Rapport n° 374 (2013-2014) de MM. Jean-Pierre SUEUR , sénateur et Sébastien PIETRASANTA, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 18 février 2014

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N° 1798


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 374


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 18 février 2014

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 18 février 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA GÉOLOCALISATION ,

PAR M. Sébastien PIETRASANTA,

Rapporteur

Député

----

PAR M. Jean-Pierre SUEUR
Rapporteur

Sénateur

----

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Michel, sénateur, président, M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président ; M. Jean-Pierre Sueur, sénateur , M. Sébastien Pietrasanta, député , rapporteur .

Membres titulaires : Mme Éliane Assassi, MM. Yves Détraigne, Gaëtan Gorce, Jean-Jacques Hyest et André Reichardt, sénateurs ; MM. Éric Ciotti, Hugues Fourage, Guy Geoffroy, Pascal Popelin et Patrice Verchère, députés.

Membres suppléants : Mme Nicole Bonnefoy, MM. Jean-Patrick Courtois, Félix Desplan, Patrice Gélard, Mme Hélène Lipietz, MM. Jacques Mézard et François Zocchetto, sénateurs ; MM. Christian Assaf, Sergio Coronado, Philippe Gosselin, Jean-Christophe Lagarde, Guillaume Larrivé et Dominique Raimbourg, députés.

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 257 , 284 , 285 et T.A. 64 (2013-2014)

Commission mixte paritaire : 375

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 1717 , 1732 et T.A. 290

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation s'est réunie au Sénat le mardi 18 février 2014.

Le bureau a été ainsi constitué :

- M. Jean-Pierre Michel, sénateur, président ;

- M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président ;

La commission désigne ensuite :

- M.  Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M.  Sébastien Pietrasanta, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Jean-Pierre Michel, président . - M. Sueur étant rapporteur du projet de loi relatif à la géolocalisation, j'ai l'honneur de présider cette commission mixte paritaire.

M. Sébastien Pietrasanta, député, rapporteur . - Grâce aux échanges que nos deux commissions n'ont cessé d'entretenir, nos points de vue ont largement convergé. Je souhaite que cette commission mixte paritaire soit fructueuse : il y va de l'intérêt général. Il est urgent de légiférer pour donner à nos forces de police et de gendarmerie les moyens de procéder à des opérations de géolocalisation en temps réel.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur . - Nous avons en effet entretenu un dialogue très approfondi, qui a fondé la solution équilibrée dont nous discutons cette après-midi. Jean-Jacques Urvoas et moi-même avons peaufiné celle-ci ce weekend, à l'occasion de la rencontre des présidents des commissions des Lois des États membres de l'Union européenne, qui s'est tenue à Athènes, berceau de la démocratie.

Article 1 er - Géolocalisation dans le cadre des enquêtes et de l'instruction

M. Sébastien Pietrasanta, député, rapporteur . - La proposition de rédaction n° 1 autorise la géolocalisation pour les délits d'atteinte aux personnes, de recel de criminel et d'évasion punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ainsi que tout autre crime ou délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur . - Nous avons souhaité prendre en compte la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Cette dernière, dans sa décision Uzun contre Allemagne , n'a admis la géolocalisation que pour des faits d'une particulière gravité. Le Sénat avait initialement retenu les crimes ou délits punis de cinq ans d'emprisonnement, mais les services policiers et judiciaires nous ont fait remarquer que certaines atteintes aux personnes, pourtant graves, n'étaient punies que de trois ans d'emprisonnement. D'où cette proposition de rédaction n° 1.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

M. Jacques Mézard, sénateur . - La proposition de rédaction n° 6 que je présente rétablit la saisine du juge des libertés et de la détention dans un délai de huit jours, ainsi que l'avait voté le Sénat. Ce délai est conforme à la recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), saisie pour avis par la garde des sceaux. Huit jours est un délai de sagesse, même s'il en va autrement dans d'autres pays.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur . - L'avis de la CNIL n'a été porté à notre connaissance qu'après la réunion de la commission des Lois et la séance publique au Sénat, et après la réunion de la commission des Lois de l'Assemblée nationale. Le cas s'était déjà produit lors de l'examen de la loi de programmation militaire. Il serait bon que les avis de la CNIL soient connus plus tôt.

La CEDH a jugé acceptable un délai de trente jours. Le Gouvernement l'a fixé à quinze, délai accepté par notre commission. Certes, le Sénat a adopté en séance le délai de huit jours proposé par M. Mézard, mais je ne souhaite pas revenir sur l'accord obtenu avec l'Assemblée nationale sur l'ensemble des dispositions restant en discussion : en cas de vote, je m'abstiendrai.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président . - Nous avons demandé par écrit à la CNIL de publier son avis. Celui-ci n'a pas valeur de prescription. Il est destiné à éclairer le débat public et rien ne justifie qu'il demeure confidentiel.

M. Sébastien Pietrasanta, député, rapporteur . - L'étude d'impact révèle que 80 % des mesures de géolocalisation sont mises en oeuvre en moins de quinze jours, et ce délai demeure inférieur à celui d'un mois au-delà duquel la CEDH estime la saisine du juge nécessaire. Par conséquent, je demeure favorable au délai de quinze jours.

Mme Éliane Assassi, sénatrice . - Rétablir le délai de quinze jours romprait l'équilibre trouvé au Sénat. Le délai de huit jours fondait d'ailleurs notre soutien à ce texte. Je voterai donc la proposition de rédaction de M. Mézard.

M. Gaëtan Gorce, sénateur . - La CNIL a rendu son avis dès le 19 décembre ; la mise à disposition de son document est intervenue plus tard. De plus, elle s'est prononcée en faveur non d'un délai de quinze jours, mais de huit jours renouvelable une fois dans les mêmes conditions. La nuance est ténue.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur . - La CNIL se réfère en outre à la notion de flagrance, dont on se demande quel est le rapport avec la géolocalisation. Il reste qu'entre huit et quinze jours, il n'y a pas lieu de débattre éternellement.

La proposition de rédaction n° 6 n'est pas adoptée.

M. Sébastien Pietrasanta, député, rapporteur . - La proposition de rédaction n° 2 précise les cas dans lesquels les forces de police et de gendarmerie sont autorisées à s'introduire dans un lieu privé pour poser une balise.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur . - Cette précision nécessaire nous avait échappé.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur . - La proposition de rédaction n° 3 exclut de toute possibilité d'intrusion dans le but de poser un dispositif de géolocalisation les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, prévus à l'article 56-4 du code de procédure pénale. Cela va de soi...

M. Sébastien Pietrasanta, député, rapporteur . - J'y suis favorable.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

M. Sébastien Pietrasanta, député, rapporteur . - La proposition de rédaction n° 4 fait la synthèse des positions de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la question du dossier distinct. Préciser que n'y figurent que les éléments qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité et qui ne sont pas indispensables à l'exercice des droits de la défense renforce la sécurité juridique du dispositif.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur . - La question a été soulevée lors des auditions des services de police et de gendarmerie, inquiets des représailles que peuvent subir les personnes qui auraient pu leur venir en aide dans le cadre d'une opération. La rédaction de cet alinéa, améliorée à l'Assemblée nationale, nous a été inspirée par l'article du code de procédure pénale relatif au statut de témoin anonyme. Cette proposition de rédaction préserve opportunément les droits de la défense : le juge des libertés et de la détention pourra prendre la décision de retirer du dossier les seules informations qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité et qui ne sont pas indispensables à l'exercice des droits de la défense.

M. Guy Geoffroy, député . - Ne pourrions-nous pas alléger le texte en disposant plutôt que le juge décide que les informations compromettantes n'apparaissent pas dans le dossier principal lorsque leur connaissance n'est « ni utile à la manifestation de la vérité ni indispensable à l'exercice des droits de la défense » ?

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur . - J'apprécie les efforts d'élégance syntaxique de M. Geoffroy.

M. Gaëtan Gorce, sénateur . - Ce « ni-ni » est quasi-mitterrandien !

La proposition de rédaction n° 4 rectifiée est adoptée.

M. Sébastien Pietrasanta, député, rapporteur . - La proposition de rédaction n° 5 supprime le 3° relatif au dossier distinct et renforce le 2°, en précisant les conditions permettant d'identifier des personnes ayant concouru à l'installation ou au retrait d'un dispositif de géolocalisation.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur . - Cette rédaction préserve l'équilibre entre les droits de la défense et les pouvoirs du juge.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er dans la rédaction issue de ses travaux.

L'article 2 (opérations de géolocalisation menées par les agents des douanes) est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, ainsi que les articles 2 bis (financement de la lutte contre la délinquance par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)) et 3 (application sur l'ensemble du territoire de la République).

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation.

La séance est levée à 16h30.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la géolocalisation dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Projet de loi relatif à la géolocalisation

Projet de loi relatif à la géolocalisation

Article 1 er

Article 1 er

Le titre IV du livre I er du code de procédure pénale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« De la géolocalisation

(Alinéa sans modification)

« Art. 230-32 . - Si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans ou, s'il s'agit d'un délit prévu par le livre II du code pénal, d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans ou à des procédures prévues aux articles 74 à 74-2 et 80-4 l'exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur peut être mis en place par l'officier de police judiciaire, ou sous sa responsabilité par l'agent de police judiciaire, ou prescrit sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

« Art. 230-32 . - Il peut être recouru à tout...

...possesseur , si cette opération est exigée par les nécessités :

« 1° (nouveau) D'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit puni d'un emprisonnement d'au moins trois ans ;

« 2° (nouveau) D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 3° (nouveau) D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.

« La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire, ou sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

« Art. 230-33 . - Les opérations mentionnées à l'article 230-32 sont autorisées :

« Art. 230-33 . - L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée :

« 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de huit jours consécutifs. À l'issue de ce délai de huit jours consécutifs , ces opérations sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

« 1° Dans...

... maximale de quinze jours...

...délai, cette opération est autorisée par...

...durée ;

« 2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« 2° (Sans modification)

« La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

(Alinéa sans modification)

« Art. 230-34 . - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l' information l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction , selon les distinctions prévues à l'article 230-33, peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 230-32, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris hors les heures prévues à l'article 59, dans des lieux privés ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule, ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.

« Art. 230-34 . - Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33 , lorsque... ...de l' instruction l'exigent... ... d'instruction peut...

...compris en dehors des heures prévues à l'article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule...

...ceux-ci.

« Si le lieu privé est un lieu d'habitation , l'autorisation est , au cours de l'enquête, délivrée par décision écrite du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ; au cours de l'instruction, et si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par décision écrite du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.

« S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision écrite :

« 1° (nouveau) Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33 , du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;

« 2° (nouveau) Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.

« La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1 à 56-3, ni le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

« La...

...concerner ni les lieux mentionnés aux...

...personnes mentionnées à l'article 100-7.

« Art. 230-35 . - En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction, suivant les distinctions énoncées aux articles 230-33 et 230-34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.

« Art. 230-35 . - En...

...d'instruction, dans les cas mentionnés aux ....

...géolocalisation.

« Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen , du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, et du juge d'instruction dans les cas prévus au 2° du même article ; dans ces derniers cas, si l'introduction doit avoir lieu hors les heures prévues à l'article 59, il doit recueillir l'accord préalable du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.

« Toutefois...

... moyen :

« 1° dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;

« 2° dans les cas prévus au 2° du même article, du juge d'instruction ou, si l'introduction doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.

« Ce ou ces magistrats disposent d'un délai de douze heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. À défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait qui établissaient l'existence du risque mentionné à ce même alinéa.

« Ce... ...délai de vingt-quatre heures...

...alinéa du présent article , l'autorisation...

...de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné... ...alinéa.

« Art. 230-36 . - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 230-32.

« Art. 230-36 . - Le juge...

... l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32.

« Art. 230-37 . - Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.

« Art. 230-37 . - (Non modifié)

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 230-38. - Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.

« Art. 230-38 . - Supprimé

« Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4.

« Art. 230-39 . - L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations d'enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

« Art. 230-39. - L'officier... ...judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse... ...du moyen technique mentionné à l'article 230-32 et des...

...terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

(Alinéa sans modification)

« Art. 230-40 . - L'officier de police judiciaire décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

« Art. 230-40 . - L'officier... ...judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit...

...vérité.

« Art. 230-41 . - Lorsque, dans une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne et qu'elle n'est pas utile à la manifestation de la vérité, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que la date, l'heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps réel est mis en place ainsi que les premières données de localisation n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure.

« Art. 230-41. - Lorsque...

personne , des membres de sa famille ou de ses proches , et qu'elle...

autoriser que n'apparaissent...

...procédure :

« 1° (nouveau) La date, l'heure et le lieu où le moyen technique mentionné à l'article 230-32 a été installé ou retiré ;

« 2° (nouveau) L'enregistrement des seules données de localisation permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce même article ;

« 3° (nouveau) Tout autre élément relatif aux circonstances de l'installation ou du retrait du moyen technique mentionné audit article.

« La décision du juge des libertés et de la détention qui ne fait pas apparaître la date, l'heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps réel est mis en place est jointe au dossier de la procédure. La date, l'heure et le lieu ainsi que les premières données de localisation sont inscrits dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

« La... ...détention mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe...

...procédure. Les informations mentionnées aux 1° à 3° sont inscrites dans...

...requête du juge d'instruction prévue au premier alinéa. Ces informations ...

...instance.

« Art. 230-42 . - La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu de la géolocalisation réalisée dans les conditions de l'article 230-41, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue à cet article. S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues à l' article 230-41 ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre de l'instruction ordonne l'annulation de la géolocalisation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au second alinéa de l'article 230-41. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de la géolocalisation .

« Art. 230-42. - La...

... contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l'article 230-41...

...à ce même article. S'il...

...prévues audit article...

...personne, des membres de sa famille ou de ses proches , il...

...mentionnés au dernier alinéa de l'article 230-41. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.

« Art. 230-43 . - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-41, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au second alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-42.

« Art. 230-43. - (Non modifié)

« Art. 230-44 . - Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

« Art. 230-44. - (Non modifié)

« Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. »

« Art. 230-45 (nouveau) . - Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet, dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.

« Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4. »

Article 2

Article 2

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis -2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 67 bis -2 . - Si les nécessités de l'enquête douanière relative à un délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 230-33 à 230-38 du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal. »

« Art. 67 bis -2 . - Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d' un délit...

...conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre I er du code ...

...tribunal. »

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Le troisième alinéa de l'article 706-161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« L'agence peut également verser des contributions à l'État destinées à participer au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. »

« L'agence... ...verser à l'État des contributions destinées...

criminalité. »

Article 3

Article 3

L'article 1 er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

La présente...

...française.

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