Directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990
concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant les principes et les objectifs définis par les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4), 1977 (5) et 1983 (6), et plus particulièrement par le programme d'action de 1987 (7) qui préconise notamment de concevoir des " procédures permettant d'améliorer l'accès du public à l'information détenue par les autorités responsables de l'environnement " ;

considérant que le Conseil des Communautés européennes et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont déclaré, dans leur résolution du 19 octobre 1987 concernant la poursuite et la réalisation d'une politique et d'un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (1987-1992) (8), qu'il était important, dans le respect des compétences respectives de la Communauté et des États membres, de concentrer l'action communautaire sur certains domaines prioritaires, parmi lesquels figure l'amélioration de l'accès à l'information en matière d'environnement ;

considérant que le Parlement européen a souligné, dans son avis sur le quatrième programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (9), " que l'accès à l'information pour tout citoyen doit être rendu possible par une action communautaire spécifique " ;

considérant que l'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques améliorera la protection de l'environnement ;

considérant que l'existence de disparités entre les législations en vigueur dans les États membres concernant l'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques peut créer, au sein de la Communauté, une inégalité dans l'accès à l'information et/ou dans les conditions de concurrence ;

considérant qu'il est nécessaire de garantir à toute personne, physique ou morale, dans l'ensemble de la Communauté, la liberté d'accès à l'information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données auprès des autorités publiques, concernant l'état de l'environnement, les activités ou mesures portant ou susceptibles de porter atteinte à l'environnement ainsi que celles visant à le protéger ;

considérant que, dans certains cas particuliers clairement définis, le refus de donner suite à une demande d'information relative à l'environnement peut se justifier ;

considérant que le refus des autorités publiques de communiquer l'information demandée doit être motivé ;

considérant que le demandeur doit avoir la possibilité d'introduire un recours à l'encontre de la décision de l'autorité publique ;

considérant que l'accès à l'information relative à l'environnement détenue par des organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques doit également être assuré ;

considérant que, dans le cadre d'une stratégie globale de diffusion de l'information en matière d'environnement, il convient de communiquer de façon active au public des informations générales sur l'état de l'environnement ;

considérant que l'application de la présente directive doit faire l'objet d'une révision à la lumière de l'expérience acquise,

A arrêté la présente directive :

Article premier

La présente directive vise à assurer la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques, ainsi que sa diffusion, et à fixer les conditions de base dans lesquelles cette information devrait être rendue accessible.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) " information relative à l'environnement " : toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités (y compris celles qui sont à l'origine de nuisances telles que le bruit) ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement ;

b) " autorités publiques " : toute administration publique au niveau national, régional ou local, ayant des responsabilités et étant en possession d'informations relatives à l'environnement, à l'exception des organismes agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.

Article 3

1. Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les États membres font en sorte que les autorités publiques soient tenues de mettre les informations relatives à l'environnement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt.

Les États membres définissent les modalités selon lesquelles l'information est effectivement rendue disponible.

2. Les États membres peuvent prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande d'information lorsque celle-ci a trait :

- à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, des relations internationales ou au secret de la défense nationale,

- à la sécurité publique,

- à des affaires qui sont ou ont été pendantes devant une juridiction ou qui font ou qui ont fait l'objet d'une enquête (y compris d'une enquête disciplinaire) ou qui font l'objet d'une instruction préliminaire,

- au secret commercial et industriel, y compris la propriété intellectuelle,

- à la confidentialité des données et/ou des dossiers personnels,

- aux données fournies par un tiers sans qu'il y soit juridiquement tenu,

- aux données dont la divulgation aurait plutôt pour effet de porter atteinte à l'environnement auquel elles se réfèrent.

L'information détenue par les autorités publiques fait l'objet d'une communication partielle lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui ont trait aux intérêts visés ci-avant.

3. Une demande d'information peut être rejetée lorsqu'elle suppose la communication de données ou de documents inachevés ou de communications internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale.

4. L'autorité publique répond à l'intéressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois. Le refus de communiquer l'information demandée doit être motivé.

Article 4

Une personne estimant que sa demande d'information a été abusivement rejetée ou négligée, ou qu'elle n'a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de l'autorité publique, peut introduire un recours judiciaire ou administratif à l'encontre de la décision, conformément à l'ordre juridique national en la matière.

Article 5

Les États membres peuvent subordonner la communication de l'information au paiement d'une redevance sans toutefois que celle-ci puisse excéder un montant raisonnable.

Article 6

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faire en sorte que l'information relative à l'environnement détenue par des organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par des autorités publiques soit rendue disponible dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 3, 4 et 5 soit par l'intermédiaire de l'autorité publique compétente, soit directement par les organismes eux-mêmes.

Article 7

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour fournir au public des informations générales sur l'état de l'environnement au moyen, par exemple, de la publication périodique de rapports descriptifs.

Article 8

Quatre ans après la date visée à l'article 9 paragraphe 1, les États membres font un compte rendu de l'expérience acquise à la Commission qui, à la lumière de ce compte rendu, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition de révision qu'elle considère appropriée.

Article 9

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

P. FLYNN

(1) JO no C 335 du 30. 12. 1988, p. 5.

(2) JO no C 120 du 16. 5. 1989, p. 231.

(3) JO no C 139 du 5. 6. 1989, p. 47.

(4) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.

(5) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.

(6) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.

(7) JO no C 70 du 18. 3. 1987, p. 3.

(8) JO no C 289 du 29. 10. 1987, p. 3.

(9) JO no C 156 du 15. 6. 1987, p. 138.

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