B. LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE DÉPOSÉ AU SÉNAT

Le 31 juillet 2015, le Gouvernement a déposé, sur le Bureau du Sénat, en premier lieu 25 ( * ) , le présent projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

L'exposé des motifs du projet de loi rappelle que les articles 1 er et 2 de la Constitution, selon lesquels « la République est indivisible et sa langue est le français », « interdisent qu'il soit reconnu des droits, par exemple linguistiques, à un groupe humain identifié et distinct du corps national indivisible. Il ne peut exister des droits propres à certaines communautés. En revanche, ces principes n'interdisent pas de faire vivre notre patrimoine culturel, et donc linguistique, et d'accorder une place plus importante aux langues régionales ».

Ce projet prévoit l'insertion dans la Constitution, au sein du titre VI relatif aux traités et accords internationaux, d'un article 53-3 selon lequel « la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992, complétée par la déclaration interprétative annoncée le 7 mai 1999 au moment de la signature, est autorisée ». Juridiquement, la ratification resterait donc une faculté, et non une obligation, et la décision de ratifier appartiendrait toujours au seul Président de la République.

Ce faisant, le présent projet de loi procède de la même manière que la loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999, adoptée pour permettre la ratification du traité portant statut de la Cour pénale internationale (CPI), à la suite de la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 par laquelle le Conseil constitutionnel avait jugé que l'autorisation de ratifier ce traité exigeait une révision. La révision du 8 juillet 1999 a créé un nouvel article 53-2 disposant que « la République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 », autorisant de ce fait la ratification sans l'intermédiaire d'une loi d'autorisation.

S'il était adopté, le présent projet de loi constitutionnelle autoriserait directement le Président de la République à ratifier la Charte, sans qu'il soit besoin de saisir préalablement le Parlement d'un projet de loi d'autorisation. Il déroge ainsi à la procédure prévue par l'article 53 de la Constitution, « afin d'éviter que le Parlement doive être saisi à deux reprises » selon son exposé des motifs.

Contrairement à la proposition de loi constitutionnelle précitée, ce projet de loi se réfère à la « déclaration interprétative annoncée le 7 mai 1999 au moment de la signature », en lui donnant de ce fait force constitutionnelle.

Lors de la signature de la Charte, le 7 mai 1999, le Gouvernement a remis deux déclarations au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Votre rapporteur suppose que le présent projet de loi fait logiquement référence à la première, puisque la seconde consiste à énumérer les 39 mesures de la partie III de la Charte que la France envisage de s'engager à appliquer et ne constitue pas stricto sensu une déclaration interprétative.

Si le projet de loi évoque une déclaration interprétative « annoncée », selon une formulation qui peut surprendre de prime abord, votre rapporteur considère que cette mention interdirait au Président de la République de formuler, lors de la ratification, une déclaration dans des termes différents de celle de 1999. Une telle formulation permet en réalité de cristalliser la déclaration de 1999. Entendu par votre rapporteur, le ministère des affaires étrangères a confirmé cette analyse : s'il ratifie, le Président de la République serait tenu de le faire en consignant dans l'instrument de ratification une déclaration identique à celle du 7 mai 1999.

Les termes de la déclaration interprétative ont été présentés supra et votre rapporteur a déjà relevé l' écart entre le contenu de cette déclaration remise en mai 1999 et les objections émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision postérieure de juin 1999. Le présent texte ne remédie pas à cette difficulté , quand bien même son exposé des motifs indique qu'il tend à « permettre au pouvoir constituant de lever les obstacles constitutionnels à la ratification ». Aussi est-il étrange de lire, dans cet exposé des motifs, que la déclaration interprétative « reprend » les éléments de la décision du Conseil, laquelle lui était postérieure. L'exposé des motifs ajoute, dans une rédaction dont votre rapporteur n'a pas pu percevoir la complète signification, que la mention de la déclaration dans la Constitution permet de « circonscrire le champ des obstacles constitutionnels qui sont levés par la présente révision » : faut-il comprendre que les obstacles constitutionnels sont circonscrits ou levés, ou bien que seule une partie des obstacles est levée ? En tout état de cause, votre rapporteur insiste sur le fait que seule une partie des objections du Conseil figurait déjà dans la déclaration, de sorte que, contrairement à l'intention affichée, procéder à cette révision conduirait en réalité à accepter de déroger en partie à certains de nos principes constitutionnels les plus essentiels.

En revanche, le projet de loi constitutionnelle ne mentionne donc pas la seconde déclaration annoncée le 7 mai 1999, par laquelle le gouvernement français a indiqué les 39 mesures de la partie III de la Charte qu'il entendait mettre en oeuvre. En tout état de cause, les termes de la décision du Conseil constitutionnel de juin 1999 semblent exiger que la décision d'appliquer de nouvelles mesures de la partie III, qui devrait faire l'objet d'une nouvelle déclaration française auprès du Conseil de l'Europe, devrait donner lieu à un nouveau contrôle de la Charte au titre de l'article 54 de la Constitution.

À cet égard, l'exposé des motifs du présent texte précise justement :

« Si la France voulait, à l'avenir, souscrire d'autres engagements parmi les cinquante-neuf autres engagements prévus par la Charte, une nouvelle révision constitutionnelle serait nécessaire si ces engagements étaient, pour d'autres motifs, contraires à la Constitution. Par ailleurs, la France ne pourrait lever sa déclaration interprétative annoncée en 1999 sans révision de la Constitution. »

Par ailleurs, s'agissant de la liste des langues régionales susceptibles d'être déclarées par la France au bénéfice des stipulations de la Charte
- aucune déclaration n'ayant été remise sur ce point en 1999 -, le ministère des affaires étrangères a indiqué à votre rapporteur qu'elle devrait faire l'objet, le moment venu, d'une consultation des collectivités territoriales intéressées, mesure par mesure, pour ce qui concerne les 39 engagements souscrits au titre de la partie II de la Charte, tandis que la partie II de la Charte devrait concerner l'ensemble des langues identifiées par le rapport de 1999 établi par M. Bernard Cerquiglini.


* 25 À ce jour seuls quatre projets de loi constitutionnelle ont été déposés en premier lieu au Sénat, dont trois ont fait l'objet d'un examen parlementaire, seuls deux ayant abouti à une révision effective.

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