Rapport général n° 107 (2011-2012) de Mme Nicole BRICQ , fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 novembre 2011

Tableau comparatif au format PDF (1,3 Moctet)


N° 107

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 novembre 2011

RAPPORT GÉNÉRAL

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi de finances pour 2012 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

Par Mme Nicole BRICQ,

Sénatrice,

Rapporteure générale.

TOME II

Fascicule 1

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

( Première partie de la loi de finances )

Volume 2 : Tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Marini , président ; M. François Marc, Mmes Michèle André, Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, Aymeri de Montesquiou, Roland du Luart , vice-présidents ; M. Philippe Dallier, Mme Frédérique Espagnac, MM. Claude Haut, François Trucy , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Jean Arthuis, Claude Belot, Michel Berson, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Joël Bourdin, Christian Bourquin, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Caffet, Serge Dassault, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Jean-Paul Emorine, André Ferrand, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Jean Germain, Charles Guené, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Yves Krattinger, Dominique de Legge, Marc Massion, Georges Patient, François Patriat, Jean-Vincent Placé, Jean-Marc Todeschini, Richard Yung.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 3775, 3805 à 3812 et T.A. 754

Sénat : 106, 108 à 112 (2011-2012)

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS

A.- Autorisation de perception
des impôts et produits

A.- Autorisation de perception
des impôts et produits

A.- Autorisation de perception
des impôts et produits

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Sans modification.

Sans modification.

I.- La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II.- Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;

3° À compter du 1 er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.

B.- Mesures fiscales

B.- Mesures fiscales

B.- Mesures fiscales

Article 2

Article 2

Article 2

Sans modification.

Sans modification.

Code général des impôts

Article 197

I.- Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 € le taux de :

- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;

- 41 % pour la fraction supérieure à 70 830 €.

« - 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 €. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 336 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

a) Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 385 € » ;

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 040 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :  «4 040 € » est remplacé par le montant : « 4 125 € » ;

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a , b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 897 euros ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 916 € » ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a , b , c , d , d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 661 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

d) Au dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 675 € » ;

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 439 euros et la moitié de son montant ;


3° Au  4, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 448 € ».

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B
à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II.- Abrogé

Article 196 B

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 698 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.


II.- A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 817 € ».

Article 3

Article 3

Article 3

Code général des impôts

Livre premier :
Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier :
Impôts directs et taxes assimilées

........................................

Chapitre III : Taxes diverses

I. - Au début du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

I. - Sans modification.

« Section 0I
« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Alinéa sans modification

« Art. 223 sexies.- I. - 1° Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu, une contribution de 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, qui excède les limites suivantes :

« Art. 223 sexies . - I. - 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal , tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A . La contribution est calculée en appliquant un taux de :

« - 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;

« - 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

« - 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

« Alinéa sans modification.

« II.- 1. Les contribuables qui remplissent les conditions mentionnées au 1 du I ne sont toutefois pas redevables de la contribution lorsque la moyenne des revenus fiscaux de référence du foyer fiscal de l'année d'imposition et des deux années précédentes est inférieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

« II. - 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de l'année précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années antérieures à celle de l'imposition.

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de la période de référence, la moyenne mentionnée au 1° est établie selon les modalités suivantes :

« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

« a) En cas d'union, à partir des revenus fiscaux de référence du couple et de la somme des revenus fiscaux de référence des foyers fiscaux auxquels les conjoints ont appartenus.

« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.

« Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, les dispositions du présent 2° ne sont pas applicables ;

« Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;

« b) En cas de divorce, séparation ou décès, à partir des revenus fiscaux de référence du foyer fiscal auquel le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours de cette période.

« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

« Le bénéfice du présent 2° est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

« Alinéa sans modification.

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

« Alinéa sans modification.

« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »

« 3. Sans modification.

Article 170

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

II.- Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi modifié :

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies à 44 quindecies , le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 quater , 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis , le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis , les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A.






























« 1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« 2°  Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD. »

.............................................

III. - A. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2013 ;

III. - A. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

III. - A. - Supprimé.

B. - Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011.

B. - Sans modification.

B. - Sans modification.

Article additionnel après l'article 3

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- L'article 775 te r est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 775 ter. - Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. »

Article 779

B.- L'article 779 est ainsi rédigé :

I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

« Art. 779 . - I. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

«  II. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.

III. (Abrogé)

«  III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des frères et soeurs . »

.............................................

C.- Le paragraphe I de l'article 788 est rétabli dans la rédaction suivante :

« I.- L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I et au II de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession.

D.- L'article 790 C est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 790 C . - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »

Article 790 G

E.- L'article 790 G est abrogé.

I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les dix ans.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;

2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.

Le plafond de 31 865 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

II.-Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.

III.-Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.

IV.-Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.

V.-Le montant mentionné au I est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.

II.- Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.

Article 730 ter

Article additionnel après l'article 3

Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

I. - A l'article 730 ter , à la fin de l'article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 750 et à la première phrase de l'article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

Article 746

Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.

[ cf. supra ]

Article 750

I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.

II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

[ cf. supra ]

Article 750 bis A

Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1 er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

[ cf. supra ]

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant de la baisse du taux de partage de 1,4 point est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l'article 3

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 150-0 D bis

A. L'article 150-0 D bis est abrogé.

I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

II.-Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;

2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

1° aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;

2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis , 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

IV.-En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

V.-Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater , au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

5° Abrogé

6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006, à partir du 1 er janvier 2006 ;

7° (Supprimé)

8° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie :

a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ;

b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir du 1 er janvier 2006 ou à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant, si cette date est postérieure ;

9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :

a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

-lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1 er janvier 2006 ou à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le constituant, si cette date est postérieure ;

-lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie ;

b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans les autres situations.

Article 150-0 A

B. Le I bis de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

..............................................

I bis . 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies , ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis , exonérées ou non imputables pour :

1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 sont inférieures ou égales à :

a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;

b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;

2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les activités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en lui appliquant :

a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la moins-value n'est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant global des recettes avait été réalisé dans les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uniquement dans des activités visées au b du 1°.

2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.

Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

3. Le complément de prix prévu au 2 du I, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.

4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1 er janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis » sont remplacés par les mots : « , sous réserve que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable et que la société dont les actions, parts ou droits sont cédés a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;

2° Le 5 est ainsi rédigé :

5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1.

« 5. Pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1, la durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater , au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

« 4° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006, à partir du 1 er janvier 2006. » ;

6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, est supérieur ou égal à :

a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1° du 1 ;

b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres activités.

Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories définies aux a et b , le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupement est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378 000 €.

.......................................................

Article 1391 B ter

I. Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article.

Le premier alinéa du présent I n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

II. Pour l'application du I du présent article, les revenus pris en compte s'entendent des revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV et majorés du montant :

.......................................................

d) Des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 ;

.......................................................

C. Au d du II de l'article 1391 B ter , les mots : « , à l'article 150-0 D bis » sont supprimés ;

Article 1417

IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Ce montant est majoré :

a bis ) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;

D Au a bis du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis » sont supprimés.

Code de la sécurité sociale

Article L.136-6

I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :

......................................................

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

II.- Au neuvième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : «, à l'article 150-0 D bis » sont supprimés.

Article additionnel après l'article 3

Code général des impôts

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 117 quater

A. L'article 117 quater est abrogé.

I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 19 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.

2.L'option prévue au 1 ne s'applique pas :

a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;

b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

II. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.

L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.

III. 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :

a) soit par le contribuable lui-même ;

b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.

2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.

4. A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

Article 154 quinquies

I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.

II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,8 points.

B. Au II de l'article 154 quinquies , les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 125 A » ;

Article 158

C. Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :

1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14 à 33 quinquies .

3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1 ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A.

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. .A compter du 1 er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

1° A la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 125 A » ;

3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :

.......................................................

f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater .

......................................................

2° Le f du 3° est supprimé ;

Article 170

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies à 44 quindecies , le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 quater , 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis , le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A.

.......................................................

D. Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 125 A » ;

Article 1417

I.-Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 024 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 861 €, pour la première part, majorés de 2 833 € pour la première demi-part et 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 402 €, 3 414 € et 2 676 €.

.......................................................

IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Ce montant est majoré :

.......................................................

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater , 125 A et au II de l'article 163 bis , de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;

.......................................................

E. Au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « aux articles 117 quater , 125 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 125 A » ;

Article 1671 C

F. L'article 1671 C est abrogé ;

Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis . Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater .

Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur.

Article 1681 quinquies

G. Le 1 de l'article 1681 quinquies est ainsi modifié :

1. Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros. Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D.

1° Dans la première phrase, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 125 A » ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « du III de l'article 117 quater et » sont supprimés.

Livre des procédures fiscales

Article L. 169 A

Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :

1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ;

..............................................

II.- Au 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 125 A ».

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-7

III.- L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article.

1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Sont également assujettis à cette contribution :

1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts.

« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;

II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;

.......................................................

bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ;

2° Au 8° bis du II, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 125 A » ;

.......................................................

V.-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts.

3° Le second alinéa du V est supprimé.

.......................................................

IV. - Les I à III s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2012.

V. - Le décalage de trésorerie résultant pour l'État du I ci-dessus est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article additionnel après l'article 3

Article 726

I.- Le 1° du I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :

1° A 3 % :

- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ;

- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 euros par mutation.

-pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société ;

.......................................................

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

II.- Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 150 U

Réservé.

I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

1° Après le 1° du II de l'article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

« L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; »

........................................

[ cf. supra ]

2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U » ;

Article 726

I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :

........................................

II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

3° Après le premier alinéa du II de l'article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres visés au 2° du I, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. »

Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier.

.......................................................

II. - Le 1° du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er février 2012.

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 150 VB

Réservé

I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties.

.......................................

Après le mot : « il », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150 VB du code général des impôts est ainsi rédigée : « est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. »

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 150 VC

.....................................................

Sans modification.

II.-La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

......................................................

Le II de l'article 150 VC du code général des impôts est abrogé.

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

Article 158

....................................................

Sans modification.

3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1 ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A.

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.

A compter du 1 er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :

a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au l° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

I. - Après le b du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis ) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; ».

c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ;

d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;

e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;

f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater .

......................................................

II. - Les personnes ayant opté pour l'assujettissement au prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011 établi dans les conditions prévues à l'article 197 du même code.

Code monétaire et financier

Article L. 221-31

I. - 1° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;

2° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;

b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;

3° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;

4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

......................................................

III. - Après la première occurrence de la référence : « 208 », la fin de la dernière phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « du même code. »

IV. - Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l'article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d'épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d'épargne en actions.

Code général des impôts

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

Article 199 unvicies

Sans modification.

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget.

.....................................................

Au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Code de la construction et de l'habitation

Article additionnel avant l'article 4

Article L. 31-10-2

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder le plafond de ressources annuelles imposables prévu par l'article L. 441-3. »

Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.

II. - Le I s'applique aux prêts émis à compter du 1 er janvier 2012.

Article 200 quaterdecies

Article additionnel avant l'article 4

I.-Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.

Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.

Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.

II.-Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :

1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.

III.- Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités.

IV.-Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

Les montants de 3 750 euros et 7 500 euros sont respectivement portés à 7 500 euros pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 euros pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.

......................................................

Au IV de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, le montant : « 3 750 » est remplacé (deux fois) par le montant : « 1 875 », le montant : « 7 500 » est remplacé (deux fois) par le montant : « 3 750 », le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 250 » et le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 ».

Article 4

Article 4

Article 4

Sans modification.

Sans modification.

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 44 quaterdecies

I.- Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter .

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

......................................................

A.- Le VI de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

VI.- Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l'article 217 bis .

1° Le premier alinéa est supprimé ;

Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis .



2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis » sont supprimés ;

Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l'article 217 bis s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du V, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.

3° Au troisième alinéa, la référence : « et à l'article 217 bis » est supprimée ;

La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du V, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.

VII.- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies , 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 nonies , 44 terdecies , 44 quindecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII.- Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

Article 199 undecies B

I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.

.................................................

Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies -0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies .






B.- Au trente-et-unième alinéa du I de l'article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, la référence : « aux articles 217 bis et » est remplacée par les mots : « à l'article » ;

.....................................................

Article 199 undecies C

I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

.....................................................

IV.- La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.

La réduction d'impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

2° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I.

Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies -0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies .

[ cf. supra ]

......................................................

Article 217 bis

C.- L'article 217 bis est abrogé ;

Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 217 undecies

I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

......................................................

IV bis . Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis .


D.- A la fin du premier alinéa du IV bis de l'article 217 undecies , les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies » ;

.....................................................

Article 223 A

Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : sociétés du groupe, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis . Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis , par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins.


















E.- Aux deux dernières phrases du premier alinéa et à la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article 223 A, à la fin du premier alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de l'article 223 L, les références : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacées par la référence : « à l'article 214 » ;


[ cf. supra ]

....................................................

Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis . Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième ou au troisième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa.



[ cf. supra ]

.....................................................

Article 223 B

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis .

[ cf. supra ]

Article 223 L

1. (sans objet).

2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.

3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.

4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis , les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.

5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.

6. a) (Abrogé).

b) (Périmé).

c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée au cours de l'opération.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.

Dans la situation visée au premier alinéa, par exception aux dispositions de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.

d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis , à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.


[ cf. supra ]

.....................................................

i) Lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis , à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.



[ cf. supra ]

Dans cette situation, l'option prévue au premier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe.

Article 223 D

La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 217 bis .

F.- A la fin du premier alinéa de l'article 223 D, la référence : « et 217 bis » est supprimée ;

.......................................................

[ cf. supra ]

G.- Le 4 de l'article 223 L est abrogé.

Code du travail

Article L. 3324-1

La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 undecies , 208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 3324-2, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;

II.- A la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 208 C et 217 bis » sont remplacées par la référence : « et 208 C ».

......................................................

Code général des impôts

Article 219

Article additionnel après l'article 4

I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.

Toutefois :

........................................................

a quinquies . Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette quote-part de frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

.......................................................

Dans la seconde phrase du second alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les mots : « portée au taux de 10 % » sont remplacés par les mots : « portée à 10 % du prix de cession des titres ».

Article additionnel après l'article 4

Article 223 B

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis .

......................................................

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du dix-huitième alinéa.

1° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le résultat d'ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d'euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n'apporte pas la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice. Le montant ajouté au résultat d'ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l'acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;

Article 223 F

La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe, ainsi qu'à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d'une autre société du groupe. Une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A.

La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres.

......................................................

2° Au deuxième alinéa de l'article 223 F, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d'euros de ».

Article additionnel après l'article 4

Article 112

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.

Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

a. Les réserves incorporées au capital ;

b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115.

2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret.

3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :

a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1 er janvier 1949 ;

b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;

c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1 er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.

4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

5° (Abrogé)

6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable.

7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital.

8° La fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

I. - L'article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° La fraction d'intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis . » ;

Article 209

II. - Le premier alinéa du II de l'article 209 est ainsi modifié :

......................................................

II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée.

L'agrément est délivré lorsque :

a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

a) Après la première occurrence de la référence : « 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

b) A la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.

......................................................

III. - Après l'article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. - 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :

« a. 3 000 000 euros ;

« b . 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011 ;

« la fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.

« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2013.

« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° Des opérations réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du même code. » ;

Article 223 B

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis .

......................................................

1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe, ou d'une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article.

L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au quinzième alinéa.

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du dix-huitième alinéa.

IV. - L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis , les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

Article 223 I

......................................................

6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, et les intérêts non encore déduits en application des quinzième à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies .

L'agrément est délivré lorsque :

a.L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;

b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

c. Les déficits et les intérêts mentionnés au premier alinéa proviennent :

-de la société absorbée ou scindée sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II de l'article 209 ;

-ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé.

Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

......................................................

V. - Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l'article 223 I est ainsi rédigée : « d'une part et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis d'autre part. » ;

Article 223 S

......................................................

Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des quinzième à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

VI. - Le dernier alinéa de l'article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l'article 212 bis . ».

Article additionnel après l'article 4

Après l'article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

« Art . 235 ter ZE bis. - I. - Les prestataires de services d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et agréés pour fournir les services d'investissement mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas et au septième alinéa de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier sont assujettis à une taxe sur les transactions automatisées au titre de leur activité exercée au 1 er janvier de chaque année.

« II. - L'assiette de la taxe sur les transactions automatisées est constituée du montant des ordres d'achat ou de vente d'instruments financiers transmis à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation au cours d'une journée, dès lors que moins de la moitié du nombre de ces ordres est effectivement exécutée sur ces plates-formes de négociation.

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % du montant des ordres d'achat ou de vente transmis visés au II.

« IV. - La taxe sur les transactions automatisées est exigible le dernier jour de chaque mois. Elle est acquittée auprès du comptable public au plus tard le dernier jour du mois suivant. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« V. - 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe, au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif équivalent à celui de la taxe sur les transactions automatisées, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.

« 2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de taxe sur les transactions automatisées dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l'existence de cette personne assujettie.

« 3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe sur les transactions automatisées de l'année ou lui être remboursé après qu'elle l'a acquittée.

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France. La liste des Etats et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« VI. - A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe sur les transactions automatisées dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent aux ordres visés au II transmis à compter du 1 er janvier 2012.

« VIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article après avis de l'Autorité des marchés financiers.

Code général des impôts

Article 39

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

........................................

12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire et que l'entreprise concessionnaire n'exploite pas de manière effective, notamment dans les cas prévus aux a et b de l'article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, les brevets, inventions brevetables, y compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou les procédés de fabrication industriels satisfaisant aux conditions prévues aux a à c du 1 de l'article 39 terdecies qui lui ont été concédés, le montant des redevances n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. La concession par le concessionnaire constitue un mode d'exploitation effective d'une licence.

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

I. - L'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies , la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au premier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 . Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies , la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 12 bis . Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies .

Alinéa sans modification.

« L'excédent du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

« L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au premier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 .

« Une fraction égale à 18/33,33 du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »

« Une fraction égale à [13,1/3]/[33,1/3] du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »

Article 39 terdecies

1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.

Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :

a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;

b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;

c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 ;

2° Lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :

Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;

Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent b, d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation ;

I bis (nouveau) . - A la première phrase du dixième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « aux premier à cinquième alinéas du présent 1 ».

.......................................................

II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

II. - Le I est applicable aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 13 octobre 2011.

[ cf. supra ]

III (nouveau) . - Le premier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux d'imposition qui s'applique alors est de 20 %. »

IV (nouveau) . - Le III est applicable aux exercices et périodes d'imposition ouverts à compter du 1 er janvier 2012.

Article 39 bis A

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2011, en vue de faire face aux dépenses suivantes :











Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Sans modification.

a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne, du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au même alinéa, ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;

b) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. .................................................

Article 212

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

II.-1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :

a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,

b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 Euros.

Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

........................................

Sans modification.

3. Pour l'application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du 1 applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.

Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la convention constituant la sûreté.

Pour l'application du a du 1, les sommes dont le remboursement est garanti dans les conditions définies au premier alinéa sont assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.

Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième et dix-septième alinéas de l'article 223 B.

Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition :

1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation étrangère équivalente ;

2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe mentionné à l'article 223 A ;

3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette occasion ;

4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1 er janvier 2011 à l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement.

Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas, pour chaque emprunt, la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39. »

...............................................

Article 220 undecies

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A .

........................................

Au I de l'article 220 undecies du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Sans modification.

Article 244 quater B

............................................

Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies

II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1 er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

I. - Après le a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a , la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; ».

Sans modification.

................................................

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.

Article 1465 A

..........................................

Article 4 septies (nouveau)

Article 4 septies

II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

a. un déclin de la population ;

I. - Le a du II de l'article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu».

Sans modification.

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

................................................

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code du travail

Article L. 3324-1

Article 4 octies (nouveau)

Article 4 octies

La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 undecies , 208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 3324-2, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

I. - Après la seconde occurrence du mot : « impôts », la fin de la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail est supprimée.

Supprimé.

II. - Le I s'applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l'activité relève de l'une des catégories prévues par l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d'émission de gaz à effet de serre au sens de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre du plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 du même code.

I. - Sans modification.

I. - Sans modification.

II.- Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,08 et 0,12 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

II. - Sans modification.

II.- Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,14 % et 0,18 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

III. - La taxe est exigible le 1 er janvier 2012.

Alinéa sans modification.

III. - Sans modification.

Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d'émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.

IV. - Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année d'exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

IV. - Sans modification.

IV. - Sans modification.

Les redevables qui, du fait d'affectations de quotas postérieures au 1 er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d'affectation des quotas.

V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

V. - Sans modification.

V. - Sans modification.

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 64

VI. - L'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2011 de finances pour 2011 est abrogé.

VI. - Sans modification.

VI. - Sans modification.

I.- Après l'article L. 229-9 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 229-10 ainsi rédigé :

« Art.L. 229-10 .- Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1 er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas. »

II.- Le III de l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 précitée est ainsi rédigé :

« III.- La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et 2012, par l'affectation au compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l'État » du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes. »

III.- Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.
Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

IV.- Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.

VII.- Le présent article ainsi que l'arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.

VII.- Sans modification.

VII.- Sans modification.

Article additionnel après l'article 5

Loi n° 2003-1311 de finances pour 2004

Article 131

I.- L'article 131 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret.

............................................

1° Au I, les mots et la phrase : « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » sont supprimés ;

V.-L'exonération prévue au I est applicable à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au I pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions.

Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article.

2° Au premier alinéa du V, les mots et la phrase : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code du cinéma et de l'image animée

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article L115-6

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

Sans modification.

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit d'une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.

Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.

1° L'article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;

Article L. 115-7

2° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;

2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %.



« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l'exclusion de ceux qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l'exclusion de ceux qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 55 %. » ;

Article L. 115-9

.......................................

3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

a ) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 75 000 000 euros ;

« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

b) 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 euros et inférieure ou égale à 140 000 000 euros ;

« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

c) 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 euros et inférieure ou égale à 205 000 000 euros ;

« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

d) 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 euros et inférieure ou égale à 270 000 000 euros ;

e) 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 euros et inférieure ou égale à 335 000 000 euros ;

f) 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 euros et inférieure ou égale à 400 000 000 euros ;

g) 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 euros et inférieure ou égale à 465 000 000 euros ;

h) 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 euros et inférieure ou égale à 530 000 000 euros ;

i) 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 euros ;

« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ; »

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2.

b ) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2013.

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Code des douanes

Sans modification.

Article 265

1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

........................................

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

DÉSIGNA--TION DES PRODUITS

INDICE
d'identifi--cation

UNITÉ
de perception

TARIF

(Numéros du tarif des douanes)

(en euros)

1+2

3

4

5

................................................................

2710

................................................................

gazole :

destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

20

hectolitre

5,66

................................................................

À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le nombre : « 5,66 » est remplacé par le nombre : « 7,20 ».

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Article 266 sexies

Sans modification.

I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

.......................................

II.-La taxe ne s'applique pas :

1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

1 bis . Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

1 ter . Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;

1 quater . Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;







I. - Après le 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est rétabli un 2 ainsi rédigé :

« 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; ».

.............................................

II. - Le I est applicable à compter du 1 er novembre 2011.

Code général des impôts

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

Article 274

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas et selon les conditions qui sont déterminés par décret.

1° L'article 274 est abrogé ;

Article 283

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

.......................................

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».

Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

Article 16

Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental, à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exemptés des droits de douane d'importation.

II. - L'article 16 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et l'article 196 quinquies du code des douanes sont abrogés.

Code des douanes

Article 196 quinquies

Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exemptés des droits de douane d'importation.

Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies

Code général des impôts

Sans modification.

Article 279

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un n ainsi rédigé :

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 50 % en ce qui concerne :

........................................

« n . Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu'aux prestations accessoires. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 septies (nouveau)

Article 5 septies

Article 885-0 V bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

........................................

3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle prévue au b ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

1° Le c du 3 du I de l'article 885-0 V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; »

.......................................

Article 199 terdecies -0 A

2° Le c du 3° du I de l'article 199 terdecies -0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 22 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

.......................................

3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle tenant à son activité ;

b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; ».

.....................................

II. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1 er janvier 2012.

Article 5 octies (nouveau)

Article 5 octies

Livre premier :
Assiette et liquidation de l'impôt

....................................

Supprimé.

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

.......................................

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

..............................................

Chapitre II :
Contributions indirectes

..............................................

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

Section III :
Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

.............................................

1° À l'intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;

2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :

« Art . 1613 ter. - I.- - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;

« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

« II. - Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel .

« III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. - Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.

« V. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.

« VI. - Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »

Article 5 nonies (nouveau)

Article 5 nonies

La même section 3 est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. 1613 quater. - I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;

« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

« II. - Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel .

« III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. - Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.

« V. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôle selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. »

Article 1649 quater L

Article 5 decies (nouveau)

Article 5 decies

Pour l'application des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

1° à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

2° à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

3° à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

4° à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

Au 4° de l'article 1649 quater L du code général des impôts, après le mot : « commerçants », il est inséré le mot : « , agriculteurs »

Sans modification.

.............................................

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 6

Article 6

Article 6

Code général des
collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article L. 1613-1

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

1° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« En 2012, ce montant est égal à 41 466 752 000 €. »

« En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €. » ;

« En 2012, ce montant est égal à 41 466 752 000 € . » ;

Article L. 3334-1

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

À compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1.

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.

2° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement est minoré de 137 149 476 euros.

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

a) Sans modification.

a) Sans modification.

À compter de 2008, le montant de la dotation forfaitaire est minoré de 59 427 797 euros et le montant de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 est majoré à due concurrence.

À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d'un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.

À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008.

En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 67 millions d'euros par rapport à 2010.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 64 millions d'euros par rapport à 2011. »

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 64 millions d'euros par rapport à 2011. »

Article L. 4332-4

Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit.







3° Au premier alinéa de l'article L. 4332-4, après les mots : « est reconduit », sont insérés les mots : « et en 2012, le même montant est augmenté de 13 millions d'euros par rapport à 2011 ».

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-4, après l'année : « 2011 », sont insérés les mots : « et en 2012 ».

3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-4 est complétée par les mots : « et, en 2012, le même montant est augmenté de 13 millions d'euros par rapport à 2011 ».

La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.

Article 7

Article 7

Article 7

Sans modification.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article L. 1614-1

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'État au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

La dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 et au 1° du II de l'article L. 6173-9 n'évoluent pas en 2009, 2010 et 2011.



1° Au second alinéa de l'article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l'article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

1° Au second alinéa de l'article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l'article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2010, 2011 et 2012 » ;

Article L. 2334-26

À compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'État, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 est ainsi rédigée :

Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 et en 2011. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.

« À compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26, les mots : « en 2009 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2011 et en 2012 » ;

Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.

Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.

Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1 er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année. L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée.

Article L. 2334-32

Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011. À compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.






3° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-32 sont supprimées ;

3° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-32 sont ainsi rédigées : « Chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. A titre dérogatoire le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011 et 2012.»

Article L. 2335-1

Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre I er de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.

Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. À titre dérogatoire, cette dotation n'évolue pas en 2011.

4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2335-1 est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;

4° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2335-1, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2011 et 2012 » ;

En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. À compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'État au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article L. 3334-12

Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas de 2009 à 2011.

5° La dernière phrase de l'article L. 3334-12 est ainsi rédigée :

« Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009. » ;

5° A la fin de la dernière phrase de l'article L. 3334-12, le millésime : « 2011 » est remplacé par le millésime : « 2012 » ;

Article L. 3334-16

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.

Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

De 2009 à 2011, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ;

a) Au troisième alinéa, le millésime : « 2011 » est remplacé par le millésime : « 2012 » ;

À compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « A compter de 2012, » sont supprimés ;

La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.

Article L. 4332-3

En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.

Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.

De 2009 à 2011, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.

[ cf. supra ]

À compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

[ cf. supra ]

La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 4425-2

Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'État de ressources d'un montant équivalent.

Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'État au titre des compétences transférées.

................................................

Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement. À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009, en 2010 et en 2011.

7° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

7° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».

Article L. 4425-4

L'État verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : « dotation de continuité territoriale », dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009, en 2010 et en 2011.

[ cf. supra ]

......................................................

Article L. 6364-5

8° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :

8° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :

En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit.

En 2008, son montant s'élève à 2 653 706 euros. Ce montant correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par la région Guadeloupe au lycée de Saint-Martin et par le département de la Guadeloupe aux collèges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant intègre l'indexation consécutive à l'application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.

En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est équivalent à celui de 2008.

En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %.

En 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint-Martin est équivalent à celui de 2010.

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

a) Au début du cinquième alinéa, après les mots : « En 2011 » sont insérés les mots : « et 2012 » ;

À compter de 2012, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

b) Le sixième alinéa est supprimé.

b) Au début du sixième alinéa les mots : « A compter de 2012, » sont supprimés.

.............................................

Loi n°83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

Article 98

I.- Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, la dotation générale de décentralisation assure, conformément aux articles 94 et 95 pour chaque collectivité concernée, la compensation intégrale des charges résultant des compétences transférées et qui ne sont pas compensées par des transferts de fiscalité.

La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.

Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.

À l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales. À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009, en 2010 et en 2011.


II.- À la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

II. - A la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».

III.- Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.

Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002
de finances pour 2003

Article 134

.......................................................

III.- L'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

II.- La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'État.


a) Au premier alinéa du II, la référence « L. 118-7 » est remplacée par la référence « L. 6243-1 » ;

III. - Au premier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les mots : « L. 118-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 6243-1 du code du travail » et au dernier alinéa, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'État en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

À titre dérogatoire, l'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas en 2009, en 2010 et en 2011.

b) Au dernier alinéa, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés
et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

[ cf. supra ]

Article 8

Article 8

Article 8

Sans modification.

Sans modification.

Code général des
collectivités territoriales

Article L. 3334-16-2

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements. Il est doté de 2006 à 2011 de 500 millions d'euros par an.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l'exception de celui de Mayotte » ;

b) À la seconde phrase, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

I.- Ce fonds est constitué de trois parts :

1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % de 2007 à 2011 ;

bis À la fin des 1° à 3° du I, l'année « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds de 2006 à 2011 ;

3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % de 2007 à 2011.

[ cf. supra ]

2° Le II est ainsi modifié :

II.- Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.






a) Les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences » ;

b) Les mots : « et, le cas échéant, de l'extension de compétences résultant » sont remplacés par le signe « , » ;

c) Après les mots : « politiques d'insertion » sont insérés les mots : « et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;

3° Le III est ainsi modifié :

III.- Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.



a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de ce même montant forfaitaire » ;


b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après les mots : « revenu minimum d'activité » sont insérés les mots : « , d'une part, et du transfert de compétence résultant de la loi 2008-1249 du 1 er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, d'autre part » ;

Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.








c) Au troisième alinéa, les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences », les mots : « précitée et de l'extension de compétence résultant » sont remplacés par le mot : « et », et le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;

L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale.

4° Le IV est ainsi modifié :

IV.- Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2010 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.

« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre le nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque département d'outre-mer, au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. » ;

Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole.







b) Au dernier alinéa les mots : « constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole » sont remplacés par les mots : « constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé » ;

V.- Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.



5° Aux premier et troisième alinéas du V, les mots : « du transfert de compétence réalisé » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences réalisés », les mots : « précitée et de l'extension de compétence opérée » sont remplacés par le mot : « et » et, après l'année : « 2008 », le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitée » ;

À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.

Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.


[ cf. supra ]

Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements.

6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.- Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

« Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements bénéficiaires.»

Article additionnel après l'article 8

I. Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé « Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté », doté de 100 millions d'euros.

Il est calculé, pour chaque département, un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l'ensemble des départements.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d'un coefficient de pondération d'un tiers.

Article L. 3334-2

Sont éligibles au fonds les quarante départements ayant l'indice le plus élevé. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale du département, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d'application du présent I.

II. Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

III. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

Article 9

Article 9

Sans modification.

Sans modification.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
de finances pour 2010

Article 2

.................................................

2.1.2. L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 nonies du code général des impôts, à l'exception de l'exonération prévue au 3° de l'article 1459 et de celle afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l'article 1466 A et de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies du même code.

I.- Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.

« Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°  du    de finances pour 2012. »

.................................................

5.3. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale.

.................................................

5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d'exonérations.

I.- Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du même code, par les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent, à compter de 2010, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466 du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

II.- Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.

Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par un département ou par une région en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.

Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de taxe professionnelle dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.

Pour les établissements mentionnés au présent II dont l'exonération ou l'abattement au 1 er janvier 2009 est partiel, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion.

III.- L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle en application de l'article 1465 A, des I ter , I quater , I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l'article 1466 F du code général des impôts.

[ cf. supra ]

.................................................

Code général
des collectivités territoriales

II.- A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Article L. 2335-3

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'État dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1 er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des constructions neuves financées au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'État. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »

Article L. 3334-17

Les pertes de recettes que le département subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'État, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.

À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

[ cf. supra ]

Code général des impôts

Article 1384 B

Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L.251-1 du code de la construction et de l'habitation.

B.- Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

.................................................

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précédent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »

Article 1586 B

Le conseil général peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L.252-1 du code de la construction et de l'habitation.

.................................................

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions du sixième alinéa et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

[ cf. supra ]

Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001

Article 42

......................................................

IV.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du V de l'article 1640  C du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

C.- Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°  du   de finances pour 2012. »

V.- Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001.

Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
de finances pour 1992

Article 21

.....................................................

II.- Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I.

.................................................

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

D.- Le cinquième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n° du   de finances pour 2012. » ;

......................................................

Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances

Article 29

......................................................

IV.- A.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C bis du code général des impôts selon les modalités prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

.............................................

E. - 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

3° Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale.

A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°  du   de finances pour 2012. »

......................................................

Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Article 27

.......................................................

III.- A. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

.....................................................

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

.......................................................










[ cf. supra ]

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

Article 7

.................................................

III.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 B du code général des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

.....................................................

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

2. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°  du  de finances pour 2012. »

.....................................................

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt

Article 6

......................................................

IV.- À compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi, l'État, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°,1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

F. - Le dernier alinéa des IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, II de l'article 137 et B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°    du de finances pour 2012. »


Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux

Article 137

......................................................

II.- L'État compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I.

......................................................

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.


[ cf. supra ]

Article 146

B.- L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

.......................................................

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

[ cf. supra ]

Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Article 6

......................................................

IV bis .- À compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1 er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

.....................................................

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

G. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n° du    de finances pour 2012. »

......................................................

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

Article 4

.................................................

B.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, à compter du 1 er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis , I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

.....................................................

H. - Le dernier alinéa des B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°  du de finances pour 2012. »

.....................................................




Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Article 52

....................................................

III.- Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d'activités mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

......................................................

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.


[ cf. supra ]


Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Article 27

...................................................

III.- A. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

.....................................................

B. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I quinquie s de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

.....................................................

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.


[ cf. supra ]

Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
de finances pour 1998

Article 95

......................................................

III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

....................................................

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.



[ cf. supra ]

....................................................

Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances

Article 29

.....................................................

IV.- A.-Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C bis du code général des impôts selon les modalités prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

.....................................................

B.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

......................................................

Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.



[ cf. supra ]

.....................................................

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 51

......................................................

III I.- est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

.....................................................

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

I. - Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°  du  de finances pour 2012. »

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Article 77

1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales.

......................................................

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale.

J.  Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

......................................................

XVIII.- Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

.....................................................

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.

« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°  du de finances pour 2012. » ;

XIX.- Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

.....................................................

Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis , 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n°  du  de finances pour 2012. » ;


Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales

Article 154

......................................................

II.- A.- Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

K. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un G ainsi rédigé :

......................................................

F.- Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour 2011 par l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

« G. - Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 9 de la loi n° du  de finances pour 2012. ».

III.- A.- Le taux d'évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l'année 2011 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.

B.- Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

Supprimé.

Article 25

I. - Après l'article 613 bis du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Impôt sur les spectacles -
Taxe sur les appareils automatiques

« Art. 613 ter. - Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
« Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

« Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.

« Art. 613 quater. - Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 par appareil et par an.

« Art. 613 quinquies. - Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.

« Art. 613 sexies. - L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.

« Art. 613 septies. - Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

« Art. 613 octies. - Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine, selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.

« Art. 613 nonies. - Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par les articles 1 er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public :

« 1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
« Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement ;

« 2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1 er janvier et le 31 mars de chaque année ;

« 3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.

« La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

« Art. 613 decies. - Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1 er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.

« Art. 613 undecies. - Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.

« Art. 613 duodecies. - L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.

« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière. »

II. - L'article 1559 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

III. - L'article 1560 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont supprimées ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées. » ;

3° Les III et IV sont abrogés.

IV. - Le 6° de l'article 1562 du même code est abrogé.

V. - Les articles 1563 bis , 1564 bis , 1565 ter , 1565 quater , 1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés.

VI. - 1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.

2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code.

3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code.

4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.

VII. - Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes.

Le VII de l'article 25 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

L'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Supprimé.

Article 139

I. L'article 266 sexies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. A compter de 2012, le tiers du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

« 1° Pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° Pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement qui les consacre à des opérations de même nature bénéficiant à ces communes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe :

« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

Article 10

Article 10

Article 10

Sans modification.

Sans modification.

Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 40

I.- La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

RÉGION

Gazole

Super
carburant
sans plomb

Alsace

4,70

6,64

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,72

6,67

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,63

13,62

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,21

Midi-Pyrénées

4,68

6,62

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays-de-Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,48

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

«

Région

Gazole

Super
carburant
sans plomb

Alsace

4,69

6,65

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,10

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,72

6,67

Centre

4,27

6,05

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,30

Île-de-France

12,05

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,21

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,55

Basse-Normandie

5,08

7,20

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,50

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,92

5,56

Rhône-Alpes

4,13

5,84

»

II.- Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. À compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III.- Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV.- Paragraphe modificateur.

V.- (Abrogé).

VI.- Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

Article 11

Article 11

Article 11

Sans modification.

Sans modification.

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

Article 52

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

.................................................

III.- Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis . La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2011, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1,662 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,176 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,669 € » et « 1,179 € » ;

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'État participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'État relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

2° Les dixième et onzième alinéa sont ainsi rédigés :

En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

1,069239

Aisne

0,959545

Allier

0,760682

Alpes-de-Haute-Provence

0,548353

Hautes-Alpes

0,412011

Alpes-Maritimes

1,596818

Ardèche

0,753236

Ardennes

0,649336

Ariège

0,386587

Aube

0,720998

Aude

0,734007

Aveyron

0,769043

Bouches-du-Rhône

2,318955

Calvados

1,122194

Cantal

0,577877

Charente

0,617961

Charente-Maritime

1,005823

Cher

0,635315

Corrèze

0,744410

Corse-du-Sud

0,211540

Haute-Corse

0,208343

Côte-d'Or

1,109166

Côtes-d'Armor

0,912138

Creuse

0,417678

Dordogne

0,774907

Doubs

0,871344

Drôme

0,827285

Eure

0,959437

Eure-et-Loir

0,826342

Finistère

1,043013

Gard

1,052935

Haute-Garonne

1,634651

Gers

0,456224

Gironde

1,783213

Hérault

1,295115

Ille-et-Vilaine

1,170543

Indre

0,586180

Indre-et-Loire

0,958142

Isère

1,811323

Jura

0,694181

Landes

0,730347

Loir-et-Cher

0,596605

Loire

1,102045

Haute-Loire

0,602965

Loire-Atlantique

1,509979

Loiret

1,088813

Lot

0,605857

Lot-et-Garonne

0,516894

Lozère

0,413305

Maine-et-Loire

1,154818

Manche

0,949261

Marne

0,923699

Haute-Marne

0,590397

Mayenne

0,547342

Meurthe-et-Moselle

1,037784

Meuse

0,532038

Morbihan

0,915572

Moselle

1,552522

Nièvre

0,616453

Nord

3,086805

Oise

1,109580

Orne

0,699798

Pas-de-Calais

2,172868

Puy-de-Dôme

1,404265

Pyrénées-Atlantiques

0,948125

Hautes-Pyrénées

0,570336

Pyrénées-Orientales

0,686801

Bas-Rhin

1,357777

Haut-Rhin

0,909772

Rhône

2,002055

Haute-Saône

0,450659

Saône-et-Loire

1,035512

Sarthe

1,044372

Savoie

1,145945

Haute-Savoie

1,267732

Paris

2,417561

Seine-Maritime

1,705479

Seine-et-Marne

1,882525

Yvelines

1,745532

Deux-Sèvres

0,640967

Somme

1,077633

Tarn

0,658131

Tarn-et-Garonne

0,436821

Var

1,337540

Vaucluse

0,733480

Vendée

0,941484

Vienne

0,672422

Haute-Vienne

0,607992

Vosges

0,732519

Yonne

0,764981

Territoire de Belfort

0,219255

Essonne

1,527880

Hauts-de-Seine

1,992680

Seine-Saint-Denis

1,926169

Val-de-Marne

1,521962

Val-d'Oise

1,586289

Guadeloupe

0,695438

Martinique

0,518904

Guyane

0,335805

La Réunion

1,455363

Saint-Pierre-et-Miquelon

1,069239

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

»

Article 12

Article 12

Article 12

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

I.- L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 51

A.- Le I est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.- Sans modification.

I.- Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;

1° Sans modification.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

2° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

1° Du montant correspondant au double des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs des départements métropolitains ne relevant pas du 2° au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles , diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ;

« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissés par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ; »

« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ; »

2° Du montant des dépenses constatées en 2008 par l'État au
titre de l'allocation de parent isolé
dans les départements métropolitains dont les comptes administratifs
pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, diminué des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ;

3° Du montant des dépenses constatées en 2010 par l'État dans les départements d'outre-mer au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale
et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ;

3° Le 3° devient un 2° ;

3° Sans modification.

4° Et du montant de 30 000 €, correspondant à la compensation prévisionnelle pour 2011 des charges supplémentaires résultant pour Saint-Pierre-et-Miquelon de l'extension de compétences réalisée par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée.

4° Le 4° devient un 3° et, au même alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les mots : « de l'extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;

4° Sans modification.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :

2,14 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;

5° Sans modification.

1,52 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;

6° Sans modification.

Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

7° Les a et b sont remplacés par un a ainsi rédigé :

7° Sans modification.

a) Pour chaque département métropolitain ne relevant pas du b, au double du montant de dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4°;

« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »

b) Pour chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à
l'article L. 262-9 du code de
l'action sociale et des familles et
pour les départements des
Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de
Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, au montant des dépenses constatées en 2008 par l'État dans le département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2008 dans le département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu
à l'article L. 524-5 du code de la
sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

c) Pour chaque département d'outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l'État dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l'État au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et par ce département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

8°  Les c et d deviennent, respectivement, des b et c et, à la fin de ces deux alinéas, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

8° Sans modification.

d) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 € rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4°.

9° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9° Sans modification.

« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a , les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire
prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur
de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. À défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a , le montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1849 du 1 er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

10° Les quinzième et seizième alinéas sont ainsi rédigés :

10° Sans modification.

À compter du 1 er janvier 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« À compter du 1 er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,369123

Aisne

1,215224

Allier

0,555630

Alpes-de-Haute-Provence

0,199426

Hautes-Alpes

0,099973

Alpes-Maritimes

1,308023

Ardèche

0,313113

Ardennes

0,606470

Ariège

0,250437

Aube

0,610590

Aude

0,844620

Aveyron

0,159976

Bouches-du-Rhône

4,628220

Calvados

0,827138

Cantal

0,069390

Charente

0,632562

Charente-Maritime

0,837332

Cher

0,482202

Corrèze

0,194626

Corse-du-Sud

0,104239

Haute-Corse

0,241943

Côte-d'Or

0,449516

Côtes-d'Armor

0,510696

Creuse

0,099989

Dordogne

0,484288

Doubs

0,619514

Drôme

0,588051

Eure

0,866043

Eure-et-Loir

0,470919

Finistère

0,569597

Gard

1,448362

Haute-Garonne

1,399622

Gers

0,160464

Gironde

1,625750

Hérault

1,826549

Ille-et-Vilaine

0,742512

Indre

0,279277

Indre-et-Loire

0,629289

Isère

1,071597

Jura

0,215957

Landes

0,379609

Loir-et-Cher

0,362057

Loire

0,668075

Haute-Loire

0,151955

Loire-Atlantique

1,252227

Loiret

0,704661

Lot

0,147162

Lot-et-Garonne

0,456771

Lozère

0,034149

Maine-et-Loire

0,851139

Manche

0,409123

Marne

0,842514

Haute-Marne

0,269956

Mayenne

0,247186

Meurthe-et-Moselle

0,982808

Meuse

0,320435

Morbihan

0,559313

Moselle

1,355419

Nièvre

0,322358

Nord

7,382497

Oise

1,270154

Orne

0,378393

Pas-de-Calais

4,518726

Puy-de-Dôme

0,591927

Pyrénées-Atlantiques

0,560490

Hautes-Pyrénées

0,257421

Pyrénées-Orientales

1,244961

Bas-Rhin

1,405699

Haut-Rhin

0,921683

Rhône

1,507174

Haute-Saône

0,296866

Saône-et-Loire

0,509620

Sarthe

0,798344

Savoie

0,239946

Haute-Savoie

0,358196

Paris

1,368457

Seine-Maritime

2,373549

Seine-et-Marne

1,828345

Yvelines

0,881400

Deux-Sèvres

0,413240

Somme

1,178865

Tarn

0,462089

Tarn-et-Garonne

0,360126

Var

1,167008

Vaucluse

1,004665

Vendée

0,465025

Vienne

0,739861

Haute-Vienne

0,512912

Vosges

0,581651

Yonne

0,519409

Territoire-de-Belfort

0,218236

Essonne

1,341230

Hauts-de-Seine

1,105158

Seine-Saint-Denis

3,884534

Val-de-Marne

1,683287

Val-d'Oise

1,642120

Guadeloupe

3,065745

Martinique

2,542714

Guyane

2,456279

La Réunion

7,033443

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003393

Total

100

»

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

11° Au dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et, après la référence : « de l'article 7 », est insérée la référence : « et du I de l'article 35 » ;

11° Sans modification.

II.-A.-Paragraphe modificateur.

B.- En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

B.- Le III est ainsi rédigé :

B.- Sans modification.

Alinéa sans modification.

III.- 1. Il est versé en 2011 aux départements dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et aux départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine un montant de 11 553 281 €, réparti à titre exceptionnel pour l'exercice 2011, conformément à la colonne A du tableau ci-après, dans les conditions définies au b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

« III.- 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous, calculés, au titre de l'année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008.

Alinéa sans modification.

2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains qui ne relèvent pas du 1, de l'extension de compétences réalisée par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2009 et 2010, au vu des montants définitifs des dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles de juillet à décembre 2009, diminués des
sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée :

a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un montant de 40 943 896 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;

« a . Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

« a . Sans modification.

b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, un montant de 2 409 590 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code ;

« b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

« b. Sans modification.

« 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous, calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la même loi
n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008.

Alinéa sans modification.

c) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne D du tableau ci-après, un montant de 82 534 616 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans
les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné au même article L. 262-9 ;

« a. Il est versé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.

« a . Sans modification.

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010
et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des
transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 386 062 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010
et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 3 % du montant total de leur droit à compensation résultant des
transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.

L'ajustement mentionné au c est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre exceptionnel en application du b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après
pour lesquels la somme des
ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au
présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d'un montant égal à 34 613 873 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 5 341 265 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après
pour lesquels la somme des
ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au
présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 3 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d'un montant égal à 49 705 885 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

« 3. La compensation des charges résultant pour les départements d'outre-mer du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous, calculés, au titre de l'année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l'État dans ces départements au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que
de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.

Alinéa sans modification.

« a. Il est versé en 2012 aux départements d'outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011.

« a. Sans modification.

« b . Il est prélevé en 2012 au département d'outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après, un montant de 3 702 544 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d'un montant égal à 987 989 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

« b . Il est prélevé en 2012 au département d'outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après, un montant de 2 221 526 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011 et représentant 3 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d'un montant égal à 2 469 007 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

3. Les montants correspondant aux versements prévus au 1 et aux a et c du 2 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau ci-après.

« 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés
sur la part du produit de la
taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.
Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.

Alinéa sans modification.

Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant :

« Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :

Alinéa sans modification.

Texte en vigueur

___

(en euros)

DÉPARTEMENT


MONTANT
à verser

(col. A)


MONTANT
à verser

(col. B)


DIMINUTION
de produit

versé
(col. C)


MONTANT à verser

(col. D)

TOTAL

Ain

0

229 835

0

905 736

1 135 571

Aisne

0

561 106

0

555 616

1 116 722

Allier

0

250 774

0

263 768

514 542

Alpes-de-Haute-Provence

90 877

0

0

0

90 877

Hautes-Alpes

54 873

0

0

0

54 873

Alpes-Maritimes

0

1 283 364

0

3 620 782

4 904 146

Ardèche

0

437 401

0

1 253 243

1 690 644

Ardennes

266 729

0

0

0

266 729

Ariège

  • 106 958
  • 0
  • 0
  • 0
  • 106 958

Aube

  • 0
  • 1 354 913
  • 0
  • 2 456 688
  • 3 811 601

Aude

0

907 597

0

1 485 434

2 393 031

Aveyron

0

48 352

0

315 913

364 265

Bouches-du-Rhône

2 104 093

0

0

0

2 104 093

Calvados

0

243 545

0

467 081

710 626

Cantal

30 281

0

0

0

30 281

Charente

0

470 263

0

688 981

1 159 244

Charente-Maritime

0

322 910

0

246 880

569 790

Cher

0

468 582

0

721 327

1 189 909

Corrèze

0

143 146

0

198 151

341 297

Corse-du-Sud

57 031

0

0

0

57 031

Haute-Corse

133 557

0

0

0

133 557

Côte-d'Or

179 440

0

0

0

179 440

Côtes-d'Armor

  • 0

194 898

0

709 035

903 933

Creuse

49 976

0

0

0

49 976

Dordogne

0

186 176

0

544 457

730 633

Doubs

0

888 016

0

1 800 141

2 688 157

Drôme

0

0

- 151 322

59 571

-91 751

Eure

365 310

0

0

0

365 310

Eure-et-Loir

0

736 674

0

1 261 103

1 997 777

Finistère

0

0

- 333 552

293 688

-39 864

Gard

0

215 445

0

586 624

802 069

Haute-Garonne

522 421

0

0

0

522 421

Gers

0

121 525

0

307 481

429 006

Gironde

0

0

- 125 699

2 651 971

2 526 272

Hérault

0

0

- 458 690

728 422

269 732

Ille-et-Vilaine

0

138 860

0

1 018 427

1 157 287

Indre

112 659

0

0

0

112 659

Indre-et-Loire

0

117 089

0

583 669

700 758

Isère

380 425

0

0

0

380 425

Jura

0

379 312

0

788 205

1 167 517

Landes

161 579

0

0

0

161 579

Loir-et-Cher

169 096

0

0

0

169 096

Loire

0

0

- 132 914

549 809

416 895

Haute-Loire

79 336

0

0

0

79 336

Loire-Atlantique

0

0

- 193 130

1 591 762

1 398 632

Loiret

0

2 210 940

0

4 541 757

6 752 697

Lot

0

175 929

0

273 730

449 659

Lot-et-Garonne

0

824 121

0

1 563 296

2 387 417

Lozère

12 638

0

0

0

12 638

Maine-et-Loire

0

491 618

0

1 118 109

1 609 727

Manche

197 853

0

0

0

197 853

Marne

420 587

0

0

0

420 587

Texte du projet de loi

___

«

(En euros)

Département


Montant
à verser

(col. A)


Diminution
de produit

versé
(col. B)


Montant
à verser

(col. C)


Diminution
de produit

versé
(col. D)


Diminution
de produit

versé
(col. E)


Montant à verser

(col. F)


Diminution
de produit

versé
(col. G)

Total

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

- 9 972

1 094 347

0

0

0

0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080

0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0

465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

- 99 692

0

0

0

- 31 213

Alpes-Maritimes

0

-1 565 360

0

0

- 2 796 857

0

0

- 4 362 217

Ardèche

0

- 383 276

0

0

- 582 779

0

0

- 966 055

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0

2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0

1 044 793

Aube

0

- 633 625

0

0

- 639 243

0

0

- 1 272 868

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934

Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

- 33 069

0

- 290 705

0

0

0

- 323 774

Cantal

0

- 36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502

0

0

0

0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

- 261 600

0

0

0

- 255 159

Corrèze

14 709

0

0

- 177 670

0

0

0

- 162 961

Corse-du-Sud

0

- 61 382

0

- 97 694

0

0

0

- 159 076

Haute-Corse

0

0

0

- 267 114

0

0

0

- 267 114

Côte-d'Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0

2 071 868

Côtes-d'Armor

0

- 130 159

565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

- 31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

- 622 709

0

0

- 908 550

0

0

- 1 531 259

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917

Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0

3 614 161

Eure-et-Loir

0

- 398 995

0

0

- 737 191

0

0

- 1 136 186

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880

0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

- 8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

- 625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773

Ille-et-Vilaine

0

- 5 988

1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0

1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563

0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

- 23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

- 245 661

0

0

- 239 308

0

0

- 484 969

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0

1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0

786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133

Haute-Loire

0

0

0

- 13 073

0

0

0

- 13 074

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

- 1 705 350

0

0

- 97 709

0

0

- 1 803 059

Lot

0

- 135 499

0

0

- 402 495

0

0

- 537 994

Lot-et-Garonne

0

- 487 094

0

0

- 880 176

0

0

- 1 367 270

Lozère

0

- 21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531

0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0

508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0

925 100

Propositions de la commission

___

«

(En euros)

Département


Montant
à verser

(col. A)


Diminution
de produit

versé
(col. B)


Montant
à verser

(col. C)


Diminution
de produit

versé
(col. D)


Diminution
de produit

versé
(col. E)


Montant à verser

(col. F)


Diminution
de produit

versé
(col. G)

Total

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

- 9 972

1 094 347

0

0

0

0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080

0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0

465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

- 99 692

0

0

0

- 31 213

Alpes-Maritimes

0

-1 565 360

0

0

- 1 051 970

0

0

- 2 617 330

Ardèche

0

- 383 276

0

0

- 196 357

0

0

- 579 633

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0

2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0

1 044 793

Aube

0

- 633 625

0

0

- 130 096

0

0

- 763 721

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934

Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

- 33 069

0

- 290 705

0

0

0

- 323 774

Cantal

0

- 36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502

0

0

0

0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

- 261 600

0

0

0

- 255 159

Corrèze

14 709

0

0

- 177 670

0

0

0

- 162 961

Corse-du-Sud

0

- 61 382

0

- 97 694

0

0

0

- 159 076

Haute-Corse

0

0

0

- 267 114

0

0

0

- 267 114

Côte-d'Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0

2 071 868

Côtes-d'Armor

0

- 130 159

565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

- 31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

- 622 709

0

0

- 296 046

0

0

- 918 755

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917

Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0

3 614 161

Eure-et-Loir

0

- 398 995

0

0

- 282 717

0

0

- 681 712

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880

0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

- 8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

- 625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773

Ille-et-Vilaine

0

- 5 988

1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0

1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563

0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

- 23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

- 245 661

0

0

- 45 320

0

0

- 290 981

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0

1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0

786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133

Haute-Loire

0

0

0

- 13 073

0

0

0

- 13 074

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

- 1 705 350

0

0

0

0

0

- 1 705 350

Lot

0

- 135 499

0

0

- 187 297

0

0

- 322 796

Lot-et-Garonne

0

- 487 094

0

0

- 333 538

0

0

- 820 632

Lozère

0

- 21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531

0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0

508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0

925 100

Texte en vigueur

___

DÉPARTEMENT

MONTANT
à verser
(col. A)

MONTANT
à verser
(col. B)

DIMINUTION
de produit

versé
(col. C)

MONTANT
à verser
(col. D)

TOTAL

Haute-Marne

0

248 813

0

410 256

659 069

Mayenne

0

467 100

0

832 883

1 299 983

Meurthe-et-Moselle

472 910

0

0

0

472 910

Meuse

164 139

0

0

0

164 139

Morbihan

0

305 689

0

1 125 656

1 431 345

Moselle

624 346

0

0

0

624 346

Nièvre

143 136

0

0

0

143 136

Nord

0

4 464 161

0

5 642 549

10 106 710

Oise

0

1 923 064

0

3 230 173

5 153 237

Orne

  • 0
  • 180 927
  • 0
  • 309 371
  • 490 298

Pas-de-Calais

  • 0
  • 6 382 351
  • 0
  • 10 648 107
  • 17 030 458

Puy-de-Dôme

0

0

- 155 582

62 234

-93 348

Pyrénées-Atlantiques

0

0

- 122 518

744 653

622 135

Hautes-Pyrénées

0

145 986

0

623 055

769 041

Pyrénées-Orientales

0

541 361

0

501 024

1 042 385

Bas-Rhin

0

2 118 498

0

4 207 528

6 326 026

Haut-Rhin

362 267

0

0

0

362 267

Rhône

518 446

0

0

0

518 446

Haute-Saône

0

326 898

0

489 920

816 818

Saône-et-Loire

0

272 673

0

558 770

831 443

Sarthe

0

534 797

0

729 398

1 264 195

Savoie

0

0

- 254 181

340 575

86 394

Haute-Savoie

0

0

- 16 081

596 864

580 783

Paris

555 756

0

0

0

555 756

Seine-Maritime

0

755 084

0

1 596 382

2 351 466

Seine-et-Marne

0

1 294 679

0

1 779 406

3 074 085

Yvelines

  • 398 686
  • 0
  • 0
  • 0
  • 398 686

Deux-Sèvres

  • 0
  • 277 355
  • 0
  • 385 263
  • 662 618

Somme

  • 523 419
  • 0
  • 0
  • 0
  • 523 419

Tarn

  • 0
  • 646 945
  • 0
  • 1 457 437
  • 2 104 382

Tarn-et-Garonne

  • 139 645
  • 0
  • 0
  • 0
  • 139 645

Var

0

0

- 465 921

478 788

12 867

Vaucluse

486 915

0

0

0

486 915

Vendée

171 700

0

0

0

171 700

Vienne

0

411 800

0

514 487

926 287

Haute-Vienne

0

318 937

0

626 380

945 317

Vosges

272 920

0

0

0

272 920

Yonne

0

497 628

0

796 640

1 294 268

Territoire-de-Belfort

0

149 825

0

351 449

501 274

Essonne

664 091

0

0

0

664 091

Hauts-de-Seine

559 186

0

0

0

559 186

Seine-Saint-Denis

0

2 298 187

0

3 198 095

5 496 282

Val-de-Marne

  • 0
  • 862 979
  • 0
  • 2 547 414
  • 3 410 393

Val-d'Oise

  • 0
  • 2 115 768
  • 0
  • 3 599 002
  • 5 714 770

TOTAL métropole

11 553 281

40 943 896

- 2 409 590

82 534 616

132 622 203

Texte du projet de loi

___

(En euros)

DÉPARTEMENT

MONTANT
à verser
(col. A)

DIMINUTION
de produit

Versé

(col. B)

MONTANT
à verser

(col. C)

DIMINUTION
de produit

versé
(col. D)

DIMINUTION
de produit

versé
(col. E)

MONTANT à verser
(col. F)

DIMINUTION
de produit

versé
(col. G)

TOTAL

Haute-Marne

43 850

0

0

- 178 514

0

0

0

- 134 664

Mayenne

0

- 182 989

0

0

- 331 477

0

0

- 514 466

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0

1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0

212 275

Morbihan

0

- 12 320

750 681

0

0

0

0

738 361

Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0

3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0

1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

- 1 201 906

0

0

- 1 324 167

0

0

- 2 526 073

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

- 3 650 658

0

0

- 5 515 409

0

0

- 9 166 067

Puy-de-Dôme

0

- 2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225

Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

- 24 504

3 562

0

0

0

0

- 20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330

0

0

0

0

1 377 966

Bas-Rhin

0

- 1 339 766

0

0

- 2 094 851

0

0

- 3 434 617

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0

4 686 415

Rhône

0

- 538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

- 293 203

0

0

- 310 642

0

0

- 603 845

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172

0

0

0

0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

- 2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415

0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

- 393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566

Yvelines

0

- 300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

- 34 414

769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0

3 919 743

Tarn

0

- 452 885

0

0

- 1 001 414

0

0

- 1 454 299

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0

1 937 422

Var

0

- 266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0

1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0

2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655

0

0

0

0

1 586 446

Haute-Vienne

73 845

0

1 256 755

0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0

1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 981

Territoire-de-Belfort

0

- 23 430

0

- 367 488

0

0

0

- 390 918

Essonne

0

- 109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

- 713 782

511 468

0

0

0

0

- 202 314

Seine-Saint-Denis

0

- 4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

- 39 993

1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d'Oise

0

- 1 547 270

0

0

- 2 571 007

0

0

- 4 118 277

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

- 3 702 544

- 3 702 544

La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633

- 20 270 992

120 402 281

- 1 753 550

- 20 433 277

5 341 265

- 3 702 544

91 866 816


» ;

Propositions de la commission

___

DÉPARTEMENT

MONTANT
à verser
(col. A)

DIMINUTION
de produit

Versé

(col. B)

MONTANT
à verser

(col. C)

DIMINUTION
de produit

versé
(col. D)

DIMINUTION
de produit

versé
(col. E)

MONTANT à verser
(col. F)

DIMINUTION
de produit

versé
(col. G)

TOTAL

Haute-Marne

43 850

0

0

- 178 514

0

0

0

- 134 664

Mayenne

0

- 182 989

0

0

- 125 691

0

0

- 308 680

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0

1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0

212 275

Morbihan

0

- 12 320

750 681

0

0

0

0

738 361

Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0

3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0

1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

- 1 201 906

0

0

- 313 738

0

0

-1 515 644

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

- 3 650 658

0

0

- 1 848 982

0

0

- 5 499 640

Puy-de-Dôme

0

- 2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225

Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

- 24 504

3 562

0

0

0

0

- 20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330

0

0

0

0

1 377 966

Bas-Rhin

0

- 1 339 766

0

0

- 721 004

0

0

- 2 060 770

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0

4 686 415

Rhône

0

- 538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

- 293 203

0

0

- 69 104

0

0

- 362 307

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172

0

0

0

0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

- 2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415

0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

- 393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566

Yvelines

0

- 300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

- 34 414

769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0

3 919 743

Tarn

0

- 452 885

0

0

- 419 695

0

0

- 872 580

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0

1 937 422

Var

0

- 266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0

1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0

2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655

0

0

0

0

1 586 446

Haute-Vienne

73 845

0

1 256 755

0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0

1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 982

Territoire-de-Belfort

0

- 23 430

0

0

- 280 062

0

0

- 303 492

Essonne

0

- 109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

- 713 782

511 468

0

0

0

0

- 202 314

Seine-Saint-Denis

0

- 4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

- 39 993

1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d'Oise

0

- 1 547 270

0

0

- 923 696

0

0

- 2 470 966

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

- 2 221 526

- 2 221 526

La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633

- 20 270 992

120 402 281

- 1 386 062

- 7 225 313

5 341 265

- 2 221 526

106 923 283

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

IV.- Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de l'extension de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la
loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.

C.- À la première phrase du IV, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».

C.- Sans modification.

C.- Sans modification.

Loi n° 2008-1 249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion

II.- La loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifiée :

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

Article 7

I.- S'agissant de la contribution des départements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le maintien
de la compétence transférée par la
loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité demeure compensé dans les conditions fixées à l'article 4 de cette loi.

À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculée selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

A.- Le II de l'article 7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

II.- En ce qui concerne l'extension de compétences réalisée par la présente loi, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements sont intégralement compensées par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances.

« Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en oeuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances. » ;

À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La compensation financière mentionnée au premier alinéa s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux départements un niveau de ressources équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du présent II. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Au titre de l'année 2009, cette compensation est calculée, pour les départements métropolitains, sur la base de la moitié des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le même ministre, de la moitié des dépenses ayant incombé aux départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

Cette compensation est ajustée au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour l'année 2009 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.

« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour 2010 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.

« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses
de la mutualité sociale agricole
pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

III.- La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :

- en 2009, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'État au titre de l'allocation de parent isolé en 2008, et concernant le coût en 2008 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ;

- en 2010, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de l'extension de compétences visée au II du présent article ;

B.- Aux deux derniers alinéas du III du même article  7, les mots : « de l'extension de compétences visée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence visé » ;

- en 2011, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de l'extension de compétences visée au II et sur l'adéquation de la compensation définitive au montant des dépenses engagées par les conseils généraux.

Article 35

C.- Le I de l'article 35 est ainsi modifié :

Pour leur application dans
les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de la présente loi sont ainsi modifiées :

I.- L'article 7 est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « À la date d'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Au 1 er janvier 2011 » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, cette compensation est calculée sur la base des dépenses exposées par l'État en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le même ministre, des dépenses ayant incombé aux départements en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. » ;

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

3° Au huitième alinéa, la date : « 2009 » est remplacée par la date : « 2011 » ;

« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« «Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

4° Au neuvième alinéa, la date : « 2010 » est remplacée par la date : « 2012 » ;

« 4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« «Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'État en 2010 au titre
de l'allocation de parent isolé,
nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale. » ; »

5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« - en 2011, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'État au titre de l'allocation de parent isolé en 2010, et concernant le coût en 2010 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ; »

6° Au douzième alinéa, la date : « 2010 » est remplacée par la date : « 2012 » ;

7° Au treizième alinéa, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2013 » ;

8° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les charges résultant, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'extension de la compétence correspondant à la prise en charge
du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles sont intégralement compensées par l'État dans les conditions fixées par la loi de finances. » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, la collectivité bénéficie d'une compensation prévisionnelle dont le montant est fixé par la loi de finances ; »

2° Les seizième et dix-septième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« c ) Le c du 8° est ainsi rédigé :

« Cette compensation est ajustée au vu des dépenses constatées dans
les comptes administratifs de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'année 2011 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, déduction faite du montant, constaté par le ministre chargé de l'action sociale, des dépenses ayant incombé à la collectivité en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes. » ;

« « Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue
de la présente loi, et décaissées par
cette collectivité entre janvier et décembre 2011.

« « Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2012. »; »

......................................................

III (nouveau) .- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction du plafonnement de la reprise faite sur les budgets départementaux au titre du trop-perçu de RSA est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

Article 13

Article 13

Sans modification.

Sans modification.

I.- Les ressources attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant de la création de compétence consécutive à la mise en oeuvre progressive, dans ce département, du titre I er de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

II.- Pour la période comprise entre la date mentionnée au IV et la fin de l'exercice correspondant, la fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte, au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculé selon les modalités applicables pendant cette période sur le territoire du Département de Mayotte.

Au titre de cette période, la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :

1° Inférieure à 0,03 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,02 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;

2° Supérieure à 0,04 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,029 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.

Un arrêté est pris en application des dispositions qui précèdent au plus tard deux mois après la date mentionnée au IV.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 46

I.- Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

.......................................................

III.- Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

II.- À compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales.

Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer et n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.

Ce compte comporte deux sections.

La première section, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics y compris la Nouvelle-Calédonie.

La seconde section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dans les conditions suivantes :

1° Au sixième alinéa, les références : « et des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » sont remplacés par les références : « , des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 13 de la loi n° du de finances pour 2012 » ;

1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;

2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation au titre de l'allocation de revenu de solidarité active dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.

2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « active » il est inséré le mot : « , déterminé ».

À compter de l'année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l'article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis , 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l'article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû.

.................................................

IV.- Les I et II entrent en vigueur dès l'entrée en vigueur des dispositions prises pour l'application à Mayotte du titre Ier de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.

Article 14

Article 14

Article 14

I.- En 2012 et 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle de ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre en 2012 et en 2013.

I.- En 2012 et 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en 2012 et en 2013.

Sans modification.

À compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés à l'alinéa précédent correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.

Alinéa sans modification.

II.- Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre concomitamment aux éléments notifiés au titre des bases prévisionnelles des impôts directs locaux sur rôles et des produits définitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l'article 1639 A du code général des impôts.

II.- Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concomitamment aux éléments notifiés au titre des bases prévisionnelles des impôts directs locaux sur rôles et des produits définitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales .

III.- A.- Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du fonds national de garantie individuelle de ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou au groupement doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article ;

III.- A.- Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article ;

B.- Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du fonds national de garantie individuelle de ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou au groupement doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.

B.- Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunal doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.

Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle de ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.

Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.

Code de l'énergie

Article L. 521-23

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :

Sans modification.

Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements ... (le reste sans changement). » ;

Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 125

I. - Le VIII de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

Supprimé.

.............................................

VIII. - A compter de l'année 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque année une dotation de l'Etat dont le montant est égal à celui qui leur a été versé en 2011 au titre des communes défavorisées, en application de l'article 1648 A du code général des impôts.

« VIII. - À compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'État en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 418,5 millions d'euros. »

Code général des impôts

II - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 1648 A

1° L'article 1648 A est ainsi rédigé :

I. Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent en 2011 une dotation de l'Etat dont le montant est égal à la somme des versements effectués au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« Art. 1648 A . - I. - Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existant en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l'État d'un montant global égal à 411 731 372 €.

« À compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

II. Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties par le conseil général, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

« II. - Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'État, par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1 er janvier 2012 ou par l'importance de leurs charges. » ;

Article 1648 AC

I.-A compter du 1 er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.

2° Le 1° du II de l'article 1648 AC est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.-Ces fonds sont alimentés par :

1° Une dotation de l'Etat en 2011. Le montant de cette dotation est égal à la somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle d'Ile-de-France conformément au premier alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

« À compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d'Île-de-France. Il s'élève à 6 496 781 € pour le fonds de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ; ».

Article 15

Article 15

Article 15

Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 362 906 000 € qui se répartissent comme suit :

Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 195 553 000 € qui se répartissent comme suit :

I.- Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 462 906 000 € qui se répartissent comme suit :

Texte du projet de loi
___

(En milliers d'euros)


INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 466 752

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 912 752

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 944 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

456 459

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

23 300

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Total

55 362 906

Texte adopté par l'Assemblée nationale
___

(En milliers d'euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 389 752

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 903 658

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 944 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Total

55 195 553

Propositions de la commission
___

(En milliers d'euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 466 752

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 912 752

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 944 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

456 459

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

23 300

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté

100 000

Total

55 462 906

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la commission

___

II (nouveau) .- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du rétablissement de la dotation de 20 millions d'euros au profit du Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par les catastrophes naturelles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

B.- Autres dispositions

B.- Autres dispositions

B.- Autres dispositions

Article 16

Article 16

Article 16

Sans modification.

Sans modification.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la même loi sont confirmées pour l'année 2012.

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

I. - Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d'euros sur les deux établissements suivants :

I. -Sans modification.

1° L'office mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, à raison de 55 millions d'euros ;

2° L'agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d'euros.

II. - Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012.

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

I. - Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

I. - Le produit des ressources et impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

A. - Imposition affectée

B. - Personne affectataire

C. - Plafond en milliers d'euros

Article L. 131-5-1 du code de l'environnement

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

498 600

Article 302 bis ZB du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

610 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

1 806

Article 232 du code général des impôts

Agence nationale de l'habitat (ANAH)

19 000

Article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

120 000

Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

95 000

Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

12 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l'article 953 du code général des impôts)

ANTS

107 500

Article 46 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l'article 953 du code général des impôts)

ANTS

16 100

Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

43 000

Article L. 2132-13 du code des transports

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

11 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

6 820

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

37 000

F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ; centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

14 498

Article 302 bis ZI du code général des impôts

Centre des monuments nationaux

8 000

Article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée

Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

6 000

Article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée

CNC

130 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les éditeurs)

CNC

309 200

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les distributeurs)

CNC

229 000

Article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée

CNC

31 700

Article 1609 tricies du code général des impôts

Centre national pour le développement du sport (CNDS)

31 000

Article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

173 800

a de l'article 1609 undecies du code général des impôts

Centre national du livre (CNL)

5 100

b de l'article 1609 undecies du code général des impôts

CNL

28 200

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)

23 000

D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l'habillement

8 200

A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; centre technique des industries mécaniques (CETIM)

18 300

B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

10 800

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 500

E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, centre technique de l'industrie du décolletage, centre technique industriel de la construction métallique, centre technique des industries aérauliques et thermiques, institut de soudure)

63 500

Article L. 2221-6 du code des transports

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)

17 500

Article 1601 A du code général des impôts

Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)

9 910

Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

FranceAgriMer

4 500

Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

FranceAgriMer

15 000

Article 1619 du code général des impôts

FranceAgriMer

20 000

C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)

13 200

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

4 250

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)

5 000

Article L. 121-16 du code de l'énergie

Médiateur national de l'énergie

7 000

Article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)

122 000

Article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

34 000

Article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

6 000

Article L. 8253-1 du code du travail

OFII

4 000

Article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

1 000

Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Société du Grand Paris (SGP)

168 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

117 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

SGP

60 000

Article L. 4316-3 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

148 600

Propositions de la commission

___

A. - Imposition ou ressource affectée

B. - Personne affectataire

C. - Plafond en milliers d'euros

Article L. 131-5-1 du code de l'environnement

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

498 600

Article 302 bis ZB du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

610 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

1 806

Article 232 du code général des impôts

Agence nationale de l'habitat (ANAH)

19 000

Article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

120 000

Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

95 000

Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

12 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l'article 953 du code général des impôts)

ANTS

107 500

Article 46 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l'article 953 du code général des impôts)

ANTS

16 100

Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

43 000

Article L. 2132-13 du code des transports

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

11 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

6 820

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

37 000

F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ; centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

14 498

Article 302 bis ZI du code général des impôts

Centre des monuments nationaux

8 000

Article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée

Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

6 000

Article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée

CNC

130 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les éditeurs)

CNC

309 200

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les distributeurs)

CNC

229 000

Article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée

CNC

31 700

Article 1609 tricies du code général des impôts

Centre national pour le développement du sport (CNDS)

31 000

Article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

173 800

a de l'article 1609 undecies du code général des impôts

Centre national du livre (CNL)

5 100

b de l'article 1609 undecies du code général des impôts

CNL

28 200

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)

23 000

D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l'habillement

8 200

A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; centre technique des industries mécaniques (CETIM)

18 300

B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

10 800

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 500

E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, centre technique de l'industrie du décolletage, centre technique industriel de la construction métallique, centre technique des industries aérauliques et thermiques, institut de soudure)

63 500

Article L. 2221-6 du code des transports

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)

17 500

Article 1601 A du code général des impôts

Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)

9 910

Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

FranceAgriMer

4 500

Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

FranceAgriMer

15 000

Article 1619 du code général des impôts

FranceAgriMer

20 000

C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)

13 200

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

4 250

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)

5 000

Article L. 121-16 du code de l'énergie

Médiateur national de l'énergie

7 000

Article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)

122 000

Article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

34 000

Article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

6 000

Article L. 8253-1 du code du travail

OFII

4 000

Article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OFII

1 000

Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Société du Grand Paris (SGP)

168 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

117 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

SGP

60 000

Article L. 4316-3 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

148 600

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la commission

___

Le plafond annuel applicable aux personnes mentionnées à la colonne B du tableau du présent I qui sont affectataires de plusieurs impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du même tableau s'entend de la somme des montants inscrits à la colonne C correspondant auxdites impositions.

II. - Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d'assiette et de recouvrement.

II. - Sans modification.

III. - A. - Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.

Alinéa sans modification.

En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.

Alinéa sans modification.

Code de l'environnement

Article L. 131-5-1

B. - Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l'affectation, les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.

B. - Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l' affectataire , les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.

C (nouveau) . - Le ministre chargé du budget informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de chaque dépassement des plafonds institués par le présent article et du montant estimatif de recettes réaffectées au budget général entre la constatation du dépassement et le 31 décembre de l'année du recouvrement .

Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :

1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ;

2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

3° D'une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

IV. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».

Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 302 bis ZB

Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.

Le tarif de la taxe est fixé à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :

1° Au compte d'affectation spéciale "Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs", dans la limite d'un montant fixé en loi de finances ;

2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le solde.


B. - Après le mot : « France », la fin du 2° de l'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »

B. - Sans modification.

Code de procédure pénale

Article 706-163

Les ressources de l'agence comportent :

1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

3° Une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;

.......................................

C. - Au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».

C. - Sans modification.

Code général des impôts

Article 232

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

.......................................

VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat.

D. - Le VIII de l'article 232 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°  du    de finances pour 2012 ».

D. - Sans modification.

Loi de finances n° 99-1172

du 30 décembre 1999

de finances pour 2000

Article 43

......................................................

V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de « recherche », « d'accompagnement » et de « diffusion technologique », est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites « d'accompagnement » et de « diffusion technologique », dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

...............................................

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

..............................................

E. - Au huitième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, après le mot « recouvrées », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°  du de finances pour 2012 ».

E. - Sans modification.

Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Article 12

Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont constituées par :

1° Les subventions de l'Etat ;

.......................................................

8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction, fixée à 95 millions d'euros par an, du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, affecté à l'établissement public " Société du Grand Paris ", créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application du C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

F. - Au 8° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°  du   de finances pour 2012 ».

F. - Sans modification.

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

Article 46

Le produit des taxes perçues en application des IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite d'un montant de 16,1 millions d'euros. Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est affecté à cette agence dans la limite d'un montant de 107,5 millions d'euros.

G. - 1. À la fin des première et dernière phrases de l'article 46 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d'un montant de 16,1 millions d'euros » et « d'un montant de 107,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°  du   de finances pour 2012 ».

G. - Sans modification.

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Article 134

I. Après l'article 955 du code général des impôts, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. Carte nationale d'identité

« Art. 960. - En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €. »

II. A l'article 955 du même code, après les mots : « Les passeports, », sont insérés les mots : « les cartes nationales d'identité, ».

III. Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite de 12,5 millions d'euros.

2. Après le mot : « limite », la fin du III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°  du de finances pour 2012. »

Article 135

I. Après l'article 955 du code général des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V.  Certificat d'immatriculation des véhicules

« Art. 961.-I. La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules » dont le montant est fixé à 4 €.

« II. Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.

« III. Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies. »

II. Au premier alinéa de l'article 1599 quindecies du même code, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « et de la collectivité territoriale de Corse ».

III. Au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou la collectivité territoriale de Corse » et après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou de l'assemblée de Corse ».

IV. A l'article 1599 novodecies du même code, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou l'assemblée de Corse ».

V. A l'article 1599 novodecies A du même code, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou l'assemblée de Corse peuvent ».

VI. Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés.

VII. L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.

3. Le VI de l'article 135 de la même loi est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n° du    de finances pour 2012 ».

Code des transports

Article L. 2132-13

Il est institué, à compter du 1 er janvier 2009, un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Ce droit comprend, selon le cas :

1° Une part du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;

2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.

Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

H. - L'article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

H. - Supprimé.

« Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°  du   de finances pour 2012. »

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

Article 77

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

..............................................

I. - Au premier alinéa du I du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°   du   de finances pour 2012, ».

I. - Supprimé.

Code des douanes

Article 224

1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté pour les années 2007 à 2011 au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

Il est recouvré par année civile.

En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

J. - Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n   du   de finances pour 2012, ».

J. - Sans modification.

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

Article 71

......................................

F. -I. -Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique de matériaux naturels de construction.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

........................................................

K. - Au deuxième alinéa du I du F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du   de finances pour 2012, ».

K. - Supprimé.

Code général des impôts

Article 302 bis ZI

Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.

Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite, indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € au Centre des monuments nationaux.

Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.

L. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du   de finances pour 2012 ».

L. - Sans modification.

Code du cinéma et de l'image animée

M. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

M. - Sans modification.

Article L. 115-14

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des cotisations suivantes :

1° Une cotisation due par les entreprises de production d'oeuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant des cessions de droits d'exploitation des oeuvres cinématographiques, en secteur commercial ou non commercial, sur tous supports notamment pelliculaire, magnétique, optique, numérique et par tous procédés de communication électronique. Elle est exigible trimestriellement.

Sont notamment regardées comme des cessions de droits d'exploitation les participations financières des éditeurs de services de télévision dans la production des oeuvres cinématographiques, lorsque ces participations sont la contrepartie d'un ou plusieurs droits de représentation ;

2° Une cotisation due par les entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'exploitation, en secteur commercial ou non commercial, des oeuvres cinématographiques dont elles assurent la distribution, sous réserve de l'application de l'article 1999 du code civil relatif au remboursement des frais engagés par les mandataires pour le compte de leurs mandants. Elle est exigible trimestriellement.

Cette cotisation est portée à 0,68 % pour les entreprises qui distribuent les oeuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence inscrites sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 ;

3° Une cotisation due par les entreprises d'exportation d'oeuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,55 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée. Elle est exigible trimestriellement ;

4° Une cotisation due par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,232 % du prix des entrées aux séances au sens de l'article L. 115-1, hors taxe sur la valeur ajoutée et compte non tenu de la taxe mentionnée au même article. Elle est exigible annuellement.

1° Au premier alinéa des articles L. 115-14, L. 115-1 et L. 116-1, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du   de finances pour 2012, » ;

Article L. 115-1

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit d'une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés.

Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.

Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place mentionné à l'article L. 212-23 et qui constitue la base de la répartition des recettes entre l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

[ cf. supra ]

Article L. 116-1

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

[ cf. supra ]

Article L. 115-6

2° L'article L. 115-6 est ainsi modifié :

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit d'une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe due... (le reste sans changement). » ;

Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de la taxe, acquittés respectivement par les éditeurs de services de télévision et par les distributeurs de services de télévision, sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite des plafonds fixés au I de l'article 16 ter de la loi n°   du   de finances pour 2012. » ;

Code général des impôts

N . - Le code général des impôts est ainsi modifié :

N. - Sans modification.

Article 1609 sexdecies B

...............................................

Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.

1° Le dernier alinéa de l'article 1609 sexdecies B est supprimé ;

Article 1609 tricies

Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1, 5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012.

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.

Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

2° Le deuxième alinéa de l'article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du   de finances pour 2012 » ;

Article 1609 novovicies

Un prélèvement de 1, 80 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 170 778 947 d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.

......................................................

3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du    de finances pour 2012. » ;

Article 1609 undecies

4° Le dernier alinéa de l'article 1609 undecies est ainsi rédigé :

Il est perçu :

a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;

b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;

Le produit de ces deux taxes est affecté au Centre national du livre.

« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du   de finances pour 2012. »

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

Article 76

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

.......................................

O. - 1. La première phrase du premier alinéa du I du A de l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est complétée par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du   de finances pour 2012 » ;

O.- Sans modification.

Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Article 30

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés. Il contribue à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz.

Il est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.

Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret.

L'établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés. Ses ressources peuvent également comprendre, outre le produit de ses activités commerciales et toutes autres recettes autorisées par les lois et réglements en vigueur, les subventions et concours financiers de toute personne publique ou privée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles sont dévolus à l'établissement public les biens, droits et obligations de l'association dénommée Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz.

2. À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du  de finances pour 2012, ».

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

Article 71

P. - La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est ainsi modifiée :

P. - Supprimé.

A.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois.

Le produit de cette taxe est affecté au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, ci-après dénommé le comité, au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

.......................................

B.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Le produit de cette taxe est affecté au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité.

.......................................

D.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Le produit de cette taxe est affecté au Comité de développement et de promotion de l'habillement, ci-après dénommé le comité.

......................................

1° Au deuxième alinéa du I des A, B et D de l'article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°  du   de finances pour 2012, » ;

[ cf. supra ]

[ cf. supra ]

E.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

1° Mécanique ;

2° Matériels et consommables de soudage ;

3° Décolletage ;

4° Construction métallique ;

5° Matériels aérauliques et thermiques.

Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

.......................................

2° Au septième alinéa du I du E du même article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du    précitée, » ;

Article 72

A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de la conservation des produits agricoles.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

........................................

3° Au deuxième alinéa du I du A de l'article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°    du     de finances pour 2012, ».

Code des transports

Article L. 2221-6

Q. - L'article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :

Q. - Sans modification.

Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :

1° Un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :

a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;

b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.

Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées à Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.

Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire ;

4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers.

1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d'un droit... (le reste sans changement) . » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la loi n°   du    de finances pour 2012. »

Code général des impôts

Article 1601 A

Un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601, est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

.......................................

R. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d' » sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du   de finances pour 2012, à ».

R. - Sans modification.

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

Article 75

A. - I. - Il est créé une taxe intitulée « taxe au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ».

La taxe est affectée à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre fau bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime.

.......................................

S. - 1. Au second alinéa du I du A de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du     de finances pour 2012, ».

S. - Sans modification.

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Article 25

I. - Il est créé une taxe intitulée : "taxe au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ".

La taxe est affectée à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'office.

........................................

2. Au deuxième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du    de finances pour 2012, ».

Code général des impôts

Article 1619

I.-Il est institué une taxe au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.

.......................................

3. Au I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du    de finances pour 2012, à ».

Loi n° 2003 1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

Article 71

..............................................

C.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table.

Le produit de cette taxe est affecté au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité.

.......................................

T. - Au deuxième alinéa du I du C de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du     précitée, ».

T.- Supprimé.

Code rural et de la pêche maritime

Article L. 642-13

U. - Le premier alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

U. - Sans modification.

Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

1° Les mots : « au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

......................................

« Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 16 ter de la loi n°   du   de finances pour 2012. »

Code de l'énergie

Article L. 121-16

La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 les sommes collectées.

Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme égale au montant de son budget le 1 er janvier de chaque année.

V. - Au second alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l'article 16 ter de la la loi n°    du   de finances pour 2012 et ».

V. - Supprimé.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L. 311-13

W. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

W. - Sans modification.

A.-La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 385 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention " salarié " ou " salarié en mission " prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10, ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

B.-Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 220 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

C.-La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.

D. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 220 €.

Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.

Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.

E.-Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

1° Le E de l'article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 16 ter de la loi n°   du    de finances pour 2012. » ;

......................................................

Article L. 311-15

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°    du     de finances pour 2012. » ;

......................................................

Article L. 211-8

3° L'article L. 211-8 est ainsi modifié :

Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.

a) À la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la la loi n°    du      de finances pour 2012. » ;

Article L. 626-1

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.

Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.

Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-1 est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du    de finances pour 2012 ».

........................................

Code du travail

Article L. 8253-1

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées.

X. - Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du    de finances pour 2012 ».

X. - Sans modification.

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Article 31

..............................................

I. C.-La part non affectée, après application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France est affectée, après déduction d'une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l'Union d'économie sociale du logement en application du même 1, à l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.


Y. - Le C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°  du    de finances pour 2012 ».

Y. - Sans modification.

Code général des impôts

Article 1599 quater A bis

.............................................

Z. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Z. - Sans modification.

V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Toutefois, si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV, cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France.

1° À la première phrase du V de l'article 1599 quater A bis , après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°   du    de finances pour 2012, » ;

Article 1609 G

Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.

Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d'euros par an.

2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°  du   de finances pour 2012. »

Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis .

Code des transports

Article L. 4316-3

Z bis . - Le premier alinéa de l'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :

Z bis . - Sans modification.

Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France perçoit à son profit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié.

1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 16 ter de la loi n°   du   de finances pour 2012, » ;

Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.

2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.

Code de la sécurité sociale

Article L. 137-24

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de 5 millions d'euros à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.

Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code.

Z ter. - Au premier alinéa de l'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de cinq millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 16 ter de la loi n°   du     de finances pour 2012 » .

Z ter . - Sans modification.

Loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006

Article 14

Le Gouvernement dépose, chaque année, sous forme d'une annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, par mission et programme, l'ensemble des opérateurs de l'Etat ou catégories d'opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés, et présentant, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers. Les mêmes informations relatives à l'Agence française de développement y sont présentées. Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l'Etat, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés, ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Z quater (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :

..............................................

« Elle justifie annuellement, pour chaque opérateur visé à l'article 16 ter de la loi n°       du           de finances pour 2012, le plafonnement des impositions affectées institué en application du même article. Ce plafonnement est motivé au regard de l'évolution de ces impositions et des autres ressources des opérateurs concernés, de leur situation financière et des missions qui leur incombent. »

V. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2012.

V. - Sans modification.

Article 17

Article 17

Article 17

Sans modification.

Sans modification.

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

L'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

Article 45

I.- La quotité du produit de la taxe de l'aviation civile affectée au budget annexe Contrôle et exploitation aériens est majorée comme suit pour les années 2008 à 2010 :

« Art. 45.- À compter du 1 er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 80,91 % et de 19,09 %. »

1° À compter du 1 er janvier 2008, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et au budget général de l'État sont de 53,37 % et de 46,63 % ;

2° À compter du 1 er janvier 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 82,14 % et de 17,86 % ;

3° À compter du 1 er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et au budget général de l'État sont de 79,77 % et de 20,23 %.

II.- À compter du 1 er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe Contrôle et exploitation aériens et au budget général de l'État sont de 80,32 % et de 19,68 %.

Article 18

Article 18

Article 18

Sans modification.

Pour l'année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Pour l'année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d'euros est affecté pour moitié à la seconde section, intitulée « Circulation et stationnement routiers » , du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 32 647 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.

Supprimé.

Article 19

Article 19

Article 19

Sans modification.

Sans modification.

Code général des impôts

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 235 ter ZF

I.- Il est institué une taxe dénommée : « taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires », exigible le 1 er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :

1. Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;

2. Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.

II.- 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.

2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies .

1° Le III de l'article 235 ter ZF est ainsi modifié :

III.- Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.

a) Les taux : « 5 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 35 % » ;

b) À la fin, le montant : « 75 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 155 millions d'euros » ;

IV.- La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

V.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 302 bis ZC

2° L'article 302 bis ZC est ainsi modifié :

I.- Il est institué une taxe dénommée : « contribution de solidarité territoriale », exigible le 1 er janvier de chaque année.

La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1 er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.

Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'État.

II.- La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'État en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.

III.- Le taux de la taxe, compris entre 2 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.

a) Au III, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

IV.- Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

V.- La taxe est déclarée et liquidée dans les trois mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

b) A la première phrase du V, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

VI.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 65

......................................................

III.- Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de
la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'État liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;

b) Les contributions de l'État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État.

II.- Le 2° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Le financement des frais exposés par l'État, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique. »

IV.- Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d'euros.

Article 20

Article 20

Article 20

Sans modification.

Sans modification.

Il est ouvert, à compter du 1 er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».

Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :

1° En recettes :

a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-17 du code de l'énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;

b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l'État au cours des procédures de fin de concession ;

c) Les recettes diverses et accidentelles ;

d) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses à rembourser par l'État aux concessionnaires sortants mentionnées au premier alinéa du même article ;

b) Les frais engagés par l'État au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;

c) Les frais d'expertise et de contre-expertise engagés par l'État au cours des procédures de fin de concession ;

d) Les dépenses diverses et accidentelles ;

e) Les versements au budget général.

Article 21

Article 21

Article 21

Loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions
d'ordre financier

Article 79

Sans modification.

Lorsque l'usage d'un véhicule est reconnu nécessaire à l'exécution de leur service, les fonctionnaires de l'État peuvent recevoir, sur les ressources du Trésor, des avances destinées à leur faciliter l'acquisition d'une voiture automobile, d'une motocyclette ou d'une bicyclette.

I.- L'article 79 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et l'article 54 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) sont abrogés.

I.- Sans modification.

Un décret pris sur le rapport du ministre des finances déterminera les conditions et limites dans lesquelles ces avances pourront être consenties, les modalités de leur remboursement ainsi que les catégories de fonctionnaires appelés à en bénéficier.

Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977
de finances pour 1978

Article 54

Il est ouvert au compte spécial du Trésor « Avances à divers organismes, services ou particuliers » une subdivision intitulée « Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général » destinée à retracer l'aide apportée par l'État pour le développement de l'action sociale volontaire.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 46

I.- Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

......................................................

II.- Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

III.- À compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social et par le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations.

Ce compte comporte deux sections.

La première section, dénommée : «  Prêts et avances à des particuliers ou à des associations », pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations » sont remplacés par les mots : « Prêts et avances pour le logement des agents de l'État » ;

1° Sans modification.

1° Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport ;

2° Les 1° et 3° sont abrogés et le 2° et le 4° deviennent respectivement le 1° et le 2 °.

2° Les 1° et 3° sont abrogés.

2° Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat ;

3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;

4° Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement.

La seconde section, dénommée : « Prêts pour le développement économique ou social », pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social.

.................................................

Article 22

Article 22

Article 22

Sans modification.

Sans modification.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Article 46

I.- Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

.................................................

VI.- 1. À compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

Avances à l'audiovisuel public.

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le
solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.

Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2° En recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la contribution à l'audiovisuel public, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'État. Cette prise en charge par le budget général de l'État est limitée à 569,8 millions d'euros en 2011.

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 569,8 millions d'euros en 2011 » sont remplacés par les mots : « 526,4 millions d'euros en 2012 » ;

Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

3. Si les encaissements de contribution à l'audiovisuel public nets en 2011 sont inférieurs à 2 652 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'État prévue au cinquième alinéa (2°) du 1 est majorée à due concurrence.

2° Au 3, les mots : « 2011 sont inférieurs à 2 652 » sont remplacés par les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 ».

.......................................................

Article 23

Article 23

Article 23

Code général des impôts

Sans modification.

Sans modification.

Article 1605 bis

1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;

2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ;

3° Les personnes exonérées
de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IVde l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et pour les seules années 2006 et 2007 s'agissant des redevables visés au A du même IV, lorsque :

a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due ;

b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;

c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la contribution est due ;



Pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1 er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a , b et c ;

Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 et 2012 ».

.......................................................

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

I. - L'article 1011 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est ainsi modifiée :

Sans modification.

Article 1011 bis

I. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies .

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :
a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;


b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. Le tarif de la taxe est le suivant:

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

1° Les onzième à dernière lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du a du III sont ainsi rédigées :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux = 140

0

0

0

0

0

141 = taux = 145

0

0

0

0

200

146 = taux = 150

0

0

0

0

200

151 = taux = 155

0

0

0

200

500

156 = taux = 160

0

0

200

750

750

161 = taux = 165

200

200

750

750

750

166 = taux = 180

750

750

750

750

750

181 = taux = 190

750

750

750

750

1 100

191 = taux = 195

750

750

750

1 600

1 600

196 = taux = 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 = taux = 230

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

231 = taux = 235

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

236 = taux = 240

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

241 = taux = 245

1 600

1 600

1 600

2 600

2 600

246 = taux = 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

1 300

2 300

2 300

2 300

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

;

.......................................................

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

2° Les trois dernières lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du b du même III sont ainsi rédigées :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale = 7

0

8 = puissance fiscale =9

750

10 = puissance fiscale =11

1 100

12 = puissance fiscale = 16

1 600

16 < puissance fiscale

2 600

1 300

2 300

3 600

.................................................

Article 1011 ter

I.-Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;

2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée , son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

ANNÉE DE LA PREMIÈRE

immatriculation

TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

240

II. - À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du a du 2° du I de l'article 1011 ter du même code, le taux : « 240 » est remplacé par le taux : « 190 ».

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Aides à l'acquisition de véhicules propres ». Ce compte retrace :

Sans modification.

1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;

Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

Article 63

2° En dépenses, des contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.

..................................................

V. Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants.

Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.

Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.

VI. A compter du 1 er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ;

2° En recettes : les remboursements d'avances correspondant au produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

II. - Les V et VI de l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sont abrogés.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

Article 24

Article 24

Article 24

Sans modification.

Sans modification.

Code des douanes

.................................................

Titre X : Taxes diverses perçues
par la douane

....................................................

Chapitre  VI : Droits et taxes divers.

.......................................................

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 octies ainsi rédigé :

« Art. 285 octies.- I.- Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne.

« II.- La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

« III.- Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.

« IV.- La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie. »

Article 25

Article 25

Article 25

Code rural et de la pêche maritime

Sans modification.

Article L. 236-2

I.- L'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I.- Sans modification.

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

1° Au quatrième alinéa, les mots : « du contrôle nécessaire à l'établissement » sont remplacés par les mots : « des opérations nécessaires à la délivrance » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :

« La redevance équivaut au coût des opérations de contrôles nécessaires à la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 ainsi qu'au coût d'établissement et de délivrance de ces certificats et documents, sur la base d'un prix fondé sur un forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante :

R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.

« R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d'animaux ou de lots. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de V ne peut excéder 60 €. » ;

Le montant de x ne peut excéder 30 euros.

Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.

Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.

4° Au neuvième alinéa, le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « réalisation des contrôles nécessaires à l'établissement » ;

La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la redevance est affecté à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1. »

6° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales. »

Article L. 272-1

Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-6 à L. 214-10, L. 214-12, L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2, des articles L. 241-1 à L. 241-16, L. 243-1 à L. 243-3.

I bis (nouveau) .- À l'article L. 272-1 du même code, les mots : « des quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2 » sont supprimés.

...............................................

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

.................................................

Titre V : La protection des végétaux

...............................................

Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire

...............................................

Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux.

.............................................

II.- La section 3 du chapitre I er du titre V du livre II du même code est complétée par un article L. 251-17-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 251-17-1.- La délivrance de documents administratifs et la mise en oeuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des pays extérieurs à l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2, et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés aux articles L. 252-1 à L. 252-5, donnent lieu au paiement à l'État d'une redevance.

« Art. L. 251-17-1.- La délivrance de documents administratifs et la mise en oeuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2, et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'État d'une redevance.

« La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.

Alinéa sans modification.

« Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des pays extérieurs à l'Union européenne des produits mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d'introduction de ces produits dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle équivalente à N.

« Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle équivalente à N.

« Toute opération de contrôle physique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global, par contrôle, de 100 N.

« Toute opération de contrôle physique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global, par contrôle, de 100 N.

« Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification dégressives lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre, portant sur des quantités ou volumes importants de produits.

Alinéa sans modification.

« Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.

Alinéa sans modification.

« La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou expédiés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.

« La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés . Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.

« La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Alinéa sans modification.

« Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. »

Alinéa sans modification.

Article L. 236-4

III.- Après le premier alinéa de l'article L. 236-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale et les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

« Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs. »

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre État membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

IV.- Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2012.

IV.- Sans modification.

Article 26

Article 26

Article 26

Sans modification.

Réservé.

Code de la sécurité sociale

Article L. 241-2

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :

a) Les fabricants de lunettes ;

I.- Le a du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « pour une fraction égale à 43 % du produit collecté ».

b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électro-médicaux et électro-thérapeutiques ;

c) Les médecins généralistes ;

d) Les établissements et services hospitaliers ;

e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ;

f) Les sociétés d'ambulance ;

4° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 1° de l'article L. 137-16 ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée au dernier alinéa du II de l'article L. 245-16.

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Article 23

II.- L'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.

Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.

Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à 39 % de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.

Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2013.

Code de la santé publique

Article L. 1123-1

Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.

III.- Le second alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'État. »

Article 27

Article 27

Article 27

Code du travail

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Supprimé.

................................................

Cinquième partie : L'emploi

Livre IV : Le demandeur d'emploi

.............................................

Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emplois

............................................

Chapitre IV : Régimes particuliers

............................................

Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus

Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité

Section 3 : Exercice d'une activité bénévole

Section 4 : Exercice d'une activité d'intérêt général

1° La section 4 devient la section 5 ;

1° Sans modification.

2° La section 4 est ainsi rétablie :

Alinéa sans modification.

« Section 4

Alinéa sans modification.

« Répétition des prestations indues

Alinéa sans modification.

« Art. L. 5426-8-1 .- Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage des échéances fixé par la voie réglementaire.

« Art. L. 5426-8-1 .- Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

« Art. L. 5426-8-2 .- Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1, ou la personne qu'il désigne en son sein, peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Art. L. 5426-8-2 .- Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1, ou la personne qu'il désigne en son sein, peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Art. L. 5426-8-3 .- L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versée pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. » ;

« Art. L. 5426-8-3 .- Sans modification.

Article L. 5426-9

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;

2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 5426-2 ;

3° Le 3° de l'article L. 5426-9 est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification.

3° Abrogé ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée à l'article L. 5426-8-1. » ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1. » ;

4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 5426-5.

Article L. 5423-5

4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :

4° Sans modification.

L'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.

a) Au début du premie alinéa, les mots: « L'allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation » ;

Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.

Article L. 5423-13

L'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.

[ cf. supra ]

Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

[ cf. supra ]

Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.

Article 28

Article 28

Article 28

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L. 311-13

I.- L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

A. Le A est ainsi modifié :

A. Sans modification.

Alinéa sans modification.

A.- La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 385 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention « salarié » ou « salarié en mission » prévue aux 1° et 5° de l'article
L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention « salarié » ou « salarié en mission » prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 » sont remplacés par la référence : « et du 3° de l'article L. 314-11 » ;

1° Sans modification.

Alinéa supprimé.

3° À la seconde phrase du second alinéa :

Alinéa sans modification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°,5°,6°,8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;

b) Les mots : « , au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;

4° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La taxe ainsi perçue n'est pas remboursée en cas de rejet de la demande d'un visa de long séjour. » ;

a) Supprimé.

b) Sans modification.

4° Supprimé.

B. Le B est modifié comme suit :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification

B.- Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 220 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

1° A la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

1° Sans modification.

1° Sans modification.

2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Supprimé.

« L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, prévue au A. » ;

« L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A. »;

C.- La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.

C. Au C, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;


C. Sans modification.


C. Sans modification.

D. Le premier alinéa du D est ainsi modifié :

D. Sans modification.

Alinéa sans modification.

D.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'État, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 220 €.


1° Les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

2° A la fin, le montant : « 220 € » est remplacé par les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » ;

1° Sans modification.

Supprimé.

Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.

Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.

E.- Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts.

E. Le E est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

E. - Au E, les mots : « d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés.

E. Sans modification.

2° Il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée :

« Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite de 122 millions d'euros. »

F.- Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

Article L. 311-14

L'article L. 311-13 est applicable à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.

II.- À l'article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , selon les cas, à la demande, ».

II.- Sans modification.

II.- Supprimé.

Article L. 626-1

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.

Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.

III.- Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du même code, les références : « l'article L. 364-3 » et « l'article L. 364-10 » sont remplacées respectivement par les mots : « l'article L. 8256-2 » et « les articles L. 8256-7 et L. 8256-8 ».

III.- Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du même code, les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 » sont remplacées par les références : «articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 » .

III.- Sans modification.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.

Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Code du travail

IV.- Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

IV.- Sans modification.

A.- Après l'article L. 8271-1-2, il est inséré un article L. 8271-1-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 8271-1-3.- Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 8272-1, le représentant de l'État dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2. »

« Art. L. 8271-1-3.- Pour la mise en oeuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4 , le représentant de l'État dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2. » ;

Article L. 8271-17

B.- L'article L. 8271-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail.

« Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de la contribution mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article, une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »

« Afin de permettre la liquidation de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 8253-1 et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article, une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »

V.- Un décret fixe les modalités d'application du 3° et du 4° du A du I.

V.- Sans modification.

V.- Supprimé.

VI.- Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

VI.- Sans modification.

VI.- Sans modification.

Article 29

Article 29

Article 29

Supprimé.

Suppression maintenue.

En 2012, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1 806 000 euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Article 30

Article 30

Article 30

Sans modification.

La commission a décidé de proposer au Sénat l'abstention sur cet article.

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2012 à 18 878 273 000 €.

Texte du projet de loi

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I.- Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

357 973

376 626

A déduire : Remboursements et dégrèvements

84 883

84 883

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

273 090

291 743

Recettes non fiscales

15 732

Recettes totales nettes / dépenses nettes

288 822

291 743

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l'Union européenne

74 241

Montants nets pour le budget général

214 581

291 743

- 77 162

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 310

3 310

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

217 891

295 053

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 045

2 045

0

Publications officielles et information administrative

200

187

13

Totaux pour les budgets annexes

2 245

2 232

13

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

23

23

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 268

2 255

13

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

62 903

63 381

- 478

Comptes de concours financiers

103 040

107 257

- 4 217

Comptes de commerce (solde)

4

Comptes d'opérations monétaires (solde)

68

Solde pour les comptes spéciaux

- 4 623

Solde général

- 81 772

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

Alinéa sans modification.

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

358 616

376 229

A déduire : Remboursements et dégrèvements

84 883

84 883

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

273 733

291 346

Recettes non fiscales

15 864

Recettes totales nettes / dépenses nettes

289 597

291 346

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l'Union européenne

74 074

Montants nets pour le budget général

215 523

291 346

- 75 823

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 310

3 310

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

218 833

294 656

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 045

2 045

»

Publications officielles et information administrative

200

187

13

Totaux pour les budgets annexes

2 245

2 232

13

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

23

23

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 268

2 255

13

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

63 137

63 615

- 478

Comptes de concours financiers

102 840

106 945

- 4 105

Comptes de commerce (solde)

4

Comptes d'opérations monétaires (solde)

68

Solde pour les comptes spéciaux

- 4 511

Solde général

- 80 321

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

Sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

II.- Pour 2012 :

Alinéa sans modification.

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

Alinéa sans modification.

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme

42,8

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,3

Déficit budgétaire

81,8

Total

182,0

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

179,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 1,1

Variation des dépôts des correspondants

- 4,4

Variation du compte de Trésor

1,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

182,2

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme

42,8

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,3

Déficit budgétaire

80,3

Total

180,5

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

179,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 2,6

Variation des dépôts des correspondants

- 4,4

Variation du compte de Trésor

1,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

180,5

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :

2° Sans modification.

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme.

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

3° Sans modification.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d'euros.

4° Sans modification.

III.- Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 935 321.

III.- Sans modification.

IV.- Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

IV.- Sans modification.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page