Directive 97/13/CE du Parlement européen
et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun
pour les autorisations générales et les licences individuelles
dans le secteur des services de télécommunications

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant que la résolution du Conseil du 22 juillet 1993 sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (4), la résolution du Conseil du 22 décembre 1994 relative aux principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications (5), ainsi que les résolutions du Parlement européen du 20 avril 1993 (6), du 7 avril 1995 (7) et du 19 mai 1995 (8) ont appuyé le processus de libéralisation totale des services et infrastructures de télécommunications d'ici au 1er janvier 1998, avec des périodes de transition pour certains États membres ;

(2) considérant que la communication de la Commission du 25 janvier 1995 sur la consultation relative au Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble a confirmé la nécessité d'établir des règles au niveau de la Communauté afin de garantir que les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles seront fondés sur le principe de proportionnalité et seront ouverts, transparents et non discriminatoires ; que la résolution du Conseil du 18 septembre 1995 sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications (9) reconnaît que l'établissement, dans le respect du principe de subsidiarité, de principes communs concernant les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles des États membres qui reposeront sur des catégories de droits et obligations équilibrés constitue un élément clé de l'élaboration de ce cadre réglementaire dans l'Union ; qu'il convient que ces principes couvrent toutes les autorisations requises pour la prestation de tout service de télécommunications et pour l'établissement et/ou l'exploitation de toute infrastructure permettant la prestation de services de télécommunications ;

(3) considérant qu'il convient d'établir un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles octroyées par les États membres dans le domaine des services de télécommunications ; qu'il découle du droit communautaire et en particulier de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (10), que les restrictions à l'entrée sur le marché ne doivent être fondées que sur des critères de sélection objectifs, non discriminatoires, proportionnés et transparents liés à la disponibilité de ressources rares ou sur des procédures d'autorisation objectives, non discriminatoires et transparentes, mises en oeuvre par les autorités réglementaires nationales ; que la directive 90/388/CEE contient également des principes relatifs notamment aux redevances, aux numéros et aux droits de passage ; que ces règles doivent être complétées et élargies par la présente directive afin de fixer ce cadre commun ;

(4) considérant qu'il est nécessaire que des conditions soient attachées aux autorisations afin d'atteindre des objectifs d'intérêt public au bénéfice des utilisateurs des télécommunications ; que, en vertu des articles 52 et 59 du traité, le régime réglementaire dans le secteur des télécommunications devrait être cohérent et compatible avec les principes de liberté d'établissement et de liberté de prestation des services, et devrait tenir compte de la nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services ainsi que l'application généralisée des progrès techniques ; que, par conséquent, les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles doivent donner la préférence à la réglementation la moins contraignante possible, de nature à permettre le respect des exigences applicables ; que les États membres ne doivent pas être contraints d'introduire ou de maintenir des régimes d'autorisation, notamment lorsque la prestation de services de télécommunications et l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de télécommunications ne sont pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, soumis à un régime d'autorisation ;

(5) considérant que la présente directive apportera, en conséquence, une contribution significative à l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché, dans le cadre du développement de la société de l'information ;

(6) considérant que les États membres peuvent définir et octroyer différentes catégories d'autorisations ; que cela ne doit pas empêcher les entreprises de déterminer le type de services ou de réseaux de télécommunications qu'elles souhaitent offrir, sous réserve du respect des obligations réglementaires applicables ;

(7) considérant que, pour faciliter la prestation de services de télécommunications dans l'ensemble de la Communauté, la priorité devrait être donnée aux régimes d'accès au marché ne nécessitant pas d'autorisations ou reposant sur des autorisations générales, complétées, le cas échéant, de droits et d'obligations nécessitant des licences individuelles pour les aspects qui ne peuvent pas être correctement couverts par des autorisations générales ;

(8) considérant que les autorisations générales permettent la fourniture d'un service, ainsi que l'établissement et/ou l'exploitation d'un réseau, sans que cela nécessite une décision explicite de l'autorité réglementaire nationale ; que ces autorisations générales peuvent prendre la forme soit d'un ensemble de conditions spécifiques définies à l'avance d'une manière générale, telle qu'une licence par catégorie, soit de dispositions législatives générales qui peuvent autoriser la fourniture du service, ainsi que l'établissement et/ou l'exploitation du réseau concerné ;

(9) considérant que les États membres peuvent imposer des conditions aux autorisations afin d'assurer la conformité avec les exigences essentielles ; que les États membres peuvent, en outre, imposer d'autres conditions conformément à l'annexe de la présente directive ;

(10) considérant que toutes les conditions attachées aux autorisations devraient être objectivement justifiées compte tenu du service concerné, non discriminatoires, proportionnées et transparentes ; que les autorisations peuvent constituer le moyen de mettre en oeuvre les conditions requises par le droit communautaire, en particulier dans le domaine de la fourniture d'un réseau ouvert ;

(11) considérant que l'harmonisation des procédures d'octroi des autorisations et des conditions attachées à ces autorisations devrait considérablement faciliter la libre prestation des services de télécommunications dans la Communauté ;

(12) considérant que toute taxe ou redevance imposée aux entreprises dans le cadre des procédures d'autorisation doit être fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents ; (13) considérant que l'introduction de régimes de licences individuelles devrait être limitée à un nombre restreint de cas, préalablement définis ; que les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications, quelle qu'elle soit, que dans la mesure nécessaire pour garantir l'utilisation efficace du spectre des radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre l'attribution de numéros en nombre suffisant, conformément au droit communautaire ;

(14) considérant que les États membres devraient être autorisés à imposer des conditions spécifiques aux entreprises offrant des réseaux et des services de télécommunications accessibles au public, en raison de leur puissance sur le marché ; que celle-ci est définie par la directive du Parlement européen et du Conseil, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), ci-après dénommée "directive relative à l'interconnexion" ;

(15) considérant que les services de télécommunications ont un rôle à jouer pour renforcer la cohésion économique et sociale, entre autres par la poursuite de la réalisation du service universel, en particulier dans les régions éloignées, périphériques, enclavées et rurales, ainsi que dans les îles ; que, en conséquence, les États membres devraient pouvoir imposer des obligations de service universel au moyen de licences individuelles obligeant le titulaire à fournir le service universel ; que l'obligation de contribuer au financement du service universel ne saurait justifier en soi le recours aux licences individuelles ;

(16) considérant que, pour faciliter l'octroi de licences individuelles aux entreprises qui introduisent une demande dans plusieurs États membres et, dans le cas d'autorisations générales, pour faciliter les procédures de notification, une procédure de guichet unique devrait être établie ;

(17) considérant que les autorités réglementaires nationales doivent s'efforcer, lorsque cela est possible, dans le cadre de la procédure de guichet unique, d'écourter les délais de prise de décision au sujet de l'octroi de licences individuelles pour certaines catégories de services afin de répondre aux besoins commerciaux ;

(18) considérant que la procédure de guichet unique devrait être mise en oeuvre sans préjudice des dispositions nationales relatives à la langue utilisée dans les procédures pertinentes ; (19) considérant qu'une certaine harmonisation des procédures est déjà prévue dans la présente directive ; qu'une harmonisation supplémentaire peut être souhaitable en vue de parvenir à une plus grande intégration du marché des télécommunications ; que cette possibilité devrait être examinée dans le rapport que doit élaborer la Commission ;

(20) considérant que tout régime d'autorisation devrait tenir compte de l'établissement de réseaux transeuropéens de télécommunications, prévu au titre XII du traité ; que, à cet effet, les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités réglementaires nationales coordonnent, lorsque cela est possible, leurs procédures d'autorisation à la demande d'une entreprise désireuse de fournir un service de télécommunications ou d'établir et/ou d'exploiter un réseau de télécommunications dans plus d'un État membre ;

(21) considérant que les entreprises de la Communauté devraient bénéficier d'un accès réel et comparable aux marchés des pays tiers et jouir dans le pays tiers d'un traitement similaire à celui qui est offert dans le cadre de la Communauté aux entreprises qui appartiennent totalement à des ressortissants du pays tiers concerné ou qui sont sous leur contrôle majoritaire ou effectif ;

(22) considérant qu'un comité chargé d'assister la Commission devrait être créé ; (23) considérant, d'une part, qu'il est nécessaire, en raison de la sensibilité particulière, sur le plan commercial, des informations qui peuvent être obtenues par les autorités réglementaires nationales lors de la délivrance, de la gestion, du contrôle et de la mise en oeuvre des licences, d'arrêter des principes communs applicables auxdites autorités réglementaires nationales en matière de confidentialité ; que, d'autre part, en la matière, les membres des institutions communautaires, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et autres agents de la Communauté sont tenus, en application du droit communautaire et notamment de l'article 214 du traité, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient ;

(24) considérant que le fonctionnement de la présente directive devrait être réexaminé en temps utile à la lumière du développement du secteur des télécommunications et des réseaux transeuropéens, ainsi qu'à la lumière de l'expérience acquise à travers les procédures d'harmonisation et de guichet unique établies par la présente directive ;

(25) considérant que, sur la base de la mise en oeuvre intégrale d'un cadre concurrentiel, l'adoption de la présente directive contribuera de manière substantielle à la réalisation de l'objectif fondamental de développement du marché intérieur dans le secteur des télécommunications, et en particulier celui de la libre prestation des services et des réseaux de télécommunications dans l'ensemble de la Communauté ; que les États membres devraient mettre en oeuvre ce cadre commun, en particulier par l'intermédiaire de leurs autorités réglementaires nationales ;

(26) considérant que la présente directive s'applique à la fois aux autorisations existantes et futures ; que certaines licences ont été accordées pour des périodes qui vont au-delà du 1er janvier 1999 ; que les dispositions de ces autorisations qui sont contraires au droit communautaire, notamment celles qui confèrent aux titulaires des droits spéciaux ou exclusifs, sont, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, inopérantes à partir de la date indiquée dans les mesures communautaires pertinentes ; que, pour les autres droits qui ne portent pas atteinte aux intérêts d'autres entreprises en vertu du droit communautaire, les États membres pourraient proroger leur validité afin d'éviter des demandes d'indemnisation ;

(27) considérant que, en principe, les obligations concernant les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive qui n'auront pas été mises en conformité d'ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de la présente directive devraient être inopérantes ; que les États membres peuvent obtenir de la Commission, sur demande, un report de cette date,

Ont arrêté la présente directive :

SECTION I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES

Article premier
Champ d'application

1. La présente directive concerne les procédures d'octroi d'autorisations aux fins de la fourniture de services de télécommunications et les conditions attachées à ces autorisations, y compris les autorisations en vue de l'établissement et/ou de l'exploitation des réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services.

2. La présente directive n'affecte pas les réglementations spécifiques adoptées par les États membres conformément au droit communautaire, qui régissent la distribution des programmes audiovisuels destinés au grand public et le contenu de ces programmes. Elle ne fait pas non plus obstacle aux mesures que les États membres prennent en matière de défense, non plus qu'à celles qu'ils prennent conformément aux exigences touchant à l'intérêt public reconnues dans le traité, notamment aux articles 36 et 56, et qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes sur des activités criminelles, et l'ordre public.

Article 2
Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) " autorisation " : une permission définissant les droits et obligations spécifiques au secteur des télécommunications et permettant aux entreprises de fournir des services de télécommunications et, le cas échéant, autorisant l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services, sous forme d'une "autorisation générale" ou d'une " licence individuelle ", telles que définies ci-après :

- " autorisation générale " : une autorisation, qu'elle soit régie par une " licence par catégorie " ou par des dispositions législatives générales et que ce régime prévoie ou non une obligation d'enregistrement, qui n'oblige pas l'entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer les droits découlant de cette autorisation,

- " licence individuelle " : une autorisation qui est accordée par une autorité réglementaire nationale et qui confère des droits spécifiques à une entreprise ou qui soumet ses activités à des obligations spécifiques, complétant l'autorisation générale, le cas échéant, lorsque l'entreprise n'est pas autorisée à exercer les droits concernés avant d'avoir reçu la décision de l'autorité réglementaire nationale ;

b) " autorité réglementaire nationale " : l'organe ou les organes qui sont juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants des organismes de télécommunications et qu'un État membre charge d'élaborer les autorisations et de veiller à leur respect ;

c) " procédure de guichet unique " : une procédure facilitant l'obtention de licences individuelles auprès de plusieurs autorités réglementaires nationales ou, dans le cas d'autorisations générales, et si nécessaire, la notification à plusieurs autorités réglementaires nationales suivant une procédure coordonnée et en un lieu unique ;

d) " exigences essentielles " : les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où elles sont justifiées, l'interopérabilité des services, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre de fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques spatiaux ou terrestres. La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée.

2. Les autres définitions figurant dans la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (11) et dans la directive relative à l'interconnexion s'appliquent, le cas échéant, à la présente directive.

Article 3
Principes régissant les autorisations

1. Lorsqu'un État membre soumet la fourniture d'un service de télécommunications à une autorisation, l'octroi de cette autorisation et les conditions qui lui sont attachées sont conformes aux principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Les autorisations ne peuvent contenir que les conditions énumérées en annexe. De plus, ces conditions doivent être objectivement justifiées compte tenu du service concerné, non discriminatoires, proportionnées et transparentes.

3. Les États membres veillent à ce que les services et/ou réseaux de télécommunications puissent être fournis soit sans autorisation, soit sur la base d'une autorisation générale complétée, le cas échéant, de droits et d'obligations nécessitant une évaluation individuelle des candidatures et donnant lieu à une ou à plusieurs licences individuelles. Les États membres ne peuvent délivrer une licence individuelle que si le bénéficiaire obtient l'accès à des ressources rares, qu'elles soient physiques ou de toute autre nature, ou s'il est soumis à des obligations particulières ou jouit de droits particuliers, conformément aux dispositions de la section III.

4. Dans la formulation et l'application de leurs régimes d'autorisations, les États membres facilitent la fourniture de services de télécommunications entre États membres.

SECTION II
AUTORISATIONS GÉNÉRALES

Article 4
Conditions attachées aux autorisations générales

1. Lorsque les États membres soumettent la fourniture de services de télécommunications à des autorisations générales, les conditions qui, dans des cas justifiés, peuvent être attachées à ces autorisations figurent à l'annexe, points 2 et 3. Ces autorisations générales entraînent l'application du régime le moins contraignant possible compatible avec le respect des exigences essentielles et autres exigences d'intérêt public qui sont applicables, énoncées à l'annexe, points 2 et 3.

2. Les États membres veillent à ce que les conditions attachées aux autorisations générales fassent l'objet de mesures de publication appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles aux parties intéressées. Le Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel des Communautés européennes font référence à la publication de ces informations.

3. Les États membres peuvent modifier les conditions attachées à une autorisation générale dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée. Ce faisant, les États membres notifient leur intention de manière appropriée et permettent aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue sur les modifications proposées.

Article 5
Procédures applicables aux autorisations générales

1. Sans préjudice des dispositions de la section III, les États membres n'empêchent pas une entreprise répondant aux conditions applicables attachées à une autorisation générale conformément aux dispositions de l'article 4 de fournir le service et/ou les réseaux de télécommunications prévus.

2. Les États membres peuvent exiger que, avant de fournir le service et/ou les réseaux de télécommunications concernés, l'entreprise bénéficiant d'une autorisation générale notifie à l'autorité réglementaire nationale son intention de le faire et qu'elle communique les informations relatives au service concerné qui sont nécessaires pour garantir le respect des conditions applicables attachées conformément à l'article 4. Avant de commencer à fournir les services couverts par l'autorisation générale, l'entreprise peut être tenue d'attendre au plus jusqu'à quatre semaines après la réception officielle de toutes les informations nécessaires publiées conformément au paragraphe 4.

3. Lorsque l'entreprise bénéficiaire d'une autorisation générale ne satisfait pas à l'une des conditions attachées à une autorisation générale conformément à l'article 4, l'autorité réglementaire nationale peut informer l'entreprise concernée qu'elle n'est pas en droit de se prévaloir de l'autorisation générale et/ou imposer à cette entreprise, d'une manière proportionnée, des mesures spécifiques visant à assurer le respect des conditions. L'autorité réglementaire nationale donne en même temps à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exposer son point de vue sur l'application des conditions et de remédier à toute insuffisance dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de l'autorité réglementaire nationale.

Si l'entreprise concernée remédie aux insuffisances, l'autorité réglementaire nationale annule ou modifie sa décision, selon le cas, dans un délai de deux mois à compter de sa première intervention et motive sa décision. Si l'entreprise concernée ne remédie pas aux insuffisances, l'autorité réglementaire nationale confirme sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa première intervention, en la motivant. La décision est communiquée à l'entreprise concernée dans un délai d'une semaine à compter de son adoption. Les États membres prévoient une procédure de recours contre une telle décision devant une institution indépendante de l'autorité réglementaire nationale.

4. Les États membres veillent à ce que les informations concernant les procédures relatives aux autorisations générales fassent l'objet de mesures de publication appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel des Communautés européennes font référence à la publication de ces informations.

Article 6
Taxes et redevances applicables aux procédures
d'autorisations générales

Sans préjudice des contributions financières à la fourniture du service universel conformément à l'annexe, les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en oeuvre du régime d'autorisations générales applicable. Ces taxes sont publiées d'une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

SECTION III
LICENCES INDIVIDUELLES

Article 7
Champ d'application

1. Les États membres ne peuvent délivrer des licences individuelles que pour les motifs suivants :

a) pour accorder au titulaire un accès à des radiofréquences ou à des numéros ;

b) pour accorder au titulaire des droits particuliers d'accès au domaine public ou privé ;

c) pour imposer au titulaire des obligations et des exigences relatives à la fourniture obligatoire de services de télécommunications accessibles au public et/ou d'un réseau public de télécommunications, y compris les obligations qui obligent le titulaire à fournir le service universel et d'autres obligations découlant de la législation ONP ;

d) pour imposer au titulaire, en conformité avec les règles de concurrence de la Communauté, des obligations spécifiques lorsqu'il est puissant sur le marché, au sens de l'article 4 paragraphe 3 de la directive relative à l'interconnexion en ce qui concerne la fourniture de réseaux publics de télécommunications et de services de télécommunications accessibles au public.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la fourniture de services de téléphonie vocale accessibles au public, l'établissement et la fourniture de réseaux publics de télécommunications ainsi que d'autres réseaux impliquant l'utilisation de radiofréquences peuvent faire l'objet de licences individuelles.

Article 8
Conditions attachées aux licences individuelles

1. Les conditions s'ajoutant à celles fixées pour les autorisations générales qui peuvent, dans des cas justifiés, être attachées aux licences individuelles figurent à l'annexe, points 2 et 4. Ces conditions ne doivent se rapporter qu'aux situations justifiant l'octroi d'une telle licence, telles que définies à l'article 7.

2. Les États membres peuvent incorporer les termes des autorisations générales applicables dans la licence individuelle en attachant des conditions fixées à l'annexe à la licence individuelle. Les droits accordés en vertu d'autorisations générales et les conditions qui leur sont attachées ne peuvent être restreints ni augmentés par l'octroi d'une licence individuelle, sauf dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée, notamment pour tenir compte d'obligations liées à la fourniture du service universel et/ou au contrôle d'une puissance sur le marché ou d'obligations correspondant aux offres présentées au cours d'une procédure d'appel d'offres comparatifs.

3. Sans préjudice de l'article 20, les États membres veillent à ce que les informations relatives aux conditions qui seront attachées à toute licence individuelle fassent l'objet de mesures de publication appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel des Communautés européennes font référence à la publication de ces informations.

4. Les États membres peuvent modifier les conditions attachées à une licence individuelle dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée. Ce faisant, les États membres notifient leur intention de manière appropriée et permettent aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue sur les modifications proposées.

Article 9
Procédures d'octroi des licences individuelles

1. Lorsqu'un État membre octroie des licences individuelles, il veille à ce que les informations relatives aux procédures applicables aux licences individuelles fassent l'objet de mesures de publication appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel des Communautés européennes font référence à la publication de ces informations.

2. Lorsqu'un État membre à l'intention d'octroyer des licences individuelles :

- il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu'il n'existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié et

- il fixe des délais raisonnables ; il doit notamment informer le demandeur de sa décision, aussitôt que possible, mais au plus tard six semaines après la réception de la demande. Dans les dispositions qu'ils adoptent pour mettre en oeuvre la présente directive, les États membres peuvent porter ce délai à quatre mois au plus dans des cas objectivement justifiés, expressément définis dans lesdites dispositions. Dans le cas, notamment, de procédures d'appel d'offres comparatifs, les États membres peuvent proroger ce délai de quatre mois supplémentaires au plus. Ces délais doivent être fixés sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.

3. Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 1, toute entreprise répondant aux conditions fixées et publiées par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive est en droit d'obtenir une licence individuelle. Toutefois, si une entreprise sollicitant une licence individuelle ne fournit pas les informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver qu'elle remplit les conditions imposées conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, l'autorité réglementaire nationale peut refuser d'octroyer la licence individuelle.

4. Lorsque le titulaire d'une licence individuelle ne satisfait pas à l'une des conditions attachées à la licence conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, l'autorité réglementaire nationale peut retirer, modifier ou suspendre la licence individuelle ou imposer, d'une manière proportionnée, des mesures spécifiques visant à en assurer le respect. Cette autorité donne, en même temps, à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exposer son point de vue sur l'application des conditions et, sauf insuffisances répétées de la part de l'entreprise concernée, auquel cas l'autorité réglementaire nationale peut prendre immédiatement les mesures appropriées, de remédier à toute insuffisance dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de l'autorité réglementaire nationale. Si l'entreprise concernée remédie aux insuffisances, l'autorité réglementaire nationale annule ou modifie sa décision, selon le cas, dans un délai de deux mois à compter de sa première intervention et motive sa décision. Si l'entreprise concernée ne remédie pas aux insuffisances, l'autorité réglementaire nationale confirme sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa première intervention, en la motivant. La décision est communiquée à l'entreprise concernée dans un délai d'une semaine à compter de son adoption. Les États membres prévoient une procédure de recours contre une telle décision devant une institution indépendante de l'autorité réglementaire nationale.

5. En cas d'interférence préjudiciable entre un réseau de télécommunications utilisant des radiofréquences et d'autres systèmes techniques, l'autorité réglementaire nationale peut prendre des mesures immédiates pour remédier au problème. En pareil cas, une possibilité raisonnable est ensuite donnée à l'entreprise concernée de faire connaître son point de vue et de proposer des solutions pour remédier à l'interférence préjudiciable.

6. Les États membres qui refusent d'octroyer une licence individuelle ou qui la retirent, la modifient ou la suspendent communiquent à l'entreprise concernée les raisons de leur décision. Les États membres prévoient une procédure de recours appropriée contre ce refus, ce retrait, cette modification ou cette suspension de la licence, devant une institution indépendante de l'autorité réglementaire nationale.

Article 10
Limitation du nombre de licences individuelles

1. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications, quelle qu'elle soit, et pour l'établissement et/ou l'exploitation des infrastructures de télécommunications, que dans la mesure nécessaire pour garantir l'utilisation efficace du spectre des radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre l'attribution de numéros en nombre suffisant, conformément au droit communautaire.

2. Lorsqu'un État membre a l'intention de limiter le nombre de licences individuelles octroyées conformément au paragraphe 1 :

- il tient dûment compte de la nécessité de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la concurrence,

- il donne aux parties intéressées la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une éventuelle limitation,

- il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la motive,

- il réexamine à intervalles raisonnables la limitation imposée,

- il lance un appel à candidatures pour l'octroi de licences.

3. Les États membres octroient ces licences individuelles sur la base de critères de sélection objectifs, non discriminatoires, transparents, proportionnés et détaillés. Lors de toute sélection, ils tiennent dûment compte de la nécessité de faciliter le développement de la concurrence et de maximiser les avantages pour les utilisateurs. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à ces critères fassent à l'avance l'objet de mesures de publication appropriées afin qu'elles soient facilement accessibles. Le journal officiel de l'État membre concerné fait référence à la publication de ces informations.

4. Lorsqu'un État membre constate, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande formulée par une entreprise, au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive ou ultérieurement, que le nombre de licences individuelles peut être augmenté, il prend les mesures de publicité nécessaires et lance un appel à candidatures pour l'octroi de licences supplémentaires.

Article 11
Taxes et redevances applicables aux licences individuelles

1. Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d'une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence.

SECTION IV
FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ

Article 12
Harmonisation

1. Dans tous les cas où cela se révèle nécessaire, les conditions attachées aux autorisations générales et les procédures relatives aux autorisations générales doivent être harmonisées. L'harmonisation de ces conditions et procédures a pour objectif l'instauration du système le moins contraignant possible de nature à permettre le respect des dispositions de la présente directive, notamment ses articles 3, 4 et 5, et des exigences essentielles pertinentes et autres exigences d'intérêt public qui sont applicables, énoncées à l'annexe, points 1, 2 et 3.

En outre, l'harmonisation a pour objectif la mise en place d'ensembles équilibrés de droits et d'obligations pour les entreprises bénéficiaires d'autorisations.

2. La Commission confie, conformément à la procédure prévue à l'article 16, des mandats à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) au travers du Comité européen pour les questions réglementaires de télécommunications (ECTRA) ou du Comité européen des radiocommunications (ERC) ou à d'autres organismes d'harmonisation compétents. Ces mandats définissent les tâches à accomplir et les catégories d'autorisations générales à harmoniser, et prévoient un calendrier pour l'élaboration des conditions et procédures harmonisées.

3. À la lumière des travaux menés sur la base du paragraphe 2, et sans préjudice de l'article 7, une décision établissant qu'une autorisation générale harmonisée est applicable est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 17.

Article 13
Procédure de guichet unique

1. Lorsque cela est approprié, et conjointement avec la CEPT/ECTRA et la CEPT/ERC, la Commission prend les mesures nécessaires pour la mise en place d'une procédure de guichet unique pour l'octroi de licences individuelles et, dans le cas d'autorisations générales, pour les procédures de notification, notamment des dispositions appropriées pour son administration, conformément à la procédure prévue à l'article 17. Les informations sur cette procédure de guichet unique sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

2. La procédure de guichet unique répond aux conditions suivantes :

a) elle est ouverte à toutes les entreprises souhaitant fournir des services de télécommunications dans la Communauté ;

b) des demandes et des notifications peuvent être introduites et un ou plusieurs organismes auprès desquels les demandes et les notifications peuvent être déposées sont désignés ;

c) dans le cas de licences individuelles, les demandes sont transmises dans les sept jours ouvrables suivant la réception officielle aux autorités réglementaires nationales concernées par les organismes auprès desquels elles ont été introduites. Dans le cas d'autorisations générales, les notifications sont transmises, dans les deux jours ouvrables suivant la réception officielle, aux autorités réglementaires nationales concernées par les organismes auprès desquels elles ont été introduites ;

d) dans le cas de licences individuelles, les autorités réglementaires nationales concernées statuent sur l'octroi d'une telle licence dans le délai visé à l'article 9 paragraphe 2 ; elles informent le demandeur, ainsi que les organismes auprès desquels la demande correspondante a été introduite, de leur décision dans un délai d'une semaine. Dans le cas d'autorisations générales, les autorités réglementaires nationales concernées respectent le délai visé à l'article 5 paragraphe 2 ;

e) l'article 9 et l'article 5 s'appliquent respectivement aux demandes de licences individuelles et aux notifications introduites suivant la procédure de guichet unique ;

f) les organismes auprès desquels les demandes et les notifications peuvent être introduites présentent tous les ans à la Commission un rapport sur le fonctionnement de la procédure de guichet unique, contenant notamment des informations sur les rejets de demandes et sur les objections soulevées à l'égard de notifications ;

g) les organismes associés à la procédure de guichet unique s'engagent à respecter le degré de confidentialité prévu à l'article 20.

SECTION V
COMITÉ DES LICENCES

Article 14
Institution du comité des licences

La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité est dénommé "Comité des licences" (ci-après désigné par le terme "comité").

Article 15
Échange d'informations

Le cas échéant, la Commission informe le comité de l'issue des consultations organisées régulièrement avec les représentants des organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants, les prestataires de services et les syndicats. En outre, le comité favorise, en tenant compte de la politique de la Communauté en matière de télécommunications, d'échange d'informations entre États membres et entre les États membres et la Commission sur la situation et l'évolution de la réglementation relative à l'autorisation des services de télécommunications.

Article 16
Procédure de comité n° I (12*)

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 17
Procédure de comité n° II b (13*)

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas :

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

SECTION VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 18
Pays tiers

1. Les États membres peuvent informer la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée, de jure ou de facto, par les organisations communautaires pour obtenir des autorisations et exercer leurs activités dans le cadre d'autorisations dans des pays tiers, et qui aurait été porté à leur attention.

2. Chaque fois que la Commission est informée de telles difficultés, elle peut, si nécessaire, soumettre au Conseil des propositions en vue d'obtenir un mandat nécessaire afin de négocier des droits comparables pour les organisations communautaires dans ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux obligations contractées par la Communauté et les États membres dans le cadre d'accords internationaux pertinents.

Article 19
Nouveaux services

Sans préjudice des sections II et III, lorsque la fourniture d'un service de télécommunications n'est pas encore couverte par une autorisation générale et lorsque ce service et/ou ce réseau ne peut être fourni sans autorisation, les États membres, au plus tard six semaines après avoir reçu une demande, adoptent des conditions provisoires permettant à l'entreprise de commencer à fournir le service ou rejettent la demande et communiquent à l'entreprise concernée les raisons de leur décision. Les États membres adoptent ensuite, dans les meilleurs délais, des conditions définitives ou acceptent que le service concerné soit fourni sans autorisation, ou donnent les raisons qu'ils ont de refuser d'agir de la sorte. Les États membres arrêtent une procédure appropriée de recours à un organisme indépendant de l'autorité réglementaire nationale contre le refus d'adopter des conditions provisoires ou définitives, le rejet de demandes ou le refus d'accepter que le service soit fourni sans autorisation.

Article 20
Confidentialité

1. Les autorités réglementaires nationales ne divulguent pas les informations couvertes par l'obligation de secret professionnel, notamment les informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments constitutifs de leurs coûts.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités réglementaires nationales de divulguer les informations lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des entreprises en matière de protection de leurs secrets commerciaux.

3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la publication de renseignements concernant les conditions d'octroi de licences lorsqu'ils ne contiennent pas d'informations de caractère confidentiel.

Article 21
Notification

1. Outre les informations déjà exigées en vertu de la directive 90/388/CEE, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes :

- les noms et adresses des autorités et organismes nationaux compétents pour délivrer des autorisations nationales,

- les informations sur les régimes d'autorisation nationaux.

2. Les États membres notifient toute modification éventuelle ayant trait aux informations fournies en vertu du paragraphe 1 dans le mois suivant son entrée en vigueur.

Article 22
Autorisations existant à la date d'entrée en vigueur
de la présente directive

1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive soient mises en conformité avec celle-ci avant le 1er janvier 1999.

2. Lorsque l'application des dispositions de la présente directive entraîne des modifications des conditions d'autorisation existant déjà, les États membres peuvent proroger la validité des conditions autres que celles conférant des droits spéciaux ou exclusifs qui ont été dénoncés ou doivent être dénoncés en vertu du droit communautaire, à condition que cela n'affecte pas des droits d'autres entreprises découlant du droit communautaire, y compris la présente directive. En pareil cas, les États membres notifient à la Commission les mesures prises à cette fin et les motivent.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les obligations concernant les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive qui n'auront pas été mises en conformité d'ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de la présente directive seront inopérantes. Dans les cas justifiés, les États membres peuvent, sur demande, obtenir de la Commission un report de cette date.

Article 23
Procédures de réexamen

Avant le 1er janvier 2000, la Commission élabore un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil et qui est assorti, si nécessaire, de nouvelles propositions législatives. Dans ce rapport, la Commission évalue, sur la base de l'expérience acquise, la nécessité de faire évoluer davantage les structures réglementaires relatives aux autorisations, notamment en ce qui concerne l'harmonisation des procédures et le champ d'application des licences individuelles, d'autres aspects de l'harmonisation et les services et réseaux transeuropéens. Ce rapport comporte également des propositions visant à regrouper les différents comités prévus par la législation communautaire dans le domaine des télécommunications. Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès technique et les procédures appropriées à cet effet, ainsi que pour adapter l'article 7 paragraphe 2, sont également examinées dans ce rapport.

Article 24
Suspension

La suspension des obligations découlant de l'article 3 paragraphe 3, des articles 7 et 9, de l'article 10 paragraphe 1, des articles 12, 13 et 22 est accordée aux États membres indiqués dans les résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994 qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire pour la libéralisation des services de télécommunications, aussi longtemps que et dans la mesure où ils font usage de ces périodes transitoires. Les États membres informent la Commission de leur intention d'y avoir recours.

Article 25
Mise en oeuvre de la directive

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et procèdent à la publication des conditions et procédures liées aux autorisations dès que possible et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 26
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 27
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 1997.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

A. VAN DOK VAN WEELE

(1) JO n° C 90 du 27. 3. 1996, p. 5, et JO n° C 291 du 4. 10. 1996, p. 12.

(2) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 17.

(3) Avis du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 78), position commune du Conseil du 9 décembre 1996 (JO n° C 41 du 10. 2. 1997, p. 48) et décision du Parlement européen du 20 février 1997 (JO n° C 88 du 17. 3. 1997). Décision du Conseil du 6 mars 1997.

(4) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.

(5) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.

(6) JO n° C 150 du 31. 5. 1993, p. 39.

(7) JO n° C 109 du 1. 5. 1995, p. 310.

(8) JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 479.

(9) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.

(10) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/19/CE (JO n° L 74 du 22. 3. 1996, p. 13).

(11) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1. (12*) Procédure fixée par la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33).

Annexe
Conditions qui peuvent être attachées aux autorisations

1. Toute condition attachée à une autorisation doit être compatible avec les règles de concurrence du traité.

2. Conditions qui peuvent être attachées à toutes les autorisations, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité.

2.1. Conditions visant à assurer le respect des exigences essentielles pertinentes.

2.2. Conditions liées à la fourniture des informations raisonnablement exigées en vue de la vérification du respect des conditions applicables et à des fins statistiques.

2.3. Conditions visant à prévenir un comportement anticoncurrentiel sur les marchés des télécommunications, et notamment mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsions de la concurrence.

2.4. Conditions liées à l'utilisation effective et efficace de la capacité de numérotation.

3. Conditions spécifiques qui peuvent être attachées aux autorisations générales pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public et des réseaux publics de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité :

3.1. conditions relatives à la protection des utilisateurs et des abonnés, notamment en ce qui concerne :

- l'approbation préalable par l'autorité réglementaire nationale du contrat type conclu avec les abonnés,

- la mise à disposition d'une facturation détaillée et précise,

- la mise à disposition d'une procédure de règlement des litiges,

- la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions ;

3.2. contribution financière à la fourniture du service universel conformément au droit communautaire ;

3.3. communication des informations contenues dans les bases de données concernant les clients nécessaires pour la fourniture de services d'annuaire universels ;

3.4. fourniture de services d'urgence ;

3.5. prestations spéciales pour les personnes handicapées ;

3.6. conditions touchant à l'interconnexion des réseaux et à l'interopérabilité des services, conformément à la directive relative à l'interconnexion et aux obligations découlant du droit communautaire.

4. Conditions spécifiques qui peuvent être attachées aux licences individuelles, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité :

4.1. conditions particulières liées à l'attribution de droits en matière de numérotation (respect des plans de numérotation nationaux) ;

4.2. conditions particulières liées à l'utilisation et à la gestion efficaces des radiofréquences ;

4.3. exigences particulières en matière d'environnement, d'urbanisme et d'aménagement du territoire, notamment les conditions liées à l'octroi d'un accès au domaine public ou privé et les conditions liées à la co-implantation et au partage des installations ;

4.4. durée maximale, qui ne doit pas être déraisonnablement courte, notamment afin de garantir l'utilisation efficace des radiofréquences ou des numéros ou d'octroyer un accès au domaine public ou privé, et ce sans préjudice d'autres dispositions relatives au retrait ou à la suspension de licences ;

4.5. respect d'obligations de service universel, conformément à la directive relative à l'interconnexion et la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (1) ;

4.6. conditions applicables aux opérateurs puissants sur le marché, tels que notifiés par les États membres aux termes de la directive relative à l'interconnexion, destinées à garantir l'interconnexion ou le contrôle de la puissance sur le marché ;

4.7. conditions relatives aux droits de propriété, conformément au droit communautaire ou aux engagements de la Communauté vis-à-vis des pays tiers ;

4.8. exigences liées à la qualité, à la disponibilité et à la permanence du service ou du réseau, touchant notamment aux capacités financières et techniques du candidat et à ses compétences en matière de gestion et conditions fixant une durée d'exploitation minimale et comprenant, le cas échéant, et conformément au droit communautaire, l'obligation de fournir des services de télécommunications accessibles au public et des réseaux publics de télécommunications ;

4.9. conditions spécifiques liées à la fourniture de lignes louées conformément à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (2). Cette liste de conditions est sans préjudice :

- de toute autre condition juridique qui n'est pas particulière au secteur des télécommunication et

- des mesures prises par les États membres conformément aux exigences touchant à l'intérêt public reconnues par le traité, notamment aux articles 36 et 56, et qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes criminelles, et l'ordre public.

(1) JO n° L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.

(2) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 40).

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