Rapport n° 739 (2009-2010) de M. Alain GOURNAC , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 30 septembre 2010

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RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008,

PAR M. DOMINIQUE DORD,

Rapporteur,

Député.

PAR M. ALAIN GOURNAC,

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Pierre Méhaignerie, député, président ; Mme Huguette Dini, sénateur, vice-présidente ; M. Dominique Dord, député, M. Alain Gournac, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Louis Giscard d'Estaing, Guy Lefrand, Alain Vidalies, Jean Mallot, et Jean-Patrick Gille, députés , Mme Catherine Procaccia, M. Gérard Dériot, Mmes Raymonde Le Texier, Patricia Schillinger et Annie David, sénateurs.

Membres suppléants : M. Dominique Tian, Mme Isabelle Vasseur, MM. Arnaud Richard et Francis Vercamer, députés , MM. Gilbert Barbier, Guy Fischer, Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Marc Laménie et Mme Janine Rozier, sénateurs .

Voir les numéros :

Sénat : première lecture : 446, 504, 505 et T.A. 126 (2009-2010)

deuxième lecture : 719 et 740 (2009-2010)

Assemblée nationale : 2592, 2685 rect. et T.A. 511

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 s'est réunie le jeudi 30 septembre 2010 à l'Assemblée nationale.

La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- M. Pierre Méhaignerie, député, président ;

- Mme Muguette Dini, sénateur, vice-présidente.

La commission a ensuite désigné :

- M. Dominique Dord, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- M. Alain Gournac, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

M. Dominique Dord, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que le projet de loi a suscité beaucoup de débats. On pensait qu'il s'agirait d'un petit texte tranquille, pourrait-on dire, or il n'en fut rien.

Certes, l'ambition affichée dans son titre était modeste, puisqu'il s'agit de « compléter les dispositions relatives à la démocratie sociale » de la réforme qui a été actée par la grande loi du 20 août 2008 : a priori , pas de quoi enflammer le pays. Ce titre rappelle l'enjeu essentiel de ce texte, enjeu que l'on doit toujours garder à l'esprit aujourd'hui : l'objet de ce projet de loi, c'est avant tout de garantir la constitutionnalité de la réforme importante de la représentativité syndicale votée en 2008. Pour ce faire, le Conseil d'État l'a confirmé, il faut qu'un mode d'expression de la préférence syndicale des salariés des très petites entreprises, celles qui comptent moins de onze salariés, soit prévu.

C'est pourquoi l'article central du texte est l'article 4, qui organise cette expression des salariés des très petites entreprises sous la forme d'un scrutin de représentativité sur sigle ayant lieu tous les quatre ans. Au cours des débats, le Sénat, puis l'Assemblée, ont précisé cet article. L'Assemblée nationale a, en particulier, adopté des amendements visant à garantir la confidentialité du vote et à définir les obligations des entreprises pour son organisation, de sorte que ce scrutin, opéré par internet ou par correspondance, n'entraîne pas de charges supplémentaires pour elles. L'Assemblée a également légèrement modifié la définition du corps électoral : afin d'éviter que ne soient écartés un grand nombre de salariés dans les professions où les contrats très courts dominent, comme le spectacle, elle a disposé que devaient être inscrits sur les listes électorales tous les salariés ayant été sous contrat au cours de l'ensemble du mois de décembre de l'année préélectorale, et non pas seulement ceux sous contrat au 31 décembre.

Le débat parlementaire, mais aussi médiatique, s'est par ailleurs largement focalisé sur l'article 6 - en quelque sorte le morceau de choix -, qui créait des commissions paritaires pour les très petites entreprises. Du point de vue de votre rapporteur pour l'Assemblée nationale, point de vue qui ne s'est pas révélé majoritaire, cet article ne justifiait absolument pas la passion, voire les caricatures, qu'il a suscitées, au regard de sa rédaction prudente et du bilan objectif des quelques commissions paritaires départementales ou régionales qui existent déjà : celles-ci ont pu apporter des éclairages intéressants sur des problématiques territoriales sans jamais conduire à quelque intrusion syndicale que ce soit dans quelque petite entreprise que ce soit. Toujours est-il que la séance de commission de ce jour est destinée à sortir de la confrontation, on pourrait dire de la focalisation, et à trouver un compromis sur cet article, puisqu'il a été maintenu et amendé par le Sénat, mais supprimé par l'Assemblée nationale.

Le rapporteur pour le Sénat Alain Gournac et votre rapporteur pour l'Assemblée nationale ont effectué un travail important : il est essentiel, même si les commissions qui avaient été prévues à l'article 6 ne sont finalement pas instaurées par la loi, que le nouveau scrutin de représentativité, prévu par l'article 4, soit un succès, malgré l'éparpillement du monde des très petites entreprises. Pour cela, il faut que les salariés qui iront voter sachent que ce scrutin débouche sur quelque chose de concret, et pas seulement sur de l'arithmétique, sur des calculs compliqués sur la représentativité. À défaut d'un intérêt concret, on risquerait d'aboutir à un très faible taux de participation à ce scrutin.

Il faut donc établir un lien entre le nouveau scrutin et la composition, non des commissions « nouvelle manière », mais des commissions paritaires existantes - puisqu'il en existe déjà, je le rappelle, qui ne sont pas spécialement dédiées aux très petites entreprises. C'est le sens de l'amendement que les deux rapporteurs proposeront.

Ce débat a déjà eu lieu en première lecture. L'Assemblée nationale s'était prononcée contre la création de nouvelles commissions. Mais - miracle ou résignation ? -, il s'avère possible de leur trouver grâce, en se greffant sur les commissions paritaires existantes. Un bémol doit cependant être prévu concernant les missions de ces commissions : les partenaires sociaux doivent pouvoir utiliser ces structures dans le seul but de développer le dialogue social, sans qu'il leur soit attribué un pouvoir de négociation collective et de conclusion d'accords comparable à celui des branches professionnelles. Les différentes auditions ont en effet montré l'importance, même aux yeux des plus allants sur ces questions, de ne pas verser dans le mélange des genres en retenant un dispositif qui ne conduirait in fine à rien d'autre qu'à revenir sur les prérogatives des branches professionnelles.

Dans l'esprit de votre rapporteur pour l'Assemblée nationale, les commissions paritaires devront pouvoir être spécifiquement dédiées au dialogue social dans certaines catégories d'entreprises, définies par exemple suivant un critère de taille. Encore une fois, ce sont les partenaires sociaux, s'ils le souhaitent - le dispositif est donc entièrement facultatif, ce qui était d'ailleurs déjà le cas dans le cadre de celui prévu à l'article 6 -, qui pourront instituer ces commissions. Ils pourront - là encore, s'ils le veulent - les dédier spécifiquement aux très petites entreprises, et limiter leurs compétences, de sorte qu'il ne soit pas porté atteinte à celles des branches professionnelles.

On ne peut enfin que rendre hommage au rapporteur pour le Sénat, M. Alain Gournac, et au travail en commun ainsi réalisé.

M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat , a indiqué souscrire aux propos du rapporteur pour l'Assemblée nationale qui a exprimé la voix de la sagesse. Il est dommage qu'à l'Assemblée nationale comme au Sénat, d'aucuns aient pu se laisser emporter par la passion, parfois jusqu'à mettre en avant des éléments inexacts comme la menace d'une introduction de délégués syndicaux dans les très petites entreprises. Tel n'a jamais été, bien sûr, l'objet des dispositions proposées. Au Sénat avait d'ailleurs été adopté, à mon initiative, un amendement interdisant toute visite d'un membre de commission paritaire dans l'entreprise sans l'accord du chef d'entreprise.

Dans le même temps, ce débat a aussi été à l'honneur du Parlement et du bicamérisme. En définitive, le travail réalisé permet d'atteindre le but que je m'étais fixé initialement - certes, à l'article 4 du projet de loi et non plus à l'article 6.

Sur le fond, comment accepter que le dialogue social puisse, en France, ne concerner qu'une partie des salariés et exclure ceux des entreprises de moins de onze salariés ? Ce n'est naturellement ni possible ni souhaitable et il appartenait aux parlementaires de trouver un dispositif qui s'applique à tous.

La solution aujourd'hui dégagée correspond à un compromis. Personne ne sort humilié, c'est important. L'ensemble des parties prenantes ont été consultées. Il existe, il est vrai, des divergences dans les approches. Cependant, il est important de favoriser l'émergence d'espaces de dialogue structurés, qui puissent prendre en compte les spécificités des très petites entreprises.

Il faut enfin saluer l'action commune menée avec le rapporteur pour l'Assemblée nationale, car la concertation conduite avec le ministère du travail et les partenaires sociaux permet d'aboutir aujourd'hui à un compromis, à même de concilier les différentes exigences des parties prenantes. On peut même être assez fier de l'amendement cosigné par les deux rapporteurs, qui sera présenté tout à l'heure ; c'est cela, le débat parlementaire : parvenir à une solution alors même que les choses étaient mal engagées.

M. Alain Vidalies, député , a tenu à souligner le caractère extrêmement singulier de la situation présente. En effet, les deux rapporteurs étaient, à l'issue de la discussion au Sénat, d'accord sur le texte retenu. L'ensemble de l'opposition considérait comme possible de trouver un terrain d'entente, compte tenu de la rédaction du projet de loi voté au Sénat. Toutes les organisations syndicales de salariés se trouvaient dans le même état d'esprit, de même que l'Union professionnelle artisanale (UPA), qui ne représente pas moins de 800 000 entreprises artisanales. Finalement, les seuls à ne pas être d'accord étaient les membres du groupe majoritaire UMP, il faut même plutôt dire une partie des membres de ce groupe. Et c'est ce qu'il y a de consternant dans ce pays : cette seule divergence a conduit à la catastrophe.

Du point de vue du groupe SRC, les commissions paritaires envisagées par le Gouvernement n'étaient certes pas la meilleure solution. Il serait préférable de créer ce que l'on pourrait appeler des délégués du personnel territorialisés. Il faut en effet garder à l'esprit que 80 % environ du contentieux prud'homal correspond à des litiges survenus dans les très petites entreprises : ce taux s'explique par l'absence de lieux de discussion pour les très petites entreprises, contraintes dès lors de se tourner vers la médiation des prud'hommes, seule instance paritaire qui leur est ouverte.

Ce n'est pas la première fois qu'a lieu un tel débat, puisque j'ai moi-même été à l'origine, en 1991, d'une proposition de loi permettant aux salariés de se faire accompagner par un « conseiller » dans le cadre de la procédure de licenciement. Les mêmes mots avaient alors déjà été prononcés, marqués d'un profond archaïsme ! Mais aujourd'hui, chacun s'accorde pour reconnaître que cette procédure était une bonne idée et qu'elle permet d'éviter 10 % à 15 % des licenciements.

On reprend donc aujourd'hui ce même débat, sans manquer toutefois d'y ajouter une dimension nouvelle : alors qu'était discuté au Parlement le présent projet de loi, se tenait la manifestation « Planète PME », organisée par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et à laquelle a assisté le Président de la République. Or, les participants y arboraient un badge portant la mention : « Non aux syndicats » : cela n'est pas sans évoquer le contexte social du XIX e siècle et les prises de position du patronat défavorable aux congés payés...

Une lecture politique que l'on peut dire noble - mais pas pour autant juste - de cet événement pourrait être la suivante : le patronat serait tombé dans une forme de régression collective. De façon plus cynique, on peut se demander dans quelle mesure le contexte de la compétition électorale au sein des chambres des métiers n'explique pas ce qui peut être assimilé à une forme de manipulation. Cette deuxième interprétation n'est pas moins grave, alors que les différentes parties prenantes étaient prêtes à un consensus tel qu'évoqué plus haut.

La sagesse populaire dit parfois : « faute de grives, on mange des merles » . Ce matin, loin de vouloir manger des merles, on fait du droit. Les solutions proposées par les rapporteurs reviendraient pour l'opposition à manger son chapeau, pourrait-on dire. C'est pourquoi l'opposition sera fidèle à ses positions initiales et les défendra à travers plusieurs amendements. En définitive, le groupe SRC votera contre ce texte, car l'occasion de développer la démocratie sociale aura encore été ratée.

Le président Pierre Méhaignerie, député , a estimé qu'il existe une troisième explication différente de celles proposées par M. Vidalies quant aux réactions des entreprises sur l'article 6 du projet de loi initial : c'est l'accumulation de textes qui engendre sur le terrain des réactions, que l'on peut comprendre, contre l'excès de bureaucratie.

Évoquant les amendements portant article additionnel déposés par le groupe SRC, il a par ailleurs rappelé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdit d'introduire en commission mixte paritaire des dispositions nouvelles, le but étant de parvenir à un texte commun sur les seules parties du texte qui restent en discussion.

*

* *

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

(art. L. 2122-5 du code du travail)

Détermination de l'audience des syndicats de salariés au niveau des branches

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 3

(art. L. 2122-9 du code du travail)

Détermination de l'audience des syndicats de salariés
au niveau national et interprofessionnel

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 4

(art. L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 et L. 2122-13 du code du travail)

Mesure de l'audience des syndicats de salariés
dans les entreprises de moins de onze salariés

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par MM. Dominique Dord et Alain Gournac, rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat, tendant, d'une part, à ce que la composition des commissions paritaires territoriales déjà prévues par le code du travail puisse prendre en compte les résultats de la nouvelle mesure de l'audience des syndicats de salariés, d'autre part, à ce que les compétences de ces commissions puissent être aménagées par les accords qui les instituent.

M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat , a indiqué que cet amendement a déjà été défendu par l'argumentation développée par M. Dominique Dord, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Dominique Dord, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a déclaré qu'il souhaitait interpeller M. Vidalies sur sa précédente intervention. Il a volontiers reconnu que l'examen du texte devant l'Assemblée nationale avait donné lieu à certaines caricatures et outrances, mais a invité M. Vidalies à ne pas tomber dans les mêmes travers. L'amendement présenté ne rétablit certes pas l'article 6, mais il permet, dans les mêmes conditions, aux partenaires sociaux de travailler dans le champ du dialogue social, et il y aurait donc une certaine incohérence à ne pas le soutenir. Il n'est absolument pas question de « manger son chapeau », puisqu'il s'agit d'un compromis. Les commissions de l'article 6 étaient devenues une sorte de « chiffon rouge », mais on peut rétablir, grâce à cet amendement, un lieu de débat paritaire réservé au dialogue social.

M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat , a adhéré pleinement à la position défendue par M. Dord. Il convient de respecter le travail qui a été réalisé ainsi que le consensus obtenu. Seule la Fédération française du bâtiment demeure hostile au dispositif proposé, sachant que tous les autres partenaires, y compris la CFDT, qui a encore été consultée hier, sont d'accord. Cet amendement permet de trouver une solution satisfaisante aux problèmes que le débat a mis en lumière.

M. Alain Vidalies, député , a ironisé sur le fait qu'un consensus au sein de l'UMP ait pu être obtenu, mais a souhaité néanmoins rester observateur en la matière, car le texte final n'est pas à la hauteur de ce qui aurait dû être fait. Le débat s'inscrit d'ailleurs dans une histoire plus longue, à la suite de l'accord du 12 décembre 2001 qui a suscité une véritable espérance collective. Toutes les organisations syndicales de salariés et l'UPA avaient effectivement signé cet accord, qui permet le développement du dialogue social dans l'artisanat. S'il s'agissait enfin d'un progrès issu de la négociation, il est dommage qu'il n'ait pu entrer en application pendant sept ans en raison de l'opposition systématique, portée devant les tribunaux, de certaines organisations patronales. Au-delà des solidarités compréhensibles qui obligent la majorité à un « pas de deux », ce texte reste une occasion manquée d'aboutir à un consensus républicain qui aurait pu se dégager. À côté des difficultés bureaucratiques mentionnées par le président Méhaignerie, il convient également d'évoquer le problème que rencontrent nombre de très petites entreprises, à savoir le risque de voir leurs meilleurs salariés les quitter pour rejoindre des entreprises plus grandes, où le statut proposé est plus favorable. On dit parfois que l'on n'a pas besoin du code du travail quand on l'applique, et cela est probablement vrai pour 60 % des entreprises où le dialogue social se passe bien, mais lorsque le code du travail n'est pas appliqué, que fait-on ?

M. Jean-Patrick Gille, député , a observé qu'on avait parfois l'impression, en entendant M. Gournac, que l'article 6 avait été rétabli, ce qui n'est absolument pas le cas. La proposition de rendre possible que les salariés des petites entreprises soient représentés dans les commissions paritaires existantes en cas d'accord figure déjà dans le code du travail. Il s'agit donc d'un amendement purement cosmétique, qui n'apporte aucune réelle avancée. La dernière phrase de l'amendement demeure par ailleurs incompréhensible, puisqu'elle suggère que ces commissions, qui ont déjà du mal à exister parce que leurs travaux apparaissent inconsistants, ont peut-être des missions trop larges. On peut donc s'interroger sur la nécessité de cette précision.

En réponse, M. Dominique Dord, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé l'étendue des compétences des commissions mixtes paritaires existantes, telles qu'elles ont été définies en 2004 dans le code du travail. Ces compétences comprennent la négociation d'accords collectifs. Or, dans le cas des très petites entreprises, la volonté des partenaires sociaux n'est certainement pas de négocier des accords spécifiques ; les accords doivent être passés au niveau des seules branches professionnelles. La restriction du dernier alinéa correspond donc à la volonté d'adapter le dispositif au monde des très petites entreprises, comme le souhaitent leurs représentants.

Par ailleurs, il n'existe aujourd'hui pas de base légale permettant, par exemple, aux partenaires sociaux du secteur de la boucherie en Savoie de connaître les résultats de la mesure de l'audience des syndicats de salariés dans leur champ, en vue de la création d'un lieu de débat paritaire. Ils ne pourraient donc pas savoir comment composer leur commission en tenant compte de cette mesure de l'audience. L'amendement leur donnera le droit d'interroger l'inspection du travail sur l'audience des uns et des autres.

On voit bien que le débat redevient aujourd'hui un affrontement entre la gauche et la droite, mais il est possible d'affirmer qu'avec l'amendement proposé, on crée la possibilité de lieux de débat paritaires comme le voulait l'article 6. Il faut donc se féliciter que chacune des parties puisse sortir la tête haute de la discussion parlementaire.

Mme Raymonde Le Texier, sénatrice , a indiqué ne pas comprendre l'intérêt de faire semblant d'avoir un débat démocratique, alors qu'il s'agit en fait d'un texte dépourvu de portée réelle. Son seul intérêt est d'apporter une réponse aux exigences de la loi de 2008. Or, on se retrouve aujourd'hui dans la situation paradoxale où les deux rapporteurs, qui étaient d'accord sur la version adoptée par le Sénat à l'article 6, proposent désormais un amendement à l'article 4. On sait que des pressions, voire des menaces, ont été exercées comme jamais durant le débat. Ce texte ne méritait pas autant de polémiques. On a parlé de l'honneur du Parlement, mais ce n'est pas là qu'il réside. La langue de bois est toujours regrettable et c'est pourquoi il convient de rejeter l'amendement proposé.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement des deux rapporteurs.

Puis, la commission mixte paritaire a rejeté un amendement de M. Alain Vidalies substituant un scrutin de liste au scrutin sur sigle dans le cadre du vote de représentativité organisé pour les salariés des entreprises de moins de onze salariés.

Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi rédigé.

Après l'article 4

La commission mixte paritaire a rejeté un amendement de M. Alain Vidalies, prévoyant l'organisation d'un scrutin de représentativité des organisations patronales.

Article 5

(art. L. 2122-7, L. 2232-2, L. 2232-6, L. 2232-7, L. 7111-8 et L. 7111-10
du code du travail, art. L. 423-9 et L. 423-10 du code de l'aviation civile
et art. 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)

Coordination

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Après l'article 5

La commission mixte paritaire a rejeté un amendement de M. Alain Vidalies instaurant, pour les salariés des entreprises de moins de onze salariés, des délégués du personnel dans le cadre des bassins d'emploi.

Article 6

(art. L. 2234-4 du code du travail)

Institution de commissions paritaires pour les très petites entreprises

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Alain Vidalies tendant à rétablir l'article 6 en instituant obligatoirement des commissions paritaires régionales pour les entreprises de moins de onze salariés.

La commission mixte paritaire a rejeté cet amendement, maintenant ainsi la suppression de l'article 6.

Article 7

Rapport sur la mise en place des commissions paritaires pour les TPE et sur la négociation interprofessionnelle sur la représentation du personnel

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8

Report des élections prud'homales

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

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La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant en annexe.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi du 20 août 2008

Projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi du 20 août 2008

Article 1 er

Article 1 er

La première phrase du 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « suffrages exprimés », sont insérés les mots : « résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés » ;

1° Après le mot : « exprimés », ...

... exprimés » ;

2° Les mots : « additionnés au niveau de la branche » sont remplacés par les mots : « d'autre part, des suffrages exprimés aux élections concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. »

À la fin, les mots ...

... mots : « et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant ...

... suivants. »

Article 2

.......................................................................Conforme.....................................................................

Article 3

Article 3

Le 3° de l'article L. 2122-9 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « suffrages exprimés », sont insérés les mots : « résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés » et les mots : « additionnés au niveau de la branche » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés aux élections concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6 » ;

1° À la première phrase, après le mot : « exprimés », sont ...

... exprimés au scrutin concernant ...

... L. 2122-6 » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 4

Article 4

I. - Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre I er de la deuxième partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés

« Art. L. 2122-10-1 . - En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d'une période fixée par décret.

« Art. L. 2122-10-2. - Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, titulaires d'un contrat de travail à cette date, âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

« Art. L. 2122-10-2. - ...

... travail au cours de ce mois de décembre , âgés ...

... civiques.

« Art. L. 2122-10-3. - Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données relatives à ces salariés portées sur les déclarations sociales et nécessaires à la constitution de la liste électorale.

« Art. L. 2122-10-4. - La liste électorale est établie par l'autorité compétente de l'État. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d'une part, un collège «cadres», d'autre part, un collège «non cadres», en fonction des informations relatives à l'affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2122-10-4. - ...

... sociales des entreprises, dans ... ... Conseil d'État.

« Art. L. 2122-10-5. - Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Le juge saisi d'une contestation vérifie que les électeurs concernés remplissent les conditions fixées à l'article L. 2122-10-2.

« Le juge ...

... fixées aux articles L. 2122-10-2 et L. 2122-10-4 .

« Art. L. 2122-10-6. - Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministère chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2122-10-7. - Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance.

« Art. L. 2122-10-7. - ...

... correspondance. Lorsqu'il n'en dispose pas, l'employeur n'a pas l'obligation de mettre à la disposition des salariés le matériel informatique permettant le vote par voie électronique .

« Les conditions de son déroulement sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote sont ...

... Conseil d'État. Ledit décret précise également les modalités de l'information délivrée aux salariés.

« Art. L. 2122-10-8. - Les règles établies par les articles L. 10 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.

« Art. L. 2122-10-9. - L'employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

« Art. L. 2122-10-9. - ...

... travail , tout en garantissant la confidentialité de leur vote. Lorsque le vote a lieu pendant les horaires de travail, ce temps ...

... normale.

« Art. L. 2122-10-10 . - L'employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

« Art. L. 2122-10-10. - ...

... fonctions. Le temps effectivement passé pour l'exercice de ces fonctions, y compris hors de l'entreprise, pendant les horaires de travail est ...

... normale.

« L'exercice par un salarié des fonctions d'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

« Art. L. 2122-10-11. - Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

II (nouveau). - La section 5 du chapitre II du titre II du livre I er de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2122-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-13. - Avant l'ouverture du scrutin prévu à l'article L. 2122-10-1, le ministre chargé du travail présente au Haut conseil du dialogue social les modalités retenues pour son organisation. »

Article 5

Article 5

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2122-7 et L. 7111-8, les mots : « ou bien les conditions de l'article L. 2122-6 » sont supprimés ;

À la fin des articles...

... supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2232-2 est supprimé ;

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 2232-6 et au dernier alinéa de l'article L. 2232-7, les mots : « dans le cadre de la mesure de l'audience prévue » sont remplacés par les mots : « aux élections visées » et les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 2232-6, au second alinéa de l'article L. 2232-7 et à l'article L. 7111-10, les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6 » ainsi que les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience » sont supprimés.

3°À l'article L. 7111-10, ...

... L. 2122-6 » et les mots ...

... supprimés..

II. - Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 423-9, les mots : « , ou bien les conditions de l'article L. 2122-6 du même code » sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l'article L. 423-10, les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6 du même code » ainsi que les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience » sont supprimés.

III. - L'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « dans leur rédaction issue de la présente loi » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du III, les mots : « des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2122-5 du code du travail ».

Au second alinéa du III, ...

... travail ».

Article 6

Article 6

Le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

1° Dans son intitulé, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

2° Il est créé une section 1 intitulée : « Commissions paritaires territoriales pour l'ensemble des entreprises » et comprenant les articles L. 2234-1 à L. 2234-3 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Commissions paritaires pour les très petites entreprises

« Art. L. 2234-4. - Des commissions paritaires régionales peuvent être constituées par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1 afin, d'une part, d'assurer un suivi de l'application des conventions et accords collectifs de travail, d'autre part, d'apporter une aide en matière de dialogue social aux salariés et aux employeurs des entreprises de moins de onze salariés.

« Des commissions paritaires peuvent également être mises en place par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1, au niveau départemental ou national.

« Les commissions paritaires ne sont investies d'aucune mission de contrôle des entreprises dans le champ considéré. Leurs membres n'ont pas la faculté de pénétrer à l'intérieur d'une entreprise, sans l'accord de l'employeur, pour y exercer les missions prévues au premier alinéa.

« Les accords instituant les commissions paritaires déterminent leur composition en tenant compte, pour les représentants des salariés, des résultats obtenus aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants dans le champ couvert par la commission paritaire. L'article L. 2234-3 leur est applicable. »

Article 7

Article 7

Dans les deux ans suivant la tenue de l'élection prévue aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des accords prévus à l'article L. 2234-4 du même code et des résultats de la négociation interprofessionnelle sur la représentation du personnel. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives éventuelles découlant de ce bilan.

Dans ... ... tenue, pour la première fois, du scrutin prévu aux articles ...

... bilan.

Article 8

Article 8

La date du renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret et, au plus tard, au 31 décembre 2015. Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date.

La date du prochain renouvellement ...

... date.

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