Rapport n° 527 (2013-2014) de M. Jean-Pierre MICHEL , sénateur et Mme Cécile UNTERMAIER, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 13 mai 2014

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N° 1934


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 527


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 13 mai 2014

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 13 mai 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l' information dans le cadre des procédures pénales ,

PAR Mme Cécile UNTERMAIER,

Rapporteure

Députée

----

PAR M. Jean-Pierre MICHEL,
Rapporteur

Sénateur

----

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président ; M. Jean-Pierre Michel, sénateur , Mme Cécile Untermaier, députée , rapporteurs .

Membres titulaires : M. Thani Mohamed Soilihi, Mme Cécile Cukierman, M. Jean-Jacques Hyest, Mme Catherine Troendlé et M. François Zochetto, sénateurs ; Mme Élisabeth Pochon, MM. Dominique Raimbourg, Guy Geoffroy, Étienne Blanc et Philippe Gosselin, députés.

Membres suppléants : Mme Esther Benbassa, MM. Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Yves Détraigne, Jacques Mézard, François Pillet et René Vandierendonck, sénateurs ; Mmes Colette Capdevielle, Marie-Anne Chapdelaine, MM. Jean Glavany, Patrice Verchère, Michel Zumkeller et Sergio Coronado, députés.

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 303 , 380 , 381 et T.A. 87 ( 2013 - 2014 )

Commission mixte paritaire : 528

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 1814 , 1895 et T.A. 333

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

Le bureau a été ainsi constitué :

- M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président ;

- M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président ;

La commission désigne ensuite :

- M.  Jean-Pierre Michel, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Les échanges entre nos deux commissions ont été excellents. Je souhaite que cette commission mixte paritaire soit fructueuse : il y va de l'intérêt général. Il importe de renforcer les droits de la défense et d'améliorer les procédures d'enquête. Avec Jean-Pierre Michel, nos points de vue convergent largement.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale complètent et précisent le texte voté par le Sénat en première lecture. Sous réserve des quelques modifications rédactionnelles que nous vous proposerons conjointement, je vous inviterai à adopter le projet de loi dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

À l'article 1 er , qui vise à reconnaître des droits au suspect entendu dans le cadre d'une audition libre, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs clarifications bienvenues.

Deux points méritent examen. Le premier concerne le droit du « suspect libre » d'être assisté lors de son audition par un avocat. Sur proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a précisé que les modalités d'accès à l'aide juridictionnelle devraient être «brièvement rappelées [au suspect], le cas échéant au moyen d'un document ou d'un affichage dans les locaux des services d'enquête ». Nous vous proposerons une rédaction commune pour simplifier cette rédaction.

En outre, la rédaction de l'Assemblée nationale pose l'obligation d'indiquer dans la convocation écrite, que l'officier de police judiciaire pourra adresser à la personne suspectée, le droit d'être assistée par un avocat, les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques ainsi que la nature de l'infraction, « sauf si les nécessités de l'enquête ne le permettent pas ». Cette formulation risque d'ouvrir la voie à des contestations de la part des avocats des personnes interrogées. En accord avec la chancellerie, nous vous proposerons une rédaction plus souple, qui précise qu'il appartiendra aux seuls officiers de police judiciaire de juger si le déroulement de l'enquête permet de mentionner, sur la convocation, la nature de l'infraction reprochée.

À l'article 3, relatif à la garde à vue, l'Assemblée nationale a procédé à plusieurs modifications d'ampleur inégale, susceptibles d'être adoptées en l'état, sous réserve d'ajustements rédactionnels. Je salue la solution assez habile que l'Assemblée nationale a trouvée pour les gardes à vue prolongées en matière d'escroquerie en bande organisée. Dans sa décision du 4 décembre 2013 sur le projet de loi relatif à la fraude fiscale, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était disproportionné d'autoriser des gardes à vue de quatre jours pour des infractions de corruption et de fraude fiscale en bande organisée. La rédaction votée par le Sénat, sur proposition du Gouvernement, rendait impossible, par cohérence, le recours à des gardes à vue prolongées pour des faits d'escroquerie en bande organisée, ce qui a légitimement inquiété les services d'enquête. Le texte adopté par les députés prévoit un régime dérogatoire, à condition d'être spécialement motivé, dans trois hypothèses : si les faits portent atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; s'ils portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. En outre, le report de l'intervention de l'avocat au-delà de 48 heures ne sera plus possible pour ces faits. Cet amendement, travaillé avec les services de la chancellerie, constitue une bonne façon de nous conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel tout en autorisant les services d'enquête à pouvoir continuer à réaliser des gardes à vue de quatre jours pour des faits susceptibles d'être particulièrement complexes, comme dans le cas de la fraude à la taxe carbone par exemple. Je soutiens cette rédaction.

À cet article 3, nous ne vous proposerons qu'une précision rédactionnelle s'agissant des modalités concrètes dans lesquelles une personne gardée à vue peut demander au magistrat de mettre un terme à la mesure lorsqu'elle n'est pas effectivement présentée à ce dernier.

Les modifications apportées par les députés aux autres articles du projet de loi ne posent pas de difficultés.

L'article 1 er bis , introduit au Sénat pour permettre à la victime d'être assistée par un avocat lors des confrontations, a été voté conforme.

En outre, les députés sont revenus en séance publique sur l'amendement voté en commission des lois ouvrant à l'avocat l'accès à l'intégralité du dossier en garde à vue. Lors de la première lecture, nous avions souligné les difficultés qu'une telle modification pourrait entraîner. En outre, le droit communautaire permet d'exclure une telle possibilité : nous ne sommes pas en infraction sur ce point.

Enfin, l'Assemblée nationale a introduit un article 6 ter , afin de permettre à une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire d'avoir accès aux enregistrements de vidéo-surveillance pour l'exercice des droits de la défense. Dans plusieurs cas, en effet, des détenus se sont vu refuser l'accès à de tels documents alors que les images de vidéo-surveillance permettaient d'établir les faits qui leur étaient reprochés. Le Défenseur des droits a été saisi. Une récente décision de la cour administrative d'appel de Lyon a validé ce type de pratique, qui soulève un problème du point de vue du respect des droits de la défense. D'une façon plus générale, le 25 avril 2014, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'« il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ; que celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention ». Or, à l'heure actuelle, les conditions d'accès au dossier disciplinaire et les restrictions apportées aux droits de la défense sont définies par un décret et par une circulaire du 9 juin 2011. Avec la rapporteure de l'Assemblée nationale, nous vous proposerons de les inscrire dans la loi.

M. Guy Geoffroy, député . - Lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, le groupe UMP s'est abstenu dans une démarche prospective : nous souhaitions voir ce qu'il adviendrait en séance publique. Les mesures votées, que Jean-Pierre Michel ne remet pas en cause, sont positives. C'est pourquoi, selon toute vraisemblance, forts de ces éclaircissements, nous voterons en faveur du texte en CMP comme en séance. Toutefois, je regrette que mes remarques concernant les termes employés pour désigner les personnes en audition libre n'aient pas été entendues. Le texte hésite entre « suspects » et «personnes soupçonnées ». N'est-il pas paradoxal qu'une personne mise en examen bénéficie ipso facto de la présomption d'innocence tandis qu'une personne entendue dans le cadre d'une audition libre soit considérée comme « suspecte » ? Il conviendrait de réfléchir à une modification de la terminologie et mettre l'accent sur le soupçon plutôt que sur la suspicion. Je déplore que nous ne l'ayons pas fait avant.

M. Dominique Raimbourg, député . - L'article 6 prévoit la délivrance aux parties d'une copie du dossier dans son intégralité. Le bulletin n° 1 du casier judiciaire  en fait-il partie ? Sa communication est très réglementée et rarement autorisée. Avec ce texte, sa transmission deviendrait possible, ce qui pourrait placer les intéressés en situation difficile : dès lors qu'ils chercheront un emploi, les employeurs, à la vue d'une ligne blanche sur le curriculum vitae , soupçonneront une période d'emprisonnement et demanderont communication du bulletin n° 1 du casier judiciaire.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Il devrait être possible de supprimer le mot « suspect » du texte et de retenir celui de « personne soupçonnée » : la CMP peut décider de le faire.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - La sémantique est neutre à cet égard. Une personne soupçonnée est suspectée et une personne suspectée est un suspect ! Néanmoins, si la résonance du terme « suspect » est trop forte, je ne vois pas d'obstacles à utiliser l'expression « personne soupçonnée ».

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président . - Dans le code de procédure pénale comme dans le code pénal, les termes de suspect et de personne soupçonnée sont déjà utilisés de manière indifférenciée. Cette proposition pourrait être de nature à créer un risque d'incohérence.

Guy Geoffroy, député . - C'est un argument en faveur de ma proposition. Cessons d'utiliser le terme de suspect pour les personnes entendues dans le cadre d'une audition libre.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Puisque nous sommes d'accord, je propose de retenir, à l'article 1 er , la rédaction suivante : « la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement, etc ».

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Il conviendra d'harmoniser dans les autres dispositions du texte.

Article 1 er
Droits du suspect entendu dans le cadre d'une audition libre

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - M. Michel vient de nous présenter la première modification au texte de l'Assemblée nationale proposée pour l'article 1 er .

M. Jean-Jacques Hyest . - Son titre parle de « personnes suspectées ».

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Écrivons alors : « personnes soupçonnées » dans l'intitulé.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - La modification proposée au texte de l'Assemblée nationale relatif à l'article 61-1, 5°, ne pose pas de problème : les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle devront être rappelées « par tout moyen » à l'intéressé.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - À condition de remplacer « le suspect » par « l'intéressé » dans cet alinéa.

M. Philippe Gosselin, député . - N'y a-t-il pas un problème de coordination entre le masculin de « l'intéressé » et le féminin de « elle est entendue » ?

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Si : je propose donc que nous remplacions « l'intéressé » par « elle ». L'adjectif « informé » doit donc être accordé.

Mme Elisabeth Pochon, députée . - Nous devons aussi remplacer le « il » qui suit par « elle ».

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - En effet.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 1 prévoit que la convocation écrite envoyée à la personne soupçonnée ne mentionne l'infraction reprochée, les droits à un avocat et à une assistance juridique, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où cette personne peut
obtenir des conseils juridiques avant cette audition, que lorsque le déroulement de l'enquête le permet : ce critère relevant de la seule appréciation de l'officier de police judiciaire, le risque de contentieux sera réduit. Cette mesure entrerait en vigueur le 1 er janvier 2015.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Là encore, nous remplaçons les termes « personne suspectée » par « personne soupçonnée ».

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2
Application du statut du « suspect libre » aux auditions réalisées
dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Les seules modifications au texte de l'Assemblée nationale proposées pour l'article 2 sont de coordination. Il faut faire également référence à la victime dans ces dispositions.

M. Guy Geoffroy, député . - Nous devons aussi remplacer le terme « suspectée » par « soupçonnée » aux articles 77 et 154 du code de procédure pénale modifiés par cet article.

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3
Adaptation du droit de la garde à vue aux exigences posées par la directive
du 22 mai 2012 relative au droit à l'information
dans le cadre des procédures pénales

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Trois modifications au texte de l'Assemblée nationale proposées pour l'article 3 sont rédactionnelles.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 2 précise les conditions dans lesquelles une personne gardée à vue peut demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de mettre un terme à sa garde à vue lorsqu'elle n'est pas présentée à ce magistrat. Plutôt qu'un droit à formuler des « observations écrites » à ce dernier, ce qui pourrait poser des difficultés aux personnes ne parlant ou n'écrivant pas le français ou des problèmes de mise en oeuvre dans les locaux de garde à vue, elle prévoit que les observations soient consignées dans un procès-verbal qui devra être communiqué au magistrat avant que celui-ci ne statue sur la prolongation de la mesure.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 3 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4
Déclaration écrite des droits

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Les deux modifications au texte de l'Assemblée nationale proposées pour l'article 4 sont rédactionnelles.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Pour cet article, gardons-nous les termes « personne suspectée » ?

Mme Elisabeth Pochon, députée . - Oui, car il traite des personnes en garde à vue, et non des personnes entendues en audition libre.

La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5
Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation
et à la traduction et du droit au silence et à l'accès au dossier au cours
de l'instruction pour les personnes entendues comme témoins assistés
et pour les personnes mises en examen

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Les modifications au texte de l'Assemblée nationale proposée pour l'article 5 sont rédactionnelles.

La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 5 bis
Sanction en cas de violation du secret de l'instruction par les parties

L'article 5 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6
Information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit
au silence, à l'accès au dossier et à l'exercice des droits de la défense
des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Les trois modifications au texte de l'Assemblée nationale proposées pour l'article 6 sont rédactionnelles.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 2 bis corrige également une erreur de rédaction.

La proposition de rédaction n° 2 bis est adoptée.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Je m'étonne que M. Raimbourg n'évoque pas le problème du casier judiciaire...

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Monsieur Raimbourg, avez-vous une proposition de rédaction à nous soumettre sur cet article ?

M. Dominique Raimbourg, député . - Il faut exclure l'accès des parties au bulletin n° 1, sauf dérogation du magistrat en faveur de l'avocat.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président . - Dans la pratique, que se passe-t-il ? Dans mon souvenir, le bulletin n° 1 était fourni aux avocats et non aux parties.

M. Dominique Raimbourg, député . - Quand j'ai cessé de pratiquer, il y a sept ans, le bulletin n° 1 n'était pas délivré aux avocats, sauf dérogation spéciale. Il l'était encore moins aux parties...

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - La directive prévoit un accès égal des parties et de l'avocat aux pièces du dossier. Le bulletin n° 1 et les éléments de personnalité sont des pièces du dossier, qui doivent être transmises aux avocats... et la directive nous invite à ne pas discriminer les parties.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Le problème vient en effet de la directive. M. Raimbourg pourrait l'évoquer en séance, afin que Mme la garde des Sceaux fasse une réponse et précise qu'actuellement, le bulletin n° 1 n'est transmis que sur demande expresse.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Nous pourrions supprimer tout simplement les mots ajoutés par l'Assemblée nationale. Cela ne changera rien dans la pratique.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Ce serait le retour au texte du Sénat...

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - ... ce qui éviterait de mentionner le bulletin n° 1 dans la loi. Cela me semble la meilleure solution. S'il le souhaite, le Gouvernement pourra déposer un amendement.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - C'est la solution la plus sage. La demande des avocats était très forte, car les magistrats ne sont pas toujours enclins à leur fournir cette pièce.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - M. Michel est-il de cet avis ?

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Tout à fait. Nous supprimons donc les termes : « y compris les éléments de personnalité et le bulletin n° 1 du casier judiciaire ».

La commission mixte paritaire adopte l'article 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 bis A
Définition des « pièces essentielles » du dossier

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - La proposition de rédaction n° 3 précise que le décret d'application de l'article 803-5 du code de procédure pénale ne se limite pas à préciser ce que sont les pièces essentielles du dossier de la procédure. Cet article sera complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction. »

M. Jean-Jacques Hyest . - Elle utilise le mot « notamment » !

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - À bon escient, pour une fois.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - Nous sommes hostiles aux « notamment » inutiles ...

M. Guy Geoffroy, député . - Il y aurait donc des cas où ce mot est utile ?

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 6 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 bis
Accès au dossier devant la cour d'assises

L'article 6 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6 ter
Accès aux enregistrements de vidéo-surveillance des personnes
détenues faisant l'objet d'une procédure disciplinaire

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 4 élargit le champ des dispositions adoptées par les députés, en tirant les conséquences d'une récente décision du Conseil constitutionnel. Le 4° de l'article 726 du code de procédure pénale sera complété par la phrase : « ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense ». Certes, la Chancellerie n'était pas très favorable à cette proposition de rédaction, mais la loi doit prévoir le contenu du décret, qui ne devra pas viser uniquement la vidéosurveillance. Il est utile de rappeler dans la loi que les personnes détenues bénéficient également des droits de la défense !

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - En effet, le Conseil constitutionnel a indiqué que le législateur devait encadrer lui-même les garanties procédurales dont bénéficient les détenus.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 6 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7
Statut du suspect libre et retenue douanière dans le code des douanes

L'article 7 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8
Bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'audition libre

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - La modification au texte de l'Assemblée nationale proposée pour l'article 8 est rédactionnelle.

La commission mixte paritaire adopte l'article 8 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9
Application outre-mer

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, président . - La modification au texte de l'Assemblée nationale proposée pour l'article 9 est rédactionnelle.

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 11
Entrée en vigueur de la loi

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - La proposition de rédaction n° 5 est de coordination : elle précise la date d'entrée en vigueur des dispositions sur l'assistance des avocats à l'audition libre. Les dispositions du 5° de l'article 61-1 et celles de l'article 61-2 du code de procédure pénale sur l'assistance du suspect libre et de la victime par un avocat étant reportées au 1 er janvier 2015, il doit en être de même pour la référence à l'avocat figurant dans la convocation d'un suspect prévu par l'alinéa 9 de l'article 61-1 et pour la référence à l'article 61-2 figurant dans les articles 77 et 154 du même code modifiés par la présente loi.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 11 dans la rédaction issue de ses travaux.

*

* *

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

La séance est levée à 18 heures.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 relative au droit à l'information
dans le cadre des procédures pénales

Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 relative au droit à l'information
dans le cadre des procédures pénales

Chapitre I ER

Chapitre I ER

Dispositions relatives à l'audition des personnes suspectées et ne faisant pas l'objet d'une garde à vue

Dispositions relatives à l'audition des personnes suspectées et ne faisant pas l'objet d'une garde à vue

Article 1 er

Article 1 er

I (nouveau) . -- L'article 61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. -- Supprimé

« S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues aux 1° à 6° de l'article 61-1 lui sont communiquées sans délai. »

II. --  Après le même article 61, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

II. -- Après l' article 61 du code de procédure pénale , il... rédigé :

« Art. 61-1 . --  La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas gardée à vue ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée :

« Art. 61-1 . --  La...

...infraction est un suspect . Elle ne peut être entendue librement sur ...

...informée :

« 1 ° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

« 1° (Sans modification)

« 2 ° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

« 2° (Sans modification)

« 3 ° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;

« 3° (Sans modification)

« 4 ° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

« 4° (Sans modification)

« 5 ° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; l'intéressé est informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ;

« 5° Si...

...avocats ; le suspect est informé...

juridictionnelle , qui lui sont brièvement rappelées, le cas échéant au moyen d'un document ou d'un affichage dans les locaux des services d'enquête ; il peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;

« 6 ° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

« 6° (Alinéa sans modification)

« La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

« Lorsque la personne a été convoquée par l'officier de police judiciaire, les informations prévues aux 1° à 6° du présent article peuvent figurer sur la convocation qui lui est adressée.

« Lorsqu'une convocation écrite est adressée ou remise à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction pour laquelle elle est suspectée, sauf si les nécessités de l'enquête ne le permettent pas. Elle précise également que le suspect peut être assisté par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle et les modalités de désignation d'un avocat d'office. Elle indique enfin les lieux où le suspect peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

« Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »

« Le...

... conduite , sous contrainte, par...

...judiciaire. »

II bis (nouveau) . --  L'article 62 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 62 . -- Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.

« Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

« Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne est un suspect et doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2.

« Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63-1. »

III (nouveau) . --  Le premier alinéa du III de l'article 63 du même code est complété par les mots : « ou, si elle a été entendue librement dans les conditions prévues à l'article 61-1, à l'heure à laquelle cette audition a débuté » .

III. --  Le...

...est ainsi rédigé :

« III. --  Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, autre que la rétention prévue à l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. »

IV (nouveau) . --  À la seconde phrase du second alinéa de l'article 73 du même code, après le mot : « conduite », sont insérés les mots : « , sous contrainte, ».

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

I. --  À l'article 77 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne suspectée ainsi que celles ».

I. -- (Non modifié)

I bis (nouveau) . --  Les deuxième et troisième alinéas de l'article 78 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 62 est applicable. »

II. --  L'article 154 du même code est ainsi modifié :

II. -- (Non modifié)

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne suspectée ainsi que celles » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « à l'article 63-1 » est remplacée par les références : « aux articles 61-1 et 63-1 », et après les mots : « précisé que », sont insérés les mots : « l'audition ou ».

CHAPITRE II

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES

FAISANT L'OBJET D'UNE PRIVATION DE LIBERTÉ

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES

FAISANT L'OBJET D'UNE PRIVATION DE LIBERTÉ

Section 1

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 3

Article 3

I. --  L'article 63-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. -- (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant au moyen de formulaires écrits » sont supprimés ;

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de formulaires écrits » sont remplacés par les mots : « du formulaire prévu au treizième alinéa » ;

2° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue en application des 1° à 6° de l'article 62-2 » ;

2° Au...

...motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a ) Au deuxième alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est la ressortissante » ;

a) (Sans modification)

b ) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

(Alinéa sans modification)

« - du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

(Alinéa sans modification)

« - de la possibilité de demander au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue , la fin de cette mesure . » ;

« - du droit de présenter des observations orales ou écrites au procureur...

...à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure ; »

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Conformément aux dispositions de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne. »

« En application de l'article...

...personne lors de la notification de sa garde à vue . »

II. --  L'article 63-4-1 du même code est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification)

(nouveau) À la première phrase, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;

(Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« La personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article ou une copie de ceux-ci. »

« La...

...documents mentionnés au premier alinéa ou...

...ceux-ci. »

II bis (nouveau) . --  L'article 65 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 65 -- Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 61-1. »

III (nouveau) . --  L'article 706-73 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. --  L'article 706-88 du...

...rédigé :

« Les dispositions de l' article 706-88 permettant une garde à vue de quatre jours ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par le 8° bis du présent article ou, lorsqu'elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14°, 15° et 16° du présent article. »

« Le présent article n'est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l'article 706-73 ou...

...16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la Nation définis à l'article 410-1 du code pénal ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la prolongation de la garde à vue est indispensable pour poursuivre ou réaliser les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité en raison de leur complexité. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables . »

IV (nouveau) . --  Au second alinéa de l'article 323-5 du code des douanes, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».

V (nouveau) . --  Au VII de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « sixième à avant-dernier ».

Section 2

Section 2

Dispositions relatives à la déclaration des droits
devant être remise aux personnes privées de liberté

Dispositions relatives à la déclaration des droits
devant être remise aux personnes privées de liberté

Article 4

Article 4

I. -- Après l'article 803-5 du code de procédure pénale , il est inséré un article 803-6 ainsi rédigé :

I. -- Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803-6 ainsi rédigé :

« Art. 803-6 . --  Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants tels qu'ils s'appliquent au cours de la procédure en vertu des dispositions du présent code :

« Art. 803-6 . -- (Alinéa sans modification)

« - le droit d'être informée de l'infraction qui lui est reprochée ;

« Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;

« - le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

« Le...

...taire ;

« - le droit à l'assistance d'un avocat ;

« 3 Le... ...avocat ;

« - s'il y a lieu , le droit à l'interprétation et à la traduction ;

« Le... ...traduction ;

« - s'il y a lieu, le droit d'accès aux pièces du dossier ;

« Le... ...dossier ;

« - le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;

« Le...

...l'objet ;

« - le droit d'être examinée par un médecin ;

« Le... ...médecin ;

« - le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

« Le...

...judiciaire ;

« - les conditions dans lesquelles elle a la possibilité de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

« Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité...

...liberté.

« La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

(Alinéa sans modification)

« Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. »

(Alinéa sans modification)

II. --  Au deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 803-6 du code de procédure pénale ».

II. -- (Non modifié)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES POURSUIVIES DEVANT LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION OU DE JUGEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES POURSUIVIES DEVANT LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION OU DE JUGEMENT

Section 1

Section 1

Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence
et à l'accès au dossier au cours de l'instruction

Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence
et à l'accès au dossier au cours de l'instruction

Article 5

Article 5

I. --  L'article 113-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. -- (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Le témoin assisté bénéficie également, s'il y a lieu , du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

« Le témoin assisté bénéficie également, le cas échéant , du...

...dossier. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

(Sans modification)

II. --  À la première phrase du premier alinéa de l'article 113-4 du même code, les mots : « l'informe de ses droits » sont remplacés par les mots : « l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3 ».

II. -- (Non modifié)

III. --  L'article 114 du même code est ainsi modifié :

III. -- (Alinéa sans modification)

1°A (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

1°A (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « La procédure est mise » sont remplacés par les mots : « Le dossier de la procédure est mis » ;

a) Au début de la...

...mis » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le dossier est également mis » ;

b) (Sans modification)

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Après leur première comparution ou leur première audition, les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. » ;

« Après... ...audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent...

... gratuite. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l' alinéa suivant et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. » ;

« Lorsque...

...dispositions du sixième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque...

...attestation. » ;

Au septième alinéa, les mots : « L'avocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque la demande de copie émane de l'avocat, celui-ci doit le cas échéant » ;

Au début du septième...

...« Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces reproductions » sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions » ;

4° Au... ...ces » sont

...leurs » ;

5° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Les deux premières phrases sont supprimées ;

a) (Alinéa sans modification)

b) À la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats qui peuvent » ;

b) Au début de la troisième...

...peuvent » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

« Lorsque la demande émane de l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » ;

« Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à...

...liste. » ;

6° Au dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises » ;

(Sans modification)

(nouveau) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier ».

(Alinéa sans modification)

IV. --  L'article 116 du même code est ainsi modifié :

IV. -- (Alinéa sans modification)

1°A (nouveau) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Après l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assisté par un interprète, le juge d'instruction ... (le reste sans changement). » ;

1° A Le...

...juge... (le reste sans changement)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« La personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « le juge d'instruction », sont insérés les mots : « , après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

(Sans modification)

(nouveau) La cinquième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le choix soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. »

V (nouveau) . --  À la première phrase de l'article 120-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

V . --  (Non modifié)

VI (nouveau) . --  1. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 113-8 du même code, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

VI . --  (Non modifié)

2. Au dernier alinéa de l'article 118 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

3. Au premier alinéa de l'article 148-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

4. Aux articles 818 et 882 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 5 bis (nouveau)

À l'article 114-1 du code de procédure pénale, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Section 2

Section 2

Dispositions relatives à l'information du droit
à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence,
à l'accès au dossier et à l'exercice des droits de la défense
des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

Dispositions relatives à l'information du droit
à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence,
à l'accès au dossier et à l'exercice des droits de la défense
des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

Article 6

Article 6

I. --  Au début de l'article 273 du code de procédure pénale, les mots : « Le président interroge l'accusé » sont remplacés par les mots : « Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge ».

I. -- (Non modifié)

II. --  Au début de l'article 328 du même code, sont ajoutés les mots : « Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

II. - Au début du premier alinéa de l'article 328 du code de procédure pénale , sont...

...taire, ».

III. --  Le paragraphe 1 er de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du même code est complété par des articles 388-4 et 388-5 ainsi rédigés :

III. -- (Alinéa sans modification)

« Art. 388-4 . --  En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.

« Art. 388-4. --  (Alinéa sans modification)

« À leur demande, les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Cette copie peut être remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d'un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.

« À...

...dossier, y compris les éléments de personnalité et le bulletin n° 1 du casier judiciaire . Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette...

...gratuite.

« Art. 388-5 . --  En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander par conclusions écrites qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité.

« Art. 388-5 . --  En...

...écrites , qu'il...

...estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

« Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.

(Alinéa sans modification)

« S'il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles applicables au cours de l'enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l'article 63-4-3.

« Le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal, désigné dans les conditions de l'article 83, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables . S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. »

« Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, le tribunal...

... conditions prévues à l'article

...d'information ; l'article 463 est applicable . S'il...

... fond. »

IV. --  Après le premier alinéa de l'article 390 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. -- (Non modifié)

« La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. »

V. --  L'article 390-1 du même code est ainsi modifié :

V. -- (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« Le délai de convocation peut être inférieur à celui prévu à l'article 552 en cas de renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ».

2° (Sans modification)

V bis (nouveau) . --  Après le même article 390-1, il est inséré un article 390-2 ainsi rédigé :

« Art. 390-2 . --  Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390-1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois après la délivrance de la citation ou la notification de la convocation. »

VI. --  L'article 393 du même code est ainsi modifié :

VI. -- (Alinéa sans modification)

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« En matière correctionnelle, le procureur de la République peut faire déférer devant lui la personne qu'il envisage de poursuivre conformément aux articles 394 et 395 .

« En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne conformément aux articles 394 et 395 , le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui .

« Après avoir constaté l'identité de la personne et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. » ;

« Après avoir , s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui...

...délai. » ;

bis (nouveau) Au troisième alinéa, après les mots : « L'avocat », sont insérés les mots : « ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique conformément à l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée lors de son audition par son avocat, conformément aux dispositions de l'article 63-4-3. »

« Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède...

...article 63-4-3. »

VIII . --  À l'article 393-1 du même code, les mots : « Dans les cas prévus à l'article 393 » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 ».

VII. -- (Non modifié)

IX . --  L'article 394 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VIII. -- L'article 394 du même code est ainsi modifié :

(nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « L'avocat », sont insérés les mots : « ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi conformément aux dispositions du présent article, il peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables . Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information. »

« Lorsque... ...saisi en application du présent...

...conditions prévues à l'article 83...

...d'information ; l'article 463 est applicable . Le tribunal...

...information. »

X. -- La première phrase de l'article 406 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

IX . -- (Non modifié)

« Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »

XI . --  À l'article 533 du même code, après la référence : « 388-3 », est insérée la référence : « , 388-4 ».

X. -- (Non modifié)

XII . -- Le premier alinéa de l'article 552 et la première phrase de l'article 854 du même code sont complétés par les mots : « ; toutefois, ce délai est d'au moins trois mois en cas de citation directe ou de convocation en justice du prévenu devant le tribunal correctionnel ».

XI. -- Supprimé

XIII . --  L'article 706-106 du même code est abrogé.

XII. --  (Non modifié)

XIII (nouveau) . --  À l'article 706-1-2 du même code, les références : « 706-105 et 706-106 » sont remplacées par la référence : « et 706-105 ».

XIV (nouveau) . --  À la première phrase de l'article 495-10 du même code, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier ».

Article 6 bis A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 803-5 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , lesquelles sont définies par décret ».

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

I. --  L'article 279 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

I. -- À la fin de l'article 279 du code de procédure pénale , les mots : « procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise » sont remplacés par les mots : « pièces du dossier de la procédure ».

« Art. 279 . --  L'accusé et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire prendre copie de toutes pièces de la procédure. »

Alinéa supprimé

II. --  L'article 280 du même code est abrogé.

II. -- (Non modifié)

Chapitre III bis

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX PREUVES
DES PERSONNES DÉTENUES POURSUIVIES
EN COMMISSION DISCIPLINAIRE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 6 ter (nouveau)

Après le 4° de l'article 726 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les conditions dans lesquelles la personne peut avoir accès aux enregistrements de vidéo-surveillance ; ».

Chapitre IV

Chapitre IV

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7

Article 7

I. --  Après l'article 67 E du code des douanes, il est inséré un article 67 F ainsi rédigé :

I. -- (Non modifié)

« Art. 67 F . --  La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

« S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

II. --  L'article 323-6 du même code est ainsi modifié :

II. --  L'article 323-6 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1 » ;

(Sans modification)

2° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :

(Sans modification)

« 5 ° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

« 6 ° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;

« 7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Conformément aux dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne. »

« En application de...

...personne lors de la notification de sa retenue douanière . »

Article 8

Article 8

La troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

(Sans modification)

Avant l'article 64-1 , il est rétabli un article 64 ainsi rédigé :

Au début , il...
...rédigé :

« Art. 64 . --  L'avocat assistant, au cours de l'audition ou de la confrontation mentionnée à l'article 61-1 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

« Art. 64 . - L'avocat...

...mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code...

... juridictionnelle.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'attribution de cette aide. »

(Alinéa sans modification)

Article 9

Article 9

I. --  Les articles 1 er à 7 et 11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L'article 8 est applicable en Polynésie française.

I. -- (Non modifié)

II. --  Les articles 814 et 880 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II. -- (Non modifié)

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1. »

II bis (nouveau) . --  Au second alinéa de l'article 842 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II bis . -- (Non modifié)

III. --  Le titre V de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

III. -- (Alinéa sans modification)

Avant l'article 23-2 , il est ajouté un article 23-1-1 ainsi rédigé :

Au début , il... ...rédigé :

« Art. 23-1-1 . --  L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition ou de la confrontation prévue à l'article 61-1 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

« Art. 23-1-1 . - L'avoca...

...prévue aux articles 61-1 et 61-2 du code...

... juridictionnelle.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'attribution de cette aide. » ;

(Alinéa sans modification)

Au premier alinéa de l'article 23-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

À l'article 23-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11

I. --  La présente loi entre en vigueur le 1 er juin 2014.

I. - La... ... le 2 juin 2014.

Toutefois, le 5° de l'article 61-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 1 er , les articles 1 er bis et 8, et les II à III de l'article 9 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2015.

Toutefois...

...pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la présente loi , les...

...2015.

II. --  Le délai de trois mois prévu aux articles 552 et 854 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux poursuites engagées après le 1 er juin 2014.

II. -- Supprimé

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