EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. L. 615-1 à 615-10 nouveaux du code de l'éducation) - Organisation du recours aux stages étudiants dans le code de l'éducation

Objet : Cet article vise à mieux encadrer la pratique des stages étudiants en entreprise, en apportant notamment des garanties sociales renforcées aux stagiaires.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose de compléter le titre premier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation par un chapitre V, intitulé « Dispositions relatives aux stages étudiants », comportant les articles L. 615-1 à L. 615-10 présentés ci-après.

? Article L. 615-1

Ce premier article définit le champ d'application des dispositions de la proposition de loi et les objectifs des stages étudiants.

La législation proposée concerne les stages accomplis par les étudiants dans le cadre de leur cursus universitaire, quel que soit le statut de l'organisme d'accueil du stagiaire : entreprise, administration de l'Etat ou territoriale, établissement public, association. Elle ne vise donc pas les stages accomplis dans le cadre de la formation professionnelle continue, régie par le livre IX du code du travail, ni les stages d'observation accomplis par les mineurs de moins de seize ans. Elle s'applique tant aux stages obligatoires que non obligatoires.

Les stages doivent permettre à l'étudiant d'acquérir une expérience pratique, complément indispensable de sa formation théorique, et de se familiariser avec la vie professionnelle. Ils favorisent ainsi son insertion professionnelle future.

? Article L. 615-2

Cet article prévoit que tout stage doit donner lieu à la signature d'une convention tripartite signée entre l'étudiant, l'établissement d'enseignement où il est inscrit et l'employeur qui l'accueille.

L'article énumère ensuite les mentions devant obligatoirement figurer dans la convention. Elle doit préciser :

- la formation suivie par l'étudiant dans son établissement d'enseignement et l'objet du stage ;

- la durée du stage, qui ne peut excéder six mois ;

- le programme du stage, qui doit tenir compte des études suivies par le stagiaire et des compétences pratiques qu'il doit acquérir ;

- les missions confiées au stagiaire dans l'organisme d'accueil ;

- le nom du référent pédagogique désigné dans l'établissement d'enseignement pour suivre le déroulement du stage ainsi que le rôle et les obligations de celui-ci ;

- le nom du maître de stage désigné dans l'établissement d'accueil, ainsi que sa qualification professionnelle, son rôle et ses obligations ;

- la durée quotidienne et hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, qui ne peut excéder l'horaire collectif de travail de l'entreprise ;

- le montant de la rémunération mensuelle du stagiaire versée par l'organisme d'accueil, qui ne peut, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, être inférieur à 50 % du Smic dès lors que la durée du stage dépasse un mois.

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) est chargé de contrôler les conventions de stage qui lui sont transmises par l'organisme d'accueil du stagiaire et d'en assurer le suivi sur le plan statistique ; il dispose d'un délai de deux semaines pour faire connaître son éventuelle opposition motivée.

Les articles L. 615-3 à L. 615-7 définissent ensuite les obligations respectives de l'établissement d'enseignement, de l'organisme d'accueil et du stagiaire.

? Article L. 615-3

Cet article détermine les responsabilités de l'établissement d'enseignement supérieur.

Il a d'abord pour obligation de vérifier l'adéquation du contenu du stage avec la formation suivie par le stagiaire. Le stage et le cursus universitaire de l'étudiant ont vocation à fonctionner de manière complémentaire.

Il doit ensuite veiller à ce que la durée cumulée des conventions de stage délivrées à un étudiant n'excède pas six mois au cours d'une même année universitaire. Toutefois, certains cursus de formation, pour accéder au métier d'avocat ou d'architecte par exemple, prévoient que les étudiants effectuent un stage d'une durée supérieure à six mois ; certaines écoles de commerce ou d'ingénieurs encouragent leurs étudiants à effectuer une « année de césure », c'est-à-dire une année de stage entre la deuxième et la troisième année d'études. C'est pourquoi un décret fixera la liste des formations pour lesquelles il pourra être dérogé à la limite prévue par la loi.

Enfin, la direction de l'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale est chargée d'assurer un suivi statistique des conventions de stage.

? Article L. 615-4

Cet article aborde la question des stages effectués par les étudiants à l'étranger. L'établissement d'enseignement supérieur doit s'assurer que les conditions d'accueil du stagiaire sont satisfaisantes et qu'il bénéficie d'une couverture sociale.

? Article L. 615-5

Cet article détermine les responsabilités de l'organisme d'accueil à l'égard du stagiaire.

L'organisme d'accueil doit d'abord accompagner le stagiaire et désigner à cette fin un référent dénommé « maître de stage ». Ce dernier veille à ce que le stagiaire acquière les compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou au diplôme préparé.

L'organisme d'accueil a ensuite l'obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile pour les dommages éventuels causés par le stagiaire. L'employeur est, en droit civil, responsable des dommages causés par ses préposés, c'est-à-dire les personnes placées sous sa subordination, dont font partie les stagiaires. Le fait de contracter une assurance le met à l'abri de charges excessives en cas de dommage causé par le stagiaire.

Afin que les représentants du personnel puissent veiller au respect de la législation, ils sont informés, ainsi que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il en existe un dans l'entreprise 5 ( * ) , de la signature de conventions de stage, du nombre de stagiaires présents dans l'entreprise et de la durée des stages.

? Article L. 615-6

Cet article précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au stage avant le terme prévu.

Le stagiaire ou l'organisme qui l'accueillent peuvent prendre l'initiative de la rupture ; celle-ci doit être impérativement précédée d'un entretien avec le référent pédagogique.

La rémunération versée au stagiaire est calculée au prorata de la durée de stage déjà accomplie.

? Article L. 615-7

Cet article fixe d'abord les obligations du stagiaire à l'égard de l'organisme d'accueil et de l'établissement d'enseignement :

- il doit respecter le règlement intérieur de l'organisme d'accueil, notamment en ce qui concerne la circulation dans les locaux et l'utilisation du matériel et des machines ;

- il est astreint à une obligation de discrétion sur les processus de production dont il peut avoir à connaître ;

- il s'engage à réaliser la mission qui lui est confiée ;

- il rédige, lorsque cela est prévu, un rapport ou un mémoire de stage.

Ces obligations rapprochent la situation des stagiaires de celle des salariés.

L'article précise ensuite les garanties sociales dont bénéficie le stagiaire , soit celles reconnues aux salariés de l'entreprise par les articles L. 230-2 (protection de la sécurité et de la santé des travailleurs), L. 231-3-1 (formation des salariés à la sécurité) et L. 231-8 (signalement à l'employeur de toute situation de travail présentant un danger) du code du travail.

Pour protéger le stagiaire en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail ou en cas d'accident ou de maladie professionnelle, il est prévu que l'organisme d'accueil continue de le rémunérer dès le premier jour de son arrêt de travail et pour une durée d'au moins un mois.

A titre de comparaison, on peut noter qu'un salarié en arrêt maladie perçoit des indemnités journalières, égales à la moitié de sa rémunération antérieure, qui lui sont versées par l'assurance maladie passé un délai de carence de trois jours. L'employeur n'est tenu de verser une indemnité complémentaire qu'à l'expiration d'un délai de carence de dix jours et seulement si l'ancienneté du salarié dépasse trois ans. L'obligation posée à cet article est donc particulièrement protectrice pour les stagiaires qui, n'ayant pas le statut de salarié, ne perçoivent pas d'indemnités journalières.

La proposition de loi fixant seulement une durée minimale pour le versement de la rémunération du stagiaire, il appartient à l'employeur de décider s'il souhaite continuer à rémunérer le stagiaire au-delà de cette période.

Toujours pour protéger le stagiaire en cas de maladie, la proposition de loi prévoit ensuite que l'arrêt maladie ne peut être invoqué comme motif de rupture du stage. Lorsque cela est possible, la durée du stage peut être prolongée pour une durée égale à celle de l'arrêt de travail.

Cette précision apparaît cependant redondante par rapport aux dispositions figurant déjà à l'article L. 122-45 du code du travail, qui interdit toute mesure discriminatoire en raison de l'état de santé, y compris pour l'accès à un stage, et aux articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénal qui posent la même règle.

La proposition de loi reconnaît ensuite aux stagiaires le bénéfice des articles L. 226-1 (congé pour événement familial) et L. 122-28-8 (droit à un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans) du code du travail.

Enfin, il est proposé que les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés par le stagiaire soient obligatoirement remboursés par l'organisme d'accueil. Actuellement, l'employeur peut décider de prendre en charge ces frais mais n'y est nullement contraint.

Article L. 615-8

Cet article indique que, en cas de conclusion à l'issue du stage d'un contrat de travail entre le stagiaire et l'organisme d'accueil, la durée du stage s'impute sur la période d'essai.

Rappelons que la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles et la capacité d'adaptation d'un salarié nouvellement embauché et au salarié de juger si les conditions de travail lui conviennent. La période d'essai peut être rompue sans formalisme par l'une ou l'autre des parties.

La durée du stage devra également être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. En effet, le bénéfice de nombreux avantages, de primes salariales par exemple, est subordonné à une condition d'ancienneté.

? Article L. 615-9

Cet article vise à lutter contre les abus de stage et à éviter que des stagiaires n'occupent des postes de travail qui devraient revenir à un salarié : la pratique des stages ne doit pas nuire au développement de l'emploi.

Il énumère d'abord les hypothèses dans lesquelles une convention de stage ne peut être conclue :

- elle ne peut avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail ; il s'agit ainsi d'éviter la substitution des stages à des contrats à durée indéterminée ;

- elle ne peut ensuite être conclue pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, licencié ou dont le contrat est suspendu, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité, ni pour occuper un emploi saisonnier ; il s'agit ici d'éviter la substitution des stages à des contrats à durée déterminée ou d'intérim puisque les situations visées correspondent aux cas de recours à ces contrats précaires 6 ( * ) .

Toute infraction à ces dispositions serait constitutive d'un abus de stage. L'abus de stage serait également constitué dans une autre hypothèse : lorsque l'employeur a recours à un stagiaire ayant achevé la formation lui permettant d'occuper les fonctions correspondant au poste de travail qui lui est attribué. Il arrive en effet trop souvent que des diplômés soient recrutés comme stagiaires alors qu'ils ont les qualifications qui leur permettraient d'être embauchés.

L'abus de stage serait passible d'une triple sanction :

- la requalification du stage en contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée selon les cas) ; actuellement, les tribunaux peuvent déjà requalifier une convention de stage en contrat de travail si la convention est détournée de son objet pédagogique et que les critères permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail sont réunis (exécution d'une prestation de travail, rémunération, subordination à l'employeur) ;

- le versement au stagiaire d'une indemnité égale au minimum à un mois de rémunération, due solidairement 7 ( * ) par l'établissement d'enseignement et par l'organisme d'accueil ;

- une amende de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive.

Actuellement, les tribunaux peuvent condamner un employeur, en cas de requalification d'une convention de stage en contrat de travail, à une peine de trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende pour travail dissimulé. L'employeur peut également se voir reprocher le délit d'atteinte à la dignité du salarié, caractérisé lorsqu'une personne, dont la vulnérabilité et la dépendance sont connues, fournit des services non rétribués ou en échange d'une rétribution sans rapport avec le travail accompli ou est soumise à des conditions de travail ou d'hébergement indignes (Cass. crim., 3 décembre 2002). La peine encourue est alors de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

? Article L. 615-10

Ce dernier article attribue compétence aux conseils de prud'hommes pour les litiges relatifs aux stages effectués dans une entreprise ou une association.

En l'état actuel du droit, c'est le juge civil de droit commun qui doit être saisi en cas de litige entre l'employeur et le stagiaire, sauf si la demande du requérant porte sur la requalification de la convention de stage en contrat de travail. Or, le délai de jugement de ces juridictions est souvent long et le ministère d'avocat y est obligatoire. Les conseils de prud'hommes, qui sont en principe compétents pour connaître des litiges nés du contrat de travail, verraient donc leur champ de compétences élargi, afin que les stagiaires bénéficient de leurs délais de jugement plus rapide et de leur procédure plus souple.

Le conseil de prud'hommes demeure compétent en cas de demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail. Cependant, alors que les requêtes adressées aux prud'hommes doivent normalement être examinées en premier lieu par un bureau de conciliation chargé de trouver une solution amiable, ces requêtes seraient désormais présentées directement au bureau de jugement, ce qui permet d'accélérer encore la procédure. La décision du conseil de prud'hommes serait ensuite exécutoire de plein droit, à titre provisoire, alors que l'appel a, en principe, un effet suspensif.

Les litiges opposant un stagiaire à un employeur de droit public continueraient de relever du champ de compétences de la justice administrative.

II - La position de votre commission

La commission a examiné trois amendements du rapporteur :

- le premier propose de remplacer l'obligation faite à l'entreprise d'accueil d'adresser la convention de stage à la direction départementale du travail par une obligation de mentionner les stagiaires dans le registre du personnel. Le rapporteur a en effet estimé que les directions départementales n'ont pas les moyens de procéder à un contrôle a priori des conventions et qu'il serait donc préférable d'opter pour une inscription sur le registre du personnel, qui faciliterait les contrôles a posteriori de l'inspection du travail ;

- le deuxième impose aux établissements d'enseignement supérieur la tenue d'un registre des stages, toujours dans l'objectif de faciliter les contrôles ;

- le dernier propose d'aggraver la sanction pénale prévue en cas d'abus de stage, en l'alignant sur la peine encourue en cas de travail dissimulé.

La commission a porté une appréciation défavorable sur ce dernier amendement mais s'est montrée sensible aux deux premières propositions du rapporteur. Toutefois, en dépit de l'allégement des contraintes qu'elles suggèrent, elle les a jugées insuffisantes pour lui permettre d'approuver l'ensemble de l'article.

Votre commission considère en effet que les contraintes supplémentaires prévues par le texte risquent d'avoir un résultat contraire à l'objectif poursuivi : elles sont de nature, en augmentant substantiellement les dépenses à la charge des employeurs, à décourager l'offre de stages, déjà insuffisante dans de nombreux bassins d'emplois au regard de la demande exprimée par les étudiants.

Votre commission vous propose en conséquence de rejeter cet article.

Article 2 (art. L. 787-1 à L. 787-8 nouveaux du code du travail) - Organisation du recours aux stages étudiants dans le code du travail

Objet : Cet article tend à insérer dans le code du travail les mêmes dispositions que celles insérées dans le code de l'éducation par l'article premier.

I - Le dispositif proposé

Il est proposé d'insérer dans le livre VII du code du travail un nouveau chapitre VIII bis intitulé « Dispositions relatives aux stages étudiants » comportant huit articles.

Ces articles reprennent quasiment les mêmes dispositions que celles envisagées à l'article premier de la proposition de loi. Seules les dispositions contenues aux articles L. 615-3 et L. 615-4 nouveaux du code de l'éducation ne sont pas reprises dans le code du travail, dans la mesure où elles concernent exclusivement les établissements d'enseignement supérieur.

II - La position de votre commission

Par cohérence avec sa position exprimée à l'article précédent, votre commission vous demande de rejeter cet article.

Article 3 (art. L. 242-4-2 nouveau du code de la sécurité sociale) - Assujettissement de la rémunération du stagiaire aux cotisations sociales

Objet : Cet article prévoit qu'un arrêté ministériel fixera la part de la rémunération du stagiaire assujettie à cotisations sociales.

I - Le dispositif proposé

Actuellement, l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la gratification versée aux stagiaires n'est pas assujettie à cotisations sociales pour sa fraction inférieure à un seuil fixé par décret.

Le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 a fixé ce seuil à un niveau égal au produit de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 20 euros en 2007) et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré (ce qui correspond à 30 % du Smic).

Le présent article tire les conséquences des dispositions figurant à l'article premier de la proposition de loi : dans la mesure où le texte prévoit que le stagiaire perçoit non plus une gratification mais une rémunération, il convient d'adapter les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'assiette des cotisations sociales.

Le dispositif proposé consiste à renvoyer à un arrêté ministériel le soin de préciser quelle part de la rémunération du stagiaire est assujettie à cotisations sociales, en excluant celles perçues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dans la mesure où les étudiants disposent déjà d'une couverture de ce type assurée par la sécurité sociale étudiante.

L'arrêté ministériel fixe également les modalités de recouvrement et de validation des droits acquis.


La sécurité sociale étudiante

La sécurité sociale étudiante est une assurance maladie et maternité qui accorde aux intéressés le remboursement et la prise en charge des frais de santé durant l'année universitaire.

Sauf cas particulier, la sécurité sociale étudiante est obligatoire pour tous les étudiants de plus de seize ans et de moins de vingt-huit ans inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur. L'affiliation à la sécurité sociale se fait le jour de l'inscription dans l'enseignement supérieur.

En France, ce sont les mutuelles étudiantes qui gèrent l'affiliation à la sécurité sociale et le suivi de dossier. Dans chaque région, les étudiants ont le choix entre deux mutuelles assurant le régime étudiant de sécurité sociale : la mutuelle des étudiants (LMDE) ou l'une des mutuelles du réseau national des mutuelles étudiantes régionales.

Le montant de la cotisation au régime étudiant de sécurité sociale est arrêté chaque année par le ministre en charge de la sécurité sociale. Dans certains cas, l'inscription est gratuite, en fonction de l'âge et de la profession des parents.

Les étudiants salariés ayant une activité régulière tout au long de l'année (au moins soixante heures par mois ou cent vingt heures par trimestre) dépendent du régime général de sécurité sociale et sont dispensés de l'affiliation et du paiement de la cotisation à la sécurité sociale étudiante.

Les étudiants mariés, en concubinage ou pacsés à une personne affiliée au régime général peuvent bénéficier du remboursement des soins au titre d'ayant droit et être dispensés de l'affiliation et du paiement de la cotisation à la sécurité sociale étudiante.

II - La position de votre commission

La commission a examiné un amendement du rapporteur destiné à améliorer la qualité rédactionnelle de cet article et à garantir le droit des stagiaires à l'assurance chômage. Tout en reconnaissant l'intérêt de la proposition du rapporteur, elle a considéré que cet article ne peut être dissocié des deux articles précédents, sur lesquels elle a déjà émis un avis négatif.

En conséquence, votre commission vous demande de rejeter cet article.

Article 4 - Gage

Objet : Cet article vise à compenser les charges supplémentaires pouvant résulter, pour les régimes sociaux, de l'application du présent texte.

I - Le dispositif proposé

Dans le cas où l'application de la proposition de loi entraînerait une perte de recettes pour les régimes sociaux, cet article propose qu'elle soit compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, qui correspondent aux droits sur les tabacs.

II - La position de votre commission

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant de compléter le gage pour qu'il compense également les dépenses supplémentaires mises à la charge de l'Etat. Elle a cependant considéré que le vote de ce gage n'avait plus de raison d'être, dès lors que les dispositions précédentes du texte n'ont pas été approuvées.

Votre commission vous demande donc de rejeter cet article.

*

* *

Aux termes de l'article 42-6-c du règlement du Sénat, « lorsque la commission ne présente aucune conclusion ou si les conclusions négatives de la commission sont rejetées, le Sénat est appelé à discuter le texte initial de la proposition ».

En application de cet article, la commission des affaires sociales propose au Sénat de se prononcer en faveur des conclusions négatives qu'elle a adoptées sur la présente proposition de loi.

* 5 Un CHSCT doit être constitué dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés.

* 6 Les cas de recours au contrat à durée déterminée sont fixés par l'article L. 122-1-1 du code du travail, les cas de recours à l'intérim par l'article L. 124-2-1 du même code.

* 7 En droit civil, une dette due solidairement est une dette due par plusieurs personnes et dont le paiement intégral peut être réclamé à l'un quelconque des débiteurs.

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