. 33-12 . - Afin de permettre la mise en oeuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1 , les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisées, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l'autorité détermine.

À l'article L. 33-12 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, des articles 52 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ».

Amdt COM-397

Art. L. 42-2 . - Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

Article 37 quater (nouveau)

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

Le quatrième alinéa de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 , ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Sans préjudice de ce qui précède, s'agissant des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

« Lors du renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, de l'attribution à ces fins d'autorisations d'utilisation de fréquences utilisées précédemment pour d'autres activités, ou de la cession d'autorisations d'utilisation de fréquences dans le cadre d'une opération de concentration entre titulaires, des obligations de déploiement sont définies pour assurer un niveau élevé de couverture de la population et du territoire de chaque commune. »

Amdt COM-398

Article 38

Article 38

Article 38

Le chapitre V du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien » comportant un article L. 2125-10 ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. - (Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2125-10 . - La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.

« Art. L. 2125-10 . - La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques .

« Art. L. 2125-10 . - La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques au titre des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 tient  compte des besoins d'aménagement du territoire .

Amdt COM-310

« L'utilisation de fréquences radioélectriques qui n'ont pas été spécifiquement assignées à leur utilisateur ne donne pas lieu à redevance.

« L'utilisation de fréquences radioélectriques qui n'ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d'une redevance.

(Alinéa sans modification)

« L'utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d'une redevance. »

« L'utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d'une redevance. »

« L'utilisation de fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales ne donne pas lieu au paiement d'une redevance. »

Amdt COM-370 et COM-371 rect

II (nouveau) . - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM-371

Article 39

Article 39

Article 39

Art. L. 35 . - Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent :

I. - l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

A. - L'article L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

A. - (Sans modification)

a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ;

b) Les services complémentaires au service universel des communications électroniques offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ;

c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.

« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l'entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d'utilité publique. »

« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l'entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d'utilité publique. » ;

II. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 35-7 ainsi rétabli :

B. - Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 35-7 ainsi rétabli :

B. - (Sans modification)

« Art. L. 35-7 . - Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 35-2 remet à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle de l'arrondissement, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.

« Art. L. 35-7 . - Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.

« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. »

« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. » ;

III. - L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

C. - L'article L. 36-11 est ainsi modifié :

C. - (Sans modification)

Art. L. 36-11 . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d'un maire, » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, » ;

I. - En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques :

- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;

- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

II. - Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

III. - Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes chargé de l'instruction et de la personne en cause.

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau ou du fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes :

- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;

- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

2° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« - une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».

« - lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; »

- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert ou 40 000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ;

- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en oeuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38.

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

(...)

Art. L. 47 . - Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.

IV. - l'article L. 47 du même code est ainsi modifié :

D. - L'article L. 47 est ainsi modifié :

D. - (Sans modification)

Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière.

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords » ;

(Sans modification)

L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.

L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des communications électroniques. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme.

Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8.

2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords ».

(Sans modification)

La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs.

L'autorité mentionnée au troisième alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus.

V. - L'article L. 48 du même code est ainsi modifié :

E. - L'article L. 48 est ainsi modifié :

E. - (Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 48 . - La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :

a) Les mots : « et l'exploitation » sont remplacés par les mots : « , l'exploitation et l'entretien » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage » ;

a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.

La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'État par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.

Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-9 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.

L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.

a) Les mots : « Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, » sont remplacés par les mots : « Lorsque, pour l'étude, la réalisation, l'exploitation et l'entretien des installations ou pour les opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa, » ;

b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;

c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant ».

a) Les mots : « et l'exploitation des installations » sont remplacés par les mots : « , l'exploitation et l'entretien des installations ou pour les opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa » ;

b) (Sans modification)

c) (Sans modification)

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

VI. - L'article L. 50 du même code est ainsi rétabli :

F. - L'article L. 50 est ainsi rétabli :

F. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 50 . - I. - Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public afin de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. À cette fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47.

« Art. L. 50 . - I. - Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants , que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. À cette fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47.

« Art. L. 50 . - I. - Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants afin de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. À cette fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention. Les opérations d'entretien des abords sont accomplies aux frais de l'exploitant du réseau ouvert au public, sauf si le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, et l'exploitant du réseau en conviennent autrement par convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :

(Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en ont convenu ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers.

« 2° Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux.

« 2° Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux.

« II. - En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant la fourniture de services fixes de communications électroniques aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L'introduction des agents de l'exploitant en vue de procéder aux opérations d'entretien s'effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 48.

« II. - En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques , aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants . L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L'introduction des agents de l'exploitant en vue de procéder aux opérations d'entretien s'effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 48.

« II. - En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques. L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L'introduction des agents de l'exploitant en vue de procéder aux opérations d'entretien s'effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 48.

Amdts COM-372 et COM-401

« III. - Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en oeuvre au titre de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut, au nom de l'État, après mise en demeure de l'exploitant restée infructueuse durant un délai d'un mois et après information du propriétaire concerné, faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »

« III. - Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en oeuvre au titre de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l'État, une mise en demeure au propriétaire, en informant l'exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l'exploitant aux fins qu'il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l'exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »

« III. - (Sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

FACILITATION DES USAGES

FACILITATION DES USAGES

FACILITATION DES USAGES

Article 40 AA (nouveau)

Article 40 AA

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures nécessaires au développement des échanges dématérialisés, notamment l'identité numérique, la valeur probante des documents numériques ou numérisés et la certification de solutions de coffre-fort électronique.

(Sans modification)

Code de la consommation

Article 40 A (nouveau)

Article 40 A

Art. L. 121-47 . - Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

I. - À la première phrase de l'article L. 121-47 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « des numéros surtaxés ».

I. - (Sans modification)

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

Art. 145 . - I. - (...)

IV. - l'article L. 121-47 du même code est applicable au plus tôt dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté qu'il prévoit et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

II. - Au IV de l'article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée, les mots : « au plus tôt dix-huit mois après l'entrée en vigueur » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la publication ».

II. - Le IV de l'article 145 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 précitée est supprimé .

Code de la consommation

Art. L. 224-54 [dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016] . - Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

III.  - (nouveau) L'article L.224-54, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdts COM-183 et COM-373

Section 1

Section 1

Section 1

Recommandé électronique

Recommandé électronique

Recommandé électronique

Article 40

Article 40

Article 40




Livre III

I. - Le livre III de la partie législative du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. - Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)


Dispositions communes et finales

1° Il est intitulé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;

(Sans modification)

2° Le titre I er devient le titre II et le titre II devient le titre III ;

(Sans modification)

(Sans modification)

3° Il est créé un nouveau titre Ier ainsi rédigé :

3° Il est rétabli un titre I er ainsi rédigé :

3°° (Sans modification)

« Titre I er

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Autres services

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 100 . - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, le recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que l'envoi recommandé mentionné à l'article L. 1, lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

« Art. L. 100 . - I. - Sans préjudice de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'envoi recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que l'envoi recommandé mentionné à l'article L. 1 du présent code lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

« Art. L. 100 . - I. - L'envoi recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que l'envoi recommandé mentionné à l'article L. 1 du présent code lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Il est distribué par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services d'envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;

« 1° Il est distribué par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services d'envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

« 1° (Sans modification)

« 1° bis (nouveau) Le prestataire informe de manière claire, transparente et loyale les consommateurs sur la reconnaissance en tant que prestataire de service de confiance qualifié pour les services d'envoi recommandé au sens du même règlement ;

« 1° bis Supprimé

« 2° Le procédé électronique utilisé permet de garantir l'identité du destinataire. Le destinataire doit donner son accord exprès pour l'utilisation d'un tel procédé.

« 2° Le procédé électronique utilisé permet d'identifier le prestataire, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si l'envoi a été remis ou non au destinataire. Le destinataire doit donner son accord exprès pour l'utilisation d'un tel procédé ;

« 2° Le procédé électronique utilisé permet d'identifier le prestataire, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si l'envoi a été remis ou non au destinataire. Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, son accord exprès pour l'utilisation d'un tel procédé doit être recueilli .

« 3° (nouveau) Le procédé permet d'adresser un avis de réception à l'expéditeur, par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

« 3° Supprimé

« I bis (nouveau) . - Le prestataire mentionné au I peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre I er du présent code.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des 1° et 2°, conformément au règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des 1° à 3°, conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 précité.

Alinéa supprimé

« II. - La responsabilité des prestataires de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes et avaries survenues lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine des plafonds d'indemnisation.

« II. - La responsabilité des prestataires de services d'envoi de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes et avaries survenus lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine des plafonds d'indemnisation.

« II. - La responsabilité des prestataires de services d'envoi de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes , vols, altérations ou modifications non autorisées survenus lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine des plafonds d'indemnisation.

« III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille au respect par les prestataires de recommandé électronique des obligations législatives et réglementaires afférentes à la prestation de recommandé électronique. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »

« III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille au respect, par les prestataires de services d'envoi de recommandé électronique, des obligations législatives et réglementaires afférentes à la prestation de services d'envoi de recommandé électronique. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du présent code. »

« III. - (Sans modification)

IV. - L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

II. - L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

II. - (Sans modification)

Art. L. 36-11 . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

1° Au premier alinéa, après les mots : « exploitants de réseau », le mot : « et » est remplacé par : « , » et après les mots : « des fournisseurs de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « et des prestataires de recommandé électronique mentionnés à l'article L. 100 » ;

Supprimé

I. - En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques :

2° Au premier alinéa du I, après les mots : « fournisseur de services de communications électroniques » sont insérés les mots : « ou par un prestataire de recommandé électronique » ;

Supprimé

- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;

- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,


l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

3° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « l'exploitant » sont insérés les mots : « , le prestataire » ;

(Sans modification)

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.


II. - Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

4° Au premier alinéa du II, tel qu'il résulte de l'article 16, après les mots : « fournisseur de services de communication au public en ligne » sont insérés les mots : « ou un prestataire de recommandé électronique » ;

4° À la première phrase du II, tel qu'il résulte de l'article 19 de la présente loi, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services d'envoi de recommandé électronique » ;

III. - Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes chargé de l'instruction et de la personne en cause.

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau ou du fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes :

- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

5° Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou de fournir un service de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , de fournir un service de communications électroniques ou une prestation de recommandé électronique » ;

5° Au quatrième alinéa du III, après les mots : « service de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou une prestation de services d'envoi de recommandé électronique » ;

- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;

- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert ou 40 000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ;

- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en oeuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38.

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

(...)

VII. - Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'État statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

6° Au VII, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « , un prestataire de recommandé électronique ».

6° Au VII, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « , pour un prestataire de services d'envoi de recommandé électronique ».

III (nouveau) . - À compter de la date mentionnée au 1 er alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, au II de l'article L.100 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « 1134 » est remplacée par la référence : « 1103 » et la référence : « 1382» est remplacée par la référence :  « 1240 ».

Code des relations entre le public et l'administration

IV (nouveau) . - L'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

Art. L. 112-15 . - Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l' article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis.

1° Après les mots : « entre les autorités administratives ou d'un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'un envoi recommandé électronique dans les conditions fixées à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli.

2° Après les mots : « l'utilisation d'un », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « envoi recommandé électronique dans les conditions fixées audit article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

Code civil

V (nouveau) . - L'article 1369-8 du code civil est ainsi rédigé :

Art. 1369-8 . - Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

« Art. 1369-8. - Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l'exécution ou à la résiliation d'un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.

Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI (nouveau) . Les cent-troisième à cent-septième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1127-5 . - Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l'exécution ou à la résiliation d'un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

VII (nouveau) . - Le I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM-311

Section 2

Section 2

Section 2

Paiement par SMS

Paiement par facturation
de l'opérateur de communications électroniques

Paiement par facturation
de l'opérateur de communications électroniques

Article 41

Article 41

Article 41

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° Après l'article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 521-3-1 . - I. - Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques pour un abonneì au réseau ou au service, pour l'exécution :

« Art. L. 521-3-1 . - I. - Par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :

« Art. L. 521-3-1. - I. - (Alinéa sans modification)

« 1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utiliseì pour l'achat ou la consommation du contenu numérique, et imputées sur la facture correspondante ;

« 1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utiliseì pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

« 1° (Sans modification)

« 2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité conformément aux dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

« 2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

« 2° (Sans modification)

« 3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° ((Sans modification)

« La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonneì ne peuvent pas excéder respectivement les montants de 50 et 300 euros.

« La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonneì ne peuvent pas excéder, respectivement, les montants de 50 € et de 300 €.

« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros .

« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.

Amdt COM-376

« Ces plafonds ne sont pas applicables aux opérations effectuées de machine à machine.

Amdt COM-377

« Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un abonneì préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

« Le présent I s'applique également lorsqu'un abonneì préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

(Alinéa sans modification)

« II. - Avant de commencer à exercer ses activités, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'État à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I ne sont pas remplies.

« II. - Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

« II. - (Sans modification)

« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées au I.

« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I ne sont plus remplies, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I. » ;

« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;

2° Après l'article L. 525-6, il est inséré un article L. 525-6-1 ainsi rédigé :

2° Après l'article L. 525-6, il est inséré un article L. 525-6-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 525-6-1 . - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques pour un abonneì au réseau ou au service, pour l'exécution :

« Art. L. 525-6-1 . - I. - Par dérogation à l'article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un abonneì au réseau ou au service, pour l'exécution :

« Art. L. 525-6-1 . - I. - (Alinéa sans modification)

« 1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utiliseì pour l'achat ou la consommation du contenu numérique, et imputées sur la facture correspondante ;

« 1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utiliseì pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

« 1° (Sans modification)

« 2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité conformément aux dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

« 2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

« 2° (Sans modification)

« 3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.

«  3° (Alinéa sans modification)

«  3° (Alinéa sans modification)

« La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonneì n'excèdent pas des montants respectivement de 50 et 300 euros.

« La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonneì ne peuvent pas excéder, respectivement, les montants de 50 € et de 300 €.

« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros.

« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.

Amdt COM-376

« Ces plafonds ne sont pas applicables aux opérations effectuées de machine à machine.

Amdt COM-377

« Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un abonneì préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

« Le présent I s'applique également lorsqu'un abonneì préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

(Alinéa sans modification)

« II. - Avant de commencer à exercer ses activités, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'État à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I ne sont pas remplies.

« II. - Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

« II. - (Sans modification)

« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées au I.

« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.

« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I ne sont plus remplies, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.



Code monétaire et financier

« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I. » ;

« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;

Art. L. 311-4 . - Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités suivantes :

1° La réalisation d'opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;

3° Le 1° de l'article L. 311-4 est abrogé ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire.

Art. L. 521-3 . - I. - Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

II. - Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.

4° Au II de l'article L. 521-3 et à l'article L. 521-6, les mots : « ou au 1° de l'article L. 311-4 » sont supprimés à chaque occurrence.

4° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de l'article L. 521-3 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de l'article L. 525-6, la référence : « ou au 1° de l'article L. 311-4 » est supprimée ;

4° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de l'article L. 521 3 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de l'article L. 525 6, les mots : « ou au 1° de l'article L. 311 4 » sont supprimés ;

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.

Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4.

Art. L. 525-6 . - (la référence à l'article L. 521-6 est une erreur, cet article n'existant pas) Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies.

Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant du respect des dispositions précitées et de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.

Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.

Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4.

Art. L. 526-11 . - Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.

Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là une activité au titre de l'article L. 525-5 ou du 1° de l'article L. 311-4, la décision précise le délai, qui ne peut être supérieur à un an, laissé à l'entreprise pour assurer la mise en conformité de la monnaie électronique en circulation émise préalablement à l'agrément, en tenant compte notamment de la durée de validité de ladite monnaie électronique.

(nouveau) Au second alinéa de l'article L. 526-11, la référence : « ou du 1° de l'article L. 311-4 » est supprimée .

5° Au second alinéa de l'article L. 526-11, les mots : « du 1° de l'article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 525-6-1 » .

Amdt COM-378

II. - La date d'entrée en vigueur du présent article est fixée par décret conformément aux dispositions des articles 115 et 116 de la directive 2015/    /     du Parlement européen et du Conseil du            concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE.

II. - La date d'entrée en vigueur du présent article est fixée par décret conformément aux articles 115 et 116 de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1099/2010 et abrogeant la directive 2007/64/CE.

II. - Supprimé

Amdt COM-379

Section 2 bis

Régulation des jeux en ligne

Division et intitulé nouveaux

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

Article 41 bis (nouveau)

Art. 14. -

(...)

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

II.  Pour l'application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l'intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d'une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.

Seuls sont autorisés les jeux de cercle entre joueurs jouant via des sites d'opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21.

1° Le II de l'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 à proposer aux joueurs titulaires d'un compte validé sur un site faisant l'objet de l'agrément de participer à des jeux de cercle tels que définis au premier alinéa avec les joueurs titulaires d'un compte ouvert sur un site faisant l'objet d'un agrément par un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Cette autorisation est subordonnée à l'existence d'une convention conclue dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l'article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l'opérateur afin de permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;

2° Le V de l'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'Etat par le président de l'Autorité pour déterminer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du II de l'article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l'exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »

Amdt COM-380

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

Article 41 ter (nouveau)

Art. 26. -

(...)

L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 est tenu de faire obstacle à la participation aux activités de jeu ou de pari qu'il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin, par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Il clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.

Il prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Un arrêté du ministre de la santé précise le contenu de ce message de mise en garde.

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne, un dispositif d'autolimitation de temps de jeu effectif. »

Amdt COM-381

Article 41 quater (nouveau)

L'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

Art. 61. -

(...)

L'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

À l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

a) Les mots : « par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre et de paris ou de jeux d'argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas ou si l'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »

Amdt COM-382

Section 3

Section 3

Section 3

Compétitions de jeux vidéo

Compétitions de jeux vidéo

Compétitions de jeux vidéo

Article 42

Article 42

Article 42

I . - Après le chapitre I er du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Compétitions de jeux vidéo

« Art. L. 321-8 . - Pour l'application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant de l'article 220 terdecies II du code général des impôts.

« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d'un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire.

« L'organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n'inclut pas l'organisation d'une prise de paris.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de la sécurité intérieure afin de définir, par dérogation aux interdictions fixées par les articles L. 322-1 à L. 322-2-1 de ce code, le régime particulier applicable aux compétitions de jeux vidéo, tels que définis à l'article 220 terdecies II du code général des impôts, en vue de développer et d'encadrer cette activité.

I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé de la jeunesse aux organisateurs de compétitions de jeux vidéo, notamment à dominante sportive, requérant la présence physique des joueurs, qui présentent des garanties visant à :

Alinéa supprimé

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

1° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des compétitions ;

Alinéa supprimé

2° Protéger les mineurs ;

Alinéa supprimé

3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ;

Alinéa supprimé

4° Prévenir les atteintes à la santé publique.

Alinéa supprimé

II. - Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe la liste des logiciels de loisirs, sur un support physique ou en ligne, s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées, pour lesquels les organisateurs de compétitions peuvent bénéficier de l'agrément prévu au I du présent article.

Ces logiciels de loisirs font prédominer, dans l'issue de la compétition, les combinaisons de l'intelligence et l'habilité des joueurs, en mettant à leur disposition des commandes et des interactions se traduisant sous formes d'images animées, sonorisées ou non, et visant à la recherche de performances physiques virtuelles ou intellectuelles.

Alinéa supprimé

L'arrêté fixe également, pour chaque logiciel de loisirs, l'âge minimal requis des joueurs pour participer à la compétition.

Alinéa supprimé

« Art. L. 321-9 . - Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L.322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, par un organisateur bénéficiant d'une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l'intérieur.

« Leurs organisateurs déclarent à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la tenue de telles compétitions.

« Art. L. 321-10. - La participation des mineurs aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État . Elle est conditionnée au recueil de l'autorisation du représentant légal du mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

« L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une pratique compétitive du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire. »

II. - L'article L. 7124-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »

Amdt COM-312

III. - Les compétitions pour lesquelles les organisateurs bénéficient de l'agrément prévu au I du présent article ne sont pas soumises aux articles L. 322-1 à L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure.

III. - L'article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il en est de même des phases de qualification de ces compétitions se déroulant en ligne , dès lors qu'aucun sacrifice financier de nature à accroître l'espérance de gain du joueur ou de son équipe n'est exigé par l'organisateur.

« Pour l'application du présent chapitre aux compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et aux phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l'article L. 322-8, les frais d'accès à internet et le coût éventuel d'acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l'article L. 322-2. »

Amdt COM-383

Section 4

Simplification des ventes immobilières

(Division et intitulé nouveaux)

Code de la construction et de l'habitation

Article 42 bis (nouveau)

Art. L. 721-2 . -

(...)

La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main.

À la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « sous réserve de l'acceptation expresse par » sont remplacés par les mots : « , sauf refus exprès de ».

Amdt COM-75

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

ACCÈS DES PUBLICS FRAGILES AU NUMÉRIQUE

ACCÈS DES PUBLICS FRAGILES AU NUMÉRIQUE

ACCÈS DES PUBLICS FRAGILES AU NUMÉRIQUE

Section 1

Section 1

Section 1

Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques

Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques

Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Article 43

Article 43

Article 43

I. - Après le premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 35-6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 35-7 ainsi rédigé :

(nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« Art. L. 35-7. - I. - Un centre relais téléphonique est créé pour permettre l'accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication sur l'ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d'outre-mer.

Art. 78 . - Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'État, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.

a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;

b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite » ;

« Le centre relais téléphonique assure, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur, l'interprétariat français - langue des signes française, la transcription écrite, le codage en langage parleì complété, ou la communication multimodale adaptée aux personnes aphasiques, des appels passés et reçus, hors services d'urgence, par les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication.

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°   du    pour une société numérique, le centre relais téléphonique fournit le service d'accès au service téléphonique au public dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées.

« Les services d'accueil téléphonique opérés par les organismes mentionnés au premier alinéa et destinés à recevoir les appels des usagers sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes en mettant à leur disposition un service de traduction écrite simultanée et visuelle. À défaut, ces appels peuvent être recueillis à partir d'un service de communication au public en ligne, en offrant les mêmes conditions de traduction. »

« Les services d'accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. » ;

« Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi n°   du    pour une société numérique, le centre relais téléphonique fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.

Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.

(nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations inhérentes à la mise en place d'un service d'accessibilité au service téléphonique sont définies par décret. Les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l'accessibilité simultanée des appels pris en charge par le centre relais téléphonique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées.

« Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux trois premiers alinéas garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »

« II. - Il est créé un groupement interprofessionnel des opérateurs de communication électronique dont l'objet est d'assurer le développement de l'accessibilité téléphonique. Ce groupement assure la création et le fonctionnement du centre relais défini au I. »

Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.

Code des postes et des communications électroniques

Art. L. 32-1 . - (...)

III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;

3° L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ;

4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;

5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix.

II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Le III de l'article L-32-1 du code des postes et des communications électroniques, est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en place et le fonctionnement du centre relais téléphonique mentionné à l'article L.35-7, conjointement avec le ministre chargé des personnes handicapées. » ;

« Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent en outre ce numéro accessible aux personnes sourdes et malentendantes, en mettant à leur disposition un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Ces appels peuvent également être recueillis à partir d'un service de communication au public en ligne. »

« Les acteurs économiques du secteur privé qui vendent, offrent ou proposent directement aux consommateurs ou aux bénéficiaires des biens et des services rendent accessibles leurs services d'accueil téléphonique aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'acteur économique, soit confiée par l'acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. Un décret précise les modalités d'application dans le temps du présent alinéa sachant qu'il ne peut prévoir la mise en place de ce dispositif au delà de cinq années après la promulgation de la loi n°     du      pour une République numérique. »

III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en oeuvre du présent article.

Amdt COM-346

Code des postes et des communications électroniques

Art. L. 33-1 . - I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.

Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée.

L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

(...)

o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

III. - Après le o du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa o bis ainsi rédigé :

III. - Après le o du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« o bis) Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un tarif abordable, d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle ; ».

« p) Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un prix abordable au sens de l'article L. 35-1 et dans le respect de conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; ».

(Alinéa sans modification)

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration et celui des informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à o .

(...)

III bis (nouveau) . - La mise en oeuvre des I à III peut s'appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en oeuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux mêmes I à III qu'à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d'offrir les mêmes conditions de traduction à toutes les personnes sourdes et malentendantes.

Alinéa supprimé

IV. - Les dispositions du I et du III entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ; celles du II au plus tard dans un délai de deux ans à compter de cette promulgation.

IV. - Le 2° du I et le III entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l'application du présent article.

Alinéa supprimé

Section 2

Section 2

Section 2

Accès des personnes handicapées aux sites internet publics

Accès des personnes handicapées aux sites internet publics

Accès des personnes handicapées aux sites internet publics

Article 44

Article 44

Article 44

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

I. - L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. 47 . - Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

« Art. 47 . - I. - Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que des organismes délégataires d'une mission de service public doivent être accessibles aux personnes handicapées.

« Art. 47 . - I. - Les services de communication au public en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que ceux des organismes délégataires d'une mission de service public doivent être accessibles aux personnes handicapées.

« Art. 47 . - I. - (Sans modification)

L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

« L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

« L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication publique en ligne qui est rendu public et décliné en plans d'action annuels.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels.

« II. - Tout service de communication publique en ligne comporte, sur chacune de ses pages, une mention visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité ainsi qu'un lien renvoyant à une page indiquant notamment l'état de mise en oeuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d'action de l'année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité.

« II. - La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité ainsi qu'un lien renvoyant à une page indiquant notamment l'état de mise en oeuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d'actions de l'année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service.

« II. - (Sans modification)

« III. - Le défaut de mise en conformité d'un service de communication publique en ligne avec les dispositions du II fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, ne pouvant excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au IV. Une nouvelle sanction peut être prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.

« III. - Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au II fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au IV. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.

« III. - (Sans modification)

Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'autorité compétente, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des dispositions du II.»

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'autorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne. »

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'autorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au II. »

Amdt COM-317

Code de la construction et de l'habitation

II. - L'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 111-7-12 . - Un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle est institué afin de participer au financement d'actions de mise en accessibilité d'établissements recevant du public dont la situation financière des responsables ne permet pas la mise en oeuvre et d'actions de recherche et de développement en matière d'accessibilité universelle.

« Le fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne des autorités administratives, prévue par l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

« Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de représentants de l'État et des collectivités territoriales, d'une part, et de représentants de personnes en situation de handicap, pour tous les types de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, et des acteurs de la vie économique, d'autre part.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité séparée.

Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à l'article L. 1112-2-4 du code des transports.

2° À la fin du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « et à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »

2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ».

Un décret précise la composition du conseil de gestion, les modalités de désignation de ses membres, ses missions et les modalités de son fonctionnement. Il détermine également les modalités de l'engagement et du contrôle des ressources affectées au fonds.

Section 3

Maintien de la connexion internet

Section 3

Maintien de la connexion à internet

Section 3

Maintien de la connexion à internet

Article 45

Article 45

Article 45

Code de l'action sociale et des familles

I. - L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Art. L. 115-3 . - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

1° Au premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « d'un service de téléphonie fixe et d'un service d'accès à internet » ;

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « d'un service de téléphonie fixe et d'un service d'accès à internet » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie et d'eau, un service téléphonique et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l'opérateur sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le service d'accès à internet maintenu peut être restreint par l'opérateur sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. »

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie et d'eau, un service téléphonique et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le débit du service d'accès à internet maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. » ;

Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.

Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement.

(nouveau) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « d'un service de téléphonie fixe ou d'un service d'accès à internet ».

Les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement

II. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

II. - (Alinéa sans modification)

Art. 6 . - Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.

Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. Le fonds de solidarité pour le logement fait connaître son rapport annuel d'activité au ministre chargé du logement. Ce rapport annuel d'activité fait l'objet d'une présentation et d'un débat au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, insistant notamment sur ses bonnes pratiques transposables à d'autres territoires.

(...)

1° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et d'accès à l'internet » ;

1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et d'accès à internet » ;

Art. 6-1 . - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3.

Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.

Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à l'accord du bailleur ou des autres créanciers. Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d' eau ou du fournisseur d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

2° Au dernier alinéa de l'article 6-1, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou d'accès à l'internet ».

2° Au dernier alinéa de l'article 6-1, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou de services d'accès à internet » ;

Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

(nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 6-3, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « ou de services téléphoniques ou d'accès à internet ».

Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants de chaque fournisseur d'énergie ou d'eau livrant des consommateurs domestiques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.

Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement.

Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 6111-2 . - Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l' article L. 122-1-1 du code de l'éducation , qu'elles développent et complètent.

1° Au second alinéa de l'article L. 6111-2, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que les actions de lutte contre l'illettrisme numérique » ;

1° Au second alinéa de l'article L. 6111-2, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que de compétences numériques » ;

Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage de la langue française font également partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Art. L. 6321-1 . - L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Le troisième alinéa de l'article L. 6321-1 est complété par les mots : « et l'illettrisme numérique ».

Au troisième alinéa de l'article L. 6321-1, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « y compris numériques ».

Amdt COM-318

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 .

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

ACCÈS DES PERSONNES DÉTENUES À INTERNET

ACCÈS DES PERSONNES DÉTENUES À INTERNET

(Division et intitulé nouveaux)

Division et intitulé supprimés

Article 45 ter (nouveau)

Article 45 ter

Il est remis au Parlement, avant le 1 er janvier 2017, un rapport sur les conditions et les modalités de mise en oeuvre de l'accès au numérique de toutes les personnes privées de liberté.

Supprimé

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 46

Article 46

Article 46

I. - Les articles 1 er à 9, le I et le III de l'article 10, les articles 11, 13 à 18, 26 à 33, 41 et le I et le IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

I. - Les articles 1 er à 9, les I et III de l'article 10, les articles 11, 13 à 16, 18, 26 à 33 et 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

I. - Les I et VI de l'article 1 er , le II de l'article 7 bis , les articles 9 bis , 10, 11, 20 septies , le III de l'article 33, les articles 33 ter , 33 quater , 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Amdt COM-320

II. - Les articles 1 er à 9, le I et le III de l'article 10, les articles 11, 13 à 18, 26 à 33, 41 et le I et le IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

II. - Les articles 1 er à 5, le II de l'article 8 , les articles 9 à 9 ter , les I et III de l'article 10, les articles 11, 13 à 16, 16 ter , 18, 26 à 33 quater et 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

II. - Les I et VI de l'article 1 er , le II de l'article 7 bis , les articles 9 bis , 10, 11, 20 septies , le III de l'article 33, les articles 33 ter , 33 quater , 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

Amdt COM-85 rect .

III. - Les articles 1 er à 9, le I et le III de l'article 10, les articles 11 à 18, le 1° du I et le II de l'article 21, les articles 22 à 24, 26 à 34, 41 et le I et le IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Les articles 1 er à 9, les I et III de l'article 10, les articles 11 à 16 et 18, le 1° du I et le II de l'article 21, les articles 26 à 34 et 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Les I et VI de l'article 1 er , le II de l'article 7 bis , les articles 9 bis , 10, 11, 12, 20 septies , 21 à 23, 24, le III de l'article 33, les articles 33 ter , 33 quater , 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. - Les articles 1er à 9, les I et III de l'article 10, les articles 11 à 18, 26 à 33, les I et IV de l'article 43 et le I de l'article 44 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - Les articles 1 er à 9, les I et III de l'article 10, les articles 11 à 18 et 26 à 33, les I et IV de l'article 43 et le I de l'article 44 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - Les I et VI de l'article 1 er , le II de l'article 7 bis , les articles 9 bis , 10, 11, 41, les I et IV de l'article 43 et le I de l'article 44 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amdt COM-320

Article 47

Article 47

Article 47

Code de la consommation

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Le livre I er du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Supprimé

Art. L. 123-1 . - Les articles L. 121-26 à L. 121-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

1° L'article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 121-120 à L. 121-125 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

« Les articles L. 121-120 à L. 121-125 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après l'article L. 116-1, il est inséré un article L. 116-2 ainsi rédigé :

2° Le chapitre IV du titre I er est complété par un article L. 116-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-2 . - Les articles L. 111-5 à L. 111-5-3 et L. 111-6-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la loi n°       du        pour une République numérique. »

« Art. L. 116-2 . - Les articles L. 111-5, L. 111-5-1 à L. 111-5-3 et L. 111-6-1, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      pour une République numérique, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Code de la recherche

II. - Le code de la recherche est ainsi modifié :

II. - Le titre IV du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 546-1 . - Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16 et L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

1° Après le premier alinéa de l'article L. 546-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 546-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les dispositions de l'article L. 533-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       pour une République numérique (, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle). » ;

« L'article L. 533-4, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       pour une République numérique, est applicable en Polynésie française, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle. » ;

Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.

Art. L. 547-1 . - Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16, L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

2° Après le premier alinéa de l'article L. 547-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l'article L. 547-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les dispositions de l'article L. 533-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour une République numérique (, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle). » ;

« L'article L. 533-4, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       pour une République numérique, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle. » ;

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.

Art. L. 545-1 . - Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16, L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

3° Après le premier alinéa de l'article L. 545-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 545-1 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

À l'article L. 545-1, après les mots : « L. 533-2 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      pour une société numérique » ;

« Les dispositions de l'article L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°        du         pour une République numérique. »

« L'article L. 533-4, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour une République numérique, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Alinéa supprimé

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.

Code des relations entre le public et l'administration

III. - Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

III. - Le livre V du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

III. - (Sans modification)

1° A (nouveau) À la seconde colonne de la sixième ligne des articles L. 552-3, L. 562-3, L. 572-1 les mots : « l'ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du         pour une société numérique » ;

Art. L. 552-8 . - Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'État et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

1° À l'article L. 552-8, la ligne :

1° Le tableau du second alinéa de l'article L. 552-8 est ainsi modifié :

1° B (nouveau) Les articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 sont ainsi modifiés :

Dispositions applicables : Dans leur rédaction

(...)

a) La sixième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

a) À la seconde colonne des troisième , sixième et avant-dernière lignes, les mots : « l'ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du         pour une société numérique » ;

« L. 311-1 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 311-1 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

(...)

figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :

« L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

« L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

Alinéa supprimé

« L. 311-4 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

« L. 311-4 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

Alinéa supprimé

« L. 311-5 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341  » ;

« L. 311-5 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341  » ;

Alinéa supprimé

2° À l'article L. 552-8, la ligne :

b) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

b) La première colonne du huitième alinéa est complétée par les mots : «  à L. 312-1-3 » ;

« L. 312-1 à L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

c) À la seconde colonne des huitième, douzième et vingt-sixième alinéas, les mots : « l'ordonnance n° 2016-307 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du         pour une société numérique » ;

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

L. 312-1 : Résultant de 1'ordonnance n° 2016-307

« L. 312-1 à L. 312-1-2 : Résultant de la loi n°    du     pour une République numérique

« L. 312-1 à L. 312-1-2 : Résultant de la loi n°    du     pour une République numérique

d) A la première colonne du douzième alinéa, les mots : «  et L. 321-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 321-4 » ;

L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

« L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

« L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

e) La première colonne du vingt-sixième alinéa est complétée par les mots : «  et L. 341-1-1 »

(...)

3° À l'article L. 552-8, la ligne :

c) L'avant-dernière ligne est ainsi rédigée :

f) À la première colonne de l'avant-dernier alinéa, les mots : «  et L. 341-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 321-6 » ;

« L. 341-1 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

Alinéa supprimé

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

Alinéa supprimé

g) Le dernier alinéa est supprimé :

« L. 341-1 : Résultant de l'ordonnance n° 2016-307

« L. 342-1 et L. 342-2 : Résultant de la loi n°   du     pour une République numérique

« L. 341-1 Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique  » ;

1° C (nouveau) L'article L. 552-15 est ainsi rédigé :

(...)

4° À l'article L. 552-8, la ligne :

d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« Art. L. 552-15 . - Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

« L. 342-1 à L. 342-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

1° D (nouveau) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

Alinéa supprimé

a) À la seconde colonne des deuxième à dernière lignes de l'article L. 553-2, les mots : « l'ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n°       du         pour une société numérique » ;

« L. 342-1 et L. 342-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 342-1 et L. 342-2 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique »

« L. 342-1 et L. 342-2 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique »

b) À la première colonne du dernier alinéa, les mots : « et L. 312-3 » sont remplacés par les mots : « à L. 312-1-3 ».

L. 342-3 Résultant de l'ordonnance n° 2016-307  » ;

« L. 342-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341  » ;

« L. 342-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341  » ;

1° E (nouveau) L'article L. 562-16 est ainsi rédigé :

5° L'article L. 552-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L'article L. 552-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 562-16 . - Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

Art. L. 552-15. - Pour l'application de l'article L. 311-8 en Polynésie française, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.

« Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

« Art. L. 552-15 . - Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 553-2 . - Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Polynésie française, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

6° À l'article L. 553-2, la ligne :

3° La troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 553-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

« Dispositions applicables : dans leur rédaction

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

(...)

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

« L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique  » ;

« L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique  » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 562-8 . - Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'État et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

7° À l'article L. 562-8, la ligne :

4° Le tableau du second alinéa de l'article L. 562-8 est ainsi modifié :

(...)

« L. 311-1 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 »

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

a) La sixième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

L. 311-1 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

« L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

« L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

Alinéa supprimé

« L. 311-4 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

« L. 311-4 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

Alinéa supprimé

« L. 311-5 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341  » ;

« L. 311-5 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341  » ;

Alinéa supprimé

8° À l'article L. 562-8, la ligne :

b) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

L. 312-1 : Résultant de l' ordonnance n° 2016-307

« L. 312-1 et L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« L. 312-1 à L. 312-1-2 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

« L. 312-1 à L. 312-1-2 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

Alinéa supprimé

« L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

« L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

Alinéa supprimé

9° À l'article L. 562-8, la ligne :

c) L'avant-dernière ligne est ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

L. 341-1 : Résultant de l'ordonnance n° 2016-307

« L. 341-1 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

(...)

figurant dans le tableau, est remplacée par la ligne suivante :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« L. 341-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique  » ;

« L. 341-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique  » ;

Alinéa supprimé

10° À l'article L. 562-8, la ligne :

d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

« L. 342-1 à L. 342-3 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique  » ;

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

L. 342-1 et L. 342-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 342-1 et L. 342-2 Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

Alinéa supprimé

L. 342-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2016-307

« L. 342-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

Alinéa supprimé

11° L'article L. 562-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° L'article L. 562-16 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. L. 562-16 . - Pour l'application de l'article L. 311-8 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 213-1 , L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.

« Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

« Art. L. 562-16 . - Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 563-2 . - Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

12° À l'article L. 563-2, la ligne :

6° La troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 563-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

(...)

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 »,

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 »,

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique  » ;

L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique  » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 574-1 . - Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'État, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'État d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

13° À l'article L. 574-1, la ligne :

7° Le tableau du second alinéa de l'article L. 574-1 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

(...)

« L. 311-1 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

figurant dans le tableau, est remplacée par les quatre lignes suivantes :

a) La quatrième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

L. 311-1 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

(...)

« L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

« L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

Alinéa supprimé

« L. 311-4 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

« L. 311-4 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

Alinéa supprimé

« L. 311-5 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

« L. 311-5 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

Alinéa supprimé

14° À l'article L. 574-1, la ligne :

b) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

« L. 312-1 et L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

L. 312-1 : Résultant de l' ordonnance n° 2016-307

« L. 312-1 à L. 312-12-2 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

« L. 312-1 à L. 312-12-2 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique

Alinéa supprimé

L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

« L. 312-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

Alinéa supprimé

(...)

15° À l'article L. 574-1, la ligne :

c) L'avant-dernière ligne est ainsi rédigée :

« L. 341-1 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

figurant dans le tableau, est remplacée par la ligne suivante :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

L. 341-1 : Résultant de l'ordonnance n° 2016-307

« L. 341-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique  » ;

« L. 341-1 : Résultant de la loi n°     du   pour une République numérique  » ;

Alinéa supprimé

(...)

16° À l'article L. 574-1, la ligne :

d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

« L. 342-1 à L. 342-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341, »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

L. 342-1 et L. 342-2 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 342-1 et L. 342-2 : Résultant de la loi n°   du   pour une République numérique

« L. 342-1 et L. 342-2 : Résultant de la loi n°   du   pour une République numérique

Alinéa supprimé

L. 342-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2016-307

« L. 342-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

« L. 342-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 574-5 . - Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

17° À l'article L. 574-5, la ligne :

8° La troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 574-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

(...)

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 ; »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

figurant dans le tableau, est remplacée par les deux lignes suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

L. 311-5 à L. 311-9 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

(...)

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

« L. 311-1 à L. 311-3 : Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

Alinéa supprimé

Code des postes et communications électroniques

« L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°   du   pour une République numérique  »

« L. 311-3-1 : Résultant de la loi n°   du   pour une République numérique  »

Alinéa supprimé

Art. L. 32-3 . - Cf. supra, Art. 34

IV. - Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

L'article L. 32-3, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - L'article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de l'article 34 de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

« IV. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. 72 . - La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du II de l'article 54, le comité d'expertise dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.

V (nouveau) . - À l'article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « est applicable », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour une société numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Amdt COM-321

Article 48

Article 48

Article 48

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

I. - La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :

I. - L'article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :

I. - L'article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est abrogé.

Art. 59 . - I. - La présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(nouveau) Au I, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles 10 à 12, du premier alinéa de l'article 13 et des articles 14 à 19 et 25, » ;

Alinéa supprimé

II. - Le titre I er de la présente loi est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna aux services publics de l'État.

III. - Pour l'application de la présente loi :

Le III de l'article 59 est complété par les dispositions suivantes :

2° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

1° En Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale ;

2° Les dispositions auxquelles renvoie l'article 21 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement.

« 3° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées, le cas échéant, par les références aux dispositions applicables localement. »

« 3° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées, le cas échéant, par les références aux dispositions applicables localement. »

Alinéa supprimé

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

II. - La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

II. - Au premier alinéa de l'article 41-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, après la référence : « 40 », est insérée la référence : « , 40-2 ».

II. - Supprimé

Amdt COM-322


Art. 41-1 . - Les articles 38, 40 et 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l'État et ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes :

Au premier alinéa de l'article 41-1, les mots : « Les articles 38, 40 et 41 » sont remplacés par les mots : « Les articles 38, 40, 40-2 et 41 ».

Alinéa supprimé

- les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 40 et le d de l'article 41 sont supprimés ;

- à l'article 38, les mots : "la collectivité publique" et "la collectivité", ainsi qu'à l'article 40 les mots : "la collectivité" et "la collectivité délégante" sont remplacés par les mots : "l'autorité délégante" .

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

III. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

Le I de l'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Le I de l'article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

Art. 41 . - I. - Les articles 1 er à 7, 10 et 43 ainsi que le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.

À l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « préfecture du département », sont remplacés respectivement par les mots :

« Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie », « Haut-Commissariat de la Polynésie française » et « Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ».

« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du sixième et du huitième alinéa de l'article 10, les mots : «mentionné au premier alinéa de l'article 9-1» sont supprimés. »

« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième et avant-dernier alinéas de l'article 10, les mots : «mentionné au premier alinéa de l'article 9-1» sont supprimés. »

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-159 présenté par

M. KERN

Alinéa 1

1. Remplacer l'expression :

« les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues »

par l'expression :

« l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont tenus »

2. Remplacer l'expression :

« aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 »

par l'expression :

« à l'État, aux collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs »

OBJET

Cet article a pour vocation d'améliorer l'échange d'informations entre les services des administrations. Il a toutefois ente' entendu aux entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux. Il convient donc de circonscrire son champ d'application aux administrations stricto sensu.

En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché', dans un contexte concurrentiel. Elles ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ni leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents directs. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique que jusqu'à` présent les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents est totalement inapproprié'.

Amendement n° COM-206 présenté par

M. NÈGRE

Au premier alinéa, remplacer les mots « les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code » par « l'État, les collectivités territoriales et leurs établissement publics administratifs ».

OBJET

Cet article a pour vocation d'améliorer l'échange d'informations entre les services des administrations. Il convient donc de circonscrire le champ d'application de cet article aux administrations stricto sensu.

En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans un contexte concurrentiel. Elles ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ni leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents directs. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique que jusqu'à présent les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents est totalement inapproprié.

Amendement n° COM-207 présenté par

M. NÈGRE

Au premier alinéa, après les mots « qu'elles détiennent aux autres administrations », remplacer les mots « mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 » par « c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et leurs établissement publics administratifs »

OBJET

Cet article a pour vocation d'améliorer l'échange d'informations entre les services des administrations. Il convient donc de circonscrire le champ d'application de cet article aux administrations stricto sensu .

En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans un contexte concurrentiel. Elles ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ni leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents directs. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique que jusqu'à présent les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents est totalement inapproprié.

ARTICLE 1ER BIS A

Amendement n° COM-220 présenté par

M. SUEUR

Les mots « au plus tard le 30 juin 2016 » sont remplacés par les mots « au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi ».

OBJET

Le présent article est issu d'un amendement adopté à l'Assemblée Nationale. Son objectif est pertinent mais le rapport relatif aux consultations en ligne sur les projets de loi doit être remis postérieurement à l'adoption du projet de loi pour une République numérique (et non au 30 juin 2016).

ARTICLE 1ER BIS

Amendement n° COM-160 présenté par

M. KERN

Supprimer l'alinéa 1

OBJET

Le code source d'un logiciel est un ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un microprocesseur, dans un langage « facilement » compréhensible par l'homme (généralement informaticien). Des « langages » de programmation (ce sont de vrais langages avec une grammaire, un lexique...) permettent d'exprimer de façon explicite les instructions ou algorithmes à exécuter. Le code source permet au développeur de rédiger des commentaires. Il recèle les clés de fonctionnement du logiciel et constitue la seule protection des programmes.

Transmettre le code source d'un logiciel permet en conséquence d'accéder aux informations qui régissent ce logiciel, il n'y a plus besoin de le pirater !

La communication des codes sources aura des effets dissuasifs sur l'innovation, tant pour les entreprises chargées d'une mission de service public que pour leurs partenaires, des lors que la transmission des codes sources permettra à` toute personne de s'approprier les nouvelles technologies sans avoir à` effectuer le moindre investissement.

La protection qui est apportée dans le projet de loi Lemaire ne nous parait pas suffisante et ne manquera pas de générer beaucoup de contentieux, compte tenu des intérêts en jeu.

D'une manière générale, la mise à disposition des codes sources des systèmes permettra, notamment :

- d'identifier les failles de sécurité',

- de collecter, dans ces codes sources, des éléments permettant de s'introduire dans des systèmes connexes - de comprendre comment sont transformées ou produites les données des opérateurs.

À partir de là, les conséquences pourront être multiples :

- rendre indisponible un système critique (vide'o-protection, radio communication ...)

- corrompre les données produites par les différents systèmes et utilisées dans des processus critiques,

- diffuser de fausses informations, par exemple dans des systèmes d'information aux voyageurs,

- provoquer un arrêt d'exploitation d'un système de transport public

Amendement n° COM-170 présenté par

Mme BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

OBJET

Cet amendement vise à lever un obstacle disproportionné à la communication du code source qui constitue une véritable avancée. La communication des codes sources est soumise aux restrictions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations du public et de l'administration (CRPA) au rang desquelles figurent la protection du secret industriel et commercial. Les administrations pouvant déjà refuser la communication du code source par ce motif, il apparait donc superfétatoire de prévoir une réserve supplémentaire.

ARTICLE 2

Amendement n° COM-210 présenté par

M. NÈGRE

Au deuxième alinéa, après les mots « lorsqu'une décision individuelle », insérer les mots « , au sens d'un acte administratif unilatéral individuel, ».

OBJET

La notion de « décision individuelle » telle qu'actuellement formulée peut être entendue très largement, du fait notamment de l'élargissement de la notion d'administration prévue à l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration aux entités effectuant des missions de services publics industriels et commerciaux. La notion de « décision individuelle » pourrait ainsi désigner dans le domaine des transports publics des décisions telles que les réservations TGV. Un tel champ d'application irait au-delà de l'esprit du projet de loi et serait par ailleurs source de contentieux, un nombre important de décisions individuelles pouvant être concernées.

Il convient donc dans un souci de sécurité juridique de circonscrire le champ d'application de cet article aux « décisions individuelles », qui sont des actes administratifs individuels, ce qui est proposé dans cet amendement.

Amendement n° COM-211 présenté par

M. NÈGRE

Au deuxième alinéa, après les mots « sont communiquées par », remplacer le mot « l'administration » par «l'État, les collectivités territoriales et leurs établissement publics administratifs».

OBJET

Il est essentiel de revenir à la notion stricto sensu d'« administration » pour des raisons de cohérence, avec le caractère administratif et unilatéral de l'acte. En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans des domaines concurrentiels. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique que, jusqu'à présent, les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent de législations distinctes de celles des services publics administratifs (SPA). Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents ne parait pas judicieux, d'autant qu'ils ne prennent pas de « décisions individuelles » administratives.

Amendement n° COM-46 présenté par

M. GRAND

Alinéa 2

Remplacer les mots :

« s'il en fait la demande »

par les mots :

« ayant fait usage du droit à communication ».

OBJET

L'article 2 crée un droit d'accès aux règles définissant les traitements algorithmiques utilisés par les administrations publiques et aux principales caractéristiques de leur mise en oeuvre, lorsque ces traitements débouchent sur des décisions individuelles.

La personne ayant fait l'objet d'une décision basée sur un algorithme n'est pas forcément en situation de le savoir et donc d'en faire précisément la demande.

Il est donc proposé de modifier les conditions du droit d'accès.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-171 présenté par

Mme BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste

Après l'alinéa 2

Insérer l'alinéa suivant :

Ces explications complémentaires doivent garantir un niveau d'information suffisant pour permettre à l'intéressé de connaître et comprendre la logique qui sous-tend le traitement de la décision individuelle.

OBJET

Cet amendement vise à renforcer le droit d'accès aux règles des algorithmes utilisées par les administrations pour fonder une décision individuelle. Dans le but de compléter le droit que tient toute personne de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il apporte des garanties à la bonne compréhension de la personne concernée. Il s'agit d'éviter que les explications ne soient complexes et inaccessibles pour les non-initiés.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-161 présenté par

M. KERN

Alinéa 3

a) Après "documents", insérer le mot "administratifs"

b) Après les mots "publient en ligne", insérer les mots "si possible,"

OBJET

La loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à` la gratuite' et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (ci-après « loi VALTER ») prévoit que les informations publiques mises à disposition sous forme électronique le sont « si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à`-dire lisible par une machine » (article 10 modifie' de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 désormais codifie' à l'article L.321-1 du code des relations entre le public et l'administration).

Le présent amendement a donc pour objet d'assurer une cohérence entre l'article 4 du projet de loi et les nouvelles dispositions désormais codifie' à l'article L.321-1 du code des relations entre le public et l'administration issues de la loi VALTER.

La mise à disposition des documents dans un format ouvert est de nature à garantir l'accès, sans restriction, aux informations publiques, comme c'est l'objet du projet de loi. Il convient cependant de ne pas imposer de charges trop lourdes aux administrations et notamment aux collectivités territoriales. L'objet de cette proposition d'amendement, reprenant les termes de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013, est de nature, tout en conservant l'esprit de la loi, à ne pas contraindre toutes les administrations à convertir leurs documents dans un format autre que celui qu'elles utilisent habituellement.

Cette proposition d'amendement permet ainsi de conserver les principes fondamentaux de la loi CADA qui prévoit que le document doit exister en l'état ou pouvoir être obtenu par un traitement automatise' d'usage courant.

Amendement n° COM-47 présenté par

M. GRAND

Alinéa 3

Après le mot :

« ligne, »

insérer les mots :

« si possible ».

OBJET

La loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite loi VALTER, prévoit, conformément à l'article 5 de la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003, modifiée par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013, que les informations publiques mises à disposition sous forme électronique le sont « si possible , dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine » (dernier alinéa article 10 modifié de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978).

Il est rappelé que cette précision (« si possible ») a également été insérée dans la loi Valter pour ne pas imposer de charges trop lourdes aux administrations et ne pas les contraindre à convertir leurs documents dans un format autre que celui qu'elles utilisent.

En conséquence, le présent amendement a pour objet d'assurer une cohérence entre l'article 4 du projet de loi et les nouvelles dispositions de l'article 10 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 issues de la loi VALTER et de ne pas faire supporter de charges financières lourdes et disproportionnées à l'objectif d'ouverture des données aux administrations et donc indirectement aux usagers des services publics.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-48 présenté par

M. GRAND

Alinéa 4

Supprimer les mots :

, ainsi que leurs versions mises à jour

OBJET

La diffusion publique systématique de toutes les mises à jour des documents qui auront été préalablement communiqués peut être en pratique très lourde à réaliser puisque, dans le cadre de leur activité, les administrations et notamment les organismes en charge d'une mission de service public procèdent à des mises à jours fréquentes.

En conséquence, il est proposé que la loi n'impose pas une mise en ligne systématique de toute mise à jour.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-351 présenté par

M. KERN

Alinéa 6

Rédiger comme suit cet alinéa

« 3° Le contenu des bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent à l'occasion de l'exploitation du service public dont elles assurent la gestion et qui sont indispensables à son exécution, et qui ne font pas l'objet par ailleurs d'une diffusion publique dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à`-dire lisible par une machine, lorsque l'administration qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental ;

OBJET

La liste des documents administratifs prévue par la loi CADA, que vient compléter le projet de loi pour une République numérique, est déjà` très longue. Dans un souci de respect des droits de la propriété' intellectuelle, il est important de préciser que c'est le contenu des bases de données qui doit être transmis et non leur structure.

Par ailleurs, il est proposé' d'ajouter que seul le contenu des bases de données, que les administrations produisent ou reçoivent à l'occasion de l'exploitation du service public dont elles assurent la gestion et qui sont indispensables à son exécution peuvent être communiquées. Cet amendement rédactionnel permet d'aligner les obligations de l'article 4 sur celles qui s'imposeraient aux délégataires de service public à l'article 10.

Amendement n° COM-8 présenté par

MM.  GENEST, DARNAUD et MÉDEVIELLE

Alinéa 6

Au sixième alinéa, les mots : « et qui ne font pas l'objet » sont remplacé par les mots : «, le cas échéant après concertation entre les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L.300-2 du présent code lorsqu'elles font déjà l'objet ».

OBJET

S'il faut bien entendu éviter que l'obligation pour les autorités administratives de publier en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les bases de données qu'elles produisent ou qu'elles perçoivent ne conduise à créer des doublons, il convient dans un souci d'efficacité de prévoir certaines garanties en veillant notamment à ce que la disposition qui vise précisément à éviter ces doublons soit mise en oeuvre en toute transparence, en tenant compte des situations existantes.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une concertation entre les autorités administratives concernées. Cette concertation paraît d'autant plus utile au regard des dispositions prévues à l'article 9 du projet de loi, qui pour l'instant ne permet pas de comprendre clairement le rôle que les collectivités territoriales et leurs groupements ont vocation à jouer dans la cadre de cette nouvelle mission de service public relevant de la compétence de l'État, relative à la mise à disposition et à la publication de données de référence en vue de permettre leur réutilisation.

Ce manque de clarté a d'ailleurs été soulevé par le Conseil d'État, qui a considéré que l'article 9 était entachée d`incompétence négative. Or, à cet égard, la nouvelle rédaction à laquelle a procédé l'Assemblée nationale, ne permet aucune clarification, puisqu'elle se borne à indiquer que toutes les autorités administratives concourent à l'exercice de cette mission, tout en renvoyant à un décret le soin de déterminer les modalités de leur implication.

En attendant, puisque les collectivités territoriales et leurs groupements sont a priori susceptibles de détenir des données de référence au sens de la définition prévue à l'article 9, et qu'elles peuvent déjà mettre en ligne ces données dans un standard ouvert et réutilisable, des discussions doivent avoir lieu en amont le cas échéant, afin de déterminer en toute transparence leurs responsabilités dans le cadre de la nouvelle mission de service public dévolue à l'État.

Amendement n° COM-15 présenté par

MM.  PINTAT, D. LAURENT, B. FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET

Au sixième alinéa, les mots : « et qui ne font pas l'objet » sont remplacé par les mots : «, le cas échéant après concertation entre les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L.300-2 du présent code lorsqu'elles font déjà l'objet ».

OBJET

S'il faut bien entendu éviter que l'obligation pour les autorités administratives de publier en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les bases de données qu'elles produisent ou qu'elles perçoivent ne conduise à créer des doublons inutiles et coûteux, il convient également, dans un souci d'efficacité, de prévoir certaines garanties en veillant notamment à que la disposition qui vise précisément à éviter ces doublons soit mise en oeuvre en toute transparence, en tenant compte des situations existantes.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une concertation entre les autorités administratives concernées. Cette concertation paraît d'autant plus utile au regard des dispositions prévues à l'article 9 du projet de loi, qui pour l'instant ne permet pas de comprendre clairement le rôle que les collectivités territoriales et leurs groupements ont vocation à jouer dans la cadre de cette nouvelle mission de service public relevant de la compétence de l'État, relative à la mise à disposition et à la publication de données de référence en vue de permettre leur réutilisation.

Ce manque de clarté a d'ailleurs été soulevé par le Conseil d'État, qui a considéré que l'article 9 était entachée d`incompétence négative. Or, à cet égard, la nouvelle rédaction de cet article, totalement réécrite par l'Assemblée nationale, ne permet pas de lever ne serait-ce qu'un coin du voile, puisqu'elle se borne à indiquer que toutes les autorités administratives concourent à l'exercice de cette mission, tout en renvoyant à un décret le soin de déterminer les modalités de leur implication.

En attendant, puisque les collectivités territoriales et leurs groupements sont a priori susceptibles de détenir des données de référence au sens de la définition prévue à l'article 9, et qu'elles peuvent déjà mettre en ligne ces données dans un standard ouvert et réutilisable, des discussions doivent avoir lieu en amont le cas échéant, afin de déterminer en toute transparence leurs responsabilités dans le cadre de la nouvelle mission de service public dévolue à l'État.

Amendement n° COM-49 présenté par

M. GRAND

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

OBJET

L'alinéa 7 prévoit que les administrations doivent publier en ligne « les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ».

Cette rédaction très générale risque de concerner un grand nombre de documents et donc d'entrainer de lourdes tâches pour les administrations.

Il est donc proposé de supprimer ces données du champ d'application de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-352 présenté par

M. KERN

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont l'administration, qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

OBJET

La liste des documents administratifs prévue par la loi CADA, que vient compléter le projet de loi pour une République numérique, est déjà` très longue. Dans un souci de respect des droits de la propriété' intellectuelle, il est important de préciser que c'est le contenu des bases de données qui doit être transmis et non leur structure.

Amendement n° COM-84 présenté par

M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT

Après le septième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application des articles L. 311-5 et L. 311-6, les données directement issues de l'exécution d'un contrat conclu entre une personne chargée de l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial et une personne physique ou morale ne peuvent être diffusées qu'avec l'accord des deux cocontractants. »

OBJET

Le périmètre des données publiques visé par la mise en ligne concernera aussi des données relevant de l'exécution de contrats portant sur des services publics industriels et commerciaux. Cette dimension contractuelle protège les cocontractants et contribue à la fluidité et à la qualité des relations entre les deux parties.

Pour préserver la qualité de la relation entre les cocontractants et le fonctionnement des services publics, il convient de bien prendre en compte la particularité des données transmises dans un cadre contractuel et d'adapter les modalités de diffusion à ce cadre.

Amendement n° COM-50 présenté par

M. GRAND

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces publications sont accompagnées de leurs dates de première mise en ligne et de dernière mise à jour.

OBJET

L'internaute doit pouvoir connaître clairement quand ces documents et données publiés ont été mis en ligne et mis à jour.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-27 présenté par

MM.  LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et L. HERVÉ, Mmes  FÉRAT et GATEL et M. MARSEILLE

L'alinéa 8 est ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

OBJET

L'article 4 impose, à l'État et aux administrations chargées d'une mission de service public, la publication, dans les deux ans suivant la publication de la loi, d'une liste limitative de documents et d'informations. Les administrations peuvent d'ailleurs choisir les données dont elles estiment que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Sont exclus de cette obligation de publication en ligne un certain nombre de documents ( Conseil d'État, Autorité de la concurrence, HATVP, documents d'élaboration de l'accréditation des établissements et personnels de santé ...) ainsi que les informations qui pourraient porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, à la recherche des infractions fiscales ou douanières, aux secrets protégés par la loi.

Les collectivités de plus de 3.500 habitants et leurs groupements sont exclus du champ d'application de cet article puisque l'article 106 de la loi NOTRe leur impose déjà la publication en ligne des « informations figurant dans des documents produits ou reçus, quel que soit le support » afin qu'elles puissent être « utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle elles ont été produites . »

Il existe donc un déséquilibre patent entre les exigences d'ouverture des données appliquées aux collectivités et celles appliquées à l'État puisque les collectivités seront tenues de rendre accessible toute information ayant un lien avec leur territoire, sans liste limitative autre que les principes généraux de protection des SPIC, l'anonymisation des données et les droits de propriété intellectuelle. La démarche d'ouverture est donc totale. Aucun dispositif de sécurisation n'est prévu pour les collectivités (en dehors de l'anonymisation ou du respect de l'intégrité des données lors de la réutilisation des données ouvertes) alors que les données relevant de l'État font l'objet d'un grand nombre de dérogations.

Amendement n° COM-86 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, M. MILON, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM.  TRILLARD, SAVARY et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE et MM.  PELLEVAT et GENEST

L'alinéa 8 est ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

OBJET

L'article 4 du projet de loi « pour une république numérique » impose à l'État et aux administrations chargées d'une mission de service public la publication, dans les deux ans suivant la publication de la loi, d'une liste limitative de documents et d'informations. Les administrations peuvent d'ailleurs choisir les données dont elles estiment que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Sont exclus de cette obligation de publication en ligne un certain nombre de documents ( Conseil d'État, Autorité de la concurrence, HATVP, documents d'élaboration de l'accréditation des établissements et personnels de santé ...) ainsi que les informations qui pourraient porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, à la recherche des infractions fiscales ou douanières, aux secrets protégés par la loi.

Les collectivités de plus de 3.500 habitants et leurs groupements sont exclus du champ d'application de cet article puisque l'article 106 de la loi NOTRe leur impose déjà la publication en ligne des « informations figurant dans des documents produits ou reçus, quel que soit le support » afin qu'elles puissent être « utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle elles ont été produites . »

Il existe donc un déséquilibre patent entre les exigences d'ouverture des données appliquées aux collectivités et celles appliquées à l'État puisque les collectivités seront tenues de rendre accessible toute information ayant un lien avec leur territoire, sans liste limitative autre que les principes généraux de protection des SPIC, l'anonymisation des données et les droits de propriété intellectuelle. La démarche d'ouverture est donc totale. Aucun dispositif de sécurisation n'est prévu pour les collectivités (en-dehors de l'anonymisation ou du respect de l'intégrité des données lors de la réutilisation des données ouvertes) alors que les données relevant de l'État font l'objet d'un grand nombre de dérogations.

Amendement n° COM-131 présenté par

MM.  DOLIGÉ, P. LEROY et CARDOUX

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

OBJET

L'article 4 du projet de loi « pour une république numérique » impose à l'État et aux administrations chargées d'une mission de service public la publication, dans les deux ans suivant la publication de la loi, d'une liste limitative de documents et d'informations. Les administrations peuvent d'ailleurs choisir les données dont elles estiment que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Sont exclus de cette obligation de publication en ligne un certain nombre de documents ( Conseil d'État, Autorité de la concurrence, HATVP, documents d'élaboration de l'accréditation des établissements et personnels de santé ...) ainsi que les informations qui pourraient porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, à la recherche des infractions fiscales ou douanières, aux secrets protégés par la loi.

Les collectivités de plus de 3.500 habitants et leurs groupements sont exclus du champ d'application de cet article puisque l'article 106 de la loi NOTRe leur impose déjà la publication en ligne des « informations figurant dans des documents produits ou reçus, quel que soit le support » afin qu'elles puissent être « utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle elles ont été produites . »

Il existe donc un déséquilibre patent entre les exigences d'ouverture des données appliquées aux collectivités et celles appliquées à l'État puisque les collectivités seront tenues de rendre accessible toute information ayant un lien avec leur territoire, sans liste limitative autre que les principes généraux de protection des SPIC, l'anonymisation des données et les droits de propriété intellectuelle. La démarche d'ouverture est donc totale. Aucun dispositif de sécurisation n'est prévu pour les collectivités (en-dehors de l'anonymisation ou du respect de l'intégrité des données lors de la réutilisation des données ouvertes) alors que les données relevant de l'État font l'objet d'un grand nombre de dérogations.

Amendement n° COM-323 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

OBJET

L'article 4 impose à l'État et aux administrations chargées d'une mission de service public la publication, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, d'une liste limitative de documents et d'informations. Les administrations peuvent d'ailleurs choisir les données dont elles estiment que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Sont exclus de cette obligation de publication en ligne un certain nombre de documents ( Conseil d'État, Autorité de la concurrence, HATVP, documents d'élaboration de l'accréditation des établissements et personnels de santé ...) ainsi que les informations qui pourraient porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, à la recherche des infractions fiscales ou douanières, aux secrets protégés par la loi. Les collectivités de plus de 3.500 habitants et leurs groupements sont exclus du champ d'application de cet article puisque l'article 106 de la loi NOTRe leur impose déjà la publication en ligne des « informations figurant dans des documents produits ou reçus, quel que soit le support » afin qu'elles puissent être « utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle elles ont été produites . »

Il existe donc un déséquilibre patent entre les exigences d'ouverture des données appliquées aux collectivités et celles appliquées à l'État puisque les collectivités seront tenues de rendre accessible toute information ayant un lien avec leur territoire, sans liste limitative autre que les principes généraux de protection des SPIC, l'anonymisation des données et les droits de propriété intellectuelle. La démarche d'ouverture est donc totale. Aucun dispositif de sécurisation n'est prévu pour les collectivités (en-dehors de l'anonymisation ou du respect de l'intégrité des données lors de la réutilisation des données ouvertes) alors que les données relevant de l'État font l'objet d'un grand nombre de dérogations. De surcroît, à l'heure où toutes les collectivités sont à la tâche pour réinventer sans cesse de nouveaux plans d'économie afin de répondre à la baisse des dotations de l'État, la mesure proposée - qui impliquera des moyens supplémentaires en matériel comme en personnel - est presque contracyclique.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à supprimer cette obligation qui pèse sur les collectivités territoriales.

Amendement n° COM-51 présenté par

M. GRAND

Alinéa 8

Remplacer le chiffre : « 3 500 » par le chiffre « 5 000 ».

OBJET

Dans sa délibération n° 2015-414 du 19 novembre 2015, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) précise qu'il convient de veiller à la cohérence des dispositions adoptées en matière de diffusion publique des données. En effet, plusieurs lois récentes, comme les lois n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), comportent des dispositions spéciales en la matière.

Initialement, les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et leurs groupements étaient exclus du champ d'application de cet article 4, du fait de l'existence des dispositions de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), relatives à la transparence de leurs données et consistant en un principe de publication en ligne par défaut pour les collectivités locales de plus de 3500 habitants et leurs intercommunalités.

En séance publique à l'Assemblée nationale, le Gouvernement à modifier cette exclusion en raison de l'inégalité de traitement que représenterait le fait de prévoir un régime d'ouverture des données ciblé et protecteur pour l'État et un régime d'ouverture beaucoup plus large pour les collectivités locales et leurs EPCI. Cependant, il a souhaité conserver une exception spécifique pour les plus petites collectivités, c'est-à-dire celles dont la population est inférieure à 3 500 habitants.

Le I de l'article 106 de la loi NOTRe, qui modifiait le code général des collectivités territoriales, a ainsi été supprimé moins d'un an après son adoption.

Une enquête de l'IDATE de mars 2010 pointe le manque de compétence TIC en interne : trois mairies sur quatre ne disposent pas aujourd'hui d'un agent - même à temps partiel - dédié à cette mission. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les communes de taille inférieure à 5 000 habitants, qui, pour un tiers d'entre elles, recourent à une solution palliative en déléguant ces missions à un élu, en marge de ses fonctions électorales.

Il est donc proposé de ne rendre applicable cet article qu'aux collectivités territoriales de plus de 5 000 habitants, seuil spécifique évoqué dans l'étude d'impact de l'article 44 relatif à l'accessibilité numérique des services publics.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-52 présenté par

M. GRAND

Après l'alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

... - La publication en ligne prévue à l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration est effectuée :

1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même article L. 312-1-1 ;

2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° dudit article L. 312-1-1 ;

3° À une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l'ensemble des autres documents entrant dans le champ d'application du même article L. 312-1-1.

OBJET

Le II de l'article 5 prévoit des mesures transitoires pour l'entrée en vigueur de l'article 4 : des délais de six mois à deux ans sont ménagés pour permettre aux administrations de se préparer aux nouvelles obligations de publication.

Pour une meilleure lisibilité, il est proposé de transférer ces mesures transitoires à l'article 4 qui crée l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 4 BIS

Amendement n° COM-103 présenté par

MM.  DÉTRAIGNE et KERN et Mme BILLON

Au deuxième alinéa, remplacer les mots

« des données »

par les mots

« des données, en particulier sur le caractère valorisable ou non des déchets, ».

OBJET

L'objectif de cette mesure est de promouvoir l'open data des données relatives aux déchets concernés par une filière à responsabilité élargie du producteur. On notera que certains éco-organismes mettent déjà à disposition du public gratuitement ce type de données et qu'il convient de développer cet échange d'information pour favoriser l'éco-conception et l'émergence de nouvelles entreprises dans le domaine de l'économie circulaire.

Les éco-organismes sont tenus de favoriser l'éco-conception et le caractère recyclable des produits.

Cet amendement a pour but d'avoir une vision plus claire des déchets sous responsabilité élargie du producteur qui sont valorisables afin de favoriser l'éco-conception et le caractère recyclable des produits.

ARTICLE 5

Amendement n° COM-53 présenté par

M. GRAND

I. - Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. - En conséquence, alinéa 1

Supprimer la mention :

I. -

OBJET

Amendement de coordination avec le transfert des mesures transitoires à l'article 4 concernant l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration.

ARTICLE 7

Amendement n° COM-162 présenté par

M. KERN

Modifier comme suit l'alinéa 3 :

I. Remplacer « les droits des administrations » par « droits de propriété' intellectuelle des administrations »

II. Supprimer l'expression « au titre des articles L. 342- 1 et L. 342-2 du code de la propriété' intellectuelle, »

OBJET

L'ouverture des données et leur réutilisation sont importantes pour la transparence de la vie publique. Les documents qui pourront devenir des informations publiques réutilisables en vertu de cette loi seront très nombreux et pourront contenir des informations sensibles notamment pour les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux.

Dans un contexte de concurrence internationale, il est indispensable de préserver le savoir-faire et les droits de propriété' intellectuelle des services publics industriels et commerciaux (SPIC) en secteur concurrentiel. Cela risquerait sinon de réduire à néant la volonté d'innovation de ces entreprises.

L'impossibilité pour les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle pour justifier du refus de réutilisation de leurs données est disproportionnée par rapport à` l'objectif du projet de loi et n'est ni conforme à la Constitution, ni au droit européen de la concurrence.

En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans un contexte concurrentiel et ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ainsi que leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents, directs et indirects. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique que jusqu'à` présent les services publics industriels et commerciaux relèvent de législations distinctes des services publics administratifs. Ces établissements publics et industriels et commerciaux ont par essence même une vocation industrielle et commerciale. Une expropriation pure et simple de leurs droits de propriété' intellectuelle mettrait en péril l'avenir de certains grands fleurons de l'économie française. Prévoir un seul et même régime juridique applicable à des services si différents ne parait pas judicieux.

Amendement n° COM-88 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET, LAUFOAULU, MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM.  TRILLARD et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE et MM.  PELLEVAT, BÉCHU et GENEST

Après l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« II.- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :

« Toutefois, les administrations mentionnées à l'article 1er, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent établir une redevance de réutilisation dans les conditions fixées par le présent article ».

OBJET

La loi du 28 décembre 2015 « relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public » limite à certaines administrations la possibilité d'établir des redevances de réutilisation des données, et de déroger ainsi au principe de gratuité imposé par les textes européens.

Cette dérogation est très encadrée puisque le produit de cette redevance « ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques » et que son montant est fixé selon des « critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires » et « révisé tous les cinq ans ».

Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n'est pas à discuter, il n'est pas justifié que les collectivités territoriales et leurs groupements
- pourvoyeuses de données stratégiques - se voient refuser cette possibilité, dès lors qu'elles satisfont aux conditions énoncées par la loi.

L'open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d'emploi sur les territoires, et permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite de manière égale à l'ensemble des acteurs économiques du territoire

Dans certaines situations, la redevance est l'un des seuls moyens propre à assurer un écosystème concurrentiel équitable, et un égal accès aux marchés.

Applicable de manière très limitative, ce dispositif de redevance permet que la valeur ajoutée des données publique profite aussi aux entreprises locales et permette in fine de la création d'emploi en France.

Et ceci quelle que soit la thématique des données (mobilité, transport, environnement, urbanisme, etc.) car il est souhaitable d'éviter des différences de traitement entre les données ce qui pénalisera les ré utilisateurs.

Amendement n° COM-325 présenté par

MM.  ADNOT, KERN, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Alinéa 3

Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« II.- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :

« Toutefois, les administrations mentionnées à l'article 1er, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent établir une redevance de réutilisation dans les conditions fixées par le présent article ».

OBJET

La loi du 28 décembre 2015 « relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public » limite à certaines administrations la possibilité d'établir des redevances de réutilisation des données, et de déroger ainsi au principe de gratuité imposé par les textes européens.

Cette dérogation est très encadrée puisque le produit de cette redevance « ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques » et que son montant est fixé selon des « critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires » et « révisé tous les cinq ans ».

Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n'est pas à discuter, il n'est pas justifié que les collectivités territoriales et leurs groupements
- pourvoyeuses de données stratégiques - se voient refuser cette possibilité, dès lors qu'elles satisfont aux conditions énoncées par la loi.

L'open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d'emploi sur les territoires, et permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite de manière égale à l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Dans certaines situations, la redevance est l'un des seuls moyens propre à assurer un écosystème concurrentiel équitable, et un égal accès aux marchés. Tel est l'objet du présent amendement, lequel applicable de manière très limitative, permettra de faire en sorte que la valeur ajoutée des données publiques profite aussi aux entreprises locales.

Amendement n° COM-133 présenté par

MM.  DOLIGÉ, P. LEROY et CARDOUX

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent toutefois établir une redevance de réutilisation dans les conditions fixées par le présent article ».

OBJET

La loi du 28 décembre 2015 « relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public » limite à certaines administrations la possibilité d'établir des redevances de réutilisation des données, et de déroger ainsi au principe de gratuité imposé par les textes européens.

Cette dérogation est très encadrée puisque le produit de cette redevance « ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques » et que son montant est fixé selon des « critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires » et « révisé tous les cinq ans ».

Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n'est pas à discuter, il n'est pas justifié que les collectivités territoriales et leurs groupements
- pourvoyeuses de données stratégiques - se voient refuser cette possibilité, dès lors qu'elles satisfont aux conditions énoncées par la loi.

L'open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d'emploi sur les territoires, et permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite de manière égale à l'ensemble des acteurs économiques du territoire

Dans certaines situations, la redevance est l'un des seuls moyens propre à assurer un écosystème concurrentiel équitable, et un égal accès aux marchés.

Applicable de manière très limitative, ce dispositif de redevance permet que la valeur ajoutée des données publique profite aussi aux entreprises locales et permette in fine de la création d'emploi en France.

Et ceci quelle que soit la thématique des données (mobilité, transport, environnement, urbanisme, etc. ) car il est souhaitable d'éviter des différences de traitement entre les données ce qui pénalisera les ré utilisateurs.

Amendement n° COM-402 présenté par

Mme MÉLOT au nom de la commission de la culture

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

tous les cinq ans

supprimer la fin de cette phrase.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer la précision introduite par l'Assemblée nationale, qui prévoit que la révision quinquennale du décret fixant la liste des licences autorisées se fait en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

Si légitime qu'elle soit - les collectivités territoriales et leurs groupements sont à l'origine de multiples données publiques -, cette précision est satisfaite par la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics . Aux termes de son article 1 er , codifié à l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, cette instance est consultée par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables . Le décret prévu au 2° du présent article entrant sans nul doute dans cette catégorie, la précision ajoutée n'est donc pas nécessaire et sa suppression améliorerait la concision et, partant, la clarté de la loi.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 7

Amendement n° COM-172 présenté par

Mme BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 est supprimé.

OBJET

Dans son rapport datant d'octobre 2015, la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge du numérique de l'Assemblée nationale indiquait qu'il était nécessaire de mieux concilier l'exigence de protection de la vie privée avec l'impératif d'ouverture et de réutilisation des données publiques (proposition n°4).

Cette recommandation impose la suppression du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 qui limite strictement la réutilisation en cas de présence de données personnelles, même si ces données ne sont pas des atteintes à la vie privée des individus.

Cette modification apparaîtrait utile à la CADA, comme elle l'a exprimé dans son avis sur le présent projet de loi. En effet, elle n'affecterait pas la portée de la protection de la vie privée assurée par :

1° l'article 9 du code civil, qui assure d'une manière générale la protection de l'intimité de la vie privée ;

2° l'article L311-6 du nouveau code des relations entre le public et l'administration, qui prohibe la communication de documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de la réputation des personnes et donc la réutilisation des informations qu'ils comportent ;

3° le reste de la loi « Informatique et Libertés », à laquelle renvoie le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978.

Cette modification permettra en revanche la libre réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel qui ne contreviendraient à aucune de ces garanties.

ARTICLE 8

Amendement n° COM-163 présenté par

M. KERN

I. Rédiger comme suit l'alinéa 4 :

« 1° À la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé' par le montant : « 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise ou à 20 millions d'euros maximum » ; »

II. Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 18 de la même loi

OBJET

La méconnaissance des dispositions des licences est une infraction grave, qui peut entrainer un préjudice important à l'État et aux collectivités locales ou à l'entreprise de service public qui a publié ses données. Il est essentiel de prévoir des amendes qui seront adaptées aux préjudices supportes, dans de telles circonstances, surtout si cette violation a permis à la personne qui n'a pas respecté' les termes de la licence, d'en tirer un avantage conséquent.

Toutefois, il serait préférable de ne pas chercher à chiffrer le préjudice en valeur absolue car les amendes désormais proposées sont punitives pour les petites entreprises mais représentent une somme négligeable pour les grosses. Une députée l'a parfaitement dit pendant les débats en séance publique à l'Assemblée Nationale : « La sanction actuelle, une amende de 150 000 euros, tue les start-up, mais est indifférent pour une entreprise comme Google, pour qui cette somme doit représenter grosso modo les honoraires de ses avocats. La France pourrait transposer de façon anticipée le règlement européen, qui fixe les sanctions à 20 millions d'euros au maximum et à 4 % du chiffre d'affaires mondial.»

Amendement n° COM-173 présenté par

Mme BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste

Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 4°bis Le chapitre II est complété par un article L. 342 6 ainsi rédigé :

« Art. L. 342 6. - En cas de refus d'une administration de communication d'un document mentionné aux articles L. 342 1 et L. 342 2, dont le refus de communication a déjà fait l'objet d'une décision de la commission ou de la justice administrative, le président de la commission peut saisir le président du tribunal administratif aux fins de faire ordonner la communication de ce document. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. »

OBJET

Cet amendement reprend la première recommandation du rapport sénatorial « Refonder le droit à l'information publique à l'heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique » de Corinne Bouchoux et Jean-Jacques Hyest datant de 2014. Il s'agit de créer un « référé communication » qui part du principe que les demandes d'avis portant sur des questions déjà tranchées par la CADA ou par la jurisprudence administrative devraient pouvoir fait l'objet de recours simplifié en cas d'obstruction d'une administration.

La saisine du juge des référés du tribunal administratif compétent serait effectuée par la CADA, dès réception d'une demande d'avis répondant à l'un des exigences, ce qui permettrait au demandeur de bénéficier d'une ordonnance sous 48 heures. Les demandes d'avis portant sur des questions déjà tranchées par la CADA ou par la jurisprudence administrative devraient pouvoir fait l'objet de recours simplifié en cas d'obstruction d'une administration.

Même si elle ne sera utilisée que dans des cas rares, cette possibilité permettrait de consacrer le rôle de la CADA en lui conférant un pouvoir de recours ultime.

ARTICLE 9

Amendement n° COM-54 présenté par

M. GRAND

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 9 crée une nouvelle catégorie de données publiques produites par les autorités administratives : les données de référence.

Avec les données d'intérêt général créées à l'article 10, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) observe que ce projet de loi introduit deux nouveaux concepts, alors mêmes qu'il s'agit toujours de données administratives au sens du code des relations entre le public et l'administration.

Dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, la CNIL recommande d'harmoniser ces concepts.

Il est donc proposé de supprimer cet article afin de ne pas créer une nouvelle catégorie juridique.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-89 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM.  TRILLARD et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  PERRIN, PELLEVAT, BÉCHU et GENEST, Mme IMBERT et M. KENNEL

Alinéa 2

Remplacer : « La mise à disposition et la publication » par « La standardisation, la mise à disposition et la publication »

OBJET

Il est nécessaire d'impulser des travaux de standardisation, à la fois secteur par secteur, dans une cohérence d'ensemble, et en relation avec les instances européennes. En effet, les données non standardisées ne peuvent être réutilisées à une certaine échelle. Le coût initial des travaux de standardisation est bien moins élevé que celui d'utilisation de données hétérogènes. Les référentiels géographiques, modèles conceptuels de données etc. doivent permettre un langage commun aux acteurs publics et privés, permettant les échanges et les agrégations.

Ces actions permettront une effectivité de réutilisation des données des délégataires, telle que prévue à l'article 10. Les collectivités et l'État devraient se référer à des standards identiques dans leurs marchés et délégations de services publics.

Amendement n° COM-134 présenté par

MM.  DOLIGÉ, P. LEROY et CARDOUX

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

La mise à disposition et la publication

par les mots :

La standardisation, la mise à disposition et la publication

OBJET

Il est nécessaire d'impulser des travaux de standardisation, à la fois secteur par secteur, dans une cohérence d'ensemble, et en relation avec les instances européennes. En effet, les données non standardisées ne peuvent être réutilisées à une certaine échelle. Le coût initial des travaux de standardisation est bien moins élevé que celui d'utilisation de données hétérogènes. Les référentiels géographiques, modèles conceptuels de données etc. doivent permettre un langage commun aux acteurs publics et privés, permettant les échanges et les agrégations.

Ces actions permettront une effectivité de réutilisation des données des délégataires, telle que prévue à l'article 10. Les collectivités et l'État devraient se référer à des standards identiques dans leurs marchés et délégations de services publics.

Amendement n° COM-186 présenté par

M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM.  MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, de NICOLAY et P. LEROY

Alinéa 2

Remplacer les mots :

La mise à disposition et la publication

par les mots :

La standardisation, la mise à disposition et la publication

OBJET

Il est nécessaire d'impulser des travaux de standardisation, à la fois secteur par secteur, dans une cohérence d'ensemble, et en relation avec les instances européennes. En effet, les données non standardisées ne peuvent être réutilisées à une certaine échelle. Le coût initial des travaux de standardisation est bien moins élevé que celui d'utilisation de données hétérogènes. Les référentiels géographiques, modèles conceptuels de données etc. doivent permettre un langage commun aux acteurs publics et privés, permettant les échanges et les agrégations.

Ces actions permettront une effectivité de réutilisation des données des délégataires, telle que prévue à l'article 10. Les collectivités et l'État devraient se référer à des standards identiques dans leurs marchés et délégations de services publics.

Amendement n° COM-326 présenté par

MM.  ADNOT, KERN, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Alinéa 2

Dans cet alinéa, remplacer les mots :

« La mise à disposition et la publication »

par les mots :

« La standardisation, la mise à disposition et la publication »

OBJET

Il est nécessaire d'impulser des travaux de standardisation, à la fois secteur par secteur, dans une cohérence d'ensemble, et en relation avec les instances européennes. En effet, les données non standardisées ne peuvent être réutilisées à une certaine échelle. Le coût initial des travaux de standardisation est bien moins élevé que celui d'utilisation de données hétérogènes. Les référentiels géographiques, modèles conceptuels de données etc. doivent permettre un langage commun aux acteurs publics et privés, permettant les échanges et les agrégations.

Ces actions permettront une effectivité de réutilisation des données des délégataires, telle que prévue à l'article 10. Les collectivités et l'État devraient se référer à des standards identiques dans leurs marchés et délégations de services publics.

Amendement n° COM-9 présenté par

MM.  GENEST et DARNAUD

Alinéa 2

A la fin de la première phrase, ajouter les mots : « et des autorités administratives mentionnées au premier alinéa de l'article L.300-2 du présent code, chacun en ce qui le concerne. » Supprimer la seconde phrase.

OBJET

Dans son avis rendu en décembre 2015, le Conseil d'État a considéré que l'article 9 était entaché d'incompétence négative, dès lors que, en premier lieu, la mission de service public prévue à cet article, la nature des données de référence qui en relèveraient et ses modalités essentielles d'organisation n'étaient pas suffisamment précisées et que, en second lieu, les obligations pesant sur les collectivités territoriales et les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public n'étaient pas définies.

Force est de le constater que la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne permet pas d'en savoir davantage, en particulier s'agissant de l'implication des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cadre de cette nouvelle mission de service public.

Dans ce contexte, le présent amendement a donc pour objet d'associer clairement les collectivités locales à l'exercice de cette mission pour les données de référence qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent, et de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa, beaucoup trop approximative.

Amendement n° COM-16 présenté par

MM.  PINTAT, D. LAURENT, B. FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET

Alinéa 2

Au deuxième alinéa :

A la fin de la première phrase, ajouter les mots : « et des autorités administratives mentionnées au premier alinéa de l'article L.300-2 du présent code, chacun en ce qui le concerne. »

En conséquence, Supprimer la seconde phrase.

OBJET

Dans son avis rendu en décembre 2015, le Conseil d'État a considéré que l'article 9 était entaché d'incompétence négative, dès lors que, en premier lieu, la mission de service public prévue à cet article, la nature des données de référence qui en relèveraient et ses modalités essentielles d'organisation n'étaient pas suffisamment précisées et que, en second lieu, les obligations pesant sur les collectivités territoriales et les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public n'étaient pas définies.

Force est de le constater, la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne permet pas d'en savoir davantage, en particulier s'agissant de l'implication des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cadre de cette nouvelle mission de service public.

Dans ce contexte, le présent amendement a donc pour objet d'associer clairement les collectivités locales à l'exercice de cette mission pour les données de référence qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent, et de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa, beaucoup trop approximative.

Amendement n° COM-10 présenté par

MM.  GENEST et DARNAUD

Alinéa 6

Après le sixième alinéa, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à disposition et publient les données de référence produites ou reçues dans le cadre de leurs missions de service public. À cette fin, ils peuvent notamment recourir aux dispositifs de mutualisation prévus soit aux articles L.5211-4-1 et L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, soit à l'article L.5721-9 sous réserve que le syndicat mixte mentionné à cet article couvre au moins l'intégralité du territoire d'une région ou d'un département. »

OBJET

Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d'État a estimé que l'article 9 du projet de loi était entaché d'incompétence négative, au sens où les obligations pesant sur les collectivités locales, au titre de leur participation à ce nouveau service public, ne sont pas définies.

De son côté, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dans sa délibération du 19 novembre 2015, a également émis certaines réserves en demandant que les dispositions du projet de loi soient mises en cohérence avec celles adoptées dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui obligent les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et leurs groupements à fiscalité propre à mettre en ligne les informations publiques qui se rapportent à leur territoire, sous forme électronique.

Sur ce point, la CNIL a été entendue puisque l'article 4 du projet de loi (III) adopté par l'Assemblée nationale prévoit de supprimer l'article L.1112-23 du code général des collectivités territoriales, pour introduire sa rédaction à la fin du nouvel article L.312-1-1 inséré dans le code des relations entre le public et l'administration.

En cohérence avec les dispositions prévues à cet article 4 sur l'obligation d'ouverture des données assignées aux différentes autorités administratives, la rédaction de l'article 9 du projet de loi doit donc être complétée, pour associer plus clairement les collectivités territoriales et leur groupements à l'exercice de la nouvelle mission de service public concernant la mise à disposition et la publication des données de référence qu'ils produisent ou qu'ils reçoivent. Dans ce cadre, il est proposé d'inciter les collectivités à faire appel aux dispositifs de mutualisation existants.

Amendement n° COM-17 présenté par

MM.  PINTAT, D. LAURENT, B. FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET

Alinéa 6

Après le sixième alinéa, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à disposition et publient les données de référence  produites  ou reçues dans le cadre de leurs missions de service public. À cette fin, ils peuvent notamment recourir aux dispositifs de mutualisation prévus soit aux articles L.5211-4-1 et L.5211-4-2 du  code général des collectivités territoriales, soit à l'article L.5721-9 sous réserve que le syndicat mixte mentionné à cet article couvre au moins l'intégralité du territoire d'une région ou d'un département. »

OBJET

Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d'État a estimé que l'article 9 du projet de loi était entaché d'incompétence négative, au sens où les obligations pesant sur les collectivités locales, au titre de leur participation à ce nouveau service public, ne sont pas définies.

De son côté, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dans sa délibération du 19 novembre 2015, a également émis certaines réserves en demandant que les dispositions du projet de loi soient mises en cohérence avec celles adoptées dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui obligent les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et leurs groupements à fiscalité propre à mettre en ligne les informations publiques qui se rapportent à leur territoire, sous forme électronique.

Sur ce point, la CNIL a été entendue puisque l'article 4 du projet de loi (III) adopté par l'Assemblée nationale prévoit de supprimer l'article L.1112-23 du code général des collectivités territoriales, pour introduire sa rédaction à la fin du nouvel article L.312-1-1 inséré dans le code des relations entre le public et l'administration.

En cohérence avec les dispositions prévues à cet article 4 sur l'obligation d'ouverture des données assignées aux différentes autorités administratives, la rédaction de l'article 9 du projet de loi doit donc été complétée, pour associer plus clairement les collectivités territoriales et leur groupements à l'exercice de nouvelle mission de service public concernant la mise à disposition et la publication des données de référence qu'ils produisent ou qu'ils reçoivent. Dans ce cadre, il est proposé d'inciter les collectivités à faire appel aux dispositifs de mutualisation existants.

Amendement n° COM-90 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM.  TRILLARD et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  PELLEVAT, BÉCHU et GENEST, Mme IMBERT et M. KENNEL

A la fin de la première phrase de l'alinéa 7, sont insérés les mots suivants :

« après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ».

OBJET

Le projet de loi pour une république numérique prévoit que les modalités de production des données de référence soient fixées par décret. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont d'importants pourvoyeurs de données, dans le champ de leurs compétences.

Cet amendement permet donc que le décret fixant le champ d'application des données de référence et précisant les modalités de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements fasse l'objet d'une concertation avec les collectivités et leurs groupements.

Amendement n° COM-135 présenté par

MM.  DOLIGÉ, P. LEROY et CARDOUX

Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

OBJET

Le projet de loi pour une république numérique prévoit que les modalités de production des données de référence soient fixées par décret. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont d'importants pourvoyeurs de données, dans le champ de leurs compétences.

Cet amendement permet donc que le décret fixant le champ d'application des données de référence et précisant les modalités de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements fasse l'objet d'une concertation avec les collectivités et leurs groupements.

Amendement n° COM-327 présenté par

MM.  ADNOT, KERN, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Alinéa 7

A la fin de la première phrase de cet alinéa 7, insérer les mots :

« après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ».

OBJET

Le projet de loi pour une république numérique prévoit que les modalités de production des données de référence soient fixées par décret. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont d'importants pourvoyeurs de données, dans le champ de leurs compétences.

Cet amendement permet donc que le décret fixant le champ d'application des données de référence et précisant les modalités de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements fasse l'objet d'une concertation avec les collectivités et leurs groupements.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9

Amendement n° COM-55 présenté par

M. GRAND

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout service de communication publique en ligne comporte, sur chacune de ses pages, les dates de première mise en ligne et de dernière mise à jour. Les modalités d'application de cet article sont déterminées par décret.

OBJET

Il existe sur certains sites internet publics un grand nombre d'informations non mises à jour, voire fausses, alors même qu'ils sont perçus comme des sites de références concernant les démarches administratives à effectuer pour le citoyen.

Il parait donc nécessaire que les sites qui ont une mission de service public doivent émettre des données exactes et non erronées.

Afin d'informer l'internaute, il est proposé d'afficher clairement sur les pages les dates de mise en ligne et de mise à jour.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 9 TER

Amendement n° COM-174 présenté par

Mme BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste

Rédiger ainsi cet article :

Lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation d'un système informatique, les logiciels libres et les formats ouverts sont utilisés en priorité par l'État, les collectivités territoriales dans le cadre de leur mission de service public ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit chargées d'une telle mission.

OBJET

Cet amendement vise à soutenir davantage le recours aux logiciels libres et aux formats ouverts par les administrations. Il existe au sein des administrations une longue pratique de cet usage et ce principe a été posé, en ces termes, dans l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation via la loi relative à l'enseignement supérieur et la recherche de 2013. Les formats ouverts et les logiciels libres présentent de nombreux avantages : indépendance technologique et souveraineté numérique, interopérabilité, audibilité du code et possibilité de redistribution et de mutualisation. Leur utilisation permettra également une réduction des dépenses de l'État car les utilisateurs ne seront pas liés par les mises à jour obligatoires des logiciels dit « propriétaires ».

Amendement n° COM-175 présenté par

Mme BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste

Remplacer le mot :

encouragent

Par le mot :

privilégient

OBJET

Cet amendement permet de favoriser davantage le recours aux logiciels libres et aux formats ouverts dans la commande publique.

ARTICLE 10

Amendement n° COM-215 présenté par

M. SUEUR

L'article 10 est ainsi modifié :

1° L'alinéa 2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Art. 40-2 . - Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le titulaire d'un contrat de concession fournit à l'autorité concédante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « la personne publique délégante » sont remplacés par les mots : « l'autorité concédante » ;

2° Les alinéas 3 et 4 sont ainsi rédigés :

« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.

L'autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de l'exécution de ce dernier, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa du présent article par une décision fondée sur des motifs d'intérêt général qu'elle explicite et qui est rendue publique. » ;

3° Après l'alinéa 4, il est inséré un alinéa 5 ainsi rédigé :

« Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d'un service public, les dispositions du présent article s'appliquent y compris si l'objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux. » ;

4° L'alinéa 8 est ainsi rédigé :

« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le délégataire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. » ;

5° À l'alinéa 9, les mots « dans le cahier des charges du contrat » sont remplacés par les mots « dès la conclusion du contrat » ;

6° Après l'alinéa 9, il est inséré un alinéa 10 ainsi rédigé :

Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d'un service public, les dispositions du présent article s'appliquent y compris si l'objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux.;

7° Aux alinéas 11 et 12, les mots « de délégation de service public » sont remplacés par « de concession délégant un service public » ;

8° A l'alinéa 12, le mot « délégataire » est remplacé par le mot « concessionnaire ».

OBJET

Amendement de précision et cohérence rédactionnelles.

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence et de coordonner l'article avec l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de son décret d'application n° 2016-86 du 1 er février 2016, qui entreront en vigueur le 1 er avril 2016, en particulier, au plan des termes utilisés et en supprimant la référence au cahier des charges, ce dernier n'étant plus consacré au niveau législatif dans l'ordonnance précitée.

Le présent amendement vise également à préciser que les articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration trouvent à s'appliquer dès lors que les données sont publiées ou mises à des dispositions des tiers en vue d'une libre réutilisation.

Amendement n° COM-164 présenté par

M. KERN

Rédiger comme suit les alinéas 2 à 4 et 6 à 8 :

« Le délégataire fournit à la personne publique délégante, si possible dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, les données, dont celles contenues dans des bases de données produites ou reçues à l'occasion de l'exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, habilite' et présentant toutes les garanties techniques nécessaires et suffisantes, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et celles contenues dans les bases de données, dans le respect des droits de la propriété intellectuelle, notamment ceux de tiers, en vue de leur mise à disposition à titre gratuit sous réserve des dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

Les données et le contenu des bases de données fournis par le délégataire peuvent être publiés, sous réserve des articles L. 311-5 à l. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.

La personne publique délégante peut, dans le cahier des charges du contrat ou au cours de l'exécution de ce dernier, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa. »

OBJET

La loi Valter (n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la re'utilisation des informations du secteur public) prévoit que les informations publiques mises à disposition sous forme électronique le sont « si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable ». Le pre'sent amendement a donc pour objet d'assurer une cohérence avec ces nouvelles dispositions issues de la loi Valter. En outre, la mise à disposition des documents dans un format ouvert est de nature à garantir l'accès, sans restriction, aux informations publiques, comme c'est l'objet du projet de loi.

Il convient cependant de ne pas imposer de charges trop lourdes aux administrations et notamment aux collectivités territoriales. L'objet de cette proposition d'amendement, reprenant les termes de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013, est de nature, tout en conservant l'esprit de la loi, à ne pas contraindre toutes les administrations à convertir leurs documents dans un format autre que celui qu'elles utilisent habituellement.

Cette proposition d'amendement permet ainsi de conserver les principes fondamentaux de la loi CADA qui prévoit que le document doit exister en l'état ou pouvoir être obtenu par un traitement automatise' d'usage courant.

Dans un souci de respect des droits de la propriété' intellectuelle, il est important en outre de préciser que c'est le contenu des bases de données qui doit être transmis et non leur structure.

Compte tenu de l'importance des données qui seront ouvertes, tant par leur nombre que par leur contenu, il convient également de s'assurer que le tiers qui pourra être mandate' par la collectivité' publique présentera toutes les garanties requises, y compris techniques, pour assurer une correcte publication et exploitation des données en toute sécurité'.

Il est nécessaire de reprendre les dispositions de la loi Valter, codifiées aux articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la mise à disposition des informations publiques et qui précisent les dérogations possibles au principe de gratuité'.

Enfin, il est nécessaire de simplifier le 8e`me alinéa du présent article afin d'éviter un contentieux qui ne manquera pas de se développer et qui créera, en plus d'insécurité' juridique, des couts supplémentaires à la charge des collectivités territoriales.

Amendement n° COM-18 présenté par

MM.  PINTAT, D. LAURENT, B. FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET

Aux deuxième et sixième alinéas, le mot : « indispensables » est remplacé par le mot : « liées ».

OBJET

Plusieurs amendements ont été adoptés à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, afin de définir plus précisément le champ de l'obligation prévue à l'article 10 du projet de loi, pour le délégataire de service public, de fournir à l'autorité délégante les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'organisation et de l'exploitation du service public dont il assure la gestion. L'un de ces amendements vise à limiter la portée de cette obligation aux données et bases de données indispensables à l'exécution de ce service public.

Or, en l'absence de toute précision sur ce qu'il convient d'entendre par « données indispensables à l'exécution du service public », le risque est de laisser au délégataire le soin d'interpréter lui-même cette notion dans un sens trop restrictif, en refusant la transmission à l'autorité délégante de certaines données demandées par celle-ci, mais que le délégataire ne considère pas indispensables à l'exécution du service public selon sa propre grille de lecture.

C'est pourquoi, sans remettre en cause le principe, il est proposé d'atténuer la portée de cette disposition, en prévoyant que le délégant est fondé à obtenir de son délégataire les données et bases de données liées à l'exploitation du service public dont il assure la gestion.

Amendement n° COM-11 présenté par

MM.  GENEST et DARNAUD

Alinéa 6

Aux deuxième et sixième alinéas, le mot : « indispensables » est remplacé par le mot : « liées ».

OBJET

Plusieurs amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale afin de définir plus précisément le champ de l'obligation prévue à l'article 10 du projet de loi obligeant le délégataire de service public à fournir à l'autorité délégante les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'organisation et de l'exploitation du service public dont il assure la gestion. L'un de ces amendements vise à limiter la portée de cette obligation aux données et bases de données indispensables à l'exécution de ce service public.

Or, en l'absence de toute précision sur ce qu'il convient d'entendre par « données indispensables à l'exécution du service public », le risque est de laisser au délégataire le soin d'interpréter lui-même cette notion dans un sens trop restrictif, en refusant la transmission à l'autorité délégante de certaines données demandées par celle-ci, mais que le délégataire ne considère pas indispensables à l'exécution du service public selon sa propre grille de lecture.

C'est pourquoi, sans remettre en cause le principe, il est proposé d'atténuer la portée de cette disposition, en prévoyant que le délégant est fondé à obtenir de son délégataire les données et bases de données liées à l'exploitation du service public dont il assure la gestion.

Amendement n° COM-21 présenté par

MM.  PINTAT, D. LAURENT, B. FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET

Aux deuxième et sixième alinéas, remplacer au début de la seconde phrase les mots : « il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à » par les mots : « La personne morale de droit public ou un tiers désigné par celle-ci peut »

OBJET

Amendement de clarification rédactionnelle.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été présentés afin de préciser que la personne publique délégante a le droit, sous certaines conditions, d'exploiter les données et bases de données que le délégataire de service public est tenu de lui fournir, sans avoir à obtenir pour cela une autorisation de la part de ce dernier.

Ces amendements ont tous été rejetés après avoir reçu un avis défavorable du rapporteur - suivi par le Gouvernement -, qui a rappelé que l'indicatif vaut impératif, en ajoutant que la rédaction prévoit que le délégataire « autorise » et non pas « peut autoriser ». Il a toutefois refusé d'admette explicitement que l'emploi de l'indicatif signifie que le délégataire ne dispose par conséquent d'aucun pouvoir de décision en la matière, pour s'opposer à la volonté d'une autorité délégante d'ouvrir certaines données relatives à l'exploitation du service public délégué sur son territoire.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier ce point, par l'utilisation une tournure de phrase ne pouvant laisser place à la moindre ambiguïté.

Amendement n° COM-14 présenté par

MM.  GENEST, DARNAUD et MÉDEVIELLE

Alinéa 6

Aux deuxième et sixième alinéas, remplacer au début de la seconde phrase les mots : « il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à » par les mots : « La personne morale de droit public ou un tiers désigné par celle-ci peut »

OBJET

Amendement de clarification rédactionnelle.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été présentés afin de préciser que la personne publique délégante a le droit, sous certaines conditions, d'exploiter les données et bases de données que le délégataire de service public est tenu de lui fournir, sans avoir à obtenir pour cela une autorisation de la part de ce dernier.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier ce point, par l'utilisation une tournure de phrase ne pouvant laisser place à la moindre ambiguïté.

Amendement n° COM-19 présenté par

MM.  PINTAT, D. LAURENT, B. FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET

Aux troisième et septième alinéas, remplacer les mots : « à L.311-7 » par les mots : « et L.311-6 »

OBJET

Amendement de cohérence avec le précédent.

Les deux alinéas qu'il est proposé de modifiés ont été introduits à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, afin de rappeler que les données fournies par le délégataire ne peuvent pas être publiées si elles entrent dans le champ d'application des dispositions prévues aux articles L.311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui est notamment le cas si leur publication porte atteinte au respect de la vie privée ou encore au secret industriel et commercial.

Ces deux articles sont d'ailleurs également visés à l'article 4 du projet de loi. En revanche, comme la référence à l'article L.331-7 n'est pas appropriée, il est proposé de la supprimer. Cet article prévoit en effet que, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Or il semble difficile d'assimiler la situation d'une autorité délégante et les rapports qu'elle entretient avec un délégataire, s'agissant de l'obligation pour ce dernier de lui transmettre des documents administratifs à des fins de réutilisation, à celle de toute personne qui sollicite auprès d'une administration la communication d'un document.

Amendement n° COM-12 présenté par

MM.  GENEST, DARNAUD et MÉDEVIELLE

Alinéa 7

Aux troisième et septième alinéas, remplacer les mots : « à L.311-7 » par les mots : « et L.311-6 »

OBJET

Amendement de cohérence avec le précédent.

Les deux alinéas qu'il est proposé de modifier ont été introduits en 1 ère lecture à l'Assemblée nationale, afin de rappeler que les données fournies par le délégataire ne peuvent pas être publiées si elles entrent dans le champ d'application des dispositions prévues aux articles L.311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui est notamment le cas si leur publication porte atteinte au respect de la vie privée ou encore au secret industriel et commercial.

Ces deux articles sont d'ailleurs également visés à l'article 4 du projet de loi. En revanche, comme la référence à l'article L.331-7 n'est pas appropriée, il est proposé de la supprimer. Cet article prévoit en effet que, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Or il semble difficile d'assimiler la situation d'une autorité délégante et les rapports qu'elle entretient avec un délégataire, s'agissant de l'obligation pour ce dernier de lui transmettre des documents administratifs à des fins de réutilisation, à celle de toute personne qui sollicite auprès d'une administration la communication d'un document.

Amendement n° COM-20 présenté par

MM.  PINTAT, D. LAURENT, B. FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET

Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s'applique lorsque le délégataire exploite un service public à caractère industriel ou commercial dans le cadre d'un droit exclusif qui lui a été légalement consenti. »

OBJET

Les données essentielles relatives à l'exécution du service public doivent être rendues accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable, quel que soit le mode d'exploitation de ce service public (délégation ou gestion directe).

Or, les dispositions de l'article 10 ne concernent apparemment que les concessionnaires choisis dans le cadre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, en tenant compte de la nouvelle définition de la délégation de service public prévue à l'article L.1411-1 du CGCT, dont la rédaction est issue de l'article 58 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Le présent amendement a pour objet d'étendre ces dispositions aux délégataires qui exploitent un service public industriel ou commercial (SPIC) dans le cadre d'un droit exclusif octroyé par le législateur.

Amendement n° COM-13 présenté par

MM.  GENEST, DARNAUD et MÉDEVIELLE

Alinéa 6

Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s'applique lorsque le délégataire exploite un service public à caractère industriel ou commercial dans le cadre d'un droit exclusif qui lui a été légalement consenti. »

OBJET

Les données essentielles relatives à l'exécution du service public doivent être rendues accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable, quel que soit le mode d'exploitation de ce service public (délégation ou gestion directe).

Or, les dispositions de l'article 10 ne concernent apparemment que les concessionnaires choisis dans le cadre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, en tenant compte de la nouvelle définition de la délégation de service public prévue à l'article L.1411-1 du CGCT, dont la rédaction est issue de l'article 58 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Le présent amendement a pour objet d'étendre ces dispositions aux délégataires qui exploitent un service public industriel ou commercial (SPIC) dans le cadre d'un droit exclusif octroyé par le législateur.

Amendement n° COM-165 présenté par

M. KERN

Alinéa 10

Après « les personnes publiques », ajouter « , à partir du 1er avril 2017, »

OBJET

Il convient de préciser tout d'abord que les délégataires de service public tiennent à disposition des autorités organisatrices outre les données contenues dans le rapport annuel du délégataire, qui sont déjà très larges, des informations plus sensibles, voire confidentielles, qui leur permettent de suivre de près l'exploitation du service.

La disposition prévue dans le présent projet de loi est rétroactive. Elle ne parait pas réalisable d'un point de vue matériel pour les contractants ayant conclu un contrat avant la date d'entrée en vigueur de la loi, et n'ayant pas anticipé' de telles obligations. En effet, les obligations qui découleront de la future loi Lemaire seront nombreuses et couteuses, tant pour les collectivités locales que les opérateurs : mise en format et mise à jour des documents communicables, mise en place d'un hébergement correctement dimensionne', mise en place de mesures de sécurité' adaptées, renforcement des conditions de stockage des documents et de la bande passante, mise en place de mesures de limitation des couts d'énergie induits par ces obligations, adoption de licences ... Ces couts ne doivent pas être mésestimes.

Dans ces conditions, il ne sera pas possible matériellement pour les délégataires de service public, de respecter ces dispositions dès l'entrée en vigueur de la loi, d'autant que certains qui sont des « entités adjudicatrices » seront tenus de respecter le code des marchés publics et donc de lancer des appels d'offres.

Amendement n° COM-176 présenté par

Mme BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« V. - Après l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-12-1. - Le cocontractant fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. »

OBJET

Cet amendement vise à permettre l'ouverture des données des partenariats publics privés (PPP), comme le prévoit le II de l'article 10 pour les délégations de service public (DSP). Rien ne justifie qu'elles soient exclues de cette obligation et cette ouverture se ferait dans les mêmes délais et les mêmes conditions que les DSP. De plus l'article 56 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne prévoit l'open data que sur les données qui ont conduit à la conclusion du marché public, et non les données issues de son exécution. Il s'agit d'une des propositions les plus soutenues par la consultation publique en ligne.

ARTICLE 12

Amendement n° COM-328 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Alinéa 7

I.- Dans cet alinéa, après le mot :

« destruction »

insérer les mots :

« , la compensation financière éventuellement versée aux personnes sollicitées »

II.- Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Une convention entre le service statistique et la personne sollicitée définit les conditions techniques

de transmission des données ainsi que, le cas échéant, la compensation financière versée à la personne

sollicitée pour compenser les coûts liés à la transmission des données. »

OBJET

Eu égard aux spécificités des systèmes informatiques de chaque entreprise, les conditions de réalisation des enquêtes visées doivent pouvoir faire l'objet d'une concertation et d'une convention avec chacune des entreprises soumises à ce dispositif. Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité des données transmises, celles-ci ne devront être utilisées que pour l'usage exclusif de l'enquête qui a suscité leur transmission, de sorte que leur durée de conservation ne doit pas excéder celle nécessaire à la réalisation de l'étude. Enfin, selon la nature et le format des données exigées par l'INSEE, leur transmission est susceptible de nécessiter, pour l'entreprise, des coûts d'adaptation des systèmes d'informatique et d'opération de gestion. Dans cette hypothèse, une indemnité doit être prévue pour couvrir les charges de l'entreprise. Le montant de cette indemnité sera largement compensé par les économies importantes réalisées par l'INSEE dans la collecte des données (suppression des relevés manuels de prix effectués par les enquêteurs pour les prix à la consommation par exemple). À cet effet, il est important que puisse être conclue une convention entre l'INSEE et l'entreprise concernée par la transmission de données fixant les modalités de transmission et de conservation des données ainsi que l'éventuelle compensation versée à l'entreprise pour couvrir les frais de traitement des données.

Tel est l'objet du présent amendement.

Amendement n° COM-56 présenté par

M. GRAND

Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

OBJET

L'article 12 modifie la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 pour permettre à la statistique publique de se voir transmettre sous forme électronique des informations issues de certaines bases de données des personnes enquêtées, dans le seul but de réaliser des enquêtes statistiques obligatoires, et ce afin de simplifier des processus manuels actuels qui sont longs et coûteux.

Il prévoit les garanties nécessaires pour protéger les données privées ainsi transmises par les entreprises à la statistique publique. Il crée la possibilité pour le ministre de l'économie de prononcer une amende administrative spécifique en cas de refus de transmission des données concernées.

Il ne s'agit ici ni d'un délit, ni d'une amende prononcée par le juge, mais d'une simple amende administrative.

Il est donc disproportionné que le ministre puisse également ordonner l'insertion de cette sanction dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des personnes sanctionnées, d'autant plus que les administrations ne sont pas soumises à ce genre de disposition si elles refusent de communiquer un document, même après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA).

Il est donc proposé de supprimer cette phrase.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 16 TER

Amendement n° COM-57 présenté par

M. GRAND

Supprimer cet article.

OBJET

Il convient d'éviter les demandes de rapport au Parlement et plus encore de créer un nouveau Commissariat.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

Tel est l'objet de cet amendent.

ARTICLE 17

Amendement n° COM-177 présenté par

Mme BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste

I. Alinéa 2

Supprimer les mots :

au moins pour moitié

II. Alinéa 4

Supprimer les mots :

au moins pour moitié

OBJET

Cet amendement vise à favoriser davantage l'accès aux publications issues de travaux de recherche financés par des fonds publics et la réutilisation libre des données issues de ces travaux. L'objectif est d'élargir le seuil à tout financement public.

Amendement n° COM-178 présenté par

Mme BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste

Alinéa 2

I. Après la deuxième occurrence du mot :

délai

Insérer les mots suivants :

est de maximum trois mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de maximum six mois dans celui des sciences humaines et sociales

II. Supprimer la dernière phrase

OBJET

Cet amendement prévoit de modifier la durée d'embargo à l'issue de laquelle une publication peut être rendue publique gratuitement en ligne et permettre aux auteurs de le faire dans des délais raisonnables. La mention « au maximum » permet l'application de délais qui seraient inférieurs à ceux précisés par le texte tout en respectant un principe de différenciation disciplinaire. Si l'on conserve des délais longs d'embargo, les chercheurs se débrouilleront pour contourner, d'une manière ou d'une autre, les barrières que l'on pourrait opposer à la diffusion de leurs travaux. De plus, il propose de simplifier le calcul de la durée d'embargo en enlevant la possibilité de dérogation par arrêté du ministre chargé de la recherche.

Amendement n° COM-209 présenté par

Mme D. GILLOT

Alinéa 2

A l'avant-dernière phrase de l'alinéa, ajouter la mention « au maximum » après « Ce délai est ».

OBJET

Les pratiques des éditeurs en matière de délais d'embargo sont variées, certains éditeurs offrent la possibilité d'un dépôt avec des délais inférieurs à 6 et 12 mois. La mention « au maximum » permet l'application de délais qui seraient inférieurs à ceux précisés dans la loi.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 18

Amendement n° COM-219 présenté par

M. SUEUR

Après l'article 18

Insérer un article ainsi rédigé :

Au IV de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « aux I et V de l'article 22 » sont remplacés par les mots : « au V de l'article 22, au I de l'article 25 ».

OBJET

Le présent amendement vise à rectifier une erreur matérielle figurant à l'article 8-IV de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés », tel qu'issu du c du 2° du VIII de l'article 193 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le texte a introduit une modification importante et involontaire du périmètre de la procédure déclarative devant la CNIL : cette procédure réservée aux urgences sanitaires se trouve élargie à divers cas justifiés par l'intérêt public.

De fait, l'absence de tout caractère intentionnel est avérée par le défaut de débat parlementaire ou de document préparatoire sur ce point. En outre, il convient de mettre fin à la contradiction qui existe désormais entre le 1° du I de l'article 2 qui prévoit pour les traitements du IV de l'article 8 une autorisation préalable et ce même IV de l'article 8 qui prévoit - donc, par erreur - une déclaration.

ARTICLE 18 BIS

Amendement n° COM-193 présenté par

Le Gouvernement

Supprimer cet article.

OBJET

L'Assemblée Nationale a adopté un amendement permettant d'introduire l'exception de fouille de texte et de données ( text and data mining - TDM) à des fins de recherche.

Le présent amendement vise à supprimer cette nouvelle exception au droit d'auteur et au droit du producteur de bases de données, une telle exception n'étant a priori pas conforme au droit européen.

En effet, la Directive 2001/29 sur les droits d'auteur dans la société de l'information prévoit un nombre limité d'exceptions pouvant être mises en place par les États. Parmi celles-ci figure le c) du 2 de cet article qui dispose que le droit de reproduction de l'auteur peut être limité « lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ». Outre le fait qu'il n'est pas certain que la notion de reproduction spécifique recouvre une pratique aussi vaste et systématique que le TDM, la rédaction de l'article du projet de loi s'appuie sur la finalité recherchée par les acteurs (pour les besoins de la recherche) alors que la directive liste de manière limitative les acteurs autorisés à pratiquer des copies. Dès lors que le périmètre des deux dispositions ne se recoupe pas, le projet de loi est susceptible d'entrer au moins partiellement en contradiction avec la directive.

Par ailleurs, la directive 96/9 prévoit à son article 8 que dès lors que la base est rendue publique, la personne qui y a licitement accès peut extraire et/ou réutiliser des parties non substantielles et peut effectuer des actes qui ne sont pas en conflit avec l'exploitation normale de cette base ou qui ne lèsent pas de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base. Le caractère systématique de l'analyse de texte du TDM telle que prévue par le projet de loi ne permet pas de conclure que cette pratique puisse se fondre dans cet article, dans la mesure où les extractions et réutilisations sont substantielles et que le caractère massif des recherches ne relèvent pas d'une exploitation normale de la base.

On ajoute qu'une révision de cette directive est aujourd'hui en cours de discussion au sein de la Commission Européenne et que c'est dans ce cadre que pourra, le cas échéant, être introduite une nouvelle exception au droit d'auteur et au droit du producteur de bases de données.

ARTICLE 18 TER

Amendement n° COM-154 présenté par

MM.  PELLEVAT, LAUFOAULU et RAPIN, Mme CANAYER et MM.  BONHOMME et CARLE

Alinéa 2

Supprimer les mots :

« réalisées par des particuliers à des fins non lucratives. »

OBJET

Cet amendement vise à autoriser la liberté de panorama à des fins commerciales. La restriction de la liberté de panorama à des fins non lucratives et même à des fins non commerciales n'est en effet pas justifiée.

D'une part, cette exception large est cruciale pour l'attractivité des territoires. Sur Wikipédia, par exemple, une grande majorité des pages relatives aux communes françaises sont mal ou ne sont pas illustrées. On sait pourtant que Wikipédia, qui fait partie des 10 sites les plus visités au monde, constitue une vitrine incontournable du patrimoine français ; or une autorisation pour des usages commerciaux est nécessaire pour publier une photographie sur Wikipédia.

D'autre part, plus de la moitié des pays européens ont adopté une liberté de panorama sans restriction, qui s'applique même parfois aux oeuvres présentes à l'intérieur des bâtiments publics.

Amendement n° COM-158 présenté par

M. KERN

Alinéa 2

Supprimer l'expression :

« , placées en permanence sur la voie publique »

OBJET

Le présent amendement vise à rectifier le dispositif de la liberté de panorama tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale.

En effet, la formulation limitée aux activités non-lucratives interdit toute publication de photos sur les projets Wikimedia (dont Wikipedia) et toute possibilité pour les particuliers de poster sur les réseaux sociaux ou sur un blog personnel comportant de la publicité.

Alors que 82 % des états membres de l'union européenne ont déjà mis en place cette disposition, la France se prive toujours de l'opportunité de diffuser la richesse de son patrimoine et de faire connaître ses créateurs à l'étranger ainsi que de favoriser la diffusion du savoir.

Amendement n° COM-187 présenté par

M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM.  MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, P. LEROY, de NICOLAY et DALLIER

Alinéa 2

supprimer les mots :

réalisées par des particuliers à des fins non lucratives.

OBJET

La liberté de panorama permet de reproduire une oeuvre (essentiellement architecturale) qui se trouve dans l'espace public, mais qui attend encore son entrée dans le domaine public. Elle permet de publier sur Internet des photos de vacances alors qu'un bâtiment ou une sculpture récente se trouve au centre de votre cliché. Elle permet également à chacun de publier ses propres photos sur Wikipédia afin d'enrichir des articles relatifs aux auteurs ou aux oeuvres.

Proposée parmi diverses exceptions au droit d'auteur par la directive européenne de 2001 et inscrite pour majorité dans les législations européennes, cette exception n'a toujours pas été introduite en droit français.

À ce jour, est simplement admise la représentation accessoire de l'oeuvre, théorie dessinée par la jurisprudence : « la représentation d'une oeuvre située dans un lieu public n'est licite que lorsqu'elle est accessoire au sujet principal représenté ou traité » ( Cass. 1re civ., R., 4 juill. 1995 ; Sté nationale de programmes Antenne 2 c/ Sté de perception SPADEM).

Au-dehors de ce cas de figure, le code de la propriété intellectuelle considère comme contrefacteur toute personne publiant une reproduction photographique d'un espace public comprenant une telle oeuvre.

Ainsi l'introduction d'une liberté de panorama dans la législation française apporterait sécurité juridique au niveau interne avec un cadre légal fixe sans devoir faire l'application d'exceptions prétoriennes instables, mais également au niveau européen afin d'harmoniser les systèmes législatifs. Ce pas français vers une liberté de panorama pourrait donner un impact aux discussions sur le sujet au niveau européen, pour la révision de la directive.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 19

Amendement n° COM-58 présenté par

M. GRAND

Supprimer cet article.

OBJET

Dans son avis du 3 décembre 2015, le Conseil d'État a rappelé la nécessité de veiller à la cohérence entre cet article et le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union.

Ce règlement est d'application directe dans notre droit et apporte un standard élevé de protection pour les citoyens européens avec notamment un renforcement de leurs droits.

Il n'est donc pas nécessaire de le transcrire dans la loi française.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.

Tel est l'objet de cet amendent.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 20

Amendement n° COM-59 présenté par

M. GRAND

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , qui peut également comporter des propositions de modifications législatives et réglementaires, ».

OBJET

L'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) prévoit la possibilité de blocage des sites internet.

Une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), rend public chaque année un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l'autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

Afin de mesurer l'efficacité technique de ces blocages, il est proposé que cette personnalité qualifié puisse également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires dans son rapport.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 20 BIS

Amendement n° COM-357 présenté par

M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques

Alinéa 7

Remplacer les mots :

entre 6 heures et 21 heures

par les mots :

entre 8 heures et 20 heures

OBJET

Il convient de limiter l'accès des agents de l'Arcep compétents aux locaux professionnels aux seuls horaires d'ouverture usuels de ceux-ci.

Si les agents d'autres autorités administratives indépendantes peuvent accéder à de tels locaux à des plages horaires élargies, c'est sur autorisation du magistrat compétent, laquelle n'est pas prévue en l'état du texte.

ARTICLE 20 QUATER

Amendement n° COM-40 présenté par

M. MARSEILLE

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées » sont remplacés par les mots : « experts auprès de la commission, désignés », et les mots : « personnalités proposées par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « personnes proposées par le président de la commission, reconnues pour leurs compétences dans les secteurs des postes et des communications électroniques ». »

OBJET

Il s'agit d'un amendement portant sur le travail parlementaire stricto sensu et qui concerne la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP).

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l'équilibre des territoires dans ce domaine.

La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d'avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l'action de l'État, des délégations accordées à l'ARCEP, des entreprises et associations du secteur.

Le repositionnement des personnalités qualifiées, membres de la Commission, en Experts auprès, assistant aux travaux répond à la logique du renforcement parlementaire, telle qu'initiée par l'Assemblée Nationale.

Amendement n° COM-358 présenté par

M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

III. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées » sont remplacés par les mots : « experts auprès de la commission, désignés », et les mots : « personnalités proposées par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « personnes proposées par le président de la commission, reconnues pour leurs compétences dans les secteurs des postes et des communications électroniques ».

OBJET

Le repositionnement des personnalités qualifiées, membres actuels de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE), en experts auprès de la Commission parlementaire du numérique et des postes que tend à lui substituer cet article, répond à la logique du renforcement parlementaire voulue par l'article et permet de régulariser sa composition au regard de sa nouvelle dénomination.

Amendement n° COM-180 présenté par

Mme BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste

Après l'alinéa 2

Insérer l'alinéa suivant :

III.- Le premier alinéa de l'article L.125 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. »

OBJET

Cet amendement vise à rendre paritaire la Commission parlementaire du numérique et des postes (CPNP). En effet sur quatorze parlementaires, cette commission est composée de deux femmes dont aucune sénatrice.

Amendement n° COM-198 présenté par

M. CHAIZE

Après l'alinéa 2

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées » sont remplacés par les mots : « experts auprès de la commission, désignés », et les mots : « personnalités proposées par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « personnes proposées par le président de la commission, reconnues pour leurs compétences dans les secteurs des postes et des communications électroniques ». »

OBJET

Il s'agit d'un amendement portant sur le travail parlementaire stricto sensu et qui concerne la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP).

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l'équilibre des territoires dans ce domaine.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 20 QUATER

Amendement n° COM-199 présenté par

M. CHAIZE

Après l'article 20 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En outre, les parlementaires désignés par les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour siéger respectivement au sein de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national du numérique en sont membres de droit. »

OBJET

Il s'agit d'un amendement portant sur le travail parlementaire stricto sensu et qui concerne la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP).

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l'équilibre des territoires dans ce domaine.

Amendement n° COM-41 présenté par

M. MARSEILLE

Après l'article 20 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En outre, les parlementaires désignés par les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour siéger respectivement au sein de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national du numérique en sont membres de droit. »

OBJET

Il s'agit d'un amendement portant sur le travail parlementaire stricto sensu et qui concerne la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP).

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l'équilibre des territoires dans ce domaine.

La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d'avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l'action de l'État, des délégations accordées à l'ARCEP, des entreprises et associations du secteur.

Il est ainsi logique de voir associés comme membres de droit les parlementaires désignés pour siéger à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) ainsi que les parlementaires désignés pour siéger au Conseil National du Numérique.

S'agissant de ces deux entités les interactions sont naturelles sur les sujets liés aux libertés individuelles ou aux entreprises liées au Numérique. Il est particulièrement capital pour l'avenir de la société que les parlementaires soient rassemblés sur ces sujets et que des consensus puissent se dégager.

Amendement n° COM-201 présenté par

M. CHAIZE

Après l'article 20 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle auditionne, en outre, une fois par an, le président de l'autorité et rencontre son collège au moins une fois par an sur un ordre du jour défini en amont par le Président de la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP) » ;

2) A la deuxième phrase du sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « postes, », est inséré le mot : « notamment » ;

II- Après le premier alinéa de l'article L. 130 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l'exception du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la nomination des six autres membres mentionnés à l'alinéa précédent fait suite à leur audition par la Commission Parlementaire chargée du Numérique et des Postes, qui rend un avis sur ces nominations. »

OBJET

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Amendement n° COM-42 présenté par

M. MARSEILLE

Après l'article 20 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle auditionne, en outre, une fois par an, le président de l'autorité et rencontre son collège au moins une fois par an sur un ordre du jour défini en amont par le Président de la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP) » ;

2) A la deuxième phrase du sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « postes, », est inséré le mot : « notamment » ;

II- Après le premier alinéa de l'article L. 130 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l'exception du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la nomination des six autres membres mentionnés à l'alinéa précédent fait suite à leur audition par la Commission Parlementaire chargée du Numérique et des Postes, qui rend un avis sur ces nominations. »

OBJET

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l'équilibre des territoires dans ce domaine.

La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d'avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l'action de l'État, des délégations accordées à l'ARCEP, des entreprises et associations du secteur.

L'audition pour avis des candidats au Collège de l'ARCEP par la CPNP paraît désormais toute indiquée pour impliquer les parlementaires les plus en pointe sur ces sujets.

De même, il est nécessaire de renforcer les textes existants en instaurant une audition par an du Président de l'ARCEP devant la CPNP, et d'élargir l'évaluation annuelle du Collège et des services à des sujets qui dépassent les missions de service public stricto sensu. La dimension prospective de l'ARCEP en serait ainsi renforcée.

Amendement n° COM-202 présenté par

M. CHAIZE

Après l'article 20 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut auditionner le représentant de toute société commerciale dans laquelle l'État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital, dans la limite des questions relevant de ses compétences. ».

OBJET

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l'équilibre des territoires dans ce domaine.

La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Amendement n° COM-43 présenté par

M. MARSEILLE

Après l'article 20 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut auditionner le représentant de toute société commerciale dans laquelle l'État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital, dans la limite des questions relevant de ses compétences. ».

OBJET

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l'équilibre des territoires dans ce domaine.

La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d'avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l'action de l'État, des délégations accordées à l'ARCEP, des entreprises et associations du secteur.

À cette fin, il est légitime, qu'à sa demande, et dans sa mission de cohérence et de contrôle parlementaire sur ces questions, la CPNP puisse entendre les entreprises au capital desquelles l'État investit en fonds propres via l'Agence de Participation de l'État.

Comme c'est d'ailleurs déjà le cas en ce qui concerne La Poste et Orange.

Amendement n° COM-203 présenté par

M. CHAIZE

Après l'article 20 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission Parlementaire du Numérique et des Postes est en charge de l'instruction pour le compte du Parlement des évolutions technologiques faisant évoluer les relations de tiers de confiance : internet des objets, identité numérique, économie collaborative et tout sujet en lien avec le développement numérique de la société.

«  Pour ce faire, elle s'appuie sur l'ARCEP et les services de l'État autant que de besoin ».

OBJET

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l'équilibre des territoires dans ce domaine.

La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d'avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l'action de l'État, des délégations accordées à l'ARCEP, des entreprises et associations du secteur.

Le Numérique étant devenu de fait un service public, la CPNP voit son champ d'intervention élargi à tout sujet lié au Numérique et aux activités de distribution de proximité liées au commerce électronique.

La Commission Parlementaire du Numérique et des Postes est en charge de l'instruction pour le compte du Parlement des évolutions technologiques faisant évoluer les relations de tiers de confiance : internet des objets, identité numérique, économie collaborative et tout sujet en lien avec le développement numérique de la société.

Amendement n° COM-44 présenté par

M. MARSEILLE

Après l'article 20 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission Parlementaire du Numérique et des Postes est en charge de l'instruction pour le compte du Parlement des évolutions technologiques faisant évoluer les relations de tiers de confiance : internet des objets, identité numérique, économie collaborative et tout sujet en lien avec le développement numérique de la société.

«  Pour ce faire, elle s'appuie sur l'ARCEP et les services de l'État autant que de besoin ».

OBJET

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l'équilibre des territoires dans ce domaine.

La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d'avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l'action de l'État, des délégations accordées à l'ARCEP, des entreprises et associations du secteur.

Le Numérique étant devenu de fait un service public, la CPNP voit son champ d'intervention élargi à tout sujet lié au Numérique et aux activités de distribution de proximité liées au commerce électronique.

La Commission Parlementaire du Numérique et des Postes est en charge de l'instruction pour le compte du Parlement des évolutions technologiques faisant évoluer les relations de tiers de confiance : internet des objets, identité numérique, économie collaborative et tout sujet en lien avec le développement numérique de la société.

Amendement n° COM-45 présenté par

M. MARSEILLE

Après l'article 20 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission Parlementaire du Numérique et des Postes est en charge du suivi et du contrôle des plans de déploiement des programmes numériques de l'État (par exemple sur le Très Haut Débit d'internet, la couverture numérique du territoire ou les usages du numérique) et des administrations liées (Agence Nationale du Numérique et administrations associées au programme). Pour ce faire, elle s'appuie sur l'ARCEP et les services de l'État autant que de besoin ».

OBJET

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l'équilibre des territoires dans ce domaine.

La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Ses travaux ont permis aux parlementaires les plus en pointe d'avoir un meilleur contrôle sur le secteur en rééquilibrage de l'action de l'État, des délégations accordées à l'ARCEP, des entreprises et associations du secteur.

Le Numérique étant devenu de fait un service public, la CPNP voit son champ d'intervention élargi à tout sujet lié au Numérique et aux activités de distribution de proximité liées au commerce électronique.

La CPNP est en charge du suivi et du contrôle des plans de déploiement des programmes numériques de l'État.

Amendement n° COM-200 présenté par

M. CHAIZE

Après l'article 20 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « et par les commissions permanentes » sont remplacés par les mots : « ainsi que par les commissions permanentes et les Présidents » ;

2° Au septième alinéa, après le mot : « missions », sont insérés les mots : «, y compris le cas échéant au niveau international, ».

OBJET

Il s'agit d'un amendement portant sur le travail parlementaire stricto sensu et qui concerne la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes (CPNP).

L'Assemblée Nationale a modifié l'appellation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques en lui donnant une meilleure lisibilité qui traduit son dynamisme retrouvé au service des parlementaires.

Créée en 1990 par le Sénateur Gérard LARCHER, la Commission Parlementaire du Numérique et des Postes, sous sa nouvelle appellation, veille à l'équilibre des territoires dans ce domaine.

La diffusion du Numérique dans la société, et dans les discussions parlementaires en font un lieu de travail moderne et agile rassemblant toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Amendement n° COM-388 rect. présenté par

M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Après l'article 20 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est chargée du suivi de la couverture numérique des territoires et des programmes de déploiement de réseaux de communications électroniques définis par l'État. »

OBJET

Cet amendement vise à confier à la Commission supérieure du service public et des communications électroniques (CSSPPCE) une fonction de suivi de la couverture numérique des territoires et des programmes de déploiement de réseaux définis par l'État.

Le rapport d'information de 2015 du groupe de travail sur l'aménagement numérique du territoire regrettait que le Parlement soit « rarement informé de l'évolution des déploiements, souvent court-circuité par les initiatives gouvernementales, ou, dans le meilleur des cas, confronté à des dispositions complexes insérées au cours de l'examen d'un texte ». Ce rapport avait préconisé un renforcement de l'association du Parlement à l'élaboration et au suivi de la politique d'aménagement numérique. La complexité de ce sujet et la concentration de l'expertise au sein des services de l'État, de l'autorité de régulation du secteur et des grands opérateurs privés limitent à ce jour l'information et les capacités de contrôle du Parlement.

Dans le cadre de la modernisation de la CSSPPCE, il est souhaitable de renforcer les capacités de suivi dont disposent les parlementaires afin de connaître l'évolution réelle de l'aménagement numérique du territoire et d'examiner la mise en oeuvre des programmes de déploiement définis par l'État.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 20 SEPTIES

Amendement n° COM-37 rect. bis présenté par

MM.  RAOUL, CAMANI, COURTEAU, LECONTE et ROME

Après l'article 20 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le e) du I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications électroniques est ainsi rédigé :

Les prescriptions exigées :

- par l'ordre public ;

- par la défense nationale ;

- par la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;

- par la sécurité civile, y compris l'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures vers l'ensemble des utilisateurs, le cas échéant, sur une zone géographique déterminée ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;

- pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

OBJET

Cet amendement vise à permettre aux services de l'État d'alerter la population d'un danger immédiat ou imminent sur périmètre géographique déterminé par l'envoi de SMS géo localisés.

Les opérateurs de communications électroniques ont aujourd'hui la capacité technique de contacter leurs abonnés, en temps réel et dans une zone déterminée. Ce procédé est d'ores et déjà mis en oeuvre, avec le consentement des intéressés, dans le cadre d'actions de marketing direct.

La géolocalisation de victimes ayant sollicité l'intervention des pompiers ou du SAMU est également permise afin de faciliter la réalisation des opérations de secours.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de permettre aux pouvoirs publics, à l'instar de ce qui se fait en matière de secours aux personnes, ou même dans le cadre de procédures judiciaires, d'utiliser les compétences des opérateurs de communications électroniques pour acheminer tout message qui serait utile pour avertir le public d'un péril nécessitant par exemple de ne pas approcher une zone déterminée ou de se confiner chez soi.

ARTICLE 21

Amendement n° COM-60 présenté par

MM.  GRAND et MANDELLI

Supprimer cet article.

OBJET

Dans son avis du 3 décembre 2015, le Conseil d'État a rappelé la nécessité de veiller à la cohérence entre cet article et le règlement européen en cours d'élaboration.

Ce règlement sera d'application directe dans notre droit et apportera un standard élevé de protection pour les citoyens européens avec notamment un renforcement de leurs droits.

Il est dangereux à ce stade de fixer des règles franco-françaises alors qu'internet est par définition mondialisé.

Par ailleurs, comme l'indique l'ARCEP dans son avis : « L'adoption de mesures contraignantes au seul niveau national soulèvera des difficultés de mise en oeuvre à l'égard des principaux acteurs internationaux, et risque d'affecter principalement les acteurs établis en France ».

Il ne convient donc pas de modifier aujourd'hui la réglementation française imposée aux acteurs du numérique, au risque de devoir la modifier à nouveau et obliger les acteurs à s'adapter une nouvelle fois.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-188 présenté par

M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM.  MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, P. LEROY et de NICOLAY

Alinéa 15 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

De toutes les données à caractère personnel, incluant les courriers, musique, photos, fournies par le consommateur et consultables en ligne par celui-ci, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine ;

OBJET

L'article relatif au droit à la portabilité figurant dans la version présentant l'accord final sur le Règlement limite ce droit aux données personnelles communiquées par l'utilisateur au responsable du traitement (C'est à dire aux données brutes) et prévoit que la portabilité ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits et libertés d'autres.

Il existe un risque de conflit entre l'article 21 et le projet de Règlement européen sur les données personnelles (article 18) ayant le même objet. Il est primordial, pour des questions de sécurité juridique, de respect de hiérarchie des normes mais aussi en anticipation du contentieux à venir, que le projet de Loi pour une République Numérique se concentre sur les services pour lesquels il existe aujourd'hui une barrière rendant difficile le passage d'une plateforme à l'autre et pour lesquels la portabilité présente donc un intérêt certain pour le consommateur .

Amendement n° COM-361 présenté par

M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° D'autres données associées au compte utilisateur du consommateur et de nature à faciliter le changement de fournisseur de service ou à permettre d'accéder à d'autres services. L'identification de ces données prend en compte l'importance économique des services concernés, l'intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l'utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l'usage de ces services. »

OBJET

Cet amendement vise à clarifier la définition de la troisième catégorie de données dont les consommateurs peuvent exiger la récupération auprès d'un fournisseur.

L'actuelle rédaction du 3° de l'article L. 121-122 du code de la consommation paraît insuffisamment précise. Elle laisse au pouvoir réglementaire une trop grande latitude pour définir les données concernées, sans préciser les critères sur la base desquels ces données devront être définies.

Le présent amendement prévoit que ces données soient définies sur la base d'un critère portant sur l'importance économique et la fréquence d'usage des services concernés, qui devront être significatives.

Amendement n° COM-61 présenté par

M. GRAND

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Cet article propose d'obliger les fournisseurs d'un service de courrier électronique à proposer gratuitement au consommateur, lorsque celui-ci change de fournisseur, une offre lui permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation ou de désactivation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique.

Or, une telle disposition existe déjà pour les fournisseurs d'accès à internet (FAI).

En effet, l'article L44-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet.

Si elle est logique concernant les FAI, l'appliquer aux autres services de messagerie électronique gratuite n'aurait pas grand sens, à moins de considérer que l'internaute n'est pas suffisamment éclairé pour laisser lui-même son ancienne messagerie en service pendant une période de transition.

Il est donc proposer de supprimer cet alinéa inutile.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 22

Amendement n° COM-62 présenté par

MM.  GRAND et MANDELLI

Supprimer cet article.

OBJET

Dans son avis du 3 décembre 2015, le Conseil d'État a rappelé la nécessité de veiller à la cohérence entre cet article et le règlement européen en cours d'élaboration.

Ce règlement sera d'application directe dans notre droit et apportera un standard élevé de protection pour les citoyens européens avec notamment un renforcement de leurs droits.

Il est dangereux à ce stade de fixer des règles franco-françaises alors qu'internet est par définition mondialisé.

Par ailleurs, comme l'indique l'ARCEP dans son avis : « L'adoption de mesures contraignantes au seul niveau national soulèvera des difficultés de mise en oeuvre à l'égard des principaux acteurs internationaux, et risque d'affecter principalement les acteurs établis en France ».

Tous les acteurs français petits, moyens ou importants ont besoin d'un marché du numérique européen unifié, ils ont besoin de stabilité réglementaire et ils souhaitent que toutes ces problématiques soient traitées au niveau européen. Cet article est en parfaite contradiction avec leurs attentes. Notons aussi qu'un article de la loi Macron traite de ce sujet et que le projet de décret n'a pas encore été publié.

Il ne convient donc pas de modifier aujourd'hui la réglementation française imposée aux acteurs du numérique, au risque de devoir la modifier à nouveau et obliger les acteurs à s'adapter une nouvelle fois.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-330 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Supprimer cet article.

OBJET

L'objet du présent amendement de suppression vise à intégrer le fait que la Commission européenne procède actuellement à l'analyse des résultats d'une consultation publique sur les plateformes, les intermédiaires en ligne, les données, l'informatique en nuage et

l'économie collaborative, qui s'est clôturée début 2016. Dans la mesure où son rapport final sera publié au printemps, il serait hasardeux d'engager la réglementation nationale dans une direction qui ne serait pas celle retenue par le cadre européen dans les prochains mois.

Amendement n° COM-363 présenté par

M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques

I. - Alinéa 8

Supprimer la deuxième phrase de cet alinéa.

II. - Alinéas 9 à 11

Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Dès lors qu'ils influencent le classement des contenus, biens ou services proposés par la personne morale référencée, l'opérateur fait apparaître clairement l'existence d'une relation contractuelle avec cette-dernière, d'une rémunération directe à son profit ou d'un lien capitalistique avec celle-ci.

III. - Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Un décret précise les modalités d'application du présent 2°.

OBJET

Cet amendement de clarification vise à :

- améliorer la formulation des obligations d'information pesant sur les opérateurs de plateforme en ligne envers les consommateurs ;

- conditionner l'information sur la rémunération directe par la personne référencée à l'existence d'une influence sur le classement ;

- supprimer la référence à la nécessité d'une « signalisation explicite », insuffisamment claire ;

- renvoyer les modalités d'application de ces dispositions à un décret.

Amendement n° COM-149 présenté par

M. COMMEINHES

Alinéa 8

- Rédiger ainsi les paragraphes a) et le b) :

a) D'une relation contractuelle donnant lieu à rémunération directe ou tout autre avantage économique, dès lors que celle-ci influence le rang de classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;

b) D'un lien capitalistique dès lors qu'il influence le rang de classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;

- Supprimer le paragraphe c) OBJET

Il s'agit de simplifier la rédaction complexe et confuse de l'article 22 et de clarifier ainsi le type d'information qui doit être indiqué au consommateur, en prenant garde à ne pas noyer le consommateur sous trop d'informations inutiles qui, en outre, peuvent détériorer le service rendu.

L'indication de l'existence d'une relation contractuelle n'a d'utilité que si celle-ci influence le rang de classement. Cet amendement propose une nouvelle rédaction du paragraphe a), l'expression « stipulations relatives au classement » étant à la fois trop large et imprécise.

De même, il convient de préciser que les liens capitalistiques doivent être indiqués seulement s'ils influencent le rang du classement, cette rédaction étant plus précise que la simple influence sur le classement.

Enfin, qui dit rémunération dit nécessairement relation contractuelle : il est donc inutile de consacrer un paragraphe distinct au cas de l'existence d'une rémunération : d'où la proposition de supprimer le paragraphe c). Il est utile en revanche de préciser que cette relation contractuelle peut donner lieu à une rémunération mais aussi à un avantage économique.

Ajoutons que, dans tous les cas, la dernière phrase de l'alinéa prévoit que le détail des informations est donné dans les conditions générales d'utilisation, ce qui permet aux consommateurs qui le souhaitent d'avoir accès à une explication plus longue et plus détaillée dans une rubrique dédiée.

Amendement n° COM-150 présenté par

M. COMMEINHES

A l'alinéa 8, supprimer les mots « grâce à une signalisation explicite ».

OBJET

La mention du type d'affichage n'a pas sa place dans la loi : c'est au décret de fixer les modalités d'affichage des différentes informations.

En outre, le texte précise déjà que les opérateurs de plateformes doivent faire « apparaître clairement » les informations concernées.

Amendement n° COM-169 présenté par

MM.  PELLEVAT et CARLE

Après l'alinéa 13, ajouter :

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'égard des professionnels. »

OBJET

Cette modification vient corriger un déséquilibre des obligations des plateformes envers les consommateurs finaux et les autres professionnels.

Une telle disposition permet d'assurer une protection homogène de l'ordre public économique dans le numérique. Ainsi que l'indique Jean-Louis FOURGOUX, « Le renvoi, dans les relations entre professionnels, au Code de la consommation est une orientation qui rend encore plus sensible la notion de droit du marché recouvrant les aspects concurrence, consommation et distribution » (Encyclopédie droit commercial, JurisClasseur n°281, TRANSPARENCE ET PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE - Règles de fond, janvier 2016)

Cet ajout permet également au professionnel ayant contracté avec une plateforme de comprendre pleinement les conditions d'exécution de sa relation contractuelle, et notamment, les conditions de référencement, de classement, et de déréférencement.

Amendement n° COM-362 présenté par

M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L'article L. 111-5 est abrogé.

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

du code de la consommation

par les mots :

devient l'article L. 111-5 et

OBJET

Afin d'éviter que deux régimes juridiques se recouvrant, l'un concernant les comparateurs en ligne au titre de l'article L. 111-5 du code de la consommation, l'autre concernant les plateformes en ligne au titre de l'article L. 111-5-1 du même code tel que modifié par le présent article, ne coexistent dans ledit code, cet amendement vise à substituer le second, de portée plus large, au premier.

Amendement n° COM-151 présenté par

M. COMMEINHES

Alinéa 1

Ajouter après le premier alinéa les deux alinéas suivants :

I. - L'article L.111-5 du même code est abrogé.

II. - L'article L.111-5-1 du même code devient l'article L. 111-5, et est ainsi modifié :

OBJET

Cet amendement propose une mesure de rationalisation et de simplification.

L'article 22 du projet de loi propose, via la création d'un article L.111-5-1 du Code de la consommation, d'élargir à l'ensemble des « plateformes en ligne » l'obligation d'information loyale, claire et transparente faite par l'article L.111-5 du même code aux seuls sites comparateurs.

Dès lors, ce nouvel article L.111-5-1 va interférer avec l'article L.111-5, créant une confusion juridique pour les sites comparateurs qui se verront soumis à une obligation identique présente dans deux articles distincts, et déclinée en deux décrets d'application distincts. Rien ne justifie que les sites comparateurs soient soumis à un dispositif juridique différent des autres plateformes, dès lors qu'une définition large de celles-ci a été choisie. Cette législation par « empilement » est source d'une grande insécurité juridique pour les acteurs du numérique français.

Puisque la volonté du gouvernement est d'élargir l'obligation d'information et de transparence à toutes les plateformes, l'article 22 doit donc substituer l'article L111-5-1 à l'article L111-5, et non l'y ajouter.

Amendement n° COM-155 présenté par

MM.  PELLEVAT, LAUFOAULU et RAPIN, Mme CANAYER, M. BONHOMME, Mme HUMMEL et MM.  GRAND et CARLE

Après l'alinéa 14, ajouter :

« L'article L. 441-6, III du code de commerce est ainsi modifié :

Tout prestataire de service ou d'un type de service est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de service des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 et à l'article L.111-5-1 du Code de la consommation ».

OBJET

Cette modification vient corriger un déséquilibre des obligations des plateformes envers les consommateurs finaux et les autres professionnels.

En effet, l'article L.441-6 du Code de commerce impose déjà aux professionnels de respecter, dans leurs relations avec d'autres professionnels, certaines dispositions du droit de la consommation. Cet amendement met à jour cette obligation en introduisant une obligation de transparence propre aux relations commerciales via une plateforme.

Une telle disposition permet d'assurer une protection homogène de l'ordre public économique dans le numérique. Ainsi que l'indique Jean-Louis FOURGOUX, « Le renvoi, dans les relations entre professionnels, au Code de la consommation est une orientation qui rend encore plus sensible la notion de droit du marché recouvrant les aspects concurrence, consommation et distribution » (Encyclopédie droit commercial, JurisClasseur n°281, TRANSPARENCE ET PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE - Règles de fond, janvier 2016)

Cet ajout permet également au professionnel ayant contracté avec une plateforme de comprendre pleinement les conditions d'exécution de sa relation contractuelle, et notamment, les conditions de référencement, de classement, et de déréférencement.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 22

Amendement n° COM-153 présenté par

MM.  PELLEVAT, LAUFOAULU et RAPIN, Mme CANAYER, M. BONHOMME, Mme HUMMEL et MM.  GRAND et CARLE

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre I du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

Il est inséré un article L. 441-8 ainsi rédigé :

« I. - Tout opérateur de plateforme en ligne défini par l'article L. 111-5-1 du code de la consommation et dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret est tenu d'indiquer toute modification substantielle apportée aux conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose, aux modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens et services auxquels ce service permet d'accéder et, le cas échéant, aux modalités d'accès à son interface de programmation, dans un délai raisonnable et préalablement à cette modification.

« II. - L'opérateur de plateforme en ligne fait apparaître clairement cette information.

III. - Toute infraction aux dispositions du I du présent article est puni d'une amende de 150 000 euros. »

OBJET

Les plateformes à succès ont bâti de véritables écosystèmes dont elles occupent le centre. Cette capacité à s'ouvrir à l'innovation externe constitue la force des grandes plateformes. De nombreux développeurs, entreprises et startups s'agrègent à ces écosystèmes pour proposer des services à haute valeur ajoutée. Ce faisant, ces professionnels tiers acquièrent une grande visibilité et profitent des possibilités offertes par ces acteurs centraux. Cependant, ils peuvent alors subir une forte dépendance à l'égard de ces «chefs de file» et sont soumis aux aléas de leur politique commerciale. De façon plus générale, c'est souvent le développement même de l'économie numérique qui peut pâtir de ces modèles : le développement tentaculaire des grandes plateformes peut être de nature à asphyxier les capacités d'innovation des autres acteurs.

Ce déséquilibre structurel entre la plateforme dominante et ses utilisateurs professionnels tient à la position d'intermédiaire des plateformes, puisque celle-ci emporte également la possibilité de s'interposer, voire de concurrencer ses propres utilisateurs professionnels. Ainsi, il n'est pas rare que des plateformes acquièrent un droit de vie ou de mort sur ses entreprises dépendantes. Un déréférencement sur Google (ou une relégation en deuxième page des résultats, qui équivaut sensiblement au même), un changement brutal des algorithmes, des conditions d'accès à une API (des outils fournis par la plateforme pour permettre de proposer de nouveaux services dans son écosystème) peuvent ainsi résulter en une baisse drastique de chiffre d'affaires pour ces entreprises.

Il est donc proposé d'instaurer, à l'égard de certaines plateformes devenues incontournables, des obligations d'information renforcées à l'égard de leurs utilisateurs professionnels.

Ainsi soumise à cette obligation, la plateforme serait tenue d'informer ces derniers, dans des délais raisonnables, de toute modification importante de leurs politiques tarifaires, leurs politiques de contenus, d'accès aux API ou de changements substantiels dans les critères de classement par algorithmes.

ARTICLE 23

Amendement n° COM-63 présenté par

M. GRAND

Supprimer cet article.

OBJET

Dans son avis du 3 décembre 2015, le Conseil d'État a rappelé la nécessité de veiller à la cohérence entre cet article et le règlement européen en cours d'élaboration.

Ce règlement sera d'application directe dans notre droit et apportera un standard élevé de protection pour les citoyens européens avec notamment un renforcement de leurs droits.

Il est dangereux à ce stade de fixer des règles franco-françaises alors qu'internet est par définition mondialisé.

Par ailleurs, comme l'indique l'ARCEP dans son avis : « L'adoption de mesures contraignantes au seul niveau national soulèvera des difficultés de mise en oeuvre à l'égard des principaux acteurs internationaux, et risque d'affecter principalement les acteurs établis en France ».

Il ne convient donc pas de modifier aujourd'hui la réglementation française imposée aux acteurs du numérique, au risque de devoir la modifier à nouveau et obliger les acteurs à s'adapter une nouvelle fois.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-331 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Supprimer cet article.

OBJET

L'objet du présent amendement de suppression vise à intégrer le fait que la Commission européenne procède actuellement à l'analyse des résultats d'une consultation publique sur les plateformes, les intermédiaires en ligne, les données, l'informatique en nuage et

l'économie collaborative, qui s'est clôturée début 2016. Dans la mesure où son rapport final sera publié au printemps, il serait hasardeux d'engager la réglementation nationale dans une direction qui ne serait pas celle retenue par le cadre européen dans les prochains mois.

Amendement n° COM-365 présenté par

M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques

Alinéa 3

1° Après la référence : L. 141-1, rédiger ainsi la fin de la première phrase :

pour s'assurer du respect par les opérateurs de plateformes des obligations prévues par le présent article

2° A la troisième phrase, supprimer les mots :

diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et

OBJET

La précision excessive de l'objet des enquêtes de l'autorité administrative risque d'en restreindre le champ et d'apporter une confusion entre les missions respectives des plateformes en ligne et de l'autorité compétente.

En effet, il n'appartient pas à l'autorité administrative compétente de se substituer aux opérateurs de plateformes en ligne pour l'évaluation et la comparaison des bonnes pratiques qu'ils mettent en oeuvre, ainsi que la diffusion de leurs résultats, en vue de renforcer l'exécution de leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-5 du code de la consommation.

S'agissant de dispositifs relevant d'une logique d'autorégulation des professionnels, même s'ils sont prévus par la loi, ce sont les opérateurs qui doivent en être les acteurs. Permettre à l'autorité administrative de se substituer à eux irait à l'encontre du but recherché tendant à les responsabiliser. Le rôle de l'autorité administrative compétente est de s'assurer du respect par les opérateurs de leurs obligations légales et, le cas échéant, de rendre publiques les résultats de ces contrôles.

Amendement n° COM-189 présenté par

M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM.  MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, P. LEROY et de NICOLAY

Après l'alinéa 2

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces opérateurs indiquent de manière claire, lisible et visible si l'annonceur est un particulier ou un professionnel et le nombre d'annonces dont il est l'auteur.

OBJET

Il est proposé ici de généraliser une bonne pratique de transparence observée chez certaines plateformes en ligne.

Leboncoin, parmi les principales plateformes de mises en relation, indique systématiquement le statut de professionnel ou de particulier de ses annonceurs.

Est ainsi considéré comme professionnel quiconque a acheté dans l'optique de revendre, vend régulièrement un volume important, ou génère des bénéfices ou dégage un revenu substantiel.

Cette bonne pratique a vocation à être étendue à l'ensemble des acteurs du secteur permettant aux utilisateurs de disposer d'une information transparente sincère et complète.

Amendement n° COM-157 présenté par

MM.  PELLEVAT, LAUFOAULU et RAPIN, Mme CANAYER et MM.  GRAND et CARLE

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

OBJET

L'introduction de cette disposition, qui oblige les opérateurs de plateformes en ligne, par l'intermédiaire desquels des contenus illicites sont susceptibles d'être diffusés à grande échelle à destination des consommateurs résidant en France, à « [élaborer] des bonnes pratiques contre la mise à la disposition du public, par leur entremise, de contenus illicites, notamment par la mise en oeuvre de dispositifs techniques de reconnaissance automatisée de tels contenus », est problématique à plusieurs titres :

- Le périmètre des contenus concernés par cette disposition est extrêmement large, puisqu'il recouvre l'ensemble des contenus illicites ;

- Cette disposition revient à soumettre l'opérateur de plateforme à une obligation de surveillance généralisée. Or, imposer une telle obligation à ces acteurs contrevient à la fois au droit de l'Union européenne (CJUE, 16 février 2012, Sabam c. Netlog ) et à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui prévoient le régime de responsabilité limitée de l'hébergeur.

- Enfin, cette disposition est de nature à conduire la plateforme à procéder un filtrage automatique et a priori des contenus, qui est préjudiciable à la liberté d'expression. Dans son rapport Ambition numérique , le Conseil national du numérique s'inquiétait de l'essor de la censure préventive automatisée et appelait à encadrer ces pratiques par une obligation renforcée d'intervention humaine. Si la détection des éventuels contenus illicite doit pouvoir se faire de manière automatisée, il est impératif que l'action de retrait reste le fait d'une décision humaine.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 23

Amendement n° COM-152 présenté par

M. COMMEINHES

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté trois alinéas à la fin de l'article L.1231-15 du code des transports, ainsi rédigés :

« Pour susciter la pratique du covoiturage, les exploitants des plates-formes dématérialisées de covoiturage, y compris lorsque ces plates-formes sont exploitées par eux pour le compte d'une autorité mentionnée à l'article L. 1231-1, peuvent mettre en oeuvre des dispositifs, éventuellement financiers ou sous la forme d'avantages en nature, destinés à inciter les conducteurs à partager leurs véhicules particuliers sur les déplacements qu'ils effectuent pour leur propre compte.

Dans le cas d'une incitation financière, celle-ci ne peut pas induire pour les conducteurs la perception d'une somme supérieure au montant des frais engagés par eux pour les besoins de leurs déplacements qu'ils se proposent d'effectuer en covoiturage, au sens du présent article.

Pour le calcul de ce plafond, il est tenu compte du montant également perçu par les conducteurs au titre du partage des frais de covoiturage. »

OBJET

Le présent amendement vise à faciliter le développement - via des plates-formes dématérialisées utilisées par les collectivités locales et les opérateurs de transport - d'une offre de covoiturage stimulée et encadrée véritablement capable de répondre à l'ensemble des besoins de mobilité, qu'ils soient ponctuels ou quotidiens, et cela sur tout le territoire (urbains, péri-urbains et ruraux).

En France, la mobilité locale, qui s'effectue essentiellement au quotidien (travail, études, courses...), représente l'essentiel des déplacements (98% en volume selon le CGDD).

Avec les transports en commun et le vélo, le covoiturage constitue aujourd'hui l'un des principaux axes d'action des pouvoirs publics, collectivités locales en tête, en faveur d'une mobilité plus durable.

Or, si toutes les études récentes confirment son dynamisme sur les longues distances, par nature plus ponctuel, le covoiturage sur de courtes distances n'a toujours pas connu de réel démarrage en raison de freins clairement identifiés : d'une part parce que ce mode de transport souffre d'un désintérêt des conducteurs qui n'envisagent pas de partager leurs véhicules particuliers avec d'autres passagers pour les trajets du quotidien à un niveau très local ; d'autre part parce que cette pratique se heurte encore à l'absence d'une « masse critique » d'usagers covoitureurs et covoiturés.

Ainsi, alors qu'il pourrait clairement venir répondre à des besoins de mobilité quotidiens qui peuvent parfois apparaître insuffisamment satisfaits, notamment dans les territoires péri-urbains et ruraux, le développement du covoiturage fait face à ces limites.

Dès lors, comme l'a clairement affirmé l'ADEME dans sa dernière étude sur le sujet en septembre 2015, « une action efficace sur le covoiturage devrait cibler ces déplacements axés sur de courtes distances » ; de surcroît sachant que cette pratique se substitue prioritairement au trajet réalisé seul en voiture et très peu aux déplacements en transport collectif.

En complément de l'article 52 de la loi relative à la transition énergétique, le projet de loi pour une République numérique offre une formidable opportunité d'activer des nouveaux leviers pour développer un covoiturage plus régulier et local. En effet, ce texte rend clairement possible de s'appuyer beaucoup plus fortement sur les exploitants des plates-formes dématérialisées afin de susciter et maintenir une offre de covoiturage suffisamment importante pour créer une « masse critique ».

Ainsi, le présent amendement propose donc de reconnaître expressément la possibilité pour les exploitants de plates-formes d'inciter, y compris financièrement, les conducteurs à pratiquer le covoiturage.

Les incitations proposées pourraient, par exemple, consister (i) en l'octroi
- gratuit ou à prix réduit - de places de parking, de locations de vélo ou de véhicules d'auto-partage en libre de service, etc., ou, plus directement, (ii), en le versement d'indemnités financières au profit des covoitureurs.

Afin de respecter la condition de non-onérosité (hors partage des frais) inhérente à la définition du covoiturage, l'amendement plafonne également strictement, et de manière très limitée, le montant de ces éventuelles incitations financières. Aussi, puisque le code des transports affirme déjà explicitement que le déplacement effectué en covoiturage doit correspondre au déplacement « que le conducteur effectue pour son propre compte », et non à l'initiative du ou des passagers covoiturés, ce plafonnement permet de s'assurer que ces incitations ne conduiront pas à une professionnalisation de la pratique du covoiturage.

Enfin, en l'état du droit positif, on rappellera que rien ne s'oppose à la mise en place de tels dispositifs incitatifs. Il reste que, dans le contexte actuel de mutation de l'offre de transport, il apparaît opportun, dans un souci de clarification et de sécurisation juridique, de confirmer formellement cette possibilité, tout en en rappelant les limites et les conditions.

En définitive, et concrètement, les mesures incitatives, dont le présent amendement vise à conforter la possibilité de mise en oeuvre, doivent seulement permettre à tout exploitant d'une plate-forme dématérialisée de covoiturage d'accroître et de structurer son offre de services, en incitant les conducteurs non professionnels à utiliser sa plate-forme de mise en relation et à proposer par ce biais des trajets en covoiturage. Ces mesures incitatives ne sauraient, en revanche, constituer un mode de rémunération, au profit des covoitureurs, des trajets effectivement réalisés par eux selon ce mode.

ARTICLE 23 TER

Amendement n° COM-64 présenté par

M. GRAND

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L651-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L651-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L651-3-1 - Le loueur du local à usage d'habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile doit justifier de sa qualité de propriétaire dudit local ou, s'il en est locataire, de l'autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire ou de l'autorisation du bailleur est passible, pour le loueur et les professionnels précités, d'une amende de 1 500 euros. »

II - Le I de cet article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

OBJET

Adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, cet amendement met à la charge des propriétaires ou des locataires d'un local à usage d'habitation qui le louent de façon ponctuelle à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, l'obligation d'attester, selon les cas, de leur qualité de propriétaire ou de l'autorisation du propriétaire, auprès de la plateforme d'intermédiation. Il s'agit ainsi notamment d'éviter la sous-location illicite de logements, qui est prohibée à défaut d'autorisation du bailleur. Il vise donc les sites du type Airbnb, Homelidays, Wimdu ou Sejourning.

Il prévoit également les sanctions encourues en cas de non-respect de cet article L631-7-1 A, tant par les loueurs qui auraient dissimulé l'absence de qualité légale, que par les plateformes d'intermédiation, qui auraient omis de vérifier cette qualité, en renvoyant aux articles L651-2 et L651-3 du code de la construction et de l'habitation.

L'article L631-7-1 A est applicable uniquement aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

L'article L651-2 prévoit que toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende de 25 000 euros.

L'article L651-3 prévoit que quiconque a sciemment fait de fausses déclarations est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 80 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ses sanctions sont à la fois mal adaptées et totalement disproportionnée.

À titre d'exemple, la sous-location d'un logement social est punie à l'article L442-8 d'une amende de 9 000 €.

Il est donc proposé de réécrire cet article, de prévoir une amende de 1 500 € et une entrée en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi afin de laisser un délai de collecte aux professionnels du secteur.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-166 présenté par

M. LASSERRE

Rédiger ainsi cet article:

L'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels, opérant en ligne, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d'un local à usage d'habitation, indiquent dans leurs conditions générales d'utilisation l'obligation pour le loueur d'être en mesure de pouvoir justifier de la qualité de propriétaire ou, s'il en est locataire, de l'autorisation du bailleur. Ces professionnels rappellent ces obligations aux utilisateurs de leurs services au cours du processus de création de l'annonce en vue de la location d'un local à usage d'habitation. »

OBJET

L'article 1er de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a complété l'article 8 de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs du 8 juillet 1989. Les locataires désireux de sous-louer leur location pour des locations de courtes durées doivent transmettre au sous-locataire une copie de l'autorisation du propriétaire et du bail signé.

Les professionnels de la location de vacances opérant en ligne souhaitent s'engager en faveur d'une meilleure information de leurs utilisateurs, concernant les obligations pour le loueur d'être en mesure de pouvoir justifier de la qualité de propriétaire ou de l'autorisation du bailleur en vue d'une sous-location.

Ces obligations sont mentionnées dans les conditions générales d'utilisation des sites des professionnels opérant en ligne. Ces professionnels rappellent également ces obligations à leurs utilisateurs au cours du processus de création d'une annonce en vue de la location d'un local à usage d'habitation.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 23 TER

Amendement n° COM-1 rect. présenté par

M. LEFÈVRE

Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'alinéa 3 de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d'enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d'hébergements, opérant en ligne. »

II. - L'article L. 324-4 du code de tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d'enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d'hébergements, opérant en ligne. »

OBJET

L'obligation de déclaration préalable en mairie d'offre en location des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes, prévue par le code de tourisme, vise à mieux répertorier l'offre touristique des communes.

Pour donner un effet utile à cette obligation largement méconnue, et pour assainir l'activité des services numériques de mise en relation en vue de la location d'hébergements de courte durée, l'amendement prévoit que la mairie affecte un numéro d'enregistrement au moment de la déclaration, et que ce numéro est mentionné par tout service de mise en relation dans la perspective d'une location, opérant en ligne.

L'alinéa 2 de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme étant maintenu, l'obligation susvisée n'est pas applicable lorsque le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur.

Amendement n° COM-111 rect. présenté par

M. CARVOUNAS

Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'alinéa 3 de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d'enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d'hébergements, opérant en ligne. »

II. - L'article L. 324-4 du code de tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d'enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d'hébergements, opérant en ligne. »

OBJET

Les plateformes numériques ont profondément bouleversé l'activité touristique, aussi bien du côté du consommateur - avec ses nouvelles pratiques - que du côté des professionnels, obligés de s'adapter aux mutations du secteur.

Il convient aujourd'hui d'assurer un traitement équitable entre tous les acteurs, afin de permettre à cette nouvelle économie de se développer sereinement tout en respectant ses obligations civiles et fiscales, pour ne pas produire de concurrence déloyale à l'égard des acteurs traditionnels de l'industrie du tourisme.

Aussi, une obligation de déclaration préalable en mairie d'offre en location des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes est prévue par le code de tourisme. Elle vise à mieux répertorier l'offre touristique des communes. Malheureusement, cette obligation est encore trop souvent méconnue.

L'amendement présenté ici prévoit donc que la mairie affecte un numéro d'enregistrement au moment de la déclaration, et que ce numéro est mentionné par tout service de mise en relation dans la perspective d'une location, opérant en ligne.

L'alinéa 2 de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme étant maintenu, l'obligation susvisée n'est pas applicable lorsque le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur.

Amendement n° COM-2 rect. présenté par

M. LEFÈVRE

Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 242 du code général des impôts, il est inséré un article 242 bis ainsi rédigé :

« Les professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, sont tenus de communiquer annuellement à l'administration fiscale la somme totale des revenus perçus par les loueurs ».

II. - Au 1 du I. de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « article 240 », sont insérés les mots : « , à l'article 242 bis ».

III. - À la seconde phrase du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, les mots « de la déclaration prévue à l'article 242 sexies » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 242 bis et 242 sexies ».

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

OBJET

Cet amendement instaure pour les plateformes de mise en relation par internet en vue de la location d'hébergements pour de courtes durées, une obligation de communiquer à l'administration fiscale les revenus perçus par les loueurs via le service qu'elles proposent. La communication du montant des revenus locatifs perçus par les loueurs grâce à l'utilisation plateformes de réservation par internet devra avoir lieu annuellement.

Cette mesure reprend la proposition n°14 du rapport de Pascal Terrasse sur l'économie collaborative. Elle a pour objectif d'inciter les contribuables à déclarer les revenus qu'ils tirent de la location d'hébergements et vise à faciliter les vérifications effectuées par l'administration fiscale.

En effet, comme le souligne le rapport de MM. Bouvard, Carcenac, Chiron, Dallier, Genest, Lalande et de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances « l'économie collaborative, propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace »(2015), des particuliers « réalisent parfois un chiffre d'affaires important, et s'exonèrent délibérément de leurs obligations fiscales, conscients que la probabilité de contrôle est faible ». Cet amendement vise à pallier ce manque à gagner fiscal pour l'État.

Les II et III du présent amendement définissent les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans l'exécution de l'obligation. En effet, lorsque cette disposition, votée au Sénat, avait été défendue à l'Assemblée nationale dans le cadre du Projet de loi de finances rectificative pour 2015, le Secrétaire d'État Chargé du Budget avait jugé qu'elle « méritait d'être travaillée de nouveau », du fait que, notamment, elle ne prévoyait pas ce qui se passait si la plateforme ne fait pas ce qu'on exige d'elle .

C'est désormais chose faite dans le présent amendement ; une sanction est prévue en cas de défaut ou de retard dans l'exécution de l'obligation.

Amendement n° COM-26 rect. présenté par

MM.  LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et L. HERVÉ, Mmes  FÉRAT et GATEL et M. MARSEILLE

Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 242 du code général des impôts, il est inséré un article 242 bis ainsi rédigé :

« Les professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, sont tenus de communiquer annuellement à l'administration fiscale la somme totale des revenus perçus par les loueurs ».

II. - Au 1 du I. de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « article 240 », sont insérés les mots : « , à l'article 242 bis ».

III. - À la seconde phrase du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, les mots « de la déclaration prévue à l'article 242 sexies » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 242 bis et 242 sexies ».

OBJET

Cet amendement instaure pour les plateformes de mise en relation par internet en vue de la location d'hébergements pour de courtes durées, une obligation de communiquer à l'administration fiscale les revenus perçus par les loueurs via le service qu'elles proposent. La communication du montant des revenus locatifs perçus par les loueurs grâce à l'utilisation de plateformes de réservation par internet devra avoir lieu annuellement.

Cette mesure reprend la proposition n°14 du rapport de Pascal Terrasse sur l'économie collaborative. Elle a pour objectif d'inciter les contribuables à déclarer les revenus qu'ils tirent de la location d'hébergements et vise à faciliter les vérifications effectuées par l'administration fiscale.

En effet, comme le souligne le rapport de MM. Bouvard, Carcenac, Chiron, Dallier, Genest, Lalande et de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances « l'économie collaborative, propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace » (2015), des particuliers « réalisent parfois un chiffre d'affaires important, et s'exonèrent délibérément de leurs obligations fiscales, conscients que la probabilité de contrôle est faible ». Cet amendement vise à pallier ce manque à gagner fiscal pour l'État.

Les II et III du présent amendement définissent les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans l'exécution de l'obligation. En effet, lorsque cette disposition, votée au Sénat, avait été défendue à l'Assemblée nationale dans le cadre du Projet de loi de finances rectificative pour 2015, le Secrétaire d'État chargé du Budget avait jugé qu'elle « méritait d'être travaillée de nouveau », du fait que, notamment, elle ne prévoyait pas ce qui se passait si la plateforme ne fait pas ce qu'on exige d'elle.

C'est désormais chose faite dans le présent amendement ; une sanction est prévue en cas de défaut ou de retard dans l'exécution de l'obligation.

Amendement n° COM-112 rect. présenté par

M. CARVOUNAS

Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 242 du code général des impôts, il est inséré un article 242 bis ainsi rédigé :

« Les professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, sont tenus de communiquer annuellement à l'administration fiscale la somme totale des revenus perçus par les loueurs ».

II. - Au 1 du I. de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « article 240 », sont insérés les mots : « , à l'article 242 bis ».

III. - À la seconde phrase du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, les mots « de la déclaration prévue à l'article 242 sexies » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 242 bis et 242 sexies ».

OBJET

Assurer un traitement équitable entre tous les acteurs touristiques est aujourd'hui une nécessité pour ne pas produire de concurrence déloyale. Les plateformes numériques qui développent leur activité dans l'industrie du tourisme doivent pouvoir se développer sereinement tout en respectant leurs obligations civiles et fiscales.

De plus, les individus qui utilisent ces plateformes ne doivent pas s'exonérer de leurs obligations comme cela a pu être trop souvent le cas.

Reprenant la proposition n°14 du rapport de Pascal Terrasse sur l'économie collaborative, cet amendement a pour objectif d'inciter les contribuables à déclarer les revenus qu'ils tirent de la location d'hébergements et vise à faciliter les vérifications effectuées par l'administration fiscale.

Cet amendement instaure pour les plateformes de mise en relation par internet en vue de la location d'hébergements pour de courtes durées, une obligation de communiquer à l'administration fiscale les revenus perçus par les loueurs via le service qu'elles proposent. La communication du montant des revenus locatifs perçus par les loueurs grâce à l'utilisation plateformes de réservation par internet devra avoir lieu annuellement.

En effet, comme le souligne le rapport de MM. Bouvard, Carcenac, Chiron, Dallier, Genest, Lalande et de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances « l'économie collaborative, propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace »(2015), des particuliers « réalisent parfois un chiffre d'affaires important, et s'exonèrent délibérément de leurs obligations fiscales, conscients que la probabilité de contrôle est faible ». Cet amendement vise à pallier ce manque à gagner fiscal pour l'État.

Les II et III du présent amendement définissent les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard dans l'exécution de l'obligation. En effet, lorsque cette disposition, votée au Sénat, avait été défendue à l'Assemblée nationale dans le cadre du Projet de loi de finances rectificative pour 2015, le Secrétaire d'État Chargé du Budget avait jugé qu'elle « méritait d'être travaillée de nouveau », du fait que, notamment, elle ne prévoyait pas ce qui se passait si la plateforme ne fait pas ce qu'on exige d'elle .

C'est désormais chose faite dans le présent amendement ; une sanction est prévue en cas de défaut ou de retard dans l'exécution de l'obligation.

ARTICLE 24

Amendement n° COM-65 présenté par

M. GRAND

Alinéa 3

Après la première occurrence du mot :

« consommateurs »,

insérer les mots :

« et dont le site recueille un nombre cumulé de connexions réalisées au cours des douze derniers mois par des utilisateurs résidant en France supérieur à un seuil défini par décret ».

OBJET

L'article 24 introduit une régulation des avis en ligne, qui constitue aujourd'hui une des principales sources d'information des utilisateurs.

Il est proposé de définir un seuil de connexions à partir duquel l'obligation prévu à cet article s'applique, dans la même forme que celle prévue à l'article 23.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-66 présenté par

M. GRAND

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle offre la possibilité aux consommateurs de modifier ou de supprimer leurs avis en ligne.

OBJET

L'article 24 introduit une régulation des avis en ligne, qui constitue aujourd'hui une des principales sources d'information des utilisateurs.

Il est proposé de permettre à un consommateur, ayant déposé un avis en ligne, de le modifier ou de le supprimer.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-190 présenté par

M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM.  MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, P. LEROY et de NICOLAY

Alinéa 3

Remplacer les mots :

les modalités de contrôle des avis en ligne.

par les mots :

les modalités de collecte, vérification, modération, classement, diffusion des avis mis en ligne et être en conformité avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs ».

OBJET

Amendement de précision.

Le phénomène des « faux avis » est un fléau tant pour les consommateurs que pour les professionnels qui en sont victimes.

Les plateformes en ligne, carrefours désormais incontournables pour le consommateur, doivent faire preuve de transparence et traduire leur volonté d'offrir de réelles informations fiables aux utilisateurs.

Il est ainsi proposé de préciser l'exigence d'une conformité des avis en ligne avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs ».

En effet, la mise en conformité avec la norme NF Z74-501, sécurisant la collecte, le traitement et la publication des avis de consommateurs en ligne, permettra de renforcer la confiance des utilisateurs dans la qualité des avis et de protéger les professionnels des « faux avis ».

La norme NF Z74-501 a été élaborée avec tous types d'acteurs, du monde entier. Elle prévoit en particulier que l'auteur de l'avis doit être identifiable et contactable, qu'aucun avis de consommateurs ne doit être acheté, que les motifs de rejet doivent être indiqués dans les conditions générales d'utilisation du site, que la modération doit faire l'objet d'un délai de traitement court et être « a priori », que les avis doivent apparaître de manière chronologique ou encore que tous les avis doivent être affichés.

Amendement n° COM-369 présenté par

M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° A l'article L. 111-6-1, la référence : « L. 111-5 et L. 111-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 111-5-1 et L. 111-5-3 ».

OBJET

Amendement de coordination avec les modifications apportées aux alinéas 2 et 3 de l'article 22 par l'amendement AFFECO. 8.

Amendement n° COM-4 présenté par

MM.  MARSEILLE et LASSERRE

Après l'alinéa 8

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après l'article L. 111-5-3, il est inséré un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :

« Le travail de modération des avis de consommateurs nécessaire à la gestion de ces avis ne saurait être assimilé à un travail d'éditeurs engageant la responsabilité du gestionnaire d'avis »

OBJET

Les plateformes en ligne d'avis de consommateurs remplissent une activité de modération selon la norme NF Z 74 501 et la doctrine développée par la DGCCRF.

Un certain nombre de professionnels, mécontents des avis négatifs les concernant, menace ces plateformes de les poursuivre en justice dans le but de faire qualifier leur fonction de modérateur en fonction d'éditeur ce qui permettrait d'engager leur responsabilité.

En l'absence d'une jurisprudence constante et afin de garantir le développement de l'économie numérique, cet amendement vise à lever ce flou juridique.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 24

Amendement n° COM-67 présenté par

M. GRAND

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 22° de l'article L121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° De collecter des données personnelles lors d'une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d'augmenter artificiellement les prix d'un service ou d'une prestation en ligne à l'occasion d'une connexion ultérieure. ».

OBJET

L'article L121-1-1 du code de la consommation liste les pratiques commerciales réputées trompeuses.

Aujourd'hui, certains sites de e-commerce, notamment de vente de billets d'avion ou de train, augmentent les tarifs entre plusieurs recherches, pour pousser l'internaute à l'acte d'achat.

Or, l'adresse IP est supposée être une « donnée personnelle », comme l'a notamment indiqué la Commission européenne en 2013.

Il est donc proposer d'interdire cette pratique de l' « IP tracking ».

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 27

Amendement n° COM-332 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Supprimer cet article.

OBJET

L'information sur la durée de conservation des données est prévue dans le cadre du Règlement européen, à l'article 14, de sorte que l'article 27 du présent projet de loi, sans objet, doit être supprimé.

ARTICLE 29

Amendement n° COM-68 présenté par

M. GRAND

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle porte sur un projet de loi, la saisine intervient avant le dépôt du texte sur le bureau de l'assemblée auquel il sera soumis en premier lieu. ».

OBJET

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés.

À ce titre, elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés.

Or, il est déjà arrivé, qu'à cause d'une saisine tardive du gouvernement, son avis soit rendu pendant ou après les débats parlementaires.

Il est donc proposé que sa saisine intervienne obligatoirement avant le dépôt d'un projet de loi.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-69 présenté par

M. GRAND

Alinéa 9

Après la seconde occurrence du mot « assemblée »,

supprimer la fin de la phrase.

OBJET

Dans ses propositions du 13 janvier 2015, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) préconisait le renforcement de ses relations avec les pouvoirs publics notamment par la possibilité de saisine pour avis sur les propositions de loi.

Actuellement, la CNIL participe à plus d'une trentaine d'auditions par an au Parlement, ce qui témoigne de l'importance et de la fréquence du recours à son expertise. Donner la possibilité, pour les présidents des deux assemblées parlementaires, de saisir la Commission pour avis sur les propositions de loi, serait dès lors particulièrement opportun.

Cette possibilité a été insérée en commission à l'Assemblée nationale par un amendement gouvernemental.

Il s'inspire en grande partie du dispositif prévu pour la saisine du Conseil National d'Évaluation des Normes sur certaines propositions de lois ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales, tel que prévu par l'article article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.

Néanmoins, il ne paraît pas judicieux de permettre à l'auteur de la proposition de loi de s'opposer à cette saisine.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 33 BIS

Amendement n° COM-221 présenté par

M. SUEUR

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

OBJET

Les autorités administratives indépendantes, lorsqu'elles envisagent des sanctions, doivent satisfaire les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui offre à chacun le droit d'accéder à un tribunal impartial, statuant dans un délai raisonnable et au terme d'un procès équitable. L'arrêt rendu le 11 juin 2009 par la CEDH en faveur de la société Dubus impose une stricte séparation des fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement.

Une réforme menée en 2011, à la faveur du vote de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a permis de consolider la conformité du régime de poursuite et de sanction de la CNIL aux stipulations de la CEDH.

Le Conseil d'État a confirmé la conformité de ce régime aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l'occasion d'une QPC en 2012 (CE, QPC, 26 mars 2012, Sté pages jaunes ).

Dès lors la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de sanction, se traduit par une stricte répartition des pouvoirs entre le président de l'autorité et la formation restreinte.

L'instruction (décision de contrôle) et l'opportunité des poursuites (désignation d'un rapporteur) sont confiées au président de l'autorité agissant en toute indépendance.

De même, la formation restreinte, composée de 5 membres et d'un président distinct du Président de la CNIL, est seule habilitée à adopter à l'encontre d'un responsable de traitement une sanction.

L'impartialité de la procédure est notamment garantie par la composition de la formation, l'impossibilité pour les membres de cette formation de participer à un quelconque acte en lien avec l'instruction.

Dès lors, il importe de maintenir strictement l'indépendance et la séparation des fonctions visées.

La formation restreinte ne saurait être saisie par une tierce autorité et ne dispose, en tout état de cause, pas du pouvoir de décider de l'examen d'un dossier, fut-ce à la demande d'une Autorité de protection des données d'un pays offrant un niveau de protection adéquat.

De même, la possibilité pour une Autorité tierce de saisir le président de l'Autorité nationale d'une demande tendant à l'engagement de poursuites (et non de simples contrôles) est de nature à remettre en cause l'indépendance de la fonction.

Dans ces conditions, les mécanismes d'information entre autorités, comme la possibilité pour toute personne s'estimant victime d'un manquement à la législation de déposer une plainte s'avèrent suffisants. Sous le contrôle des autorités compétentes, ils permettent d'assurer l'indépendance et la séparation fonctionnelle exigée par la CEDH.

Dès lors, il est proposé la suppression de cet alinéa.

ARTICLE 34

Amendement n° COM-70 présenté par

M. GRAND

Alinéa 2, seconde phrase

Après la première occurrence du mot :

« correspondance »,

insérer les mots :

« , les données de connexion ».

OBJET

Le présent amendement vise à inclure les données de connexion dans le champ du secret des correspondances.

Cette inclusion est logique, dans la mesure où de telles données donnent parfois autant voire plus d'indications que le contenu en lui-même.

À noter que ces données de connexion sont définies par l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 qui lui est rattaché.

Cet amendement reprend une idée formulée par plusieurs internautes lors de la « contribution citoyenne ».

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-191 présenté par

M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM.  MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, P. LEROY, de NICOLAY et DALLIER

Après l'alinéa 4

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

«II ter (nouveau) - est autorisé le traitement automatisé d'analyse du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants, ainsi que le cas échéant de l'intitulé du message ou des documents joints à la correspondance lorsque ce traitement a pour fonction l'affichage, le tri ou l`acheminement de ces correspondances, la fourniture d'un service bénéficiant uniquement à l'utilisateur, la détection de contenus non sollicités, de programmes informatiques malveillants ou de contenus ou activités contraires aux conditions générales d'utilisation du service ou aux lois et règlements applicables. »

OBJET

La rédaction initiale du texte présenté à l'Assemblée Nationale prohibait tout traitement automatisé d'analyse de contenu de correspondance en ligne sauf si ce traitement avait pour objectif la « détection de contenus non sollicités ou de programmes malveillants », cela s'effectuant au bénéfice des utilisateurs.

L'Assemblée nationale a modifié cet alinéa afin de prévoir le consentement exprès de l'utilisateur avant la mise en oeuvre de traitement automatisé d'analyse, mais la nouvelle rédaction ne prévoit plus explicitement la possibilité de recourir à un tel traitement à des fins légitimes liées à la fourniture du service et à la sécurité des utilisateurs.

Or, si l'analyse des correspondances à des fins de publicité est maintenant légitime sous réserve du consentement de l'utilisateur, l'analyse à des fins de sécurité et de fourniture de service bénéficiant à l'utilisateur, doit également l'être. En effet, le traitement des SPAMs et des programmes malveillants pourrait de facto être interdit qu'importe que le consommateur y consente ou non.

Afin de permettre aux opérateurs d'assurer un niveau de qualité de service optimal sur leurs réseaux, d'éviter aux usagers d'être submergés par une quantité astronomique de mails non sollicités ou d'être exposés à des programmes malveillants, il importe que la loi explicite la possibilité pour les opérateurs de recourir à des traitements automatisés

Amendement n° COM-333 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Alinéa 4

Dans cet alinéa, après les mots :

« ou statistiques »

insérer les mots :

« ou d'amélioration du service, »

OBJET

Cet article soulève la question de l'autorisation des échanges réalisés dans le cadre d'un service commercial, tels que par exemple les services de discussion qui pourraient être proposés par un site marchand entre les utilisateurs ou entre un utilisateur et le service client.

Ces services sont avant tout destinés à améliorer l'expérience d'achat des clients en leur permettant d'échanger avec d'autres clients sur les caractéristiques ou l'utilisation d'un produit ou en obtenant directement auprès d'un vendeur des renseignements complémentaires. L'objet du présent amendement de précision est de permettre la continuité de ces services.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 34

Amendement n° COM-71 présenté par

MM.  GRAND, MILON et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  REVET et RAPIN, Mme ESTROSI SASSONE, M. PELLEVAT, Mme LAMURE et MM.  BÉCHU et CHARON

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à un an si ces infractions ont été commises au moyen d'un service de communication au public en ligne. ».

OBJET

Le présent amendement a pour objet d'augmenter le délai de prescription des délits de presse sur internet.

Pour les délits de presse (injures, diffamation...), la loi du 29 juillet 1881 prévoit un délai de prescription de 3 mois, même si les faits ont lieu sur internet.

En 1881, avec un journal ou des libellés papier, il n'y avait plus de trace du délit 3 mois après. Sur internet, non seulement on peut découvrir qu'on est victime 6 mois après les faits, mais en plus l'injure ou la diffamation reste « éternellement » en ligne.

Dans le cadre de l'examen de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, le Parlement a débattu sur l'opportunité d'un délai de prescription différencié pour internet. Il avait privilégié l'égalité entre les supports.

Mais il n'existait alors ni le web ni les réseaux sociaux pour injurier et diffamer, ni Google faisant que la victime est durablement atteinte par l'utilisation à son insu de ces données la concernant.

Avec la multiplication des litiges concernant des contenus sur internet, il est temps de reprendre la réflexion sur les différences entre les supports, et de ne pas priver plus longtemps de moyen d'action les victimes de diffamation ou d'injure sur internet.

Il est donc proposé de porter à un an le délai de prescription pour toutes les infractions de presse commises en ligne.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 35

Amendement n° COM-384 présenté par

M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par deux articles L. 1425-3 et L. 1425-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 1425-3 . - Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour le développement des usages et services numériques dans les territoires" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité compétente de l'État.

« Ce document-cadre comprend :

« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des usages et services numériques dans les territoires ;

« b) Un guide méthodologique relatif à l'élaboration des stratégies de développement des usages et services numériques mentionnées à l'article L. 1425-4. »

II. - Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

Art. L. 1425-3

par la référence :

Art. L. 1425-4

2° Après la troisième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle prend en compte le document-cadre mentionné à l'article L. 1425-3.

OBJET

Cet amendement vise à prévoir l'élaboration au niveau national d'un document-cadre pour le développement des usages et services numériques dans les territoires. Pour que la démarche locale de stratégie des usages et services prenne de l'ampleur, il est indispensable qu'un cadrage national soit établi, autant en termes d'orientations stratégiques que d'outils méthodologiques. Plus encore que les infrastructures, les usages et services nécessitent un accompagnement technique de la part de l'État. À défaut, l'élaboration de ces documents risque d'être disparate et leur contenu très hétérogène. Compte tenu de l'importance des usages et services numériques pour le développement des territoires et la modernisation des politiques publiques, un tel cadrage est indispensable.

Une démarche d'appel à projets, à l'instar de celle ayant accompagné la planification locale du déploiement des réseaux, serait également souhaitable, afin de soutenir les collectivités territoriales dans une démarche de développement des usages et services numériques.

Sans cet accompagnement par l'État, l'impact de l'article 35 sur le développement des usages et services numériques dans les territoires risque de demeurer très limité.

Amendement n° COM-29 présenté par

MM.  LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et L. HERVÉ, Mme GATEL et M. MARSEILLE

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :

« Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d'échelle au moins départementale et les conseils régionaux, établissent des stratégies de développement des usages et services numériques existants sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l'ensemble des territoires d'un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. »

OBJET

La cohérence des initiatives, la mutualisation et le maillage territorial sont des objectifs majeurs. Cependant, établir un document retraçant l'ensemble des usages et services à développer s'avérerait sans doute un exercice un peu théorique, long et déconnecté des cycles propres à chaque secteur (échéances locales de marchés, lancement de politiques nationales par les ministères etc.). Il est plus efficace d'établir secteur par secteur des schémas, en concertation avec les filières concernées (autres collectivités, État et ses opérateurs, partenaires associatifs, de l'économie sociale, privés etc.).

Il n'y a pas lieu d'intégrer ces schémas dans les SDTAN, qui ont été établis à des échelles diverses (anciennes régions, bi-département, syndicat départemental de commune etc.), non nécessairement cohérentes avec les domaines de compétence. Par contre la cohérence avec les SDTAN permet de s'assurer que les réseaux nécessaires aux services seront disponibles territorialement, et le cas échéant d'alerter les collectivités porteuses des SDTAN sur les besoins en réseaux qui ne seraient pas programmés à temps.

Amendement n° COM-91 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM.  TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, GENEST et KENNEL

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :

« Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d'échelle au moins départementale et les conseils régionaux établissent des stratégies de développement des usages et services numériques existants sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l'ensemble des territoires d'un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. »

OBJET

La cohérence des initiatives, la mutualisation et le maillage territorial sont des objectifs majeurs. Cependant, établir un document retraçant l'ensemble des usages et services à développer s'avérerait sans doute un exercice un peu théorique, long, et déconnecté des cycles propres à chaque secteur (échéances locales de marchés, lancement de politiques nationales par les ministères...). Il est plus efficace d'établir secteur par secteur des schémas, en concertation avec les filières concernées (autres collectivités, État et ses opérateurs, partenaires associatifs, de l'économie sociale, privés...).

Il n'y a pas lieu d'intégrer ces schémas dans les SDTAN, qui ont été établis à des échelles diverses (anciennes régions, bi-département, syndicat départemental de communes...), non nécessairement cohérentes avec les domaines de compétence. Par contre la cohérence avec les SDTAN permet de s'assurer que les réseaux nécessaires aux services seront disponibles territorialement, et le cas échéant d'alerter les collectivités porteuses des SDTAN sur les besoins en réseaux qui ne seraient pas programmés à temps.

Amendement n° COM-136 présenté par

MM.  DOLIGÉ, P. LEROY et CARDOUX

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :

« Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d'échelle au moins départementale et les conseils régionaux établissent des stratégies de développement des usages et services numériques existants sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l'ensemble des territoires d'un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. »

OBJET

La cohérence des initiatives, la mutualisation et le maillage territorial sont des objectifs majeurs. Cependant, établir un document retraçant l'ensemble des usages et services à développer s'avérerait sans doute un exercice un peu théorique, long, et déconnecté des cycles propres à chaque secteur (échéances locales de marchés, lancement de politiques nationales par les ministères...). Il est plus efficace d'établir secteur par secteur des schémas, en concertation avec les filières concernées (autres collectivités, État et ses opérateurs, partenaires associatifs, de l'économie sociale, privés...).

Il n'y a pas lieu d'intégrer ces schémas dans les SDTAN, qui ont été établis à des échelles diverses (anciennes régions, bi-département, syndicat départemental de communes...), non nécessairement cohérentes avec les domaines de compétence. Par contre la cohérence avec les SDTAN permet de s'assurer que les réseaux nécessaires aux services seront disponibles territorialement, et le cas échéant d'alerter les collectivités porteuses des SDTAN sur les besoins en réseaux qui ne seraient pas programmés à temps.

Amendement n° COM-334 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :

« Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d'échelle au moins départementale et les conseils régionaux établissent des stratégies de développement des usages et services numériques existants sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l'ensemble des territoires d'un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. »

OBJET

La cohérence des initiatives, la mutualisation et le maillage territorial sont des objectifs majeurs. Cependant, établir un document retraçant l'ensemble des usages et services à développer s'avérerait sans doute un exercice un peu théorique, long, et déconnecté des cycles propres à chaque secteur (échéances locales de marchés, lancement de politiques nationales par les ministères...). Il est plus efficace d'établir secteur par secteur des schémas, en concertation avec les filières concernées (autres collectivités, État et ses opérateurs, partenaires associatifs, de l'économie sociale, privés...).

Il n'y a pas lieu d'intégrer ces schémas dans les SDTAN, qui ont été établis à des échelles diverses (anciennes régions, bi-département, syndicat départemental de communes...), non nécessairement cohérentes avec les domaines de compétence. Par contre la cohérence avec les SDTAN permet de s'assurer que les réseaux nécessaires aux services seront disponibles territorialement, et le cas échéant d'alerter les collectivités porteuses des SDTAN sur les besoins en réseaux qui ne seraient pas programmés à temps.

Amendement n° COM-30 présenté par

MM.  LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et L. HERVÉ et Mme GATEL

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

OBJET

La solution la plus efficiente et la plus pérenne est la mutualisation des moyens entre les différents niveaux de collectivités au sein d'instances de gouvernance partagée. Déléguer les SDANT au niveau métropolitain n'a pas de sens dès lors que l'on parle de réseaux numériques.

Amendement n° COM-92 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM.  TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, BÉCHU, GENEST et KENNEL

Supprimer l'alinéa 3

OBJET

La solution la plus efficiente et la plus pérenne est la mutualisation des moyens entre les différents niveaux de collectivités au sein d'instance de gouvernance partagée. Déléguer les SDANT au niveau métropolitain n'a pas de sens dès lors que l'on parle de réseaux numériques.

Amendement n° COM-137 présenté par

MM.  DOLIGÉ, P. LEROY et CARDOUX

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

OBJET

La solution la plus efficiente et la plus pérenne est la mutualisation des moyens entre les différents niveaux de collectivités au sein d'instance de gouvernance partagée. Déléguer les SDANT au niveau métropolitain n'a pas de sens dès lors que l'on parle de réseaux numériques.

Amendement n° COM-335 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

OBJET

La solution la plus efficiente et la plus pérenne est la mutualisation des moyens entre les différents niveaux de collectivités au sein d'instance de gouvernance partagée. Déléguer les SDANT au niveau métropolitain n'a pas de sens dès lors que l'on parle de réseaux numériques, d'où le présent amendement de suppression.

Amendement n° COM-385 présenté par

M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

OBJET

Cet amendement vise à supprimer une disposition insérée en séance à l'Assemblée nationale, prévoyant dans l'article relatif aux stratégies des usages et services la possibilité de déléguer la mise en oeuvre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) à un pôle métropolitain. Outre son imprécision, cette délégation est susceptible de nuire à la lisibilité de l'action locale, dès lors que le SDTAN est élaboré au niveau départemental ou régional, et de conduire à une prise en charge inégale du territoire, en particulier pour les territoires moins denses du département. Par ailleurs, l'alinéa fait référence à une obligation de couverture indéterminée et peu pertinente en matière d'usages et de services numériques, alors même que l'article L. 1425-3 fait déjà référence à un équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire. Pour ces différentes raisons, le présent amendement propose de supprimer cette disposition.

ARTICLE 36

Amendement n° COM-386 présenté par

M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

31 décembre 2019

par les mots :

31 décembre 2021

II. - Alinéa 3

Supprimer la seconde phrase

OBJET

Cet amendement vise à simplifier la possibilité de créer un syndicat mixte de syndicats mixtes dans le cadre de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques. Il n'est pas nécessaire de fermer la possibilité de créer une telle structure dès le 31 décembre 2019, et d'imposer aux collectivités territoriales de fusionner les syndicats mixtes concernés au 1 er janvier 2022.

L'article 36 vise à proposer une solution supplémentaire aux collectivités territoriales qui souhaitent se regrouper pour exercer leurs compétences en matière de réseaux. L'encadrement adopté en séance à l'Assemblée nationale complexifie ce dispositif, au risque de le rendre inopérant. L'obligation de fusionner à court terme tous les syndicats mixtes est susceptible de dissuader les collectivités de s'engager dans la mise en place du syndicat de syndicats dès le départ.

La gouvernance d'une telle structure est déjà une problématique complexe. Il n'est pas pertinent d'ajouter la perspective d'une fusion forcée. L'invocation de l'objectif de simplification du paysage institutionnel local est peu pertinente, dès lors que la création d'un syndicat de syndicats resterait une solution ponctuelle, utilisée dans un nombre limité de territoires, lorsque des accords de gouvernance seront trouvés.

Il serait regrettable de verrouiller un article qui vise précisément à offrir de nouvelles facultés aux élus locaux. En revenant à la rédaction initiale, le présent amendement vise ainsi à faciliter l'appropriation du dispositif par les élus locaux. La gouvernance se simplifiera progressivement, à l'initiative des collectivités territoriales.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 36

Amendement n° COM-113 rect. présenté par

MM.  PINTON et MAYET

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

1°- Après les mots :

« de traitement des déchets ménagers et assimilés, »

supprimer le mot :

« ou »

2°- Après les mots :

« de distribution d'électricité ou de gaz naturel »

insérer les mots :

ou d'aménagement numérique au sens de l'article L. 1425-1

OBJET

En l'état, la rédaction de l'article ne permet pas à un établissement public de coopération intercommunale d'adhérer à plusieurs syndicats mixtes en charge de l'aménagement numérique respectivement compétents sur des parties distinctes du territoire de cet EPCI.

Or, les projets d'aménagement numérique sont définis dans le cadre de Schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) qui, en grande majorité, sont réalisés à l'échelle d'un seul département et dont la maîtrise d'ouvrage a souvent été confiée à des syndicats mixtes.

Aussi est-il souhaitable qu'un EPCI dont le territoire engloberait des communes situées dans des départements différents puisse adhérer à plusieurs syndicats mixtes en charge de la mise en oeuvre opérationnelle des SDTAN définis à l'échelle départementale.

Il convient donc d'étendre à l'aménagement numérique la possibilité d'adhésion à plusieurs syndicats mixtes déjà prévue pour les autres types de réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz...)

ARTICLE 36 BIS

Amendement n° COM-184 présenté par

MM.  ROME, CAMANI et ROUX

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 33-11 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, » ;

2°La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé des communications électroniques fixe sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les modalités et conditions d'attribution du statut de « zone fibrée » ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit pouvant être attachées à l'attribution de ce statut.

« Le statut de « zone fibrée » est attribué par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La décision d'attribution précise les conditions pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques.

« Un décret en Conseil d'État, pris dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°.... pour une République Numérique, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations règlementaires pouvant être adaptées ou levées en raison de l'attribution de ce statut. »

OBJET

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, faisant suite à la Mission sur la transition vers les réseaux à très haut débit et l'extinction du réseau de cuivre présidée par M. Champsaur, a institué un statut de « zone fibrée », destiné à favoriser la transition vers le très haut débit.

Afin d'assurer l'effectivité de ce dispositif, le présent amendement précise les rôles des différents acteurs chargés de sa mise en oeuvre. Il est ainsi proposé que le ministre chargé des communications électroniques détermine, sur proposition de l'ARCEP, les conditions d'obtention du statut de zone fibrée, qu'il reviendra ensuite à l'ARCEP d'appliquer en attribuant ce statut sur demande de l'opérateur ou de la collectivité concernés.

ARTICLE 37

Amendement n° COM-185 présenté par

MM.  ROME, CAMANI et ROUX

Alinéa 2

compléter l'alinéa de la façon suivante :

Après le mot « préalablement » ajouter la phrase suivante : « Les cartes numériques de couverture du territoire, mentionnées au présent alinéa, contiennent les informations relatives au débit montant et descendant. »

OBJET

Les débits montants et descendants permettent une information exhaustive quant à la qualité de l'internet mobile. Le débit montant est le flux de données envoyé depuis le mobile. Il est utilisé pour le postage de courriels, le partage des photos sur les réseaux sociaux et la sauvegarde de fichiers du mobile vers l'informatique en nuage. Le débit descendant concerne le flux de données internet reçu sur la ligne. Il conditionne la qualité de la navigation sur internet, la vitesse de téléchargement de fichiers lourds et la possibilité de regarder des films en streaming.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 37

Amendement n° COM-31 présenté par

MM.  LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN, L. HERVÉ et MARSEILLE et Mmes  GATEL et FÉRAT

Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l'investissement que le fonctionnement.

OBJET

La couverture mobile n'est pas à la hauteur de l'évolution des usages. L'État dispose de différents leviers pour l'améliorer, comme une redéfinition des obligations à l'occasion de renouvellement d'attributions de licences, la fiscalité, les obligations générales pesant sur les opérateurs, les incitations à la mutualisation etc. La multiplication d'émetteurs pour les seules zones blanches n'est pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser l'ensemble de la couverture et ne résoudra qu'une partie des problèmes constatés.

L'État doit aussi assumer son rôle de péréquation nationale, en particulier vis à vis des territoires ruraux et de montagne. Outre les aides à l'investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles charges de fonctionnement permanentes aux collectivités, surtout les plus fragiles. Les aides et les redevances des opérateurs devraient compenser les coûts.

Amendement n° COM-93 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, M. MILON, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM.  TRILLARD, SAVIN, LAMÉNIE, PERRIN, PELLEVAT et GENEST, Mme MORHET-RICHAUD et M. KENNEL

Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l'investissement que le fonctionnement.

OBJET

La couverture mobile n'est pas à la hauteur de l'évolution des usages. L'État dispose de différents leviers pour l'améliorer, comme une redéfinition des obligations à l'occasion de renouvellement d'attributions de licences, la fiscalité, les obligations générales pesant sur les opérateurs, les incitations à la mutualisation etc. La multiplication d'émetteurs pour les seules zones blanches n'est pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser l'ensemble de la couverture, et ne résoudra qu'une partie des problèmes constatés.

L'État doit aussi assumer son rôle de péréquation nationale, en particulier vis à vis des territoires ruraux et de montagne. Outre les aides à l'investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles charges de fonctionnement permanentes aux collectivités, surtout les plus fragiles. Les aides et les redevances des opérateurs devraient compenser les coûts.

Amendement n° COM-138 présenté par

MM.  DOLIGÉ et P. LEROY

Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l'investissement que le fonctionnement.

OBJET

La couverture mobile n'est pas à la hauteur de l'évolution des usages. L'État dispose de différents leviers pour l'améliorer, comme une redéfinition des obligations à l'occasion de renouvellement d'attributions de licences, la fiscalité, les obligations générales pesant sur les opérateurs, les incitations à la mutualisation etc. La multiplication d'émetteurs pour les seules zones blanches n'est pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser l'ensemble de la couverture, et ne résoudra qu'une partie des problèmes constatés.

L'État doit aussi assumer son rôle de péréquation nationale, en particulier vis à vis des territoires ruraux et de montagne. Outre les aides à l'investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles charges de fonctionnement permanentes aux collectivités, surtout les plus fragiles. Les aides et les redevances des opérateurs devraient compenser les coûts.

Amendement n° COM-336 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l'investissement que le fonctionnement ».

OBJET

La couverture mobile n'est pas à la hauteur de l'évolution des usages. L'État dispose de différents leviers pour l'améliorer, comme une redéfinition des obligations à l'occasion de renouvellement d'attributions de licences, la fiscalité, les obligations générales pesant sur les opérateurs, les incitations à la mutualisation etc. La multiplication d'émetteurs pour les seules zones blanches n'est pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser l'ensemble de la couverture, et ne résoudra qu'une partie des problèmes constatés.

L'État doit aussi assumer son rôle de péréquation nationale, en particulier vis à vis des territoires ruraux et de montagne. Outre les aides à l'investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles charges de fonctionnement permanentes aux collectivités, surtout les plus fragiles. Les aides et les redevances des opérateurs devraient compenser les coûts. Tel est l'objet du présent amendement.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 38

Amendement n° COM-22 présenté par

MM.  PINTAT, D. LAURENT, B. FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET

Avant l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.

« II. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, à l'exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. - Le montant de la contribution s'élève à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement.

« V. - Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l'institution de la contribution prévue par l'article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d'entraîner leur résiliation. »

OBJET

Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l'activation du Fonds d'aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l'aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n'est toujours pas doté à ce jour.

Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en oeuvre du plan THD, outre le fait qu'il n'est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l'ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57% des lignes et 15% du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d`équiper le reste du territoire (43% des lignes et 85% du territoire), c'est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l'opérateur historique.

Orange possède en effet plus de 70% de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40% dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l'ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d'une véritable péréquation territoriale.

Le présent amendement a donc pour objet d'instituer temporairement une « contribution de solidarité numérique », due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs.

Le montant de cette taxe, fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, générerait un produit de 540 millions d'euros par an. S'ajoutant aux 120 millions d'euros générés par une contribution sur les ventes de téléviseurs et de console de jeu par ailleurs proposée, ce sont donc en tout 660 millions d'euros de recettes qui seraient ainsi affectés chaque année au FANT.

Amendement n° COM-5 rect. présenté par

MM.  GENEST et DARNAUD

Avant l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.

« II. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, à l'exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. - Le montant de la contribution s'élève à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement.

« V. - Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l'institution de la contribution prévue par l'article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d'entraîner leur résiliation. »

OBJET

Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l'activation du Fonds d'aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l'aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n'est toujours pas doté à ce jour.

Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en oeuvre du plan THD, outre le fait qu'il n'est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l'ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57% des lignes et 15% du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d`équiper le reste du territoire (43% des lignes et 85% du territoire), c'est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l'opérateur historique.

Orange possède en effet plus de 70% de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40% dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l'ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d'une véritable péréquation territoriale.

Le présent amendement a donc pour objet d'instituer temporairement une « contribution de solidarité numérique », due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs.

Le montant de cette taxe, fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, générerait un produit de 540 millions d'euros par an. S'ajoutant aux 120 millions d'euros générés par une contribution sur les ventes de téléviseurs et de console de jeu par ailleurs proposée, ce sont donc en tout 660 millions d'euros de recettes qui seraient ainsi affectés chaque année au FANT.

Amendement n° COM-389 rect. présenté par

M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Avant l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article 37 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article 37 B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.

« II. - Cette contribution est assise sur le nombre d'abonnements acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, à l'exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements mentionnés au II.

« IV. - Le montant de la contribution s'élève à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement.

« V. - Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l'institution de la contribution prévue par l'article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d'entraîner leur résiliation.

OBJET

Cet amendement vise à créer une contribution de solidarité numérique, assise sur les abonnements fixes et mobiles à des services de communications électroniques. Des abondements budgétaires ponctuels ne permettent pas de sécuriser le financement du déploiement du très haut débit jusqu'à son terme, compte tenu d'incertitudes inévitables sur la durée et le coût exacts de ce projet d'envergure nationale, mis en oeuvre dans chaque territoire. L'alimentation par le fonds national de solidarité numérique puis par des crédits budgétaires est fragile, et le dimensionnement financier du plan, aussi bien en autorisations d'engagement qu'en crédits de paiement, est incertain.

La situation financière des collectivités territoriales s'est par ailleurs dégradée par rapport aux évaluations initiales du plan France très haut débit, en raison d'une baisse des recettes fiscales, d'une hausse des dépenses sociales et d'un recul des dotations. Le subventionnement apporté par l'État aux collectivités territoriales doit donc être renforcé.

Dans l'esprit du fonds d'amortissement des charges d'électrification mis en place pour soutenir l'électrification rurale, une contribution de solidarité numérique forfaitaire sur les abonnements internet, fixes et mobiles, apparaît comme une solution permettant tout à la fois d'alimenter le déploiement par des ressources importantes et pérennes, et d'assurer une péréquation entre zones urbaines et zones rurales. A raison de 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, l'intégralité du subventionnement public du plan France très haut débit pourrait être financée en une dizaine d'années, à raison de plus de 600 millions d'euros de recettes par an. L'impact sur le prix des abonnements pour l'utilisateur serait limité, dès lors que la France est un des pays où les abonnements pour des services internet sont parmi les moins élevés au monde au regard des débits et services proposés.

Si la règle de non-affectation des recettes proscrit l'affectation de recettes fiscales à une dépense spécifique, l'objectif du présent dispositif est d'abonder le subventionnement des réseaux d'initiative publique déployés par les collectivités territoriales. Par ailleurs, le développement des usages et services numériques, prévu à l'article 35 du projet de loi, ne saurait prospérer sans moyens financiers. Les recettes de la présente contribution de solidarité numérique seraient ainsi réparties entre le financement des infrastructures dans le cadre du plan France très haut débit, et le financement des usages dans le cadre d'appels à projets dans les territoires.

Amendement n° COM-23 présenté par

MM.  PINTAT, D. LAURENT, B. FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET

Avant l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.

« II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.

« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.

« IV. - Le montant de la taxe s'élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.

« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

OBJET

Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l'activation du Fonds d'aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l'aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n'est toujours pas doté à ce jour.

Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en oeuvre du plan THD, outre le fait qu'il n'est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l'ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57% des lignes et 15 % du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d`équiper le reste du territoire (43% des lignes et 85% du territoire), c'est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l'opérateur historique.

Orange possède en effet plus de 70% de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40% dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l'ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d'une véritable péréquation territoriale.

Cet amendement vise donc à créer une taxe temporaire due par tout constructeur de téléviseurs et de consoles de jeu, et assise sur les ventes de ces équipements au client final.

Le montant de la taxe est fixé à 2 % du prix de vente des téléviseurs et consoles de jeu, et générerait un produit de 120 millions d'euros par an. S'ajoutant aux 540 millions d'euros générés par la « contribution de solidarité numérique » sur les abonnements proposée dans un précédent amendement, ce sont donc en tout 660 millions d'euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.

Amendement n° COM-6 rect. présenté par

MM.  GENEST et DARNAUD

Avant l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.

« II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.

« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.

« IV. - Le montant de la taxe s'élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.

« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

OBJET

Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l'activation du Fonds d'aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l'aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n'est toujours pas doté à ce jour.

Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en oeuvre du plan THD, outre le fait qu'il n'est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l'ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57% des lignes et 15% du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d`équiper le reste du territoire (43% des lignes et 85% du territoire), c'est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l'opérateur historique.

Orange possède en effet plus de 70% de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40% dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l'ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d'une véritable péréquation territoriale.

Cet amendement vise donc à créer une taxe temporaire due par tout constructeur de téléviseurs et de consoles de jeu, et assise sur les ventes de ces équipements au client final.

Le montant de la taxe est fixé à 2 % du prix de vente des téléviseurs et consoles de jeu, et générerait un produit de 120 millions d'euros par an. S'ajoutant aux 540 millions d'euros générés par la « contribution de solidarité numérique » sur les abonnements proposée dans un précédent amendement, ce sont donc en tout 660 millions d'euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.

Amendement n° COM-24 présenté par

MM.  PINTAT, D. LAURENT, B. FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET

Avant l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré avant l'article 38 un nouvel article ainsi rédigé :

« Après l'article L.33-12 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un nouvel article L33-13 ainsi rédigé :

« Article L 33-13. - Les opérateurs privés de communications électroniques, lorsqu'ils s'engagent à construire des réseaux à très haut débit en fibre optique, établissent des conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements dont le territoire est concerné, afin de planifier ces investissements et de fixer les modalités de réalisation des travaux. Ils y indiquent obligatoirement leurs engagements en termes de nombre de prises éligibles selon la définition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ils transmettent aux collectivités locales ou à leurs groupements concernés un bilan annuel de l'exécution de la convention faisant apparaître le nombre de prises raccordées réalisées et leur communiquent trimestriellement les fichiers des informations préalables enrichies.

Les conventions déjà établies à la date de publication de la loi n°... du ... doivent être mises à jour de la présente obligation avant le 31 décembre 2016.

Si le bilan annuel d'exécution de la convention fait apparaître un manquement de l'opérateur à ses engagements en termes de nombre de prises éligibles, les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés par la convention peuvent mettre en application l'ensemble des attributions que leur reconnaît l'article L 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, sans qu'un nouvel appel à manifestation d'intérêt ne soit exigible. »

OBJET

Les conventions actuelles ne comportent pas d'engagement juridique des opérateurs privés sur la réalisation effective de la desserte en fibre optique des territoires en dehors du positionnement des armoires dédiées à la fibre optique. Les critères retenus sont le nombre de prises programmées et le nombre de prises raccordables sur demande. Il est indispensable que les engagements concernent des réalisations cohérentes avec l'objectif de la convention, et soient assortis d'un mécanisme subsidiaire en cas de non-respect par l'opérateur. Dans cette perspective, l'indicateur du nombre de prises éligibles selon la définition de l'ARCEP est pertinent et caractérise bien un véritable engagement des opérateurs. Il permet également de caractériser le constat de carence nécessaire aux métropoles et aux communautés d'agglomérations pour pouvoir lancer des projets FTTH complémentaires à ceux des opérateurs privés.

La fourniture des fichiers relatifs aux informations préalables établies (IPE) et du nombre des prises raccordées permet d'évaluer, la progression des investissements réalisés pour la couverture du réseau FTTH dans la zone conventionnée, ainsi que la commercialisation.

Amendement n° COM-7 rect. présenté par

MM.  GENEST et DARNAUD

Avant l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L.33-12 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un nouvel article L33-13 ainsi rédigé :

« Article L 33-13. - Les opérateurs privés de communications électroniques, lorsqu'ils s'engagent à construire des réseaux à très haut débit en fibre optique, établissent des conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements dont le territoire est concerné, afin de planifier ces investissements et de fixer les modalités de réalisation des travaux. Ils y indiquent obligatoirement leurs engagements en termes de nombre de prises éligibles selon la définition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ils transmettent aux collectivités locales ou à leurs groupements concernés un bilan annuel de l'exécution de la convention faisant apparaître le nombre de prises raccordées réalisées et leur communiquent trimestriellement les fichiers des informations préalables enrichies.

Les conventions déjà établies à la date de publication de la loi n°... du ... doivent être mises à jour de la présente obligation avant le 31 décembre 2016.

Si le bilan annuel d'exécution de la convention fait apparaître un manquement de l'opérateur à ses engagements en termes de nombre de prises éligibles, les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés par la convention peuvent mettre en application l'ensemble des attributions que leur reconnaît l'article L 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, sans qu'un nouvel appel à manifestation d'intérêt ne soit exigible. »

OBJET

Les conventions actuelles ne comportent pas d'engagement juridique des opérateurs privés sur la réalisation effective de la desserte en fibre optique des territoires en dehors du positionnement des armoires dédiées à la fibre optique. Les critères retenus sont le nombre de prises programmées et le nombre de prises raccordables sur demande. Il est indispensable que les engagements concernent des réalisations cohérentes avec l'objectif de la convention, et soient assortis d'un mécanisme subsidiaire en cas de non-respect par l'opérateur. Dans cette perspective, l'indicateur du nombre de prises éligibles selon la définition de l'ARCEP est pertinent et caractérise bien un véritable engagement des opérateurs. Il permet également de caractériser le constat de carence nécessaire aux métropoles et aux communautés d'agglomérations pour pouvoir lancer des projets FTTH complémentaires à ceux des opérateurs privés.

ARTICLE 38

Amendement n° COM-399 présenté par

M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Alinéa 4

Remplacer, à la fin, les mots :

de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques

par les mots :

des objectifs d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques et d'aménagement du territoire

OBJET

Cet amendement vise à permettre d'ajuster la redevance exigée pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public hertzien en prenant en compte l'objectif d'aménagement du territoire. Le déploiement du très haut débit en milieu rural ou en zone de montagne nécessitera un recours aux réseaux hertziens terrestres pour assurer la complétude de la couverture à moyen terme. Dans ces territoires, la couverture de l'habitat isolé par la fibre optique de bout en bout (FttH) n'est pas économiquement ni techniquement possible, compte tenu des moyens dont disposent les collectivités territoriales. En prévision de l'utilisation inévitable des technologies hertziennes en complément des réseaux filaires, et des projets d'attribution de fréquences à cette fin dans les bandes 2,6 et 3,5 GHz, le présent amendement vise à prévoir une prise en compte par l'État de l'objectif d'aménagement du territoire pour moduler la redevance exigée.

Amendement n° COM-32 présenté par

MM.  LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et L. HERVÉ, Mmes  FÉRAT, GATEL et JOUANNO et M. MARSEILLE

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'État peut autoriser, pendant une période de 3 ans, les collectivités locales à être bénéficiaires d'une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. »

OBJET

L'accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour les Français, pour la compétitivité des entreprises, pour l'attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique.

Tous les territoires ne sont pas desservis par les réseaux de télécommunications haut débit dans les mêmes conditions et les mêmes délais. Or, le développement de la société de l'information (internet, courrier électronique, échange de fichiers etc.) va de pair avec le déploiement de réseaux de télécommunications performants. Prenant acte de cette situation, de plus en plus de collectivités territoriales souhaitent agir pour permettre l'accès de tous, et notamment des entreprises, à ces réseaux. La tâche pour les collectivités territoriales n'est pas forcément aisée dans la mesure où il s'agit de bâtir des infrastructures pour des usages que l'on ne connaît pas nécessairement encore dans leur ensemble.

Les réseaux existants ne pouvant supporter des débits importants, il est nécessaire de les moderniser ou d'en créer de nouveaux. Le plan très haut débit vise une couverture intégrale du territoire d'ici 2022. Il pose également un objectif intermédiaire de très haut débit pour 50 % des foyers en 2017. À cette fin, il mobilise l'ensemble des technologies capables d'apporter du très haut débit. Les opérateurs privés ont annoncé leur intention de déployer leurs réseaux optiques dans près de 3 600 communes d'ici 2020, soit 57 % de la population française.

Concernant les zones où les opérateurs ne déploieront pas de réseaux à très haut débit de leur propre initiative, notamment les zones rurales, ce sont malheureusement les collectivités territoriales, et en particulier les Départements, qui auront la lourde charge financière de mettre en oeuvre ce plan. Leur capacité financière étant limitée, il parait nécessaire que l'État les aide en redistribuant une partie de la dotation, en priorité pour les aider à assurer la couverture des zones blanches et des zones prioritaires de téléphonie mobile.

OEuvrant de manière constante dans la réduction de la fracture numérique, les collectivités constatent un déséquilibre manifeste dans la répartition du financement de la couverture mobile des communes identifiées en zone blanche et des 800 sites stratégiques entre les opérateurs, l'État et les collectivités territoriales.

Dans le contexte pénalisant de réduction des dotations aux collectivités territoriales, ce type d'investissement, réalisé dans des secteurs difficilement accessibles et dépassant souvent très largement 100 000 euros ne pourra pas être supporté par les 238 communes identifiées à ce jour. Il ne pourra pas non plus être pris en charge par les départements qui, de surcroît, doivent supporter une croissance continue des dépenses de solidarité individuelle non compensées par l'État. Il en sera de même pour les 800 sites mobiles stratégiques devant faire prochainement l'objet d'un appel à projet.

C'est pourquoi cet amendement propose que les collectivités puissent bénéficier d'une partie de la redevance, afin de les aider à pallier les difficultés des zones blanches et zones prioritaires.

Amendement n° COM-94 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM.  TRILLARD, SAVIN et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  PERRIN, PELLEVAT et GENEST, Mme MORHET-RICHAUD et M. KENNEL

Insérer après l'alinéa 6, l'alinéa suivant :

« L'État peut autoriser, pendant une période de 3 ans, les collectivités locales à être bénéficiaires d'une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret.

OBJET

L'accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour les Français, pour la compétitivité des entreprises, pour l'attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique.

Tous les territoires ne sont pas desservis par les réseaux de télécommunications haut débit dans les mêmes conditions et les mêmes délais. Or, le développement de la société de l'information (internet, courrier électronique, échange de fichiers...) va de pair avec le déploiement de réseaux de télécommunications performants. Prenant acte de cette situation, de plus en plus de collectivités territoriales souhaitent agir pour permettre l'accès de tous, et notamment des entreprises, à ces réseaux. La tâche pour les collectivités territoriales n'est pas forcément aisée dans la mesure où il s'agit de bâtir des infrastructures pour des usages que l'on ne connaît pas nécessairement encore dans leur ensemble

Les réseaux existants ne pouvant supporter des débits importants, il est nécessaire de les moderniser ou d'en créer de nouveaux. Le plan très haut débit vise une couverture intégrale du territoire d'ici 2022. Il pose également un objectif intermédiaire de très haut débit pour 50 % des foyers en 2017. À cette fin, il mobilise l'ensemble des technologies capables d'apporter du très haut débit. Les opérateurs privés ont annoncé leur intention de déployer leurs réseaux optiques dans près de 3 600 communes d'ici 2020, soit 57 % de la population française.

Concernant les zones où les opérateurs ne déploieront pas de réseaux à très haut débit de leur propre initiative, notamment les zones rurales, ce sont malheureusement les collectivités territoriales, et en particulier les Départements, qui auront la lourde charge financière de mettre en oeuvre ce plan. Leur capacité financière étant limité, il parait nécessaire que l'État les aide en redistribuant une partie de la dotation, en priorité pour les aider à assurer la couverture des zones blanches et des zones prioritaires de téléphonie mobile.

OEuvrant de manière constante dans la réduction de la fracture numérique, les collectivités constatent un déséquilibre manifeste dans la répartition du financement de la couverture mobile des communes identifiées en zone blanche et des 800 sites stratégiques entre les opérateurs, l'État et les collectivités territoriales.

Dans le contexte pénalisant de réduction des dotations aux collectivités territoriales, ce type d'investissement, réalisé dans des secteurs difficilement accessibles et dépassant souvent très largement 100 000 euros ne pourra pas être supporté par les 238 communes identifiées à ce jour. Il ne pourra pas non plus être pris en charge par les départements qui, de surcroît, doivent supporter une croissance continue des dépenses de solidarité individuelle non compensées par l'État. Il en sera de même pour les 800 sites mobiles stratégiques devant faire prochainement l'objet d'un appel à projet.

C'est pourquoi cet amendement propose que les collectivités puissent bénéficier d'une partie de la redevance, afin de les aider à pallier les difficultés des zones blanches et zones prioritaires.

Amendement n° COM-139 présenté par

MM.  DOLIGÉ, P. LEROY et CARDOUX

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'État peut autoriser, pendant une période de 3 ans, les collectivités locales à être bénéficiaires d'une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret.

OBJET

L'accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour les Français, pour la compétitivité des entreprises, pour l'attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique.

Tous les territoires ne sont pas desservis par les réseaux de télécommunications haut débit dans les mêmes conditions et les mêmes délais. Or, le développement de la société de l'information (internet, courrier électronique, échange de fichiers...) va de pair avec le déploiement de réseaux de télécommunications performants. Prenant acte de cette situation, de plus en plus de collectivités territoriales souhaitent agir pour permettre l'accès de tous, et notamment des entreprises, à ces réseaux. La tâche pour les collectivités territoriales n'est pas forcément aisée dans la mesure où il s'agit de bâtir des infrastructures pour des usages que l'on ne connaît pas nécessairement encore dans leur ensemble

Les réseaux existants ne pouvant supporter des débits importants, il est nécessaire de les moderniser ou d'en créer de nouveaux. Le plan très haut débit vise une couverture intégrale du territoire d'ici 2022. Il pose également un objectif intermédiaire de très haut débit pour 50 % des foyers en 2017. À cette fin, il mobilise l'ensemble des technologies capables d'apporter du très haut débit. Les opérateurs privés ont annoncé leur intention de déployer leurs réseaux optiques dans près de 3 600 communes d'ici 2020, soit 57 % de la population française.

Concernant les zones où les opérateurs ne déploieront pas de réseaux à très haut débit de leur propre initiative, notamment les zones rurales, ce sont malheureusement les collectivités territoriales, et en particulier les Départements, qui auront la lourde charge financière de mettre en oeuvre ce plan. Leur capacité financière étant limité, il parait nécessaire que l'État les aide en redistribuant une partie de la dotation, en priorité pour les aider à assurer la couverture des zones blanches et des zones prioritaires de téléphonie mobile.

OEuvrant de manière constante dans la réduction de la fracture numérique, les collectivités constatent un déséquilibre manifeste dans la répartition du financement de la couverture mobile des communes identifiées en zone blanche et des 800 sites stratégiques entre les opérateurs, l'État et les collectivités territoriales.

Dans le contexte pénalisant de réduction des dotations aux collectivités territoriales, ce type d'investissement, réalisé dans des secteurs difficilement accessibles et dépassant souvent très largement 100 000 euros ne pourra pas être supporté par les 238 communes identifiées à ce jour. Il ne pourra pas non plus être pris en charge par les départements qui, de surcroît, doivent supporter une croissance continue des dépenses de solidarité individuelle non compensées par l'État. Il en sera de même pour les 800 sites mobiles stratégiques devant faire prochainement l'objet d'un appel à projet.

C'est pourquoi cet amendement propose que les collectivités puissent bénéficier d'une partie de la redevance, afin de les aider à pallier les difficultés des zones blanches et zones prioritaires.

Amendement n° COM-337 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'État peut autoriser, pendant une période de 3 ans, les collectivités locales à être bénéficiaires d'une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. »

OBJET

L'accès à internet à haut et à très haut débit représente un enjeu majeur pour les Français, pour la compétitivité des entreprises, pour l'attractivité des territoires et pour la lutte contre la fracture numérique. Tous les territoires ne sont pas desservis par les réseaux de télécommunications haut débit dans les mêmes conditions et les mêmes délais. Or, le développement de la société de l'information (internet, courrier électronique, échange de fichiers...) va de pair avec le déploiement de réseaux de télécommunications performants. Prenant acte de cette situation, de plus en plus de collectivités territoriales souhaitent agir pour permettre l'accès de tous, et notamment des entreprises, à ces réseaux. La tâche pour les collectivités territoriales n'est pas forcément aisée dans la mesure où il s'agit de bâtir des infrastructures pour des usages que l'on ne connaît pas nécessairement encore dans leur ensemble.

Les réseaux existants ne pouvant supporter des débits importants, il est nécessaire de les moderniser ou d'en créer de nouveaux. Le plan très haut débit vise une couverture intégrale du territoire d'ici 2022. Il pose également un objectif intermédiaire de très haut débit pour 50 % des foyers en 2017. À cette fin, il mobilise l'ensemble des technologies capables d'apporter du très haut débit. Les opérateurs privés ont annoncé leur intention de déployer leurs réseaux optiques dans près de 3 600 communes d'ici 2020, soit 57 % de la population française. Concernant les zones où les opérateurs ne déploieront pas de réseaux à très haut débit de leur propre initiative, notamment les zones rurales, ce sont malheureusement les collectivités territoriales, et en particulier les Départements, qui auront la lourde charge financière de mettre en oeuvre ce plan. Leur capacité financière étant limité, il parait nécessaire que l'État les aide en redistribuant une partie de la dotation, en priorité pour les aider à assurer la couverture des zones blanches et des zones prioritaires de téléphonie mobile.

OEuvrant de manière constante dans la réduction de la fracture numérique, les collectivités constatent un déséquilibre manifeste dans la répartition du financement de la couverture mobile des communes identifiées en zone blanche et des 800 sites stratégiques entre les opérateurs, l'État et les collectivités territoriales. Dans le contexte pénalisant de réduction des dotations aux collectivités territoriales, ce type d'investissement, réalisé dans des secteurs difficilement accessibles et dépassant souvent très largement 100 000 euros ne pourra pas être supporté par les 238 communes identifiées à ce jour. Il ne pourra pas non plus être pris en charge par les départements qui, de surcroît, doivent supporter une croissance continue des dépenses de solidarité individuelle non compensées par l'État. Il en sera de même pour les 800 sites mobiles stratégiques devant faire prochainement l'objet d'un appel à projet.

C'est pourquoi cet amendement propose que les collectivités puissent bénéficier d'une partie de la redevance, afin de les aider à pallier les difficultés des zones blanches et zones prioritaires.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 38

Amendement n° COM-36 présenté par

MM.  LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et L. HERVÉ, Mme FÉRAT et M. MARSEILLE

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier » comportant un article L. 2125-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-11 . - La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l'occupation du domaine public routier tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation du domaine, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces de ce domaine. »

OBJET

De même que pour l'utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d'occupation du domaine public routier qui n'est pas utilisable à l'infini. À titre d'exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu'il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.

Amendement n° COM-98 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM.  TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, GENEST et KENNEL

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier » comportant un article L. 2125-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-11 . - La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l'occupation du domaine public routier tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation du domaine, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.

OBJET

De même que pour l'utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d'occupation du domaine public routier qui n'est pas utilisable à l'infini. À titre d'exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu'il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer. »

Amendement n° COM-341 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre V du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier » comportant un article L. 2125-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-11 . - La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l'occupation du domaine public routier tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation du domaine, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces de ce domaine ». »

OBJET

De même que pour l'utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d'occupation du domaine public routier qui n'est pas utilisable à l'infini. À titre d'exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu'il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.

Amendement n° COM-143 présenté par

MM.  DOLIGÉ, P. LEROY et CARDOUX

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier » comportant un article L. 2125-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-11 . - La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l'occupation du domaine public routier tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation du domaine, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.

OBJET

De même que pour l'utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d'occupation du domaine public routier qui n'est pas utilisable à l'infini. À titre d'exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu'il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.

Amendement n° COM-400 présenté par

M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre V du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions particulières aux réseaux de communications électroniques occupant le domaine public routier

« Art. L. 2125-11 . - La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation du domaine public routier tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'occupation du domaine public et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces de ce domaine. »

II. - L'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, après les mots : « dans le respect », sont insérés les mots : « de l'article L. 2125-11 du code général de la propriété des personnes publiques et ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».

OBJET

Cet amendement vise à permettre une modulation des redevances pour l'occupation du domaine public routier par des réseaux de communications électroniques en tenant compte non seulement des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, mais également d'un objectif d'utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.

À ce jour, les redevances sont plafonnées à un niveau qui ne reflète pas la rareté du domaine public routier. Il est ainsi parfois plus avantageux pour un opérateur occupant le domaine public de maintenir les infrastructures occupée par des câbles inutilisés que de les retirer. Cette situation nuit à une gestion efficace du domaine public et limite la possibilité pour d'autres opérateurs d'avoir recours à ces infrastructures d'accueil afin d'y déployer des réseaux de nouvelle génération. Le présent amendement vise à optimiser l'utilisation de ces infrastructures d'accueil pour faciliter le déploiement opérationnel de la fibre optique, et à améliorer la valorisation du domaine public routier.

Amendement n° COM-33 présenté par

MM.  LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et L. HERVÉ et Mmes  GATEL et FÉRAT

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du Plan France très haut débit, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.

OBJET

L'objet de cet amendement est de faire le point sur les avancées du Plan France très haut débit.

Afin de compléter la couverture du territoire en téléphonie mobile, un programme « zones blanches » a été lancé en 2003. Ce programme a constitué la première initiative de grande ampleur en France de partenariat public-privé pour l'équipement numérique du territoire. Ensuite le Plan France très haut débit a été adopté.

Pourtant, force est de constater qu'il existe encore une forte inégalité sur le territoire français, avec une véritable fracture numérique et mobile entre la ville et le monde rural et de montagne.

Il parait nécessaire de faire le point sur les difficultés réelles que rencontrent les habitants dans les territoires ruraux en matière de téléphonie mobile. En effet, encore aujourd'hui, des zones entières du territoire français ne sont pas, ou restent mal, couvertes par les réseaux de téléphonie mobile.

Amendement n° COM-95 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, M. MILON, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM.  TRILLARD, SAVIN, LAMÉNIE, PERRIN, PELLEVAT, GENEST et KENNEL

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du Plan France très haut débit, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.

OBJET

L'objet de cet amendement de faire le point sur les avancées du Plan France très haut débit.

Afin de compléter la couverture du territoire en téléphonie mobile, un programme « zones blanches » a été lancé en 2003. Ce programme a constitué la première initiative de grande ampleur en France de partenariat public-privé pour l'équipement numérique du territoire. Ensuite le Plan France très haut débit a été adopté.

Pourtant, force est de constater qu'il existe encore une forte inégalité sur le territoire français, avec une véritable fracture numérique et mobile entre la ville et le monde rural et de montagne.

Il parait nécessaire de faire le point sur les difficultés réelles que rencontrent les habitants dans les territoires ruraux en matière de téléphonie mobile. En effet, encore aujourd'hui, des zones entières du territoire français ne sont pas ou restent mal couvertes par les réseaux de téléphonie mobile.

Amendement n° COM-140 présenté par

MM.  DOLIGÉ et P. LEROY

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du Plan France très haut débit, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.

OBJET

L'objet de cet amendement de faire le point sur les avancées du Plan France très haut débit.

Afin de compléter la couverture du territoire en téléphonie mobile, un programme « zones blanches » a été lancé en 2003. Ce programme a constitué la première initiative de grande ampleur en France de partenariat public-privé pour l'équipement numérique du territoire. Ensuite le Plan France très haut débit a été adopté.

Pourtant, force est de constater qu'il existe encore une forte inégalité sur le territoire français, avec une véritable fracture numérique et mobile entre la ville et le monde rural et de montagne.

Il parait nécessaire de faire le point sur les difficultés réelles que rencontrent les habitants dans les territoires ruraux en matière de téléphonie mobile. En effet, encore aujourd'hui, des zones entières du territoire français ne sont pas ou restent mal couvertes par les réseaux de téléphonie mobile.

Amendement n° COM-338 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du Plan France très haut débit, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées. »

OBJET

L'objet de cet amendement de faire le point sur les avancées du Plan France très haut débit.

Afin de compléter la couverture du territoire en téléphonie mobile, un programme « zones blanches  a été lancé en 2003. Ce programme a constitué la première initiative de grande ampleur en France de partenariat public-privé pour l'équipement numérique du territoire. Ensuite le Plan France très haut débit a été adopté. Pourtant, force est de constater qu'il existe encore une forte inégalité sur le territoire français, avec une véritable fracture numérique et mobile entre la ville et le monde rural et de montagne. Il parait nécessaire de faire le point sur les difficultés réelles que rencontrent les habitants dans les territoires ruraux en matière de téléphonie mobile. En effet, encore aujourd'hui, des zones entières du territoire français ne sont pas ou restent mal couvertes par les réseaux de téléphonie mobile.

Amendement n° COM-34 présenté par

MM.  LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et L. HERVÉ et Mmes  FÉRAT et GATEL

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 septembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.

OBJET

La République numérique permet l'exercice d'un droit qui devient fondamental, que l'on pourrait qualifier de « principe particulièrement nécessaire à notre temps », en s'inspirant du préambule de la Constitution de 1946.

Le téléphone mobile est aujourd'hui un outil de communication incontournable. La France compte ainsi 69,5 millions de cartes SIM mises en service au premier trimestre 2012, contre seulement 5,7 millions de clients mobiles en 1997. Cette évolution technologique a profondément modifié le quotidien des Français, à tel point que le portable exerce un rôle indispensable tant pour le confort domestique, que pour les relations professionnelles. Ce service est en réalité indispensable à la survie des entreprises en milieu rural et montagnard.

Soucieuses de trouver rapidement des solutions cohérentes et d'avenir pour les territoires concernés, il parait nécessaire de remettre à plat du dispositif de couverture mobile des zones blanches (identification des zones blanches et très mal couvertes, financement etc.), si nécessaire par voie législative et mettre en place un programme concret de couverture mobile voix et services (à très haut débit) des zones rurales et de montagne.

Amendement n° COM-96 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, M. MILON, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM.  TRILLARD, SAVIN, LAMÉNIE, PERRIN, PELLEVAT, GENEST et KENNEL

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 septembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.

OBJET

La République numérique permet l'exercice d'un droit qui devient fondamental, que l'on pourrait qualifier de « principe particulièrement nécessaire à notre temps », en s'inspirant du préambule de la Constitution de 1946.

Le téléphone mobile est aujourd'hui un outil de communication incontournable. La France compte ainsi 69,5 millions de cartes SIM mises en services au premier trimestre 2012, contre seulement 5,7 millions de clients mobiles en 1997. Cette évolution technologique a profondément modifié le quotidien des Français, à tel point que le portable exerce un rôle indispensable tant pour le confort domestique, que pour les relations professionnelles. Ce service est en réalité indispensable à la survie des entreprises en milieu rural et montagnard.

Soucieuses de trouver rapidement des solutions cohérentes et d'avenir pour les territoires concernés, il parait nécessaire de remettre à plat du dispositif de couverture mobile des zones blanches (identification des zones blanches et très mal couvertes, financement...), si nécessaire par voie législative et mettre en place un programme concret de couverture mobile voix et services (à très haut débit) des zones rurales et de montagne.

Amendement n° COM-141 présenté par

MM.  DOLIGÉ et P. LEROY

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 septembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.

OBJET

La République numérique permet l'exercice d'un droit qui devient fondamental, que l'on pourrait qualifier de « principe particulièrement nécessaire à notre temps », en s'inspirant du préambule de la Constitution de 1946.

Le téléphone mobile est aujourd'hui un outil de communication incontournable. La France compte ainsi 69,5 millions de cartes SIM mises en services au premier trimestre 2012, contre seulement 5,7 millions de clients mobiles en 1997. Cette évolution technologique a profondément modifié le quotidien des Français, à tel point que le portable exerce un rôle indispensable tant pour le confort domestique, que pour les relations professionnelles. Ce service est en réalité indispensable à la survie des entreprises en milieu rural et montagnard.

Soucieuses de trouver rapidement des solutions cohérentes et d'avenir pour les territoires concernés, il parait nécessaire de remettre à plat du dispositif de couverture mobile des zones blanches (identification des zones blanches et très mal couvertes, financement...), si nécessaire par voie législative et mettre en place un programme concret de couverture mobile voix et services (à très haut débit) des zones rurales et de montagne.

Amendement n° COM-339 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Avant le 31 septembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées. »

OBJET

La République numérique permet l'exercice d'un droit qui devient fondamental, que l'on pourrait qualifier de « principe particulièrement nécessaire à notre temps », en s'inspirant du préambule de la Constitution de 1946. Le téléphone mobile est aujourd'hui un outil de communication incontournable. La France compte ainsi 69,5 millions de cartes SIM mises en services au premier trimestre 2012, contre seulement 5,7 millions de clients mobiles en 1997. Cette évolution technologique a profondément modifié le quotidien des Français, à tel point que le portable exerce un rôle indispensable tant pour le confort domestique, que pour les relations professionnelles. Ce service est en réalité indispensable à la survie des entreprises en milieu rural et montagnard. Soucieuses de trouver rapidement des solutions cohérentes et d'avenir pour les territoires concernés, il parait nécessaire de remettre à plat du dispositif de couverture mobile des zones blanches (identification des zones blanches et très mal couvertes, financement...), si nécessaire par voie législative et mettre en place un programme concret de couverture mobile voix et services (à très haut débit) des zones rurales et de montagne.

Amendement n° COM-35 présenté par

MM.  LASSERRE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, NAMY, LONGEOT, VANLERENBERGHE, CANEVET, LUCHE, KERN et L. HERVÉ et Mmes  GATEL, JOUANNO et FÉRAT

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Avant le 31 septembre 2016, un groupe de travail composé de l'ARCEP, l'agence nationale des fréquences, les collectivités territoriales, l'État et les opérateurs est constitué afin de remplir les missions suivantes :

- réviser les critères d'évaluation des zones blanches et des zones prioritaires;

- engager une réflexion sur le problème de qualité de la couverture;

- renforcer les compétences de l'Agence nationale des fréquences sur le suivi et l'évaluation de la couverture.

II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

La couverture des communes identifiées comme potentiellement Zones Blanches par les collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l'article L-52 de la LCEN.

Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l'État et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif.

Depuis 2015, il y a clairement un désengagement de l'Europe, de l'État et de la Région pour la mise en oeuvre du Plan Haut débit sur le volet téléphonie mobile.

Il parait donc nécessaire de remettre les collectivités territoriales, qui sont directement concernées par le problème, au coeur du débat. Le groupe de travail doit donc être formé de tous les partenaires directement intéressés (l'État, les autorités administratives indépendantes, les collectivités et les opérateurs).

En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de zone blanche est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l'usage de l'internet mobile aujourd'hui banalisé avec la généralisation des smartphones. Le programme apparaît en décalage par rapport à ces évolutions en prévoyant le déploiement d'équipements 2G et 3G déjà datés par rapport à la 4G et qui le seront encore plus dans 4-5 ans quand se déploiera la 5G.

Il faut également que ce groupe de travail engage une réflexion plus large sur la qualité de la couverture qui est aujourd'hui une nécessité pour les citoyens.

Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l'Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, pour qu'elle suive les avancées de ce sujet et qui réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.

Amendement n° COM-97 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM.  TRILLARD, SAVIN, LAMÉNIE, PERRIN, PELLEVAT et GENEST, Mme MORHET-RICHAUD et M. KENNEL

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Avant le 31 septembre 2016, un groupe de travail composé de l'ARCEP, l'agence nationale des fréquences, les collectivités territoriales, l'États et les opérateurs est constitué afin de remplir les missions suivantes :

- réviser les critères d'évaluation des zones blanches et des zones prioritaires

- engager une réflexion sur le problème de qualité de la couverture

- renforcer les compétences de l'Agence nationale des fréquences sur le suivi et l'évaluation de la couverture

II - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

OBJET

La couverture des communes identifiées comme potentiellement Zones Blanches par les collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l'article L-52 de la LCEN.

Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l'État et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif.

Depuis 2015, il y a clairement un désengagement de l'Europe, de l'État et de la Région pour la mise en oeuvre du Plan Haut débit sur le volet téléphonie mobile

Il parait donc nécessaire de remettre les collectivités territoriales, qui sont directement concernés par le problème au coeur du débat. Le groupe de travail doit donc être formé de tous les partenaires directement intéressés (l'État, les autorités administratives indépendantes, les collectivités et les opérateurs).

En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de zone blanche est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l'usage de l'internet mobile aujourd'hui banalisé avec la généralisation des smartphones. Le programme apparaît en décalage par rapport à ces évolutions en prévoyant le déploiement d'équipements 2G et 3G déjà datés par rapport à la 4 G et qui le seront encore plus dans 4-5 ans quand se déploiera la 5 G.

Il faut également que ce groupe de travail engage une réflexion pour large sur la qualité de la couverture qui est aujourd'hui une nécessité pour les citoyens.

Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l'Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, pour qu'elle suive les avancées de ce sujet et qui réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.

Amendement n° COM-142 présenté par

MM.  DOLIGÉ, P. LEROY et CARDOUX

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 septembre 2016, un groupe de travail composé de l'ARCEP, l'agence nationale des fréquences, les collectivités territoriales, l'États et les opérateurs est constitué afin de remplir les missions suivantes :

- réviser les critères d'évaluation des zones blanches et des zones prioritaires

- engager une réflexion sur le problème de qualité de la couverture

- renforcer les compétences de l'Agence nationale des fréquences sur le suivi et l'évaluation de la couverture

II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

La couverture des communes identifiées comme potentiellement Zones Blanches par les collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l'article L-52 de la LCEN.

Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l'État et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif.

Depuis 2015, il y a clairement un désengagement de l'Europe, de l'État et de la Région pour la mise en oeuvre du Plan Haut débit sur le volet téléphonie mobile

Il parait donc nécessaire de remettre les collectivités territoriales, qui sont directement concernés par le problème au coeur du débat. Le groupe de travail doit donc être formé de tous les partenaires directement intéressés (l'État, les autorités administratives indépendantes, les collectivités et les opérateurs).

En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de zone blanche est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l'usage de l'internet mobile aujourd'hui banalisé avec la généralisation des smartphones. Le programme apparaît en décalage par rapport à ces évolutions en prévoyant le déploiement d'équipements 2G et 3G déjà datés par rapport à la 4 G et qui le seront encore plus dans 4-5 ans quand se déploiera la 5 G.

Il faut également que ce groupe de travail engage une réflexion pour large sur la qualité de la couverture qui est aujourd'hui une nécessité pour les citoyens.

Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l'Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, pour qu'elle suive les avancées de ce sujet et qui réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.

Amendement n° COM-340 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 septembre 2016, un groupe de travail composé de l'ARCEP, l'agence nationale des fréquences, les collectivités territoriales, l'États et les opérateurs est constitué afin de remplir les missions suivantes :

- réviser les critères d'évaluation des zones blanches et des zones prioritaires

- engager une réflexion sur le problème de qualité de la couverture

- renforcer les compétences de l'Agence nationale des fréquences sur le suivi et l'évaluation de la couverture

II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

La couverture des communes identifiées comme potentiellement Zones Blanches par les collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l'article L-52 de la LCEN.

Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l'État et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif.

Depuis 2015, il y a clairement un désengagement de l'Europe, de l'État et de la Région pour la mise en oeuvre du Plan Haut débit sur le volet téléphonie mobile

Il parait donc nécessaire de remettre les collectivités territoriales, qui sont directement concernés par le problème au coeur du débat. Le groupe de travail doit donc être formé de tous les partenaires directement intéressés (l'État, les autorités administratives indépendantes, les collectivités et les opérateurs).

En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de zone blanche est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l'usage de l'internet mobile aujourd'hui banalisé avec la généralisation des smartphones. Le programme apparaît en décalage par rapport à ces évolutions en prévoyant le déploiement d'équipements 2G et 3G déjà datés par rapport à la 4 G et qui le seront encore plus dans 4-5 ans quand se déploiera la 5 G.

Il faut également que ce groupe de travail engage une réflexion pour large sur la qualité de la couverture qui est aujourd'hui une nécessité pour les citoyens.

Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l'Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, pour qu'elle suive les avancées de ce sujet et qui réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.

OBJET

La couverture des communes identifiées comme potentiellement Zones Blanches par les collectivités territoriales est définie par la Convention de juillet 2003 et les dispositions de l'article L-52 de la LCEN. Le 21 mai 2015, un nouvel accord a été trouvé entre l'État et les opérateurs de téléphonie mobile pour la couverture des zones rurales restantes. Un protocole a été mis en place mais sans consultation des collectivités qui ont pourtant une charge importante dans le dispositif. Depuis 2015, il y a clairement un désengagement de l'Europe, de l'État et de la Région pour la mise en oeuvre du Plan Haut débit sur le volet téléphonie mobile.

Il parait donc nécessaire de remettre les collectivités territoriales, qui sont directement concernés par le problème au coeur du débat. Le groupe de travail doit donc être formé de tous les partenaires directement intéressés (l'État, les autorités administratives indépendantes, les collectivités et les opérateurs). En outre, le protocole de mesure utilisé pour déterminer la notion de zone blanche est jugé inadéquat par la plupart des collectivités. Celui-ci est en effet fondé sur la possibilité de passer une communication téléphonique depuis le centre bourg et en extérieur, excluant l'usage de l'internet mobile aujourd'hui banalisé avec la généralisation des smartphones. Le programme apparaît en décalage par rapport à ces évolutions en prévoyant le déploiement d'équipements 2G et 3G déjà datés par rapport à la 4 G et qui le seront encore plus dans 4-5 ans quand se déploiera la 5 G.

Il faut également que ce groupe de travail engage une réflexion pour large sur la qualité de la couverture qui est aujourd'hui une nécessité pour les citoyens.

Enfin, il semble nécessaire de renforcer les compétences de l'Agence nationale des fréquences qui est une instance indépendante, pour qu'elle suive les avancées de ce sujet et qui réévalue les besoins selon les nécessités de notre temps.

ARTICLE 39

Amendement n° COM-99 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM.  TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, GENEST et KENNEL

Alinéa 5

Remplacer « Au plus tard trois mois » par « Un an ».

OBJET

Le délai de trois mois prévu dans la rédaction du nouvel article L.35-7 est trop court pour réagir. La procédure de désignation du prochain titulaire en charge du SU sera très avancée.

Amendement n° COM-144 présenté par

MM.  DOLIGÉ, P. LEROY et CARDOUX

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

Au plus tard trois mois

par le mot :

Un an

OBJET

Le délai de trois mois prévu dans la rédaction du nouvel article L.35-7 est trop court pour réagir. La procédure de désignation du prochain titulaire en charge du SU sera très avancée.

Amendement n° COM-182 présenté par

M. ROME, Mme BATAILLE, MM.  M. BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes  ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. S. LARCHER, Mme LIENEMANN et MM.  MONTAUGÉ et VAUGRENARD

Alinéa 5

remplacer « trois » par « six »

OBJET

Le délai de trois mois prévu dans le texte paraît insuffisant au regard de la procédure de désignation du titulaire en charge du service universel.

Dans le même temps, il est important que l'état des lieux reflète au mieux l'état du réseau , il est proposé un délai de 6 mois au plus tard.

Amendement n° COM-342 présenté par

MM.  ADNOT, KERN, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Alinéa 5

Dans cet alinéa,

remplacer les mots :

« trois mois »,

par les mots :

« un an ».

OBJET

Le délai de trois mois prévu dans la rédaction du nouvel article L.35-7 est trop court pour réagir. La procédure de désignation du prochain titulaire en charge du SU sera très avancée.

Amendement n° COM-181 présenté par

M. ROME, Mme BATAILLE, MM.  M. BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes  ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. S. LARCHER, Mme LIENEMANN et MM.  MONTAUGÉ et VAUGRENARD

Alinéa 27

A la fin du II, ajouter l'alinéa suivant :

« Le Ministre en charge des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent faire auditer les infrastructures et réseaux utilisés par toute personne en charge d'une composante du service universel prévue au 1° de l'article L .35-1. »

OBJET

Dans le cas du ferroviaire, un audit indépendant avait montré que la politique de maintenance conduisait à une dégradation inéluctable du service entraînant à moyen terme une fermeture de nombreuses lignes.

Compte tenu de l'importance des communications électroniques, un tel risque ne peut être couru si des problèmes persistent ou si des doutes subsistent.

L'infrastructure support du service universel délivré aujourd'hui par le réseau cuivre d'Orange a vocation à être utilisée par les réseaux d'initiative publique dans les zones périurbaines, rurales et de montagne.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 39

Amendement n° COM-100 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM.  TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, BÉCHU, GENEST et KENNEL

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.35-2 du Code des Postes et Communications électroniques est ainsi complété :

A l'alinéa 2, ajouter : « Pour la ou les composantes de raccordement à un réseau fixe ouvert au public défini au L.35-1, ils comportent les éléments permettant d'apprécier la maintenance préventive et curative des infrastructures et réseaux utilisés ».

OBJET

Il n'est pas possible d'assurer la qualité de service d'un réseau dans le temps si les infrastructures dont elles sont le support ne font pas l'objet d'une politique suivie de maintenance préventive et curative.

Si un rapport sur l'état du réseau en fin de contrat est utile, l'appréciation des moyens que les candidats vont employer pour le maintenir l'est plus encore.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-145 présenté par

MM.  DOLIGÉ, P. LEROY et CARDOUX

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.35-2 du Code des Postes et Communications électroniques est ainsi complété :

À l'alinéa 2, ajouter : « Pour la ou les composantes de raccordement à un réseau fixe ouvert au public défini au L.35-1, ils comportent les éléments permettant d'apprécier la maintenance préventive et curative des infrastructures et réseaux utilisés ».

OBJET

Il n'est pas possible d'assurer la qualité de service d'un réseau dans le temps si les infrastructures dont elles sont le support ne font pas l'objet d'une politique suivie de maintenance préventive et curative.

Si un rapport sur l'état du réseau en fin de contrat est utile, l'appréciation des moyens que les candidats vont employer pour le maintenir l'est plus encore.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-343 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L.35-2 du Code des Postes et Communications électroniques est ainsi complété :

A l'alinéa 2, ajouter : « Pour la ou les composantes de raccordement à un réseau fixe ouvert au public défini au L.35-1, ils comportent les éléments permettant d'apprécier la maintenance préventive et curative des infrastructures et réseaux utilisés ».

OBJET

Il n'est pas possible d'assurer la qualité de service d'un réseau dans le temps si les infrastructures dont elles sont le support ne font pas l'objet d'une politique suivie de maintenance préventive et curative. Si un rapport sur l'état du réseau en fin de contrat est utile, l'appréciation des moyens que les candidats vont employer pour le maintenir l'est plus encore.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-192 présenté par

M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM.  MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, P. LEROY et de NICOLAY

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À l'article L. 34-1, III du Code des Postes et des Communications Electroniques:

Après la première mention du « code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots : « ou pour les besoins des enquêtes effectuées par les administrations au titre des articles L81, L83 et L96G du livre des procédures fiscales, 64A ET 65 1)i) du code des douanes, L172-11 du code de l'environnement, L215-3 et L218-1 du code de la consommation, L. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L114-19 du code de la sécurité sociale» ;Après la deuxième mention du « code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots « ou des administrations précédemment mentionnées » ;Après les mots « modalités de compensation » sont supprimés les mots « , le cas échéant, » et « et spécifiques ».

II. Le deuxième alinéa de l'article L. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le septième alinéa de l'article L114-19 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés : Après le mot « gratuit » sont ajoutés les mots « sauf exception légale ».

III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

OBJET

Le régime de l'article L34-1 III du code des postes et communications électroniques prévoit une compensation financière des opérateurs de communications électroniques lorsqu'ils répondent, notamment à des demandes de l'État.

En matière de droit de communication, le principe général d'une compensation financière n'existe pas. Afin de respecter l'égalité devant les charges publiques, la rédaction proposée permet d'harmoniser les régimes épars auxquels sont soumis les opérateurs et ainsi de clarifier par leur regroupement la législation applicable.

Les demandes des autorités administratives à des opérateurs de transmettre différents documents et informations sont de plus en plus nombreuses et poursuivent des objectifs de plus en plus diversifiés, bien au-delà du cadre normal de l'activité de ceux-ci. Les opérateurs ne doivent pas être pénalisés financièrement à l'heure où le déploiement des réseaux est une priorité gouvernementale qui nécessite de nombreux investissements de leur part.

En outre, le principe d'une compensation financière permet d'assurer une autorégulation des demandes formées par les administrations fondées à les formuler.

C'est pourquoi le présent amendement propose d'intégrer à l'article existant du code des postes et communications électroniques le principe d'une compensation financière pour diverses demandes dont peuvent faire l'objet les opérateurs, dans un souci de transparence et de sécurité juridique dans le cadre des législations différentes.

En cohérence, il convient, enfin, d'adapter les dispositions respectives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de la sécurité sociale, afin de prévoir cette exception légale à la gratuité prévue dans celles-ci.

ARTICLE 40

Amendement n° COM-72 présenté par

M. GRAND

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... - L'article 1369-8 du code civil est ainsi rédigé :

« Une lettre recommandée relative à la conclusion, à la résiliation ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par voie électronique dans les conditions fixées à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. »

OBJET

Cet amendement vise à réécrire l'article 1369-8 du code civil, dont les dispositions détaillées sur le recommandé électronique n'ont plus lieu d'être, puisqu'elles seront désormais dans le nouvel article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.

Seule subsiste la possibilité explicite de conclure, d'exécuter mais aussi de résilier un contrat par le biais d'une lettre recommandée électronique.

L'insertion de la possibilité de résiliation est importante, dans la mesure où des professionnels semblent continuer de penser que seule la résiliation d'un contrat prévue à l'article L. 113-15-2 du code des assurances peut se faire par ce biais.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-73 présenté par

M. GRAND

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article 1369-8 du code civil, après le mot : « conclusion », sont insérés les mots : « , à la résiliation ».

OBJET

Cet amendement de repli vise à modifier l'article 1369-8 du code civil qui porte sur la lettre recommandée par voie électronique.

L'insertion de la possibilité de résiliation est importante, dans la mesure où des professionnels semblent continuer de penser que seule la résiliation d'un contrat prévue à l'article L. 113-15-2 du code des assurances peut se faire par ce biais.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 42

Amendement n° COM-74 présenté par

MM.  GRAND, MILON et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  JOYANDET et REVET, Mme CANAYER, M. RAPIN, Mme ESTROSI SASSONE, M. PELLEVAT, Mme LAMURE, MM.  CHARON, PERRIN et RAISON et Mme MORHET-RICHAUD

I. - Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 71-1. - Le mandant peut déposer par voie électronique la demande d'établissement d'une procuration. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

2° Le 1° du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

3° La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Simplification de l'établissement des procurations électorales

OBJET

Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l'exercice du droit de vote par certains électeurs.

Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l'ensemble des procurations.

Ainsi, un électeur pourrait saisir sa procuration en ligne, la télétransmettre à l'autorité de son choix et se déplacer auprès de celle-ci afin de justifier de son identité. L'autorité compétente pour établir les procurations n'aurait plus qu'à la valider afin qu'elle soit télétransmise automatiquement à la commune concernée.

Cette procédure permettrait de simplifier la démarche pour les électeurs et de décharger les autorités de ces tâches chronophages.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-101 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM.  TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, GENEST et KENNEL

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° le b) est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens, maximums montants et descendants fournis lorsqu'il s'agit de services d'accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d'accès à internet mobile ; »

2°le d) est ainsi rédigé : « Les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l'offre souscrite ne sont généralement pas atteint, de façon continue ou récurrente ; »

3° le g) est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée. »

OBJET

Le consommateur a droit à une information claire et honnête, et il est important que les opérateurs qui investissent dans les réseaux performants puissent être récompensés de leurs efforts.

Amendement n° COM-344 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° le b) est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens, maximums montants et descendants fournis lorsqu'il s'agit de services d'accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d'accès à internet mobile ; »

2°le d) est ainsi rédigé : « Les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l'offre souscrite ne sont généralement pas atteint, de façon continue ou récurrente ; »

3° le g) est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée. ». »

OBJET

Le consommateur a droit à une information claire et honnête, et il est important que les opérateurs qui investissent dans les réseaux performants puissent être récompensés de leurs efforts, d'où le présent amendement.

Amendement n° COM-102 présenté par

MM.  VASSELLE, D. LAURENT, CALVET et LAUFOAULU, Mme DEROMEDI, MM.  MILON et GRAND, Mme CAYEUX, MM.  COMMEINHES, MORISSET, BIZET, CHASSEING, RAPIN et LEFÈVRE, Mme HUMMEL et MM.  TRILLARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, GENEST et KENNEL

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi complété :

« n) Les architectures de réseaux et technologies employées. »

OBJET

Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d'un fournisseur de service de communications électroniques. Ceux-ci font largement appel à des références techniques dans leur communication publicitaire, qui doivent se traduire dans les contrats sous une forme claire et détaillée.

Amendement n° COM-345 présenté par

MM.  ADNOT, NAVARRO et SAVARY et Mme LAMURE

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi complété :

« n) Les architectures de réseaux et technologies employées. »

OBJET

Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d'un fournisseur de service de communications électroniques. Ceux-ci font largement appel à des références techniques dans leur communication publicitaire, qui doivent se traduire dans les contrats sous une forme claire et détaillée.

ARTICLE 43

Amendement n° COM-167 présenté par

MM.  SUEUR et LECONTE

Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent en outre ce numéro accessible aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'entreprise, soit confiée, sous la responsabilité de l'entreprise, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. »

OBJET

L'article 43 tel que modifié après son passage à l'Assemblée nationale ne tient pas compte des contraintes de court et moyen termes liées au manque de personnel disponible en matière de traduction/transcription. En étendant l'obligation de mise en accessibilité des services client téléphoniques à toutes les entreprises sans distinction de taille et dans un délai de 5 ans, il impose une obligation légale qu'il leur sera matériellement impossible de respecter, les exposant de fait aux sanctions prévues par le code de la consommation.

Il convient d'encourager le développement du marché de la traduction/transcription en instaurant un dispositif incitatif, qui s'appliquerait dans un premier temps à certaines entreprises définies par décret. Lorsque ce marché sera devenu attractif par la demande des entreprises en traduction/transcription et que les ressources humaines seront formées et disponibles en nombre suffisant, le dispositif pourra être étendu à toutes les entreprises.

Amendement n° COM-146 présenté par

Mme LÉTARD, M. CADIC, Mmes  LOISIER, BILLON et JOISSAINS et MM.  KERN, LUCHE, GABOUTY et L. HERVÉ

I - Alinéas 3, 6, 10 et 13

Remplacer les mots

sourdes et malentendantes

par les mots :

sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication

II- Alinéa 12

Remplacer les mots

sourds et malentendants

par les mots

sourds, malentendants, sourdaveugles, aphasiques ou handicapés de la communication

OBJET

Cet amendement a pour objet d'élargir l'accessibilité téléphonique prévue à cet article à toutes les formes de handicap de la communication.

Amendement n° COM-147 présenté par

Mme LÉTARD, M. CADIC, Mmes  LOISIER, BILLON et JOISSAINS et MM.  KERN, LUCHE, GABOUTY et L. HERVÉ

I. Alinéas 6, 10, 12 et 13,

Remplacer les mots :

service de traduction écrite ou visuelle

service de traduction écrite simultanée et visuelle

Par les mots :

dispositif de communication adapté au sens de l'article 78 de la loi du 11 février 2005

II. alinéa 12

Après les mots :

au sens de l'article L.35-1,

Insérer les mots :

sans que celui-ci ne soit supérieur au tarif des offres fournies à l'ensemble des utilisateurs finals

III- Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :

Il est effectué par le truchement d'un centre relais téléphonique qui assure, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur , l'interprétariat français- langue des signes française, la transcription écrite, le codage en langage parle' complété, ou la communication multimodale adaptée aux personnes aphasiques, des appels passés et reçus, hors services d'urgence, par les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication. Ce dispositif permet aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels sans restriction sur l'ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d'outre-mer.

IV. Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le 2° du I et le III entrent en vigueur selon des modalités prévues par décret. Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, le dispositif de communication adaptée mentionné au 2° du I et au III fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l'application du présent article.

V. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

V - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en oeuvre du présent article.

OBJET

L'article 43 a pour objet de faciliter l'accessibilité téléphonique en imposant à certaines entreprises, acteurs publics et opérateurs de téléphonie de proposer une offre dédiée. Cet amendement a pour objectif de mieux préciser les conditions dans lesquelles cette offre devra se développer, afin de garantir les conditions d'une réelle accessibilité, quels que soient le type de handicap de communication, le moyen de communication choisi et en assurant aux personnes concernées une offre qui n'entraîne pas une facturation discriminante.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Amendement n° COM-38 présenté par

M. MOUILLER

Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est remis au Parlement avant le 1 er janvier 2017 sur la mise en place d'un centre relais téléphonique pour permettre l'accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication sur l'ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d'outre-mer.

OBJET

Cet amendement vise à informer la représentation nationale sur la mise en place, dans notre pays d'un centre relais téléphonique généraliste dont la fonction sera de permettre aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication, de passer et de recevoir des appels téléphoniques.

Ce centre relais téléphonique répondant aux besoins non seulement de 500 000 personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication mais également de l'ensemble de leurs interlocuteurs téléphoniques potentiels, son financement doit donc reposer sur un coût partagé entre l'ensemble des abonnés au téléphone et à Internet (131 millions d'abonnés selon l'ARCEP)

Dans un souci de simplicité et de pragmatisme, ce projet sera remis au Parlement d'ici le 1 er Janvier 2017.

ARTICLE 44

Amendement n° COM-76 présenté par

M. GRAND

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V - Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants.

OBJET

L'article 44 crée des obligations à la charge des administrations pour permettre l'accessibilité des sites internet aux personnes handicapées.

L'étude d'impact précise qu'en cas de non-respect de cette obligation d'affichage, la sanction financière propose plusieurs barèmes en fonction du statut de la personne publique concernée et permet ainsi de prendre en compte la spécificité des communes de moins de 5 000 habitants.

Il y a donc bien un impact sur les plus petites communes dont les sites internet sont bien souvent amateurs et conçus sans prestataire extérieur. Ainsi, l'ajout de la mention et l'élaboration du schéma pluriannuel de mise en accessibilité seront particulièrement lourds à mettre en place.

Il existera un risque de voir la commune fermer son site face à ces nouvelles contraintes.

Une enquête de l'IDATE de mars 2010 pointe le manque de compétence TIC en interne : trois mairies sur quatre ne disposent pas aujourd'hui d'un agent - même à temps partiel - dédié à cette mission. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les communes de taille inférieure à 5 000 habitants, qui, pour un tiers d'entre elles, recourent à une solution palliative en déléguant ces missions à un élu, en marge de ses fonctions électorales.

Une enquête de La Gazette des Communes de février 2015, portant sur 15 000 sites internet de communes françaises, établit logiquement que la proportion des villes ayant un site internet augmente régulièrement avec la population pour atteindre les 90 % pour les villes de plus de 3 000 habitants. À titre d'exemple, on note que les communes de 1 000 habitants sont 69 % à avoir un site internet, celles de 500 habitants 37 % et celles de 100 habitants 9 %.

Il est donc proposé d'exclure les communes de moins de 5 000 habitants de l'application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-77 présenté par

M. GRAND

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V - Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.

OBJET

L'article 44 crée des obligations à la charge des administrations pour permettre l'accessibilité des sites internet aux personnes handicapées.

L'étude d'impact précise qu'en cas de non-respect de cette obligation d'affichage, la sanction financière propose plusieurs barèmes en fonction du statut de la personne publique concernée et permet ainsi de prendre en compte la spécificité des communes de moins de 5 000 habitants.

Il y a donc bien un impact sur les plus petites communes dont les sites internet sont bien souvent amateurs et conçus sans prestataire extérieur. Ainsi, l'ajout de la mention et l'élaboration du schéma pluriannuel de mise en accessibilité seront particulièrement lourds à mettre en place.

Il existera un risque de voir la commune fermer son site face à ces nouvelles contraintes.

Une enquête de l'IDATE de mars 2010 pointe le manque de compétence TIC en interne : trois mairies sur quatre ne disposent pas aujourd'hui d'un agent - même à temps partiel - dédié à cette mission. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les communes de taille inférieure à 5 000 habitants, qui, pour un tiers d'entre elles, recourent à une solution palliative en déléguant ces missions à un élu, en marge de ses fonctions électorales.

Une enquête de La Gazette des Communes de février 2015, portant sur 15 000 sites internet de communes françaises, établit logiquement que la proportion des villes ayant un site internet augmente régulièrement avec la population pour atteindre les 90 % pour les villes de plus de 3 000 habitants. À titre d'exemple, on note que les communes de 1 000 habitants sont 69 % à avoir un site internet, celles de 500 habitants 37 % et celles de 100 habitants 9 %.

Il est donc proposé d'exclure les communes de moins de 3 500 habitants de l'application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Tel est l'objet de cet amendement de repli.

ARTICLE 45

Amendement n° COM-78 présenté par

M. GRAND

I. - Alinéa 4, première phrase de l'alinéa 4

Après le mot :

« internet »,

insérer le mot :

« restreints ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases du même alinéa :

« Le service téléphonique restreint comporte la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le service d'accès à internet restreint comporte la possibilité de préserver un accès fonctionnel aux services publics en ligne et aux services de courrier électronique. »

OBJET

L'article 45 prévoit le maintien temporaire du service en cas de non-paiement des factures par les personnes les plus démunies en étendant à l'accès à internet le dispositif existant en matière de fourniture d'électricité, d'eau, de gaz, et de téléphonie fixe.

Si l'ouverture d'un droit universel et systématique représente une avancée sociale et citoyenne, les départements doivent assumer la pleine et entière responsabilité des FSL depuis 2005. La crise sociale et économique que connait notre pays depuis lors a malheureusement aggravé la charge et l'étendue des missions liées à ce dispositif.

Il est donc proposer de remettre en place un service téléphonique restreint et de conserver un service d'accès à internet mais obligatoirement limité aux sites utiles, comme les services publics (CAF, pôle emploi etc.) et les services de courrier électronique.

Tel est l'objet de cet amendement.

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