Rapport n° 680 (2010-2011) de MM. Jean-Jacques HYEST , sénateur et Philippe HOUILLON, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 29 juin 2011

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N° 3597


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 680


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 29 juin 2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 juin 2011

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,

PAR M. PHILIPPE HOUILLON,

Rapporteur,

Député.

PAR M. JEAN-JACQUES HYEST

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Patrice Gélard, sénateur, président ; M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ; M. Philippe Houillon, député, et M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Bernard Gérard, Guy Geoffroy, Mme Monique Boulestin, MM. Jean-Michel Clément, Jacques Valax, députés , MM. François Pillet, Yves Détraigne, Jean-Pierre Michel, Jean-Claude Peyronnet, Mme Josiane Mathon-Poinat, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean Tiberi, René Dosière, Pascal Brindeau, députés , MM. MM. Alain Anziani, René Garrec, Jacques Mézard, Philippe Nachbar, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 210 (2007-2008) , 533, 534 (2008-2009), 52 et T.A. 13 (2009-2010).

Deuxième lecture : 254, 430, 431 et T.A. 100 (2010-2011)

Assemblée nationale : Première lecture : 2002, 3019 et T.A. 599

Deuxième lecture : 3378, 3402 et T.A. 674

Commission mixte paritaire : 569 et 681 (2010-2011)

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'est réunie au Sénat le mercredi 29 juin 2011.

Le bureau est ainsi constitué :

- M. Patrice Gélard, sénateur, président ;

- M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ;

- M. Philippe Houillon, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

M. Philippe Houillon , rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je m'incline devant l'initiative du Sénat, à l'origine de ce texte certes technique mais important pour l'activité économique du secteur des ventes volontaires. Seuls sept articles restent en discussion. Sur les articles 19, 22 et 23, les deux rédactions sont très voisines. Nous penchons, et je crois que le rapporteur du Sénat est prêt à nous suivre, pour notre rédaction, plus précise au regard de la directive « services ». Sur les articles 36 bis et 45, avec quelques aménagements rédactionnels pour le premier, nous privilégierions la rédaction du Sénat. Quant à l'article 42, il importe de tenir compte de la qualité d'officiers ministériels des commissaires-priseurs judiciaires, par définition incompatible avec l'exercice d'une activité commerciale : je crois que le Sénat n'est pas insensible aux arguments que nous avons développés en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur ce point. Reste une incertitude sur l'article 4, relatif aux activités de ventes volontaires des huissiers de justice : le Sénat entend fixer un plafond, tandis que nous préférons indiquer qu'il doit s'agir d'une activité accessoire en laissant un pouvoir d'appréciation au juge.

M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur pour le Sénat . - La proposition de loi déposée par MM. Marini et Gaillard visait en effet à moderniser le secteur des ventes volontaires par le passage d'un système d'autorisation à un système déclaratif, réforme nécessaire pour assurer le respect de la directive « services » et pour préserver la place de la France sur le marché de l'art. Il est vite apparu, cependant, les intéressés s'étant manifestés, de façon quelque peu intempestive pour certains, que se poserait du même coup la question de la répartition des rôles entre professions réglementées - commissaires-priseurs judiciaires, huissiers, notaires, courtiers de marchandises assermentés. Moyennant quoi il nous est apparu qu'il convenait de faire le départ entre ceux qui doivent, pour réaliser des ventes volontaires, créer une société, et ceux qui peuvent se contenter d'exercer cette activité dans le cadre de leur mandat d'officier public et ministériel...

Sur l'article 42, nous rejoindrons d'autant plus volontiers l'Assemblée nationale que sa rédaction revient à celle qu'avait retenue le Sénat en première lecture. Nous nous réjouissons que l'Assemblée nationale nous rejoigne sur l'article 36 bis , et souscrivons aux adaptations rédactionnelles qu'elle propose : en cas de liquidation judiciaire, le juge près le tribunal de commerce doit pouvoir prendre la personne la plus qualifiée, étant entendu cependant que les courtiers assermentés n'ont pas vocation à réaliser des ventes au détail.

M. Patrice Gélard , président . - Le seul désaccord qui demeure concerne donc l'article 4, pour lequel nous avons à examiner deux propositions de rédaction.

TITRE I ER

Dispositions modifiant le titre II du livre III du code de commerce

Article 4

Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

M. Philippe Houillon , rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Nous sommes tous d'accord sur le fait que les ventes volontaires effectuées par les huissiers et les notaires, qui sont avant tout des officiers publics ministériels, doivent rester une activité accessoire. Nous divergeons, cependant, sur la manière de s'en assurer par la loi. Il nous semble que fixer un plafond en pourcentage de l'activité, comme le veut le Sénat, ôterait au juge toute faculté d'appréciation au cas par cas, étant entendu que ce pouvoir d'appréciation est clairement encadré par une jurisprudence bien établie qui définit la notion d'activité accessoire. Tels sont, pour nous, les termes du débat. Nous préférons éviter tout effet de couperet, mécanique, pour préserver une certaine souplesse. Chacun a pu prendre connaissance du cas de cet huissier de justice qui a été amené à vendre un yacht, pour un produit important et cependant exceptionnel.

Je vous propose donc une rédaction qui vise à préciser dans la loi les critères qui définissent l'activité accessoire. Je crois que nous sommes à un cheveu d'un accord : si le Sénat a porté le taux plafond de 20 % à 35 %, n'était-ce pas pour laisser au juge une marge d'appréciation ? Une activité accessoire se situe, en toute logique, autour du tiers de l'activité, mais nous continuons à penser que cette proportion doit s'apprécier sur une activité professionnelle d'ensemble. Je suis persuadé que le Sénat, soucieux de voir son initiative prospérer sans tarder, appréciera le pas que nous faisons ici...

M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur pour le Sénat . - Le Sénat apprécie les précisions apportées par cette proposition quant au caractère accessoire de l'activité, mais doute qu'elles soient de nature à résoudre le problème que pose aujourd'hui la catégorie des huissiers vendeurs, dont on peut considérer qu'exerçant dans le cadre de leur charge d'officiers publics, ils font une concurrence déloyale aux commissaires-priseurs judiciaires, lesquels doivent créer une société pour exercer, dès lors que l'activité de ces huissiers prend des proportions que l'on ne saurait admettre - n'a-t-on pas vu certain officier public de la Sarthe se vanter de faire des ventes volontaires son activité principale, et cela alors même qu'il existe un commissaire-priseur au chef-lieu ? Les ventes volontaires constituent une activité commerciale : la faculté laissée aux huissiers d'en organiser n'est rien d'autre qu'une tolérance. Or, certains huissiers vendeurs violent ouvertement l'exigence de l'accessoire ; n'allons pas les encourager, alors même que le contrôle des parquets laisse beaucoup à désirer : il n'y a jamais eu de sanction disciplinaire. J'ajoute que l'on peut craindre qu'en l'absence de texte encadrant précisément ces actes de commerce, nos huissiers de justice perdent aux yeux de Bruxelles, en vertu de la directive « services », la spécificité qui leur est aujourd'hui reconnue.

Vous citez l'exemple de la vente d'un yacht ? Je doute que le produit ait pu représenter plus du tiers du chiffre d'affaires de l'office, compte tendu des honoraires perçus par le professionnel lors d'une vente volontaire.

M. Philippe Houillon , rapporteur pour l'Assemblée nationale . - C'est qu'il venait ponctuellement s'ajouter au produit généré par l'activité accessoire.

M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur pour le Sénat . - Mais nous tenons compte de votre souci de laisser, pour prendre en compte de tels cas, une marge d'appréciation, et c'est pourquoi nous proposons une rédaction fixant un taux moyen sur trois exercices. Face à l'inertie des parquets, comment ne pas fixer de critère comptable ?

M. Jean-Michel Clément , député . - Je suivrai notre rapporteur, M. Houillon. On ne peut pas légiférer au motif qu'un ou deux opérateurs dépassent les bornes, au risque de pénaliser tous ceux qui apportent un service utile, notamment dans les départements - je pense à la Corse, à Mayotte ou à la Réunion - qui ne comptent aucun commissaire-priseur judiciaire. J'ajoute que le ratio du chiffre d'affaires que représente l'activité ne se connaît, comme celui-ci, qu' a posteriori . Fixer un chiffre a priori mettrait en péril la sécurité des affaires.

Je préfère la notion d'accessoire, qui laisse une marge d'appréciation. Quant à l'attitude des parquets généraux, c'est par circulaire qu'il convient d'y remédier. On ne légifère pas pour prévenir les dysfonctionnements de certaines institutions !

Mme Josiane Mathon-Poinat , sénatrice . - Je suivrai pour une fois notre rapporteur, M. Hyest. Faire mention du caractère accessoire de l'activité ne me paraît pas suffisant pour parer aux dérives. En prévoyant une moyenne sur trois ans et une proportion de 35 % nous avons fait un pas vers l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur pour le Sénat . - Ceux qui respectent le seuil nous ont bien dit que voir fixer un ratio dans la loi ne leur posait aucun problème. Le problème vient des quelque 500 huissiers vendeurs qui revendiquent les ventes volontaires comme leur activité principale. S'il en est ainsi, qu'ils soient contraints de créer une société ! On ne peut prétendre exercer une activité commerciale dans le cadre d'un office public et ministériel !

Le problème des parquets se résoudra par circulaire, dites-vous ? La chancellerie n'a pas manqué d'en produire une, récemment, pour préciser que le montant des ventes n'était pas un critère pertinent ! Tout ce que j'ai ici entendu me pousse à maintenir mes positions !

M. Philippe Houillon , rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Ne confondons pas le problème du contrôle avec la question de principe. Les parquets généraux n'exercent pas un contrôle suffisant, soit. C'est bien pourquoi le garde des sceaux leur a adressé une circulaire leur enjoignant de contrôler le caractère accessoire des ventes volontaires faites par des huissiers.

Si nous suivions le Sénat, la loi ne manquerait pas de poser des difficultés ponctuelles d'application. Il existe forcément des territoires sans commissaire-priseur, et trop éloignés pour que le plus proche veuille s'y déplacer. Que s'y passera-t-il le jour où un agriculteur cessant son activité, l'huissier ne pourra procéder à la vente parce qu'elle lui ferait dépasser son quota ? Fixer un seuil mécanique est toujours très dangereux : c'est ôter toute souplesse dans les cas marginaux, et contraindre, à terme, à remettre la loi sur le métier : nous n'avons guère besoin de ce surcroît d'activité...

M. Bernard Gérard , député . - Qu'une activité soit accessoire est sans rapport avec le chiffre d'affaires qu'elle génère. Et que faites-vous des salariés qui y sont attachés ? Des saisonniers ? Faudra-t-il les licencier lorsque le seuil des 35 % sera atteint ? J'appelle à la prudence. S'il faut mettre de l'ordre dans la profession, c'est aux parquets généraux qu'il appartient de le faire, tandis qu'il nous revient, ici, de voter un texte à caractère général.

M. Jean-Jacques Hyest , rapporteur pour le Sénat . - La chancellerie dit qu'il ne faut pas se fonder sur les chiffres ! Il y a de quoi être inquiet. Et les arguments que j'ai entendus ici me renforcent dans ma conviction. Vous savez très bien qu'il suffit à l'huissier d'aller établir sa salle en banlieue quand existe en ville un commissaire-priseur judiciaire. Et certains de ces huissiers vendeurs n'hésitent pas à clamer que les ventes sont leur activité principale !

Puisque nous ne pouvons nous accorder, je retire ma proposition de rédaction, mais je m'abstiendrai sur la vôtre.

La proposition de rédaction n°2 est retirée.

La proposition de rédaction n°1, mise aux voix, est adoptée, et l'article 4 est adopté ainsi modifié.

Article 19
Conseil des ventes

L'article 19 est adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 22
Composition du Conseil des ventes

L'article 22 est adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 23
Sanctions disciplinaires

L'article 23 est adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 36 bis
Ventes après liquidation judiciaire

L'article 36 bis est rétabli dans le texte du Sénat, sous réserve d'adaptations rédactionnelles proposées par les deux rapporteurs.

TITRE III

Dispositions modifiant la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
portant réglementation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Article 42
Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires

L'article 42 est adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 45
Statut des courtiers de marchandises assermentés

L'article 45 est adopté dans le texte du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III
DU CODE DE COMMERCE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III
DU CODE DE COMMERCE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Article 4

Article 4

I. --  L'article L. 321-2 du code de commerce est ainsi modifié :

I. -- (Alinéa sans modification).

1° Après le mot : « réalisées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues par le présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. » ;

(Sans modification).

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

2° Les ...   ... sont ainsi rédigées :

« Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Les honoraires résultant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 25 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office, hors ventes volontaires, de l'année précédente. »

« Lorsqu'ils ...


... applicables. »

II. -- (Sans modification)

II. -- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Article 19

Article 19

L'article L. 321-18 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Il est institué une autorité de régulation dénommée : "Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques". » ;

(Alinéa sans modification).

bis Au deuxième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, » ;

bis (Sans modification).

2° Le 1° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« 1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 ; »

« 1° (Sans modification).

3° Au 3°, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;

(Sans modification).

bis Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

bis (Sans modification).

4° Au 5°, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;

(Sans modification).

5° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« 6° Supprimé.

« 6° Supprimé.

« 7° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

« 7° (Sans modification).

« 8° D'observer l'économie des enchères ;

« 8° (Sans modification).

« 9° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice . Ce recueil est rendu public.

« 9° D'élaborer, ...

... justice et rendu public.

« Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 9°, lorsqu'ils sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l'objet d'un avis du conseil des ventes volontaires rappelant ces obligations. » ;

(Alinéa sans modification).

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de vente volontaire aux enchères publiques. »

(Alinéa sans modification).

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Article 22

Article 22

L'article L. 321-21 du code de commerce est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 321-21 . --  Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de :

« Art. L. 321-21. --   (Alinéa sans modification).

« 1° Un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'État ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Trois personnalités exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 5° (Sans modification).

« 6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

« 6° (Sans modification).

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification).

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification).

« Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification).

« Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.

(Alinéa sans modification).

« Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24.

« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

(Alinéa sans modification).

« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.

(Alinéa sans modification).

« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4.

(Alinéa sans modification).

« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

(Alinéa sans modification).

Article 23

Article 23

L'article L. 321-22 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;

(Sans modification).

bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

bis  (Sans modification).

« Toutefois, si l'opérateur est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la société, à l'expert » sont remplacés par les mots : « l'opérateur » ;

(Sans modification).

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

3° Les ... ... par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut :

(Alinéa sans modification).

« - participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;

(Alinéa sans modification).

« - participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

(Alinéa sans modification).

« Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4.

Alinéa supprimé.

« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

(Alinéa sans modification).

« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.

(Alinéa sans modification).

« En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes.

(Alinéa sans modification).

« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.

(Alinéa sans modification).

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.

(Alinéa sans modification).

« Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. »

(Alinéa sans modification).

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Article 36 bis

Article 36 bis

Le second alinéa de l'article L. 322-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

Supprimé.

« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »

TITRE II

TITRE II

(Division et intitulé supprimés)

(Division et intitulé supprimés)

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TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642
DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION
DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642
DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION
DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 42

Article 42

L'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre I er du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités complémentaires , dont des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues. » ;

« Les ...

...à des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification).

« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.

« Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. »

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TITRE IV

TITRE IV

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS
DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS
DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Article 45

Article 45

I. -- (Sans modification).

I. -- (Sans modification).

II. -- (Sans modification).

II. -- (Sans modification).

III. -- (Sans modification).

III. -- (Sans modification).

IV. --  Après le même article L. 131-11, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

IV. --  Après l' article L. 131-11 du code de commerce , il ... rédigée :

« Section 2

« Section 2

« Des courtiers de marchandises assermentés

« Des courtiers de marchandises assermentés

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Conditions d'assermentation

« Conditions d'assermentation

« Art. L. 131-12 . --  La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d'eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu'elles ont été sanctionnées par l'examen d'aptitude prévu au 5° de l'article L. 131-13.

« Art. L. 131-12 . -- (Sans modification).

« La cour d'appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu'elle en est requise.

« Art. L. 131-13 . --  Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :

« Art. L. 131-13. -- (Sans modification).

« 1° Être Français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI ou des dispositions antérieurement applicables et n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession exercée antérieurement ;

« 3° Être inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

« 4° Être habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;

« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l'inscription est demandée ;

« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel.

« Art. L. 131-14. -- En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié :

« Art. L. 131-14. -- (Sans modification).

« 1° Que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;

« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 4° Qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ;

« 5° Qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d'appel.

« Art. L. 131-15. -- Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :

« Art. L. 131-15. -- (Sans modification).

« 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

« 2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;

« 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

« Art. L. 131-16. -- Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article L. 131-15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.

« Art. L. 131-16. -- (Sans modification).

« Art. L. 131-17. -- Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d'appel.

« Art. L. 131-17. -- (Sans modification).

« Art. L. 131-18. -- Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés mentionnées à l'article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination "courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de     " suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.

« Art. L. 131-18. -- (Sans modification).

« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l'honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre à la condition de le faire suivre par le mot "honoraire".

« Art. L. 131-19. -- Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article L. 131-18, qui a fait usage de l'une des dénominations mentionnées à cet article est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

« Art. L. 131-19. -- (Alinéa sans modification).

« Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d'une dénomination tendant à créer une confusion dans l'esprit du public avec les dénominations mentionnées à l'article L. 131-18.

« Est ...

... L. 131-18 du présent code .

« Art. L. 131-20. -- En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une société sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l'agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l'exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu'il n'agit pas en qualité de courtier assermenté.

« Art. L. 131-20. -- (Sans modification).

« Art. L. 131-21. -- Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d'appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

« Art. L. 131-21. -- (Sans modification).

« Art. L. 131-22. -- Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d'appel soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.

« Art. L. 131-22. -- (Sans modification).

« Son inscription devient caduque s'il cesse d'exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l'objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d'activité pour laquelle l'exigence du renouvellement de l'examen technologique a été reconnue nécessaire, il n'a pas subi avec succès ce nouvel examen à l'expiration de la période fixée.

« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d'appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si cette mise en congé s'applique à une période égale ou supérieure à six mois.

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-23. -- Si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour d'appel ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.

« Art. L. 131-23 . -- (Sans modification).

« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent sur l'ensemble du territoire national dans la branche d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes prévues à l'article L. 131-12.

« Art. L. 131-24. -- Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

« Art. L. 131-24. --  (Sans modification).

« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d'industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu'un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l'agriculture et de la pêche faisant l'objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

« Art. L. 131-25. -- Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L. 131-24.

« Art. L. 131-25. --  (Sans modification).

« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

« Art. L. 131-26. -- Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou marché.

« Art. L. 131-26. --  (Sans modification).

« Art. L. 131-27. -- L'estimation, à défaut d'expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l'article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-27. --  (Sans modification).

« Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.

« Art. L. 131-28. -- Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« Art. L. 131-28. --  (Sans modification).

« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ;

« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ;

« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.

« Art. L. 131-29. -- Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« Art. L. 131-29. --  (Alinéa sans modification).

« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ;

« 2° Ventes...      ...justice ;

« 3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.

« 4° (Sans modification).

« Art. L. 131-30. -- À peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.

« Art. L. 131-30. --  (Sans modification).

« Art. L. 131-31. -- Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.

« Art. L. 131-31. --  (Sans modification).

« Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« La discipline des courtiers de marchandises assermentés

« Discipline des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-32. -- Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.

« Art. L. 131-32. --  (Sans modification).

« La caducité de l'inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

(Alinéa sans modification).

« 1 ° L'avertissement ;

« 1 ° (Sans modification).

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 2° (Sans modification).

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L. 131-12 ou le retrait de l'honorariat.

« 3° (Sans modification).

« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

« Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-33. -- Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-33. --  (Sans modification).

« Art. L. 131-34. -- Le conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« Art. L. 131-34. --  (Sans modification).

« 1° D'examiner, sur le plan national, les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

« 2° De donner son avis aux cours d'appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d'appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

« 4° D'organiser les examens d'aptitude ;

« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Conditions d'application

« Conditions d'application

« Art. L. 131-35. -- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l'honorariat, à la procédure disciplinaire, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. »

« Art. L. 131-35. --  (Sans modification).

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TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

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TITRE VI

TITRE VI

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

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