Rapport n° 24 (2011-2012) de M. Yves DÉTRAIGNE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 octobre 2011

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N° 24

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 octobre 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l' allègement de certaines procédures juridictionnelles ,

Par M. Yves DÉTRAIGNE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 344 (2009-2010), 303 , 367 , 394 , 395 et T.A. 99 (2010-2011)

Commission mixte paritaire : 729

Nouvelle lecture : 767 (2010-2011) et 25 (2011-2012)

Première lecture : 3373 , 3530 , 3604 et T.A. 701

Nouvelle lecture : 3635 , 3642 et T.A. 721

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 12 octobre 2011, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président, la commission des lois a examiné le rapport de nouvelle lecture de M. Yves Détraigne et adopté le texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 767 (2010-2011), relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

Votre commission a adopté 8 amendements, dont 6 de son rapporteur, un de notre collègue Alain Richard et un de notre collègue Jean-Pierre Michel.

Outre 5 amendements apportant des améliorations rédactionnelles ou effectuant des coordinations, elle a souhaité :

- maintenir la compétence des juges de proximité pour connaître des litiges civils d'une valeur n'excédant pas 4 000 euros. Elle a en effet considéré que la suppression des attributions civiles des juges de proximité entraînerait un accroissement excessif de la charge de travail des magistrats du tribunal d'instance, dont il n'est pas prévu d'augmenter le nombre (article premier) ;

- laisser à la personne adoptée la possibilité de décider si elle souhaite revenir ou non, à l'occasion de la révocation de l'adoption simple dont elle a fait l'objet, aux prénoms qu'elle possédait avant celle-ci (article 15 quater C). La rédaction initialement retenue lui imposait de conserver ses nouveaux prénoms, sauf à déposer une demande complémentaire auprès du juge pour revenir à l'état antérieur.

Elle a enfin supprimé l'article 24 novodecies , qui confiait au pouvoir réglementaire la fixation du ressort et du siège des chambres régionales des comptes. Cet article, fixant un maximum de 20 chambres régionales des comptes, aurait entraîné la suppression d'au moins 7 chambres en métropole. Votre commission a estimé que cette réorganisation des chambres régionales devait être examinée dans le cadre d'une réforme globale et non être envisagée isolément, comme une simple mesure liée à l'application de la révision générale des politiques publiques aux juridictions financières.

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en nouvelle lecture le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles, que le Gouvernement avait déposé en premier lieu au Sénat le 3 mars 2010.

En effet, la commission mixte paritaire réunie le 6 juillet dernier pour examiner les dispositions du texte restant en discussion n'est pas parvenue à élaborer un texte commun 1 ( * ) . Auparavant, cette commission s'était accordée sur une version commune de plusieurs dispositions du texte ; mais elle n'a pas adopté deux séries d'articles qu'avait insérés l'Assemblée nationale en première lecture et que le Sénat n'avait pas eu la possibilité d'examiner.

L'Assemblée nationale avait en effet alors adopté, principalement à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois, neuf articles additionnels relatifs aux juridictions financières (chapitre IX ter nouveau du projet de loi) et sept autres relatifs aux juridictions administratives (chapitre IX quater nouveau).

Les dispositions relatives aux juridictions financières reprennent, pour l'essentiel, des articles du projet de loi portant réforme des juridictions financières, dans le texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 15 septembre 2010 2 ( * ) . Elles permettent notamment au pouvoir réglementaire de fixer le siège et le ressort des chambres régionales des comptes, dans la limite de vingt chambres régionales, si bien que plusieurs chambres devraient être fusionnées. Les articles additionnels intéressant la procédure devant les juridictions administratives reprennent quant à eux des dispositions figurant dans un avant-projet de loi portant réforme de la justice administrative.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté peu de modifications au texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Votre rapporteur a, dans le cadre de cette nouvelle lecture, été en mesure de conduire des auditions complémentaires sur les articles additionnels relatifs aux juridictions financières et administratives.

Afin d'aboutir à un texte équilibré, qui prenne en compte les apports de chacune des deux assemblées, votre commission a souhaité reprendre, pour celles des dispositions du projet de loi qui avaient fait l'objet d'un accord, le texte auquel était parvenue la commission mixte paritaire. Aussi votre commission n'a-t-elle apporté au texte issu de l'Assemblée nationale que des modifications qui avaient, dans leur grande majorité, fait l'accord des députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire.

Elle a par ailleurs examiné avec attention les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture pour engager la réforme des juridictions financières et améliorer les procédures devant la justice administrative.

Elle a en grande partie approuvé ces dispositions, non seulement parce que ces deux réformes ont trop longtemps attendu, mais aussi parce qu'elles répondent à un objectif de meilleur fonctionnement des juridictions concernées.

Votre commission a toutefois supprimé l'article 24 novodecies , relatif à la redéfinition du ressort des chambres régionales des comptes. Elle a en effet considéré que ce point crucial de la réforme des juridictions financières devait être examiné dans le cadre d'une réforme globale, car il remet en cause une organisation mise en place au moment de la décentralisation, pour assurer le contrôle des finances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

*

* *

Votre commission a adopté le texte du projet de loi ainsi rédigé.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - SUPPRESSION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ ET MAINTIEN DES JUGES DE PROXIMITÉ

Article premier (art. L. 121-4-5 à L. 121-4-8 nouveaux, art. L. 212-3, L. 212-4, L. 221-10, L. 222-1-1 nouveau, L. 223-1, L. 532-15-2 nouveau, L. 552-8, L. 562-8, titre III du livre II, section 3 du chapitre II du titre II du livre V, section 2 du chapitre II du titre III du livre V, section 3 du chapitre II du titre V du livre V, section 3 du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'organisation judiciaire, art. 521, 522-1, 522-2, 523 et 523-1 du code de procédure pénale, art. 41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) - Rattachement des juges de proximité au tribunal de grande instance et compétences juridictionnelles des juges de proximité

Cet article organise le rattachement des juges de proximité au tribunal de grande instance et définit leurs compétences juridictionnelles.

Il supprime la compétence du juge de proximité pour deux types de litiges civils :

- les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;

- les demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros ;

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements identiques de MM. Jean-Pierre Michel et Jean-Marie Bockel maintenant la compétence des juges de proximité pour ces petits litiges d'un montant inférieur à 4 000 euros. La rédaction retenue prévoyait que le tribunal d'instance, lorsqu'il connaît de contentieux civils dont la valeur n'excède pas 4 000 euros, est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d'instance.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, rétablissant par conséquent le texte du Gouvernement.

La commission mixte paritaire s'est ensuite rangée à l'avis du Sénat. Elle a ainsi rétabli l'alinéa 17 supprimé par l'Assemblée nationale et complété par coordination l'alinéa 20, afin de donner aux juges de proximité la compétence pour connaître des contentieux civils d'un montant inférieur à 4 000 euros.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Votre rapporteur souligne que le traitement des petits contentieux civils supposerait la création de 68 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires chez les juges d'instance, ce qui n'est pas envisagé par le Gouvernement. Il semble donc primordial de ne pas accroître la charge des juges d'instance en leur transférant les 100 000 affaires civiles nouvelles qui sont enregistrées chaque année auprès des juges de proximité, soit plus de 16 % du contentieux de l'instance.

Aussi votre commission a-t-elle rétabli le texte adopté par le Sénat en première lecture. La rédaction retenue ne remet pas en cause la suppression de la juridiction de proximité et la simplification qui en résultera pour notre organisation judiciaire. Elle préserve seulement l'intervention du juge de proximité pour le traitement de petits contentieux qui, s'ils devaient être entièrement confiés aux juges d'instance, risqueraient d'être jugés dans des délais beaucoup plus longs.

En effet, les juges d'instance sont submergés par la réforme de la protection juridique des majeurs, qui prévoit l'obligation de réviser les 800 000 mesures de protection en cours dans les cabinets des juges des tutelles.

Enfin, votre rapporteur insiste sur la nécessité de sanctuariser les crédits nécessaires au paiement des vacations des juges de proximité.

Votre commission a adopté l'article premier ainsi rédigé .

Article 2 (art. L. 123-1 et L. 533-1 du code de l'organisation judiciaire ; intitulé des chapitres Ier, III et IV du titre III du livre II, art. 39, 528, 549, 80, 179-1, 45, 178, 213, 528-2, 706-71, 44, 180, intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, art. 546, 45, 528-2, 531, 539, 540, 541, 542, 706-134, 708, 533, 535, 543, 538, 677, 705, 706-76, 706-109, 549, 658, 46 à 48, 529-11, 41-31, 44-1, 525, 530-2, 678 du code de procédure pénale, art. 121-3 du code de la route, art. 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, art. 1018 A du code général des impôts, art. 553-1 et 563-1 du code de l'organisation judiciaire) - Suppression de la juridiction de proximité

Cet article supprime, par coordination avec les dispositions de l'article premier, les dispositions du code de l'organisation judiciaire et d'autres textes en vigueur faisant référence à la juridiction de proximité.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de précision, qu'elle a repris en nouvelle lecture.

Votre commission a par conséquent adopté l'article 2 sans modification .

CHAPITRE PREMIER BIS - DISPOSITION DE SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS

Article 2 bis (art. L. 3252-3, L. 3252-4, L. 3252-8 et L. 3252-10 du code du travail) - Simplification de la procédure de saisie des rémunérations

Cet article introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement vise à simplifier et à améliorer la procédure de saisie des rémunérations.

En première lecture, un amendement de notre collègue André Reichardt, retiré à la demande du gouvernement - la commission s'étant remise à son avis, avait eu pour objet de déléguer aux huissiers de justice, en lieu et place des greffes, les missions de notification, encaissement et répartition des sommes saisies. Ayant mis en avant les nombreux inconvénients du dispositif proposé, mais convaincu de la nécessité d'améliorer le système actuel, le gouvernement avait pris l'engagement d'engager une réflexion sur ce point, dont le présent article constitue l'aboutissement.

Quatre modifications sont proposées.

La première corrige un déséquilibre causé par la loi créant le revenu de solidarité active 3 ( * ) .

En effet, l'actuelle procédure de saisie des rémunérations vise à concilier deux impératifs contraires : permettre le remboursement d'une dette tout en garantissant au débiteur de conserver des moyens de subsistance suffisants.

La solution retenue consiste d'une part à n'autoriser de saisie que sur une partie de la rémunération. Celle-ci est fixée selon une proportion variable en fonction du revenu effectif et du nombre de personnes à charge, définie par décret en Conseil d'État (article L. 3252-2 du code du travail) 4 ( * ) . En outre, elle est soumise à un plancher, égal au montant du revenu de solidarité active (RSA) forfaitaire 5 ( * ) .

Le calcul du RSA

Le RSA versé à l'allocataire est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :

1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

2° D'un montant forfaitaire (RSA forfaitaire), dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.

Au 1 er janvier 2011, les montants forfaitaires du RSA obéissaient au barème suivant :

Nombre d'enfants

Allocataire seul(e)

Allocataire seul(e) (ex-API)

Allocataire en couple

0

466,99 €

599,67 €

700,49 €

1

700,49 €

799,56 €

840,58 €

2

840,58 €

999,45 €

980,68 €

par enfant supplémentaire

186,80 €

199,89 €

186,80 €

Jusqu'à la loi généralisant le RSA, la fraction insaisissable « plancher » était égale au montant de ressource dont aurait disposé le salarié s'il n'avait perçu que le revenu minimum d'insertion (RMI). S'appliquant à la seule rémunération du débiteur, et non à celle de son conjoint éventuel, elle ne prenait par conséquent pas comme référence le montant de RMI auquel le couple aurait pu prétendre.

Au contraire, la loi précitée fait référence au RSA du foyer du débiteur. Ce faisant, elle joue en faveur du débiteur dont la situation de famille est une première fois prise en compte dans le calcul de la proportion de son revenu saisissable, en fonction de la composition de son foyer, et une seconde fois par l'application éventuelle du « plancher ». La rémunération saisie étant uniquement celle du débiteur et non les deux rémunérations de chacun des membres du couple, le 1° du présent article rétablit la référence au RSA qu'aurait individuellement touché le débiteur.

La deuxième modification apportée par l'article 2 bis vise à simplifier, à l'article L. 3252-4 du code du travail, les saisies multiples effectuées sur les différentes rémunérations qu'un même salarié est susceptible de percevoir lorsqu'il a plusieurs employeurs. Le droit en vigueur réserve au juge qui prononce la saisie le soin de fixer, au cas par cas, les modalités selon lesquelles elle interviendra. Le 2° du présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe ces modalités dans tous les cas.

La troisième modification porte sur la procédure applicable en cas de pluralité de créanciers. Le droit actuel prévoit qu'ils viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence (article L. 3252-8 du même code). Dans l'idée de favoriser le règlement des créances les plus faibles et d'éviter qu'une saisie portant sur une centaine d'euros échoue à apurer au moins quelques dettes, faute que les remboursements pour chacune atteignent des montants suffisants, le 3° du présent article prévoit que les créances les plus faibles, jusqu'à un montant fixé par décret, soient payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret.

Enfin, la quatrième modification vise, à l'article L. 3252-10 du même code, à offrir au juge la possibilité de s'adresser aux organismes sociaux et fiscaux, dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, afin de se faire communiquer les informations lui permettant d'estimer le montant de la rémunération perçue par le débiteur et la composition de sa famille. Ainsi, le juge, qui ne dépendra plus uniquement des informations parfois lacunaires que lui communique l'employeur, sera en mesure de déterminer correctement les retenues à opérer sur la rémunération du débiteur.

Votre commission a adopté l'article 2 bis sans modification .

CHAPITRE III - SPÉCIALISATION DES JUGES DÉPARTITEURS

Article 4 (art. 1454-2 du code du travail) - Spécialisation en matière de départition prud'homale

Cet article permet au premier président de la cour d'appel de désigner des juges d'instance chargés de présider les formations de départage des conseils de prud'hommes.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté à cet article une amélioration rédactionnelle, qu'elle a reprise en nouvelle lecture.

Votre commission a par conséquent adopté l'article 4 sans modification .

CHAPITRE IV - SPÉCIALISATION DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 6 (art. L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle) - Spécialisation des TGI en matière d'obtentions végétales

Cet article modifie l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle afin d'ouvrir la voie à une spécialisation du contentieux civil en matière d'obtentions végétales.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté à cet article une amélioration rédactionnelle, qu'elle a reprise en nouvelle lecture.

Votre commission a par conséquent adopté l'article 6 sans modification .

CHAPITRE V - TRANSFERT DE COMPÉTENCES ENTRE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LE TRIBUNAL D'INSTANCE

Article 7 (art. 103, 185, 186, 188, 341 bis, 344, 347, 349, 357 bis, 358, paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre  XII, art. 375, 389, 389 bis, 390, 468 du code des douanes) - Transfert du contentieux douanier aux tribunaux de grande instance

Cet article transfère du tribunal d'instance au tribunal de grande instance le contentieux douanier.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté à cet article une amélioration rédactionnelle, qu'elle a reprise en nouvelle lecture.

Votre commission a par conséquent adopté l'article 7 sans modification .

Article 11 (loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable) - Biens de famille insaisissables

Cet article visait initialement à transférer du tribunal d'instance au tribunal de grande instance le contentieux relatif à la constitution, la transmission et la protection d'un bien de famille.

La création de la déclaration d'insaisissabilité du domicile ou d'affectation du patrimoine pour les entrepreneurs individuels a rendu obsolète le dispositif des biens de famille qui était déjà largement inusité. Le gouvernement a déposé, pour cette raison, un amendement, adopté par le Sénat, abrogeant la loi du 12 juillet 1909, cette dernière restant toutefois applicable aux biens de famille constitués avant la promulgation de la présente loi.

Les modifications apportées par les députés à cet article se limitent à des coordinations textuelles rendues nécessaires par cette abrogation.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

CHAPITRE VI - AMÉNAGEMENT DES RÈGLES RÉGISSANT LA PROCÉDURE EN MATIÈRE FAMILIALE

Article 14 (art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Plafonnement de l'honoraire perçu par l'avocat pour les procédures de divorce par consentement mutuel, en l'absence de convention d'honoraires préalable

Cet article visait à mettre en place une régulation limitée des honoraires pratiqués par les avocats en matière de divorce par consentement mutuel.

À la place de la solution facultative proposée par le texte initial, votre commission avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un dispositif rendant obligatoire la conclusion d'une convention d'honoraires pour toutes les procédures de divorce, et s'accompagnant de la publication de barèmes indicatifs, par arrêté du garde des sceaux, pris après avis du Conseil national des barreaux. Un amendement de votre rapporteur adopté en séance publique a précisé que cette publication interviendrait au minimum tous les deux ans.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale au présent article sont d'ordre exclusivement rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification .

Article 15 - Expérimentation de l'obligation de médiation préalable lors de la saisine du juge aux affaires familiales sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale

Cet article organisait une expérimentation visant à imposer une tentative de médiation familiale préalable à toute saisine du juge aux affaires familiales sur une question d'exercice de l'autorité parentale ou de modification de la convention par laquelle les parents fixent les modalités de cet exercice et déterminent leur contribution respective à l'entretien des enfants.

Tout en se montrant très favorable, sur le principe, à une telle expérimentation, qui procède d'une approche pragmatique et tend à privilégier les modes alternatifs de résolutions des conflits familiaux, votre rapporteur s'était inquiété des difficultés que le texte, en l'état, était susceptible de créer : non seulement la généralisation du dispositif rendrait nécessaire la multiplication par six du nombre de médiateurs, mais son financement restait incertain, qui risquerait d'impliquer un transfert de charges considérable au détriment des justiciables.

C'est pourquoi, il avait proposé à votre commission qui l'avait adopté, un amendement tendant à concilier l'obligation préalable de médiation et l'accès au juge et prévoyant que cette obligation pourra être écartée si, compte tenu des délais dans lesquels la médiation est susceptible d'intervenir, les parties courent le risque de se voir priver de leur droit d'accéder, dans un délai raisonnable, au juge aux affaires familiales.

En séance publique un amendement du gouvernement est revenu sur le second amendement adopté par votre commission qui exemptait les parents de l'obligation de médiation préalable lorsque l'un formait la demande et que l'autre parent ne s'y opposait pas. Cet amendement était motivé par la volonté d'éviter une telle procédure, lorsque l'accord des époux était acquis, bien qu'il ne se formalise pas dans une demande conjointe. Ce dispositif posait toutefois le problème de la preuve de l'absence d'opposition de l'autre parent, ce qui peut justifier le retour, sur ce point, au texte initial du gouvernement.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification autre que rédactionnelles au présent article.

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .

Article 15 bis A (art. L. 670-1-1 du code de commerce) - Adaptation de la procédure de faillite civile de droit local alsacien et mosellan au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Cet article, issu d'un amendement en séance publique de nos collègues André Reichardt et Catherine Troendle ayant reçu l'avis favorable de votre commission et du gouvernement, visait à adapter la procédure de faillite civile, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, sans apporter de modification autre que rédactionnelle l'a supprimé pour le rétablir plus loin dans le texte, à une place plus appropriée, à l'article 25 bis B.

C'est la raison pour laquelle votre commission a maintenu la suppression de l'article 15 bis A.

Article 15 quater A (art. 74 et 165 du code civil) - Célébration du mariage dans la commune de résidence des parents des époux

Cet article, qui trouve son origine dans un amendement du gouvernement adopté en première lecture au Sénat a pour objet de rendre possible la célébration publique du mariage des époux non seulement dans la commune ou l'un d'eux réside ou a son domicile (articles 74 et 165 du code civil), mais aussi dans celle des parents des époux.

Cet article avait été adopté conforme par l'Assemblée nationale. Toutefois votre rapporteur a soumis à votre commission un amendement de coordination visant à modifier l'article 165 du code civil conformément à ce qui a été proposé pour l'article 74 du même code.

Votre commission a adopté l'article 15 quater A ainsi modifié .

Article 15 quater C (art. 361 et 370-2 du code civil) - Simplification de la procédure de changement de prénom d'un enfant mineur dans le cadre d'une adoption simple

Cet article, qui trouve son origine dans un amendement du gouvernement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend, d'une part à autoriser la modification des prénoms de l'enfant adopté dans le cadre d'une adoption simple, et, d'autre part, à prévoir que cette modification perdure, même en cas de révocation de l'adoption simple.

L'adoption plénière conférant une nouvelle filiation à l'adopté, elle emporte des conséquences plus importantes, pour son état civil, que l'adoption simple. Il est ainsi actuellement prévu qu'à la demande du ou des adoptants, le tribunal qui prononce l'adoption plénière puisse modifier les prénoms de l'enfant (3 e alinéa de l'article 357 du code civil). Cette possibilité est notamment, mais pas exclusivement, utilisée dans le cadre des adoptions internationales.

Si l'adoption simple emprunte au régime juridique de l'adoption plénière plusieurs de ses effets, l'article 361 du code civil qui procède à ce renvoi ne mentionne pas le 3 e alinéa de l'article 357 précité : la faculté de modification du prénom de l'adopté n'est pas offerte aux intéressés dans le cadre de l'adoption simple. Le 1° du présent article a pour objet d'y remédier.

Cette différence de traitement pour le prénom trouve un écho dans le régime juridique applicable au nom de l'adopté, puisque l'adoption plénière emporte substitution du nom de l'adoptant au nom d'origine, tandis que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'adjoignant à son nom d'origine, qu'il conserve.

Pour autant, et dans la mesure où la modification du prénom n'est que facultative, puisqu'elle ne s'effectue qu'à la demande des intéressés, sous la décision du juge, l'autoriser aussi dans le cadre de l'adoption simple ne semble pas poser de difficultés majeures. Au contraire, elle peut constituer, si l'adoptant et l'adopté en jugent ainsi, un des éléments susceptible de contribuer au succès de l'adoption simple.

En outre, comme le gouvernement l'a fait valoir en défense de son amendement, une telle disposition procède d'une volonté de rationaliser et d'alléger les contentieux, puisqu'elle évitera aux parents adoptifs d'engager, à l'issue de la procédure d'adoption, une seconde procédure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir la modification du prénom.

Le 2° du présent article prévoit, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, que la révocation de l'adoption n'entraîne pas la remise en cause automatique du changement de prénoms, cette demande restant alors, le cas échéant, de la compétence du juge aux affaires familiales. Une telle exception est justifiée, dans la mesure où, contrairement à l'adjonction du nom de l'adoptant au nom d'origine de l'enfant, la modification du prénom n'a aucune incidence sur l'adoptant ce qui autorise l'adopté à la conserver en dépit de l'échec de l'adoption simple.

Votre rapporteur a proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement précisant que les prénoms modifiés ne sont maintenus, en cas de révocation de l'adoption, qu'à la demande de l'intéressé, ce qui évitera qu'il ait à saisir une nouvelle fois le juge s'il entendait retrouver son prénom initial.

Votre commission a adopté l'article 15 quater C ainsi modifié .

CHAPITRE VII - REGROUPEMENT DE CERTAINS CONTENTIEUX EN MATIÈRE PÉNALE AU SEIN DE JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES

Article 16 (titre premier, sous-titre premier et sous-titre 2, art. 628 à 634 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Création d'un pôle judiciaire spécialisé compétent pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre

Cet article tend à mettre en place un pôle judiciaire spécialisé à Paris pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements prévoyant :

- le recrutement d'assistants spécialisés en matière de crimes contre l'humanité, comme c'est déjà le cas dans d'autres domaines ;

- l'extension au parquet de la possibilité de procéder à des auditions sur le territoire d'un État étranger avec l'accord des autorités de cet État.

Votre commission approuve pleinement ces précisions.

Elle a donc adopté l'article 16 sans modification .

Article 17 (art. 706-141 à 706-147 nouveaux du code de procédure pénale) - Juridictions spécialisées en matière d'accidents collectif

Cet article crée des juridictions spécialisées pour les accidents collectifs.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté à cet article une amélioration rédactionnelle, qu'elle a reprise en nouvelle lecture.

Votre commission a par conséquent adopté l'article 17 sans modification .

Article 19 (art. 693 du code de procédure pénale) - Juridiction compétente en cas de mise en oeuvre de la compétence universelle - Coordinations

Cet article modifie l'article 693 du code de procédure pénale, qui définit la juridiction territorialement compétente pour les infractions commises à l'étranger, lorsque la compétence universelle des juridictions françaises trouve à s'appliquer.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté à cet article une amélioration rédactionnelle, qu'elle a reprise en nouvelle lecture.

Votre commission a par conséquent adopté l'article 19 sans modification .

CHAPITRE VIII - DÉVELOPPEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES SIMPLIFIÉES

Article 20 (art. 398-1, 495, 495-1, 495-2, 495-2-1 [nouveau], 495-3, 495-3-1 [nouveau], 495-4, 495-5, 495-5-1 [nouveau], 495-6-1 et 495-6-2 du code de procédure pénale) - Extension du champ de l'ordonnance pénale

Le présent article tend à élargir le champ des infractions permettant de recourir à l'ordonnance pénale en matière délictuelle, d'une part, et à aménager les droits de la victime au sein de cette procédure, d'autre part.

Lors de l'examen de ce projet de loi en première lecture, le Sénat avait approuvé cet article qui lui paraissait apporter aux justiciables des garanties suffisantes : extension à un faible nombre de délits précisément énumérés, limitation du recours à cette procédure aux affaires présentant des faits « simples et établis » et « de faible gravité », encadrement de l'amende susceptible d'être prononcée par cette voie, introduction de la possibilité d'y recourir lorsque la victime a formulé une demande de dommages et intérêts au cours de l'enquête dans des conditions préservant les droits de l'ensemble des parties.

Sur proposition du Gouvernement, votre commission des lois avait ajouté à la liste des infractions susceptibles d'être jugées par ordonnance pénale le nouveau délit de vente à la sauvette, créé par la loi n°2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (dite « LOPPSI »).

A l'invitation de votre rapporteur, votre commission avait par ailleurs complété cet article afin qu'il ne puisse être recouru à la procédure de l'ordonnance pénale lorsque les faits sont commis en état de récidive légale. Elle avait également procédé à la correction d'erreurs matérielles.

A son tour, l'Assemblée nationale a adopté cet article tout en le complétant de plusieurs dispositions :

- reprenant une préconisation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2010, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son président, M. Jean-Luc Warsmann, portant sur les voies de recours ouvertes à l'encontre d'une ordonnance pénale délictuelle.

En l'état du droit, le prévenu dispose de la faculté de former opposition à une ordonnance pénale dans un délai de 45 jours 6 ( * ) - cette procédure ayant pour effet de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel, où les faits pourront alors faire l'objet d'un débat contradictoire et public et où le prévenu pourra être assisté d'un avocat. Toutefois, si le prévenu est absent à cette audience, le jugement rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition .

Dans son rapport annuel pour 2010, la Cour de cassation a relevé qu' « une telle impossibilité [n'était] pas justifiable au regard du droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement . La seule voie qui est ouverte actuellement est celle du pourvoi en cassation (cf. Crim., 5 janvier 2010, Bull. crim. 2010, n o 1, pourvoi n o 09-85.531), lequel ne peut toutefois se substituer à un examen au fond de la procédure » 7 ( * ) .

L'amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale tend à modifier cet état du droit, en ouvrant au prévenu ayant formé opposition à une ordonnance pénale la possibilité de former opposition au jugement du tribunal correctionnel rendu à son encontre par défaut ;

- à l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement procédant à la correction d'une référence à l'article 398-1 du code de procédure pénale, qui définit le champ de compétences du tribunal correctionnel statuant à juge unique. Elle a également procédé à plusieurs coordinations et améliorations rédactionnelles du texte.

Lors de sa nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a procédé à la correction d'une erreur de référence.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 21 (art. 180-1 [nouveau] et 495-7 du code de procédure pénale) - Extension du champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le présent article tend à ouvrir au parquet la possibilité de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à l'ensemble des délits - à l'exception des délits commis par des mineurs, des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques ainsi que des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Rappelons que cette faculté est aujourd'hui réservée aux infractions punies d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, le Sénat avait approuvé cet article tout en lui apportant deux modifications importantes :

- d'une part, sur proposition de votre rapporteur, il avait exclu du champ des délits pouvant donner lieu à une CRPC certaines atteintes aux personnes particulièrement graves (violences volontaires et involontaires contre les personnes, menaces et agressions sexuelles aggravées, lorsque ces délits sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans) ;

- d'autre part, sur proposition du Gouvernement, il avait autorisé le recours à cette procédure après une instruction - et plus uniquement à l'issue d'une enquête préliminaire ou de flagrance - , lorsque les faits reprochés à la personne mise en examen constituent un délit et que l'ensemble des parties a donné son accord.

L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications de nature rédactionnelle à cet article.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 21 bis (art. 528 du code de procédure pénale) - Voies de recours ouvertes à l'encontre d'une ordonnance pénale rendue en matière contraventionnelle

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son président, M. Jean-Luc Warsmann, tend à modifier les voies de recours ouvertes à l'encontre d'une ordonnance pénale rendue en matière contraventionnelle.

En l'état du droit, une personne faisant l'objet d'une ordonnance pénale rendue en matière contraventionnelle peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance. L'affaire est alors portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire (articles 527 et 528 du code de procédure pénale).

Comme en matière délictuelle (voir supra le commentaire de l'article 20), le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.

Dans son rapport annuel pour 2010, la Cour de cassation a relevé qu' « une telle impossibilité [n'était] pas justifiable au regard du droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement . La seule voie qui est ouverte actuellement est celle du pourvoi en cassation (cf. Crim., 5 janvier 2010, Bull. crim. 2010, n o 1, pourvoi n o 09-85.531), lequel ne peut toutefois se substituer à un examen au fond de la procédure » 8 ( * ) .

Le présent article propose de remédier à cette difficulté en prévoyant que le jugement du tribunal de police ou de la juridiction de proximité rendu par défaut, après que le prévenu a formé opposition à une ordonnance pénale contraventionnelle, peut à son tour faire l'objet d'une opposition dans les conditions de droit commun.

Lors de sa nouvelle lecture du projet de loi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur tendant à corriger une erreur de référence.

Votre commission a adopté l'article 21 bis sans modification .

Article 22 (art. 529 et 850 du code de procédure pénale ; art. L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement ; art. L. 1721-2 du code des transports) - Forfaitisation des contraventions de cinquième catégorie

Le présent article propose de permettre d'appliquer le mécanisme de la forfaitisation aux contraventions de cinquième catégorie.

Lors de l'examen de ce projet de loi en première lecture, le Sénat a approuvé ces dispositions, tout en précisant à l'initiative de votre commission, dans un souci de cohérence du droit pénal, que le mécanisme de la forfaitisation - qui fait échec à l'application des règles de la récidive - ne pourrait être mis en oeuvre s'agissant des contraventions de cinquième catégorie qui deviennent un délit lorsque les faits sont commis en état de récidive légale.

L'Assemblée nationale a procédé à plusieurs coordinations au sein du code de procédure pénale, du code de l'environnement et du code des transports.

Votre commission a adopté l'article 22 sans modification .

Article 22 bis (art. L. 141-2 du code de la consommation et art. L. 310-6-1 [nouveau] du code de commerce) - Extension du champ de la transaction pénale en matière d'infractions au code de la consommation et au code de commerce

Le présent article, inséré en première lecture par votre commission à l'initiative du Gouvernement, tend à étendre les possibilités ouvertes à l'autorité administrative de recourir à la transaction pénale en matière d'infractions au code de la consommation et au code de commerce.

Le Sénat avait considéré que ces dispositions contribueraient à accroître l'efficacité de l'action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), sous le contrôle du parquet.

L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications d'ordre rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté l'article 22 bis sans modification .

Article 22 ter (art. 529-6 et 529-10 du code de procédure pénale ; art. L. 121-2, L. 121-3, L. 322-3 [nouveau], L. 325-1-1 et L. 344-1 du code de la route ; art. 1018 A du code général des impôts) - Clarification des règles applicables en matière de responsabilité pénale du vendeur et de l'acquéreur d'un véhicule d'occasion

Le présent article, inséré en première lecture par votre commission sur proposition du Gouvernement, vise à clarifier les règles applicables en matière de responsabilité pénale du vendeur et de l'acquéreur d'un véhicule d'occasion lorsque ce dernier n'a pas encore procédé au changement du certificat d'immatriculation.

Outre l'adoption d'amendements de coordination, l'Assemblée nationale a souhaité compléter cet article, sur proposition du Gouvernement, afin de :

- punir de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule. Celui-ci pourrait également être saisi en vue d'une éventuelle confiscation ;

- prévoir qu'en cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République pourrait obtenir le remboursement des frais de garde en fourrière ;

- enfin, procéder à la correction d'erreurs de coordination commises dans la loi n°2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (dite « LOPPSI ») s'agissant du droit de procédure dû par une personne condamnée pour un délit de conduite après usage de stupéfiants.

Lors de la nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant d'une part à permettre, en cas de relaxe, le remboursement au propriétaire des frais d'enlèvement - et non uniquement des frais de garde en fourrière comme l'indiquait par erreur le texte initialement adopté par les députés - exposés par le propriétaire pour récupérer son véhicule placé en fourrière sur décision du procureur de la République, et, d'autre part, à permettre l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Elle a adopté l'article 22 ter ainsi modifié .

Article 22 quater (art. L. 3355-9 et L. 3512-5 [nouveau] du code de la santé publique) - Possibilité de recours à la transaction pénale en matière de lutte contre le tabagisme et contre l'alcoolisme

Le présent article, inséré par le Sénat sur proposition du Gouvernement, proposait de permettre à l'autorité administrative d'avoir recours à la transaction pénale pour le traitement des infractions en matière de lutte contre le tabagisme et contre l'alcoolisme.

A l'appui de son amendement, le Gouvernement avait fait valoir que le recours à la transaction pénale permettrait de traiter plus rapidement et de façon plus dissuasive ces infractions, alors qu'à l'heure actuelle les délais de jugement sont longs et le taux de recouvrement des amendes médiocre. Votre commission des lois avait approuvé ces dispositions qui lui paraissaient de nature à accroître l'efficacité de l'action des pouvoirs publics en ces domaines.

Dans un premier temps, l'Assemblée nationale a approuvé cet article, ne lui apportant que des modifications d'ordre rédactionnel.

Toutefois, ces dispositions ont suscité l'inquiétude de plusieurs associations de lutte contre le tabagisme qui ont craint que le recours à la transaction pénale n'affaiblisse l'efficacité de la répression en matière de tabagisme dans les lieux publics.

Certes, ces dispositions n'avaient pas vocation à se substituer au mécanisme de l'amende forfaitaire s'agissant des contraventions à la réglementation relative à l'interdiction de fumer dans un lieu public.

Toutefois, afin de tenir compte de ces préoccupations, le Gouvernement a préféré renoncer à ces nouvelles dispositions et a présenté à l'Assemblée nationale, lors de la nouvelle lecture du texte, un amendement de suppression de cet article - que les députés ont accepté.

Votre commission n'a pas estimé utile de le rétablir et a en conséquence maintenu la suppression de cet article.

CHAPITRE IX - AMÉNAGEMENT DES COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES EN MATIÈRE MILITAIRE

Article 23 (art. 697-1, 697-4 et 697-5 nouveaux et art. 698 du code de procédure pénale ; art. L. 1, L. 2, chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier, art. 111-1 à L. 111-17, sections IV à VII du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, art. L. 111-18, art. L. 211-8, L. 211-10, L. 211-12, L. 211-24-1 nouveau, art. L. 121-7, L. 121-8, L. 211-11, L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-7, L. 211-10, L. 211-24, L. 221-2, L. 221-4, L. 231-1, L. 221-1, L. 241-1, L. 233-1, L. 261-1, L. 262-1, L. 262-2, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-1, L. 262-1, L. 262-2, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-1, L. 267-1, L. 268-1 et L. 271-1 du code de justice militaire) - Suppression du tribunal aux armées de Paris et reconnaissance d'une compétence au pôle spécialisé en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions commises par ou à l'encontre des militaires en temps de paix et hors du territoire de la République

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté à cet article des améliorations rédactionnelles, qu'elle a reprises en nouvelle lecture.

Votre commission a par conséquent adopté l'article 23 sans modification .

Article 24 (art. L. 311-7, L. 311-8 et L. 311-1 du code de justice militaire) - Suppression du caractère automatique de la perte de grade pour le militaire faisant l'objet d'une condamnation pénale et suppression de la substitution de la peine d'emprisonnement à une peine d'amende

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté à cet article des améliorations rédactionnelles, qu'elle a reprises en nouvelle lecture.

Votre commission a par conséquent adopté l'article 24 sans modification .

Article 24 bis (art. L. 321-2, art. L. 321-3, art. L. 321-4, art. L. 321-5, L. 321-6, L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 321-10 du code de justice militaire) - Clarification et harmonisation de la définition de la désertion sur le territoire national et à l'étranger

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté à cet article des améliorations rédactionnelles, qu'elle a reprises en nouvelle lecture.

Votre commission a par conséquent adopté l'article 24 bis sans modification .

CHAPITRE IX TER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Articles 24 quater et 24 quinquies (supprimés) (art. L. 111-1 et L. 111-11 [nouveau] du code des juridictions financières) - Compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière et transmission obligatoire, pour les membres de la Cour des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction commise par un gestionnaire public

L'Assemblée nationale a supprimé en première lecture ces deux articles, qui avaient été insérés par sa commission des lois.

Elle a maintenu cette suppression en nouvelle lecture.

Votre commission a maintenu cette suppression .

Article 24 sexies A (art. L. 112-8 et L. 212-16 du code des juridictions financières) - Normes professionnelles

Cet article additionnel, issu d'un amendement de M. Michel Bouvard, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, définit, pour les membres de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, une obligation de respect des normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour.

Le I de cet article complète à cette fin l'article L. 112-8 du code des juridictions financières, qui institue un conseil supérieur de la Cour des comptes. Les normes professionnelles auxquelles seraient soumis les membres de la Cour des comptes dans l'exercice de leurs attributions seraient en effet fixées par le premier président de la Cour des comptes après avis de ce conseil supérieur.

Le II complète l'article L. 212-16 du même code, instituant un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, afin de prévoir que les normes professionnelles auxquelles seront soumis les membres des chambres régionales des comptes dans l'exercice de leurs attributions seront fixées par le Premier président de la Cour des comptes après avis de ce conseil supérieur.

Votre commission a adopté l'article 24 sexies A sans modification .

Articles 24 sexies à 24 nonies (supprimés) (art. L. 131-2, 131-13 à L. 131-28 [nouveaux], L. 142-1-1 et L. 142-1-2 [nouveaux] du code des juridictions financières) - Regroupement des dispositions relatives aux comptables publics, liste des justiciables de la Cour des comptes, sanctions des irrégularités commises par les gestionnaires publics, procédure applicable aux activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics

L'Assemblée nationale a supprimé en première lecture ces quatre articles, qui avaient été insérés par sa commission des lois.

Elle a maintenu cette suppression en nouvelle lecture.

Votre commission a maintenu cette suppression .

Article 24 decies (art. L. 211-2 et L. 231-7 à L. 231-9 du code des juridictions financières) - Seuils de l'apurement administratif des comptes

Cet article étend le champ des organismes soumis au régime de l'apurement administratif, afin de simplifier les procédures et d'alléger les charges pesant sur les petites et moyennes collectivités et intercommunalités.

L'apurement est une vérification des comptes qui était effectuée, depuis la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par les juridictions financières. La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a cependant simplifié la procédure applicable aux petites collectivités territoriales, en confiant l'apurement de certains comptes aux comptables supérieurs du Trésor.

Ainsi, aux termes de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

- les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 euros, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

- les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

- les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

L'article 24 decies étend le régime de l'apurement administratif à des collectivités de taille plus importante et aux établissements publics locaux d'enseignement.

A cette fin, il réécrit l'article L. 211-2 du code des juridictions financière. Le premier alinéa de la rédaction proposée prévoit que l'apurement administratif serait réalisé par les autorités compétentes de l'État désignées par arrêté du ministre chargé du budget, et non par les seuls comptables supérieurs du Trésor. En effet, la direction générale des finances publiques a mis en place, depuis 2006, des pôles interrégionaux d'apurement administratif qui vérifient les comptes soumis à cette procédure en lieu et place des comptables supérieurs.

L'apurement administratif serait étendu :

- à compter de l'exercice 2013, aux communes dont la population est comprise entre 3500 et 5000 habitants ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi qu'aux comptes de leurs établissements publics ;

- aux comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 3500 et 5000 habitants pour l'exercice 2012, puis à ceux dont la population n'excède pas 10000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;

- aux comptes des établissements publics locaux d'enseignement dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros. En première lecture, les députés ont adopté à un amendement du Gouvernement appliquant le régime de l'apurement aux établissements locaux d'enseignement à compter de l'exercice 2013.

Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application de ce régime devrait être réévalué tous les cinq ans à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Selon les données communiquées à votre rapporteur par la Cour des comptes, dans le cadre juridique en vigueur, les seuils applicables en matière d'apurement administratif, conduisent les chambres régionales des comptes à juger les comptes de :

- 9 354 communes ;

- 2 763 établissements publics de coopération intercommunale ;

- 8 128 établissements publics locaux d'enseignement.

L'application du nouveau régime de l'apurement administratif défini par le projet de loi donnerait compétence aux chambres régionales des comptes pour juger les comptes de :

- 3 606 communes ;

- 1 545 établissements publics de coopération intercommunale ;

- 312 établissements publics locaux d'enseignement.

Au demeurant, chaque chambre régionale des comptes garderait la possibilité d'évoquer les comptes d'une collectivité ou d'un organisme territorial soumis à apurement administratif et donc d'exercer sa compétence juridictionnelle.

Par ailleurs, pour tous les organismes dont les comptes sont soumis à apurement administratif, l'arrêté de charge provisoire du comptable supérieur est obligatoirement transmis à la chambre régionale des comptes, qui, seule peut mettre en jeu de façon définitive la responsabilité du comptable public.

Les II, III et IV de l'article 24 decies effectuent des coordinations au sein du code des juridictions financières, afin de remplacer la référence aux comptables supérieurs du Trésor par une référence aux autorités compétentes de l'État désignées par arrêté du ministre chargé du budget.

Votre commission a adopté l'article 24 decies sans modification .

Article 24 undecies (art. L. 111-9-1 du code des juridictions financières) - Simplification du fonctionnement des formations inter-juridictions

Cet article simplifie le fonctionnement des formations inter-juridictions.

L'article L. 111-9-1 du code des juridictions financières dispose que lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans le cadre d'une formation commune, constituée par arrêté du premier président.

Cette formation inter-juridictions statue sur les orientations de ces travaux, chaque juridiction conduisant les travaux qui lui incombent et délibérant sur leurs résultats. La formation commune en adopte la synthèse et les suites à donner.

Le présent article simplifie ce fonctionnement, en prévoyant que la formation inter-juridictions pourrait désormais conduire ses travaux et délibérer sur leurs résultats. Aussi les formations inter-juridictions parviendraient-elles plus efficacement et plus rapidement à conclusion de leurs travaux.

Relevant que les travaux des formations inter-juridictions n'aboutissaient pas avant un délai de deux ou trois ans, MM. Jean-Yves Bertucci, président de l'association des présidents de chambres régionales des comptes, président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France et Gilles Miller, secrétaire général de l'association, président de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie, ont indiqué à votre rapporteur que la simplification du fonctionnement de ces formations permettrait d'atteindre des délais beaucoup plus courts.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Alain Richard.

Elle a adopté l'article 24 undecies ainsi modifié.

Article 24 duodecies (chap. II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières) - Modification de l'intitulé d'un chapitre du code des juridictions financières

Cet article modifie l'intitulé du chapitre II du titre III du livre premier du code des juridictions financières, afin d'intégrer la possibilité pour le Gouvernement de demander à la Cour des comptes de réaliser des enquêtes, en application de l'article 47-2 de la Constitution.

Votre commission a adopté l'article 24 duodecies sans modification.

Articles 24 terdecies (art. L. 132-4 et L. 132-5-1 [nouveau] du code des juridictions financières) - Assistance de la Cour des comptes au Gouvernement

Cet article complète les dispositions du code des juridictions financières relatives à l'assistance de la Cour des comptes au Parlement et au Gouvernement.

Ces dispositions ont été récemment modifiées par la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, qui permet au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d'une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l'évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente, de saisir la Cour des comptes d'une demande d'évaluation d'une politique publique (art. L. 132-5 du code des juridictions financières).

Le I de l'article 24 terdecies modifie l'article L. 132-4 de ce code, aux termes duquel la Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement :

- sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ;

- sur la gestion des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte, ainsi que des autres établissements ou organismes publics exerçant une activité industrielle ou commerciale, ou des sociétés, groupements ou organismes dans lesquels l'État, les collectivités, personnes ou établissements publics détiennent plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. Ce contrôle des entreprises publiques et des organismes bénéficiant de concours financiers publics est prévu par les articles L 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières. Aussi la fin de l'article L. 132-4, qui renvoie à ces articles, est-elle redondante. Ce renvoi serait donc remplacé par une mention des services ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales ou territoriales des comptes, sur la gestion desquels la Cour des comptes pourrait réaliser des enquêtes à la demande du Parlement.

Le II insère un article L. 132-5-1 dans le code des juridictions financières, afin de prévoir que le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toutes enquêtes relative à l'exécution des lois de finances, à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.

Cette disposition consacre ainsi la possibilité pour le Gouvernement de demander à la Cour des comptes de réaliser des enquêtes, ce que le Gouvernement fait aujourd'hui sans fondement législatif. Elle constitue par conséquent le prolongement de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a inscrit à l'article 47-2 de la Constitution le rôle d'assistance de la Cour des comptes auprès du Gouvernement et correspond au positionnement institutionnel de la Cour, à équidistance du Parlement et du Gouvernement.

Votre commission a adopté l'article 24 terdecies sans modification.

Article 24 quaterdecies (chapitre Ier du titre IV du livre Ier et art. L. 141-1 A [nouveau], L. 141-1, L. 141-3-1 [nouveau], L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-8, L. 141-10, L. 262-45, L. 272-41-1, L. 272-43 du code des juridictions financières) - Réorganisation des dispositions fixant les règles de procédure

Cet article réorganise les dispositions du chapitre du code des juridictions financières relatives aux règles générales de procédure mises en oeuvre par la Cour des comptes.

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des juridictions financières, rassemblant les dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives, serait intitulé « règles générales de procédure ».

Il y serait inséré un article L. 141-1 A rappelant une règle de procédure essentielle, selon laquelle « les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire ».

Par ailleurs, à l'article L. 141-1, relatif à l'obligation, pour les services et organismes soumis à son contrôle, de communiquer tous documents à la Cour des comptes, la référence aux différentes catégories de membres de la Cour des comptes (magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs) serait remplacée par une mention des membres et personnels de la Cour des comptes.

L'article 24 quaterdecies insère en outre un article L. 141-3-1 permettant aux membres et personnels de la Cour des comptes de demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.

L'article L. 141-4, relatif aux experts auxquels la Cour des comptes peut recourir pour réaliser des enquêtes de caractère technique, serait réécrit, afin de viser les membres et personnels de la Cour plutôt que les différentes catégories de personnels, et de préciser que les experts remplissent leur mission « en liaison avec l'un des membres et personnels de la Cour des comptes » dans des conditions fixées par voie réglementaire.

La référence aux membres et personnels de la Cour serait également substituée à l'énumération des catégories de membres de la Cour :

- à l'article L. 141-5, aux termes duquel les agents des services financiers et les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la Cour des comptes ;

- à l'article L. 141-6, consacré aux pouvoirs d'enquête des membres de la Cour à l'égard des cocontractants des services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ;

- à l'article L. 141-8, relatif au respect, par les membres de la Cour des comptes, de l'obligation du secret professionnel des magistrats.

Le second alinéa de l'article L. 141-10, interdisant la communication, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, des rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale (COREC et CODEC) serait supprimé.

En effet, COREC et CODEC ont été supprimés par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Votre commission a adopté l'article 24 quaterdecies sans modification.

Article 24 quindecies (supprimé) (art. L. 141-3 du code des juridictions financières) - Échanges d'informations entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes

L'Assemblée nationale a supprimé en première lecture cet article, qui avait été inséré par sa commission des lois.

Elle a maintenu cette suppression en nouvelle lecture.

Votre commission a maintenu cette suppression .

Article 24 sexdecies (art. L. 135-1 à L. 135-5, L. 136-1 à L. 136-6, L. 143-1 à L.143-11 [nouveaux], L. 111-8-1, L. 251-1 et L. 314-9 du code des juridictions financières ; art. 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) - Réorganisation des dispositions fixant les règles applicables en matière non juridictionnelle

Cet article regroupe, dans le code des juridictions financières, des dispositions applicables en matière non juridictionnelle.

Ainsi, le titre IV du livre Ier du code des juridictions financières serait complété par un chapitre III rassemblant les « dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle » et comprenant sept sections :

- section 1 : communication des observations ;

- section 2 : rapports publics de la Cour des comptes ;

- section 3 : dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics ;

- section 4 : dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale ;

- section 5 : dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques ;

- section 6 : dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques ;

- section 7 : dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assistance au Gouvernement.

Le nouvel article L. 143-1, qui se substituerait à l'article L. 135-1, permettrait à la Cour des comptes d'adresser des communications sur les observations et recommandations d'amélioration ou de réforme non seulement aux ministres et autorités administratives, mais aussi aux organismes et entreprises. En outre, le Cour pourrait rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État et sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.

Cet article permettait initialement à un député ou un sénateur de saisir - dans la limite de deux demandes par an - la Cour des comptes sur les suites données à ses recommandations. L'Assemblée nationale a toutefois adopté en nouvelle lecture un amendement du Gouvernement supprimant cette faculté, par cohérence avec la suppression d'une disposition similaire lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2011.

A l'article L.135-3 du code des juridictions financières, qui deviendrait l'article L. 143-3, le projet de loi supprime la référence au contrôle de la régularité et de la sincérité des comptes des entreprises publiques.

La suppression de ces termes vise à éviter toute ambigüité avec la mission de la Cour des comptes en matière de certification des comptes, mission renforcée par l'article 62 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Cet article a créé un article L. 111-3-1-A consacrant le rôle de la Cour des comptes pour s'assurer que les comptes de l'ensemble des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

Or lorsque la Cour examine, en application de l'article L. 135-3, les comptes, l'activité et la qualité de la gestion d'une entreprise publique, elle émet un avis sur la qualité de la gestion, mais n'a pas à se prononcer sur la régularité et la sincérité des comptes, appréciation qui relève d'une mission de commissariat aux comptes qu'elle n'exerce pas pour ce type d'organismes.

La Cour des comptes a d'ailleurs précisé à votre rapporteur qu'une entreprise publique sur laquelle la Cour émettait un avis concernant la qualité de sa gestion pouvait recourir à un commissaire aux comptes susceptible d'émettre des réserves sur la régularité et la sincérité de ses comptes.

Enfin, le II de l'article 24 sexdecies effectue une coordination au sein de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Votre commission a adopté l'article 24 sexdecies sans modification.

Article 24 septdecies (art. L. 143-14 [nouveau] du code des juridictions financières) - Communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes

Issu d'un amendement du Gouvernement, cet article prévoit la communication au Premier ministre des enquêtes que la Cour des comptes réalise à sa demande.

Ainsi, les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectuerait en application du nouvel article L. 132-5-1 seraient communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour. La formulation retenue s'inspire de celle qui figure à l'article L. 132-5 du code des juridictions financières, relatif aux demandes que le président de chacune des deux assemblées peut adresser à la Cour des comptes, qui dispose que le rapport « est communiqué à l'autorité qui est à l'origine de la demande, dans un délai qu'elle détermine après consultation du premier président de la Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes ».

Le nouvel article L. 143-14 précise en outre que le Premier ministre peut décider de la publication des conclusions des enquêtes qui lui sont communiquées. Cette rédaction diffère sensiblement de celle retenue pour les demandes adressées à la Cour par les présidents des assemblées, aux termes de laquelle « le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu'il est à l'initiative de la demande d'assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l'instance permanente à l'origine de la demande d'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis . »

Votre commission a adopté l'article 24 septdecies sans modification.

Article 24 octodecies (supprimé) art. L. 211-10 et L. 252-12-1, L. 262-13-1 et L. 272-14-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) - Transmission obligatoire, pour les membres des chambres régionales des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction d'un gestionnaire public

L'Assemblée nationale a supprimé en première lecture cet article, qui avait été inséré par sa commission des lois.

Elle a maintenu cette suppression en nouvelle lecture.

Votre commission a maintenu cette suppression .

Article 24 novodevies (chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II et art. L. 210-1 et L. 212-1 du code des juridictions financières) - Nombre et ressort des chambres régionales des comptes

Cet article, issu d'un amendement de M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et rapporteur du projet de loi portant réforme des juridictions financières, encadre les prérogatives du pouvoir règlementaire en matière de fixation du siège et du ressort des chambres régionales des comptes.

Aux termes de l'article L. 210-1 du code des juridictions financières, « il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes ».

Aussi dénombre-t-on actuellement 27 chambres régionales des comptes, dont 5 dans les régions d'outre-mer.

Toutefois, les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte sont constituées par les mêmes magistrats et ont leur siège à La Réunion. De la même manière, les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont présidées par un même président, ont également les mêmes magistrats assesseurs et une administration commune. Elles sont installées à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

Par ailleurs, 5 chambres territoriales des comptes sont compétentes dans les collectivités d'outre-mer : Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin 9 ( * ) , Saint-Pierre-et-Miquelon 10 ( * ) et en Nouvelle-Calédonie.

L'article L. 212-1 du code des juridictions financières dispose que « le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional ».

L'article 24 novodecies réécrit cet article, afin de préciser que le nombre de chambres régionales des comptes ne peut excéder 20 . Ainsi, dans l'hypothèse où le Gouvernement retiendrait ce maximum, 7 chambres régionales des comptes devraient être supprimées. Il s'agit donc du nombre minimum de suppressions qu'entraînerait cette disposition, le Gouvernement n'étant pas tenu de maintenir un nombre minimum de cours.

Ces suppressions ne viseraient que les chambres régionales des comptes de métropole, car les chambres des départements et régions d'outre-mer sont régies par des dispositions spécifiques qui ne sont pas remises en cause par la proposition de loi (art. L. 212-12 à L. 212-15 du code des juridictions financières) 11 ( * ) .

L'article 24 novodecies organise ensuite les modalités de suivi des procédures engagées devant les chambres qui seraient supprimées. Les procédures juridictionnelles engagées devant une chambre supprimée mais qui n'auraient pas encore été inscrites au rôle de cette chambre seraient transmises à la Cour des comptes, qui pourrait déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.

Les procédures administratives engagées devant une chambre qui serait supprimée et sur lesquelles ne serait pas encore intervenue de délibération seraient transmises à la Cour des comptes, qui pourrait également les déléguer à la chambre régionale de son choix.

Les affaires qui ne pourraient être transmises à la Cour des comptes, soit parce qu'elles ont déjà été inscrites au rôle d'une chambre régionale, soit parce qu'elles auraient déjà fait l'objet d'une délibération, devraient être examinées selon les dispositions du code des juridictions financières applicables avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

Les chambres régionales devraient donc, avant leur suppression, traiter les affaires qui auraient déjà été inscrites à leur rôle.

Votre commission a largement débattu du dispositif proposé. Elle a d'abord rejeté un amendement de votre rapporteur visant à prévoir que le pouvoir réglementaire ne pourrait créer moins de 15 chambres régionales des comptes, afin de garantir que le schéma de répartition des juridictions financières soit adapté aux exigences de contrôle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Cet amendement prévoyait en outre que le ressort et le siège des chambres régionales des comptes des régions d'outre-mer pourrait également être fixé par voie réglementaire, ce qui aurait permis de regrouper en droit des juridictions qui sont déjà regroupées en fait.

Votre commission a finalement considéré que la réorganisation des juridictions financières devait être examinée dans le cadre d'une réforme d'ensemble, et non de façon morcelée, par insertion au cours de la discussion d'un texte dont ce n'est pas l'objet.

Elle a donc adopté un amendement de suppression présenté par M. Jean-Pierre Michel.

Votre commission a supprimé l'article 24 novodecies .

Article 24 vicies (supprimé) (titre Ier du livre III du code des juridictions financières) - Abrogation des dispositions relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière

L'Assemblée nationale a supprimé en première lecture cet article, qui avait été inséré par sa commission des lois.

Elle a maintenu cette suppression en nouvelle lecture.

Votre commission a maintenu cette suppression .

CHAPITRE IX QUATER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Ce chapitre nouveau, résulte, comme le précédent, d'amendements adoptés en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son président, M. Jean-Luc Warsmann, et confirmés en nouvelle lecture.

Article 24 unvicies (art. L. 122-1 du code de justice administrative) - Extension aux présidents adjoints de la section du contentieux du Conseil d'État de la compétence pour régler certaines affaires par ordonnance

En principe, les décisions juridictionnelles du Conseil d'État sont rendues par des formations collégiales (assemblée du contentieux, section du contentieux, sous-sections réunies ou sous-sections siégeant seule). L'article L. 122-1 du code de justice administrative prévoit toutefois que les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale puissent être réglées par le président de la section du contentieux ou les présidents de sous-section par la voie d'ordonnances.

Le présent article étend aux présidents adjoints de la section du contentieux cette compétence. Cette mesure est tout à fait justifiée, les intéressés se trouvant dans une position hiérarchique supérieure à celle des présidents de sous-section. En outre, ceci garantira une répartition plus efficiente de ces contentieux.

Votre commission a adopté l'article 24 unvicies sans modification .

Article 24 duovicies (art. L. 211-1 et L. 311-1 du code de justice administrative) - Répartition des compétences entre les différents niveaux de juridictions administratives

Cet article vise à autoriser le pouvoir réglementaire à attribuer des compétences de premier ressort aux cours administratives d'appel.

L'article L. 211-1 du code de justice administrative dispose que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juge de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'État. L'article L. 311-1 du même code précise que cette compétence de premier ressort des tribunaux administratifs s'entend réserve faite des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'État, ce qui fournit un critère matériel de répartition des compétences entre les juridictions.

M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et auteur de cet amendement, a fait valoir l'intérêt qu'il y aurait, compte tenu de la redéfinition des compétences respectives des trois degrés de juridiction administrative opérée récemment 12 ( * ) , à confier, par exception, aux cours administratives d'appel, dans des matières particulières, une compétence de premier ressort. Il a cité, à l'appui de son argumentation, les précédents que constitue, dans l'ordre judiciaire, l'attribution d'une telle compétence aux cours d'appel 13 ( * ) ou à la cour d'appel de Paris 14 ( * ) .

Votre rapporteur observe que l'attribution d'une compétence de premier ressort aux cours d'appel ôte aux justiciables le bénéfice du double degré de juridiction. Certes, le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle 15 ( * ) , et l'intérêt général ou l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice peuvent tout à fait justifier la suppression, pour un contentieux donné, du double degré de juridiction. Toutefois, la suppression d'une telle garantie semble plutôt relever de la loi : tel est d'ailleurs le cas pour tous les exemples cités par l'auteur de l'amendement, s'agissant de l'ordre judiciaire, ainsi que, dans l'ordre administratif, pour la plupart des dispositions précisant la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'État 16 ( * ) .

Il est vrai que la compétence générale de premier et dernier ressort du Conseil d'État a été traditionnellement délimitée par décret 17 ( * ) , ce qu'a confirmé le décret précité du 22 février 2010. Mais ce qui s'entend pour le Conseil d'État, compte tenu de la spécificité des contentieux visés et en dépit du fait que, paradoxalement, le Conseil se voit ainsi institué juge du décret réglant sa propre compétence, se justifie-t-il aussi pour les cours administratives d'appel ?

Par conséquent, votre rapporteur s'interroge sur la portée de la modification proposée : de quelle marge d'appréciation le pouvoir réglementaire disposera-t-il pour confier une compétence de premier ressort aux cours administratives d'appel ? Le législateur ne s'expose-t-il pas au grief d'incompétence négative faute d'avoir indiqué les contentieux qui devaient être transférés aux cours administratives d'appel ou mieux défini les critères qui pourraient justifier un tel transfert au regard de l'objet du litige ou de l'intérêt qui s'attache à la bonne administration de la justice ?

Votre commission a adopté l'article 24 duovicies sans modification .

Article 24 tervicies (art. L. 211-4 du code de justice administrative) - Organisation des missions de conciliation effectuées par les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Cet article réorganise la procédure applicable aux missions de conciliation décidées par les tribunaux administratifs et en étend le bénéfice aux cours administratives d'appel.

Les missions de conciliation conduites par les juridictions administratives sont peu nombreuses. M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et auteur de l'amendement, a mis en avant deux obstacles, selon lui, au développement de cet instrument de règlement non contentieux des litiges.

D'une part, l'article L. 211-4 du code de justice administrative limite aux seuls tribunaux administratifs la faculté de recourir à la conciliation et, d'autre part, il impose aux magistrats de conduire eux-mêmes la mission, ce qu'ils ne sont souvent pas en mesure de faire, faute de temps.

Le présent article entend remédier à ces deux difficultés en étendant en premier lieu aux cours administratives d'appel cette compétence de conciliation et en reconnaissant, en second lieu, aux chefs de juridiction administrative les mêmes facultés qu'au magistrat judiciaire 18 ( * ) pour organiser une mission de conciliation, avec l'accord des parties, et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.

Le gouvernement avait donné son avis favorable à l'amendement sous réserve d'une précision qui aurait dû être apportée en séance publique pour rendre ce texte conforme à la directive médiation. Cependant, il semble s'être ravisé sur ce point, puisqu'aucun amendement en ce sens n'a été déposé en première ni en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 24 tervicies sans modification .

Article 24 quatervicies (art. L. 221-2 du code de justice administrative) - Suppression de la faculté offerte aux tribunaux administratifs de délibérer par l'adjonction d'un avocat

L'article L. 221-2 du code de justice administrative prévoit qu'en cas de vacance ou d'empêchement, les tribunaux administratifs puissent être complétés, pour les délibérés, par des avocats inscrits au barreau du siège de la juridiction.

Jugeant cette disposition obsolète, compte tenu des recrutements importants intervenus dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs, le président de la commission des lois de l'Assemblée, M. Jean-Luc Warsmann, auteur de l'amendement duquel est issu le présent article, a proposé que ce remplacement soit assuré par des magistrats appartenant à un autre tribunal administratif.

Si la référence à d'autres magistrats administratifs est tout à fait pertinente, votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité qu'il y a à supprimer une possibilité certes peu usité, qui non seulement est maintenue dans l'ordre judiciaire 19 ( * ) mais qui pourrait trouver à s'appliquer dans certaines circonstances ou au sein de tribunaux éloignés ou peu pourvus en personnel.

Votre commission a adopté l'article 24 quatervicies sans modification .

Article 24 quinvicies (art. L. 552-1 et L. 552-3 du code de justice administrative et L. 279 du livre des procédures fiscales) - Aménagement de la procédure du référé fiscal

Il revient aux comptables publics de procéder au recouvrement des impôts directs et taxe sur le chiffre d'affaires. Le contribuable qui conteste son imposition peut en principe obtenir du comptable le droit de différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Au-delà d'un certain montant, l'intéressé doit présenter ou constituer à l'appui de sa demande des garanties suffisantes. À défaut ou si le comptable considère que les garanties sont insuffisantes, le paiement ne peut être différé.

Toutefois, l'intéressé peut saisir le juge administratif en référé afin que ce dernier, s'il le juge fondé, impose au comptable d'accepter ces garanties. Cette procédure correspond à celle du référé fiscal et elle est définie à l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, que reproduit textuellement l'article L. 552-1 du code de justice administrative.

Elle présente deux particularités par rapport aux autres procédures de référé.

D'une part, l'appel formé contre la décision du juge du référé administratif est porté devant le tribunal administratif, c'est-à-dire devant la formation auquel appartient ce magistrat. D'autre part, l'absence de décision du juge d'appel dans un délai d'un mois vaut confirmation de la décision initiale, ce qui constitue un cas rare de décision implicite de rejet en matière d'appel.

Le présent article revient sur l'une et l'autre de ces particularités :

- le premier paragraphe des I . et II . substitue à la compétence d'appel du tribunal administratif celle du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat qu'il désigne à cet effet ;

- le second paragraphe des mêmes I . et II . supprime la décision implicite de rejet en matière d'appel. Le délai de réponse du juge d'appel est maintenu à un mois.

Le gouvernement a donné un avis défavorable à l'amendement créant le présent article lors de sa discussion devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Son opposition portait sur le second point. Il a considéré que « la suppression du mécanisme permettant, à défaut d'une décision rendue dans un délai d'un mois, au juge des référés de première instance et au juge d'appel d'acter l'existence d'une décision implicite de rejet n'est pas rendue nécessaire par l'exigence de motivation des décisions de justice. En effet, le contentieux fiscal n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme lorsqu'il est dépourvu de caractère pénal - la Cour européenne l'a rappelé dans une décision Joubert contre France rendue le 10 décembre 2009.

Par ailleurs, même si le Conseil constitutionnel a jugé que la motivation des décisions en matière répressive constitue une garantie de l'exigence constitutionnelle faite au législateur d'empêcher tout pouvoir arbitraire des juridictions, il n'impose pas la motivation des décisions de justice en dehors du cadre pénal » 20 ( * ) .

Le gouvernement n'a toutefois pas présenté d'amendement de suppression en séance publique. Votre rapporteur observe à cet égard que même s'il était avéré que l'exigence de motivation ne s'appliquait pas en la matière, il resterait préjudiciable à l'intérêt du justiciable qu'une décision implicite de rejet puisse lui être opposée pour la seule raison que les juges du référé n'ont pas statué dans le délai imparti. Or, ce délai d'un mois semble suffisant pour permettre aux magistrats concernés, statuant en appel, de répondre à la demande qui leur est faite.

Le III. du présent article procède à une coordination textuelle à l'article L. 552-3 du code de justice administrative. Celle-ci est rendue nécessaire par la suppression des articles L. 201 A et L. 201 B du livre des procédures fiscales et l'intégration des procédures qu'ils organisaient aux articles L. 16-0 BA et L. 252 B du même livre.

Enfin, le IV. réserve l'application des nouvelles règles aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission a adopté l'article 24 quinvicies sans modification .

Article 24 sexvicies (art. L. 779-1 du code de justice administrative) - Contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

Cet article vise d'une part à inscrire dans le code de justice administrative la procédure d'annulation des décisions de mise en demeure de quitter les lieux prévue au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, et, d'autre part, à supprimer en la matière les conclusions du rapporteur public, sauf renvoi à une formation collégiale.

Le premier point n'a de valeur que didactique, dans la mesure où, d'ores et déjà, l'article R. 779-1 du code de justice administrative fait mention de la procédure prévue à l'article 9 de la loi précitée et précise que les requêtes sont instruites et jugées dans les conditions du code de justice administrative. Inscrire ainsi dans le code une référence législative à cette procédure comme c'est déjà le cas par exemple pour la question prioritaire de constitutionnalité, le contentieux du droit au logement ou celui des arrêtés de reconduite à la frontière et des obligations de quitter le territoire français est toutefois opportun.

Le second point prête à discussion. En effet, la procédure définie au II bis de l'article 9 vise à garantir le droit des personnes qui, stationnant en résidence mobile en dehors des aires d'accueil aménagées, se voient opposer par le préfet une mise en demeure de quitter les lieux. Il s'agit d'une procédure d'urgence imposant au juge administratif de statuer dans un délai de soixante-douze heures.

Le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, M. Marcel Bonnot a établi un parallèle entre cette procédure et celle des référés administratifs (article L. 522-1 du code de justice administrative), celle des recours contre les refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ou les arrêtés de reconduite à la frontière (respectivement articles L. 213-9 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ou celle du contentieux du droit au logement opposable (article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation), qui toutes sont dispensées des conclusions du rapporteur public, sauf, le cas échéant, renvoi à une formation collégiale.

Le parallèle ainsi établi est incertain : les procédures de référés ne tranchent pas sur le fond, contrairement à la décision d'annulation de la mise en demeure de quitter les lieux. S'agissant des autres procédures citées, l'absence de conclusions du rapporteur public est notamment rendue nécessaire par le caractère massif des contentieux engagés, qui interdit des conclusions systématiques. Tel n'est pas non plus le cas de la procédure prévue au II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

Toutefois, il est vrai que la juridiction saisie doit statuer dans un temps très court, ce qui justifie la dispense de conclusions du rapporteur public, afin d'éviter que, faute de temps, cette obligation ne soit que formellement satisfaite.

Il était loisible au gouvernement, en vertu de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, créée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, de désigner le contentieux du stationnement des résidences mobiles au nombre de ceux pour lesquels le rapporteur public peut être dispensé, sur sa proposition, par le président de la formation de jugement, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. Cependant, dans une telle procédure, le rapporteur aurait dû prendre connaissance du litige, afin de demander à être ou non dispensé de présenter ses conclusions, ce qui n'aurait pas été forcément compatible avec la brièveté du temps laissé à la juridiction pour se prononcer.

Votre commission a adopté l'article 24 sexvicies sans modification .

Article 24 septvicies (art. L. 211-3 du code de justice administrative et 62 à 65 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France) -Abrogation des dispositions relatives à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

Cet article tend à supprimer le dispositif créé aux articles 62 à 65 de la loi du 15 juillet 1970 21 ( * ) , pour indemniser les Français d'outre-mer rapatriés ou dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Les demandes d'indemnisation sont actuellement instruites par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM).

Le contentieux lié aux décisions d'indemnisation est pris en charge par des juridictions administratives spécialisées, au nombre de 12, composées de trois membres (un président, magistrat de l'ordre judiciaire, deux assesseurs, l'un représentant les bénéficiaires de l'indemnisation et désigné par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition des organisations les plus représentatives des bénéficiaires, l'autre nommé par le ministre de l'économie et des finances). L'appel formé contre ces décisions est porté devant les cours administratives d'appel 22 ( * ) .

Compte tenu à la fois du délai ouvert pour déposer une demande d'indemnisation et de l'ancienneté des faits, l'activité d'indemnisation s'éteint progressivement : l'ANIFOM n'est plus saisie que d'une centaine de dossiers, la plupart irrecevables car tardifs et le contentieux, qui avait connu une brusque augmentation à partir de 2000, en raison du dépôt de 800 recours, consécutif à une campagne menée par une association de défense des intérêts des rapatriés, porte sur 300 dossiers environ, concentrés sur les commissions de Marseille et de Bordeaux, qui ont connu des difficultés de fonctionnement.

Le présent article vise d'une part à abroger les articles 62 à 65 de la loi du 15 juillet précité, ce qui supprimera les douze commissions du contentieux d'indemnisation et, d'autre part, à abroger l'article L. 211-3 du code justice administrative, ce qui fera disparaître la compétence d'appel spéciale des cours administratives d'appel. Le contentieux de l'indemnisation relèvera alors pleinement des juridictions administratives de droit commun.

Votre commission a adopté l'article 24 septvicies sans modification .

CHAPITRE X - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25 A (art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) - Limitation de la multipostulation à la région parisienne

Cet article tendait à revenir sur les modifications apportées par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées à l'article 1 er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Ces dispositions organisent une multipostulation entre les tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne, d'une part, et les tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès, d'autre part. Selon cette disposition, dans les deux cas, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance cités, peuvent postuler indifféremment devant les deux tribunaux de grande instance.

Cette disposition, entrée en vigueur très récemment, ouvre ainsi une possibilité de postulation départementale.

La commission mixte paritaire avait voté la suppression de cet article, afin de maintenir les dispositions récemment entrées en vigueur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de suppression de cet article, présentés par MM. Lachaud et Geoffroy.

Votre commission a maintenu cette suppression .

Article 25 bis A (art. L. 233-17-1 [nouveau] du code de commerce) - Exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés dans certaines sociétés commerciales

Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture tend à dispenser les sociétés mères de la présentation de comptes consolidés englobant leurs filiales lorsque celles-ci présentent un intérêt négligeable au regard de l'objectif de tels comptes.

Cette disposition, qui figurerait au sein d'un nouvel article L. 233-17-1 du code de commerce, vise à transposer l'article 2 de la directive 2009/49/CE du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés.

Elle reprend à l'identique le 7° du I de l'article 55 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Il s'agissait alors d'un amendement introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-629 DC du 12 mai 2011, en application de la règle de l'entonnoir.

Votre commission a adopté l'article 25 bis A sans modification .

Article 25 bis B (art. L. 670-1-1 [nouveau] du code de commerce) - Exclusion du patrimoine affecté à l'EIRL du champ de la faillite civile

Cet article résulte du transfert, par l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, des dispositions de l'article 15 bis A qu'avait adopté le Sénat en première lecture.

Votre commission souscrit au changement de place ainsi réalisé.

Elle a par conséquent adopté l'article 25 bis B sans modification .

Article 25 ter A (art. 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale) - Précisions relatives aux attributions des officiers de douane judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires

Le présent article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Patrice Verchère, vise à simplifier les dispositions définissant les attributions des officiers de douane judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires.

En l'état du droit, l'article 28-1 du code de procédure pénale autorise certains agents des douanes, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget pris après avis conforme d'une commission, à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction dans des domaines relevant de leur compétence (infractions prévues par le code des douanes, infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels, infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, etc.).

De même, l'article 28-2 du code de procédure pénale autorise certains agents des services fiscaux spécialement habilités à effectuer, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des enquêtes judiciaires pour rechercher et constater les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts.

En l'état du droit, ces deux articles énumèrent de façon précise et limitative les dispositions du code de procédure pénale que ces agents sont autorisés à invoquer lorsqu'ils exercent des missions de police judiciaire : saisie des indices, instruments et produit de l'infraction (art. 54), réalisation d'examens techniques et scientifiques et relevés signalétiques (art. 55-1), perquisitions (art. 56), audition des témoins (art. 62), garde à vue (art. 63 et suivants), etc.

Afin de simplifier cette présentation complexe, le présent article propose de substituer à l'énumération des articles dont sont autorisés à faire usage les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires une rédaction plus générale disposant que « lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les [agents des douanes judiciaires ou les officiers fiscaux judiciaires] procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire ».

Votre commission a adopté l'article 25 ter A sans modification .

Article 25 quater A (art. 85 et 392-1 du code de procédure pénale) - Recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile et des citations directes émanant de personnes morales à but lucratif

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Patrice Verchère, vise à modifier le processus de détermination de la consignation en cas de plainte avec constitution de partie civile formée par une personne morale à but lucratif.

En l'état du droit, une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile directement devant le juge d'instruction.

Toutefois, sauf en cas de crime ou en cas de délit de presse ou de délit prévu par le code électoral, sa plainte n'est recevable qu'à la condition que le procureur de la République n'ait pas engagé lui-même des poursuites ou qu'un délai de trois mois se soit écoulé depuis que l'intéressé a déposé plainte devant ce magistrat ou un service de police judiciaire.

En outre, cette procédure n'est recevable que moyennant le dépôt d'une consignation - sauf si la personne a obtenu l'aide juridictionnelle ou si le juge d'instruction a décidé de l'en dispenser (article 88 du code de procédure pénale).

Cette dernière procédure a pour but de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire. La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.

Un mécanisme équivalent de consignation est prévu lorsque la partie civile fait usage de la procédure de citation directe devant le tribunal correctionnel (article 392-1 du code de procédure pénale).

Le présent article prévoit qu'une personne morale à but lucratif sera désormais tenue, dans ces deux hypothèses - plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction et citation directe devant le tribunal correctionnel - , de joindre à sa plainte ou citation directe son bilan et son compte de résultat , afin de faciliter la détermination par le juge ou le tribunal correctionnel du montant adéquat de la consignation.

Comme l'indique le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Marcel Bonnot, « de telles dispositions tendent notamment à limiter les plaintes avec constitution de partie civile abusivement déposées afin de déstabiliser un concurrent économique. En outre, le juge conservera toute latitude pour définir le montant de la consignation afin de ne pas priver les intéressés de leur droit à s'associer à la procédure » 23 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 25 quater A sans modification .

Article 25 quater B (art. 133 du code de procédure pénale ; art. L. 211-19 du code de justice militaire) - Clarification des dispositions relatives à l'exécution des mandats d'arrêt en cas d'arrestation à plus de deux cents kilomètres du lieu de la juridiction du juge mandant

Cet article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de M. Patrice Verchère, vise à clarifier la procédure applicable lorsqu'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est arrêtée à plus de deux cents kilomètres de la juridiction du juge mandant.

En l'état du droit, issu de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 réformant le régime de la garde à vue, l'article 133 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu'une personne recherchée en application d'un mandat d'arrêt est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du juge d'instruction ayant délivré le mandat, elle doit être conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) du lieu de son arrestation 24 ( * ) . Ce dernier informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Celui-ci doit intervenir dans un délai de quatre jours.

Le présent article tend à préciser ces dispositions, en indiquant expressément que cette procédure n'est mise en oeuvre que lorsqu'il n'est pas possible de conduire la personne dans un délai de vingt-quatre heures devant le juge qui a délivré le mandat d'arrêt . Une lecture un peu trop rigoureuse des dispositions nouvelles, introduites par la loi du 14 avril 2011 précitée, pourrait en effet laisser supposer qu'une personne interpellée dans de telles circonstances devrait être systématiquement présentée au préalable devant le JLD, y compris lorsqu'il est possible de la conduire dans les vingt-quatre heures devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat.

Les articles 127 et 135-2 du code de procédure pénale, relatifs respectivement à l'exécution des mandats d'amener et à celle des mandats d'arrêt lorsque la personne est découverte après le règlement de l'information, prévoient d'ores et déjà des dispositions comparables. Le présent article vise ainsi à réparer un oubli de coordination commis dans la loi du 14 avril 2011 réformant le régime de la garde à vue.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur procédant à une coordination analogue au sein de l'article L. 211-19 du code de justice militaire.

Votre commission a adopté l'article 25 quater B ainsi modifié .

Article 25 quater C (art. 142-6, 145, 706-53-19, 723-30, 763-3 et 763-10 du code de procédure pénale) - Précisions et coordinations s'agissant du placement sous surveillance électronique mobile et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de M. Patrice Verchère, vise à imposer au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention, au juge de l'application des peines, au tribunal d'application des peines et à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier la faisabilité technique de la mesure avant d'ordonner un placement sous surveillance électronique mobile ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

En l'état du droit, deux dispositifs de surveillance électronique peuvent être mis en oeuvre :

- le placement sous surveillance électronique (PSE) consiste à interdire à un condamné - ou à un prévenu lorsque la mesure s'inscrit dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, alternative à la détention provisoire - de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci, la présence de la personne sur les lieux étant contrôlée à distance par le biais d'un procédé électronique impliquant le port d'un dispositif intégrant un émetteur ;

- le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM, également appelé « bracelet électronique »), introduit par la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

Le présent article apporte deux séries de modifications à plusieurs articles du code de procédure pénale :

- d'une part, il vise à imposer au juge dans diverses hypothèses (assignation à résidence avec surveillance électronique - article 142-6, surveillance de sûreté - article 706-53-19, surveillance judiciaire - article 723-30, suivi socio-judiciaire - article 763-10, placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté - article 763-10) de vérifier la faisabilité technique de la mesure avant de se prononcer sur un placement sous surveillance électronique fixe ou mobile (1°, 3°, 3° bis et 4°);

- d'autre part, il procède à une coordination oubliée par la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009, qui a créé la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique comme alternative à la détention provisoire (2°).

A l'exception de cette dernière disposition, les modifications envisagées par cet article figurent d'ores et déjà dans la partie réglementaire du code de procédure pénale. En effet :

- s'agissant du placement sous surveillance électronique fixe, l'article R. 57-13 du code de procédure pénale dispose que « lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique [...] et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation » ;

- quant aux modalités de placement sous surveillance électronique mobile, l'article R. 61-23 du même code dispose notamment que « lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique [...] ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon ».

Les dispositions prévues par le présent article apportent néanmoins un élément de contrainte supplémentaire , qui implique l'intervention du législateur, en obligeant le juge - là où les dispositions précitées ne prévoient qu'une faculté - à vérifier la faisabilité technique de la mesure avant de prononcer une mesure de PSE ou de PSEM.

Une telle démarche paraît en effet indispensable à la bonne exécution de la mesure.

Votre commission a adopté l'article 25 quater C sans modification .

Article 25 quater D (art. 194 et 199 du code de procédure pénale) - Introduction d'un délai d'examen par la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire

Le présent article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son président, M. Jean-Luc Warsmann, tend à introduire un délai d'examen par la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.

En l'état du droit, la chambre de l'instruction dispose d'un délai maximal de vingt jours pour statuer sur une demande de mainlevée partielle ou totale du contrôle judiciaire.

En revanche, l'examen du recours contre une décision de placement sous contrôle judiciaire ou de refus d'un tel placement n'est, en l'état du droit, soumis à aucun délai - ces décisions n'entrant pas dans le champ de l'article 194 du code de procédure pénale, qui instaure des délais d'examen des affaires par la chambre de l'instruction dans un nombre limité d'hypothèses.

Cet état du droit a été jugé insatisfaisant par la Cour de cassation, qui, dans son rapport annuel pour 2009, a considéré qu'il serait « opportun d'introduire un délai d'examen, par la chambre de l'instruction, de l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de placement sous contrôle judiciaire. L'examen des pourvois montre que le contrôle judiciaire est souvent assorti d'obligations particulièrement astreignantes, notamment d'interdiction professionnelle ou de cautionnement. Alors que la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de vingt jours si elle est directement saisie d'une demande de mainlevée partielle ou totale du contrôle judiciaire (article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale), l'examen du recours n'est soumis à aucun délai en cas d'appel d'une décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle judiciaire » 25 ( * ) .

Reprenant cette préconisation, le présent article tend à compléter l'article 194 du code de procédure pénale, afin de fixer à la chambre de l'instruction un délai maximal de deux mois pour statuer en cas d'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. A défaut de respect de ce délai, la mainlevée de la mesure serait acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans un tel délai de deux mois.

Votre commission a adopté l'article 25 quater D sans modification .

Article 25 quater E (art. 234-1 nouveau et 884 du code de procédure pénale) - Organisation judiciaire en Corrèze et à Mayotte

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article effectue des ajustements dans l'organisation judiciaire de la Corrèze et de Mayotte.

Le I de cet article insère dans le code de procédure pénale un article 234-1, permettant à une cour d'assises de siéger au chef-lieu du département même s'il n'existe pas de tribunal de grande instance dans cette ville. En effet, l'article 234 du même code dispose que dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Aux termes du dernier alinéa de cet article, par exception, le siège de la cour d'assises peut être fixé, par un règlement d'administration publique, dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.

Or, la réforme de la carte judiciaire a supprimé le tribunal de grande instance de Tulle, chef-lieu du département de la Corrèze, où se tenaient les assises. Un décret du 14 février 2011 a modifié l'article R. 14 du code de procédure pénale afin de fixer le siège de la cour d'assises de la Corrèze à Tulle. Cette modification permet, à titre provisoire, à la cour d'appel d'ordonner, en application de l'article 235 du code de procédure pénale, que les assises se tiennent à Tulle 26 ( * ) .

Le nouvel article 234-1 permettrait d'apporter une solution plus pérenne aux difficultés posées par la réforme de la carte judiciaire dans le département de la Corrèze.

Le II modifie l'article 884 du code de procédure pénale, récemment réécrit par l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte. Cet article dispose que pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

Le projet de loi étend cette possibilité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle à toutes les demandes formées devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion concernant une procédure suivie à Mayotte.

Votre commission a adopté l'article 25 quater E sans modification .

Article 25 quater F (art. 417 du code de procédure pénale) - Information du prévenu comparaissant sans avocat devant le tribunal correctionnel de son droit à bénéficier d'un avocat commis d'office

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son président, M. Jean-Luc Warsmann, vise à clarifier la procédure applicable lors des audiences du tribunal correctionnel.

En l'état du droit, le prévenu qui comparaît devant le tribunal correctionnel a la faculté de se faire assister par un défenseur. S'il n'a pas fait le choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office (article 417 du code de procédure pénale 27 ( * ) ).

Ces dispositions ont donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité. Un requérant avait en effet prétendu qu'elles étaient contraires au principe constitutionnel des droits de la défense, car elles se bornent à prévoir que la commission d'office d'un avocat est subordonnée à une demande expresse du prévenu, sans toutefois obliger la juridiction à l'informer de son droit à être assisté.

Dans un arrêt n°12185 du 16 juillet 2010, la Cour de cassation a refusé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel, faisant valoir que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel des droits de la défense, dès lors que l'exercice de la faculté de se faire assister par un défenseur, prévue par l'article 417 [...] du code de procédure pénale, implique, pour être effectif, que le prévenu a été préalablement informé de cette faculté ».

Dans son rapport annuel pour 2010, la Cour de cassation a toutefois estimé opportun de clarifier en ce sens les dispositions de l'article 417 du code de procédure pénale 28 ( * ) .

Le présent article tend ainsi à modifier l'article 417 du code de procédure pénale, afin d'indiquer expressément que lorsque le prévenu n'a pas fait le choix d'un défenseur avant l'audience, le président du tribunal correctionnel est tenu de l'informer de son droit à bénéficier d'un avocat commis d'office avant, le cas échéant, de désigner un tel avocat.

Votre commission a adopté l'article 25 quater F sans modification .

Article 25 quater (art. 475-1, 618-1 et 800-2 du code de procédure pénale) - Possibilité pour les juridictions pénales de condamner une partie à payer à l'autre partie une somme au titre des frais non payés par l'Etat

Le présent article, introduit par votre commission des lois à l'initiative du Gouvernement, comporte diverses dispositions relatives aux droits de la partie civile et de la personne poursuivie.

Le I, répondant à une difficulté soulevée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2009, tend à donner la possibilité au tribunal correctionnel, lorsqu'il statue sur la responsabilité civile, d'accorder à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Ces dispositions, introduites par le Sénat, ont été adoptées en première lecture dans des termes identiques par l'Assemblée nationale.

Les II et III ont été insérés par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement.

Ils visent à tirer les conséquences de la décision n°2011-112 QPC du Conseil constitutionnel du 1 er avril 2011, qui a déclaré l'article 618-1 du code de procédure pénale contraire à la Constitution, tout en reportant la date d'abrogation au 1 er janvier 2012.

En l'état, l'article 618-1 du code de procédure pénale prévoit qu'en cassation, la Cour de cassation condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

Dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a estimé que « [ces dispositions], propres à la Cour de cassation, ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l'infraction ; qu'en revanche, elles privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais ; [...] que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution ».

Sans doute l'article 800-2 du code de procédure pénale prévoit-il, quant à lui, que toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut ordonner qu'une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par la personne poursuivie soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. Toutefois, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a jugé que cette faculté, réservée à une juridiction de jugement ou de l'instruction, n'était pas applicable à la procédure du pourvoi en cassation.

Le II propose ainsi de réécrire l'article 618-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que la Cour de cassation peut également condamner la partie civile, en cas de rejet d'un pourvoi formé par celle-ci, à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine.

Le III vise quant à lui à étendre expressément à la Cour de cassation le champ de l'article 800-2 du code de procédure pénale précité, qui permet à une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder à la personne poursuivie une indemnité.

Votre commission a adopté l'article 25 quater sans modification .

Article 25 quinquies (art. 665 du code de procédure pénale) - Application du principe du contradictoire aux requêtes en renvoi d'une affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son président M. Jean-Luc Warsmann, vise à compléter l'article 665 du code de procédure pénale afin de prévoir que les requêtes en renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice doivent être soumises à la contradiction entre les parties .

En l'état du droit, l'article 665 du code de procédure pénale dispose :

« Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.

« Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.

« Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.

« La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête ».

Dans un arrêt en date du 2 septembre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les requêtes en renvoi d'une affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, présentées en application du deuxième alinéa de cet article 665 du code de procédure pénale, devaient être soumises à la contradiction entre les parties.

Dans son rapport annuel pour 2010, la Cour de cassation a préconisé d'inscrire cette jurisprudence dans la loi 29 ( * ) .

Tel est l'objet du présent article, qui propose de compléter l'article 665 du code de procédure pénale afin de prévoir que la requête du parquet tendant à renvoyer l'affaire à une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui disposeraient alors d'un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

Ces dispositions ne s'appliqueraient en revanche pas aux requêtes en renvoi d'une affaire pour cause de sûreté publique, susceptibles d'être formulées par le seul procureur général près la Cour de cassation : lors de la nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur, M. Marcel Bonnot, tendant à préciser ce point.

Votre commission a adopté l'article 25 quinquies sans modification .

Article 25 sexies (art. L. 3413-1 à L. 3413-3 et L. 3423-1 du code de la santé publique) - Amélioration des dispositions relatives à l'injonction thérapeutique

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à assouplir les conditions de mise en oeuvre de l'injonction thérapeutique.

Afin de mieux lutter contre la toxicomanie, le droit français autorise l'autorité judiciaire à soumettre une personne reconnue coupable d'usage de stupéfiants à une injonction thérapeutique.

Une telle mesure est possible à tous les stades de la procédure, comme alternative aux poursuites décidée par le procureur de la République, comme mesure de composition pénale, comme obligation ordonnée par le juge d'instruction ou comme modalité d'exécution d'une peine, notamment dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Cette mesure peut également être ordonnée, dans un certain nombre d'hypothèses, à l'encontre de personnes ayant commis une infraction dont les circonstances révèlent une addiction aux boissons alcooliques.

Les modalités de sa mise en oeuvre, profondément modifiées par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, sont définies par les articles L. 3413-1 et suivants du code de la santé publique. Elles s'appuient sur la personne du médecin relais , qui, après avoir fait procéder à l'examen médical de l'intéressé ainsi qu'à une enquête sur sa vie familiale, professionnelle et sociale, l'invite à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés. Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la mesure, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire. Il est tenu d'informer l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé, ainsi que, le cas échéant, de toute interruption du suivi ou de tout incident.

La mise en oeuvre de ce dispositif est toutefois entravée par le faible nombre de médecins relais recrutés. Selon le Gouvernement, cette situation a déjà entraîné une diminution sensible du nombre des injonctions thérapeutiques prononcées.

Afin de remédier à cette situation regrettable, le présent article tend à assouplir les conditions de mise en oeuvre de l'injonction thérapeutique, en ouvrant la possibilité de faire procéder à une première évaluation de la personne par un psychologue ou par un professionnel de santé habilité par le directeur de l'agence régionale de santé. L'habilitation serait accordée, notamment, au regard de la formation ou de l'expérience du psychologue ou du professionnel de santé dans le domaine de la prise en charge des addictions.

L'évaluation de la personne faisant l'objet d'une injonction thérapeutique devrait être effectuée par le professionnel désigné - médecin relais, psychologue, personnel de santé habilité - « dans les meilleurs délais ».

L'enquête sur sa vie familiale, professionnelle et sociale relèverait quant à elle de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, saisi, le cas échéant, par le professionnel habilité désigné.

Cet article ouvre également expressément la possibilité de recourir à l'injonction thérapeutique s'agissant des personnes ayant fait une consommation habituelle et excessive d'alcool.

Enfin, les formalités administratives encadrant cette mesure seraient allégées : les actuelles dispositions obligeant la personne soumise à l'injonction thérapeutique à fournir au médecin relais un certificat médical seraient supprimées - le Gouvernement ayant fait valoir qu'une telle obligation était en pratique rarement respectée par les personnes concernées.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur procédant à la correction d'une erreur rédactionnelle.

Votre commission a adopté ainsi modifiées les dispositions de l'article 25 sexies qui devraient favoriser le recours à l'injonction thérapeutique dans des conditions présentant toutes garanties de sérieux.

Article 25 septies (art. L. 6132-3 du code des transports) - Raccourcissement de la procédure de demande d'une déclaration judiciaire de décès en cas de disparition d'un aéronef

Cet article, issu d'un amendement de M. Étienne Blanc, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, vise à réduire de trois à un mois le délai à compter duquel en cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu. L'expiration de ce délai ouvrant la voie à la déclaration judiciaire du décès des personnes disparues, définie aux articles 88 à 90 du code civil, son raccourcissement évitera de maintenir plus que nécessaire les familles des victimes dans une situation d'insécurité juridique, dans l'attente que le décès soit établi.

Le présent article procède par ailleurs à la correction d'une erreur de référence au code civil à l'article L. 6132-3 du code des transports.

Votre commission a adopté l'article 25 septies sans modification .

Article 25 octies (14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs) - Création d'un régime simplifié de vente des biens laissés sur place par le locataire ayant abandonné son logement

Cet article, issu d'un amendement de M. Étienne Blanc, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, vise à simplifier la procédure applicable à la vente des biens laissés sur place par le locataire qui a abandonné son logement.

Afin de permettre une reprise plus rapide par le bailleur du logement abandonné par son locataire, la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a créé, à l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, une procédure de constat d'abandon du logement autorisant l'huissier dépêché par le bailleur à dresser un constat d'abandon des lieux, pour obtenir sur cette base la résiliation judiciaire du bail et permettre la reprise des lieux.

Le constat dressé par l'huissier comprend, le cas échéant, un inventaire de biens meubles laissés sur place. Aucune précision n'étant apportée par le nouveau texte sur le sort des meubles, ces derniers continuent de relever du régime juridique particulier prévu en matière d'expulsion locative par les articles 65 à 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : le juge de l'exécution doit donc être saisi une nouvelle fois après la résiliation du bail pour autoriser la vente des biens laissés dans le logement, ces derniers devant être conservés par le propriétaire, aux frais du locataire en attendant.

La modification proposée par l'Assemblée nationale, qui, bien que présentée comme une simple « coordination », va au-delà, impose au juge qui constate la résiliation du bail d'autoriser le cas échéant, dans la même décision, la vente aux enchères des biens laissés sur place et de déclarer abandonnés ceux non susceptibles d'être vendus.

Ainsi le propriétaire, saisissant le juge par simple requête obtiendra de lui, sur la base du constat d'abandon du logement, une ordonnance prononçant la résiliation du bail et autorisant la vente aux enchères des meubles laissés sur place. Cette ordonnance sera signifiée au locataire, qui n'aura pas été appelé, à ce stade, à l'instance, mais qui pourra, le cas échéant, faire opposition dans le délai d'un mois, pendant lequel l'ordonnance ne pourra être exécutée 30 ( * ) . Le fait que le locataire n'occupe plus le logement peut justifier le raccourcissement des procédures applicables, dans la mesure où l'expulsion du logement étant sans objet, la seule question restant à examiner est celle du sort des meubles.

Votre commission a adopté l'article 25 octies sans modification .

Article 26 - Entrée en vigueur

Cet article définit les conditions d'entrée en vigueur du projet de loi.

L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles et de coordination.

Votre commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 26 bis - Habilitation du gouvernement pour procéder par voie d'ordonnance à la refonte du code de la consommation

Cet article, issu d'un amendement du gouvernement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à renouveler l'habilitation du gouvernement à recodifier le code de la consommation par voie d'ordonnance.

Il reprend les termes de la précédente habilitation, prévue à l'article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, qui devait expirer le 3 janvier 2010 et qui a été prorogée par l'article 63 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. L'habilitation a expiré au 1 er juillet de cette année, sans que l'ordonnance soit publiée.

Le gouvernement sollicite pour cette raison une nouvelle habilitation d'une durée de neuf mois, ce qui, compte tenu de l'état d'avancée des travaux, devrait être suffisant.

Si les retards pris depuis 2008 sont regrettables, la recodification du code de la consommation est utile et justifie de renouveler l'habilitation.

Votre commission a adopté l'article 26 bis sans modification .

Article 27 - Application outre-mer

Cet article définit les règles d'application de la présente loi dans les collectivités d'outre-mer de Polynésie française et de Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a adopté l'article 27 sans modification.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

EXAMEN EN COMMISSION

_______

MERCREDI 12 OCTOBRE 2011

M. Jean-Pierre Sueur, président. - Je vous propose d'inverser l'ordre du jour de notre réunion, en procédant aux nominations de rapporteur après l'examen du rapport sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

EXAMEN DU RAPPORT

M. Yves Détraigne , rapporteur . - Ce projet, qui avait été déposé en premier lieu au Sénat le 3 mars 2010, vise à moderniser le fonctionnement de la justice en simplifiant l'organisation judiciaire tout en allégeant et en rationalisant les procédures. Il porte sur des aspects très différents de l'activité judiciaire : les juridictions de proximité, la création de nouvelles juridictions spécialisées en matière de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, la réforme de la justice militaire, dont nous avions délégué l'examen au fond à la commission des affaires étrangères et de la défense, la procédure de divorce et la médiation familiale, ou encore l'extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et de l'ordonnance pénale. Une grande partie des évolutions prévues résulte des conclusions du rapport de la commission Guinchard de 2008.

A l'issue de la première lecture au Sénat, en mars et avril 2011, l'Assemblée nationale l'a examiné en juin et juillet 2011. A l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, président de sa commission des lois, celle-ci a adopté, outre une dizaine d'articles additionnels de portée diverse relatifs à la matière pénale, neuf articles additionnels relatifs aux juridictions financières et sept articles additionnels relatifs aux juridictions administratives. Ces ajouts, qui n'ont qu'un lien indirect avec le texte, ont empêché un accord en commission mixte paritaire le 6 juillet dernier. En effet, alors qu'elle s'était accordée sur une version commune de plusieurs dispositions du texte, la commission mixte paritaire n'a pas adopté les deux séries d'articles additionnels que le Sénat n'avait pas eu la possibilité d'examiner.

Les dispositions nouvelles relatives aux juridictions financières reprennent, pour l'essentiel, des articles du projet de loi portant réforme des juridictions financières, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 15 septembre 2010. Elles permettent notamment au pouvoir réglementaire de fixer le siège et le ressort des chambres régionales des comptes, dans la limite de vingt chambres régionales, si bien que plusieurs chambres devraient être fusionnées.

Quant aux articles additionnels intéressant la procédure devant les juridictions administratives, ils reprennent des dispositions figurant dans un avant-projet de loi portant réforme de la justice administrative.

En nouvelle lecture, le 12 juillet, l'Assemblée nationale a apporté peu de modifications à son texte de première lecture. Il en ressort un très large accord des deux assemblées sur nombre de dispositions, telles que la création de juridictions spécialisées en matière de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et en matière d'accidents collectifs, ou certaines simplifications procédurales en matière civile ou pénale.

Les députés ont en outre pris en compte certains des points d'accord de la commission mixte paritaire. Ils ont ainsi supprimé l'article 25 A qu'ils avaient adopté en première lecture et qui revenait sur des dispositions votées en mars 2011 dans la loi de modernisation des professions judiciaires. La multipostulation entre les tribunaux de grande instance de Bordeaux et de Libourne d'une part, et entre ceux de Nîmes et d'Alès d'autre part, qui est entrée en vigueur depuis quelques mois, serait donc maintenue.

Pour préparer la nouvelle lecture au Sénat, j'ai conduit des auditions sur les articles additionnels relatifs aux juridictions financières et administratives. Tout se passe en effet comme si nous avions aujourd'hui à examiner un nouveau projet de loi, puisque nous n'avions discuté ni en séance, ni en commission, des articles additionnels votés par les députés.

A propos des articles sur les juridictions financières, le Premier président de la Cour des comptes m'a expliqué que les dispositions introduites par les députés visaient à assurer la mise en oeuvre d'une réforme de l'organisation des chambres régionales des comptes en souffrance depuis plusieurs années. Un premier schéma, conçu par Philippe Séguin, consistait en une fusion organique des chambres régionales et de la Cour des comptes et ne laissait subsister que six à huit chambres des comptes au sein de la Cour, chargées des collectivités territoriales et de leurs établissements. Le nouveau schéma, retenu par l'Assemblée nationale en accord avec l'actuel Premier président, renvoie quant à lui au pouvoir réglementaire la définition du siège et du ressort des chambres régionales, dont le nombre serait limité à vingt, contre vingt-sept aujourd'hui.

Parmi ces dispositions relatives aux juridictions financières, sont également prévus : l'élaboration de normes professionnelles à respecter par les magistrats financiers ; le relèvement des seuils de l'apurement administratif, procédure ainsi étendue aux communes comptant entre 3 500 et 5 000 habitants et à leurs établissements publics, ainsi qu'à la plupart des établissements publics locaux d'enseignement ; la simplification du fonctionnement des formations inter-juridictions, qui devrait réduire les délais de réalisation des enquêtes et contrôles relevant de la Cour des comptes et des chambres régionales, et enfin l'inscription dans la loi de la possibilité, pour le Premier ministre, de demander à la Cour des comptes de réaliser des enquêtes.

La disposition la plus sensible me paraît être celle qui concerne le nombre et le ressort des chambres régionales, puisque l'établissement du nouveau plafond conduirait, à la suppression de sept chambres en métropole.

En matière de juridictions administratives, les dispositions, d'ampleur limitée, visent à faciliter, lorsque l'affaire le justifie, un règlement rapide du contentieux, avec l'amélioration de la conciliation administrative, le règlement du contentieux par ordonnance de jugement ou la dispense de conclusions du rapporteur public.

D'autres articles soumettent au droit commun des procédures exceptionnelles qui ne se justifient plus, comme le référé fiscal ou le contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans d'anciennes colonies françaises.

Seul l'article 24 duovicies , autorisant le pouvoir réglementaire à confier aux cours administratives d'appel une compétence de premier ressort, pourrait poser question. En effet, dans le domaine judiciaire, une telle prérogative relève de la loi, puisqu'elle remet en cause le principe de double degré de juridiction, qui, sans avoir valeur constitutionnelle, correspond à une garantie légale. Toutefois, la compétence générale de premier et dernier ressort du Conseil d'État a traditionnellement été délimitée par décret, ce qu'a encore confirmé un décret du 22 février 2010. La rédaction retenue par l'article 24 duovicies tranche en faveur de cette interprétation traditionnelle.

Au final, pour éviter que les apports de la précédente lecture soient perdus et sachant que nous n'aurons plus la possibilité de revenir sur ce texte, je vous propose de reprendre, pour celles des dispositions du projet de loi qui avaient fait l'objet d'un accord, le texte auquel était parvenue la commission mixte paritaire. Dans cet esprit, je vous propose un amendement à l'article 1 er pour maintenir la compétence des juges de proximité pour connaître des petits litiges civils, d'une valeur n'excédant pas 4 000 euros. Il s'agit de reprendre un amendement de notre collègue Jean-Pierre Michel, voté par le Sénat en première lecture.

S'agissant de la révocation de l'adoption simple, je vous proposerai aussi de subordonner le maintien des nouveaux prénoms que l'adopté a reçu du fait de l'adoption, à l'accord de l'intéressé.

Je vous recommanderai d'approuver, sous réserve de quelques modifications, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture pour engager la réforme des juridictions financières et améliorer les procédures devant la justice administrative, car ces deux réformes ont trop longtemps attendu et répondent à l'objectif de meilleur fonctionnement des juridictions concernées.

Je vous suggèrerai également d'adopter, sous réserve de quelques précisions rédactionnelles, les articles additionnels relatifs à la matière pénale, qui visent notamment à clarifier certaines dispositions du code de procédure pénale ou à inscrire dans la loi des préconisations formulées par la Cour de cassation dans son dernier rapport annuel.

M. Jean-Pierre Michel . - Le gouvernement serait bien inspiré de revoir sa position sur la procédure accélérée car, si les choses s'étaient déroulées normalement, ce projet de loi aurait déjà été adopté. Rappelons que ce texte a été déposé il y a plus d'un an !

Pour le reste, je partage la position de notre rapporteur qui consiste à ne pas remettre en cause les accords auxquels nous étions parvenus au cours de la commission mixte paritaire. Nous n'étions pas d'accord sur tout, mais nous constatons que certains de nos amendements ont été repris, notamment s'agissant des juges de proximité. Nous pouvons aussi accepter les nouveaux amendements du rapporteur relatifs aux juridictions administratives.

Mais, nous ne pouvons en revanche accepter le volet du texte relatif aux juridictions financières. Nous ne sommes pas hostiles à une réforme mais je vous rappelle d'où nous venons. Une première tentative avait été initiée par le Premier président Philippe Séguin, et elle avait entraîné une levée de boucliers notamment parmi les magistrats des chambres régionales des comptes. Ensuite, le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale n'a pu aboutir, le gouvernement rejetant les dispositions relatives à la mise en jeu de la responsabilité des ministres et des élus locaux. Et aujourd'hui, M. Jean-Luc Warsmann prend l'initiative de réintroduire certaines dispositions de cette réforme dans le présent texte sans réel débat. La réduction du nombre de chambres régionales combinée au relèvement du seuil de l'apurement administratif aboutit en fait à une RGPP au rabais ! Nous ne pouvons être d'accord là-dessus.

Nous avons besoin d'une réforme d'ensemble, dont nous n'excluons pas qu'elle s'accompagne éventuellement d'une réduction du nombre de chambres régionales des comptes, mais qui doit surtout prendre en compte la façon dont leur rôle évolue depuis leur création, liée à la décentralisation en 1982 - j'étais alors député. J'ai été maire pendant 21 ans d'une commune de 11 000 habitants et je n'ai connu qu'un contrôle, un second ne portant que sur les deux dernières années de ma gestion. La chambre de Besançon n'a pas fait de critique mais des remarques fort utiles. La mission des chambres régionales est tout à fait appréciable à un moment où les préfectures ne sont plus en mesure, faute de moyens humains, d'exercer véritablement le contrôle de légalité.

Pour ces raisons, nous envisageons de déposer d'ici mardi prochain des amendements de suppression des articles relatifs aux juridictions financières dont j'ajoute, qu'ils constituent probablement des cavaliers législatifs.

M. Jean-René Lecerf. - J'approuve les propos de notre rapporteur sur la nécessité de rétablir les compétences des juges de proximité, en particulier en matière civile. Mon inquiétude demeure quant à la possibilité de remettre en cause par voie réglementaire le double degré de juridictions en matière administrative. Je ne suis d'ailleurs pas convaincu que la comparaison avec le Conseil d'Etat soit pleinement pertinente. Si dans ce cas, la compétence en premier et dernier ressort se justifie par l'objet des contentieux, les raisons invoquées pour instaurer une compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d'appel sont d'une toute autre nature puisqu'elles concernent la rapidité et l'économie dans le traitement des affaires. Cela devrait relever de la compétence du législateur.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Nous déposerons également des amendements de suppression des articles relatifs aux juridictions financières.

M. Yves Détraigne , rapporteur. - J'entends bien les remarques de notre collègue Jean-Pierre Michel dénonçant une « RGPP au rabais », mais j'attire son attention sur le fait que plusieurs chambres régionales, ne disposant que d'un nombre très limité de magistrats, parfois seulement quatre, consacrent l'essentiel de leur activité à l'examen des budgets de communes de moins de 5 000 habitants au détriment d'autres activités comme le contrôle de gestion de plus grandes collectivités, qui correspond pourtant davantage à l'évolution du rôle des chambres. Mais mon amendement fait en sorte que la diminution du nombre de chambres n'aille pas aussi loin que certains pourraient l'espérer.

Je précise à Jean-René Lecerf que l'attribution aux cours administratives d'appel d'une compétence de premier ressort ne devrait concerner que des domaines très circonscrits.

M. Alain Richard. - Un recours en cassation est toujours possible.

M. Yves Détraigne , rapporteur. - Si les dispositions relatives aux juridictions financières posent effectivement la question de la réduction du nombre de chambres régionales, madame Borvo Cohen-Seat, d'autres mesures du texte vont dans le bon sens.

M. Simon Sutour . - Je souhaiterais savoir si le texte qui nous est soumis prévoit bien le maintien des possibilités de multipostulation pour les barreaux concernés.

M. Yves Détraigne , rapporteur. - Je vous le confirme, les dispositions prévoyant la suppression de cette possibilité ont elles-mêmes été supprimées.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement n° 1 réintroduit la compétence du juge de proximité pour les contentieux civils portant sur des montants inférieurs à 4 000 euros, ce que reprend l'amendement de M. Jean-Pierre Michel que nous avions déjà adopté en première lecture. Je précise que si, à l'inverse, ces contentieux étaient transférés aux juges d'instance, ceux-ci devraient voir leur effectif augmenter de 68 équivalents temps plein pour en assumer la charge.

M. François Zocchetto . - Je suis très favorable à cet amendement non seulement pour des raisons de bonne gestion, mais aussi parce que les juges de proximité apportent une réelle plus-value au fonctionnement de la justice. Je suis convaincu que l'on en redécouvrira les vertus dans un certain nombre de cas.

M. Christian Cointat . - Je voterai ce texte tout en regrettant  cette suppression des juridictions de proximité et leur rattachement aux TGI et non aux tribunaux d'instance.

M. Jacques Mézard . - Nous avions prévenu : nous voilà en pleine incohérence. Nous discutons en effet du maintien des juges de proximité dans un chapitre relatif à la suppression des juridictions de proximité !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Tout à fait !

M. Jacques Mézard . - Une telle sarabande n'est pas raisonnable ! On nous a d'abord expliqué que les juges de proximité pourraient servir de supplétifs aux tribunaux correctionnels avant de nous parler des jurés populaires. Et l'on supprime les juges de proximité tout en les remettant à leur place originelle ? La proposition d'amendement du rapporteur est sage, mais il le serait encore plus de procéder autrement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Je partage l'opinion de M. Jacques Mézard .

L'amendement n° 1 est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 quater A

M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement n° 2 est de coordination avec la disposition que nous avons adoptée permettant de procéder à des mariages dans la commune de résidence des parents de l'un des deux époux.

L'amendement n° 2 est adopté.

L'article 15 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 quater C

M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'objectif de l'amendement n° 3 est de laisser à une personne adoptée la possibilité de décider si elle souhaite revenir, à l'occasion de la révocation de l'adoption simple dont elle a fait l'objet, aux prénoms qu'elle possédait auparavant.

L'amendement n° 3 est adopté.

L'article 15 quater C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 ter

M. Yves Détraigne, rapporteur. - Rédactionnel, l'amendement n° 4 concerne les fraudes à la carte grise.

M. Jean-Jacques Hyest . - C'est mieux !

L'amendement n° 4 est adopté.

L'article 22 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 24 undecies

M. Alain Richard . - A la fin du deuxième alinéa de l'article L-111-9-1, il me semble qu'il vaudrait mieux écrire « les suites à leur donner ».

M. Yves Détraigne , rapporteur . - Le pronom pourrait se rapporter au mot « synthèse ».

M. Jean-Pierre Sueur , président . - L'amendement de M. Richard portera le n° 9.

L'amendement n° 9 est adopté.

L'article 24 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 24 novodecies

M. Yves Détraigne, rapporteur. - En l'état, l'article 24 novodecies prévoit que le nombre de chambres régionales des comptes ne peut excéder vingt. Mon amendement n° 5 établit d'abord un plancher de quinze. Il y a ensuite trois chambres régionales pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, fonctionnant avec les mêmes magistrats et les mêmes fonctionnaires, et deux chambres pour la Réunion et Mayotte, fonctionnant sur le même principe, de sorte qu'on pourrait passer de cinq à deux chambres outre-mer, sans toucher à leur organisation. Cela redonne de l'espace pour les chambres métropolitaines.

M. Nicolas Alfonsi . - L'économie est de trois...

M. Jean-Pierre Sueur, président. - Il pourrait donc y avoir entre 13 et 18 chambres en métropole ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. - C'est bien cela.

M. Jean Pierre Michel . - Je reconnais bien le sens du compromis de notre rapporteur, mais comme je l'ai dit, par principe, nous voterons contre cette RGPP au rabais.

M. François Zocchetto . - Indépendamment des questions de principe, on ne peut pas nier que c'est un problème d'avoir plusieurs chambres avec simplement quatre ou cinq magistrats. Ces juridictions ont besoin d'atteindre une taille critique et rien ne justifie que l'on ait une chambre par région administrative ; d'ailleurs, en matière judiciaire, ce n'est pas le cas pour les cours d'appels.

Je suis, pour des raisons d'efficacité, favorable à une modification ; l'amendement de M. Yves Détraigne constitue une bonne solution.

M. Jacques Mézard . - Terminant pour la Délégation aux collectivités territoriales un rapport sur les contrôles effectués par les chambres régionales des comptes, je regrette que, sur la forme, ce projet nous soit arrivé dans des conditions d'urgence qui ne se justifiaient aucunement. Sur le fond ensuite, on souhaite modifier le nombre des chambres régionales, mais pour quoi faire ? Les chambres ont vocation à évoluer de plus en plus vers des activités de contrôle de gestion essentiellement concentrées sur ce que l'on appelle les grands comptes, avec la volonté d'écarter les petits. Cette évolution justifie qu'on prenne le temps de prendre le dossier dans sa globalité et de remettre les choses à plat au lieu de tenter de passer en force - les opinions des magistrats que je rencontre sont d'ailleurs très diverses.

M. Christian Cointat . - Ce que l'on souhaite, c'est plus de transparence. Or je constate que si l'amendement du rapporteur marque un progrès par rapport au texte issu de l'Assemblée nationale, il ne permet pas de savoir où les chambres seront situées à l'avenir. Ce n'est pas clair. Je le regrette ; mais je voterai quand même cet amendement.

M. Nicolas Alfonsi . - Je suis en train de chercher sur une carte les quatre à neuf chambres qui pourraient être supprimées. On va vers des difficultés considérables.

M. Pierre-Yves Collombat . - Je suis un peu las de tous ces raisonnements de type RGPP qui consistent à accepter les déficits de moyens puis à gérer la pénurie. Je suis d'accord avec M. François Zocchetto sur la nécessité pour chaque chambre régionale de disposer d'une taille critique. Il suffit pour cela  de renforcer leurs moyens.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - On ne peut pas accepter une réforme des juridictions financières non concertée et non préparée alors même qu'elle pose beaucoup de problèmes et que rien n'en justifie l'urgence.

Nous ne voterons pas cet amendement ni d'ailleurs les articles qui proposent cette réforme.

Mme Jacqueline Gourault . - Je pense à peu près la même chose que Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . Je suis en profond désaccord avec la méthode employée, qui rappelle celle que nous avons connue sur le mode de scrutin des conseillers territoriaux.

M. Jacques Mézard . - Inacceptable !

Mme Jacqueline Gourault . - Je m'abstiendrai.

M. Jean-Jacques Hyest . - Je rappelle que si nous n'avions pas conclu en commission mixte paritaire, c'était précisément parce que le Sénat n'avait pu examiner les sujets nouveaux introduits par les députés. Mais aujourd'hui, il faut être conscient du fait que si nous ne faisons rien, c'est leur texte qui sera adopté. Je voterai donc l'amendement proposé par notre rapporteur avec l'espoir que les députés comprendront l'intérêt de cet assouplissement, et que le projet puisse être ainsi amélioré. S'agissant des moyens des chambres régionales et de la nécessité de les augmenter, la situation est évidemment très différente selon les régions.

M. Yves Détraigne , rapporteur . - Pour avoir été magistrat des chambres régionales des comptes à leur création, je ne puis que me réjouir de voir aujourd'hui les élus si attachés à leur présence.

M. Jean-Pierre Michel . - Les élus nationaux !

M. Yves Détraigne , rapporteur . - Ils reflètent quand même les élus locaux.

Quant aux chambres susceptibles d'être supprimées, le Premier président de la Cour des comptes n'a pas de plan arrêté. Il nous a en revanche indiqué les régions où les chambres connaissent l'activité la plus faible : Haute et Basse-Normandie, Limousin, Poitiers, Auvergne, Champagne-Ardennes, Arras, Amiens, Besançon et la Corse.

A propos de cette dernière, j'ai compris qu'un député de Corse avait cru pouvoir conclure de la réponse que lui avait faite le Garde des Sceaux lors du débat à l'Assemblée nationale le 12 juillet dernier que la Corse ne serait pas touchée. A la lecture de la réponse du ministre, cela ne me paraît pas si clair.

Je comprends les observations de nos collègues sur la méthode, et j'ai été le premier à refuser un accord sur le texte en commission mixte paritaire au motif que nous avions besoin d'un débat de fond sur le sujet. Toutefois, compléter le plafond proposé en fixant un minimum de quinze chambres constituerait un moindre mal. Je le répète, l'Assemblée nationale aura le dernier mot.

Mme Jacqueline Gourault . - A-t-on des éléments laissant penser que le gouvernement ou la majorité de l'Assemblée nationale pourraient accepter le compromis que vous proposez ?

M. Yves Détraigne , rapporteur . - Non.

M. Nicolas Alfonsi . - Paradoxalement, il serait plus facile de supprimer huit chambres que quatre. Je ne détaillerai pas ici les raisons qui militent pour le maintien d'une chambre en Corse.

L'amendement n° 5 est rejeté.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Cet amendement n'étant pas adopté, nous nous retrouvons donc avec le texte transmis par l'Assemblée.

M. Jean-Pierre Michel . - C'est pourquoi je propose un amendement de suppression de l'article 24 novodecies .

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Ce sera l'amendement n° 8.

L'amendement n° 8 est adopté ; l'article 24 novodecies est supprimé.

Article 25 quater B

L'amendement de coordination n° 6 est adopté.

L'article 25 quater B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 25 sexies

M. Yves Détraigne , rapporteur. - L'amendement n° 7 corrige une erreur matérielle.

L'amendement n° 7 est adopté.

L'article 25 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous examinerons les amendements extérieurs mardi prochain à 9h30, avant que le texte vienne en séance l'après-midi.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Rattachement des juges de proximité au tribunal de grande instance
et compétences juridictionnelles des juges de proximité

M. DÉTRAIGNE, rapporteur

1

Compétences des juges de proximité pour juger les contentieux civils d'une valeur n'excédant pas 4.000 euros

Adopté

Article 15 quater A (Pour coordination)
Célébration du mariage dans la commune de résidence des parents des époux

M. DÉTRAIGNE, rapporteur

2

Coordination

Adopté

Article 15 quater C
Simplification de la procédure de changement de prénom d'un enfant mineur
dans le cadre d'une adoption simple

M. DÉTRAIGNE, rapporteur

3

Possibilité pour la personne adoptée de décider, lors de la révocation d'une adoption simple, de revenir ou non à ses prénoms antérieurs

Adopté

Article 22 ter
Clarification des règles applicables en matière de responsabilité pénale
du vendeur et de l'acquéreur d'un véhicule d'occasion

M. DÉTRAIGNE, rapporteur

4

Rédactionnel

Adopté

Article 24 undecies
Simplification du fonctionnement des formations inter-juridictions

M. RICHARD

9

Rédactionnel

Adopté

Article 24 novodecies
Nombre et ressort des chambres régionales des comptes

M. DÉTRAIGNE, rapporteur

5

Fixation d'un minimum de quinze chambres régionales des comptes

Rejeté

M. J.P. MICHEL

8

Suppression

Adopté

Article 25 quater B
Clarification des dispositions relatives à l'exécution des mandats d'arrêt en cas d'arrestation à plus de deux cents kilomètres du lieu de la juridiction du juge mandant

M. DÉTRAIGNE, rapporteur

6

Coordination

Adopté

Article 25 sexies
Amélioration des dispositions relatives à l'injonction thérapeutique

M. DÉTRAIGNE, rapporteur

7

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

_______

Conseil d'Etat

M. Jean-Marc Sauvé, vice-président

M. Christophe Devys , secrétaire général

Cour des comptes

M. Didier Migaud , premier président

Association des présidents de chambres régionales des comptes

M. Jean-Yves Bertucci , président de l'association, président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France

M. Gilles Miller , président de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie et secrétaire général de l'association

Association des magistrats de la Cour des comptes

M. Jean-Luc Lebuy, président

Mme Laurence Fradin , conseiller maître et vice-président de l'association

M. Pascal Desrousseaux , trésorier, détaché à la Cour en qualité de rapporteur extérieur

Table ronde magistrats de chambres régionales des cours des comptes

- Association des magistrats des chambres régionales des comptes

M. Marc Larue , président

- CFDT juridictions financières

M. Michel Perrinne

- CGT juridictions financières

Mme Ghislaine Cressely, secrétaire générale

Mme Chantal Rambaux

- Syndicat des juridictions financières

M. Sylvain Huet , président

- SNPC-FO

M. Dominique Goussot


* 1 Rapport n° 729 (2010-2011) de MM. Yves Détraigne, sénateur et Marcel Bonnot, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 6 juillet 2011.

http://www.senat.fr/rap/l10-729/l10-729.html

* 2 Rapport n° 2790, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi portant réforme des juridictions financières, par M. Jean-Luc Warsmann.

* 3 Loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

* 4 La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, est fixée comme suit par l'article R. 3252-2 du code du travail :1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 510 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 510 € et inférieure ou égale à 6 880 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10 290 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 290 € et inférieure ou égale à 13 660 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17 040 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 040 € et inférieure ou égale à 20 470 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 470 €. Les tranches sont majorées en fonction de la situation familiale.

* 5 Il s'agit du montant mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du salarié (article L. 3252-3 du code du travail). Le RSA forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, constitue la part fixe du RSA, la part variable correspondant à celle qui est calculée à partir des salaires éventuellement perçus par l'allocataire.

* 6 Le parquet dispose quant à lui d'un délai de 10 jours pour former opposition à l'ordonnance pénale (art. 495-3, 1 er alinéa du code de procédure pénale).

* 7 Cour de cassation, rapport annuel pour 2010, page 42.

* 8 Cour de cassation, rapport annuel pour 2010, page 42.

* 9 Les chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin siègent, comme les chambres régionales de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, à Pointe-à-Pitre, et ont les mêmes magistrats et une administration commune.

* 10 La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a son siège à la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

* 11 L'article L. 212-12 du code des juridictions financières dispose que « Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'État ». Le I de l'article L. 212-12-1 dispose que « Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat . »

* 12 Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives.

* 13 Articles L. 311-2 à L. 311-5 du code de l'organisation judiciaire, s'agissant des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce ou certains contentieux ordinaux ou disciplinaires pour les professions judiciaires ou juridiques réglementées.

* 14 Il en est ainsi des recours formés contre certaines décisions de l'autorité de la concurrence (article L. 464-7 du code de commerce), du conseil des ventes volontaires (article L. 321-23 du même code), du directeur de l'institut national de la propriété industrielle (article 24 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service), de la commission de régulation de l'énergie (article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité), ainsi que de l'autorité de régulation des activités ferroviaires (article 16 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports).

* 15 CC, 2004-491 DC, 12 février 2004, cons. 4, Rec. p. 60.

* 16 Articles L. 311-1 à L. 311-12 du code de justice administrative.

* 17 Décrets n° 53-934 du 30 septembre 1953 et n° 53-1169 du 28 novembre 1953.

* 18 Article 831 du code de procédure civile.

* 19 Cf. , par exemple, pour les tribunaux de grande instance, l'article L. 212-4 du code de l'organisation judiciaire.

* 20 Rapport n° 3604 (AN - XIII e législature) de M. Marcel Bonnot, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles , p. 194.

* 21 Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

* 22 Article L. 211-3 du code de justice administrative.

* 23 Rapport de première lecture n°3604 de M. Marcel Bonnot fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, juillet 2011.

* 24 Avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 réformant le régime de la garde à vue, elle devait être conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation. Ce dispositif avait été jugé contraire à la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour de Strasbourg dans un arrêt Moulin c. France du 23 novembre 2010.

* 25 Cour de cassation, rapport annuel pour 2009, page 30.

* 26 Cet article dispose que «

* 27 Qui dispose également que l'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.

* 28 Cour de cassation, rapport annuel pour 2010, page 42.

* 29 Cour de cassation, rapport annuel pour 2010, page 43.

* 30 Conformément à la procédure organisée par le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon.

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