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Rapport n° 55 (2006-2007) de MM. Ladislas PONIATOWSKI , sénateur et Jean-Claude LENOIR, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 6 novembre 2006

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N° 3424

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 55

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 6 novembre 2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 novembre 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie,

PAR M. JEAN-CLAUDE LENOIR,

Rapporteur,

Député.

PAR M. LADISLAS PONIATOWSKI,

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine, sénateur, président ; M. Patrick Ollier, député, vice-président ; M. Ladislas Poniatowski, sénateur , M. Jean-Claude Lenoir , député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Marcel Deneux, Philippe Marini, Dominique Mortemousque, Bernard Piras, Daniel Raoul, sénateurs ; MM. Christian Bataille, François Brottes, Hervé Novelli, Serge Poignant, Yves Simon, députés.

Membres suppléants : MM. René Beaumont, Jean Bizet, Yves Coquelle, Gérard Delfau, Mmes Adeline Gousseau, Elisabeth Lamure, M. Thierry Repentin, sénateurs ; MM. Jacques Bobe, Pierre Cohen, Jean Dionis du Séjour, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Jean Proriol, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3201, 3278, 3277 et T.A. 607

Sénat : 3, 6,7 et T.A. 15 (2006-2007)

Énergie.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie s'est réunie le lundi 6 novembre 2006 au Sénat.

Elle a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- M. Jean-Paul Emorine, sénateur, président,

- M. Patrick Ollier, député, vice-président.

Puis la commission a désigné :

- M. Jean-Claude Lenoir, député,

- M. Ladislas Poniatowski, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite examiné les dispositions restant en discussion sur la base du texte adopté par le Sénat.

Elle a tout d'abord adopté sans modification l'article 1 er A (coordination).

A l'article 1 er (Articles 2, 4, 5, 15, 18, 22 et 46-4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) (Éligibilité de tous les consommateurs d'électricité), elle a adopté quatre amendements rédactionnels et de précision, après une demande d'explication de M. Daniel Raoul, sénateur, sur l'un d'entre eux, et après que M. Christian Bataille, député, a rappelé l'opposition des députés socialistes à l'ensemble de cet article.

La commission a maintenu la suppression de l'article 1 er bis supprimé par le Sénat.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 2 (Articles 3, 4 et 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie) (Eligibilité de tous les consommateurs de gaz naturel) et l'article 2 bis A (Délai de changement de fournisseur de gaz naturel).

A l'article 2 bis (Article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) (Réforme de la composition et des missions de la commission de régulation de l'énergie), après avoir rappelé les textes votés respectivement par les deux assemblées s'agissant de la composition et du fonctionnement de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement de compromis élaboré avec M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui prévoit notamment :

- la présence de deux représentants des consommateurs au sein du collège de la CRE et l'absence de parlementaires ;

- un contrôle parlementaire renforcé par :

un avis préalable des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie sur la nomination du président de la CRE ;

la mise en place d'un système de révocation des membres de la CRE en cas de manquement grave à leurs obligations, par décret en conseil des ministres pris notamment sur proposition des présidents des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ;

- la mise en place d'un comité de règlement des différends et des sanctions, exerçant les attributions confiées à la CRE par les articles 38 et 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

A l'article 2 quater A (Création d'un Médiateur national de l'énergie), M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a décrit l'amendement de compromis complémentaire de celui présenté par M. Ladislas Poniatowski à l'article 2 bis relatif à la composition de la CRE, en indiquant :

- qu'il était désormais proposé d'instaurer un médiateur national de l'énergie, distinct de la CRE et chargé de proposer des solutions aux litiges relatifs aux contrats ;

- que ce médiateur serait nommé pour une durée de six ans non renouvelable et qu'il ne serait pas révocable pendant son mandat ;

- que ce dernier disposerait de services propres ainsi que de moyens financiers provenant de la contribution au service public de l'électricité (CSPE).

Compte tenu du lien entre les amendements de compromis présentés à l'article 2 bis et à l'article 2 quater A, M. Jean-Paul Emorine, président, a proposé que le débat s'engage sur les deux articles. C'est dans ce cadre que M. Christian Bataille, député, a souhaité rappeler ses très fortes réserves s'agissant de la CRE. Il a tout d'abord estimé que la recherche d'indépendance était d'autant plus surprenante que les questions d'énergie étaient éminemment politiques et devaient, pour cette raison, relever de la responsabilité du Gouvernement. Il a aussi estimé que le dispositif proposé par les amendements de compromis était extrêmement complexe, ajoutant à la CRE un comité de règlement des différends et des sanctions et créant, en outre, un médiateur, extérieur à la commission. Il s'est étonné que cette option soit choisie par une majorité réclamant par ailleurs la réduction des effectifs de la fonction publique. Enfin, il a regretté vivement que le rapporteur pour l'Assemblée nationale propose de suivre le Sénat sur la question de la non représentation des parlementaires au sein de la CRE, estimant que les élus disposent à la fois de la légitimité et des qualifications pour intervenir utilement au sein de cette commission.

Puis M. François Brottes, député, a regretté qu'il ne soit pas proposé de maintenir le dispositif adopté par l'Assemblée nationale à la quasi-unanimité. Il s'est par ailleurs interrogé sur l'utilité effective du médiateur national de l'énergie. Il a enfin estimé que les anciens membres de la CRE devraient se voir limiter, pendant une certaine période, la détention d'intérêts dans le domaine de l'énergie.

Ensuite, M. Hervé Novelli, député, tout en soutenant le principe de la recherche d'un compromis, s'est interrogé sur le texte proposé par les rapporteurs. Il a ainsi souligné la complexité du dispositif, reposant sur trois instances : la CRE, le comité de règlements des différends et des sanctions et le médiateur. Il a aussi estimé que la présence proposée des consommateurs au sein de la CRE lui semblait poser autant de problèmes que celle des parlementaires. Enfin, il a tenu à attirer l'attention sur le fait que l'audition des candidats à la présidence du collège de la CRE par les commissions parlementaires risquait de constituer un précédent susceptible de s'étendre à l'ensemble des autorités administratives indépendantes. Sur ce dernier point, il en a appelé à une très grande prudence.

Puis M. Jean Dionis du Séjour, député, rappelant que le groupe UDF à l'Assemblée nationale avait été très critique sur la réforme de la CRE proposée par le projet de loi, a estimé que la version proposée, notamment après l'intervention du Sénat, traduisait une certaine amélioration. Il a toutefois estimé que la présence des consommateurs n'était pas souhaitable dans la mesure où ceux-ci sont peu concernés par les sujets traités par la CRE et a souligné que l'indépendance reconnue au comité de règlement des différends et des sanctions au sein de la CRE était de nature à affaiblir cette dernière. Il a aussi regretté que le nombre de membres de la CRE bénéficiant d'une rémunération permanente soit réduit, estimant que les membres n'en bénéficiant pas risquaient de s'investir insuffisamment.

En réponse à ces interventions, M. Patrick Ollier, vice-président, a estimé que le compromis global proposé aux articles 2 bis et 2 quater A était inspiré par un objectif d'équilibre, de transparence ainsi que de plein respect des prérogatives des autorités politiques. Sur ce dernier point, il a rappelé que la CRE n'avait qu'un pouvoir d'avis sur les tarifs et que ceux-ci demeuraient de l'entière responsabilité du Gouvernement. Il a aussi insisté sur le renforcement du contrôle du Parlement proposé.

Dans le même esprit, M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, a tenu à préciser que l'absence des parlementaires était principalement justifiée par des problèmes de disponibilité, rappelant que la CRE se réunissait deux jours pleins en milieu de semaine. Il a ensuite rappelé que le texte proposé ne mettait pas en place trois instances différentes mais seulement deux, dans la mesure où le comité de règlements des différends et des sanctions était bien partie intégrante de la CRE, notamment au plan fonctionnel. Il a fait valoir qu'un tel dispositif fonctionnait déjà, avec succès, au sein de l'Autorité des marchés financiers, et qu'il répondait à la nécessité juridique de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Puis M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a justifié la présence de représentants des consommateurs au sein de la CRE par le fait que cette instance était souvent intervenue de façon très volontariste sur la question des tarifs, dont elle a demandé la suppression, allant ainsi au-delà des recommandations de la Commission européenne sur un sujet qui concerne directement les consommateurs.

S'agissant du médiateur, il a estimé que le dispositif proposé ne consistait pas en une complication mais plutôt en une simplification de l'existant, dans la mesure où un médiateur national unique se substituerait désormais aux différents médiateurs prévus par le projet de loi initial dans chacune des entreprises du secteur. Il a précisé, en outre, que les services du médiateur ne comprendraient probablement initialement guère plus de dix ou quinze personnes, rappelant par ailleurs l'importance, pour cette institution, de disposer de moyens de financement autonomes dans un contexte budgétaire particulièrement difficile.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, a précisé qu'il était défavorable à la proposition de M. Francis Brottes d'établir des incompatibilités au terme des mandats, dans la mesure où elles conduiraient à limiter les possibilités de recrutement de la CRE. Si on pouvait légitimement ouvrir ce débat pour l'ensemble des autorités administratives indépendantes (AAI), il ne serait pas normal de prévoir un tel dispositif uniquement pour la CRE.

M. Hervé Novelli, député, a estimé qu'il y avait un paradoxe à voir le futur médiateur de l'électricité disposer d'un budget propre alimenté par une recette affectée, alors que la CRE dépendrait du budget de l'Etat.

M. François Brottes, député, maintenant son appréciation sur la nécessité des interdictions en fin de mandat, a proposé un sous-amendement en ce sens, interdisant aux anciens membres de la CRE, la détention d'intérêts dans le secteur de l'énergie pendant les cinq années suivant la fin de leur mandat. M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, ayant estimé qu'il s'agissait là d'un sous-amendement d'hostilité à la CRE, ce qui le surprenait dans la mesure où les membres du groupe socialiste avaient accepté les directives sur la libéralisation des marchés énergétiques sans exprimer d'hostilité à la mise en place d'un régulateur, M. Christian Bataille, député, a déclaré que la loi du 10 février 2000 avait limité le rôle de la CRE qui était ici étendu, ce à quoi son groupe n'était pas favorable dans la mesure où il estimait que le pouvoir politique devait conserver la prééminence dans ce domaine.

M. Serge Poignant, député, s'est déclaré convaincu par les arguments des rapporteurs.

M. Patrick Ollier, vice-président, a précisé que le dispositif proposé pour la nomination du président de la CRE créerait bien un précédent dans la mesure où il donnait un nouveau rôle de contrôle au Parlement. Il espérait, du reste, que ce précédent serait étendu. En réponse à M. Jean Dionis du Séjour, il a également rappelé que les membres de la CRE, nommés postérieurement à la présente loi et autres que le président et le vice-président, seraient payés à la vacation, et donc en fonction de leur assiduité, ce qui serait de nature à garantir leur engagement.

Puis la commission a rejeté le sous-amendement présenté par M. François Brottes, député, et a adopté les amendements des rapporteurs portant rédaction globale des articles 2 bis et 2 quater A.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté :

- l'article 2 ter (Articles 28-1 [ nouveau ] et 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et article 1 er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) (Missions de la Commission de régulation de l'énergie), sans modification ;

- l'article 2 quater B (Article 30 de la loi n° 2000-108 de la loi du 10 février 2000) (coordination), après avoir adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs ;

- l'article 2 quater (article 35 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) (Obligations de communication des informations aux commissions parlementaires et aux autorités de régulation européennes), après avoir adopté un amendement rédactionnel et de précision présenté par les rapporteurs ;

- l'article 2 quinquies (Article 37-1 [ nouveau ] de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) (Pouvoir réglementaire de la CRE dans le domaine gazier), après avoir adopté deux amendements rédactionnels proposés par les deux rapporteurs ;

- l'article 2 septies (Article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) (Approbation par la CRE des programmes d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel), modifié par un amendement rédactionnel de coordination présenté par les deux rapporteurs.

- l'article 2 octies (Article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) (Séparation comptable de la fourniture aux tarifs réglementés), sans modification.

A l'article 3 (Articles 7, 16, 16-2 nouveau et 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) (Création d'un tarif social de vente du gaz naturel), elle a adopté un amendement de précision de ses deux rapporteurs.

M. Daniel Raoul, sénateur, a ensuite présenté au nom du groupe socialiste trois amendements tendant respectivement à :

- porter au minimum à 150 kwh par mois le volume de consommation d'électricité bénéficiant, pour les consommateurs concernés, du tarif social ;

- porter au minimum à 1.670 kwh par mois ce volume pour le gaz ;

- ouvrir le bénéfice de ces tarifs aux ménages disposant de moins de 7.000 euros de ressources par an (contre 5.520 euros actuellement). Il a indiqué que ce dernier amendement répondait en particulier à la situation des travailleurs disposant de faibles ressources. M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que ces trois amendements avaient été discutés et rejetés en séance publique, le ministre s'étant engagé à modifier le décret du 8 avril 2004 pour les satisfaire. Dans la mesure où il faisait confiance au Gouvernement pour tenir cet engagement, il a indiqué qu'il ne pouvait pas être favorable à ces amendements. M. Daniel Raoul, sénateur, a répondu que les deux premiers amendements, sur les seuils, pouvaient être considérés comme des amendements d'appel au ministre afin de bien rappeler son engagement sur ce point. A ce titre, il pouvait envisager de les retirer dès lors que ce rappel au ministre serait fait. En revanche, il a rappelé son attachement au troisième. Il a souligné que le plafond de 7.000 euros qui était proposé correspondait au niveau de ressources ouvrant droit à la couverture maladie universelle (CMU) et insisté sur la nécessité de prendre en compte cette question des travailleurs pauvres. M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, s'étant engagé à rappeler l'attention du ministre sur ces points, M. Daniel Raoul, sénateur, a retiré ses deux premiers amendements. Puis la commission a rejeté son troisième amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

A l'article 3 bis (Article 30-1 nouveau de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) (Possibilité pour les consommateurs ayant exercé leur éligibilité pour leur fourniture d'électricité de bénéficier d'un tarif réglementé), la commission a adopté un amendement de précision et un amendement rédactionnel présentés par les deux rapporteurs. Elle a aussi adopté un amendement présenté par M. Hervé Novelli, député, tendant à prévoir un délai maximum de prise de l'arrêté prévu au II de l'article 30-1 de la loi du 9 août 2004, après qu'ait été adopté un sous-amendement de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à fixer ce délai maximum à un mois au lieu des 15 jours prévus par l'auteur de l'amendement.

Puis, la commission a examiné un second amendement de M. Hervé Novelli, député, tendant à préciser que le tarif transitoire de retour était un tarif de fourniture hors acheminement défini par référence au prix de fourniture hors acheminement des tarifs de droit commun. M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, il avait proposé avec M. Patrick Ollier, vice-président, un amendement permettant aux industriels ayant exercé leur éligibilité de revenir vers un tarif régulé pour une période transitoire d'ajustement. Pendant cette période de deux ans, le tarif payé par ces clients aurait été égal au tarif régulé majoré au plus de 30 %, cette majoration étant définie par arrêté du ministre. Il convenait de préciser qu'il s'était toujours agi, dans le cadre de ces discussions, du tarif intégré, c'est-à-dire couvrant à la fois la fourniture et l'acheminement. Cette majoration de 30 % était donc un plafond et le Gouvernement avait du reste indiqué en séance à l'Assemblée nationale s'orienter plutôt vers une majoration de 25 %. Lors de son examen, le Sénat a quant à lui fixé ce plafond à 25 % et prévu de financer une partie du coût du dispositif au moyen d'une fraction du produit de la contribution sur le service public de l'électricité (CSPE). Ce dispositif coûterait 850 millions d'euros à EDF, 200 millions d'euros supplémentaires étant financés par la CSPE, et donnerait aux clients industriels accès à un « équivalent-ruban » à un prix d'environ 38,5 euros par Mwh, à comparer au prix de marché qui est d'environ 56 euros. Il a donc jugé le dispositif du Sénat équilibré.

M. Pierre Méhaignerie, député, après avoir estimé qu'il était toujours difficile de définir un équilibre et reconnu qu'EDF devait pouvoir conserver une capacité d'investissement, a souligné l'importance très grande du prix de l'électricité en matière d'attractivité du territoire. Rappelant qu'EDF et Suez avaient pratiqué des prix supérieurs à ceux constatés en Allemagne, il a fait valoir que la commission des finances de l'Assemblée nationale, dont il était le président, avait défendu la position d'une majoration de 20 % du tarif régulé hors acheminement, ce qui correspondait à un prix du mégawattheure (Mwh) de 57 euros. Si l'on retenait la majoration de 25 % proposée par les rapporteurs, mais en la limitant à la seule fourniture, le tarif passait de 57 euros à 61 euros le Mwh, tandis que la proposition des rapporteurs correspondait à un prix de 65 euros le Mwh. Indiquant qu'il n'avait plus confiance dans les chiffres fournis par EDF ou le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en soulignant notamment les réserves exprimées par les responsables du CEA quant aux coûts de revient de l'EPR cité par EDF, il en a conclu à la nécessité d'adopter l'amendement de M. Hervé Novelli.

En réponse, M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale correspondait à un tarif de retour de 66 euros le Mwh, ce qui représentait pour EDF une charge d'environ 800 millions d'euros. Le Sénat avait abaissé ce tarif à 63,5 euros le Mwh, financé à hauteur de 850 millions d'euros par EDF et de 200 millions par la CSPE. Porter la majoration à 20 % entraînerait pour EDF une charge de 1,2 milliard d'euros, auquel s'ajoutaient les 200 millions d'euros financés par la CSPE. Quant à l'amendement de M. Hervé Novelli en discussion, il coûterait 1,5 milliard d'euros à EDF, auquel s'ajoutaient toujours les 200 millions d'euros à la charge de la CSPE, ce qui lui paraissait excessif.

M. Patrick Ollier, vice-président, après avoir jugé normal que puissent s'exprimer des divergences de position, a fait part de son souci de voir définie une position équilibrée. Il a souligné en particulier la nécessité de préserver la capacité d'investissement d'EDF pour assurer le renouvellement du parc de production, notamment nucléaire. Il a également rappelé que les discussions au Parlement comme avec les entreprises concernées s'étaient toujours faites sur la base du tarif intégré et que c'était le cas notamment de l'amendement proposé par la commission des finances lors du débat à l'Assemblée nationale.

M. Jean-Paul Emorine, président, après avoir souligné que la position du Sénat avait fait l'objet d'un compromis entre ses commissions des affaires économiques et des finances, a rappelé qu'une expertise indépendante sur EDF réalisée en 2004 dans le cadre du Conseil d'évaluation et de prospective de la commission des affaires économiques avait révélé la relative fragilité de l'entreprise publique.

M. François Brottes, député, après avoir considéré qu'il y avait là un système de vases communicants puisque, en tout état de cause, le consommateur supporterait la charge de ce dispositif, a demandé au nom de son groupe une suspension de séance.

Après cette suspension de séance, M. Jean Dionis du Séjour, député, a estimé que la question politique posée par cet article concernait le partage de la rente nucléaire. Tout en observant que l'amendement proposé par les représentants de la commission des finances de l'Assemblée nationale à la CMP entraînerait une charge supplémentaire pour EDF, il s'y est déclaré néanmoins favorable au regard notamment de la durée de vie des centrales nucléaires, sur laquelle il existe une marge de manoeuvre.

M. Hervé Novelli, député, a indiqué que les explications données par MM. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, et Patrick Ollier, vice-président, le conduisaient à accepter de conserver l'assiette constituée par le tarif intégré. En revanche, eu égard aux chiffres avancés par le rapporteur pour le Sénat qui démontrent que la différence des charges pesant sur EDF entre les dispositifs adoptés par les deux assemblées était réduite à 50 millions d'euros, il a proposé de rectifier son amendement de manière à ce qu'un taux de 20 % soit appliqué au tarif intégré, avant de demander à ses collègues d'approuver cet amendement de compromis.

M. Marcel Deneux, sénateur, a réaffirmé son accord de principe avec le dispositif adopté par le Sénat qui répond à la fois à l'intérêt de toutes les parties, y compris l'Etat, et à la nécessité de conserver des capacités d'investissement énergétiques permettant d'éviter les risques de rupture de l'approvisionnement électrique comme celle intervenue dans plusieurs pays européens le week-end dernier.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, a tout d'abord précisé que le dispositif voté par le Sénat n'entraînerait aucun effort supplémentaire pour le consommateur final, le prélèvement effectué sur la CSPE ne conduisant pas à augmenter cette contribution. S'agissant du surcoût pour EDF, il a rappelé que l'amendement initial de M. Novelli lui coûterait annuellement 1,5 milliard d'euros, soit la moitié de l'investissement prévu pour la construction de l'EPR de Flamanville, avant d'indiquer que l'amendement rectifié coûterait encore 1,12 milliard d'euros, soit un tiers de l'investissement de l'EPR. Observant qu'il ne s'agissait pas de petites sommes et que, de surcroît, EDF n'investissait pas seulement dans le nucléaire mais également dans d'autres capacités de production de nature à permettre la gestion des pics de consommation en été comme en hiver, il a réitéré son souhait de voir la version du Sénat maintenue en l'état, et donc son opposition à l'amendement rectifié de M. Novelli.

M. Pierre Méhaignerie, député, a souligné qu'EDF avait consenti, dans le passé, beaucoup d'investissements à l'étranger qui n'avaient pas été tous heureux, que l'action d'EDF avait aujourd'hui un cours élevé et que l'entreprise paraissait plus en mesure de supporter la majoration de coûts proposée par son collègue Novelli que ne pouvait le faire le millier de petites et moyennes entreprises, relevant de tous les secteurs industriels, confrontées à la hausse des prix de l'énergie.

M. François Brottes, député, ayant feint de s'étonner qu'aucun de ses collègues ne propose la diminution des dividendes versés par EDF ou un mécanisme fiscal approprié, M. Jean-Paul Emorine, président, lui a indiqué que le débat ne portait pas sur la privatisation d'EDF.

Après avoir fait observer que la rédaction adoptée par le Sénat donnait entièrement satisfaction à l'amendement n° 88.410 présenté par la commission des finances sur ce sujet lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, M. Patrick Ollier, vice-président, a souligné que le taux de 25 % était un plafond qui ne serait pas nécessairement atteint pour tous les consommateurs et que la proposition rectifiée de M. Novelli avait un coût d'environ 300 millions d'euros.

M. Serge Poignant, député, a souhaité que la significative différence de coût entre le prix du marché et le tarif de retour, dont bénéficieront les PME à la suite des travaux parlementaires, soit valorisée auprès des intéressés.

Après que M. Jean-Paul Emorine, président, eut indiqué partager les arguments de M. Patrick Ollier, vice-président, et souligné que les chiffres avancés par les rapporteurs résultaient des nombreuses auditions auxquelles ils avaient procédé, la commission mixte paritaire a repoussé l'amendement rectifié proposé par M. Novelli, les députés et sénateurs des groupes socialistes s'abstenant.

Puis elle a adopté un amendement présenté par M. Hervé Novelli, député, visant à préciser que le rapport du Gouvernement au Parlement aurait pour objet la formation des prix sur le marché de l'électricité. Elle a, en revanche, rejeté un amendement relatif au contenu de ce rapport présenté par MM. Christian Bataille, François Brottes et Pierre Cohen, députés, M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant fait valoir qu'il était largement satisfait par l'amendement de M. Novelli venant d'être adopté.

Puis après que M. Hervé Novelli, député, eut retiré, à la demande de M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, un amendement visant à permettre l'organisation d'un débat sur le rapport sus-mentionné dans chacune des assemblées, M. Pierre Méhaignerie, député, a souhaité que le calcul du tarif de retour soit effectué en référence au niveau du tarif régulé au 1 er juillet 2006. Tout en comprenant l'objectif de M. Méhaignerie, M. François Brottes, député, s'est demandé si son amendement ne rendait pas possible l'hypothèse qu'en 2008, le tarif régulé puisse être plus élevé que le tarif de retour. Puis après que M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut rappelé que le tarif régulé ne serait applicable en l'état que deux ans, que le mécanisme qu'allait adopter le Parlement ne visait qu'à définir un plafond et qu'enfin il ne revenait pas aux parlementaires de décider du montant des tarifs, la commission a rejeté l'amendement de M. Méhaignerie, lequel a alors regretté que les intérêts des PME ne soient pas mieux pris en considération. Elle a ensuite adopté l'article 3 bis ainsi amendé.

A l'article 3 ter (Article 30-2 [ nouveau ] de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) (Compensation de la fourniture au tarif d'ajustement du marché et financement de cette compensation), après avoir adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté un amendement des mêmes auteurs visant à préciser que la contribution prélevée sur la CSPE ne pourrait conduire à augmenter le montant de celle-ci au delà de son niveau pour 2006, M. François Brottes, député, s'étant interrogé sur la diminution des financements en faveur des énergies renouvelables susceptible de résulter de l'adoption de cet amendement. Enfin, après avoir repoussé, conformément à l'avis des rapporteurs qui ont jugé ces amendements satisfaits, un amendement présenté par MM. Christian Bataille, François Brottes et Pierre Cohen, députés, et un amendement similaire déposé par M. Hervé Novelli, député, ayant pour objet d'empêcher les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2.000 Mwh de répercuter sur leurs clients la contribution prévue à cet article pour le financement de la compensation liée au tarif réglementé transitoire d'ajustement, la commission a adopté l'article 3 ter ainsi modifié.

A l'article 4 (Article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique) (Maintien des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz et encadrement des offres duales), la commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par les rapporteurs, après que M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut précisé à M. François Brottes, député, que l'obligation d'information du consommateur par les fournisseurs autres qu'EDF, Gaz de France et les DNN, sur les conséquences d'un renoncement au tarif régulé restait prévue par l'article 13 du projet de loi. Puis, après qu'un amendement de coordination des mêmes auteurs eut été adopté, M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, a indiqué à M. Daniel Raoul, sénateur, dont un amendement relatif à la situation des consommateurs s'étant vus refuser le bénéfice des tarifs réglementés de gaz entre le 1 er juillet 2004 et le 13 juillet 2005 venait de tomber du fait de l'adoption de l'amendement des rapporteurs, que le problème qu'il souhaitait résoudre ne concernait plus désormais qu'une quinzaine seulement d'entreprises clientes de Gaz de France, qui devraient bientôt toutes obtenir satisfaction.

A l'article 4 bis (Information contractuelle sur la puissance souscrite), la commission a adopté un amendement de précision présenté par les deux rapporteurs puis l'article ainsi modifié.

Elle a adopté les articles 5 (Articles 18 et 50 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) (Dispositions de coordination) et 5 bis A (Article 10 de la loi n° 2000-18 du 10 février 2000) (Bénéfice de l'obligation d'achat pour les installations valorisant des énergies de récupération) sans modification.

Puis après un débat au cours duquel sont intervenus MM. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, Jean Dionis du Séjour et François Brottes, députés, la CMP a supprimé, sur proposition des rapporteurs, l'article 5 ter (Article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) (Ouverture du bénéfice de l'obligation d'achat à l'ensemble des fournisseurs d'électricité).

A l'article 5 quater (Article 10 de la loi n° 2000-18 du 10 février 2000) (Alimentation d'îlotage), la commission a adopté, après une intervention de M. Dominique Mortemousque, sénateur, soulignant l'intérêt pour les territoires de ce dispositif introduit par le Sénat à son initiative, un amendement rédactionnel des rapporteurs portant rédaction globale de l'article.

A l'article 6 (Articles 13, 14, 15 et 15-1 nouveau de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946) (Séparation juridique des entreprises chargées de la distribution), elle a adopté cinq amendements rédactionnels et de précision proposés par les deux rapporteurs, avant d'adopter l'article ainsi modifié.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté sans modification les articles 6 bis (Article 8 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) (Compétence de RTE en matière d'économies d'énergie) et 6 ter (Article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) (Exonération de taxes pour les transferts de propriété au bénéfice de RTE).

A l'article 6 quater (Article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) (Compétence de la CRE sur la fixation des tarifs des prestations annexes à l'utilisation des réseaux de distribution), la commission a adopté un amendement de coordination des rapporteurs puis l'article ainsi modifié.

A l'article 7 bis (Article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) (Amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire), la commission a adopté un amendement de rédaction globale présenté par les deux rapporteurs.

A l'article 8 bis (Article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales) (Prise en charge par les opérateurs de communications électroniques des coûts de terrassement pour l'enfouissement des lignes), après un débat entre MM. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, Jean Proriol, François Brottes et Jean Dionis du Séjour, députés, ainsi que Daniel Raoul, sénateur, la commission mixte paritaire a adopté un amendement, proposé par les deux rapporteurs, prévoyant qu'un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'énergie déterminerait la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques, et sous-amendé sur proposition de M. Jean Proriol afin que cet arrêté soit pris dans les six mois suivant la promulgation de la loi. Elle a ensuite adopté cet article ainsi amendé.

Puis, après avoir adopté sans modification l'article 8 ter (Article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) (Précision des obligations de service public des fournisseurs de gaz), la commission mixte paritaire a adopté :

- l'article 9 bis A (Article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) (Organisation départementale de la distribution d'électricité), après avoir adopté un amendement rédactionnel proposé par les deux rapporteurs ;

- l'article 9 bis B (Article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales) (Coordination), sans modification ;

- l'article 9 bis C (Articles L. 5711-4 nouveau et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales) (Possibilité pour un syndicat mixte d'adhérer à un syndicat mixte), après avoir adopté deux amendements rédactionnels et de précision présentés par les rapporteurs ;

- l'article 9 bis D (Contribution financière des collectivités territoriales à l'extension de la desserte en gaz naturel), après avoir adopté un amendement des deux rapporteurs précisant notamment que le taux de rentabilité de l'opération envisagée devrait être déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

La commission a ensuite maintenu les suppressions, décidées par le Sénat, des articles 9 ter (Article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales) (Imputation des contributions des communes associées au syndicat en section d'investissement), et 9 quater (Article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) (Précisions relatives à la contribution finançant les extensions des réseaux électriques non couvertes par les tarifs).

A l'article 9 quinquies (Dissociation de l'investissement et de la maintenance dans le domaine de l'éclairage public), la commission mixte paritaire a adopté un amendement de rédaction globale de cet article, présenté par les deux rapporteurs, afin d'en codifier les dispositions.

A l'article 10 (Articles 24, 24-1 et 24-2 [ nouveaux de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et annexe de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation) (Privatisation de Gaz de France et modalités de contrôle de l'Etat), la commission a tout d'abord rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par MM. Christian Bataille, François Brottes et Pierre Cohen, députés. Présentant son amendement, M. Christian Bataille, député, a indiqué qu'outre les objections d'ordre constitutionnel que lui semblait poser la suppression du service public du gaz rendue possible par l'article, les incidents du week-end dernier avaient prouvé que la politique de l'énergie nécessitait des outils de service public contrôlés par l'Etat. Il a de plus estimé qu'une entreprise gazière qui ne serait plus adossée à l'Etat ne disposerait pas de la force de lutter contre le géant Gazprom et l'Etat russe, dont les ambitions pouvaient être inquiétantes pour les Etats occidentaux. M. François Brottes, député, a ajouté que l'opération de fusion entre GDF et Suez voyant son périmètre se rétrécir considérablement compte tenu des nouvelles contreparties réclamées par la Commission européenne, et a souligné qu'il aurait été préférable d'attendre que la Commission européenne se prononce sur celle-ci avant de l'autoriser par la loi. M. Patrick Ollier, vice-président, a répondu que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie viendrait prochainement préciser à la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale les conditions dans lesquelles devrait se réaliser l'opération de fusion.

La commission a ensuite rejeté un amendement, présenté par M. Daniel Raoul, sénateur, visant à maintenir à 51 % la part minimale du capital de GDF détenue par l'Etat, son auteur ayant estimé qu'eu égard à la décision du Conseil constitutionnel sur la loi d'août 2004 seul ce seuil pourrait éviter la censure de l'article 10. Elle a enfin adopté ledit article sans modification.

A l'article 13 (Section 12 [ nouvelle ] du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation, article L. 141-1 du code de la consommation, article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) (Protection du consommateur d'électricité et de gaz naturel), elle a adopté trois amendements rédactionnels et de précision présentés par les deux rapporteurs. A cet article, M. Jean Dionis du Séjour, député, s'est élevé contre la modification apportée par le Sénat à la rédaction de l'article L. 121-91 du code de la consommation, estimant qu'elle revenait à vider de son contenu l'obligation de facturation de la consommation souhaitée par l'Assemblée nationale. M. François Brottes, député, a ajouté qu'au-delà des objectifs de lisibilité, cette mesure avait aussi pour objet de favoriser la responsabilité du consommateur et de l'inciter aux économies d'énergie. Tout en souscrivant aux objectifs des deux intervenants, M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que les coûts de cette obligation, qu'il s'agisse du remplacement immédiat du parc des compteurs ou du recrutement de contrôleurs supplémentaires, seraient disproportionnés regard des effets attendus, et que le parc était progressivement équipé de compteurs « intelligents » qui permettraient de parvenir, à terme, à l'objectif recherché.

La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Puis la commission mixte paritaire a adopté :

- un amendement des rapporteurs de rédaction globale de l'article 13 bis (Application des dispositions de l'article 13 aux petits consommateurs professionnels d'électricité ou de gaz naturel) organisant l'extension aux petits consommateurs professionnels des dispositions d'information des consommateurs domestiques ;

- un amendement des rapporteurs de rédaction globale de l'article 14 (Entrée en vigueur différée de certains articles) ;

- l'article 16 (Dispositions transitoires relatives aux organes dirigeants des gestionnaires de réseaux de distribution), modifié par un amendement rédactionnel des rapporteurs.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 16 bis A (Article 30-6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) (Suppression du décret relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz en conduite), et 16 ter (Article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales) (Possibilité pour les syndicats compétents en matière de distribution d'électricité ou de gaz de financer des actions de solidarité à l'étranger).

Puis elle a adopté :

- l'article 16 quater (Article 32 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) (Ponctions en cas de travaux menaçant la sécurité des ouvrages de gaz), modifié par deux amendements de précision des rapporteurs ;

- l'article 16 quinquies (Article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) (Sanctions des obligations d'économies d'énergie), modifié par un amendement rédactionnel des rapporteurs ;

- un amendement de coordination des rapporteurs portant rédaction globale de l'article 17 (Application de certaines dispositions du projet de loi à Mayotte).

Enfin, après que M. François Brottes, député, eut rappelé l'opposition des députés et sénateurs socialistes à la privatisation de GDF et à l'article 10 du projet de loi, la commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié, le groupe socialiste votant contre.

En conséquence, la commission mixte vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

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PROJET DE LOI RELATIF AU SECTEUR DE L'ENERGIE
PROJET DE LOI RELATIF AU SECTEUR DE L'ENERGIE

TITRE I ER

[Division et intitulé sans modification]

OUVERTURE DES MARCHÉS ET LIBRE CHOIX DES CONSOMMATEURS

Article 1 er A (nouveau)

Le huitième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé :

« - l'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz ; ».

Article 1 er

Article 1 er

I A (nouveau) . - Dans le dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « Électricité de France », sont insérés les mots : « pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Électricité de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières », les mots : « aux cahiers des charges » sont remplacés par les mots : « celles des cahiers des charges », et les mots : « aux règlements de service » sont remplacés par les mots : « des règlements de service ».

I. A - Dans...

... gazières » et les mots : « aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service » sont remplacés par les mots : « à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service ».

I B (nouveau). - Dans le dernier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « qu'ils accomplissent », sont insérés les mots : « , pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, ».

I. B - Dans ...

... distribution, » et les mots : « aux règlements de service » sont remplacés par les mots : « des règlements de service » .

I. - Le début du 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

« La fourniture d'électricité aux clients qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code... (le reste sans changement). »

I bis (nouveau). - Dans le 2° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la référence : « V de l'article 15 » est remplacée par la référence : « IV bis de l'article 22 ».

I bis. - (Sans modification)

I ter (nouveau). - Le 3° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.

I ter. - (Sans modification)

I quater (nouveau). - Le V de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

I quater. - (Alinéa sans modification)

« V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits accordés au III de l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.

« V. - Chaque ...

...droits mentionnés à l'article 22 ...

... faire.

« Lorsque les écarts d'un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.

(Alinéa sans modification)

« Au terme du délai mentionné ci-dessus, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.

« Au terme de ce délai, si ...

... d'équilibre.

« Il revient alors au fournisseur correspondant ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. À défaut, les consommateurs visés par lesdits sites bénéficient d'une fourniture de secours dans les conditions visées à l'article 22. »

(Alinéa sans modification)

I quinquies (nouveau). - Le VI de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.

I. quinquies - (Sans modification)

I sexies (nouveau). - La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimée.

I sexies. - (Sans modification)

I septies (nouveau). - Après le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

I. septies - (Sans modification)

« IV bis . - Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa du V de l'article 15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Dans le cas où le ministre chargé de l'énergie interdit à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.

« Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par le ministre de l'industrie à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

« Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestion#172;naires de réseaux. »

I octies (nouveau). - Le III de l'article 2 de la loi n° 2000 108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I octies . - (Alinéa sans modification)

« Les autorités organisatrices de la distribution publique mentionnées au dernier alinéa du II du présent article sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22. »

« Les ...

... publique d'électricité mentionnées ...

... distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés au I de l'article 4. »

I nonies (nouveau) . - Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « la part des coûts d'extension », sont insérés les mots : « et de branchement ».

I nonies . - La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. »

I decies (nouveau). - Dans les quatrième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « la part relative à l'extension de la contribution ».

I decies. - (Sans modification)

I undecies (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : « la part relative à l'extension de cette contribution ».

I undecies. - (Sans modification)

II. - Le premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

II - (Alinéa sans modification)

« Tout consommateur final d'électricité peut, pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d'électricité. Tout consommateur domestique a le droit à la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnée à l'article 4 de la présente loi s'il réunit les conditions fixées pour le droit à cette tarification. Un décret en Conseil d'État précise, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa. »

« I. Tout...

... tarification. »

III. - Dans les premier et troisième alinéas du I et le dernier alinéa du II de l'article 4, les 1° et 2° du I et le 1° du II de l'article 5, et les premier et troisième alinéas de l'article 46-4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles » ou « tarifs de vente aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente d'électricité ».

III - (Sans modification)

« IV (nouveau). - Dans le cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les mots : « relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours, mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et » sont remplacés par les mots : « relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée ».

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un 9° ainsi rédigé :

Supprimé

« 9° Énergie. »

Article 2

Article 2

I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« 2° Les consommateurs finals pour chacun de leurs sites de consommation , dans des conditions définies par décret en Conseil d'État . »

« 2° Les ...

... consommation. »

II. - Supprimé...................................................................

II - Suppression maintenue

III. - Dans la deuxième phrase de l'article 4 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente du gaz naturel » et, dans le premier alinéa des I et II de l'article 7 de la même loi, les mots : « tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente du gaz naturel ».

III. - (Sans modification)

IV (nouveau). - Après les mots : « ainsi que », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi rédigée : «, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. »

Article 2 bis A (nouveau)

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision, » sont supprimés.

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

I. - L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 28. - La Commission de régulation de l'énergie comprend un président nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique et huit commissaires :

« Art. 28 . - I. - Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.

« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« Elle veille également à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

« 2° Un commissaire désigné en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique par le Président de l'Assemblée nationale ;

« Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres avec les contraintes économiques et techniques des fournisseurs, négociants et producteurs.

« 3° Un commissaire désigné en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique par le Président du Sénat ;

« La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions.

« 4° Un représentant des intérêts économiques et sociaux désigné par le président du Conseil économique et social ;

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont exercées par le collège ou par son président.

« 5° Un représentant des consommateurs de gaz et d'électricité, nommé par décret.

« II. - Le collège comprend sept membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique :

« Le président de la commission et les commissaires mentionnés aux 2° à 5° sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable sauf si ce mandat, en application du huitième alinéa, n'a pas excédé deux ans. Les commissaires mentionnés au 1° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

« 1° Deux membres, dont le président, nommés par décret ;

« Si l'un des membres de la commission ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, la personne nommée pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

« 2° Deux vice-présidents nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« Le président de la commission exerce à plein temps ses fonctions, qui sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Il ne peut être membre du Conseil économique et social.

« 3° Deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président de la Commission de régulation de l'énergie est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« 4° Un membre nommé par le président du Conseil économique et social.

« Les fonctions de commissaire sont incompatibles avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Le mandat des membres du collège n'est pas renouvelable.

« Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« Tout membre de la commission exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de la commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit ou de démission d'office en application du présent alinéa.

« III. - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions mentionnées aux articles 28-1, 38 et 40.

« La commission délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

« Il comprend quatre membres, dont un président dénommé médiateur national de l'énergie, nommés par décret pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et social.

II. - Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme, y compris son président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat. La première nomination des commissaires mentionnés aux 2° à 4° de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi intervient au terme du mandat des membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi, désignés par les mêmes autorités.

« Le mandat des membres du comité n'est pas renouvelable.

Dans la période où le nombre de membres de la commission, en application de l'alinéa précédent, est supérieur à huit, la commission ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle ne peut ensuite délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

«Pour la constitution du comité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des trois autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux, quatre et six ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée au troisième alinéa du présent III.

« IV. - Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents. Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« V. - Le président et les deux vice-présidents du collège ainsi que le président du comité exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, la qualité de membre du Conseil économique et social, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions des autres membres du collège et du comité sont incompatibles avec tout mandat électif national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Le président du collège et le président du comité reçoivent un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Les vice-présidents du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président, de vice-président du collège ou de président du comité est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les autres membres du collège et du comité sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des trois alinéas suivants :

« 1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au V est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

« 2° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions qu'ils définissent ;

« 3° Indépendamment de la démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège ou le comité statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par leur règlement intérieur.

« Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent VI. »

II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi deviennent membres du collège. Sous réserve des dispositions du VI de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, ils exercent leur mandat jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur rémunération.

Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui sont en fonction à la date de promulgation de la présente loi, un vice-président. La première nomination des membres du collège visés au 2° du II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée intervient alors à l'issue du mandat des membres désignés vice-présidents en application du présent alinéa.

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

I. - Après l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

I. - Supprimé

« Art. 28-1. - La Commission de régulation de l'énergie concourt à un fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel qui bénéficie aux consommateurs finals dans le respect des compétences qui lui sont attribuées par la loi. Elle veille en particulier à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

« La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs en s'assurant notamment de la cohérence des offres des producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa. »

II. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

II. - (Sans modification)

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'énergie définie à l'article 28 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

III. - L'article 1 er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifié :

III. - (Sans modification)

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Article 2 quater A (nouveau)

I. - Après l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel.

« Le comité ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation ou à l'article 13 bis de la loi n° du relative au secteur de l'énergie.

« Préalablement à toute saisine du comité, le litige doit avoir fait l'objet d'une réclamation écrite du consommateur au fournisseur n'ayant pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Le comité est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il est tenu de statuer dans un délai fixé par voie réglementaire et de motiver sa réponse. Sa saisine suspend la prescription pendant ce délai. »

II. - Au début de l'article 38 de la même loi, il est inséré un I A ainsi rédigé :

« I A. - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. »

III. - Au début du premier alinéa de l'article 40 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. »

Article 2 quater B (nouveau)

L'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions, sous l'autorité du président du comité. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président de la commission a » sont remplacés par les mots : « le président de la commission et le président du comité ont ».

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

L'article 35 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité d'un autre État membre de l'Union européenne soit astreinte aux mêmes obligations de secret professionnel que la Commission de régulation de l'énergie, à une autorité d'un autre État membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie. »

« L'obligation ...

... en matière d'énergie ou à une autorité d'un autre État membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition qu'elle soit astreinte aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article . »

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

Après l'article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 37-1 . - Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :

« Art. 37-1 . - (Alinéa sans modification)

« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution ;

« 5° La ...

...distribution , en application du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée ;

« 6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. »

« 6° (Alinéa sans modification)

.......................................................................................................................................................

Article 2 septies (nouveau)

Article 2 septies

Le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - L'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

« Le programme d'investissement relatif au transport de gaz naturel est soumis à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie. »

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il élabore chaque année à cet effet un programme d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 21 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le s programme s d'investissement s des transporteurs de gaz naturel sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.

« La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver un programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »

Article 2 octies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Électricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la présente loi et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ces droits et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité. »

II. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « aux clients éligibles et aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « aux consommateurs finals ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3 et aux consommateurs finals n'ayant pas fait usage de cette faculté ».

Article 3

Article 3

I. - L'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« V. - Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient également, à leur demande, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent V. »

« V. - Les ...

... liés. Les modalités prévues au dernier alinéa du I du même article 4 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers. Un décret...

...présent V. »

II. - Après le treizième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« - la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7 de la présente loi ; ».

III. - Après l'article 16-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

« Art. 16-2. - Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont compensées selon les dispositions du présent article. Elles comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en oeuvre du tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7.

« Les charges mentionnées à l'alinéa précédent sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées au premier alinéa ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant chaque année sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. À défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.

« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.

« Les fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.

« Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 31, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la différence devant être versée par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.

« Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

IV. - Dans le premier alinéa du II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, après la référence : « 16-1, », est insérée la référence : « 16-2, ».

IV. - (Sans modification)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 30-1. - I. - Il est institué un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. À la demande d'un consommateur final formulée par écrit avant le 1er juillet 2007, ce tarif est applicable de plein droit, pour une durée de deux ans renouvelables , à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée.

« Art. 30-1. - I. - Il est ...

... marché au bénéfice de tout consommateur final d'électricité en faisant la demande écrit e à son fournisseur avant le 1 er juillet 2007. Ce tarif est applicable de plein droit pour une durée de deux ans à la consommation...

... acquittée.

« Ce tarif s'applique de plein droit, à compter de la date à laquelle la demande est formulée, aux contrats en cours. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement, y compris avec un autre fournisseur.

« Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s'applique ....

... postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur. Dans tous les cas, la durée de fourniture au niveau du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché ne peut excéder deux ans à compter de la date de la première demande d'accès à ce tarif pour chacun des sites de consommation. Ce tarif s'applique également, dans les mêmes conditions, aux groupements d'achat qui ont conclu un contrat d'électricité pour approvisionner plusieurs consommateurs finals. »

« II. - Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui ne peut être inférieur au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques, est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 30 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques.»

« II. - Le tarif ...

... de plus de 25 % au tarif ...

... caractéristiques.»

II (nouveau). - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2008, un rapport dressant le bilan de l'application de la création du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. Ce rapport analyse les effets de ce dispositif et envisage, s'il y a lieu, sa prolongation.

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 30-2. - Les fournisseurs qui alimentent leurs clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché en application de l'article 30-1 et qui établissent qu'ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités d'électricité correspondantes à un prix inférieur à la part correspondant à la fourniture de ces tarifs bénéficient d'une compensation couvrant la différence entre le coût de revient de leur production ou le prix auquel ils se fournissent, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, et calculé par référence aux prix de marché, et les recettes correspondant à la fourniture de ces tarifs.

« Art. 30-2. - (Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, le coût de revient de la production d'un fournisseur est évalué en prenant en compte le coût de revient de la production des sociétés liées implantées sur le territoire national. Pour l'application de ces dispositions, deux sociétés sont réputées liées :

(Alinéa sans modification)

« - soit lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision,

(Alinéa sans modification)

« - soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au troisième alinéa, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Les charges correspondantes sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les fournisseurs. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des fournisseurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.

(Alinéa sans modification)

« La compensation de ces charges, au profit des fournisseurs qui les supportent, est assurée par une contribution due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. Cette contribution est versée à la Caisse des dépôts et consignations qui reverse les sommes collectées aux opérateurs supportant les charges et qui retrace les opérations correspondantes dans un compte spécifique. Le montant de la contribution applicable est calculé de sorte que les contributions couvrent les charges. Il est arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.

« La compensation de ces charges, au profit des fournisseurs qui les supportent, est assurée :

« 1° En utilisant les sommes collectées au titre de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, une fois que la compensation des charges mentionnées à ce même article 5 a été effectuée.

« Pour l'application de cette disposition, les coûts supportés par les fournisseurs qui alimentent des consommateurs au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché sont pris en compte par la Commission de régulation de l'énergie pour le calcul du montant de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Cette prise en compte couvre ces coûts dans la limite d'un montant de 0,55 € par mégawattheure qui s'ajoute au montant de la contribution calculée sans tenir compte des dispositions du présent 1° ;

« 2° Par une contribution due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente . Cette contribution ne peut excéder 1,3 € par mégawattheure d'origine nucléaire ou hydraulique.

« Le montant de la contribution mentionnée au 2° est calculé de sorte que ce montant, ajouté aux sommes mentionnées au 1°, couvre les charges supportées par les opérateurs. Ce montant est arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement .

« La contribution mentionnée au 2° est versée à la Caisse des dépôts et consignations .

« La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an les sommes collectées au titre du 1° et du 2° aux opérateurs supportant les charges et retrace les opérations correspondantes dans un compte spécifique .

« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

(Alinéa sans modification)

« Les contributions sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les contributions mentionnées au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Article 4

Article 4

I. - L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 66. - I. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du I des articles 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie s'appliquent, à sa demande, à un consommateur final non domestique pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.

« Art. 66. - I. - Les tarifs ...

... s'appliquent à un consommateur ...

... 10 février 2000 précitée ou à l'article 3 de la loi ...

... personne.

« II. - Un consommateur final domestique d'électricité ou de gaz naturel bénéficie, pour un site, des tarifs réglementés de vente d'électricité ou de gaz naturel s'il n'a pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

« II. - Un consommateur ...

... du 10 février 2000 précitée ou à l'article 3 ...

... précitée.

« III - Un décret en Conseil d'État précise, si nécessaire, les conditions d'application du présent article. »

« III - Supprimé

I bis (nouveau). Après l'article 66 de la loi n° 2005-781 de la même loi, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :

« Art. 66-1. - Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels un consommateur final domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l'article 2 de la même loi sont tenus de proposer une fourniture d'électricité à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture de gaz naturel pour le même site.

« Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels un consommateur final domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, Gaz de France et les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans leur zone de desserte sont tenus de proposer une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture d'électricité pour le même site.

« À défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur final domestique au tarif réglementé de vente, le contrat conclu pour une des offres mentionnées aux deux premiers alinéas, autres que celles faites au tarif réglementé de vente, est nul et non avenu. Le consommateur est alors réputé n'avoir jamais fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »

II (nouveau) . - Le I de l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , telle que définie par le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , telle que définie par le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. Les régularisations éventuelles interviennent lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de liquidation des droits par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret entre en vigueur au 1 er janvier 2006. »

Article 4 bis (nouveau)

Les contrats conclus avec un consommateur final d'électricité non domestique qui bénéficie des tarifs réglementés de vente, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite par ledit consommateur.

Article 5

Article 5

La loi n° 2004 803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Dans le c des 1° et 2° du II de l'article 18, les mots : « tarifs de vente aux clients non éligibles », dans le cinquième alinéa du III de l'article 18, les mots : « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles », et dans le neuvième alinéa du même III, les mots : « tarifs de vente aux consommateurs non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente » ;

(Sans modification)

2° Dans le s premier et troisième alinéas de l'article 50, les mots : « client non éligible » sont remplacés par les mots : « client bénéficiant des tarifs réglementés de vente ».

2° Dans le premier alinéa de l'article 50, les mots : « client non éligible » sont remplacés par les mots : « client bénéficiant des tarifs réglementés de vente » et, dans le troisième alinéa du même article, les mots : « clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente ».

Article 5 bis A (nouveau)

Après le cinquième alinéa (3°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2°. »

.......................................................................................................................................................

Article 5 ter (nouveau)

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France, les fournisseurs d'électricité inscrits à leur demande sur une liste tenue à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : » ;

2° Dans la première phrase du dixième aliéna, les mots : « Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-626 du 8 avril 1946 précitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs mentionnés au premier alinéa » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'inscription sur la liste visée au premier alinéa. »

Article 5 quater (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un contrat d'achat a été conclu pour l'achat d'électricité produite par une installation située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, qui utilise des techniques énergétiques performantes, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final raccordé aux réseaux publics. Une telle alimentation occasionnelle est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. Dans ce cas, le contrat d'achat est suspendu, pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée. L'électricité ne peut être vendue dans ces circonstances que si un contrat d'îlotage avec l'exploitant de l'installation de production a été préalablement conclu avec l'accord du gestionnaire de réseau concerné. La Commission de régulation de l'énergie, l'autorité administrative et Électricité de France ou le distributeur non nationalisé avec lequel a été conclu le contrat d'achat doivent être informés de ce contrat d'îlotage avant sa signature. Le refus du gestionnaire de réseau ne peut être motivé que par des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux. Les contrats visés à l'article 50 bénéficient également de ces dispositions. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

TITRE II

[Division et intitulé sans modification]

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION
DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Article 6

Article 6

I. - L'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 13. - La gestion de réseau x de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain est assurée par une ou des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.

« Art. 13. - I. - La gestion d'un réseau de ...

... métropolitain continental est assurée par des personnes ...

... naturel.

« Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel est notamment chargé de définir et mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, d'assurer la conception, la construction des ouvrages et la maîtrise d'oeuvre des travaux, de conclure et gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution, de fournir aux utilisateurs des réseaux les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace aux réseaux, de réaliser l'exploitation et la maintenance desdits réseaux et, d'exercer l'ensemble des activités de comptage, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs ainsi que la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.

« II. - Sans ...

...chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :

« 1° De définir et de mettre en oeuvre ...

... distribution ;

«2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;

«3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

«4° D'assurer,...

... l'accès à ces réseaux ;

«5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires pour un accès efficace aux réseaux , sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

«6° De réaliser...

... maintenance de ces réseaux ;

«7° D'exercer les activités de comptage, pour les utilisateurs raccordés à son réseau , en particulier...

... dispositifs de comptage et d'assurer la gestion...

... activités.

« Toutefois, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par le premier alinéa à un distributeur mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses responsabilités.

«  III. - Par dérogation au II, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par le I à un distributeur...

...collectivités et établissements visés au sixième alinéa ...

... de conclure et de gérer ...

... objectives, transparentes et non discriminatoires ...

... l'exercice de ses missions .

« Des décrets en Conseil d'État, précisent , en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

« IV. - Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'application du présent article. ».

II. - L'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. 14. - I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

« Art. 14. - I. - (Alinéa sans modification)

« - soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution prévus par les contrats de concession mentionnés aux I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« - soit ...

...naturel détenus en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire , notamment ...

... territoriales ;

« - soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.

(Alinéa sans modification)

« Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

(Alinéa sans modification)

« Lors de la conclusion de nouveaux contrats ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau public de distribution sont signés conjointement par les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité, ainsi que par le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution et par Électricité de France ou le distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz concerné ou sa filiale constituée en application de l'article 13 de la présente loi et du troisième alinéa du présent I pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 de la loi du 10 février 2000 précitée.

« Lors ...

... signés conjointement par :

« 1° Les autorités...

... d'électricité ;

« 2° Le gestionnaire ...

... public de distribution ;

« 3 ° Électricité de France ...

... 1946 précitée , ou par sa filiale constituée ...

... 10 février 2000 précitée.

« Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés à l'alinéa précédent.

« Les ...

... énoncés aux quatre alinéa s précédent s .

« Dans ce cadre, les protocoles conclus en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée entre les services gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de distribution de gaz naturel et les autres services d'Électricité de France et de Gaz de France acquièrent valeur contractuelle entre chacune de ces deux sociétés et les sociétés qu'elles créent en application de l'article 13 de la présente loi pour exercer leurs activités de gestion de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel. Il en est de même des protocoles conclus entre le service commun créé en application de l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les autres services d'Électricité de France et de Gaz de France.

(Alinéa sans modification)

« II. - Les transferts mentionnés au présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme. La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du présent article peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.

« II. - (Alinéa sans modification)

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en matière d'impôt sur les bénéfices des entreprises.

« III (nouveau). - Les dispositions relatives aux transferts mentionnés aux I et II s'appliquent également :

« III. - (Sans modification)

« - lorsqu'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et desservant moins de 100 000 clients choisit de mettre en oeuvre la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi ;

« - en cas de transformation du statut juridique d'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, réalisée à l'occasion de la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi. »

III. - L'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après le mot : « métropolitain », est inséré le mot : « continental » ;

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau » et les mots : « ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée » sont supprimés ;

(Sans modification)

2° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment » sont remplacés par les mots : « le conseil d'administration ou de surveillance est composé pour sa majorité de membres élus par l'assemblée générale. Le conseil d'administration ou de surveillance, statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale » ;

(Sans modification)

3° Dans le huitième alinéa, le mot : « exercer » est remplacé par le mot : « exerce », et, après le mot : « budget », sont insérés les mots : « ainsi que sur la politique de financement et d'investissement » ;

(Sans modification)

4° Dans le neuvième alinéa, les mots : « être consultés » sont remplacés par les mots : « est consulté », et les mots : « sur les réseaux, » sont supprimés ;

(Sans modification)

5° Au début du dixième alinéa, est inséré le mot : « peut », et, dans le même alinéa, après les mots : « les statuts, aux », sont insérés les mots : « achats et » ;

(Sans modification)

6° Le dernier alinéa est supprimé.

(Sans modification)

IV. - Après l'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

« Art. 15-1. - Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à Gaz de France par l'article 13 sont régies, sauf disposition législative contraire, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

« Les sociétés mentionnées au premier alinéa, dès lors que la majorité du capital de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l'État, sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sans attendre l'expiration du délai mentionné au 4 de l'article 1er de ladite loi. Pour l'application de l'article 6 de la même loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'État, nommés par décret. »

V (nouveau) . - L'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. - (Alinéa sans modification)

« La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, posée dans l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux distributeurs non nationalisés desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante. »

« La ...

... l'éligibilité, définie à l'alinéa précédent, ...

... existante. »

Article 6 bis (nouveau)

L'article 8 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société mentionnée à l'article 7 peut également participer à l'identification et à l'analyse des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier. »

Article 6 ter (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par les mots : « , et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations visées à l'article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 6 quater (nouveau)

L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « , aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux » ;

2° La première phrase du troisième alinéa du II est complétée par les mots : « et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « distribution », sont insérés les mots : « ainsi que les propositions de tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux ».

.......................................................................................................................................................

Article 7 bis (nouveau)

Après le huitième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'établissement d'un programme d'amélioration de la desserte publique en gaz du territoire, établi en concertation avec les collectivités territoriales concernées ; ».

.......................................................................................................................................................

Article 8 bis (nouveau)

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « prend à sa charge les coûts », sont insérés les mots : « de terrassement dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des communications électroniques, ».

Article 8 ter (nouveau)

Le dixième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par les mots : « , en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ».

.......................................................................................................................................................

Article 9 bis A (nouveau)

Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° du relative au secteur de l'énergie, par un unique établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du périmètre départemental ou sur un ensemble de périmètres départementaux contigus. À défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2. »

Article 9 bis B (nouveau)

L'avant dernier alinéa de l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :

« - dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

« - ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;

« - ou dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi. »

Article 9 bis C (nouveau)

I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-4. - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, de distribution d'électricité ou de gaz, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.

« Lorsque le syndicat mixte qui adhère transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.

« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.

« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes, », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou de ceux définis au présent titre et compétents en matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés et de distribution d'électricité ou de gaz ».

Article 9 bis D (nouveau)

I. - Dans un souci d'aménagement équilibré du territoire, les communes propriétaires des réseaux de distribution du gaz, les autorités concédantes, les collectivités locales ou régionales peuvent, lorsque le taux de rentabilité d'une opération n'est pas assuré au regard des critères exigés par le concessionnaire, apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement par un contrat de concession ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz.

II. - Le dispositif prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

.......................................................................................................................................................

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Le premier alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« Lorsque cette contribution équilibre des dépenses d'équipement du syndicat sur le territoire de la commune, elle est imputée en section d'investissement du budget de la commune concernée. »

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

Dans la dernière phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000 108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « versée au », sont insérés les mots : « gestionnaire de réseau, à la collectivité ou, sous la forme de participations financières des collectivités membres ou des tiers, à l'établissement public de coopération ».

Supprimé

Article 9 quinquies (nouveau)

Les communes ayant transféré la compétence de maîtrise d'ouvrage des investissements sur les installations d'éclairage public à un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales peuvent conserver les compétences relatives à la maintenance de ces installations.

TITRE III

[Division et intitulé sans modification]

DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DE GAZ DE FRANCE ET AU CONTRÔLE DE L'ÉTAT

Article 10

Article 10

I. - L'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

« Art. 24. - Électricité de France et Gaz de France sont des sociétés anonymes. L'État détient plus de 70 % du capital d'Électricité de France et plus du tiers du capital de Gaz de France. »

II. - Après l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, sont insérés les articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. 24-1. - En vue de préserver les intérêts nationaux dans le secteur de l'énergie, et notamment la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'État au capital de Gaz de France en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

« Art. 24-1. - En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur...

... privatisations.

« Art. 24-2. - Le ministre chargé de l'énergie désigne auprès de Gaz de France, ou de toute entité venant aux droits et obligations de Gaz de France, et des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la présente loi, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale. »

« Art. 24-2. - (Sans modification)

III. - La liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complétée par les mots : « Gaz de France SA ».

III. - (Sans modification)

.......................................................................................................................................................

TITRE IV

[Division et intitulé sans modification]

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL

Article 13

Article 13

I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

I. - (Alinéa sans modification)

« Section 12

[Division et intitulé sans modification]

« Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel

« Art. L. 121-86. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.

« Art. L. 121-86. - (Sans modification)

« Art. L. 121-87. - L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :

« Art. L. 121-87. - (Alinéa sans modification)

« 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1 ° bis (nouveau) Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ;

« 1 ° bis (Alinéa sans modification)

« 2° La description des produits et des services proposés ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;

« 3° (Sans modification)

« 3° bis (nouveau) La mention du caractère règlementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant ;

« 3° bis (Sans modification)

« 4° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;

« 4° (Sans modification)

« 5° La durée de validité de l'offre ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Le délai nécessaire à la fourniture effective d'énergie ;

« 6° Le délai prévisionnel de fourniture de l' énergie ;

« 7° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, notamment la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;

« 8° (Sans modification)

« 9° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 9° (Sans modification)

« 10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;

« 10° (Sans modification)

« 11° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ;

« 11° (Sans modification)

« 12° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;

« 12° (Sans modification)

« 13° Les modes de règlement amiable des litiges.

« 13° (Sans modification)

« 14° (nouveau) Les conditions d'accès à la tarification spéciale « produit de première nécessité » en électricité et au tarif spécial de solidarité en gaz naturel.

« Ces informations sont confirmées au consommateur en temps utile et préalablement à la conclusion du contrat, dans un document unique, par écrit et , à la demande du consommateur, à son choix, par voie électronique ou postale.

« Ces informations sont confirmées au consommateur par tout moyen préalablement à la conclusion du contrat. À sa demande, elles lui sont également communiquées par voie électronique ou postale.

« Art. L. 121-88. - Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :

« Art. L. 121-88. - (Sans modification)

« 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;

« 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;

« 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;

« 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;

« 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.

« Les présentes dispositions s'appliquent quel que soit le lieu et le mode de conclusion du contrat.

« Art. L. 121-89. - L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.

« Art. L. 121-89. - (Alinéa sans modification)

« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.

« En cas ...

... d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et au plus tard trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.

« Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et au plus tard trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.

« Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.

Aucun s autres frais ne peu ven t être réclamé s au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.

« Art. L. 121-90. - Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.

« Art. L. 121-90. - (Sans modification)

« Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.

« Art. L. 121-91. - Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz doit permettre une facturation en fonction de l'énergie consommée.

« Art. L. 121-91. - Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an , une facturation en fonction de l'énergie consommée

« Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-92. - Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.

« Art. L. 121-92. - (Sans modification)

« Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.

« Art. L. 121-92-1 (nouveau). - Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels le client domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l'article 2 de la même loi sont tenus de proposer une fourniture d'électricité à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture de gaz pour le même site.

« Art. L. 121-92-1. - Supprimé

« Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels le client domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, Gaz de France et les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans leur zone de desserte sont tenus de proposer une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture d'électricité pour le même site.

« À défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur au tarif réglementé de vente, le contrat conclu pour une des offres mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles faites au tarif réglementé de vente, est nul et non avenu. Le client domestique est alors réputé n'avoir jamais exercé les droits mentionnés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

« Art. L. 121-93. - Supprimé ..............................

« Art. L. 121-93. - Suppression maintenue

« Art. L. 121-94 (nouveau). - Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. Ils prévoient, notamment pour les malvoyants, une communication en braille.

« Art. L. 121-94. - Les fournisseurs...

... consommateurs.

« Art. L. 121-95 (nouveau). - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »

« Art. L. 121-95. - (Sans modification)

I bis (nouveau). - Il est institué un médiateur national de l'énergie, désigné par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la consommation. Il est assisté de deux médiateurs adjoints désignés par les mêmes ministres au sein du collège de la Commission de régulation de l'énergie.

I bis - Supprimé

Le médiateur national de l'énergie est financé par le budget de l'État. Le secrétariat du médiateur est assuré par les services de la Commission de régulation de l'énergie qui sont, pour cette mission, placés sous l'autorité du médiateur national.

Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel.

Le médiateur ne peut être saisi au titre du présent I bis que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation et ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le médiateur est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il est tenu de statuer dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription pendant ce délai.

II. - Après le 3° du I de l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« 3° bis La section 12 «Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel» du chapitre I er du titre II du livre I er ; ».

III. - L'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

III. - (Sans modification)

1° Le premier alinéa du VII est supprimé ;

2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité. »

IV. - L'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

« Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel. »

V (nouveau) . - Dans la première phrase de l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les mots : « du 10 février 2000 précitée et », les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

V. - (Sans modification)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

I. - Les dispositions de la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation s'appliquent aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les clients finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu' aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les clients finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la section 12 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation et celles de l'article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique sont rendues applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et ... ... kilovoltampères, et aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et ces mêmes consommateurs consommant moins de 30 000 kilowattheures par an.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

II. - Supprimé

TITRE V

[Division et intitulé sans modification]

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 14

Article 14

Les dispositions des I, II et III de l'article 1 er et des articles 2, 4, 5 et 13, à l'exception de celles de son I bis, entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Les dispositions des I, II et III de l'article 1 er et des articles 2, 2 octies , 4, 5, 13 et 13 bis entrent en vigueur le 1 er juillet 2007.

Les dispositions du I A de l'article 1 er entrent en vigueur à la date du transfert d'actifs mentionné à l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

(Alinéa sans modification)

.......................................................................................................................................................

Article 16

Article 16

Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz mentionnées à l'article 15-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, son conseil d'administration ou de surveillance siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert prévu par l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.

(Alinéa sans modification)

Tant que la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, son conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'État nommés par décret.

Article 16 bis A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 30-6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est supprimé.

.......................................................................................................................................................

Article 16 ter (nouveau)

L'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « distribution d'eau potable et d'assainissement », sont insérés les mots : « ou du service public de distribution d'électricité et de gaz » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et de la distribution publique d'électricité et de gaz ».

Article 16 quater (nouveau)

Le I de l'article 32 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de transport ou de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article 22-1 sans avoir adressé au préalable au gestionnaire de l'installation concernée le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux est puni d'une amende de 25 000 €.

« L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer au gestionnaire de l'installation. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 €. En cas de récidive, ces peines sont portées au double. »

Article 16 quinquies (nouveau)

Après le V de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Dans les conditions définies au présent V bis, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées au I, aux dispositions du présent article ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.

« Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'État. Les demandes de sursis ont un caractère suspensif. »

Article 17

Article 17

Les II et III de l'article 1 er , l'article 4, le III de l'article 13 et l'article 14 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Les I sexies, I septies , II et III de l'article 1er, les article s 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 sexies, 3 bis, 3 ter et 4, le III de l'article 13 et les article s 14, 18 et 19 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

.......................................................................................................................................................

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA
COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF AU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

TITRE I ER

OUVERTURE DES MARCHÉS
ET LIBRE CHOIX DES CONSOMMATEURS

Article 1 er A

Le huitième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé :

« - l'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz ; ».

Article 1 er

I A. - Dans le dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « Électricité de France », sont insérés les mots : « pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Électricité de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières », et les mots : « aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service », sont remplacés par les mots : « à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service ».

I B. - Dans le dernier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « qu'ils accomplissent », sont insérés les mots : « , pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, », et les mots : « aux règlements de service » sont remplacés par les mots : « des règlements de service ».

I. - Le début du 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« La fourniture d'électricité aux clients qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code... ( le reste sans changement ) ».

I bis . - Dans le 2° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la référence : « V de l'article 15 » est remplacée par la référence : « IV bis de l'article 22 ».

I ter . - Le 3° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.

I quater . - Le V de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits mentionnés à l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.

« Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.

« Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.

« Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. À défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions visées à l'article 22. »

I quinquies . - Le VI de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.

I sexies . - La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimée.

I septies . - Après le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa du V de l'article 15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Dans le cas où le ministre chargé de l'énergie interdit à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.

« Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

« Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux. »

I octies . - Le III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au dernier alinéa du II du présent article sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés au I de l'article 4. »

I nonies . - La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. »

I decies . - Dans les quatrième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « la part relative à l'extension de la contribution ».

I undecies . - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : « la part relative à l'extension de cette contribution ».

II. - Le premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Tout consommateur final d'électricité peut, pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d'électricité. Tout consommateur domestique a le droit à la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnée à l'article 4 de la présente loi s'il réunit les conditions fixées pour le droit à cette tarification. »

III. - Dans les premier et troisième alinéas du I et le dernier alinéa du II de l'article 4, les 1° et 2° du I et le 1° du II de l'article 5, et les premier et troisième alinéas de l'article 46-4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles » ou « tarifs de vente aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente d'électricité ».

IV. - Dans le cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les mots : « relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours, mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et » sont remplacés par les mots : « relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée ».

Article 1 er bis

....................................................... Supprimé ......................................................

Article 2

I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rédigé :

« 2° Les consommateurs finals pour chacun de leurs sites de consommation. »

II. - Supprimé ........................................................................................................

III. - Dans la deuxième phrase de l'article 4 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente du gaz naturel » et, dans le premier alinéa des I et II de l'article 7 de la même loi, les mots : « tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente du gaz naturel ».

IV. - Après les mots : « ainsi que », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2003?8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi rédigée : « , pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. »

Article 2 bis A

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003?8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision, » sont supprimés.

Article 2 bis

I. - L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 28 . - I. - Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel.

« Elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

« Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres des fournisseurs, négociants et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques.

« La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président.

« II. - Le président du collège est nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie.

« Le collège comprend également :

« 1° Deux vice-présidents nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« 2° Deux membres nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« 3° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, par le président du Conseil économique et social ;

« 4° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, par décret ;

« 5° Deux représentants des consommateurs d'électricité et de gaz naturel, nommés par décret.

« Les membres du collège sont nommés pour six ans et leur mandat n'est pas renouvelable.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« III. - Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions mentionnées aux articles 38 et 40.

« Il comprend quatre membres :

« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

« Les membres du comité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.

« En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« IV. - Le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents. Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« V. - Le président et les deux vice-présidents du collège exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, la qualité de membre du Conseil économique et social, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions des autres membres du collège et du comité sont incompatibles avec tout mandat électif national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Les vice-présidents du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'ils sont occupés par un fonctionnaire, les emplois de président ou de vice-président du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les autres membres du collège et les membres du comité sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au V est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

« 2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;

« 3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

« Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent VI. »

II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi deviennent membres du collège mentionné au II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Sous réserve des dispositions du VI de l'article 28 de la même loi, ils exercent leur mandat jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur rémunération. Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 28 de la même loi leur sont applicables.

Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi, un vice-président. La première nomination des membres du collège visés au 1° du II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée intervient au terme du mandat des membres désignés vice-présidents en application du présent alinéa.

La première nomination des commissaires mentionnés aux 2° à 4° du II de l'article 28 de la même loi intervient au terme du mandat des membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi, désignés par les mêmes autorités.

III. - Pour la constitution initiale du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné au III de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la durée du mandat de deux membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans.

La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du comité de règlement des différends et des sanctions s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.

Les procédures de sanction et de règlement des différends devant la Commission de régulation de l'énergie en cours à la date de la première réunion du comité de règlement des différends et des sanctions sont poursuivies de plein droit par celui ci. »

Article 2 ter

I. - Supprimé .........................................................................................................

II. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'énergie définie à l'article 28 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

III. - L'article 1 er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Article 2 quater A

I. - Après l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1 . - Il est institué un médiateur national de l'énergie chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.

« Le médiateur ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation ou à l'article 13 bis de la loi n°.... du .... relative au secteur de l'énergie et ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.

« Le médiateur est nommé pour six ans par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable, ni révocable.

« Le médiateur rend compte de son activité devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation, à leur demande.

« Il dispose de services qui sont placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.

« Le médiateur dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Le médiateur perçoit pour son fonctionnement une part du produit de la contribution mentionnée au I de l'article 5 de la présente loi. »

II. - Au début de l'article 38 de la même loi, il est inséré un I A ainsi rédigé :

« I A. - Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. »

III. - Au début du premier alinéa de l'article 40 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. »

IV. - Le I de l'article 5 de la même loi est ainsi modifié :

1° La première phrase du douzième alinéa est complétée par les mots : « , et le budget du médiateur national de l'énergie » ;

2° Le seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme égale au montant de son budget le 1 er janvier de chaque année. »

V. - Pour l'année 2007, la Caisse des dépôts et consignations verse au médiateur national de l'énergie, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de la consommation, les sommes qui sont nécessaires à son installation. Elle verse ensuite, le cas échéant, la différence entre le montant de son budget et les sommes déjà versées au titre de cette année, à la date à laquelle ce budget est arrêté.

Article 2 quater B

L'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel . » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président de la commission a » sont remplacés par les mots : « le président de la commission et le président du comité ont ».

Article 2 quater

L'article 35 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou à une autorité d'un autre État membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article. »

Article 2 quinquies

Après l'article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1 . - Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel , les règles concernant :

« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ;

« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;

« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;

« 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;

« 5° La conclusion de contrats d'achat, en application du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;

« 6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application de l'article 8 de la même loi, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. »

.....................................................................................................

Article 2 septies

I. - L'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il élabore chaque année, à cet effet, un programme d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi rédigé :

« Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissements relatif au transport ou à la distribution de gaz naturel. Les programmes d'investissements des transporteurs de gaz naturel sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver un programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »

Article 2 octies

I. - Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Électricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la présente loi et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ces droits et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité. »

II. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « aux clients éligibles et aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « aux consommateurs finals ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3 et aux consommateurs finals n'ayant pas fait usage de cette faculté ».

Article 3

I. - L'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient également, à leur demande, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale «produit de première nécessité» prévues au dernier alinéa du I du même article 4 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent V, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement. »

II. - Après le treizième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7 de la présente loi ; ».

III. - Après l'article 16-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :

« Art. 16-2 . - Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont compensées selon les dispositions du présent article. Elles comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en oeuvre du tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7.

« Les charges mentionnées à l'alinéa précédent sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées au premier alinéa ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant chaque année sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. À défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.

« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.

« Les fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.

« Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 31, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la différence devant être versée par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.

« Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

IV. - Dans le premier alinéa du II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, après la référence : « 16-1, », est insérée la référence : « 16-2, ».

Article 3 bis

I. - Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1 . - I. - Tout consommateur final d'électricité bénéficie d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour le ou les sites pour lesquels il en fait la demande écrite à son fournisseur avant le 1 er juillet 2007. Ce tarif est applicable de plein droit pour une durée de deux ans à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée.

« Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur. Dans tous les cas, la durée de fourniture au niveau du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché ne peut excéder deux ans à compter de la date de la première demande d'accès à ce tarif pour chacun des sites de consommation.

« II. - Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui ne peut être inférieur au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques, est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris au plus tard un mois après la publication de la loi n° .... du .... relative au secteur de l'énergie. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 25 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques. »

II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2008, un rapport sur la formation des prix sur le marché de l'électricité et dressant le bilan de l'application de la création du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. Ce rapport analyse les effets de ce dispositif et envisage, s'il y a lieu, sa prolongation.

Article 3 ter

Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :

« Art. 30-2 . - Les fournisseurs qui alimentent leurs clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché en application de l'article 30-1 et qui établissent qu'ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités d'électricité correspondantes à un prix inférieur à la part correspondant à la fourniture de ces tarifs bénéficient d'une compensation couvrant la différence entre le coût de revient de leur production ou le prix auquel ils se fournissent, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie et calculé par référence aux prix de marché, et les recettes correspondant à la fourniture de ces tarifs.

« Le cas échéant, le coût de revient de la production d'un fournisseur est évalué en prenant en compte le coût de revient de la production des sociétés liées implantées sur le territoire national. Pour l'application de ces dispositions, deux sociétés sont réputées liées :

« - soit lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision,

« - soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au troisième alinéa, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

« Les charges correspondantes sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les fournisseurs. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des fournisseurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.

« La compensation de ces charges, au profit des fournisseurs qui les supportent, est assurée :

« 1° En utilisant les sommes collectées au titre de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, une fois que la compensation des charges mentionnées à ce même article 5 a été effectuée.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les coûts supportés par les fournisseurs qui alimentent des consommateurs au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché sont pris en compte par la Commission de régulation de l'énergie pour le calcul du montant de la contribution prévue au I du même article 5. Cette prise en compte, qui ne peut conduire à augmenter le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure à un niveau supérieur à celui applicable à la date de publication de la loi n° .... du .... relative au secteur de l'énergie, couvre ces coûts dans la limite d'un montant de 0,55 euro par mégawattheure qui s'ajoute au montant de la contribution calculée sans tenir compte des dispositions du présent 1° ;

« 2° Par une contribution due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. Cette contribution ne peut excéder 1,3 euro par mégawattheure d'origine nucléaire ou hydraulique.

« Le montant de la contribution mentionnée au 2° est calculé de sorte que ce montant, ajouté aux sommes mentionnées au 1°, couvre les charges supportées par les opérateurs. Ce montant est arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.

« La contribution mentionnée au 2° est versée à la Caisse des dépôts et consignations.

« La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an les sommes collectées au titre du 1° et du 2° aux opérateurs supportant les charges et retrace les opérations correspondantes dans un compte spécifique.

« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

« Les contributions sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la contribution mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 4

I. - L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :

« Art. 66 . - I. - Un consommateur final non domestique d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.

« II. - Un consommateur final domestique d'électricité bénéficie, pour un site, des tarifs réglementés de vente d'électricité s'il n'a pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi.

« III. - Lorsqu'ils proposent une fourniture d'électricité ou une fourniture d'électricité et de gaz naturel pour le même site, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l'article 2 de la même loi sont tenus de proposer une fourniture d'électricité à un tarif réglementé de vente aux consommateurs domestiques pour l'alimentation de leurs nouveaux sites de consommation ou des sites pour lesquels le consommateur n'a pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi.

« Lorsqu'ils proposent une fourniture d'électricité ou une fourniture d'électricité et de gaz naturel pour le même site, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l'article 2 de la même loi sont tenus de proposer aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères une fourniture d'électricité à un tarif réglementé de vente pour l'alimentation de leurs nouveaux sites de consommation ou des sites pour lesquels il n'a pas été fait précédemment usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi par le consommateur ou par une autre personne.

« À défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur au tarif réglementé de vente d'électricité, le contrat conclu pour les offres mentionnées aux deux précédents alinéas, autres que celles faites au tarif réglementé de vente d'électricité, est nul et non avenu. Le consommateur est alors réputé n'avoir pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi. »

I bis . - Après l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :

« Art. 66-1 . - I. - Un consommateur final non domestique de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.

« II. - Un consommateur final domestique de gaz naturel bénéficie, pour un site, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel s'il n'a pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi.

« III. - Lorsqu'ils proposent une fourniture de gaz naturel ou une fourniture de gaz naturel et d'électricité pour le même site, Gaz de France et, dans leur zone de desserte, les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont tenus de proposer une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente aux consommateurs domestiques pour l'alimentation de leurs nouveaux sites de consommation ou des sites pour lesquels le consommateur n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3 de loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

« Lorsqu'ils proposent une fourniture de gaz naturel ou une fourniture de gaz naturel et d'électricité pour le même site, Gaz de France et, dans leur zone de desserte, les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont tenus de proposer aux consommateurs non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures de gaz naturel par an une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente pour l'alimentation de leurs nouveaux sites de consommation ou des sites pour lesquels il n'a pas été fait précédemment usage de la faculté prévue à l'article 3 de loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée par le consommateur ou par une autre personne.

« À défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur au tarif réglementé de vente de gaz naturel, le contrat conclu pour les offres mentionnées aux deux précédents alinéas, autres que celles faites au tarif réglementé de vente de gaz naturel, est nul et non avenu. Le consommateur est alors réputé n'avoir pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3 de la même loi. ».

II. - Le I de l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , telle que définie par le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I du présent article, notamment les modalités de liquidation des droits par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret entre en vigueur au 1 er janvier 2006. »

Article 4 bis

Après le VI de l'article 22 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis . - Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite. »

Article 5

La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le c des 1° et 2° du II de l'article 18, les mots : « tarifs de vente aux clients non éligibles », dans le cinquième alinéa du III de l'article 18, les mots : « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles », et dans le neuvième alinéa du même III, les mots : « tarifs de vente aux consommateurs non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 50, les mots : « client non éligible » sont remplacés par les mots : « client bénéficiant des tarifs réglementés de vente » et, dans le troisième alinéa du même article, les mots : « clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente ».

Article 5 bis A

Après le cinquième alinéa (3°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2°. »

.....................................................................................................

Article 5 ter

.......................................... Supprimé ...........................................

Article 5 quater

Après l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2 . - I. - Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles 10 et 50 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.

« Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu après accord du gestionnaire de réseau concerné, dont le refus ne peut être motivé que par des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux, et information préalable de l'autorité administrative, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par cette installation dans le cadre du contrat d'achat dont elle bénéficie. Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent I.

« II. - Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en oeuvre des dispositions du I, exercé pour le site concerné les droits mentionnés à l'article 22, est réputé ne pas exercer pour ce site ces mêmes droits lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies au I. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION
DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Article 6

I. - L'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13 . - I. - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.

« II. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :

« 1° De définir et de mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution ;

« 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;

« 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

« 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

« 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

« 6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;

« 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.

« III. - Par dérogation au II, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par le I à un distributeur mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements visés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

« IV. - Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'application du présent article. »

II. - L'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art . 14. - I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

« - soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus le cas échéant en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« - soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.

« Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de tout ou partie de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

« Lors de la conclusion de nouveaux contrats ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau public de distribution sont signés conjointement par :

« 1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;

« 2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;

« 3° Électricité de France ou le distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, ou par sa filiale constituée en application de l'article 13 de la présente loi et du troisième alinéa du présent I, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux quatre alinéas précédents.

« Dans ce cadre, les protocoles conclus en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée entre les services gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de distribution de gaz naturel et les autres services d'Électricité de France et de Gaz de France acquièrent valeur contractuelle entre chacune de ces deux sociétés et les sociétés qu'elles créent en application de l'article 13 de la présente loi pour exercer leurs activités de gestion de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel. Il en est de même des protocoles conclus entre le service commun créé en application de l'article 5 de la loi n° 46?628 du 8 avril 1946 précitée et les autres services d'Électricité de France et de Gaz de France.

« II. - Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme. La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du présent article peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.

« III. - Les dispositions relatives aux transferts mentionnés aux I et II s'appliquent également :

« - lorsqu'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et desservant moins de 100 000 clients choisit de mettre en oeuvre la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi ;

« - en cas de transformation du statut juridique d'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, réalisée à l'occasion de la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi. »

III. - L'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :

1° A Dans le premier alinéa, après le mot : « métropolitain », est inséré le mot : « continental » ;

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau », et les mots : « ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée » sont supprimés ;

2° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment » sont remplacés par les mots : « le conseil d'administration ou de surveillance est composé en majorité de membres élus par l'assemblée générale. Le conseil d'administration ou de surveillance, statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale » ;

3° Dans le huitième alinéa, le mot : « exercer » est remplacé par le mot : « exerce », et après le mot : « budget », sont insérés les mots : « ainsi que sur la politique de financement et d'investissement » ;

4° Dans le neuvième alinéa, les mots : « être consultés » sont remplacés par les mots : « est consulté », et les mots : « sur les réseaux, » sont supprimés ;

5° Au début du dixième alinéa, est inséré le mot : « peut », et dans le même alinéa, après les mots : « les statuts, aux », sont insérés les mots : « achats et » ;

6° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. - Après l'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1 . - Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à Gaz de France par l'article 13 sont régies, sauf disposition législative contraire, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

« Les sociétés mentionnées au premier alinéa, dès lors que la majorité du capital de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l'État, sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sans attendre l'expiration du délai mentionné au 4 de l'article 1 er de ladite loi. Pour l'application de l'article 6 de la même loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'État, nommés par décret. »

V. - L'article 23 bis de la loi n° 46?628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux distributeurs non nationalisés desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante. »

Article 6 bis

L'article 8 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société mentionnée à l'article 7 peut également participer à l'identification et à l'analyse des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier. »

Article 6 ter

I. - Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par les mots : « , et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations visées à l'article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 6 quater

L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « , aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux » ;

2° La première phrase du troisième alinéa du II est complétée par les mots : « et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « distribution », sont insérés les mots : « ainsi que les propositions motivées de tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux ».

.....................................................................................................

Article 7 bis

Après le onzième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, l'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

.....................................................................................................

Article 8 bis

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques. »

II. - L'arrêté prévu au I intervient au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Article 8 ter

Le dixième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par les mots : « , en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ».

.....................................................................................................

Article 9 bis A

Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n°.... du .... relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. À défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2. »

Article 9 bis B

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :

« - dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

« - ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;

« - ou dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi. »

Article 9 bis C

I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-4 . - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.

« Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.

« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.

« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes, », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, ».

Article 9 bis D

Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel peuvent apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz naturel sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz naturel sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz naturel, lorsque le taux de rentabilité de cette opération est inférieur à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante rend public le niveau de la contribution financière envisagée.

.....................................................................................................

Articles 9 ter et 9 quater

......................................................... Supprimés .........................................................

Article 9 quinquies

Après l'article L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1321-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-9 . - Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un syndicat de communes est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent effectuer des travaux de maintenance sur tout ou partie du réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL
DE GAZ DE FRANCE ET AU CONTRÔLE DE L'ÉTAT

Article 10

I. - L'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24 . - Électricité de France et Gaz de France sont des sociétés anonymes. L'État détient plus de 70 % du capital d'Électricité de France et plus du tiers du capital de Gaz de France. »

II. - Après l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, sont insérés les articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :

« Art. 24-1 . - En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie, et notamment la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'État au capital de Gaz de France en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

« Art. 24-2 . - Le ministre chargé de l'énergie désigne auprès de Gaz de France, ou de toute entité venant aux droits et obligations de Gaz de France, et des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la présente loi, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale. »

III. - La liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complétée par les mots : « Gaz de France SA ».

.....................................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE
FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL

Article 13

I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel

« Art. L. 121-86 . - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.

« Art. L. 121-87 . - L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :

« 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

« 1° bis Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ;

« 2° La description des produits et des services proposés ;

« 3° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;

« 3° bis La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant ;

« 4° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;

« 5° La durée de validité de l'offre ;

« 6° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;

« 7° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;

« 8° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;

« 9° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;

« 11° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ;

« 12° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;

« 13° Les modes de règlement amiable des litiges ;

« 14° Les conditions d'accès à la tarification spéciale «produit de première nécessité» pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel.

« Ces informations sont confirmées au consommateur par tout moyen préalablement à la conclusion du contrat. À sa demande, elles lui sont également communiquées par voie électronique ou postale.

« Art. L. 121-88 . - Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :

« 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;

« 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;

« 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;

« 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;

« 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.

« Les dispositions du présent article s'appliquent quel que soit le lieu et le mode de conclusion du contrat.

« Art. L. 121-89 . - L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.

« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.

« Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.

« Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.

« Art. L. 121-90 . - Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.

« Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.

« Art. L. 121-91 . - Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.

« Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-92 . - Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.

« Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.

« Art. L. 121-92-1 et art. L. 121-93 . - Supprimés .................................................

« Art. L. 121-94 . - Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs.

« Art. L. 121-95 . - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »

I bis . - Supprimé ....................................................................................................

II. - Après le 3° du I de l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La section 12 «Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel» du chapitre I er du titre II du livre I er ; ».

III. - L'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du VII est supprimé ;

2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité. »

IV. - L'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel. »

V. - Dans la première phrase de l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, après les mots : « du 10 février 2000 précitée et », les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

Article 13 bis

Les dispositions de l'article L. 121-87 à l'exception de ses 11° et 14°, de l'article L. 121-88 à l'exception de son 2° et des articles L. 121-90 à L. 121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères et aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an. Ces dispositions sont d'ordre public.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 14

Les dispositions des I, II et III de l'article 1 er , du I et du I bis de l'article 4 et des articles 2, 2 octies , 5, 13 et 13 bis entrent en vigueur le 1 er juillet 2007.

Les dispositions du I A de l'article 1 er entrent en vigueur à la date du transfert d'actifs mentionné à l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.

.....................................................................................................

Article 16

Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel mentionnées à l'article 15-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, son conseil d'administration ou de surveillance siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert prévu par l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.

Tant que la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, son conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'État nommés par décret.

Article 16 bis A

Le dernier alinéa de l'article 30-6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est supprimé.

.....................................................................................................

Article 16 ter

L'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « distribution d'eau potable et d'assainissement », sont insérés les mots : « ou du service public de distribution d'électricité et de gaz » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et de la distribution publique d'électricité et de gaz ».

Article 16 quater

Le I de l'article 32 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de transport ou de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article 22-1 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux constitue un délit au sens de l'article 121-3 du code pénal et est puni d'une amende de 25 000 euros.

« L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 euros. En cas de récidive, ces peines sont portées au double. »

Article 16 quinquies

Après le V de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis - Dans les conditions définies au présent V bis , le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées au I, aux dispositions du présent article ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.

« Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel . Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'État. Les demandes de sursis ont un caractère suspensif. »

Article 17

Les I sexies , I septies , II et III de l'article 1 er , les articles 2 bis , 2 quater A, 2 quater B, 2 quater , 2 sexies , 2 octies , 3 bis , 3 ter , 4, 4 bis , 5 bis A, 5 quater , le III de l'article 13 et l'article 14 de la présente loi ainsi que l'article 50-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée sont applicables à Mayotte.

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