Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995
fixant les principes relatifs à l'organisation
des contrôles officiels dans le domaine
de l'alimentation animale

Le Conseil de Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'alimentation animale a pris une place très importante dans l'agriculture dans la Communauté ;

considérant que la fixation au niveau communautaire des principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale contribue à prévenir les risques pour la santé animale, la santé humaine et l'environnement, à assurer la loyauté des transactions commerciales et à protéger les intérêts des consommateurs ;

considérant qu'il est nécessaire de réglementer l'organisation des contrôles officiels des aliments des animaux en raison de la nature très diverse des produits utilisés, du volume très important des lots de marchandises faisant l'objet des échanges commerciaux, de la structure intégrée du secteur et, en particulier, de la nécessité de garantir à la fois la salubrité de l'aliment qui sera consommé par les animaux et la qualité de la denrée alimentaire ;

considérant que, pour atteindre l'objectif recherché, les règles posées par la présente directive doivent couvrir l'ensemble des produits et des substances utilisés dans l'alimentation des animaux dans la Communauté ; qu'il convient dès lors d'organiser à la fois les contrôles des produits introduits ou mis en libre pratique dans la Communauté ;

considérant que la définition donnée de l'autorité compétente n'exclut pas que les États membres délèguent tout ou partie de la compétence de cette autorité pour effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale à condition que ceux-ci restent placés sous leur autorité ;

considérant que, pour être efficaces, les contrôles doivent être réguliers ; qu'ils ne doivent pas être sujets à des limitations quant à l'objet, au stade et au moment où il convient de les effectuer, et qu'ils doivent prendre les formes les mieux appropriées à en garantir l'efficacité ;

considérant que, pour assurer que les procédures de contrôle ne soient pas éludées, il est nécessaire de prévoir que les États membres n'excluent pas d'un contrôle approprié un produit du fait qu'il est destiné à l'exportation en dehors de la Communauté ;

considérant qu'il importe que les produits en provenance des pays tiers soient soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité par sondage dès leur introduction sur le territoire de la Communauté ;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de désigner des points d'entrée dans le but d'assurer un déroulement efficace du contrôle des produits importés, sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres réglementations communautaires pertinentes, et notamment dans les directives 90/675/CEE (4) et 92/118/CEE (5) en matière vétérinaire et sanitaire ;

considérant qu'il convient, de fixer des principes pour l'organisation et les suites à donner aux contrôles physiques à effectuer par les autorités compétentes ;

considérant qu'il convient, pour les échanges à l'intérieur de la Communauté, de mettre l'accent sur les contrôles à effectuer à l'origine ; que, toutefois, en cas de présomption d'irrégularités et à titre exceptionnel, le contrôle peut être effectué en cours d'acheminement des produits ou au lieu de destination ;

considérant que cette solution implique une confiance accrue dans les contrôles effectués par l'État membre d'expédition ; qu'il importe que l'État membre d'expédition veille à effectuer ces contrôles de manière appropriée ;

considérant qu'il importe de prévoir les suites à donner à un contrôle constatant que l'envoi est irrégulier ;

considérant que, pour des raisons d'efficacité, il incombe à l'État membre d'expédition de s'assurer de la conformité des produits avec la réglementation communautaire ; que, en cas d'infractions, la Commission doit pouvoir agir, en collaboration avec les États membres concernés, notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation ;

considérant qu'il convient, conformément à la directive 70/373/CEE (1), d'arrêter au niveau communautaire tous les modes de prélèvement et les méthodes d'analyse nécessaires pour réaliser les contrôles officiels des aliments des animaux ;

considérant que si, d'une part, il n'est pas opportun de reconnaître aux assujettis le droit de s'opposer aux contrôles, il faut sauvegarder, d'autre part, leurs droits légitimes, et notamment le droit au secret de production et un droit de recours ;

considérant que les autorités préposées aux contrôles peuvent différer d'un État membre à l'autre ; qu'il est donc opportun de publier une liste des autorités compétentes en la matière dans chaque État membre, avec l'indication des territoires de leur compétence et des laboratoires habilités à effectuer des analyses dans le cadre desdits contrôles ;

considérant que, s'il incombe en premier lieu aux États membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire, dans le cadre du marché intérieur, de disposer également de programmes coordonnés au niveau communautaire ;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures d'application de la présente directive,

A arrêté la présente directive :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

1. La présente directive fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.

2. La présente directive s'applique sans préjudice de la réglementation communautaire plus spécifique, y compris notamment la réglementation douanière communautaire et la réglementation vétérinaire communautaire.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) " contrôle officiel dans le domaine de l'alimentation animale ", ci-après dénommé " contrôle " : le contrôle par les autorités compétentes de la conformité avec les dispositions communautaires prévues dans :

- la directive 70/524/CEE, du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (2) et - la directive 74/63/CEE, du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (3) et

- la directive 77/101/CEE, du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (4) et

- la directive 79/373/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (5) et

- la directive 82/471/CEE, du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (6) et

- la directive 93/74/CEE, du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (7) et

- toute autre réglementation dans le domaine de l'alimentation animale, dans laquelle il sera prévu que les contrôles officiels sont effectués selon les dispositions de la présente directive ;

b) " contrôle documentaire " : la vérification des documents accompagnant le produit ou de toute autre information donnée concernant le produit ;

c) " contrôle d'identité " : la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, le marquage et les produits ;

d) " contrôle physique " : le contrôle du produit lui-même, comportant le cas échéant un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire ;

e) " produit " : l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l'alimentation des animaux ;

f) " autorité compétente " : l'autorité de l'État membre chargée d'effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ;

g) " établissement " : toute entreprise qui procède à la production ou à la fabrication d'un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou qui met en circulation ce produit ;

h) " mise en circulation " : la détention de produits aux fins de leur vente ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes.

2. Les définitions figurant dans la réglementation communautaire relative au domaine de l'alimentation animale s'appliquent pour autant que de besoin.

Article 3

1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les contrôles soient effectués conformément à la présente directive.

2. Les États membres n'excluent pas un produit d'un contrôle approprié du fait qu'il est destiné à être exporté.

Article 4

1. Les contrôles sont effectués :

a) de façon régulière ;

b) en cas de soupçon de non-conformité ;

c) de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l'expérience acquise.

2. Les contrôles s'étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l'importation et à l'utilisation des produits. L'autorité compétente choisit parmi ces stades celui ou ceux qui sont les plus appropriés en vue de la recherche envisagée.

3. Les contrôles s'effectuent en règle générale sans avertissement préalable.

4. Les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux.

CHAPITRE II
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS

Article 5

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l'introduction de produits sur le territoire douanier de la Communauté, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par les autorités compétentes afin de s'assurer :

- de leur nature,

- de leur origine,

- de leur destination géographique, de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable.

Article 6

Aux fins des contrôles prévus à l'article 5, les États membres peuvent désigner des points d'entrée déterminés sur leur territoire pour les différents types de produits.

Dans le même but, ils peuvent exiger qu'une information préalable leur soit fournie en ce qui concerne l'arrivée des produits à un point d'entrée déterminé.

Article 7

Les États membres s'assurent par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.

Article 8

1. Lorsque le contrôle révèle la non-conformité des produits aux exigences réglementaires, l'État membre en interdit l'introduction ou la mise en libre pratique et en ordonne la réexpédition hors du territoire communautaire ; il informe immédiatement la Commission et les autres États membres du refoulement des produits, avec mention des infractions constatées.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut autoriser à procéder, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, à l'une des opérations suivantes :

- la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,

- la décontamination éventuelle,

- tout autre traitement approprié,

- l'utilisation à d'autres fins,

- la destruction des produits.

Les États membres veillent à ce qu'aucune conséquence défavorable pour la santé humaine et animale et pour l'environnement ne résulte des opérations énumérées au premier alinéa.

3. Les frais afférents aux mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge du détenteur de l'autorisation ou de son représentant.

Article 9

1. Lorsque les produits ne sont pas mis en libre pratique sur le territoire de l'État membre qui procède aux contrôles visés à l'article 5 et, le cas échéant, à un contrôle physique, cet État membre fournit à l'intéressé un document indiquant la nature et les résultats des contrôles effectués. Les documents commerciaux portent référence à ce document. Toutefois, cette disposition n'affecte pas la possibilité pour l'État membre destinataire de procéder à des contrôles des produits par sondage.

2. Un document type et, le cas échéant, les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtés, avant le 30 avril 1998, selon la procédure prévue à l'article 23.

CHAPITRE III
ÉCHANGES À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ

Article 10

Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers un autre État membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire.

SECTION 1
CONTRÔLE À L'ORIGINE

Article 11

1. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente procède à un contrôle des établissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations fixées par la réglementation communautaire et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences communautaires.

2. Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux contrôles nécessaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, elle prend les mesures appropriées.

SECTION 2
CONTRÔLE À DESTINATION

Article 12

1. L'autorité compétente de l'État membre de destination peut, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire.

2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente de l'État membre de transit ou de l'État membre de destination dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits sur son territoire.

Article 13

1. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, un État membre constate la non-conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), il prend les dispositions appropriées et met en demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effectuer, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, une des opérations suivantes :

- la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,

- la décontamination éventuelle,

- tout autre traitement approprié,

- l'utilisation à d'autres fins,

- la réexpédition dans le pays d'origine, après information de l'autorité compétente du pays de l'établissement d'origine,

- la destruction des produits.

2. Les frais afférents aux mesures prises conformément au paragraphe 1 sont à la charge de l'expéditeur ou de tout autre ayant droit, y compris, le cas échéant, le destinataire.

SECTION 3
COOPÉRATION EN CAS DE CONSTAT D'INFRACTIONS

Article 14

Dans les cas où les produits sont détruits, sont utilisés à d'autres fins, sont réexpédiés dans le pays d'origine ou sont décontaminés au sens de l'article 13 paragraphe 1, l'État membre de destination entre sans délai en contact avec l'État membre d'expédition. Dans les autres cas, l'État membre de destination peut entrer en contact avec l'État membre d'expédition. L'État membre d'expédition prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'État membre destinataire la nature des contrôles effectués, leurs résultats, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Si l'État membre de destination craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, il recherche avec l'État membre mis en cause les voies et les moyens permettant de remédier à la situation, le cas échéant par une visite en commun sur place.

Lorsque les contrôles effectués conformément à l'article 12 permettent de constater un manquement répété, l'État membre de destination informe la Commission et les autres États membres.

Article 15

1. Sur demande de l'État membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relevées :

- envoyer sur place, en collaboration avec l'État membre concerné, des représentants,

- inviter l'État membre d'expédition à intensifier les contrôles de la production de l'établissement concerné.

2. La Commission informe les États membres concernés de ses conclusions.

Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre d'expédition, sur demande de l'État membre de destination, renforce les contrôles à l'égard des produits provenant de l'établissement en cause.

L'État membre de destination peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des produits en provenance du même établissement.

3. La Commission peut procéder, au sein du comité visé à l'article 23, à un examen de la situation. Elle peut prendre, selon la procédure prévue au même article, les décisions nécessaires, y compris celles relatives à la circulation intracommunautaire des produits.

SECTION 4
CONTRÔLE SUR LES LIEUX AGRICOLES

Article 16

Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente puisse accéder aux lieux destinés à la production agricole où sont fabriqués ou utilisés afin de procéder aux contrôles prescrits.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

1. Les États membres veillent à ce que les contrôles soient effectués de manière à limiter les retards dans l'acheminement des produits et ne conduisent pas à des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.

2. Les États membres prescrivent que les agents chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel.

Article 18

1. Dans le cas où des échantillons de produit sont prélevés aux fins d'analyse, les États membres prennent les dispositions nécessaires afin :

- d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise,

- d'assurer que des échantillons de référence scellés officiellement sont conservés.

2. Les États membres établissent une liste des laboratoires chargés d'effectuer les analyses ; ils veillent à ce que ces laboratoires soient désignés en raison de leurs qualifications.

3. Les États membres veillent à ce que la prise d'échantillons et les analyses soient effectuées conformément à la réglementation communautaire.

Toutefois, à défaut de modes et de méthodes communautaires, les États membres prennent toutes mesures utiles pour s'assurer que les contrôles :

- sont effectués selon des normes reconnues par des organismes internationaux,

- sont effectués, en l'absence de telles normes, selon des règles nationales scientifiquement reconnues et conformes aux principes généraux du traité.

4. Les modalités d'application du présent article sont, autant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 19

Chaque État membre prend les mesures appropriées pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la présente directive. Des sanctions doivent être prévues en cas de violation des mesures adoptées pour la mise en application de celle-ci. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 20

Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes.

Les décisions prises à la suite d'un constat d'infraction par l'autorité compétente doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'opérateur concerné par ces décisions ou son ayant droit.

Si l'opérateur concerné ou son ayant droit en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre de contrôle, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 21

Chaque État membre communique à la Commission, un an après l'entrée en vigueur de la présente directive :

- la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel,

- le ou les laboratoires visés à l'article 18 paragraphe 2,

- le cas échéant, la liste des points d'entrée visés à l'article 6.

Ces informations, ainsi que les modifications ultérieures, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 22

1. Les États membres établissent, au plus tard le 1er octobre 1998, des programmes précisant les mesures nationales à mettre en oeuvre pour réaliser l'objectif prévu par la présente directive.

Ces programmes devront tenir compte des situations spécifiques des États membres et, notamment, préciser la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.

2. Chaque année, avant le 1er avril, et pour la première fois avant le 1er avril 2000, les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles relatives à l'exécution, pendant l'année précédente, des programmes visés au paragraphe 1, en précisant :

- les critères qui ont présidé à l'élaboration de ces programmes,

- le nombre et la nature des contrôles effectués,

- les résultats des contrôles, en particulier le nombre et la nature des infractions constatées,

- les actions entreprises en cas de constatation d'infractions.

3. Chaque année, avant le 1er octobre et pour la première fois avant le 1er octobre 2000, la Commission présente un rapport global et synthétique sur les résultats des contrôles effectués au niveau communautaire, assorti d'une proposition de recommandation relative à un programme coordonné de contrôles pour l'année suivante, à arrêter selon la procédure prévue à l'article 23. Cette recommandation peut faire l'objet d'adaptations ultérieures, rendues nécessaires pendant l'exécution du programme coordonné.

Le programme coordonné indique en particulier les critères qu'il convient de retenir par priorité pour son exécution.

Les informations prévues au paragraphe 2 contiennent un chapitre distinct et spécifique concernant l'exécution du programme coordonné.

Article 23

1. La Commission est assistée par le comité permanent des aliments pour animaux, institué par la décision 70/372/CEE (1), ci-après dénommé " comité ".

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comtié, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 24

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 avril 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 25

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1995.

Par le Conseil Le président L. ATIENZA

(1) JO n° L 170 du 3. 8. 1970, p. 1.

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