Directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997
étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant
l'institution d'un comité d'entreprise européen
ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire
et les groupes d'entreprises de dimension communautaire
en vue d'informer et de consulter les travailleurs

Le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2)

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le Conseil, statuant conformément à l'accord sur la politique sociale, annexé au protocole n° 14 du traité, et notamment son article 2, paragraphe 2, a adopté la directive 94/45/CE (4)  ; qu'il en résulte que ladite directive ne s'applique pas au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  ;

considérant que le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 a noté avec satisfaction que la Conférence intergouvernementale a marqué son accord sur l'insertion de l'accord sur la politique sociale dans le traité et a également indiqué qu'il convenait de trouver un moyen pour conférer des effets juridiques, avant la signature du traité d'Amsterdam, au souhait du Royaume-Uni d'accepter les directives qui ont déjà été adoptées sur la base de cet accord  ; que la présente directive vise à atteindre cet objectif en appliquant la directive 94/45/CE au Royaume-Uni  ;

considérant que le fait que la directive 94/45/CE n'est pas applicable au Royaume-Uni affecte directement le fonctionnement du marché commun  ; que sa mise en oeuvre dans tous les États membres améliorera le fonctionnement de celui-ci  ;

considérant que la directive 94/45/CE prévoit un nombre maximal de dix-sept membres pour le groupe spécial de négociation  ; que ce nombre correspond aux quatorze États membres qui sont parties à l'accord sur la politique sociale et aux trois autres parties contractantes de l'Espace économique européen  ; que l'adoption de la présente directive portera le nombre total d'États couverts par la directive 94/45/CE à dix-huit  ; qu'il est donc nécessaire de porter le nombre maximal susmentionné à dix-huit pour que soit représenté chaque État membre dans lequel l'entreprise de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou dans lequel le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte l'entreprise qui exerce le contrôle ou une ou plusieurs entreprises contrôlées  ;

considérant que la directive 94/45/CE accorde un traitement spécifique aux entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels il existe, au 22 septembre 1996, un accord applicable à l'ensemble des travailleurs, prévoyant une information et une consultation transnationale des travailleurs  ; qu'il convient donc d'accorder un traitement similaire aux entreprises et aux groupes d'entreprises de dimension communautaire qui entrent dans le champ d'application de cette directive uniquement à la suite de sa mise en vigueur au Royaume-Uni  ;

considérant que l'adoption de la présente directive rendra la directive 94/45/CE applicable à tous les États membres, y compris le Royaume-Uni, et qu'il convient que, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les termes "États membres" soient compris, dans la directive 94/45/CE, comme incluant le Royaume-Uni  ;

considérant que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/45/CE au plus tard deux ans après son adoption  ; qu'il convient d'accorder un délai similaire au Royaume-Uni ainsi qu'aux autres États membres, pour mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive,

A arrêté la présente directive  :

Article premier

Sans préjudice de l'article 3, la directive 94/45/CE s'applique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 2

À l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 94/45/CE, le terme "dix-sept" est remplacé par le terme "dix-huit".

Article 3

1. Les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire qui entrent dans le champ d'application de la présente directive uniquement en vertu de l'article 1er ne sont pas soumis aux obligations découlant de la présente directive pour autant que, à la date prévue à l'article 4, paragraphe 1, ou à la date de sa mise en oeuvre dans l'État membre concerné lorsqu'elle est antérieure à cette dernière, il existe déjà un accord applicable à l'ensemble des travailleurs, prévoyant une information et une consultation transnationale des travailleurs.

2. Lorsque les accords visés au premier paragraphe arrivent à expiration, les parties à ces accords peuvent, conjointement, décider de les reconduire. À défaut, la directive 94/45/CE, telle qu'étendue par la présente directive, est d'application.

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 décembre 1999, ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER

(1) JO C 335 du 6. 11. 1997.

(2) JO C 371 du 8. 12. 1997.

(3) JO C 355 du 21. 11. 1997.

(4) JO L 254 du 30. 9. 1994, p. 64.

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