Rapport n° 506 (2015-2016) de M. Alain VASSELLE , sénateur et Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 29 mars 2016

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N° 3604


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 506


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 29 mars 2016

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 29 mars 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ,

PAR Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER,
Rapporteure

Députée

PAR M. Alain VASSELLE,

Rapporteur

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur , président ; M. Dominique Raimbourg, député , vice-président ; M. Alain Vasselle, sénateur , et Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée , rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Catherine Di Folco, Jacqueline Gourault, MM. René Vandierendonck, Alain Richard, Christian Favier, sénateurs ; Mme Cécile Untermaier, MM. René Dosière, Guy Geoffroy, Jacques Alain Bénisti, Guillaume Larrivé, députés .

Membres suppléants : MM. François Bonhomme, Pierre-Yves Collombat, Michel Delebarre, Yves Détraigne, Christophe-André Frassa, Hugues Portelli, Simon Sutour, sénateurs ; MM. Olivier Dussopt, Christian Assaf, Jacques Valax, Dominique Tian, Michel Zumkeller, Paul Molac, députés .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 1278 , 3099 et T.A. 594

Commission mixte paritaire : 3604

Première lecture : 41 , 274 , 275 et T.A. 73 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 507 (2015-2016)

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires s'est réunie au Sénat le mardi 29 mars 2016.

Le bureau a été ainsi constitué :

- M. Philippe Bas, sénateur, président ;

- M. Dominique Raimbourg, député, vice-président.

La commission a désigné :

- M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Ce texte est le premier et sans doute le seul de notre législature pleinement consacré aux fonctionnaires qui forment le corps de la République. Il précise les obligations déontologiques des fonctionnaires ainsi que de nombreux droits et obligations statutaires.

Déposé par le Gouvernement il y a près de trois ans, il a finalement été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale au mois de juin 2015 à la suite d'une lettre rectificative visant à en réduire l'ampleur.

Nous avons l'opportunité d'aboutir à un accord, grâce aux travaux de la représentation nationale marqués par la sérénité et le sérieux, loin des clichés et des stratégies politiciennes. Trop souvent, ces dernières années, le statut des fonctionnaires a été instrumentalisé pour monter les Français contre les agents publics alors même qu'il a été conçu pour s'assurer que ces agents étaient bien au service des citoyens et non des intérêts des uns ou des autres.

Je souhaite vivement parvenir à un accord au sein de notre commission mixte paritaire car le texte que le rapporteur du Sénat et moi vous proposons de voter me paraît équilibré et respectueux des ambitions essentielles du projet de loi initial. Je tiens particulièrement à remercier Alain Vasselle pour sa disponibilité et son écoute, qui ont été les garantes de notre excellente coopération.

Sur 80 articles adoptés par l'Assemblée nationale, 21 ont été adoptés conformes par le Sénat. Le Sénat a adopté 22 articles additionnels et a supprimé 7 articles adoptés par l'Assemblée, si bien qu'il reste à l'issue du vote du Sénat 81 articles en discussion sur lesquels notre commission mixte paritaire doit se mettre d'accord.

Sur ces 81 articles, j'ai proposé à M. Vasselle de retenir le texte adopté au Sénat pour 43 d'entre eux, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles ou précisions communes. Nous sommes tombés d'accord pour supprimer 8 articles. Enfin, nous vous proposerons d'adopter 28 propositions de rédaction communes, portant sur 21 articles du projet de loi : elles marquent notre attachement à trouver un compromis.

Chacun a su faire les concessions nécessaires. Du côté de l'Assemblée nationale, il s'agit notamment de la composition des collèges de déontologie des juridictions administratives et financières, aux articles 9 bis et 9 quinquies ; du maintien du recours à l'intérim dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique territoriale, à l'article 18 bis ; du maintien du juge administratif dans les conseils de discipline de la fonction publique territoriale, à l'article 13 bis , car sa suppression n'avait de sens qu'en cas d'harmonisation du régime disciplinaire des différentes fonctions publiques, ce qui n'a pu être le cas, d'où une proposition de vos rapporteurs pour supprimer l'article 13. L'Assemblée nationale a également accepté la simplification des concours sur titres dans la fonction publique territoriale, dans les filières sociale, médico-sociale et médicotechnique, à l'article 24 BB, sous réserve de maintenir un entretien de recrutement ; la possibilité pour chaque versant de la fonction publique de définir lui-même les conditions d'aptitude pour le recrutement direct de fonctionnaires de catégorie C sans concours dans les filières, à l'article 24 B ; l'introduction d'un mécanisme de dégressivité de la rémunération des agents momentanément privés d'emploi à l'article 24 Q.

Quant au Sénat, ses principales concessions portent sur la restriction des possibilités de cumul d'activités pour les fonctionnaires entrepreneurs, à l'article 6 ; la suppression des dispositions entravant l'exercice des prérogatives de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), à l'article 9 ; la suppression de l'intégration, en 2019, de la commission de déontologie de la fonction publique au sein de la HATVP à l'article 8 bis ; la prolongation du dispositif dit « Sauvadet » jusqu'en 2018 seulement, à l'article 15 bis A ; la suppression de l'article 20 quinquies qui annulait la dérogation aux 35 heures dans les collectivités territoriales ; le maintien de la notion de prime d'intéressement en raison de « résultats collectifs » plutôt que celle de « performance collective » à l'article 22 ; la suppression des trois jours de carence dans la fonction publique à l'article 24 AA ; la suppression de l'article 24 bis qui prévoyait un élément de modulation de la part de la prime d'intéressement collectif perçue par chaque fonctionnaire du service en fonction de son engagement professionnel et de sa manière de servir.

Parmi les points qui restent en discussion et que nous entendons soumettre à votre sagacité figure notamment, à l'article 1 er , l'inscription du devoir de réserve au nombre des obligations des fonctionnaires.

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Je vous remercie, Madame la rapporteure, pour cette présentation qui augure bien de l'issue de nos travaux.

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - Ma collègue vient de vous livrer toutes les informations qui vous seront utiles pour vous prononcer sur le texte.

Nous avons d'autant mieux réussi à nous comprendre avec Mme Descamps-Crosnier que nous avons l'un comme l'autre présidé pendant un temps le groupe de travail sur la fonction publique territoriale d'une association d'élus.

Certaines des concessions que nous avons acceptées ne manqueront pas d'être débattues : je pense notamment à l'amendement que MM. Portelli et Collombat ont déposé, en première lecture, à l'article 9 sur la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

L'article 27 est également un article sensible, issu d'un amendement déposé en dernière minute par le Gouvernement, remanié en commission, et modifié par un deuxième amendement du Gouvernement. Nous pourrons en débattre.

Titre I er
De la déontologie

Chapitre I er
De la déontologie et de la prévention des conflits d'intérêts

Article 1 er
Obligations générales des fonctionnaires

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Nous devons départager les deux propositions de rédaction des rapporteurs sur le devoir de réserve.

Mme Descamps-Crosnier, députée, rapporteure . - Notre proposition de rédaction n° 1 supprime une proposition introduite au Sénat. Il n'apparaît pas opportun de consacrer l'obligation de réserve dans la loi, car sa portée est très variable. Définie par la jurisprudence, elle est appréciée au cas par cas en fonction de la nature des responsabilités de l'agent, de son rang, de sa hiérarchie, des circonstances, du ton et du cadre dans lequel les propos sont tenus. Le statut général comporte déjà les obligations de secret professionnel et de discrétion professionnelle. L'obligation de réserve est également une conséquence implicite des obligations de neutralité ou de laïcité qui figurent dans notre texte. Si le fonctionnaire reste soumis au principe d'obéissance, il n'en conserve pas moins en tant que citoyen sa liberté d'opinion et d'expression. Veillons à ne pas les restreindre en donnant une portée générale à l'obligation de réserve.

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - Ma proposition de rédaction n° 2 reprend la position de la commission des lois du Sénat qui avait accepté de manière unanime d'introduire le devoir de réserve dans la présente loi, car il s'agit d'un principe cardinal de la fonction publique.

L'amendement déposé par M. Vandierendonck précisait que cette obligation devait figurer dans le texte au même titre que l'impartialité, l'intégrité et la dignité, confortant ainsi la jurisprudence du Conseil d'État.

Dans ma proposition de rédaction, l'obligation de réserve doit être adaptée en fonction de la position hiérarchique du fonctionnaire. C'est une obligation fondamentale attachée au statut du fonctionnaire, et c'est à ce titre qu'elle doit figurer dans l'article 1 er du projet de loi. Cependant, je n'en ferai pas un élément de blocage.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - Soyons pragmatiques. Ce sujet met les syndicats de fonctionnaires en émoi. Or il existe une jurisprudence constante, non contestée, sur l'obligation de réserve, celle-ci étant appréciée en fonction des circonstances par le juge administratif. Une loi a d'autant plus de valeur qu'elle pacifie le corps social. Il va de soi que les fonctionnaires observent un devoir de réserve ; cela ira mieux... en ne le disant pas, mais en le faisant !

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - Je suis prêt à retirer ma proposition de rédaction si nos collègues députés me confirment que l'existence de ce principe cardinal de la fonction publique n'est pas remise en cause par ce texte. L'intention du législateur serait ainsi clairement affichée et nous ne risquerions pas d'avoir, dans le futur, des jurisprudences indiquant « la mort » du devoir de réserve.

M. Jacques Alain Bénisti, député . - S'il fallait renoncer à légiférer chaque fois que les syndicats s'émeuvent, on n'avancerait jamais ! Cependant, la jurisprudence est claire, les conflits récents l'ont montré.

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice . - Je ne comprends pas bien la position des syndicats. Dès lors que la jurisprudence est constante, pourquoi son inscription dans la loi soulève-t-elle pareil tollé ?

M. Guillaume Larrivé, député . - L'article 1 er s'insère dans un chapitre qui s'intitule « De la déontologie ». S'il s'agit de définir le contenu de cette déontologie, nous sommes fondés à y inscrire le devoir de réserve qui est une obligation majeure faite aux agents publics. C'est un argument faible que de dire que ce principe figure déjà dans la jurisprudence. La laïcité est inscrite dans la Constitution ; elle est pourtant mentionnée dans ce texte. Si nous voulons « codifier » les obligations des fonctionnaires, allons au bout de la démarche. La proposition de rédaction de M. Vasselle va dans le bon sens, en proportionnant l'obligation de réserve à la position du fonctionnaire.

M. Christian Favier, sénateur . - Je suis favorable à la suppression proposée par Mme la rapporteure de l'Assemblée nationale. Il est toujours difficile de savoir où commence le devoir de réserve, où il finit, et en fonction de quoi il doit être apprécié. Le plus haut fonctionnaire d'une collectivité locale, qui peut par une prise de position faire pression sur tout le personnel, n'est pas dans la même situation qu'un agent de catégorie C. À partir du moment où la jurisprudence est suffisamment précise et où les juges administratifs font respecter ce principe général, pourquoi en rajouter ? La loi s'élabore aussi en écoutant ce que disent les intéressés. L'opinion des organisations syndicales est quasi-unanime : il faut la prendre en compte.

Mme Descamps-Crosnier, députée, rapporteure . - Je voudrais rassurer mon collègue Alain Vasselle : l'obligation de réserve n'aura pas moins de poids si elle n'est pas mentionnée à l'article 1 er . La jurisprudence est abondante, nuancée et complexe. En reconnaissant une portée générale et absolue à une obligation qui ne s'impose pas de manière stricte, on risque de porter atteinte à la liberté d'expression des fonctionnaires. Il ne s'agit pas seulement de calmer l'émoi des syndicats.

M. Guy Geoffroy, député . - Quelle différence entre « probité » et « intégrité » ? Le texte doit-il mentionner les deux substantifs ?

M. Philippe Bas, sénateur, président . - La différence est effectivement ténue. Y a-t-il une proposition pour supprimer l'un ou l'autre de ces termes ?

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - Ces deux termes ont été repris pour respecter une stricte harmonie avec la loi de 2013 sur la transparence de la vie publique.

Mme Descamps-Crosnier, députée, rapporteure . - Le mot « intégrité » ne figurait effectivement pas dans le texte du projet de loi initial.

M. Philippe Bas, sénateur, président . - On aurait peut-être gagné à modifier plutôt la loi de 2013...

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 2 devient sans objet.

La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2
Définition et prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Une modification rédactionnelle supprime le renvoi à un décret en Conseil d'État.

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2 bis
Régime déontologique applicable aux fonctionnaires

La proposition de rédaction n° 3 et les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3
Protection des lanceurs d'alerte

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4
Obligations déclaratives des fonctionnaires

La proposition de rédaction n° 4 et les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5
Entrée en vigueur des obligations déclaratives
des fonctionnaires

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.

Chapitre II
Des cumuls d'activités

Article 6
Encadrement du cumul d'activités

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7
Modalités d'entrée en vigueur de l'encadrement
du cumul d'activités

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Le texte combine la version de l'Assemblée nationale jusqu'au II, et celle du Sénat pour le III et le IV.

La commission mixte paritaire adopte l'article 7 dans la rédaction issue de ses travaux.

Chapitre III
De la commission de déontologie
de la fonction publique

Article 8
Composition et attributions de la commission
de déontologie de la fonction publique

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 8 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 8 bis
Fusion de la commission de déontologie
dans la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - La suppression de cet article est une concession du Sénat. Il prévoyait la fusion de la commission de déontologie et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

La commission mixte paritaire supprime l'article 8 bis .

Article 9
Institution de référents déontologues - Extension des obligations déclaratives aux collaborateurs de cabinet
de certaines autorités territoriales

M. Pierre-Yves Collombat, sénateur . - La rédaction du Sénat, à la fin de l'article 9, est issue d'un amendement que j'avais déposé avec mes collègues Hugues Portelli et Jacques Mézard pour encadrer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à laquelle on confie la gestion de déclarations d'intérêts supplémentaires. Cette instance n'est soumise à aucune règle de procédure. Il n'est pas exorbitant de lui demander de motiver ses décisions. Je regrette que cette partie du texte soit supprimée.

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - Je comprends cette préoccupation. La loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique devra être évaluée et son application contrôlée par le Parlement, dans un délai à déterminer. Il faudra prévoir des aménagements. C'est dans ce cadre que pourra s'inscrire la proposition de nos collègues.

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure . - La rédaction de l'amendement que vous avez présenté au Sénat comprend d'autres éléments, susceptibles d'entraver le travail de la Haute Autorité. En outre, un recours devant le Conseil d'État est toujours possible contre une décision faisant grief.

M. Pierre-Yves Collombat, sénateur . - Je m'étonne de ce qui paraît naturel à chacun. La Haute Autorité a un pouvoir de plus en plus important et étendu. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à lui demander de motiver ses décisions ? Est-elle si indépendante qu'elle échappe forcément à cette exigence ? Drôle d'État de droit ! Il ne me semble pourtant pas superflu de prendre un minimum de précautions.

La proposition de rédaction n° 5 et les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.

Chapitre IV
De la déontologie des membres
des juridictions administratives et financières

Section 1
Dispositions relatives aux juridictions administratives

Article 9 bis
Règles déontologiques et obligations déclaratives en matière d'intérêts
et de patrimoine applicables aux membres du Conseil d'État

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - La proposition de rédaction n° 7 protège la confidentialité de la déclaration d'intérêts des fonctionnaires ; l'accès est strictement limité. C'est un point important.

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure . - La rédaction est la même qu'à l'article 4. Elle garantit la confidentialité, au sein même du dossier du fonctionnaire, comme pour le dossier médical.

Les propositions de rédaction n os 6, 7, 8 et 9 sont adoptées, ainsi que les modifications rédactionnelles.

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 ter
Règles déontologiques et obligations déclaratives
en matière d'intérêts et de patrimoine applicables
aux magistrats des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel

M. Alain Richard, sénateur . - Cet article qui introduit la prestation de serment pour une partie des juridictions administratives va à l'encontre de l'effort d'unification poursuivi depuis dix ans.

Le Conseil d'État est une institution mixte dont la vocation est de conseiller le Gouvernement pour la sécurité juridique de ses actes, mais qui sert aussi de juridiction de cassation. Ce double fonctionnement existe dans un grand nombre de pays en Europe.

En faisant prêter serment aux magistrats de cours et de tribunaux administratifs, on leur ôterait la possibilité d'exercer une fonction de conseil auprès de l'exécutif, ce qui créerait une séparation avec le Conseil d'État et nuirait à la fluidité des échanges. Ces magistrats sont de plus en plus nombreux à entrer au Conseil d'État, et on a donné officiellement la fonction de conseiller d'État aux présidents des cours. Quelle est donc la valeur ajoutée de ce serment ? Des obligations déontologiques et éthiques existent déjà, les membres des juridictions administratives les respectent sans avoir besoin de prêter serment.

M. Guillaume Larrivé, député . - La rédaction proposée par le Sénat ne me convainc pas. Je n'en vois pas l'utilité, car à l'exception d'une parenthèse fâcheuse, les juges administratifs n'ont jamais prêté serment : cela ne les dispense pas de respecter les devoirs de leur charge. Ce serment n'aurait que des désavantages, à commencer par la distinction qu'il introduirait entre les fonctionnaires du Conseil d'État et les magistrats des tribunaux et cours administratives d'appel. N'ouvrons pas la voie à une judiciarisation de la juridiction administrative. La séparation des pouvoirs à la française implique de maintenir une frontière entre les juridictions administrative et judiciaire, y compris dans les symboles. Mieux vaut nous rallier à la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. Philippe Bas, sénateur, président . - La recherche de la symétrie est une préoccupation esthétique estimable. Cependant, nous sommes là pour poser des règles justifiées par leur utilité. Pouvons-nous nous rallier à la version de l'Assemblée nationale ?

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - Notre souci était effectivement de privilégier la symétrie. Cependant, ces échanges montrent qu'il y aurait des difficultés à différencier les conseillers d'État et les magistrats administratifs sur ce point. Je suis prêt à me rallier à l'avis de nos collègues.

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure . - Cette disposition a été introduite au Sénat et l'Assemblée nationale ne l'a pas débattue. Je note que la demande d'uniformisation ne se manifeste pas complètement aujourd'hui... Mieux vaut en rester à la rédaction de l'Assemblée nationale.

Les propositions de rédaction n os 10, 11 et 12 et les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 quater
Entrée en vigueur des règles déontologiques
et des obligations déclaratives en matière d'intérêts et de patrimoine
applicables aux membres des juridictions administratives

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 quater dans la rédaction du Sénat.

Section 2
Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 9 quinquies
Règles déontologiques et obligations déclaratives en matière d'intérêts
et de patrimoine applicables aux membres et aux personnels
de la Cour des comptes

Les propositions de rédaction n os 13, 14 et 15 ainsi que les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 quinquies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 sexies
Règles déontologiques et obligations déclaratives en matière d'intérêts
et de patrimoine applicables aux magistrats et aux personnels
des chambres régionales des comptes

Les modifications rédactionnelles et les propositions de rédaction n os 16 et 17 sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 sexies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 septies
Application à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie des règles déontologiques et obligations déclaratives en matière d'intérêts et de patrimoine applicables aux magistrats et aux personnels
des chambres régionales des comptes

La proposition de rédaction n° 18 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 septies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 octies
Application à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française des règles déontologiques et obligations déclaratives en matière d'intérêts et de patrimoine applicables aux magistrats et aux personnels
des chambres régionales des comptes

La proposition de rédaction n° 19 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 octies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 nonies
Entrée en vigueur des règles déontologiques
et des obligations déclaratives en matière d'intérêts
et de patrimoine applicables aux membres des juridictions financières

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 nonies dans la rédaction du Sénat.

TITRE II
De la modernisation des droits
et des obligations des fonctionnaires

Chapitre I er
Du renforcement de la protection fonctionnelle
des agents et de leurs familles

Article 10
Renforcement de la protection fonctionnelle des agents
et de leurs ayants-droit

La commission mixte paritaire adopte l'article 10 dans la rédaction du Sénat.

Article 10 bis A
Protection fonctionnelle des militaires

La commission mixte paritaire adopte l'article 10 bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 10 ter
Protection de l'identité des membres des forces spéciales
et des membres des unités d'intervention spécialisées
dans la lutte contre le terrorisme au cours des procédures judiciaires

La commission mixte paritaire adopte l'article 10 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 10 quater A
Contradictoire asymétrique pour des actes du ministère de la défense

La commission mixte paritaire adopte l'article 10 quater A dans la rédaction du Sénat.

Article 10 quater
Application à certains fonctionnaires de la direction générale
de la sécurité extérieure de certaines dispositions du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

La commission mixte paritaire adopte l'article 10 quater dans la rédaction du Sénat.

Article 11
Rétablissement dans ses fonctions ou reclassement provisoire
du fonctionnaire suspendu et faisant l'objet de poursuites pénales

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 dans la rédaction du Sénat.

Article 11 bis AA
Conditions de suspension de fonction d'un militaire

M. Alain Richard, sénateur . - A la suite d'une erreur purement matérielle, je n'ai pas pu déposer ma proposition de rédaction pour modifier l'article 11 bis AA.

Les officiers généraux en deuxième section peuvent être maintenus en situation virtuelle de rappel en activité jusqu'à 25 ans après la cessation de leur activité réelle.

Lorsque leur comportement est contraire au devoir de réserve, l'autorité militaire peut leur retirer ce droit de figurer en deuxième section, ce qui revient à les mettre à la retraite. C'est une sanction surtout symbolique. Elle donne lieu à une procédure assez longue, qui offre une publicité à la controverse...

Une proposition de rédaction pourrait introduire une possibilité d'avertissement avant cette sanction. Elle pourrait également prévoir que la consultation préalable à la sanction ne se ferait plus auprès d'une collégialité de généraux en activité, mais du chef d'État-major de l'armée concernée.

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure . - C'est l'article L. 4141-7 qui serait alors visé. L'article 11 bis AA porte sur le L. 4137-5, c'est-à-dire les sanctions.

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Souhaitons-nous modifier dans ce projet de loi la procédure disciplinaire pour les généraux en deuxième section ?

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure . - Ces dispositions n'ont pas été discutées en première lecture. Il faudrait au moins qu'une des deux assemblées les ait adoptées si l'on veut échapper à la règle de l'entonnoir. Cela dit, je comprends sur le fond la position d'Alain Richard.

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - Je ne suis pas en mesure d'apprécier cette mesure sur le fond. Effectivement, on risque de se heurter au principe de l'entonnoir et donc à un problème constitutionnel. Laissons le Gouvernement déposer un amendement lors de la lecture des conclusions s'il le souhaite !

M. Alain Richard, sénateur . - C'est une possibilité...

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Je n'entends cependant pas d'encouragement en ce sens de la part de notre commission mixte paritaire. Le Gouvernement s'y aventurerait à ses risques et périls !

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. - Les deux rapporteurs devraient en débattre avant la séance pour se mettre d'accord.

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Le Gouvernement dérogera-t-il à sa pratique habituelle qui est d'éviter, sauf motif majeur, de déposer un amendement après la commission mixte paritaire - ce qui est désagréable pour nous ?

M. René Dosière, député . - En général, lorsque le Gouvernement dépose un amendement après un accord en commission mixte paritaire, c'est pour revenir sur des dispositions qui y ont été adoptées. Le cas est différent ici : nous donnons un feu vert à son éventuel amendement.

M. Guy Geoffroy, député. - Le risque d'inconstitutionnalité n'en existe pas moins. Ce n'est pas parce que l'on traite d'une matière militaire que l'on doit autoriser l'arrivée d'un cavalier !

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure. - M. Richard propose une gradation des sanctions, avec la possibilité d'un avertissement, alors qu'auparavant seule la radiation était possible.

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - Je rappelle que le sujet est totalement nouveau dans notre débat. C'est le général Piquemal qui est visé en réalité. Il a manifesté à Calais le 8 février dernier alors que le Sénat avait adopté le projet de loi dès le 27 janvier.

M. Alain Richard, sénateur . - Cela ne peut donc s'appliquer à lui !

M. Philippe Bas, sénateur, président . - M. Richard pourra informer le Gouvernement de la position de la commission mixte paritaire...

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 bis AA dans la rédaction issue de ses travaux.

Chapitre I er bis
De la mobilité

Article 11 bis A
Priorité supplémentaire en cas de mutation

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 11 ter
Classification des catégories hiérarchiques

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 11 quater
Coordinations et dispositions transitoires découlant
de la simplification du régime des positions

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 quater dans la rédaction du Sénat.

Article 11 quinquies
Périmètre d'application du statut général des fonctionnaires de l'État
et classement des demandes de mutation

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 quinquies dans la rédaction du Sénat.

Article 11 sexies
Encadrement des modalités de mise à disposition

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 sexies dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 11 septies A
Prolongation du dispositif de mobilité des fonctionnaires de La Poste

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 septies A dans la rédaction du Sénat.

Chapitre II
De la modernisation
des garanties disciplinaires des agents

Article 12
Instauration d'un délai de prescription de l'action disciplinaire

M. Philippe Bas, sénateur, président . - La proposition de rédaction n° 20, de compromis, qualifie objectivement la connaissance des faits que doit avoir l'administration pour que coure le délai de prescription.

La proposition de rédaction n° 20 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 12 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 12 bis
Délai de prescription disciplinaire pour les militaires

La commission mixte paritaire adopte l'article 12 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 13
Révision de l'échelle des sanctions disciplinaires
et harmonisation entre les trois fonctions publiques

La proposition de rédaction n° 21 de suppression est adoptée.

La commission mixte paritaire supprime l'article 13.

Article 13 bis A
Suppression de la mesure d'isolement

La commission mixte paritaire adopte l'article 13 bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 13 bis
Suppression de la présidence du conseil de discipline
par un magistrat administratif dans la fonction publique territoriale

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 13 bis .

Article 14
Appréciation de l'aptitude des non titulaires
et application à ces agents de certaines dispositions du statut général

La proposition de rédaction n° 22 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 14 dans la rédaction issue de ses travaux.

TITRE III
De l'exemplarité des employeurs publics

Chapitre I er
De l'amélioration de la situation
des agents contractuels

Article 15
Précisions pour l'éligibilité à la titularisation
ou à la CDIsation offertes par la loi du 12 mars 2012

M. Philippe Bas, sénateur, président . - La proposition de rédaction n° 23 opère une coordination.

La proposition de rédaction n° 23 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 15 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 15 bis A
Précisions pour l'éligibilité à la titularisation
ou à la CDIsation offertes par la loi du 12 mars 2012

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 15 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 15 bis
Allongement des cas de suspension de la durée de validité
des listes d'aptitude des concours de la fonction publique territoriale

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Nous reprenons la rédaction du Sénat. La proposition de rédaction n° 24 s'explique par ses termes mêmes.

La proposition de rédaction n° 24 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 15 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 16
Encadrement plus strict des dérogations à l'emploi titulaire
prévues pour les établissements publics administratifs

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice . - Ma proposition de rédaction n° 24 bis renforce la possibilité, pour les établissements publics visés par un décret-liste, de recourir à des agents non titulaires de la fonction publique. Nous avons été saisis par les organismes de gestion des forêts et par le ministère de la Culture.

La rédaction de l'article 16 est trop « nationale » : les grands châteaux sont bien sûr gérés par des équipes de fonctionnaires, mais les petits châteaux situés au fin fond de la province - voire du Loir-et-Cher ! - fonctionnent avec une ou deux personnes, qui tout à la fois vendent les tickets, commentent les visites, font le ménage. Comment embaucher un fonctionnaire pour une seule de ces tâches ? L'ajout du mot « local » ajouterait une certaine souplesse.

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure. - Cet article n'a pas été modifié au Sénat, il fait donc consensus...

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice . - Nous avons pourtant essayé de le modifier !

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure. - Votre objectif est satisfait par la rédaction actuelle, suffisamment large, car les missions peuvent être considérées comme spécifiques du fait de circonstances locales.

La proposition de rédaction n° 24 bis est retirée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 16 dans la rédaction du Sénat.

Article 17
Nature du contrat des contractuels recrutés sur des emplois permanents

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 17.

Article 18
Précisions sur le régime de transformation du CDD en CDI

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 18 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 18 bis
Suppression du recours à l'intérim
dans les fonctions publiques de l'État et territoriale

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 18 bis .

Article 18 ter
Généralisation du primo-recrutement en CDI
dans la fonction publique de l'État

La commission mixte paritaire adopte l'article 18 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 18 quater A
Coordinations

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 18 quater A.

Article 18 quater B
Durée du contrat pour pourvoir une vacance temporaire d'emploi
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

La commission mixte paritaire supprime l'article 18 quater B.

Article 18 quater
Mesures d'alignement du régime des contrats
de la fonction publique territoriale sur celui de l'État

La commission mixte paritaire adopte l'article 18 quater dans la rédaction du Sénat.

Article 18 quinquies
Prolongation du plan de titularisation Sauvadet

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 18 quinquies .

Chapitre II

De l'amélioration du dialogue social dans la fonction publique

Article 19 A
Représentation proportionnelle des femmes et des hommes
sur les listes de candidats à la représentation du personnel

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 19 A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 19
Organisation et mission du Conseil commun de la fonction publique

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 19 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 19 bis A
Suppression du caractère paritaire de l'organisme
représentant les fonctionnaires de France Télécom

La commission mixte paritaire adopte l'article 19 bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 19 bis
Harmonisation des compositions des commissions administratives paritaires des trois fonctions publiques en termes de parité entre les sexes

La commission mixte paritaire adopte l'article 19 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 19 ter
Mutualisation des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale

La commission mixte paritaire adopte l'article 19 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 19 quater
Extension de la compétence des commissions consultatives paritaires
à l'ensemble des agents contractuels de la fonction publique territoriale

La commission mixte paritaire adopte l'article 19 quater dans la rédaction du Sénat.

Article 20 quater
Précisions au régime de position et d'avancement
des délégués syndicaux

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 20 quater dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 20 quinquies
Suppression d'une dérogation aux trente-cinq heures
dans les collectivités territoriales

La commission mixte paritaire supprime l'article 20 quinquies.

Article 21
Suppression du dispositif de réorientation professionnelle ;
création d'une priorité d'affectation ou de détachement
du fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Nous reprenons la rédaction du Sénat, assortie d'une proposition de rédaction de nos rapporteurs.

La proposition de rédaction n° 25 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 21 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 22
Remplacement de la notion de prime d'intéressement en raison
de la « performance collective » par celle de « résultats collectifs »

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Nous reprenons la rédaction de l'Assemblée nationale, avec une légère modification.

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 22 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 23
Application du régime de droit public ou privé aux personnels
des groupements d'intérêt public

La proposition de rédaction n° 26 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 23 dans la rédaction issue de ses travaux.

TITRE III bis
Dispositions relatives aux juridictions
administratives et financières

Chapitre I er
Dispositions relatives
aux juridictions administratives

Article 23 bis
Diverses dispositions applicables
aux juridictions administratives

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 23 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Chapitre II
Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 23 quater
Dispositions complémentaires relatives aux juridictions financières

La commission mixte paritaire adopte l'article 23 quater dans la rédaction du Sénat.

TITRE IV
Dispositions diverses et finales

Chapitre unique
Dispositions diverses et finales

Article 24 AA
Introduction de trois jours de carence dans la fonction publique

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice . - Ma proposition de rédaction n° 26 bis propose d'établir un jour de carence.

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure. - Nous étions défavorables aux trois jours de carence, nous le sommes aussi à un jour.

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - J'avais déposé l'amendement rétablissant trois jours de carence. J'adhère donc sur le fond à la proposition de repli de Mme Gourault : mieux vaut un qu'aucun. La même tentative avait été faite, sans succès, en loi de finances.

Mais nous l'avons compris, c'est un point dur pour l'Assemblée nationale. Pouvons-nous prendre le risque de faire échouer la commission mixte paritaire ? Un autre texte sur la fonction publique viendra. Je précise que j'ai également accepté de retirer du texte la suppression d'une dérogation aux 35 heures à l'article 20 quinquies . M. Philippe Laurent remettra un rapport au Gouvernement pour nourrir un futur projet de loi sur les fonctionnaires qui pourrait servir de vecteur à ces dispositions.

M. Philippe Bas, sénateur, président . - La proposition de rédaction de Mme Gourault pourrait effectivement faire échouer notre commission mixte paritaire, ce qui serait regrettable.

M. Guy Geoffroy, député. - Je salue le travail des rapporteurs pour rapprocher les points de vue... quitte à altérer le profil général du projet de loi. Celui-ci a été réduit par rapport à l'ambition initiale, mais nous revenons à présent sur des sujets importants. Pour nombre de nos concitoyens, l'écart entre le public et le privé - et notamment sur les jours de carence - est insupportable. Si la proposition de Mme Gourault n'est pas adoptée, je voterai contre ce texte.

M. Jacques Alain Bénisti, député . - L'Assemblée nationale propose toujours un consensus ; entre trois jours, un jour ou aucun, nous pourrions retenir deux jours de carence ?

M. Philippe Bas, sénateur, président . - C'est très constructif !

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice. - J'ai déposé cette proposition pour respecter, comme l'indique M. Geoffroy, un principe d'équité. J'ai beaucoup travaillé avec Mme Lebranchu et j'ai souvent été d'accord avec elle, mais là, je ne l'ai pas comprise ! Je ne veux pas de négociations de marchands de tapis, un, deux ou trois jours ; je ne veux pas non plus faire échouer la commission mixte paritaire.

M. René Vandierendonck, sénateur . - Quel dilemme !

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice. - Je m'en tiendrai donc à l'avis de mon collègue Alain Vasselle. Mais ma proposition était juste.

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - Chacun connaît tous les avantages qu'il y aurait à l'adopter. À l'article 1 er , le Sénat a consenti à un sacrifice concernant le devoir de réserve : peut-être pourrions-nous trouver une contrepartie ici ? Mme Descamps-Crosnier détient la réponse !

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure. - Le délai de carence est l'un des principaux points durs et si j'acceptais, je ne serais pas suivie par l'Assemblée nationale.

Quant à l'équité, je ne partage pas totalement votre avis : dans les entreprises de plus de 250 salariés du secteur privé, le délai de carence est neutralisé par la couverture complémentaire obligatoire au régime de base. Ce n'est pas à cet article que le sacrifice du Sénat à l'article 1 er peut trouver une contrepartie.

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Mme Gourault et ses collègues auront d'autres vecteurs législatifs. Les esprits auront alors peut-être évolué à l'Assemblée nationale ? Madame Gourault, retirez-vous votre proposition de rédaction ?

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice. - Oui, je la retire, à contrecoeur.

La proposition de rédaction n° 26 bis est retirée.

La commission mixte paritaire supprime l'article 24 AA .

Article 24 A
Extension des obligations d'emploi de travailleurs handicapés
aux juridictions administratives et financières, aux autorités administratives indépendantes, aux autorités publiques indépendantes
et aux groupements d'intérêt public

La proposition de rédaction n° 27 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24 BA
Protection sociale complémentaire
pour les fonctionnaires de France Télécom

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 BA dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24 BB
Concours sur titres dans la fonction publique territoriale

La proposition de rédaction n° 28 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 BB dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24 B
Harmonisation de la procédure de recrutement
sans concours des fonctionnaires de catégorie C

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 B dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24 C
Modification des régimes des congés pour maternité ou pour adoption,
du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé parental

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 C dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24 D
Coordinations

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 D dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24 G
Allongement de la durée de validité des inscriptions
sur les listes d'aptitude des concours de la fonction publique territoriale

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 24 G.

Article 24 M
Compétences et organisations des délégations régionales
du Centre national de la fonction publique territoriale

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 M dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24 O
Poursuite de la réforme des centres de gestion

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice . - L'article 24 O oblige les centres de gestion à gérer administrativement les comptes épargne temps et à tenir le dossier individuel de chaque agent de la fonction publique territoriale. Ma proposition de rédaction n° 28 bis maintient le caractère facultatif de cette compétence. Certaines collectivités peuvent assurer directement cette mission.

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure. - Le président de la Fédération nationale des centres de gestion était favorable à une obligation. Qu'en pense le rapporteur du Sénat ?

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - Cette disposition apparaissait dans la proposition de loi que j'avais déposée et qui reprenait des dispositions souhaitées unanimement par les présidents des centres de gestion. Après les arguments de Mme Gourault, je propose un avis de sagesse : sa rédaction n'empêchera pas un centre de gestion de prendre en charge les dossiers individuels ou les comptes épargne-temps. Une obligation assurerait une péréquation dans l'ensemble des collectivités. Mais j'admets que dans la petite couronne, la tenue du dossier individuel de tous les agents pose un véritable problème. L'essentiel est de ménager aux centres de gestion la possibilité de le faire.

M. Jacques Alain Bénisti, député . - Effectivement. Certains centres de gestion suivent les dossiers de 800 à 1 000 fonctionnaires, contre 157 000 pour celui de la petite couronne ! Laisser la possibilité à des petits centres de gestion de gérer les dossiers individuels, notamment dans les milieux ruraux où il y a peu de fonctionnaires, serait certes utile. Si le dispositif est rendu obligatoire, des mesures dérogatoires devront en tout cas être prévues pour la petite couronne.

Mme Françoise Descamps-Crosnier, députée, rapporteure. - Il y a problème aux deux extrêmes... Je rejoins l'avis de mon collègue rapporteur : sagesse favorable.

La proposition de rédaction n° 28 bis est adoptée.

M. Philippe Bas, sénateur, président . - La proposition de rédaction n° 29 des rapporteurs est un compromis. Elle précise le périmètre des missions facultatives exercées par les centres de gestion.

La proposition de rédaction n° 29 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 O dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24 P
Information du centre de gestion lorsque le détachement
sur un emploi fonctionnel cesse

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 P dans la rédaction du Sénat.

Article 24 Q
Dégressivité de la rémunération des agents momentanément
privés d'emploi

M. Philippe Bas, sénateur, président . - La proposition de rédaction n° 30 étale dans le temps les effets de la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi depuis plus de trois ans.

La proposition de rédaction n° 30 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 Q dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24
Habilitation législative

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24 bis
Régime indemnitaire des agents territoriaux

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 24 ter
Compétences du CNFPT en matière d'apprentissage
et de classes préparatoires intégrées

La modification rédactionnelle est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 24 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 25
Habilitation à légiférer par voie d'ordonnances pour modifier diverses dispositions relatives aux juridictions administratives et financières

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 25 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 26
Habilitation à légiférer par voie d'ordonnances
pour codifier le droit de la fonction publique

La commission mixte paritaire adopte l'article 26 dans la rédaction du Sénat.

Article 27
Report de la limite d'âge de certains emplois supérieurs

M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur . - Je trouve dommageable que nous adoptions à l'article 27 des dispositions particulières pour un fonctionnaire bien identifié. La semaine dernière, le conseil des ministres a encore autorisé le directeur général d'un grand établissement public à prolonger son activité de deux ans dans le cadre de son contrat, bien qu'il ait dépassé l'âge de départ à la retraite.

Ce qui vaut dans le secteur privé - les salariés peuvent demeurer en poste jusqu'à 70 ans - doit l'être aussi dans la fonction publique. Il serait judicieux que les hauts fonctionnaires exerçant des responsabilités pour une durée contractuelle ou définie dans leur mandat puissent le faire jusqu'à la fin du contrat ou du mandat. Mais prévoyons-le pour tous ! Des mesures au coup par coup sont sujettes à critique. Ce n'est pas pour rien que la presse s'est intéressée à cet article.

M . Philippe Bas, sénateur, président . - Je partage votre point de vue.

La commission mixte paritaire adopte l'article 27 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 28
Transfert du personnel de l'Office national des anciens combattants
et victimes de guerre

Les modifications rédactionnelles sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte l'article 28 dans la rédaction issue de ses travaux.

La commission mixte paritaire a adopté, ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi de relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Projet de loi relatif à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires

Projet de loi relatif à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires

TITRE I ER

TITRE I ER

DE LA DÉONTOLOGIE

DE LA DÉONTOLOGIE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

DE LA DÉONTOLOGIE ET DE LA PRÉVENTION
DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

DE LA DÉONTOLOGIE ET DE LA PRÉVENTION
DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 1 er

Article 1 er

Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie » ;

(Sans modification)

2° L'article 25 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 25. - Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

« Art. 25. - Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, réserve, intégrité et probité.

« Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.

(Alinéa sans modification)

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il doit notamment s'abstenir de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

« Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

(Alinéa sans modification)

« Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. »

« Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »

Article 2

Article 2

Après l'article 25 de la même loi, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 25 bis . - I. - Le fonctionnaire respecte les principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.

« Art. 25 bis . - I. - Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Alinéa supprimé

« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)

« II. - À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :

« II. - (Alinéa sans modification)

« 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique , qui apprécie s'il y a lieu de confier le traitement du dossier ou la préparation ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;

« 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;

« 2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. »

« 5° (Sans modification)

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 2 bis (nouveau)

I. - Le livre I er de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

A. - L'article L. 4122-2 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Au début du sixième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, » ;

3° Le septième alinéa est supprimé.

B. - Sont ajoutés des articles L. 4122-3 à L. 4122-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4122-3 . - Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1, ainsi qu'aux obligations d'intégrité et de probité.

« Il appartient aux autorités de commandement de s'assurer du respect de ces obligations dans les formations, directions et services placés sous leur autorité. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités de commandement peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.

« Au sens du présent chapitre, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.

« Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :

« 1° S'il y a lieu de confier le dossier, la décision ou la mission à une autre personne ;

« 2° Si le militaire doit s'abstenir d'user de la délégation de signature qui lui a été consentie ;

« 3° Si le militaire doit s'abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer, dans une instance collégiale au sein de laquelle il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts ;

« 4° Si le militaire doit être suppléé dans l'exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;

« 5° Si le militaire doit être suppléé par un délégataire, auquel il doit s'abstenir d'adresser des instructions, pour l'exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propre.

« Art. L. 4122-4 . - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflits d'intérêts au sens du présent article dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent prévu à l'article L. 4122-10.

« En cas de litige relatif à l'application des trois premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou d'une situation de conflits d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

« Art. L. 4122-5 . - Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.

« Art. L. 4122-6. - La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'État, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

« Dès la nomination du militaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent article, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le militaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

« Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

« Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit pour avis le référent déontologue compétent.

« Le référent déontologue fait une recommandation à l'autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration.

« La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d'intérêts n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers.

« Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 4122-7 . - Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ces instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

« Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les documents produits en application du présent article ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 4122-8 . - Le militaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d'État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au premier alinéa du présent article adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Lorsque le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent article, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même premier alinéa n'est exigée et la déclaration prévue au deuxième alinéa du présent article est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnée à la deuxième phrase du même deuxième alinéa.

« La Haute Autorité apprécie la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.

« La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent article toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent article communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au présent article souscrite par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du présent article.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au présent article, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent article.

« Art. L. 4122-9 . - Le fait, pour un militaire soumis à l'obligation prévue aux articles L. 4122-6 à L. 4122-8 de ne pas adresser la déclaration prévue à l'article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l'article L. 4122-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait, pour un militaire de ne pas déférer à l'obligation prévue à l'article L. 4122-8 du présent code, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L. 4122-6 à L. 4122-8 du présent code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

« Art. L. 4122-10 . - Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent article. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.

« Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées. »

C. - Au deuxième alinéa de l'article L. 4139-6-1, les références : « aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 » sont remplacées par les références : « au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 et au premier alinéa de l'article L. 4122-5 ».

II. - Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 4122-6 du code de la défense, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même article L. 4122-6 établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues audit article L. 4122-6. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 4122-9.

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 4122-8, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même article L. 4122-8 établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article L. 4122-8.

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 4122-7, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même article L. 4122-7 justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article L. 4122-7.

III. - Au premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , militaire ».

Article 3

Article 3

I. - Après l'article 25 de la même loi, il est inséré un article 25 ter ainsi rédigé :

I. - L'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

« Art. 25 ter. - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il a relaté au référent déontologue ou aux autorités judiciaires ou administratives des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis, dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ou qu'il a témoigné de tels faits auprès de ce référent déontologue ou de ces autorités, dès lors qu'il l'a fait de bonne foi et après avoir alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « la formation » sont remplacés par les mots : « la rémunération, la formation, l'évaluation » ;

b) Après les mots : « , de bonne foi, », sont insérés les mots : « aux autorités judiciaires ou administratives » ;

c) Les mots : « ou d'un crime » sont remplacés par les mots : « , d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis » ;

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que le fonctionnaire établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, il incombe à l'auteur de la mesure mentionnée au premier alinéa, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.

2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « deux premiers » sont remplacés par les mots : « trois premiers » ;

b) Les mots : « ou d'un crime » sont remplacés par les mots : « d'un crime, ou d'une situation de conflits d'intérêts » ;

4° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. »

(Alinéa sans modification)

II. - Au cinquième alinéa de l'article 6, au quatrième alinéa de l'article 6 bis , au premier alinéa de l'article 6 ter A, au quatrième alinéa de l'article 6 ter et au deuxième alinéa de l'article 6 quinquies de la même loi, après le mot : « titularisation, », sont insérés les mots : « la rémunération, » et, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « l'évaluation, ».

II. - Au cinquième alinéa de l'article 6, au quatrième alinéa de l'article 6 bis , au quatrième alinéa de l'article 6 ter et au deuxième alinéa de l'article 6 quinquies de la même loi, après le mot : « titularisation, », sont insérés les mots : « la rémunération, » et, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « l'évaluation, ».

Article 4

Article 4

Après l'article 25 de la même loi, sont insérés des articles 25 quater à 25 septies A ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. 25 quater . - I. - La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'État, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

« Art. 25 quater . - I. - (Alinéa sans modification)

« Dès la nomination du fonctionnaire dans l'un de ces emplois définis au premier alinéa, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le fonctionnaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

« Dès la nomination du fonctionnaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent I , l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le fonctionnaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

« II. - Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis , elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

« II. - (Sans modification)

« Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« III. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans la situation de conflit d'intérêts, au sens du I de l' article 25 bis .

« III. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans la situation de conflit d'intérêts, au sens du I du même article 25 bis .

« Lorsque la situation du fonctionnaire n'appelle pas d'observation, la Haute Autorité en informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné.

Alinéa supprimé

« Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de mettre fin à cette situation dans un délai qu'elle détermine.

« Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

« Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné que la situation n'appelle aucune observation.

« IV. - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du fonctionnaire selon des modalités permettant d'en garantir la confidentialité.

« IV. - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d'intérêts n'est ni versée au dossier du fonctionnaire , ni communicable aux tiers.

« Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification)

« Le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Le modèle , le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'État , après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique .

« Art. 25 quinquies . - I. - Le fonctionnaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

« Art. 25 quinquies . - I. - Supprimé

« II. - Les fonctionnaires dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont toutefois tenus, à peine de nullité de leur nomination dans ces fonctions, de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

« II. - Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

« Les fonctionnaires justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les documents produits en application du présent II ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.

(Alinéa sans modification)

« III. - Les conditions d'application du présent article , notamment ses modalités d'entrée en vigueur, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« III. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État , après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique .

« Art. 25 sexies . - I. - La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'État, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d' une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Art. 25 sexies . - I. - Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique , dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« II. - Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les fonctionnaires soumis au I transmettent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité mentionnée au même I . La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« II. - Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire soumis au I du présent article adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa.

« Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.

« La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale, dans le cas où la Haute Autorité, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes, elle transmet le dossier à l'administration fiscale et en informe l'intéressé.

Alinéa supprimé

« III. - La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret en Conseil d'État.

« III. - La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret en Conseil d'État , après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique .

« IV (nouveau) . - La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

« IV. - (Sans modification)

« V (nouveau) . - La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« V. - (Sans modification)

« Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent article.

« Art. 25 septies A (nouveau). - I. - Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l'obligation prévue au I des articles 25 quater ou 25 sexies , d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende.

« Art. 25 septies A. - I. - Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l'obligation prévue au I de l'article 25 quater, au II de l'article 25 quinquies et au I de l'article 25 sexies, de ne pas adresser la déclaration prévue au I du même article 25 sexies, de ne pas justifier des mesures prises en application du II de l'article 25 quinquies , d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

(Alinéa sans modification)

« II. - Le fait, pour un fonctionnaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article 25 sexies , de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

« II. - Le fait, pour un fonctionnaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article 25 sexies , de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article 25 sexies ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

« III (nouveau). - Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles 25 quater à 25 sexies de la présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 dudit code. »

Article 5

Article 5

I. - Dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues audit article .

I. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée , le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 quater établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues audit article 25 quater. En ce cas, par dérogation au I de l'article 25 quater, le fonctionnaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un fonctionnaire qui est soumis à l'obligation prévue à la deuxième phrase du présent I, de ne pas adresser la déclaration prévu au I de l'article 25 quater est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A .

II. - Dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 sexies de la même loi, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article.

II. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 sexies de la même loi, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 sexies établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article 25 sexies .

III (nouveau). - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 quinquies de la même loi, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au II du même article 25 quinquies justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article 25 quinquies.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

DES CUMULS D'ACTIVITÉS

DES CUMULS D'ACTIVITÉS

Article 6

Article 6

Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 septies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 25 septies . - I. - Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V.

« Art. 25 septies . - I. - Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article .

« Il est interdit au fonctionnaire :

(Alinéa sans modification)

« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;

« 1° Supprimé

« 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

« 2° (Sans modification)

« 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

« 3° (Sans modification)

« 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

« 4° (Sans modification)

« 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet .

« 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

« II. - Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

II. - (Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;

« 1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;

« 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

« 2° (Sans modification)

« La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)

« III. - Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut , à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

« III. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à créer ou reprendre une entreprise et exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de cette création ou reprise .

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail , pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise .

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

« Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.

(Alinéa sans modification)

« La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au préalable à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, IV et V du même article.

Alinéa supprimé

« IV. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

« IV. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

Alinéa supprimé

« V. - La production des oeuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.

« V. - (Sans modification)

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

« V bis (nouveau). - La commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi est obligatoirement saisie des demandes d'autorisation prévues aux deuxième et troisième alinéas du III du présent article.

« L'autorité hiérarchique peut également saisir cette commission en cas de doute concernant l'application des II et IV du présent article.

« VI. - Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

« VI. - (Sans modification)

« VII. - Les conditions d'application du présent article , notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« VII. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

I. - Sont supprimés :

I. - (Sans modification)

1° Le troisième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

2° Le troisième alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

3° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

II. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. - Supprimé

III. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, au même article 25 septies dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l' article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. - Les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusqu'au terme de leur période de temps partiel.

IV. - (Sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE
DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 8

Article 8

I. - Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 octies ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 25 octies . - I. - Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.

« Art. 25 octies . - I. - (Alinéa sans modification)

« Elle est chargée :

(Alinéa sans modification)

« 1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application des articles 25 à 25 quater , 25 septies , 25 nonies et 28 bis ;

« 1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application des articles 6 ter A, 25 à 25 quater , 25 septies , 25 nonies et 28 bis ;

« 2° D'émettre des recommandations sur l'application des mêmes articles ;

« 2° (Sans modification)

« 3° De formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application desdits articles à des situations individuelles.

« 3° (Sans modification)

« Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la commission.

« Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la commission.

« II. - La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions qu'il exerce .

« II. - La commission est chargée d'examiner les dossiers de cumul d'activités dans les conditions fixées au V bis de l'article 25 septies .

« III. - Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions.

« III. - (Alinéa sans modification)

« Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

(Alinéa sans modification)

« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du fonctionnaire ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé.

(Alinéa sans modification)

« La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, place l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l'exercice d'une fonction publique .

« La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi, ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.

« À cette fin, le président de la commission peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice des missions de la commission.

« III bis. - La commission peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice des missions de la commission.

« La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

(Alinéa sans modification)

« La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger entre elles les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnées aux 4° et 7° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la commission communique ses avis pris en application du présent III à la Haute Autorité mentionnée à la section 4 du chapitre I er de la même loi .

« La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnées aux 4° , et 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la commission communique ses avis pris en application du III à la Haute Autorité.

« Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application du premier alinéa de l'article 25 ter , dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

« Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de l'article 6 ter A , dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

« IV. - Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

« IV. - Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III du présent article , la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

« 1° De compatibilité ;

« 1° (Sans modification)

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l'avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l'avis est rendu en application du III ;

« 2° (Sans modification)

« 3° D'incompatibilité.

« 3° (Sans modification)

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité , assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.

« Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

(Alinéa sans modification)

« V. - Les avis rendus par la commission au titre des 2° et 3° du IV lient l'administration et s'imposent à l'agent.

« V. - Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IV lient l'administration et s'imposent à l'agent.

« L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine peut solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis. Dans ce cas, la commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu au titre des 2° et 3° du IV , il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.

« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.

« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l'avis rendu au titre des 2° et 3° du IV , il peut faire l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l'avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

« Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu au titre des 2° et 3° du IV , le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« VI. - La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d'État ou par son suppléant, conseiller d'État.

« VI. - (Alinéa sans modification)

« Elle comprend en outre :

(Alinéa sans modification)

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Trois personnalités qualifiées, dont l'une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.

« 3° (Sans modification)

« Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3°, la commission comprend :

« Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VI , la commission comprend :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État, deux directeurs d'administration centrale ou leur suppléant ;

« a) (Sans modification)

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;

« b) (Sans modification)

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;

« c) (Sans modification)

« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« d) (Sans modification)

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

(Alinéa sans modification)

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.

(Alinéa sans modification)

« Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

« VII. - La commission de déontologie de la fonction publique présente chaque année au Premier ministre un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions.

« VII. - Supprimé

« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'agent est informé des démarches engagées par la commission au titre de ses pouvoirs d'enquête mentionnés aux quatre derniers alinéas du III, ainsi que les règles de quorum et de vote applicables aux délibérations de la commission . »

« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission ainsi que les règles de procédure applicables devant elle . »

II. - A. - L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé.

II. - A. - (Sans modification)

B. - À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 25 octies ».

B. - (Sans modification)

C. - À la seconde phrase de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « de l'article 25 du titre I er du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacées par les références : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

C. - (Sans modification)

D. - À la seconde phrase de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les références : « de l'article 25 du titre I er du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacées par les références : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

D. - (Sans modification)

E. - Au f de l'article L. 421-3 du code de la recherche, la référence : « article 25 » est remplacée par la référence : « article 25 septies ».

E. - Au f de l'article L. 421-3 du code de la recherche, la référence : « de l' article 25 » est remplacée par la référence : « du I de l' article 25 septies ».

F. - Au premier alinéa de l'article L. 531-3 du même code, les mots : « prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».

F. - (Sans modification)

G. - À la fin de la deuxième phrase de l'article L. 531-7 du même code, la référence : « l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » est remplacée par la référence : « l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».

G. - (Sans modification)

H. - À la fin du 3° du I de l'article L. 1313-10 du code de la santé publique, les mots : « dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception de l'article 25 septies de la même loi ».

H. - (Sans modification)

I. - L'article L. 6152-4 du même code est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

« Art. L. 6152-4. - I. - Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

« 1° Les articles 11, 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

« II. - Les dispositions portant application de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. »

J. - À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 5323-4 du même code, les mots : « dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception de l'article 25 septies de la même loi ».

J. - À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 5323-4 du même code, les mots : « dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception de l'article 25 septies de la même loi ».

K. - À l'article L. 952-14-1 du code de l'éducation, la référence : « de l'article 25 » est remplacée par la référence : « du I de l'article 25 septies ».

K. - (Sans modification)

L. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 952-20 du même code, les mots : « aux dispositions de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 25 septies ».

L. - Au premier alinéa de l'article L. 952-20 du même code, les mots : « aux dispositions de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 25 septies ».

M. - Au dernier alinéa de l'article L. 114-26 du code de la mutualité, la référence : « l'article 25 » est remplacée par la référence : « l'article 25 septies ».

M. - (Sans modification)

N (nouveau). - Au III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les mots : « les dispositions du 1° du I de l'article 25 » sont remplacés par la référence : « le 2° du I de l'article 25 septies ».

N. - À la première phrase du III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les mots : « les dispositions du 1° du I de l'article 25 » sont remplacés par la référence : « le 2° du I de l'article 25 septies ».

Article 8 bis (nouveau)

I. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission spécialisée à laquelle le collège peut déléguer certaines de ses attributions.

« Présidée par le président de la Haute Autorité, la commission spécialisée comprend :

« 1° Trois membres désignés par le collège de la Haute Autorité en son sein, dont au moins un membre désigné au sein de chaque catégorie de membres désignés respectivement aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 19 de la présente loi ;

« 2° Une personnalité qualifiée ayant exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée.

« Outre les personnes mentionnées aux 1° et 2°, la commission comprend :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État, deux directeurs d'administration centrale ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;

« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.

« Les membres de la commission autres que ceux désignés au 1° du présent I sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« II. - La dénomination, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la commission spécialisée sont définies par le collège de la Haute Autorité. » ;

2° Le I de l'article 20 est ainsi modifié :

a) Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Elle rend un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application de la présente loi et des articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Elle formule des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application à des situations individuelles des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Elle se prononce sur les dossiers de cumul d'activités dans les conditions fixées au V bis de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

d) À la première phrase du 5°, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « et des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2019.

Article 9

Article 9

I. - Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 nonies ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

« Art. 25 nonies. - I. - Les articles 25 quater , 25 sexies et 25 septies A de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents publics mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II. - Les articles 25 à 25 septies A et 25 octies de la présente loi sont applicables :

« 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

« 2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.

« III. - Les décrets mentionnés au I des articles 25 quater et 25 sexies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par la présente loi. »

II. - Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

II. - (Sans modification)

II bis (nouveau). - Après l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :

« Art. 25 decies. - Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés. »

II ter (nouveau). - L'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires n'est pas applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue au troisième alinéa du 1° à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux ruptures conventionnelles prévues à l'article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Après l'article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

III. - Après l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 , il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis . - Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue, chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Art. 28 bis . - Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Des décrets en Conseil d'État peuvent préciser les règles déontologiques.

Alinéa supprimé

« Le deuxième alinéa du présent article ne fait pas obstacle au pouvoir de tout chef de service d'expliciter, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »

Alinéa supprimé

« Les référents déontologues peuvent solliciter l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur une question d'ordre déontologique qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Cet avis et le contenu des échanges avec le référent déontologue ne sont pas rendus publics.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues.

IV. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

IV. - (Alinéa sans modification)

1° L'article 11 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) (nouveau) Aux 2° et 3° du I, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

a) Au 2° et à la première phrase du 3° du I, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

b) (nouveau) Au 2° du I, après le mot : « recettes », il est inséré, deux fois, le mot : « totales » ;

b) Au 2° du même I, après le mot : « recettes », il est inséré, deux fois, le mot : « totales » ;

c) (nouveau) Le 3° du I est ainsi modifié :

c) Le 3° dudit I est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « délégation », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;

- à la première phrase , le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et après le mot : « délégation », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;

- à la seconde phrase, après le mot : « délégations », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;

(Alinéa sans modification)

d) Après le 7° du I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

d) Après le 7° du même I, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. » ;

« 8° (Sans modification)

e) À l'avant-dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

e) (Sans modification)

f) (nouveau) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article. » ;

« Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article 4 . »

g) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « et les dispenses prévues au présent article » ;

g) (Sans modification)

1° bis (nouveau) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

(Supprimé)

Suppression maintenue

2° bis (nouveau) L'article 20 est ainsi modifié :

bis Supprimé

a) (nouveau) Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour les personnes mentionnées aux 4° et 7° du I de l'article 11, elle communique ses avis, pris en application du 2° du présent I, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent échanger entre elles les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. » ;

ter (nouveau) Supprimé

2° quater (nouveau) L'article 20 est ainsi modifié :

a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Elle reçoit du vice-président et des présidents de section du Conseil d'État, en application de l'article L. 131-7 du code de justice administrative, des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en application de l'article L. 231-4-3 du même code, du premier président, du rapporteur général et des présidents de chambre de la Cour des comptes, en application de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, et des présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et des procureurs financiers, en application de l'article L. 220-8 du même code, leurs déclarations de situation patrimoniale et en assure la vérification et le contrôle dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; »

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les mots : « ou qu'une personne mentionnée au 1° bis du I du présent article ne respecte pas ses obligations prévues, selon le cas, aux articles L. 131-7 ou L. 231-4-3 du code de justice administrative ou aux articles L. 120-9 ou L. 220-8 du code des juridictions financières, » ;

- au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « et aux personnes mentionnées au 1° bis du I du présent article » ;

- au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, aux articles L. 131-7 et L. 231-4-3 du code de justice administrative et aux articles L. 120-9 et L. 220-8 du code des juridictions financières » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent échanger les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. » ;

3° Au 5° de l'article 22, la référence : « ou 5° » est remplacée par les références : « , 5° ou 8° » ;

(Sans modification)

4° Le I de l'article 23 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

« Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d'une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;

« Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée d'une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;

b) (nouveau) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

b) (Sans modification)

« La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. »

5° (nouveau) La section 4 du chapitre I er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. - I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne concernée d'une des décisions suivantes :

« 1° L'injonction adressée en application du V de l'article 4 de la présente loi, du I de l'article 10 de la présente loi, du IV de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L.O. 135-4 du code électoral ;

« 2° La publication d'une déclaration ou d'un rapport en application de la première phrase du second alinéa du I de l'article 5, du second alinéa de l'article 7, du premier alinéa du I de l'article 12 de la présente loi et du premier alinéa du IV de l'article 23 de la présente loi et de la première phrase du premier alinéa du I de l'article L.O. 135--2 du code électoral ;

« 3° L'appréciation portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l'article 5, du troisième alinéa du II de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et du troisième alinéa du I de l'article L.O. 135-2 du code électoral ;

« 4° La demande de communication prévue à l'article 6 de la présente loi, au V de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L.O. 135-3 du code électoral ;

« 5° L'évaluation résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du dernier alinéa du II de l'article 20 de la présente loi ;

« 6° L'information prévue à l'article 22 de la présente loi ;

« 7° L'avis rendu en application des I à III de l'article 23 de la présente loi.

« Cette décision est motivée.

« II. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au I du présent article. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

DE LA DÉONTOLOGIE DES MEMBRES
DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

DE LA DÉONTOLOGIE DES MEMBRES
DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

(Division et intitulé nouveaux)

Section 1

Section 1

Dispositions relatives aux juridictions administratives

Dispositions relatives aux juridictions administratives

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Le chapitre I er du titre III du livre I er du code de justice administrative est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 131-2 et L. 131-3 sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-2 . - Tout membre du Conseil d'État exerce ses fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comporte de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Art. L. 131-2 . - Les membres du Conseil d'État exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Il s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

« Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Aucun membre du Conseil d'État ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au Conseil d'État.

« Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'État.

« Art. L. 131-3 . - Tout membre du Conseil d'État respecte les principes déontologiques inhérents à l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. 131-3 . - Les membres du Conseil d'État veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts .

« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Alinéa supprimé

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des articles L. 131-4 à L. 131-7 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-4 . - I . - Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé d'apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice des fonctions des membres de la juridiction administrative . Ces principes déontologiques font l'objet d' une charte établie par le vice-président du Conseil d'État, après avis du collège de déontologie . Cette charte énonce également les bonnes pratiques qui se déduisent de ces principes.

« Art. L. 131-4 . - Le vice-président du Conseil d'État établit , après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.

« II. - Le collège de déontologie est composé d 'un membre du Conseil d'État élu par l'assemblée générale, d 'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d 'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République en dehors des membres des juridictions administratives. Le Président de la République nomme le président du collège de déontologie.

« Art. L. 131-4-1. - I. - Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :

« 1° D 'un membre du Conseil d'État élu par l'assemblée générale ;

« 2° D 'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

« 3° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;

« 4° D 'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d'État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du vice-président du Conseil d'État.

« Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d'État.

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

« III. - Le collège de déontologie est chargé :

« Art. L. 131-4-2. - Le collège de déontologie est chargé :

« 1° A (nouveau) De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 131-4 ;

« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d'État, des présidents de section du Conseil d'État, du secrétaire général du Conseil d'État, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

« 1° (Sans modification)

« 2° D'émettre des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l'exercice de leurs activités ;

« 2° De formuler des recommandations concernant l'application des principes énoncés aux articles L. 131-2, L. 131-3, L. 231-1-1 et L. 231-4 et l'application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'État, d'un président de section du Conseil d'État, du secrétaire général du Conseil d'État, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;

« 3° D'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 231-4-1.

« 3° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 231-4-1.

« Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations qu'il estime de nature à éclairer l'ensemble de la juridiction administrative.

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

« Art. L. 131-5 . - I. - Dans les deux mois qui suivent son affectation, tout membre du Conseil d'État a un entretien déontologique avec le président dont il relève. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d'intérêts. À l'issue de cet entretien, il remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts.

« Art. L. 131-5 . - I. - Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d'État remettent une déclaration d'intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'État.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section remettent une déclaration d'intérêts au vice-président du Conseil d'État.

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

« Le président concerné transmet au collège de déontologie de la juridiction administrativ e la déclaration d'intérêts du membre du Conseil d'État. Il indique au collège de déontologie les déclarations des membres du Conseil d'État dont il ne s'estime pas en mesure d'apprécier s'ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts .

« L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du c ollège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts . Lorsque l'avis concerne un membre du Conseil d'État, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d'État.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d'intérêts n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission consultative mentionnée à l'article L. 132-1 peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

« II. - Le vice-président du Conseil d'État transmet au collège de déontologie de la juridiction administrative les déclarations d'intérêts des présidents de section du Conseil d'État. Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, il remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie.

« II. - Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d'État remet une déclaration d'intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative , qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.

« III. - Le collège de déontologie apprécie si le membre du Conseil d'État dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.

Alinéa supprimé

« Lorsque la situation du membre du Conseil d'État n'appelle pas d'observation, le collège de déontologie en informe le vice-président du Conseil d'État.

Alinéa supprimé

« Lorsque le collège de déontologie constate que le membre du Conseil d'État se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il l'invite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir et il en informe le vice-président du Conseil d'État.

Alinéa supprimé

« Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d'intérêts au vice-président du Conseil d'État.

Alinéa supprimé

« IV. - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l'intéressé selon des modalités permettant d'en garantir la confidentialité.

Alinéa supprimé

« Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du membre du Conseil d'État donne lieu , dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet , dans un délai de deux mois, d' une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d'État .

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle , le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts .

« IV (nouveau). - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

« Art. L. 131-5-1 (nouveau). - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Art. L. 131-5-1. - Supprimé

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Art. L. 131-6 . - I. - Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d'État, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d'abstention, le membre du Conseil d'État qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

« Art. L. 131-6 . - I. - (Alinéa sans modification)

« Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d'État dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de doute, il est fait application des règles applicables aux décisions en matière de récusation.

« Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d'État dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa.

« II. - Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d'État, le membre du Conseil d'État qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer aux délibérations.

« II. - (Sans modification)

« Art. L. 131-7 . - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le vice-président du Conseil d'État et les présidents de section du Conseil d'État , à peine de nullité de leur nomination, transmettent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Art. L. 131-7 . - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions , le vice-président du Conseil d'État et les présidents de section du Conseil d'État adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les II à V de l'article 25 sexies et les I et II de l'article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil d'État qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Le chapitre I er du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

Le chapitre I er du titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 231-1, il est inséré un article L. 231-1-1 ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 231-1, sont insérés deux articles L. 231-1-1 A et L. 231-1-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1-1 A (nouveau). - Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lors de leur première affectation et avant d'entrer en fonctions, prêtent serment de remplir bien et fidèlement leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

« Le serment est prêté devant la cour administrative d'appel.

« Art. L. 231-1-1 . - Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Art. L. 231-1-1 . - (Sans modification)

« Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative. » ;

2° L'article L. 231-4 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 231-4 . - Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel respectent les principes déontologiques inhérents à l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 231-4 . - Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts.

« Ils veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

Alinéa supprimé

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Après le même article L. 231-4, sont insérés des articles L. 231-4-1 à L. 231-4-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 231-4-1 . - I. - Dans les deux mois qui suivent son affectation, tout magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a un entretien déontologique avec le chef de juridiction dont il relève. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d'intérêts. À l'issue de cet entretien, le magistrat remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts.

« Art. L. 231-4-1 . - I. - Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration d'intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'État.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration d'intérêts au président de la mission d'inspection des juridictions administratives. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'État.

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

« Le chef de juridiction transmet au collège de déontologie de la juridiction administrative les déclarations d'intérêts des magistrats dont il ne s'estime pas en mesure d'apprécier s'ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts . Il transmet au vice-président du Conseil d'État les déclarations d'intérêts des autres magistrats.

« L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts . Lorsque l'avis concerne un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d'intérêts n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et le président de la mission d'inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

« II. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de cour administrative d'appel et de tribunal administratif remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts auprès du président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, qui transmet leur déclaration au collège de déontologie.

Alinéa supprimé

« III. - Le collège de déontologie apprécie si le magistrat dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.

Alinéa supprimé

« Lorsque la situation du magistrat n'appelle pas d'observation, le collège de déontologie en informe, selon le cas, le chef de juridiction ou le président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.

Alinéa supprimé

« Lorsque le collège de déontologie constate que le magistrat se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il l'invite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir et il en informe, selon le cas, le chef de juridiction ou le président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.

Alinéa supprimé

« Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d'intérêts au vice-président du Conseil d'État.

Alinéa supprimé

« IV. - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l'intéressé selon des modalités permettant d'en garantir la confidentialité.

Alinéa supprimé

« Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du magistrat donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

Alinéa supprimé

« Le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle , le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.

« II (nouveau). - Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au I du présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

« Art. L. 231-4-1-1 (nouveau). - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 231-4-1, d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Art. L. 231-4-1-1. - Supprimé

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Art. L. 231-4-2. - Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

« Art. L. 231-4-2. - (Alinéa sans modification)

« Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflits d'intérêts. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de doute, il est fait application des règles applicables aux décisions en matière de récusation.

« Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflits d'intérêts. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Art. L. 231-4-3 . - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de cour administrative d'appel et de tribunal administratif , à peine de nullité de leur nomination, transmettent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Art. L. 231-4-3 . - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions , les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les II à V de l'article 25 sexies et les I et II de l'article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

I. - Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné , respectivement, au dernier alinéa du IV de l'article L. 131-5 et au dernier alinéa du IV de l'article L. 231-4-1 du code de justice administrative , les membres du Conseil d'État et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues aux mêmes articles.

I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 131-5 du code de justice administrative, les membres du Conseil d'État établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

I bis (nouveau) . - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

II. - Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , le vice-président du Conseil d'État, les présidents de section du Conseil d'État , les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de tribunal administratif établissent une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article.

II. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 131-7 du même code , le vice-président du Conseil d'État et les présidents de section du Conseil d'État établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

III (nouveau) . - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-3 du même code, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

Section 2

Section 2

Dispositions relatives aux juridictions financières

Dispositions relatives aux juridictions financières

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 quinquies

Le chapitre préliminaire du titre II du livre I er du code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 120-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article L. 120-4 est ainsi modifié :

a (nouveau) ) Au second alinéa, les mots : « doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique » sont remplacés par les mots : « s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas sont applicables, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre I er du présent livre, aux experts mentionnés à l'article L. 141-4 et aux vérificateurs des juridictions financières. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des articles L. 120-5 à L. 120-9 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 120-5. - Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre I er du présent livre respectent les principes déontologiques inhérents à l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 120-5 . - Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre I er du présent livre veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts.

« Ils veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

Alinéa supprimé

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 120-6. - I. - Le collège de déontologie des juridictions financières est chargé d'apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre I er du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1. Ces principes déontologiques font l'objet d'une charte, établie par le premier président de la Cour des comptes, après avis du procureur général et du collège de déontologie. Cette charte énonce également les bonnes pratiques qui se déduisent de ces principes.

« Art. L. 120-6 . - Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre I er du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1.

« II. - Le collège de déontologie est composé :

« Art. L. 120-6-1. - Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :

« 1° D'un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;

« 1° (Sans modification)

« 2° D'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

« 2° (Sans modification)

« 3° D'un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 3° (Sans modification)

« 4° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres en fonction au Conseil d'État ou honoraires ;

« 4° (Sans modification)

« 5° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

« 5° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes , sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

« Le Président de la République désigne le président du collège.

« Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

« III. - Le collège de déontologie est chargé :

« Art. L. 120-6-2. - Le collège de déontologie est chargé :

« 1° A (nouveau) De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 120-6 ;

« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l'un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;

« 1° (Sans modification)

« 2° D'émettre des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l'application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l'exercice de leurs activités ;

« 2° De formuler des recommandations concernant l'application des principes énoncés aux articles L. 120-3, L. 120-4, L. 220-3 et L. 220-4 et l'application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d'une organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des juridictions financières ;

« 3° D 'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-7 et L. 212-9-3 .

« 3° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-7 et L. 220-6 .

« Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations qu'il estime de nature à éclairer l'ensemble des magistrats et des personnels concernés.

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

« Art. L. 120-7. - I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre I er du présent livre ont un entretien déontologique avec le président de chambre dont ils relèvent ou, s'ils sont affectés au parquet, avec le procureur général ou, s'ils sont affectés au secrétariat général, avec le premier président. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d'intérêts. À l'issue de cet entretien, ils remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.

« Art. L. 120-7 . - I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre I er du présent livre remettent une déclaration d 'intérêts :

« 1° Au président de chambre, s'ils sont affectés dans une chambre ;

« 2° Au procureur général, s'ils sont affectés au parquet ;

« 3° Au premier président, s'ils sont affectés au secrétariat général.

« La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une déclaration d'intérêts au premier président.

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

« Le président de chambre, le procureur général ou le premier président transmet au collège de déontologie des juridictions financières les déclarations d'intérêts des membres et des personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa. Il indique au collège de déontologie les déclarations d'intérêts des membres et personnels dont il ne s'estime pas en mesure d'apprécier s'ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.

« L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis concerne un membre ou un personnel mentionné aux 1° ou 2°, il est également porté à la connaissance du premier président.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d'intérêts n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

« II. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre ont un entretien déontologique avec le premier président. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d'intérêts. À l'issue de cet entretien, ils remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président, qui la transmet au collège de déontologie.

« II. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration d'intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au collège de déontologie.

Alinéa supprimé

« III. - Le collège de déontologie apprécie si le membre ou le personnel de la Cour des comptes dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.

Alinéa supprimé

« Lorsque la situation de l'intéressé n'appelle pas d'observation, le collège de déontologie en informe le premier président ainsi que, selon le cas, le président de chambre ou le procureur général.

Alinéa supprimé

« Lorsque le collège de déontologie constate que le membre ou le personnel de la Cour des comptes se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il l'invite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir. Il en informe le premier président ainsi que, selon le cas, le président de chambre ou le procureur général.

Alinéa supprimé

« Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d'intérêts au premier président ou, s'agissant des membres et personnels placés sous son autorité, au procureur général.

Alinéa supprimé

« IV. - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l'intéressé selon des modalités permettant d'en garantir la confidentialité.

Alinéa supprimé

« Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du membre ou du personnel de la Cour des comptes donne lieu , dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet , dans un délai de deux mois, d' une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Les sixième et avant-dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts ainsi que ses modalités de transmission , de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d'État.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle , le contenu et les conditions de remise , de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.

« IV (nouveau) . - Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au I du présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

« Art. L. 120-7-1 (nouveau) . - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 120-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Art. L. 120-7-1. - Supprimé

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Art. L. 120-8. - Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstiennent de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire.

« Art. L. 120-8. - (Sans modification)

« Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour les raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré de l'affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.

« Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code.

« Art. L. 120-9. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes , à peine de nullité de leur nomination, transmettent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Art. L. 120-9 . - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions , le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les II à V de l'article 25 sexies et les I et II de l'article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Article 9 sexies (nouveau)

Article 9 sexies

La première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 212-5, la référence : « L. 212-9 » est remplacée par la référence : « L. 220-3 » ;

1° (nouveau)  Les articles L. 212-7 à L. 212-9 sont abrogés ;

2° (nouveau) Le chapitre préliminaire du titre II est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un article L. 220-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 220-1 A. - Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

« Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

« Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national. » ;

Après l'article L. 212-9 du même code, sont insérés des articles L. 212-9-1 à L. 212-9-5 ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des articles L. 220-3 à L. 220-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 220-3. - Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

« Art. L. 212-9-1. - Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

« Art. L. 220-4. - Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

« Tout magistrat des chambres régionales des comptes en service dans une chambre ou chargé de fonctions extérieures doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

« Tout magistrat des chambres régionales des comptes, en service dans une chambre ou chargé de fonctions extérieures, s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

« Les deux premiers alinéas sont applicables, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières.

« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières.

« Art. L. 212-9-2. - Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 respectent les principes déontologiques inhérents à l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 220-5 . - Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts.

« Ils veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

Alinéa supprimé

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-9-3. - I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 ont un entretien déontologique avec le président de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartiennent. Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers ont un entretien déontologique avec le procureur général près la Cour des comptes. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d'intérêts. À l'issue de cet entretien, ils remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts .

« Art. L. 220-6. - I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 remettent une déclaration d' intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une déclaration d'intérêts au procureur général près la Cour des comptes.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes remettent une déclaration d'intérêts au premier président de la Cour des comptes.

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

« Le président ou le procureur général transmet au collège de déontologie des juridictions financières les déclarations d'intérêts des magistrats du siège, des rapporteurs et des procureurs financiers. Il indique au collège de déontologie les déclarations d'intérêts de ces magistrats du siège, rapporteurs et procureurs financiers dont il ne s'estime pas en mesure d'apprécier s'ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.

« L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis concerne un magistrat ou un rapporteur mentionné aux premier ou deuxième alinéa du présent article, il est également porté à la connaissance du premier président de la Cour des comptes.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d'intérêts n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.

« II. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes ont un entretien déontologique avec le premier président de la Cour des comptes. Cet entretien a pour objet de prévenir tout conflit d'intérêts. À l'issue de cet entretien, ils remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président, qui la transmet au collège de déontologie.

Alinéa supprimé

« III. - Le collège de déontologie apprécie si le magistrat du siège, le rapporteur ou le procureur financier dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts.

Alinéa supprimé

« Lorsque la situation de l'intéressé n'appelle pas d'observation, le collège de déontologie en informe, dans le cas d'un magistrat du siège ou d'un rapporteur, le premier président ainsi que le président de la chambre régionale des comptes ou, dans le cas d'un procureur financier, le procureur général.

Alinéa supprimé

« Lorsque le collège de déontologie constate que le magistrat du siège, le rapporteur ou le procureur financier se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il l'invite à mettre fin à cette situation ou à la prévenir. Il en informe, dans le cas d'un magistrat du siège ou d'un rapporteur, le premier président ainsi que le président de la chambre régionale des comptes ou, dans le cas d'un procureur financier, le procureur général.

Alinéa supprimé

« Dans tous les cas, le collège de déontologie transmet les déclarations d'intérêts au premier président et au président de la chambre régionale des comptes ou, s'agissant des procureurs financiers, au procureur général.

Alinéa supprimé

« IV. - Le IV de l'article L. 120-7 est applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1.

Alinéa supprimé

« II (nouveau) . - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au I du présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

« Art. L. 212-9-3-1 (nouveau) . - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 212-9-3, d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Alinéa supprimé

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Alinéa supprimé

« Art. L. 212-9-4. - Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.

« Art. L. 220-7 - Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.

« Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour les raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.

« Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour les raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.

« Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-9-5. - Dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers sous l'autorité desquels s'exerce le ministère public, à peine de nullité de leur nomination, transmettent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Art. L. 220-8. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions , les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les II à V de l'article 25 sexies et les I et II de l'article 25 septies A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Article 9 septies (nouveau)

Article 9 septies

Après l'article L. 262-23 du même code, il est inséré un article L. 262-23-1 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article L. 262-30 ainsi rétabli :

« Art. L. 262-23-1. - Les articles L. 212-9-1 à L. 212-9-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 262-30. - Les articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie , dans leur rédaction résultant de la loi n°       du        relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »

Article 9 octies (nouveau)

Article 9 octies

Après l'article L. 272-23 du même code, il est inséré un article L. 272-23-1 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article L. 272-31 ainsi rétabli :

« Art. L. 272-23-1. - Les articles L. 212-9-1 à L. 212-9-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont remplacées, respectivement, par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 272-31. - Les articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie français e, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »

Article 9 nonies (nouveau)

Article 9 nonies

I. - Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du IV de l'article L. 120-7 du code des juridictions financières, les magistrats et les personnels mentionnés au même article L. 120-7 et à l'article L. 212-9-3 du même code établissent une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues aux mêmes articles .

I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 120-7 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article .

I bis (nouveau). - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

II. - Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats mentionnés aux articles L. 120-9 et L. 212-9-5 du code des juridictions financières établissent une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article 25 sexies.

II. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné a u dernier alinéa de l'article L. 120-9 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

III. - Les I et II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales des comptes.

III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-8 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

TITRE II

TITRE II

DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
DES FONCTIONNAIRES

DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
DES FONCTIONNAIRES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

DU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE
DES AGENTS ET DE LEURS FAMILLES

DU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE
DES AGENTS ET DE LEURS FAMILLES

Article 10

Article 10

I. - L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

« Art. 11. - I. - À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

« II. - Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

« III. - Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

« IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« V. - La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

« Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

« VI. - La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V. »

II. - Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre . Les faits survenus avant cette date demeurent régis par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. - Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi . Les faits survenus avant cette date demeurent régis par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III (nouveau). - Le I de l'article 71 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est abrogé.

III. - Supprimé

Article 10 bis A (nouveau)

I. - L'article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou, pour l'ancien militaire, celui dont il relevait, ».

II. - Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l'article L. 4123-10 du code de la défense dans sa rédaction antérieure.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Le titre IV bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la fin de l'intitulé, les mots : « des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « de certains services ou unités spécialisés » ;

(Sans modification)

2° Au premier alinéa de l'article 656-1, après le mot : « parlementaires », sont insérés les mots : « ou d'une personne employée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 413-14 du code pénal ».

2° Au premier alinéa de l'article 656-1, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal ».

Article 10 quater A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 4123-4 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.

« Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

« Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4. »

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants droit :

(Alinéa sans modification)

1° Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis , L. 253 ter , L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

(Sans modification)

2° De l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

2° De l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de leur affectation ou de leur mission dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

3° De l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies.

3° De l'article L. 36 dudit code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

Article 11

Article 11

I. - L'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(Sans modification)

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsqu' il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est le cas échéant soumis. À défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. À défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

(Alinéa sans modification)

« Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

(Alinéa sans modification)

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. »

II. - À la fin du deuxième alinéa de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les mots : « ou d'office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée » sont supprimés.

II. - (Sans modification)

III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement d'office à la date de publication de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de détachement.

III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de détachement.

Article 11 bis AA (nouveau)

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 4137-5 du code de la défense sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.

« Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

« La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

« Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.

« Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.

« Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.

« Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

« Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »

CHAPITRE I ER BIS

CHAPITRE I ER BIS

DE LA MOBILITÉ

DE LA MOBILITÉ

(Division et intitulé nouveaux)

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A (nouveau)

L' article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l' article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 des priorités liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »

« Pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 des priorités liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

I. - (Sans modification)

« Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d'emplois dans l'une de ces catégories. »

II. - Sont supprimés :

II. - (Sans modification)

1° Le dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

2° Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

III. - L'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

III. - (Sans modification)

IV. - Au quatrième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, la référence : « à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».

IV. - (Sans modification)

V. - À la première phrase du second alinéa de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « au sixième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

V. - (Sans modification)

VI. - La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

VI. - (Alinéa sans modification)

1° et 2° (Supprimés)

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 6, la référence : « au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 28, la référence : « au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée » est remplacée par la référence  : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19, la référence : « à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».

3° À la première phrase du premier alinéa du II et au III de l'article 18 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19, la référence : « à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».

VII. - À la fin du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la référence : « à l'article 5 du présent titre » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

VII. - (Sans modification)

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « , la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres » sont remplacés par les mots : « et la mise en disponibilité ».

I. - (Sans modification)

II. - L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un 11° ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« 11° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours. »

III. - L'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un 12° ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

« 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours. »

IV. - Avant le dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

« 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours. »

V. - Les fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de publication de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de mise hors cadres.

V. - (Sans modification)

VI. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom conservent le bénéfice de l'ensemble des dispositions relatives à la position hors cadres qui leur étaient applicables, avant la promulgation de la présente loi, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

VI. - (Sans modification)

VII. - Les fonctionnaires placés en position d'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.

VII. - (Sans modification)

VIII. - Le début du 1° de l'article L. 4251-6 du code de la défense est ainsi rédigé : « 1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve... (le reste sans changement). »

VIII. - (Sans modification)

IX. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3133-1 du code de la santé publique, les mots : « position d'accomplissement des activités » sont remplacés par les mots : « en congé pour accomplir une période d'activité ».

IX. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3133-1 du code de la santé publique, les mots : « position d'accomplissement des activités » sont remplacés par les mots : « congé pour accomplir une période d'activité ».

X. - Sont abrogés :

X. - (Sans modification)

1° L'article 32 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° L'article 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3° L'article 39 et les sections 3 et 5 du chapitre IV de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° À l'article 2, les mots : « centrales de l'État, des services déconcentrés en dépendant » sont remplacés par les mots : « de l'État, des autorités administratives indépendantes » ;

(Sans modification)

2° Le premier alinéa de l'article 33 est complété par les mots : « dans les administrations de l'État, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'État » ;

(Sans modification)

(nouveau) L'article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

« Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article , l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie , dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies

I. - La même loi est ainsi modifiée :

I. - L'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 42 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

« 4° Des groupements d'intérêt public ; »

b) Le 5° est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« 5° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; »

c) Après le même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

« 6° Des organisations internationales intergouvernementales ;

« 6° (Sans modification)

« 7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

« 7° (Sans modification)

« 8° D'un État étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ou auprès d'un État fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

« 8° (Sans modification)

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, la mise à disposition prononcée au titre des 7° et 8° du présent I ne donne pas lieu à la conclusion d'une convention entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Dans ces cas , la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

d (nouveau)) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II du même article 42 est ainsi rédigé :

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

« II. - (Sans modification)

« 1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'État ;

« 2° D'un groupement d'intérêt public ;

« 3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

« 4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

« 5° D'un État étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ou auprès d'un État fédéré. »

II. - L'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des groupements d'intérêt public ; »

« - (Alinéa sans modification)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« - des institutions ou organes de l'Union européenne ; »

« - d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 61 de la présente loi, dans les cas prévus aux neuvième et avant-dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 61 de la présente loi, dans les cas prévus aux huitième, neuvième et dixième alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

2° À la seconde phrase du II, après la seconde occurrence du mot : « territoriale, », sont insérés les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, ».

2° À la seconde phrase du II, les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, ».

III. - L'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des groupements d'intérêt public ; »

« - (Alinéa sans modification)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« - des institutions ou organes de l'Union européenne ; »

« - d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 48 de la présente loi, la mise à disposition prononcée au titre des neuvième et avant-dernier alinéas du présent I ne donne pas lieu à la conclusion d'une convention entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Dans ces cas , la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 48 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des huitième, neuvième et dixième alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

2° À la seconde phrase du II, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, ».

2° À la seconde phrase du II, les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, ».

IV. - À la date de publication de la présente loi, chaque dérogation accordée en application du 3° du II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue jusqu'au terme fixé par la convention de mise à disposition en cours.

IV. - (Sans modification)

Article 11 septies A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

DE LA MODERNISATION DES GARANTIES DISCIPLINAIRES
DES AGENTS

DE LA MODERNISATION DES GARANTIES DISCIPLINAIRES
DES AGENTS

Article 12

Article 12

Après le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a établi la matérialité des faits passibles de sanction. Lorsque les faits passibles de sanction constituent des crimes ou des délits, ce délai est prorogé dans la limite des délais de prescription de l'action publique. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à leur terme . Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation . Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »

Article 12 bis (nouveau)

L'article L. 4137-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

« Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »

Article 13

Article 13

I. - Après le même article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

I. - Après l' article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée , il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé

« Art. 19 bis . - I. - Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

« Art. 19 bis . - I. - (Alinéa sans modification)

« 1° Premier groupe :

« 1° (Sans modification)

« a) L'avertissement ;

« b) Le blâme ;

« c) (nouveau) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

« 2° Deuxième groupe :

« 2° (Sans modification)

« a) La radiation du tableau d'avancement ;

« b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur ;

« c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

« d) La radiation de la liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;

« e) Le déplacement disciplinaire ;

« 3° Troisième groupe :

« 3° (Sans modification)

« a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

« b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

« 4° Quatrième groupe :

« a) La mise à la retraite d'office ;

« b) La révocation.

« L'autorité investie du pouvoir de nomination statue dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil de discipline.

« L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil de discipline.

« II. - Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier à l'expiration d'un délai de deux ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

« II. - Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier à l'expiration d'un délai de deux ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier.

« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

« II bis (nouveau). - Supprimé

« III. - L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. Si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la durée de l'exclusion pour laquelle il a bénéficié du sursis. »

« III. - (Alinéa modification)

« Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours devant la commission de recours dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'État. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours. »

II. - Sont abrogés :

II. - (Alinéa sans modification)

1° L'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

(Sans modification)

L'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée .

Les articles 81 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

(nouveau) L'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

II bis . - Les seize premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont supprimés.

II bis. - (Sans modification)

III. - Lorsqu'un organisme siégeant en conseil de discipline a émis un avis tendant à l'infliction d'une sanction disciplinaire régie par des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent article, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est tenue de prononcer la sanction qui lui semble appropriée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

III. - (Sans modification)

IV (nouveau) . - À l'article 29-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, la référence : « 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » est remplacée par la référence : « 19 bis de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

IV. - (Sans modification)

Article 13 bis A (nouveau)

La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4137-2 du code de la défense est supprimée.

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

Supprimé

Article 14

Article 14

I. - Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un article 32 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 32. - I. - Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

« Art. 32. - I. - (Sans modification)

« II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.

« II. - (Sans modification)

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Pour l'application des articles 6 à 6 ter, 6 quinquies et 25 ter, ce décret fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d'agent non titulaire de droit public qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles. »

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Pour l'application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies, ce décret fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d'agent contractuel de droit public qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles. »

II. - La même loi est ainsi modifiée :

II. - (Sans modification)

1° Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article 6 bis est supprimé ;

bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article 6 ter A est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l'article 6 ter est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l'article 6 quinquies est supprimé ;

5° À l'article 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés.

TITRE III

TITRE III

DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES

DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES AGENTS CONTRACTUELS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 bis A (nouveau)

I. - La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1 er , au premier alinéa de l'article 13 et à l'article 24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II (deux fois) et aux premier et second alinéas du III de l'article 2, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l'article 4, à la première phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 6, au premier alinéa du II de l'article 10, au II de l'article 12, aux premier et dernier alinéas du I et au II de l'article 14, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l'article 15, à la première phrase du premier alinéa du II et au III de l'article 18, aux deux premiers alinéas du I et au II de l'article 25, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l'article 26 et à la première phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 28, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

3° Au II de l'article 2, les mots : « au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi » sont remplacés par les références : « aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » ;

4° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1 er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l'inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur l'une de ces listes.

« Pour l'application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l'inscription sur ces listes. » ;

5° Au 1° du I de l'article 14, la référence : « à l'article 3 » est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 » ;

6° L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n°       du        relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en oeuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      précitée, comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente loi. L'autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis en place au 1 er janvier 2017, le rapport et le programme pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier alinéa sont présentés par l'autorité territoriale au comité technique au plus tard le 30 juin 2017.

« La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, puis mis en oeuvre par l'autorité territoriale. »

II. - À la première phrase du II de l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

III. - Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu aux articles 1 er , 13 ou 24 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, jusqu'au 12 mars 2020.

Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu au même article 92, jusqu'au 12 mars 2020.

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

I. - Le quatrième alinéa de l' article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - L' article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a (nouveau)) À la première phrase, les mots : « que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue » sont remplacés par les mots : « qu'à la condition d'avoir demandé par écrit à être maintenue » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est également suspendu lorsqu'un agent non titulaire est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la présente loi alors qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe. »

« Il est également suspendu lorsqu'un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la présente loi alors qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe. » ;

bis (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi. » ;

2° (nouveau) Au sixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. - Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application du cinquième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée .

II. - Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

DE L'AMÉLIORATION DU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

(Division et intitulé supprimés)

Article 16

Article 16

I. - L'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifié :

I. - (Sans modification)

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l'exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Au terme de cette durée, l'inscription de ces emplois ou de ces types d'emplois peut être renouvelée dans les mêmes formes s'ils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de l'évolution des missions de l'établissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ; »

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents d'une institution administrative ».

II. - Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même 2°.

II. - (Alinéa sans modification)

Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'inscription sur le décret pris en application du même 2°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la même loi.

Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'inscription sur le décret pris en application du même 2°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu et sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la même loi.

Article 17

Article 17

L'article 4 de la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les agents recrutés en application du 2° le sont par contrat à durée déterminée. »

Article 18

Article 18

I. - L'article 6 bis de la même loi est ainsi modifié :

I. - (Sans modification)

1° Au deuxième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonction jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

II. - Le II de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

(Sans modification)

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonction jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

(Alinéa sans modification)

III. - L'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

III. - (Sans modification)

1° Au quatrième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonction jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

I. - Sont abrogés :

Supprimé

1° L'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

2° L'article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

II. - L'article L. 1251-60 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, » ;

2° Au 2°, les références : « la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et » sont supprimées.

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Après le premier alinéa de l' article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L 'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat pris en application du 1° de l'article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée. »

(Alinéa sans modification)

« Les agents recrutés en application du 2° du même article 4 le sont par contrat à durée déterminée. » ;

(nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(nouveau) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième à sixième ».

Article 18 quater A (nouveau)

Article 18 quater A

Le même article 6 bis est ainsi modifié :

Supprimé

1° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 18 quater B (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 33, au dernier alinéa de l'article 111, au V et aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du VI de l'article 120, aux troisième et avant-dernier alinéas du II de l'article 123-1, à l'article 124, au premier alinéa et au 1° du I et au premier alinéa du II , deux fois , de l'article 126, au premier alinéa de l'article 127, aux premier et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 128, aux 1° et 2° de l'article 129, au premier alinéa, à la première occurrence du deuxième alinéa , à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 136, à l'article 137, au premier alinéa de l'article 139 et à l'article 139 bis , les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;

1° À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, à la fin de l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 33, au dernier alinéa de l'article 111, au V et aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du VI de l'article 120, à la première phrase du troisième alinéa et à l' avant-dernier alinéa du II de l'article 123-1, à l'article 124, au premier alinéa et au 1° du I et au premier alinéa du II ( deux fois ) de l'article 126, au premier alinéa de l'article 127, aux premier et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 128, à la première phrase du 1° et au 2° de l'article 129, au premier alinéa, à la première occurrence du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 136, à l'article 137, au premier alinéa de l'article 139 et à l'article 139 bis , les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;

2° L'article 136 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

- les mots : « non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 » sont remplacés par les mots : « contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 25 et 47 » ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « par la section II du chapitre III et » sont supprimés ;

- la référence : « l'article 110 » est remplacée par les références : « les articles 110 et 110-1 » ;

(Alinéa sans modification)

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

- à la première phrase, les mots : « les conditions d'application du présent article » sont remplacés par les mots : « les dispositions générales applicables aux agents contractuels » ;

- à la fin de la première phrase, les mots : « les conditions d'application du présent article » sont remplacés par les mots : « les dispositions générales applicables aux agents contractuels » ;

- à la dernière phrase, les mots : « non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;

(Alinéa sans modification)

- à la même phrase, après les mots : « emploie et », sont insérés les mots : « , pour les bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, » ;

- à la même dernière phrase, après les mots : « emploie et », sont insérés les mots : « , pour les bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, » ;

c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

« 5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l'État et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 quinquies

I. - La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

Supprimé

1° À l'article 1 er , au premier alinéa de l'article 13 et à l'article 24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II, deux fois, et aux premier et second alinéas du III de l'article 2, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 4, au premier alinéa du I et au II de l'article 6, au premier alinéa du II de l'article 10, au II de l'article 12, aux premier et dernier alinéas du I et au II de l'article 14, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 15, au premier alinéa du II et au III de l'article 18, aux deux premiers alinéas du I et au II de l'article 25, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 26 et au premier alinéa du I et au II de l'article 28, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

3° Au II de l'article 2, les références : « au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi » sont remplacées par les références : « aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » ;

4° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3 . - L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1 er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l'inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur l'une de ces listes.

« Pour l'application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l'inscription sur ces listes. » ;

5° Au 1° du I de l'article 14, la référence : « à l'article 3 » est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 » ;

6° L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en oeuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      précitée, comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente loi. L'autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

« La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, puis mis en oeuvre par l'autorité territoriale. »

II. - Au II de l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

III. - Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu aux articles 1 er , 13 ou 24 de la même loi, jusqu'au 12 mars 2018.

Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu au même article 92, jusqu'au 12 mars 2018.

CHAPITRE II

DE L'AMÉLIORATION DU DIALOGUE SOCIAL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 19 A (nouveau)

I. - L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent II. »

II. - Le présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique.

Article 19

Article 19

I. - L'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

I. - L'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux trois » sont remplacés par les mots : « à au moins deux » ;

(Sans modification)

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Il est saisi des projets de loi, d'ordonnance et de décret communs à au moins deux fonctions publiques. » ;

3° Le 2° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 2° Des représentants :

« 2° (Alinéa sans modification)

« a) Des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics ;

« a) (Sans modification)

« b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« b) (Sans modification)

« c) Des employeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; »

« c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;

4° Les 3° et 4° sont abrogés ;

(Sans modification)

5° À l'avant-dernier alinéa, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « et 2° ».

(Sans modification)

II (nouveau) . - Le présent article entre en vigueur à compter du renouvellement général résultant des premières élections professionnelles suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 19 bis A (nouveau)

À la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, le mot : « paritaire » est supprimé.

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

I (nouveau) . - L'article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Après le mot : « choisis », la fin du second alinéa de l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et du troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un . »

II. - Après le mot : « choisis », la fin du second alinéa de l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et du troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l'article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique . »

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Après le I de l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« I bis . - Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention. »

« I bis . - Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention. »

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

Le dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle.

(Alinéa sans modification)

« Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié à un centre de gestion dans les conditions fixées à l'article 28 , la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées au même article 28.

« Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié à un centre de gestion, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées à l' article 28.

« Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

(Alinéa sans modification)

« Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale, après avis de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline .

« Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline .

« Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif en activité ou honoraire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'élection et de désignation des membres, à l'organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

I. - L'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rétabli :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 23 bis. - I. - Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement peut , pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficier d'une décharge d'activité de service ou être mis à la disposition d'une organisation syndicale . Dans ce cas, il est réputé conserver sa position statutaire.

« Art. 23 bis - I. - Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui , pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale , est réputé conserver sa position statutaire.

« II. - Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes :

« II. - (Sans modification)

« 1° Son avancement d'échelon a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;

« 2° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement, et selon la même voie, à l'échelon spécial ;

« 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement, et selon la même voie, au grade supérieur.

« III. - Le fonctionnaire qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II.

« III. - Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II.

« IV. - Par dérogation à l'article 17, le fonctionnaire qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.

« IV. - Par dérogation à l'article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.

« Toutefois, cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d'emplois d'origine prévoient le maintien d'un système de notation.

(Alinéa sans modification)

« V. - Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.

« V. - (Sans modification)

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale bénéficie d'un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle. »

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d'un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle. »

II. - À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical » sont remplacés par les mots : « sont soumis aux II et III de l'article 23 bis de la présente loi ».

II. - (Sans modification)

III. - Après la deuxième phrase du 3° des articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :

III. - (Sans modification)

« Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. »

IV. - A. - L'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est abrogé.

IV. - A. - L'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.

B. - Le second alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimé et l'article 59 de la même loi est abrogé.

B. - Le second alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est supprimé et l'article 59 de la même loi est abrogé.

C. - Le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé .

C. - Le second alinéa de l'article 56 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont supprimés .

D. - Les articles 70 et 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

D. - Les articles 70 et 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.

V. - Les II à IV de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au VI du même article.

V. - (Sans modification)

Article 20 quinquies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

Article 21

Article 21

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

1° À l'article 36, les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » sont supprimés ;

(Sans modification)

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, à l'exception de l'article 44 sexies , est abrogée ;

(Sans modification)

3° L'article 44 sexies devient l'article 44 bis ;

(Sans modification)

4° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 60 est ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ;

5° L'article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa est également applicable lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État, d'une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

« Le premier alinéa du présent article est également applicable lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État, d'une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

II. - Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date de publication de la présente loi sont affectés, à la même date, dans un emploi de leur corps d'origine, au besoin en surnombre.

II. - Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont affectés, à la même date, dans un emploi de leur corps d'origine, au besoin en surnombre.

Article 22

Article 22

Au premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « de la performance collective » sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».

Supprimé

Article 23

Article 23

I. - Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est ainsi modifié :

I. - La section 3 du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 109 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif , soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial . » ;

« Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'État lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et que sa gestion est assurée selon les règles du droit public, soit au code du travail lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et que sa gestion est assurée selon les règles du droit privé . » ;

2° L'article 110 de la même loi est abrogé.

(Sans modification)

I bis . - Supprimé

I bis . - Suppression maintenue

II. - Le dernier alinéa de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux groupements d'intérêt public créés après la promulgation de la présente loi.

II. - (Sans modification)

TITRE III BIS

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

(Division et intitulé nouveaux)

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° à 3° (Supprimés)

1° L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. - I. - Les conseillers d'État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.

« II. - Les conseillers d'État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président.

« Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.

« III. - Les conseillers d'État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et justifier de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d'un comité présidé par le vice-président du Conseil d'État et composé, en outre, d'un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d'État, désignés par le vice-président du Conseil d'État.

« Ces conseillers d'État en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d'État en service ordinaire.

« Les conseillers d'État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

« IV. - Le nombre des conseillers d'État en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 121-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article L. 132-1. » ;

3° L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. - Les conseillers d'État en service extraordinaire mentionnés au II de l'article L. 121-4 peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'État, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.

« Les conseillers d'État en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d'État. »

4° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-1. - Les décisions du Conseil d'État statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par toutes les chambres réunies ou par des formations comprenant plusieurs chambres. Elles peuvent également être rendues par chaque chambre siégeant en formation de jugement.

« Art. L. 122-1. - Les décisions du Conseil d'État statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII du présent code, par la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2.

« Le président de la section du contentieux, ainsi que les autres conseillers d'État qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. » ;

« Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d'État que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. » ;

Supprimé

Suppression maintenue

bis (nouveau) L'article L. 211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'État à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration. »

Sauf à l'article L. 231-1, les mots : « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel », « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » et « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel » sont remplacés par les mots : « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;

Dans toute la partie législative, sauf à l'article L. 231-1, les mots : « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel », « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » et « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel » sont remplacés par les mots : « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;

7° Les mots : « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » sont remplacés par les mots : « corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;

(Sans modification)

8° Au 1° de l'article L. 232-2 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 232-3, les mots : « chef de la mission permanente » sont remplacés par les mots : « président de la mission » ;

(Sans modification)

9° L'article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23 quater (nouveau)

Article 23 quater

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 112-7, les mots : « et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans » ;

(Sans modification)

2° L'article L. 122-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes au plus deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans... (le reste sans changement) . » ;

a) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes un ou deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans... (le reste sans changement) . » ;

b) Supprimé

b) Suppression maintenue

c) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

« Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat justifiant de trois années en qualité de rapporteur extérieur peut également être nommé conseiller référendaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du cinquième alinéa. » ;

d) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

d) (Sans modification)

3° Le d de l'article L. 222-4 est abrogé.

(Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 24 AA (nouveau)

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Article 24 A (nouveau)

Article 24 A

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l'article L. 323-2 est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l'article L. 323-2 , les mots : « La Poste jusqu'au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d'intérêt public » ;

a) Les mots : « La Poste jusqu'au 31 décembre 2011 , » sont remplacés par les mots : « les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d'intérêt public » ;

b (nouveau)) Les références : « L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 » sont remplacés par les références : « L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 » ;

2° L'article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le neuvième alinéa du I est supprimé ;

a) (Sans modification)

b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « et par La Poste » sont remplacés par les mots : « , par les juridictions administratives et financières, par les autorités administratives indépendantes, par les autorités publiques indépendantes et par les groupements d'intérêt public ».

b) (Sans modification)

c (nouveau)) Au premier alinéa du III, les mots : « et, jusqu'au 31 décembre 2011, de La Poste » sont remplacés par les mots : « des juridictions administratives et financières, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des groupements d'intérêt public » ;

d (nouveau)) A la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots: « du premier alinéa de l'article L. 323-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5212-6 » ;

e (nouveau)) A la première pharse du quatrième alinéa du même IV, la référence : « L. 323-8-2 » est remplacée par la référence : « L. 5214-1 » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 323-4-1, la référence : « L. 323-3 » est remplacée par la référence : « L. 5212-13 ».

II (nouveau). - Aux articles 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 37 bis et 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 35 (trois fois), 38, 54 (deux fois), 60 bis et 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 27 (quatre fois), 38, 46-1 et 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la référence : « L. 323-3 » est remplacée par la référence : « L. 5212-13 ».

III (nouveau). - À l'article 35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».

Article 24 BA (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « La Poste  peut » sont remplacés par les mots : « La Poste et France Télécom peuvent, chacune en ce qui la concerne, », et les mots : « ses personnels » sont remplacés par les mots : « leurs personnels » ;

2° À la deuxième phrase, après les mots : « La Poste », sont insérés les mots : « et de France Télécom ».

Article 24 BB (nouveau)

L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection peut être complétée d'épreuves. »

Article 24 B (nouveau)

Article 24 B

I. - Le c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».

II. - L'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Le c est abrogé ;

(Sans modification)

2° Au d, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

Supprimé

III. - Le c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».

Article 24 C (nouveau)

Article 24 C

I. - L 'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

I. - Le 5° de l 'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

1° Les cinq derniers alinéas du 5° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« Le droit au congé d' adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ;

« b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.

« À l'expiration du congé pour maternité ou pour adoption , le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 60 ; »

« À l'expiration des congés mentionnés aux a et b du présent 5° , le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 60 de la présente loi ; ».

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« 5° bis Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

Alinéa supprimé

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

Alinéa supprimé

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai ; ».

Alinéa supprimé

II. - L 'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

II. - Le 5° de l 'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l'autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« Le droit au congé d' adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ;

« b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.

« À l'expiration du congé pour maternité ou pour adoption , le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 54 ; »

« À l'expiration des congés mentionnés aux a et b du présent 5° , le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 54 de la présente loi ; ».

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« 5° bis Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

Alinéa supprimé

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

Alinéa supprimé

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai ; ».

Alinéa supprimé

III. - L 'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

III. - Le 5° de l 'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l'autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« Le droit au congé d' adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ;

« b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.

« À l'expiration du congé pour maternité ou pour adoption , le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 38 ; »

« À l'expiration des congés mentionnés aux a et b du présent 5° , le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 38 de la présente loi ; ».

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« 5° bis Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

Alinéa supprimé

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.

Alinéa supprimé

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai ; ».

Alinéa supprimé

IV. - Le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité ou pour adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la présente loi et jusqu'au terme de ce congé.

IV. - Le 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité , pour adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la présente loi et jusqu'au terme de ce congé.

V. - Supprimé

V. - Suppression maintenue

VI. - L'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi modifiés :

VI. - (Sans modification)

1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants. » ;

2° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « en cas de motif grave » sont supprimés.

Article 24 D (nouveau)

Article 24 D

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. - (Sans modification)

1° Après la référence : « 34 », la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 51 est supprimée ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 67, la référence : « à l'article 19 du titre I er du statut général » est remplacée par la référence : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

II. - (Alinéa sans modification)

1° À la seconde phrase de l'article 30, la référence : « 70, » est supprimée ;

(Sans modification)

Supprimé

Suppression maintenue

3° À la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 89, la référence : « à l'article 19 du titre I er du statut général » est remplacée par les références : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

(Sans modification)

Au premier alinéa du IV et au V de l'article 120, la référence : « l'article 55 de la présente loi » est remplacée par la référence : « l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

Aux premier et dernier alinéas du IV et au V de l'article 120, la référence : « l'article 55 de la présente loi » est remplacée par la référence : « l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

5° Au troisième alinéa du IV du même article, la référence : « 70, » est supprimée.

5° Au troisième alinéa du IV du même article 120 , la référence : « 70, » est supprimée.

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

III. - (Alinéa sans modification)

1° Au second alinéa de l'article 5, les mots : « , C et D » sont remplacés par les mots : « et C » ;

(Sans modification)

2° À la fin de l'article 82, la référence : « à l'article 19 du titre I er du statut général » est remplacée par les références : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

(Sans modification)

3° (nouveau) La deuxième phrase de l'article 21 est ainsi modifiée :

a) La référence : « 60 » est supprimée ;

b) La référence : « 81 » est remplacée par la référence : « 82 ».

IV. - À l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « 55 de cette loi » est remplacée par la référence : « 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ».

IV. - (Sans modification)

V. - Au 3° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « placé en situation de réorientation professionnelle en application de l'article 44 bis » sont remplacés par les mots : « affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à l'article 60 ».

V. - (Sans modification)

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Article 24 G (nouveau)

Article 24 G

I. - L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

- les mots : « deuxième et la troisième année » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième années » ;

- les mots : « de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les mots : « des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. »

II. - Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application du cinquième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

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Article 24 M (nouveau)

Article 24 M

L'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions... (le reste sans changement). » ;

(Sans modification)

2° À la fin du premier alinéa, les mots : « pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental » sont remplacés par les mots : « déconcentrés à un échelon infra-régional » ;

2° À la fin du même premier alinéa, les mots : « pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental » sont remplacés par les mots : « déconcentrés à un échelon infra-régional » ;

3° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les délégués interdépartementaux ou régionaux sont placés sous ... (le reste sans changement) . »

3° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein, par ... (le reste sans changement) . »

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Article 24 O (nouveau)

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « catégorie A » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La gestion de l'observatoire régional de l'emploi. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 est supprimée ;

3° Le II de l'article 23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « fonctionnaires » sont remplacées par le mot : « agents » ;

a bis (nouveau)) Le 14° est complété par les mots : « , y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

b) Sont ajoutés des 17°, 18° et 19° ainsi rédigés :

« 17° La tenue du dossier individuel de chaque agent ;

« 18° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 136 ;

« 19° La gestion administrative des comptes épargne-temps. » ;

4° L'article 25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « affiliés et » sont supprimés.

Article 24 P (nouveau)

À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « publique territoriale » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».

Article 24 Q (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « à hauteur de cent pour cent les deux premières années de la prise en charge, de quatre-vingt-dix pour cent la troisième année, de quatre-vingt pour cent la quatrième année, de soixante-dix pour cent la cinquième année, de soixante pour cent la sixième année et de cinquante pour cent les années suivantes ».

Article 24

Article 24

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi, afin :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin :

1° (Supprimé)

Alinéa supprimé

bis (nouveau) De favoriser et de valoriser l'affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;

1° De favoriser et de valoriser l'affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;

2° D'adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d'affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ;

(Sans modification)

D'harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l'ordonnance prise sur le fondement du présent article.

D'harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l'ordonnance prise sur le fondement du présent article.

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. - L'ordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l' ordonnance.

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État.

(Alinéa sans modification)

« Après avis du comité technique, l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'État. » ;

« Après avis du comité technique, l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services, selon des modalités et dans des limites définies par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine également les modalités de répartition de cette prime entre les agents de chaque service en fonction de leur engagement professionnel et de leur manière de servir. » ;

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent ».

(Sans modification)

Article 24 ter (nouveau)

Le I de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2, ainsi que la mise en oeuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités et les établissements précités. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'État et le Centre national de la fonction publique territoriale.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale contribue aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale, le centre de formation d'apprentis concerné et la région. Elle est versée aux centres de formation d'apprentis concernés ;

« 6° La mise en oeuvre de dispositifs de préparation aux concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A mentionnés aux 1° et 3° de l'article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats. »

Article 25

Article 25

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet d'actualiser les règles régissant l'activité des membres du Conseil d'État et des magistrats des juridictions administratives par :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

Supprimé

Suppression maintenue

L'adaptation des règles régissant l'exercice de l'activité des membres du Conseil d'État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , les conditions de leur recrutement, de leur évaluation, de leur régime disciplinaire, de leur formation et de leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance, notamment relatives à la composition ou aux compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et à la transformation de la commission consultative du Conseil d'État en une commission supérieure du Conseil d'État ;

L'actualisation, en vue d'améliorer la garantie de l'indépendance des membres du Conseil d'État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

a) Des règles régissant l'exercice de leur activité ;

b) De leur évaluation, de leur régime disciplinaire, de leur formation et de leur avancement ;

c) De la composition et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

d) De la composition, des compétences et de la dénomination de la commission consultative du Conseil d'État ;

2° bis (nouveau) La modification des modalités de recrutement  par la voie du tour extérieur des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin d'assurer la qualité, la diversification et la transparence du recrutement et des affectations ;

Supprimé

Suppression maintenue

4° L'harmonisation des dispositions du code de justice administrative relatives aux compétences de premier et dernier ressort exercées par les juridictions ;

Supprimé

5° La limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d'État en activité ou honoraires, sous réserve qu'aucun autre texte n'en limite la durée s'il s'agit de fonctions extérieures au Conseil d'État.

5° La limitation , dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d'État en activité ou honoraires, sous réserve qu'aucun autre texte n'en limite la durée s'il s'agit de fonctions extérieures au Conseil d'État.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet d'actualiser les règles régissant l'activité des magistrats et personnels des juridictions financières par :

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

Supprimé

Suppression maintenue

2° L'adaptation des règles régissant l'exercice de l'activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre I er du livre I er du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 212-5-1 et L. 220-2 du même code, les conditions de leur recrutement, leur régime disciplinaire et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance ;

2° L'adaptation des règles régissant l'exercice de l'activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre I er du livre I er du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 212-5-1 et L. 220-2 du même code, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d' améliorer la garantie de leur indépendance ;

3° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, afin d'améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d'incompatibilité et de suspension de fonctions ;

(Sans modification)

4° La modernisation du code des juridictions financières, afin d'en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ;

(Sans modification)

(nouveau) La limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu'aucun autre texte n'en limite la durée s'il s'agit de fonctions extérieures à la Cour des comptes ou aux chambres régionales des comptes.

(Sans modification)

III. - Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

III. - (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26 (nouveau)

Article 26

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit .

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

(Alinéa sans modification)

1° De remédier aux éventuelles erreurs ;

(Sans modification)

2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(Sans modification)

3° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'État à la nature des mesures d'application nécessaires ;

(Sans modification)

4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

(Sans modification)

Par dérogation à la codification à droit constant, il est procédé à l'harmonisation des dispositions relatives aux transferts de personnels entre collectivités territoriales et entre fonctions publiques et à leur insertion au sein du code général de la fonction publique.

(Alinéa sans modification)

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 27 (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieur participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, la durée maximale mentionnée au premier alinéa peut, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'État, être, dans les mêmes conditions, prolongée d'une année supplémentaire.

« Les fonctionnaires nommés dans un des emplois figurant à l'annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution peuvent bénéficier d'un maintien dans leur emploi dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas du présent article après décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. »

Article 28 (nouveau)

I. - Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, les emplois de l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au II et au V du présent article relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au I, les fonctionnaires de l'État en fonction dans les écoles de reconversion professionnelle et le centre de pré-orientation ainsi que dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à l'exception des professeurs des écoles de reconversion professionnelle régis par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, optent soit pour une intégration dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, soit pour le maintien dans leur corps de la fonction publique de l'État.

III. - L'intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière prend effet à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires intégrés sont maintenus dans leur établissement d'affectation antérieur.

Ils sont intégrés dans un corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables au corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier poursuivent leur stage dans les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d'accueil.

Les fonctionnaires conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte-épargne temps. Ils bénéficient d'une indemnité compensatrice lorsque la rémunération globale, à l'exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liée au cycle de travail, perçue au titre de l'année précédant l'intégration dans la fonction publique hospitalière est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut leur être servie dans leur corps d'intégration.

IV. - Les fonctionnaires qui optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l'État sont affectés, à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au ministère de la défense ou dans l'un de ses établissements.

V. - À compter de la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » et du transfert des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires de droit public en fonction dans les établissements transférés deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. Les établissements bénéficiaires de ces transferts proposent à ces agents un contrat de droit public dans les conditions fixées à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les agents contractuels qui ont accepté le contrat de droit public mentionné à l'alinéa précédent conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps.

VI. - À l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, » sont remplacés, à compter du transfert des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants et, au plus tard, le 31 décembre 2017, par les mots : « des unités de l'établissement public national «Antoine Koenigswarter», des établissements relevant ».

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