II. PROPOSITION DE RÉSOLUTION ET POSITION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Votre rapporteur tient tout d'abord à affirmer que, contrairement à ce qui est dit parfois, la concurrence et le service public ne sont pas, par essence, incompatibles.

A. L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE ET LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC NE SONT PAS INCOMPATIBLES

1. La transposition en droit français des directives de libéralisation des télécommunications et de l'électricité ont consolidé le service public

Sans revenir sur les propos de M. Christian Pierret, déjà cités ci-dessus, lors de la transposition de la directive postale de 1997 en droit français, sur le fait que cette transposition avait permis de conforter le service public postal , votre rapporteur citera quelques exemples, volontairement choisis en dehors du secteur postal, montrant que la libéralisation programmée en Europe a permis, en France, de raffermir le service public.

a) La concurrence amène à définir et enrichir le service public

- le service public des télécommunications a été défini et conforté par la loi du 26 juillet 1996

La loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, qui a ouvert ce secteur à la concurrence, a affirmé le principe du maintien d'un service public des télécommunications et a organisé sa prestation dans un régime de concurrence.

Elle en a ainsi précisé le contenu : le service universel est défini comme la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à prix abordable. Il assure l'acheminement gratuit des appels d'urgence , la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique. Il garantit la desserte du territoire en cabines téléphoniques sur le domaine public. Le service universel, les services obligatoires et les services d'intérêt général forment le service public des télécommunications.

En outre, le service universel prévoit des conditions tarifaires et techniques spécifiques, adaptées aux personnes qui rencontrent des difficultés d'accès au service téléphonique en raison de leur handicap ou de leur faible revenu .

Point très important : son coût, calculé par le régulateur, est financé par tous les opérateurs , même si France Télécom est, de par la loi, le prestataire de ce service universel. Mais votre rapporteur reviendra sur ce point.

Au cours de cette discussion législative, votre commission, par la voix de son rapporteur, notre collègue Gérard Larcher, avait d'ailleurs particulièrement veillé à ce que la libéralisation du secteur se traduise par le maintien des exigences de service public et par une prise en compte accrue des priorités d'aménagement du territoire.

Le nouveau cadre réglementaire a conforté ces exigences (péréquation géographique, tarifs sociaux -d'ailleurs tardivement mis en oeuvre par le Gouvernement-, baisse des prix pour l'ensemble des utilisateurs compensant largement la hausse de l'abonnement...) et a même prévu un mécanisme de révision du champ du service universel des télécommunications, pour enrichir périodiquement son contenu en fonction des évolutions technologiques et des besoins de la société. Une clause de rendez-vous avec le Parlement a ainsi été fixée, au moins une fois tous les quatre ans.

Votre commission déplore d'ailleurs que le Gouvernement n'ait pas respecté la première échéance, fixée à juillet 2000, pour le dépôt de son rapport sur le service universel des télécommunications, devant servir de point de départ à une discussion législative sur l'extension du service universel des télécommunications.

- le service public de l'électricité a été reconnu et élargi par la loi du 10 février 2000

La loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz du 8 avril 1946, grande loi fondatrice dans le secteur énergétique, défendue au Parlement par Marcel Paul, et inspirée des travaux du Conseil National de la Résistance, ne contenait aucune définition ni même aucune référence au service public de l'électricité.

L'existence légale de ce dernier était donc en quelque sorte coutumière, jusqu'à l'adoption de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 de modernisation et de développement du service public de l'électricité, qui en a consacré l'existence.

Bien plus, cette loi en a significativement élargi la conception . La lecture des articles 1 er , 2 et 3 suffit à s'en convaincre, de même que les débats parlementaires, conduits, au Sénat, sous l'égide du rapporteur de la commission des affaires économiques, notre collègue Henri Revol.

M. Christian Pierret, ministre de l'industrie, n'a d'ailleurs eu de cesse de rappeler, tout au long des débats, combien le service public sortirait renforcé de la transposition de la directive 96/92 concernant des règles communes sur le marché de l'électricité.

Outre l'égalité, la continuité et l'adaptabilité, la loi a explicitement consacrés les principes de cohésion sociale , de lutte contre les exclusions et de développement équilibré du territoire comme régissant la prestation du service public de l'électricité.

Reconnu et défini, le service public de l'électricité a aussi été élargi . En effet, la loi dispose que le service public de l'électricité " assure le droit à l'électricité pour tous ". La consécration de ce nouveau droit par le législateur s'est accompagnée de la mise en place de mesures permettant d'assurer son effectivité. Ainsi, la loi dispose que " Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité (...) est élargie (..) ".

De plus, une tarification avantageuse (dite " tranche sociale " ) été prévue pour les usagers domestiques ayant des revenus inférieurs à un plafond. Ce tarif tient compte, d'après la loi, " du caractère indispensable de l'électricité, en instaurant une tranche de leur consommation à une tarification spéciale `produit de première nécessité' ". Le Sénat avait d'ailleurs particulièrement veillé à ce que les surcoûts en résultant pour Electricité de France lui soient intégralement compensés.

b) Des principes fondateurs du service public ou des missions d'intérêt général ont légalement été consacrés et leur financement organisé

- dans le secteur des télécommunications , un fonds de service universel a été mis en place par la loi précitée du 26 juillet 1996, afin de compenser les surcoûts liés à la prestation du service universel des télécommunications.

Comme cela vient d'être dit, la loi a fixé à France Télécom la charge de fournir le service universel. Le coût de ce dernier est partagé et financé par l'ensemble des opérateurs, au prorata de leur trafic dans le trafic téléphonique total 14 ( * ) .

Votre rapporteur souhaite s'arrêter un instant sur ce dispositif, car il est actuellement parfois injustement décrié, pour des raisons d'ailleurs divergentes , les opérateurs nouveaux entrants estimant -avec force plaintes auprès de la Commission européenne- que son coût est excessif, France Télécom trouvant au contraire la compensation insuffisante.

La vérité doit certainement se trouver à mi chemin entre ces deux analyses, et c'est donc à bon droit que le Gouvernement français défend actuellement, à Bruxelles, le système mis en place dans les télécommunications en 1996, qui n'est d'ailleurs contesté qu'à la marge par la Commission, notamment quant à sa date de mise en oeuvre, mais nullement dans son principe, garanti par le droit européen.

Rappelons que coût du service universel des télécommunications comporte, d'après la loi de 1996, cinq composantes :

- le coût lié au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom : cette composante transitoire couvrait la phase de rééquilibrage des tarifs de France Télécom par rapport à ses coûts 15 ( * ) . Elle est supprimée depuis le 1 er janvier 2000 ;

- le coût de la péréquation géographique, c'est-à-dire celui lié à la desserte du territoire pour que tous les abonnés aient accès au téléphone à un même prix sur l'ensemble du territoire ;

- les tarifs sociaux : il s'agit de la charge liée à l'obligation de fournir une offre de tarifs particuliers, destinée à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur faible niveau de revenu ou de leur handicap. A noter que leur mise en place est récente ;

- la desserte du territoire en cabines téléphoniques ;

- l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant, qui devraient prochainement être mis en oeuvre 16 ( * ) .

Ce coût net est calculé par l'Autorité de régulation des télécommunications, puis constaté par le ministre chargé des télécommunications. Le principe est d'évaluer la différence entre la situation (fictive) où l'opérateur ne supporterait pas d'obligations de service universel et agirait selon une logique purement commerciale et celle où il remplit ces obligations, qui génèrent des coûts (par exemple, desserte de zones auxquelles il ne se serait pas intéressé dans une logique purement commerciale par exemple), mais aussi des recettes.

Ce calcul va assez loin puisqu'il utilise un modèle économique destiné à évaluer le coût de la péréquation géographique, à partir de celui des zones non rentables, mais aussi de celui des abonnés non rentables dans les zones rentables.

Le raisonnement est le suivant : il existe un socle de services qui constituent le service public des télécommunications (l'accès au téléphone fixe, aux cabines publiques, aux annuaires et renseignements, des tarifs de raccordement et d'abonnement uniques et abordables...) et qui mettent en oeuvre des principes jugés essentiels, de péréquation tarifaire, d'égalité d'accès et de discrimination positive pour certaines catégories sociales. Le coût net de ces services (coût moins recettes générées) est calculé : si leur fourniture ne répond pas à une logique de stricte rentabilité commerciale, alors la collectivité des opérateurs en prend en charge le financement, chacun au prorata de son volume de trafic, et contribue donc financièrement à sa prestation.

Les sommes en jeu sont loin d'être négligeables . Le coût total du service universel estimé pour 2000 est de 2,8 milliards de francs, dont 1,4 milliard de francs pour la péréquation géographique, 1,2 milliard de francs pour les tarifs sociaux et 165 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines publiques.

Pour clore les développements sur ce sujet, votre rapporteur souhaite souligner que la baisse du coût de ce service (évalué à 4,3 milliards de francs en 1998 mais 2,8 milliards de francs pour 2000) est largement liée, outre l'affinage progressif des méthodes de calcul de l'ART, à la disparition de la composante " déficit d'accès " (2 milliards en 1998) , par nature transitoire puisque correspondant à l'ajustement progressif et planifié, entre 1997 et 2000, des tarifs de France Télécom sur ses coûts.

- dans le secteur de l'électricité , les principes de tarification posés par l'article 4 de la loi du 10 février 2000 précitée garantissent expressément la péréquation géographique pour le raccordement, l'abonnement et la consommation d'électricité par les usagers domestiques.

La loi a également posé le principe de la " compensation intégrale " à Electricité de France des charges imputables aux missions de service public. Un fonds du service public de la production d'électricité a été mis en place à cette fin par l'article 5 de la loi, alimenté -pour faire simple- par les entreprises fournissant de l'électricité, au prorata du nombre de kilowattsheures livrés à des clients finals.

Pour les charges afférentes au service public de la distribution d'électricité , dans lequel les collectivités locales jouent un rôle important, outre le rôle bien connu, et inchangé, du FACE (fonds d'amortissement des charges d'électrification), la loi prévoit que la péréquation est assurée par le biais d'un fonds de péréquation de l'électricité.

Mais la loi va même au-delà : un financement mutualisé a été mis en place pour des charges d'intérêt général pesant sur Electricité de France, mais ne relevant pas du service public . Ainsi en est-il du surcoût qui résulte, pour cet opérateur, de ses contrats -conclus avant l'ouverture à la concurrence, sous l'impulsion des pouvoirs publics- d'achat d'électricité destinés à promouvoir, à des fins environnementales, la cogénération et la petite hydraulique . L'article 50 de la loi précise que ces surcoûts lui sont compensés par le fonds du service public de la production d'électricité.

- dans le domaine aérien , la libéralisation européenne, engagée en 1987 et finalisée en 1992 par l'adoption du "troisième paquet " 17 ( * ) de règlements communautaires, s'est accompagnée de la mise en oeuvre de mécanismes de financement des obligations d'aménagement du territoire.

Le principe de l'article 4 du règlement 2408/92 du Conseil est qu'un " Etat membre peut imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers (...) si ces liaisons sont considérées comme vitales pour le développement économique de la région où est situé l'aéroport. "

Sur le fondement de ce règlement européen, un mécanisme de financement de ces obligations a été mis en oeuvre en France par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, dont l'article 35 a créé le fonds de péréquation du transport aérien (FPTA) 18 ( * ) , qui permet l'octroi d'une compensation financière au transporteur aérien qui assure l'exploitation d'une ligne aérienne d'aménagement du territoire.

Votre commission a d'ailleurs toujours été très attachée à l'existence de ce dispositif, dont elle avait soutenu la création : elle a récemment constitué un groupe de travail chargé, notamment, de faire le bilan de ses conditions de fonctionnement depuis sa réforme en 1998.

Alors président de la Commission européenne, M. Jacques Delors choisissait cet exemple, dans la préface d'un article publié dans une revue de droit européen 19 ( * ) , pour affirmer qu' " à l'échelle européenne, les principes de base du service public " sont préservés : " ce qui change, c'est simplement le mode de financement : une aide directe et non pas des subventions croisées. "

En matière postale, la péréquation géographique est un principe tout à fait essentiel, appliqué de très longue date : la " postalisation " du pays, symbole de son indivisibilité territoriale, remonte à la loi du 30 août 1848, imposant un tarif unique, c'est-à-dire un timbre unique, applicable à tous les envois postaux intérieurs destinés au territoire français. Ce principe garantit à tous un même tarif, quel que soit le lieu de résidence de l'expéditeur et quels que soient la distance et les moyens de transport nécessaires pour acheminer les correspondances sur le territoire français.

c) Des coûts de transition peuvent même être imposés aux nouveaux entrants

Dans les secteurs de l'électricité et des télécommunications, le passage du monopole à la concurrence, s'il n'a remis en cause ni le contenu du service public, ni son financement, a même prévu que des " coûts de transition " entre les deux systèmes puissent être imposés à l'ensemble des opérateurs.

Deux mécanismes sont révélateurs de cette approche : il s'agit, d'une part, de celui, déjà évoqué, du " déficit d'accès " dans le secteur des télécommunications, conduisant, en vertu de l'article l.35-3 du code des postes et télécommunications, à un financement mutualisé de l'alignement progressif, de 1998 à 2000, des tarifs de France Télécom sur ses coûts, afin d'éviter un écrémage de certains marchés ou un rééquilibrage trop brutal de ses tarifs.

Dans la loi précitée sur la modernisation et le développement du service public de l'électricité, l'article 48 relatif aux " coûts échoués " permet de répartir entre les acteurs du marché des coûts survenant après la libéralisation, mais résultant d'engagements ou de garanties d'exploitation accordées antérieurement au 19 février 1997, en régime monopolistique. Il s'agit, en quelque sorte, d'un " solde de tout compte " que la collectivité des opérateurs doit régler pour entrer dans le régime concurrentiel. Le projet de loi du Gouvernement envisageait même de faire entrer dans cette catégorie les coûts liés à la fermeture du surgénérateur " Superphénix ", tandis que le Gouvernement espagnol se proposait d'y inclure le coût des retraites des agents de l'opérateur historique.

2. Le droit européen ne remet pas en cause le " service public à la française "

a) Le droit communautaire accepte la notion de service public, sous des vocables différents

L'article 16 du Traité instituant la Communauté européenne , introduit par le Traité d'Amsterdam, reconnaît désormais pleinement l'importance des services d'intérêt économique général en Europe.

Il stipule : " Eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union, ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses Etats membres (...) veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions ".

La Commission a, par ailleurs, présenté, au mois de septembre dernier, une deuxième communication sur les services d'intérêt général en Europe , texte transmis au Sénat sous le numéro E 1560, au titre de l'article 88-4 de la Constitution, et sur lequel notre collègue Hubert Haenel a déposé, au nom de la délégation pour l'Union européenne, une proposition de résolution, renvoyée à la Commission des Affaires économiques, ainsi qu'un rapport d'information très argumenté.

Enfin, les diverses directives sectorielles relatives aux services publics industriels et commerciaux reconnaissent parfois très explicitement une notion qui n'est d'ailleurs pas une exclusivité française. Ainsi la directive précitée 96/92 sur l'électricité dispose, dans son article 3, point 2, que : " Les Etats membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité des obligations se service public, dans l'intérêt économique général ". La jurisprudence de la Cour de justice (arrêt Corbeau précité) avait, en matière postale, établi une doctrine du financement des missions d'intérêt général par un monopole sur certains services, avant même l'entrée en vigueur de la directive postale.

On pourrait multiplier les exemples, mais votre rapporteur ne souhaite pas allonger son propos.

b) Le droit européen est neutre au regard des modalités d'exercice des services publics

Le droit européen ne porte pas non plus préjudice à ce que le rapport de M. Denoix de Saint Marc sur le service public 20 ( * ) , en 1995, considérait comme une spécificité française : l'assimilation du service public -à l'exception de la distribution de l'eau, du transport urbain ou de la collecte des déchets- à des moyens d'exercice et à des statuts publics.

Le droit européen est neutre à cet égard, en vertu de l'article 295 du Traité instituant la Communauté européenne : " Le présent Traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les Etats membres ".

Ni l'appartenance de l'opérateur au secteur public, ni le statut public des agents n'ont d'ailleurs été remis en cause lors de l'ouverture à la concurrence des secteurs de l'électricité et des télécommunications. Bien plus, ils ont été garantis par la loi.

Rappelons d'ailleurs que le neuvième alinéa 21 ( * ) du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré au " bloc de constitutionnalité " que doivent respecter nos lois, exclut toute privatisation (c'est-à-dire tout passage de l'Etat en-dessous de 50 % du capital ) des services publics.

Cela ne veut pas dire que des évolutions ne sont pas nécessaires, mais elles ne sont pas imposées par Bruxelles, contrairement à ce qui est parfois affirmé.

3. La concurrence ouvre des marchés et des opportunités dans les autres Etats membres

a) La transformation spectaculaire de France Télécom

France Télécom, grâce à la réforme de 1996 et à la croissance d'un marché des télécommunications totalement libéralisé à cette date, a accompli une mutation spectaculaire et unanimement reconnue.

Au premier semestre 2000, le chiffre d'affaires du segment d'activité " international " de cet opérateur est de plus de 20,8 milliards de francs, en progression de 124 % . Les filiales européennes opérant dans le domaine des mobiles (Belgique, Roumanie, Danemark, Pays Bas) chiffrent le nombre d'abonnés mobiles à l'international de France Télécom à 5,8 millions dont 3,7 millions en Europe . Et encore, ce chiffre ne comprend pas les abonnés d'Orange, opérateur anglais récemment racheté. En incluant Orange, France Télécom compte actuellement plus de 25 millions d'abonnés mobiles dans le monde.

Aujourd'hui, le nombre de lignes fixes gérées par France Télécom en dehors de France s'élève à 4,2 millions dont 1,4 million en Europe. Quant au chiffre d'affaires réalisés dans les services de l'information, il concerne pour une large part les filiales européennes de Wanadoo en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. A la fin du mois de juin 2000, France Télécom compte 600.000 clients actifs dans ce secteur , dont 500.000 en Europe.

France Télécom a enfin racheté la totalité de Global One , auquel doit venir prochainement s'ajouter Equant , consolidant l'envergure désormais mondiale de cet opérateur.

Au total, l'international, marginal avant 1998, représente désormais 20,3 % du chiffre d'affaires du groupe .

b) Le développement international d'Electricité de France

Sous l'effet de l'ouverture des marchés, du développement des échanges et du renforcement des mécanismes concurrentiels, le marché mondial de l'énergie connaît actuellement une véritable " ébullition ". La multiplication des fusions-acquisitions, la constitution de groupes multi-énergies, la diversification des activités modifient, jour après jour davantage, le paysage énergétique.

Electricité de France , qui figure parmi les tous premiers producteurs mondiaux d'électricité, profite des opportunités offertes par la libéralisation : après avoir racheté l'entreprise London Electricity , après avoir été retenu lors de la privatisation du troisième producteur allemand d'électricité, EnBW , EDF a manifesté le désir de s'implanter en Espagne en profitant de la vente de certains actifs, consécutive à la fusion d'Endesa et d'Iberdrola . Le souci de diversifier l'offre de produits et d'étendre la gamme des services aux clients a également conduit à un rapprochement d'activités, annoncé par EDF et Dalkia , en juin 2000, dans le secteur des services énergétiques.

4. La concurrence doit être graduelle et différenciée suivant les secteurs

La démarche communautaire d'ouverture à la concurrence est souvent graduelle. Ainsi le secteur aérien ou les télécommunications n'ont-ils été ouverts à la concurrence que par paliers progressifs. Ainsi en est-il également du secteur postal.

Le même raisonnement s'applique pour le secteur du gaz, ou de l'électricité. Ainsi la loi précitée du 10 février 2000 sur l'électricité dispose, dans son article 22, que le seuil d'ouverture à la concurrence, fixé par décret en Conseil d'Etat, est défini de telle sorte que l'ouverture du marché national de l'électricité soit limitée aux parts communautaires moyennes d'ouverture, calculées par la Commission.

Considérant ses aspects bénéfiques pour l'économie française, le Gouvernement vient d'ailleurs, par décret, d'accélérer le rythme de l'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité.

Votre rapporteur considère quant à lui que la démarche et le rythme d'ouverture à la concurrence doivent être différenciés en fonction des secteurs concernés. Le secteur postal présente, à cet égard, des spécificités évidentes.

5. La concurrence impose toutefois clarification et adaptation

Votre commission ne sous estime pour autant pas l'effort d'adaptation, de " modernisation " , pour reprendre le titre de la loi libéralisant le secteur de l'électricité, qui l'irruption de la concurrence nécessite de la part des monopoles historiques.

Outre la transformation de ces établissements publics en sociétés, complément logique de l'ouverture à la concurrence, et la révolution culturelle qu'elle implique, d'autres adaptations touchant au cadre d'exercice de leurs activités sont nécessaires.

a) La concurrence impose que soit établie la vérité des coûts

En régime concurrentiel, les prix doivent être alignés sur les coûts . Les péréquations internes au monopole -ou subventions croisées- doivent donc être remplacées par de nouveaux systèmes économiquement viables sur un marché ouvert.

Dans les télécommunications , le prix des communications internationales était, en régime de monopole, volontairement supérieur à leur coût, tandis que celui des communications locales était inférieur au coût et donc subventionné par les appels vers l'étranger. L'irruption de la concurrence - qui a par ailleurs significativement baissé les prix pour toutes les catégories d'utilisateurs- a nécessité un rééquilibrage de ce système et un alignement des prix sur les coûts : c'est la problématique, déjà énoncée, du " déficit d'accès " , financée par l'ensemble des opérateurs.

Dans le secteur aérien , l'instauration, déjà mentionnée, du FPTA, en 1995, pour subventionner les lignes aériennes d'aménagement du territoire, a ainsi conduit, comme n'ont pas manqué de le souligner les travaux 22 ( * ) de la Commission spéciale du Sénat sur la loi d'aménagement du territoire, en 1994 et 1995, à mettre fin à des péréquations internes réalisées, dans le cadre du monopole, par la compagnie Air Inter . La création de ce fonds, au financement assis, à l'origine, sur une taxe sur tous les passagers, a d'ailleurs permis de mettre fin à un système paradoxal qui prévalait jusqu'alors : les collectivités aux ressources les plus faibles finançant de lourdes subventions pour leur desserte aérienne, alors que les collectivités plus prospères bénéficiaient de dessertes aériennes " gratuites " pour elles, grâce à la péréquation interne d'Air Inter. Une vingtaine de liaisons bénéficie aujourd'hui des subventions de ce fonds.

b) Un effort de transparence comptable est exigé des opérateurs, et ce d'autant plus que le marché n'est que partiellement ouvert

L'application, légitime, des principes du droit de la concurrence nécessite, de la part des opérateurs concernés, une certaine transparence comptable , qui n'est pas toujours dans la tradition des monopoles publics, souvent historiquement constitués sous forme d'établissements publics non cotés, n'ayant donc pas d'actionnaire, mais une tutelle à qui rendre des comptes, et non soumis aux exigences d'information financière des marchés boursiers.

La transparence requise est d'autant plus grande que la concurrence est limitée :

- soit par l'existence d'une " infrastructure essentielle " , c'est à dire non duplicable et nécessaire à l'activité. Ainsi en est-il du réseau de transport de l'électricité, auquel les nouveaux entrants doivent pouvoir accéder s'ils veulent fournir de l'électricité. Le gestionnaire de ce réseau, placé par la loi " au sein " d'EDF, est toutefois autonome, tandis que son patrimoine et son activité sont isolés sur le plan comptable, afin de garantir un accès équitable de tous les opérateurs au réseau. La loi prévoit des dispositions très précises sur ce point, que le Sénat a renforcées ;

- soit par la subsistance de services exercés sous monopole , à côté d'autres activités concurrentielles. C'est le cas des " services réservés " en matière postale, ou de la fourniture d'électricité aux clients " non éligibles " à la concurrence. Il s'agit alors de disposer des outils de comptabilité analytique permettant de s'assurer que les services exercés sous monopole ne financent pas les services du secteur concurrentiel, ce qui serait contraire au droit de la concurrence.

Outre la tenue d'une comptabilité analytique appropriée, les obligations requises sont en général (c'est le cas pour l'électricité et les télécommunications) les suivantes : audit des comptes par un organisme indépendant ; communication des informations comptables aux autorités réglementaires ; dissociation comptable des activités, voire filialisation de certaines activités de diversification.

Au total, votre commission estime donc que la concurrence n'est pas, en soi, un obstacle à la perpétuation du service postal de qualité au bénéfice des utilisateurs, particuliers comme entreprises, qu'elle appelle de ses voeux. Elle considère toutefois que les efforts d'adaptation et de modernisation n'ont pas été réalisés en France.

* 14 Conformément à l'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications, sauf pour les opérateurs n'ayant pas fourni leurs prévisions de volume de trafic, qui paient une contribution forfaitaire.

* 15 Composante liée au déséquilibre de la structure des tarifs téléphonique au regard du fonctionnement normal du marché : compte tenu de la mission de service public assurée par France Télécom dans le cadre de l'ancien monopole, les tarifs de l'opérateur public étaient sciemment déséquilibrés. Le tarif de l'abonnement était inférieur aux coûts correspondants pour permettre au plus grand nombre de souscrire un abonnement au téléphone ; en contrepartie, les tarifs des communications longue distance et internationales étaient supérieurs à leur coût effectif et subventionnaient en quelque sorte abonnements et communications locales. Dans un régime de concurrence, les tarifs doivent être établis en fonction des coût. La loi avait donc prévu un rééquilibrage progressif de ces tarifs

* 16 Voir à ce sujet le rapport précité de notre collègue Ladislas Poniatowski, Sénat, n°31, 2000-2001 sur le projet de loi de transposition par ordonnances de directives communautaires

* 17 Règlements du 23 juillet 1992, JOCE du 24 août 1992

* 18 Depuis lors transformé en fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA)

* 19 Revue des affaires européennes, 1994, n°2.

* 20 Paru à la Documentation française

* 21 " Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ".

* 22 Voir le rapport de nos collègues Gérard Larcher, Claude Belot et Jean-Marie Girault sur le projet de loi d'orientation pour l'aménagement du territoire, Sénat 1994-1995

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