Règlement (CEE) N° 1408/71 du conseil, du 14 juin 1971,
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7 et 51,

vu les propositions de la commission établies après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (1).

vu les avis de l'assemblée (2),

vu les avis du comité économique et social (3),

considérant que l'intérêt d'une révision générale du règlement n 3 du conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (4) est progressivement apparu, tant à la lumière de l'expérience pratique de son application depuis 1959 qu'en raison des modifications qui sont intervenues dans les législations nationales ;

considérant que les règles de coordination établies peuvent être, dans leur ensemble, développées et améliorées en même temps que simplifiés dans une certaine mesure, compte tenu des importantes différences qui subsistent entre les législations nationales de sécurité sociale ;

considérant qu'il est opportun, à cette occasion, de réunir en un seul instrument toutes les règles de fond prises pour l'application des dispositions de l'article 51 du traité en faveur des travailleurs, y compris les travailleurs frontaliers, les travailleurs saisonniers et les gens de mer ;

considérant que, en raison des importantes différences existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application ratione personae, il est préférable de poser le principe suivant lequel le règlement est applicable à tous les ressortissants des États membres assurés dans le cadre des régimes de sécurité sociale organisés au bénéfice des travailleurs salariés ;

considérant que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres et doivent, à ce titre, contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi, en garantissant à l'intérieur de la communauté, d'une part, à tous les ressortissants des États membres l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales et, d'autre part, aux travailleurs et à leurs ayants droit le bénéfice des prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence ;

considérant que ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le règlement, quel que soit le lieu de leur résidence à l'intérieur de la communauté ;

considérant que les règles de coordination prises pour l'application des dispositions de l'article 51 du traité doivent assurer aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la communauté les droits et avantages acquis, sans qu'elles puissent entraîner des cumuls injustifiés ;

considérant que dans ce but, en matière de prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), les intéressés doivent pouvoir bénéficier de l'ensemble des prestations acquises dans les différents États membres dans la limite nécessaire pour éviter des cumuls injustifiés, résultant notamment de la superposition de périodes d'assurance et de périodes assimilées du plus élevé des montants de prestations qui serait du par l'un de ces États si le travailleur y avait accompli toute sa carrière ;

considérant que, dans le souci de permettre la mobilité de la main-d'oeuvre dans de meilleures conditions, il est désormais nécessaire d'assurer une coordination plus complète entre les régimes d'assurance et d'assistance chômage de tous les États membres ; que dans cet esprit, pour faciliter la recherche d'emploi dans les différents États membres, il y a lieu notamment d'accorder au travailleur prive d'emploi le bénéfice, pendant une période limitée, des prestations de chômage prévues par la législation de l'état membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu ;

considérant qu'il apparaît souhaitable d'améliorer le système applicable en matière de prestations familiales dans le cadre du règlement n 3, en cas de dispersion de la famille, tant en ce qui concerne les catégories de personnes ouvrant droit à de telles prestations qu'en ce qui concerne les mécanismes d'attribution ;

considérant que, compte tenu des problèmes qui se posent en matière de chômage, il est opportun de généraliser le bénéfice des prestations familiales pour les membres des familles des chômeurs résidant dans un État membre autre que celui qui est débiteur des prestations de chômage ;

considérant par ailleurs qu'il y a lieu de supprimer la limitation actuellement prévue pour l'octroi des prestations familiales et que, pour assurer le versement aux familles séparées des prestations destinées à contribuer à l'entretien des membres de ces familles, sans pour autant prendre en compte les prestations qui présentent un caractère prépondérant d'incitation démographique, l'établissement de règles communes à tous les États membres serait préférable et doit continuer à être recherché, mais que, en présence de législations nationales très différentes, il y a lieu d'adopter des solutions tenant compte de cette situation : versement des prestations familiales du pays d'emploi pour cinq pays, versement des allocations familiales du pays de résidence des membres de la famille si le pays d'emploi est la France ;

considérant que, par analogie avec les solutions retenues dans le cadre du règlement (CEE) n 1612/68 du conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté (5), il est souhaitable d'associer, dans le cadre d'un comité consultatif, les représentants des travailleurs et des employeurs à l'examen des problèmes traités par la commission administrative ;

considérant que le présent règlement peut tenir lieu des arrangements visés à l'article 69 paragraphe 4 du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier la

A arrêté le présent règlement :

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier
Définitions aux fins de l'application
du présent règlement :

a) le terme " travailleur " désigne toute personne :

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale, s'appliquant aux travailleurs salaries, sous réserve des limitations inscrites à l'annexe V .

ii) qui est assure à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active :

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarie ou

- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe v, dans le cadre d'un régime organise au bénéfice des travailleurs salariés.

iii) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organise au bénéfice des travailleurs salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents, si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organise au bénéfice des travailleurs salariés du même État membres ;

b) le terme " travailleur frontalier " désigne tout travailleur qui est occupe sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, ou il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ; cependant, le travailleur frontalier qui est détache par l'entreprise dont il relève normalement, sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si au cours de ce détachement il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence ;

c) le terme " travailleur saisonnier " désigne tout travailleur qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui ou il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet état, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail ; par travail à caractère saisonnier il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année ;

d) le terme " réfugié " à la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;

e) le terme " apatride " à la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;

f) le terme " membre de la famille " désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 alinéa a) et à l'article 39, par la législation de État membre sur le territoire duquel elle réside ; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge dudit travailleur ;

g) le terme " survivant " désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du travailleur défunt ;

h) le terme " résidence " signifie le séjour habituel ;

I) le terme " séjour " signifie le séjour temporaire ;

j) le terme " législation " désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles servant à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou des règlements visés au sous-alinéa précédent, cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 96.

Les dispositions du sous-alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement n 3 à été appliqué ;

k) le terme " convention de sécurité sociale " désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments ;

l) le terme " autorité compétente " désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale ;

m) le terme " commission administrative " désigne la commission visée à l'article 80 ;

n) le terme " institution " désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou autorité charge d'appliquer tout ou partie de la législation ;

o) le terme " institution compétente " désigne :

i) l'institution à laquelle intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, ou

ii) l'institution de la part de laquelle intéressé à droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de État membre ou se trouve cette institution, ou

iii) l'institution désignée par autorité compétente de État membre concerne, ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subroge, soit, à défaut, l'organisme ou autorité désigne par autorité compétente de État membre concerne ;

p) les termes " institution du lieu de résidence " et " institution du lieu de séjour " désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu ou intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu ou intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par autorité compétente de État membre concerne ;

q) le terme " État compétent " désigne État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente ;

r) le terme " périodes d'assurance " désigne les périodes de cotisation ou d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent aux périodes d'assurances ;

s) le terme " périodes d'emploi " désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimiles dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent aux périodes d'emploi ;

t) les termes " prestations ", " pensions " et " rentes " désignent toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectues à titre de remboursement de cotisations ;

u) i) le terme " prestations familiales " désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 alinéa h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l'annexe I ;

ii) le terme " allocations familiales " désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille ;

v) le terme " allocations de décès " désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à alinéa t).

Article 2
Champ d'application personnel

1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la nationalité de ces travailleurs, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.

3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimile, dans la mesure ou ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable.

Article 3
Égalité de traitément

1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres en ce qui concerne l'éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes.

3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 alinéa c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement, à moins qu'il n'en soit dispose autrement à l'annexe IV) .

Article 4
Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a) les prestations de maladie et de maternité ;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;

c) les prestations de vieillesse ;

d) les prestations de survivants ;

e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

f) les allocations de décès ;

g) les prestations de chômage ;

h) les prestations familiales.

2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

Article 5
Déclarations des États membres concernant
le champ d'application du présent règlement

Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations minima visées à l'article 50, ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de l'article 96.

Article 6
Conventions de sécurité sociale
auxquelles le présent règlement se substitue

Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant :

a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres ;

b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres états, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces derniers États n'est appelée à intervenir.

Article 7
Dispositions internationales auxquelles
le présent règlement ne porte pas atteinte

1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant :

a) d'une convention quelconque adoptée par la conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs États membres, y est entrée en vigueur ;

b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du conseil de l'Europe.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables :

a) les dispositions de l'accord, du 27 juillet 1950, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, révise le 13 février 1961 ;

b) les dispositions de la convention européenne, du 9 juillet 1956, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux ;

c) les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnée à l'annexe IV) .

Article 8
Conclusion de conventions entre États membres

1. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.

2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de l'article 96 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.

Article 9
Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée

1. Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux travailleurs auquel le présent règlement est applicable et qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'ils aient été soumis, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier état.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure du nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier état.

Article 10
Levée des clauses de résidence Incidence de l'assurance obligatoire
sur le remboursement des cotisations

1. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou des survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui ou se trouve l'institution débitrice.

L'alinéa précèdent s'applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.

2. Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti, en qualité de travailleur, à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre.

Article 11
Revalorisation des prestations

Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation, compte tenu des dispositions du présent règlement.

Article 12
Non-cumul de prestations

1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l'article 41, de l'article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre au cas ou le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire d'un autre État membre.

4. La pension d'invalidité due au titre de la législation néerlandaise dans le cas ou l'institution néerlandaise est tenue, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) ou de l'article 60 paragraphe 2 alinéa b), de participer également à la charge d'une prestation de maladie professionnelle octroyée au titre de la législation d'un autre État membre est réduite du montant du à l'institution de l'autre État membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle.

TITRE II
DETERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 13
Règles générales

1. Le travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est soumis qu'a la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 :

a) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet état, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe à son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre ;

b) le travailleur occupe à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumis à la législation de cet État ;

c) les fonctionnaires et le personnel assimile sont soumis à la législation de État membre dont relève l'administration qui les occupe ;

d) le travailleur appelé ou rappelé sous les drapeaux d'un État membre garde la qualité de travailleur et est soumis à la législation de cet État ; si le bénéfice de cette législation est subordonne à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation ou après la libération du service militaire, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier état.

Article 14
Règles particulières

1. La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 alinéa a) est appliquée compte tenu des exceptions ou particularités suivantes :

a) I) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre par une entreprise dont il relève normalement et détache sur le territoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier état, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement ;

II) si la durée du travail a effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de État sur le territoire duquel le travailleur est détache ou l'organisme désigne par cette autorité ait donne son accord ; cet accord doit être sollicite avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donne pour une période excédant douze mois ;

b) le travailleur des transports internationaux qui fait partie du personnel roulant ou navigant et qui est occupe sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et est au service d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumis à la législation de ce dernier état. Toutefois :

I) le travailleur occupe par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui ou elle a son siège est soumis à la législation de État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;

II) le travailleur occupe de manière prépondérante sur le territoire de État membre ou il réside est soumis à la législation de cet état, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ;

c) le travailleur, autre que le travailleur des transports internationaux qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumis :

I) à la législation de État membre sur le territoire duquel il réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce territoire ou s'il relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ;

II) à la législation de État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe à son siège ou son domicile, s'il ne réside pas sur le territoire de l'un des États ou il exerce son activité ;

d) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre par une entreprise qui à son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États est soumis à la législation de État membre sur le territoire duquel cette entreprise à son siège.

2. La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 alinéa b) est appliquée compte tenu des exceptions ou particularités suivantes :

a) le travailleur occupe par une entreprise dont il relève normalement, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui est détache par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour son compte, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumis à la législation du premier état, dans les conditions prévues au paragraphe 1 alinéa a) ;

b) le travailleur qui, n'étant pas occupe habituellement sur mer, est occupe dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur un navire battant pavillon d'un autre État membre, sans appartenir à l'équipage de ce navire, est soumis à la législation du premier État ;

c) le travailleur occupe à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et rémunère au titre de cette occupation par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumis à la législation de ce dernier état, s'il a sa résidence sur son territoire ; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.

3. Les dispositions de la législation d'un État membre qui prévoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la législation d'un autre État membre.

Article 15
Règles concernant l'assurance volontaire
ou l'assurance facultative continuée

1. Les dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée.

2. Au cas ou l'application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d'affiliation :

- à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire ;

- à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opte.

3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure ou ce cumul est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre.

L'intéressé qui demande être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée dans un État membre dont la législation prévoit, en dehors d'une telle assurance, une assurance complémentaire facultative ne peut être admis qu'a cette dernière assurance.

Article 16
Règles particulières concernant le personnel de service
des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi
que les agents auxiliaires des Communautés européennes

1. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 alinéa a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques prives au service d'agents de ces missions ou postes.

2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de État membre accréditant ou de État membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet état. Ce droit d'option peut être exerce à nouveau à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.

3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre l'application de la législation de État membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l'octroi est règle par le régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être exerce qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.

Article 17
Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16

Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.

TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES
CATEGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE 1
MALADIE ET MATERNITE

SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 18
Totalisation des périodes d'assurance

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excède la durée admise par la législation de État compétent, à condition toutefois que le travailleur intéressé n'ait pas cessé d'être assure pendant une durée supérieure à quatre mois.

SECTION 2
TRAVAILLEURS ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Article 19
Résidence dans un État membre
autre que État compétent - Règles générales

1. Le travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre que État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie dans État de sa résidence :

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié ;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de État compétent.

2. Les dispositions du paragraphe 1 alinéa a) sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que État compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de État sur le territoire duquel ils résident.

Article 20
Travailleurs frontaliers et membres de leur famille
Règles particuliers

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet état, comme si le travailleur résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations en nature dans les mêmes conditions ; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonne à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.

Article 21
Séjour ou transfert de résidence dans État compétent

1. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui séjournent sur le territoire de État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet état, comme s'ils y résidaient, même s'ils ont déjà bénéficie de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier et aux membres de sa famille.

2. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet état, même s'ils ont déjà bénéficie de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.

Article 22
Séjour hors de État compétent - Retour ou transfert de résidence
dans un autre État membre au cours d'une maladie ou d'une maternité - Nécessité de se rendre dans un autre État membre
pour recevoir des soins appropries

1. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, et :

a) dont État vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorise par cette institution à retourner sur le territoire de État membre ou il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou

c) qui est autorise par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son État à droit :

I) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilie, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de État compétent ;

II) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de intéressé est de nature à compromettre son État de santé ou l'application du traitément médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispenses à intéressé sur le territoire de État membre ou il réside.

3. Les membres de la famille d'un travailleur bénéficient des dispositions des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les prestations en nature.

4. Le fait que le travailleur bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.

Article 23
Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen exclusivement en fonction des salaires constates pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de État compétent.

Article 24
Prestations en nature de grande importance

1. Le travailleur qui s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution d'un État membre avant sa nouvelle affiliation à l'institution d'un autre État membre bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution même si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve déjà affilié à la deuxième institution.

2. La commission administrative établit la liste des prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

SECTION 3
CHÔMEURS ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Article 25

1. Un travailleur en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69 paragraphe 1 et de l'article 71 paragraphe 1 alinéa b) II) deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la législation de État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie, pendant la durée prévue à l'article 69 paragraphe 1 alinéa c) :

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de État membre dans lequel il cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié ;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution de État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69 paragraphe 1 ne sont pas octroyées pendant la période de perception de prestations en espèces.

2. Un travailleur en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 alinéa a) II) ou alinéa b) II) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'état membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 ; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

3. Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l'état membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations en nature, compte tenu le cas échéant, des dispositions de l'article 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations, quel que soit l'état membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'état membre auquel incombe la charge des prestations de chômage.

4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l'institution compétente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.

SECTION 4
DEMANDEURS DE PENSIONS OU DE RENTES
ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Article 26
Droit aux prestations en nature
en cas de cessation du droit aux prestations
de la part de l'institution qui était compétente en dernier lieu

1. Le travailleur, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux prestations en nature au titre de la législation de État membre qui était compétent en dernier lieu, bénéficient néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes : les prestations en nature sont servies selon les dispositions de la législation de État membre sur le territoire duquel le ou les intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le territoire de cet état, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.

2. Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d'un État membre qui oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa demande de pension cessé d'avoir droit aux prestations en nature à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitte les cotisations dues.

3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions du paragraphe 2, à perçu les cotisations ; dans le cas ou des cotisations ne sont pas à verser conformément aux dispositions du paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en vertu des dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations servies.

SECTION 5
TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES
ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Article 27
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation
de plusieurs états, un droit aux prestations en nature
existant dans le pays de résidence

Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui à droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe v, ainsi que les membres de sa famille obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier état.

Article 28
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation
d'un seul ou de plusieurs états, un droit aux prestations en nature
n'existant pas dans le pays de résidence

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure ou il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe v, s'il résidait sur le territoire de l'État concerne. Les prestations sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes :

a) si le titulaire à droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge incombe à l'institution compétente de cet État ;

b) si le titulaire à droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre sous la législation duquel le titulaire à accompli la plus longue période d'assurance ; au cas ou l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions à laquelle le titulaire à été affilié en dernier lieu.

Article 29
Résidence des membres de la famille dans un État
autre que celui ou réside le titulaire - transfert de résidence
dans l'État ou réside le titulaire

1. Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui ou réside le titulaire, bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation d'un État membre. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.

2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État membre ou réside le titulaire bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet état, même s'ils ont déjà bénéficie de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence.

Article 30
Prestations en nature de grande importance

Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.

Article 31
Séjour du titulaire et / ou des membres de sa famille
dans un État autre que celui ou ils ont leur résidence

Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui à droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un de ces états, ainsi que les membres de sa famille bénéficient de ces prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que celui ou ils résident. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.

Article 32
Dispositions particuliers concernant la prise en charge
des prestations servies aux anciens travailleurs frontaliers,
aux membres de la famille ou aux survivants

La charge des prestations en nature servies au titulaire vise à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou de l'article 31 est repartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente à pris cours ou la date de son décès.

Article 33
Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes

L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation en cause, sur la pension ou rente due par elle, dans la mesure ou les prestations en nature au titre des articles 27, 28, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.

Article 34
Disposition générale

Les dispositions des articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considère comme travailleur ou membre de la famille d'un travailleur pour l'application des dispositions du présent chapitre.

SECTION 6
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35
Régime applicable en cas de pluralité de régimes
dans le pays de résidence ou de séjour - Affection préexistante -
Durée maximale d'octroi des prestations

1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimiles, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des prestations à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est opposable ni aux travailleurs ni aux membres de la famille auxquels le présent règlement est applicable, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.

3. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre pour le même cas de maladie ou de maternité.

SECTION 7
REMBOURSEMENTS ENTRE INSTITUTIONS

Article 36

1. Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral, sans préjudice des dispositions de l'article 32.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectues selon les modalités prévues par le règlement d'application vise à l'article 97, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces états, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

CHAPITRE 2
INVALIDITÉ

SECTION 1
TRAVAILLEURS SOUMIS EXCLUSIVEMENT
À DES LÉGISLATIONS SELON LESQUELLES
LE MONTANT DES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
EST INDÉPENDANT DE LA DURÉE DES PÉRIODES D'ASSURANCE

Article 37
Dispositions générales

1. Le travailleur qui à été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui à accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordes conformément aux dispositions du chapitre 8.

2. L'annexe III mentionne, pour chaque État membre intéressé, les législations en vigueur sur son territoire qui sont du type vise au paragraphe 1.

Article 38
Totalisation des périodes d'assurance

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi détermine, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

Article 39
Liquidation des prestations

1. L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment ou est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.

2. Intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3. Intéressé qui ne satisfait pas aux conditions visées au paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit au titre de la législation d'un autre État membre, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.

4. Si la législation applicable conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération les membres de la famille de intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

SECTION 2
TRAVAILLEURS SOUMIS SOIT EXCLUSIVEMENT
À DES LÉGISLATIONS SELON LESQUELLES LE MONTANT
DE LA PRESTATION D'INVALIDITÉ DÉPEND DE LA DURÉE
DES PÉRIODES D'ASSURANCE, SOIT À DES LÉGISLATIONS
DE CE TYPE ET DU TYPE VISE À LA SECTION 1

Article 40
Dispositions générales

1. Le travailleur qui à été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type vise à l'article 37 paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du paragraphe 3.

2. Toutefois, intéressé qui est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation mentionnée à l'annexe III bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 37 paragraphe 1, à la double condition :

- qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 38, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l'annexe III et

- qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à prestations au regard d'une législation non mentionnée à l'annexe III.

3. La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'État d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerne, à condition que la concordance des conditions relatives à l'État d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe IV.

SECTION 3
AGGRAVATION D'UNE INVALIDITÉ

Article 41

1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie des prestations au titre de la législation d'un seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables :

a) si intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;

b) si intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, à été soumis à la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas ;

c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément aux dispositions de l'alinéa b) est inférieur au montant de la prestation dont intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre lesdits montants ;

d) si, dans le cas vise à l'alinéa b), l'institution compétente pour incapacité initiale est une institution néerlandaise est si :

i) l'affection qui à provoque l'aggravation est identique à celle qui à donne lieu à l'octroi de prestations au titre de la législation néerlandaise,

ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la législation de l'État membre à laquelle intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au paiement du supplément vise à l'article 60 paragraphe 1 alinéa b) et

iii) la législation à laquelle ou les législations auxquelles intéressé à été soumis depuis qu'il bénéficie des prestations est une législation ou sont des législations visée (s) à l'annexe III.

L'institution néerlandaise continue à servir la prestation initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la législation du dernier État membre à laquelle intéressé à été soumis est réduite du montant de la prestation néerlandaise ;

e) si, dans le cas vise à alinéa b), intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation de cet état, compte tenu de l'aggravation et, le cas échéant, des dispositions de l'article 38.

2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions de l'article 40 paragraphe 1.

SECTION 4
REPRISE DU SERVICE DES PRESTATIONS
APRÈS SUSPENSION OU SUPPRESSION - TRANSFORMATION
DES PRESTATIONS INVALIDITÉ EN PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Article 42
Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise
du service des prestations invalidité

1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assure par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice des dispositions de l'article 43.

2. Si, après suppression des prestations, l'État de intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

Article 43
Transformation des prestations invalidité
en prestations de vieillesse

1. Les prestations invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou par les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Toute institution débitrice de prestations invalidité d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au regard de la législation d'autres États membres, conformément aux dispositions de l'article 49, les prestations invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment ou les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution.

3. Toutefois, si dans le cas vise au paragraphe 2, les prestations invalidité ont été accordées conformément aux dispositions de l'article 39, l'institution qui demeure débitrice de ces prestations peut appliquer les dispositions de l'article 49 paragraphe 1 alinéa a) comme si le bénéficiaire desdites prestations satisfaisait aux conditions requises par la législation de l'État membre intéressé pour avoir droit aux prestations de vieillesse, en substituant au montant théorique vise à l'article 46 paragraphe 2 alinéa a) le montant des prestations invalidité dues par ladite institution.

CHAPITRE 3
VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS )

Article 44
Dispositions générales concernant la liquidation des prestations
lorsque le travailleur à été assujetti à la législation
de deux ou plusieurs États membres

1. Les droits à prestations d'un travailleur qui à été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Sous resserve des dispositions de l'article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur à été assujetti des lors qu'une demande de liquidation à été introduite par intéressé. Il est déroge à cette règle si intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres et pour autant que les périodes accomplies sous cette législation ou ces législations ne soient pas prises en compte pour l'ouverture du droit à prestations dans un autre État membre.

3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8.

Article 45
Prise en considération des périodes d'assurance
accomplies sous les législations auxquelles le travailleur
a été assujetti pour l'acquisition, le maintien
ou le recouvrement du droit à prestations

1. L'institution d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout État membre comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi détermine, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

3. Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le calcul des prestations, tout travailleur qui à cessé être assujetti à cette législation est censé être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, s'il est assujetti à la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, s'il peut faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas vise à l'article 48 paragraphe 1.

Article 46
Liquidation des prestations

1. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur à été assujetti et dont il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 45, détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.

Cette institution procédé aussi au calcul du montant de prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 alinéas a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.

2. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur à été assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu des dispositions de l'article 45 :

a) l'institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance accomplies sous les législations des États membres auxquelles il a été assujetti avaient été accomplies dans l'État en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes d'assurance, ce montant est considère comme le montant théorique vise au présent alinéa ;

b) l'institution établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique vise à alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause ;

c) si la durée totale des périodes d'assurance accomplies, avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes, pour l'application des dispositions du présent paragraphe ; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique ;

d) pour l'application des règles de calcul visées au présent paragraphe, les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application vise à l'article 97.

3. Intéressé à droit, dans la limite du plus élevé des montants théoriques de prestations calculées selon les dispositions du paragraphe 2 alinéa a), à la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Pour autant que le montant vise à alinéa précédent soit dépassé, chaque institution qui applique le paragraphe 1 corrige sa prestation d'un montant correspondant au rapport entre le montant de la prestation considérée et la somme des prestations déterminées selon les dispositions du paragraphe 1.

4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par deux ou plusieurs États membres en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 alinéa b) est inférieure à la somme qui serait due par ces États membres en application des dispositions des paragraphes 1 à 3, intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre.

Article 47
Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1. Pour le calcul du montant théorique vise à l'article 46 paragraphe 2 alinéa a), les règles suivantes sont appliquées :

a) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existe, pendant les périodes d'assurance, entre le salaire brut de intéressé et la moyenne des salaires bruts de tous les assures à l'exclusion des apprentis détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du salaire brut perçu par intéressé pendant ces seules périodes ;

b) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des salaires, des cotisations ou des majorations détermine les salaires, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des salaires, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique ;

c) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire ou montant forfaitaire considère que le salaire ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au salaire ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des salaires ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique ;

d) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des salaires et, pour d'autres périodes, sur un salaire ou montant forfaitaire prend en compte, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres, les salaires ou montants déterminés conformément aux dispositions de alinéa b) ou c) ou la moyenne de ces salaires ou montants, selon le cas ; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un salaire ou montant forfaitaire, elle considère que le salaire à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au salaire fictif correspondant à ce salaire ou montant forfaitaire.

2. Les règles de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cet état, conformément aux dispositions du paragraphe 1, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres.

3. Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet État prend également en considération les membres de la famille de intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Article 48
Périodes d'assurance inférieures à une année

1. Nonobstant les dispositions de l'article 46 paragraphe 2, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution de cet État n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.

2. L'institution compétente de chacun des autres États membres concernes prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception de celles de son alinéa b).

3. Au cas ou l'application des dispositions du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernes, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance accomplies et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 45 paragraphes 1 et 2 avaient été accomplies sous la législation de cet état.

Article 49
Calcul des prestations lorsque intéressé
ne réunit pas simultanément les conditions requises
par toutes les législations sous lesquelles
des périodes d'assurance ont été accomplies

1. Si intéressé ne réunit pas, à un moment donne, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables :

a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément aux dispositions de l'article 46 ;

b) toutefois :

i) si intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 ;

ii) si intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calcule conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.

2. La ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas vise au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément aux dispositions de l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles intéressé à été assujetti viennent à être remplies, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45.

3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément aux dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs des législations en cause cessent être remplies.

Article 50
Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations
due au titre des législations des différents États membres
n'atteint pas le minimum prévu par la législation de celui
de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre à été applique ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet état, un complément égal à la différence entre la somme des prestations due en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Article 51
Revalorisation et nouveau calcul des prestations

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États concernes sont modifiées d'un pourcentage ou montant détermine, ce pourcentage ou montant doit être applique directement aux prestations établies conformément aux dispositions de l'article 46 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions dudit article.

2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectue conformément aux dispositions de l'article 46.

CHAPITRE 4
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

SECTION 1
DROIT AUX PRESTATIONS

Article 52
Résidence dans un État membre
autre que l'État membre compétent - Règles générales

Le travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de sa résidence :

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié ;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

Article 53
Travailleurs frontaliers - Règle particulière

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet état, comme si le travailleur résidait dans celui-ci.

Article 54
Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1. Le travailleur vise à l'article 52 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet état, même s'il a déjà bénéficie de prestations avant son séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier.

2. Le travailleur vise à l'article 52 qui transfère sa résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet état, même s'il a déjà bénéficie de prestations avant le transfert de sa résidence.

Article 55
Séjour hors de État compétent - Retour ou transfert
de résidence dans un autre État membre après survenance
de l'accident ou de la maladie professionnelle - Nécessité de se rendre
dans un autre État membre pour recevoir des soins appropries

1. Le travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que État compétent, ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorise par cette institution à retourner sur le territoire de État membre ou il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou

c) qui est autorise par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son État , a droit :

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilie, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de État compétent ;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation de État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de intéressé est de nature à compromettre son État de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispenses à intéressé sur le territoire de État membre ou il réside.

Article 56
Accidents de trajet

L'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que État compétent est considère comme étant survenu sur le territoire de État compétent.

Article 57
Prestations pour maladie professionnelle si intéressé
a été expose au même risque dans plusieurs États membres

1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exerce une activité susceptible de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonne à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie à été constatée pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonne à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai détermine après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cet état, quand elle examine à quel moment à été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre État membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du premier État ;

b) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonne à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité à été exercée sous la législation de tout autre État membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État ;

c) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est repartie entre les institutions compétentes des États membres sur le territoire desquels la victime à exerce une activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation de chacun de ces États par rapport à la durée totale des périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation de tous ces États à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.

4. Le conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de la commission, les maladies professionnelles auxquelles sont étendues les dispositions du paragraphe 3.

Article 58
Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen exclusivement en fonction des salaires constates pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de État compétent.

Article 59
Frais de transport de la victime

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre ou réside la victime, à condition qu'elle ait donne son autorisation préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un travailleur frontalier.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre ou résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

SECTION 2
AGGRAVATION D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE INDEMNISÉE

Article 60

1. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur à bénéficie ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables :

a) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exerce sous la législation d'un autre État membre un emploi susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;

b) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, à exerce un tel emploi sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État accorde au travailleur un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État ;

c) si, dans le cas vise à alinéa b), un travailleur atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est déterminée en application des dispositions de l'article 57 paragraphe 4 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second état, l'institution compétente du premier État est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, l'institution du second État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes, dues par l'institution compétente du premier État compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l'aggravation.

2. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui à donne lieu à l'application des dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c), les dispositions suivantes sont applicables :

a) l'institution compétente qui à accorde les prestations en vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;

b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste repartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c). Toutefois, si la victime à exerce à nouveau une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la législation de l'un des États membres ou elle avait déjà exerce une activité de même nature, soit sous la législation d'un autre État membre, l'institution de cet État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l'aggravation.

SECTION 3
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 61
Règles pour tenir compte
des particularités de certaines législations

1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de l'État membre ou le travailleur se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2. Si la législation de l'État compétent subordonne la gratuite complète des prestations en nature à l'utilisation du service médical organise par l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

3. Si la législation de l'État compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.

4. Lorsque le régime de l'État compétent relatif à la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectue directement par l'employeur ou l'assureur subroge.

5. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constates antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constates antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou constates sous la législation qu'elle applique.

Article 62
Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence
ou de séjour - Durée maximale de ces prestations

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les droits qui ne sont pas frappes de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) est applicable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord entre les institutions intéressées, n'a pu être repartie entre ces dernières avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir pour effet de réduire les droits dont bénéficient les intéressés à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Pour les personnes qui bénéficient à cette date de prestations plus favorables en vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps qu'elles sont soumises à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour maladie et chômage. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement d'application vise à l'article 97.

Article 95
Annexes au présent règlement

A la demande du ou des États membres intéressés et après avis de la commission administrative, les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement arrêté par le conseil sur proposition présentée par la commission.

Article 96
Notifications concernant certaines dispositions

1. Les notifications visées à l'article 1er alinéa j), à l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au président du conseil des communautés européennes. Elles indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er alinéa j), la date à partir de laquelle le présent règlement sera applicable aux régimes mentionnes dans les déclarations des États membres.

2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont publiées au journal officiel des communautés européennes.

Article 97
Règlement d'application

Un règlement ultérieur fixe les modalités d'application du présent règlement.

Article 98
Nouvel examen du problème
du paiement des prestations familiales

Avant le 1er janvier 1973, le conseil procède, sur proposition de la commission, à un nouvel examen de l'ensemble du problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent, en vue de parvenir à une solution uniforme pour tous les États membres.

Article 99
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication au journal officiel des communautés européennes du règlement d'application vise à l'article 97. Ces règlements abrogent les règlements suivants :

- le règlement n° 3 du conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants ,

- le règlement n° 4 du conseil fixant les modalités d'application et complétant les dispositions du règlement n 3 (6), et

- le règlement n° 36/63/cee du conseil, du 2 avril 1963, concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (7).

Toutefois, les dispositions des articles 82 et 83 relatives à la création du comité consultatif sont applicables à partir du jour de la publication du règlement d'application vise à l'article 97.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1971.

Par le Conseil

le Président

M. Cointat

Annexe I

(article 1er alinéa u) du règlement )

allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er alinéa u )

a. Belgique

l'allocation de naissance.

B. Allemagne

néant.

C. France

a) les allocations prénatales.

B) les allocations de maternité du code de la sécurité sociale.

D. Italie

néant.

E. Luxembourg

les allocations de naissance.

F. Pays-Bas néant.

Annexe II

(article 7 paragraphe 2 alinéa c) et article 3 paragraphe 3 du règlement )

dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement - dispositions de conventions de sécurité sociale dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement

observations générales

1. Dans la mesure ou les dispositions mentionnées à la présente annexe prévoient des références à d'autres dispositions conventionnelles, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe.

2. La clause de dénonciation prévue dans une convention de sécurité sociale dont certaines dispositions sont mentionnées dans la présente annexe est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions.

A. Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement

(article 7 paragraphe 2 alinéa c) du règlement )

1. Belgique - Allemagne

a) les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 ;

b) l'accord complémentaire n 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

2. Belgique - France

a) les articles 13, 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimiles) ;

b) l'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948 ;

c) l'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salaries.

3. Belgique - Italie

l'article 29 de la convention du 30 avril 1948.

4. Belgique - Luxembourg

les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention du 16 novembre 1959, dans la rédaction qui figure à la convention du 12 février 1964 (travailleurs frontaliers).

5. Belgique - Pays-Bas

néant.

6. Allemagne - France

a) l'article 11 paragraphe 1, l'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950 ;

b) l'article 9 de l'accord complémentaire n 1 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimiles) ;

c) l'accord complémentaire n 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;

d) les titres I et III de l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;

e) les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date ;

f) les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du land de sarre).

7. Allemagne - Italie

a) l'article 3 paragraphe 2, l'article 23 paragraphe 2, les articles 26 et 36 paragraphe 3 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales) ;

b) l'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

8. Allemagne - Luxembourg

les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois) et l'article 11 paragraphe 2 alinéa b) de la convention du 14 juillet 1960 (prestations en cas de maladie et de maternité pour les personnes qui ont opte pour l'application de la législation du pays d'origine).

9. Allemagne - Pays-Bas

a) l'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 ;

b) les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

10. France - Italie

a) les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948 ;

b) l'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).

11. France - Luxembourg

les articles 11 et 14 de l'accord complémentaire du 12 novembre 1949 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimiles).

12. France - Pays-Bas

l'article 11 de l'accord complémentaire du 1er juin 1954 à la convention générale du 7 janvier 1950 (travailleurs des mines et établissements assimiles).

13. Italie - Luxembourg

l'article 18 paragraphe 2 et l'article 24 de la convention générale du 29 mai 1951.

14. Italie - Pays-Bas

l'article 21 paragraphe 2 de la convention générale du 28 octobre 1952.

15. Luxembourg - Pays-Bas

néant.

B. Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement

(article 3 paragraphe 3 du règlement )

1. Belgique - Allemagne

a) les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 ;

b) l'accord complémentaire n 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention générale).

2. Belgique - France

a) l'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

b) l'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimiles) ;

c) l'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948).

3. Belgique - Italie

néant.

4. Belgique - Luxembourg

néant.

5. Belgique - Pays-Bas

néant.

6. Allemagne - France

a) l'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950 ;

b) l'accord complémentaire n 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;

c) les titres I et III de l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;

d) les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date ;

e) les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du land de sarre).

7. Allemagne - Italie

a) l'article 3 paragraphe 2 et l'article 26 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales) ;

b) l'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

8. Allemagne - Luxembourg

les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois).

9. Allemagne - Pays-Bas

a) l'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 ;

b) les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

10. France - Italie

a) les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948 ;

b) l'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).

11. France - Luxembourg

néant.

12. France - Pays-Bas

néant.

13. Italie - Luxembourg

néant.

14. Italie - Pays-Bas

néant.

15. Luxembourg - Pays-Bas

néant.

Annexe III

(article 37 paragraphe 2 du règlement )

législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

a. Belgique

les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs et au régime spécial des marins de la marine marchande.

B. Allemagne

néant.

C. France

l'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.

D. Italie

néant.

E. Luxembourg

néant.

F. Pays-Bas

la loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail.

Annexe IV

voir J.O. L n 149 du 5. 7. 71

Annexe V

(article 89 du règlement )

modalités particuliers d'application des législations de certains États membres

a. Belgique

1. La disposition de l'article 1er alinéa a) littera I) du règlement n'est pas applicable en ce qui concerne les travailleurs indépendants et autres personnes bénéficiaires de soins de santé par application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et invalidité, tant qu'ils ne bénéficient pas pour ces soins d'une protection identique à celle accordée aux salaries.

2. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des dispositions des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant est considère comme étant élevé dans État membre sur le territoire duquel il réside.

3. Pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies en application de la législation belge du régime général invalidité et du régime des marins, les périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.

B. Allemagne

1. A) pour autant que la législation allemande en matière d'assurance accidents ne le prescrive pas déjà, les institutions allemandes indemnisent également, conformément à cette législation, des accidents du travail (et des maladies professionnelles) survenus en Alsace-Lorraine avant le 1er janvier 1919, dont la charge n'a pas été reprise par des institutions francaises en vertu de la décision du conseil de la société des nations du 21 juin 1921 (reichsgesetzblatt, p. 1 289), tant que la victime ou ses survivants résident sur le territoire d'un État membre ;

b) les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la république fédérale Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la république fédérale Allemagne.

2. A) pour déterminer si des périodes considérées par la législation allemande comme périodes d'interruption (ausfallzeiten) ou périodes complémentaires (zurechnungszeiten) doivent être prises en compte comme telles, les cotisations obligatoires versées en vertu de la législation d'un autre État membre et l'affiliation à l'assurance pension d'un autre État membre sont assimilées aux cotisations obligatoires versées en vertu de la législation allemande et à l'affiliation à l'assurance pension allemande.

Lors du calcul du nombre de mois civils écoulés entre l'affiliation à l'assurance et la réalisation du risque, les périodes assimilées en vertu de la législation d'un autre État membre qui sont comprises entre ces deux dates ne sont pas prises en considération, de même que les périodes pendant lesquelles l'intéressé à bénéficie d'une pension ou d'une rente ;

b) les dispositions de alinéa a) ne sont pas applicables à la durée forfaitaire d'interruption (pauschale ausfallzeit). Celle-ci est déterminée exclusivement en fonction des périodes d'assurance accomplies en Allemagne ;

c) la prise en compte d'une période complémentaire (zurechnungszeit) en vertu de la législation allemande sur l'assurance pension des travailleurs des mines est, en outre, subordonnée à la condition que la dernière cotisation versée en vertu de la législation allemande ait été versée à l'assurance pension des travailleurs des mines ;

d) pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (ersatzzeiten), seule la législation nationale allemande est applicable ;

e) par dérogation à la disposition prévue à alinéa d), la disposition suivante est applicable aux affilies à l'assurance pension allemande qui, au cours de la période allant du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1963, ont réside dans les territoires allemands sous administration néerlandaise : pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (ersatzzeiten) au sens de l'article 1251 paragraphe 2 de la loi allemande en matière d'assurance sociale (rvo) ou de dispositions correspondantes, le versement de cotisation à l'assurance néerlandaise au cours de cette période est assimile à l'exercice d'un emploi ou d'une activité relevant de l'assurance obligatoire au sens de la législation allemande.

3. En ce qui concerne les paiements à effectuer envers les caisses assurance maladie allemandes, l'obligation du paiement des cotisations mentionnées à l'article 26 paragraphe 2 du règlement est suspendue jusqu'à la décision relative à la demande de pension.

4. Pour déterminer s'il y a un enfant bénéficiaire de pension d'orphelin, le fait de bénéficier d'une des prestations citées à l'article 78 ou d'une autre prestation familiale accordée en vertu de la législation française pour un enfant mineur résidant en France, est assimile au fait de bénéficier d'une pension d'orphelin en vertu de la législation allemande.

5. Si l'application du règlement ou de règlements ultérieurs en matière de sécurité sociale entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. L'association fédérale des caisses régionales de maladie en tant qu'organisme de liaison (assurance maladie) décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la compensation sont fournies par des taxes imposées à l'ensemble des institutions d'assurance maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l'année précédente, y compris les retraités.

6. Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi de prestations familiales conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée comme travailleur (article 1er alinéa a) du règlement) la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues.

C. France

1. A) l'allocation aux vieux travailleurs salariés est accordée, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française, à tous les travailleurs ressortissants des autres États membres qui, au moment ou ils formulent leur demande, résident sur le territoire français ;

b) il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et apatrides ;

c) les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salaries, uniquement les périodes de travail salarie ou assimile accomplies sur les territoires des départements européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et réunion) de la république française.

2. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation spéciale de sécurité sociale dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les mines de France.

3. La loi n 65-655 du 10 juillet 1965, qui accorde aux français, exerçant ou ayant exerce à l'étranger une activité professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres États membres dans les conditions suivantes :

- activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire au regard du régime français ne doit être exercée, ou avoir été exercée, ni sur le territoire français, ni sur le territoire de l'État membre dont le travailleur est ressortissant ;

- le travailleur doit, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir réside en France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit d'avoir été soumis à la législation française, à titre obligatoire ou facultatif continue, pendant la même durée.

4. Au sens de l'article 73 paragraphe 3 du règlement, les termes " prestations familiales " comprennent :

a) les allocations prénatales prévues à l'article l 516 du code de la sécurité sociale ;

b) les allocations familiales prévues aux articles l 524 et l 531 du code de la sécurité sociale ;

c) l'indemnité compensatrice de l'impôt cedulaire prévue à l'article l 532 du code de la sécurité sociale.

Toutefois cette prestation ne peut être versée que si le salaire perçu à l'occasion du détachement est soumis en France à l'impôt sur le revenu ;

d) l'allocation de salaire unique prévue à l'article l 533 du code de la sécurité sociale.

D. Italie

néant.

E. Luxembourg

par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension invalidité, de vieillesse ou de décès, ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure ou les droits en cours d'acquisition auront été maintenus au 1er janvier 1959 ou recouvres ultérieurement conformément à cette seule législation ou aux conventions bilatérales en vigueur ou à conclure. Dans le cas ou plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, seront prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.

F. Pays-Bas

1. Assurance maladie des titulaires de pension de vieillesse

a) un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et d'une pension en vertu de la législation d'un autre État membre, est censé, pour l'application des dispositions de l'article 27 et / ou 28, avoir droit aux prestations en nature s'il remplit, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 9, les conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie volontaire des personnes âgées ;

b) la cotisation au titre de l'assurance maladie volontaire des personnes âgées élevé pour les intéressés résidant dans un des autres États membres, à la moitié de la moyenne des frais encourus aux Pays-Bas pour les soins médicaux d'une personne âgée et des membres de sa famille.

2. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée

a) sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance vieillesse généralisée, les périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le bénéficiaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces périodes aux périodes d'assurance à réside sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de 15 ans accomplis ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exerce une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays ;

b) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu de alinéa a) qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension due au titre de la législation d'un autre État membre en matière d'assurance vieillesse ;

c) en ce qui concerne la femme mariée dont le mari à droit à une pension en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée, sont également prises en considération comme périodes d'assurance les périodes de ce mariage antérieures à la date ou l'intéressée à atteint l'âge de 65 ans accomplis et pendant lesquelles elle a réside sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation et avec celles à prendre en considération en vertu de alinéa a).

D) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de alinéa c) qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressée au titre de la législation d'un autre État membre sur l'assurance vieillesse ou avec des périodes durant lesquelles elle a bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation ;

e) en ce qui concerne la femme qui à été mariée et dont le mari à été soumis à la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse ou est censé avoir accompli des périodes d'assurance en vertu des dispositions de alinéa a), les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables mutatis mutandis ;

f) les périodes visées aux alinéas a) et c) ne sont prises en considération pour le calcul de la pension de vieillesse que si l'intéressé à réside durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres.

3. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins

a) pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur à réside sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de 15 ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exerce une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays ;

b) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de alinéa a) qui coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre en matière de pensions ou rentes aux survivants.

4. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail

a) pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail, les périodes de travail salarie et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 ;

b) les périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de alinéa a) sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous une législation du type vise à l'article 37 paragraphe 1 du règlement .4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui à été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que les droits antérieurement liquides n'aient pas donne lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur, du présent règlement, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les droits qui ne sont pas frappes de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) est applicable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord entre les institutions intéressées, n'a pu être repartie entre ces dernières avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir pour effet de réduire les droits dont bénéficient les intéressés à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Pour les personnes qui bénéficient à cette date de prestations plus favorables en vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps qu'elles sont soumises à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour maladie et chômage. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement d'application vise à l'article 97.

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