II. RENFORCER LES DROITS DES VOYAGEURS FERROVIAIRES

L'article 28 du projet de loi vise à mettre en application le règlement refondu en 2021 13 ( * ) sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires , afin de :

Renforcer l'information des voyageurs

Mieux assister les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite

Accroître la place des vélos dans le système ferroviaire, dans une perspective multimodale

Améliorer le remboursement, le réacheminement, l'indemnisation et l'assistance des voyageurs en cas de retard important ou d'annulation

Ces avancées sont positives , même si notre droit national prévoit déjà des mesures souvent plus favorables que celles prescrites par le règlement européen refondu.

D'application directe pour les services nationaux , ce règlement offre cependant aux États membres la possibilité de mettre en oeuvre des dérogations à certaines des obligations qu'il fixe au bénéfice des services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire . Ces services présentent en effet des caractéristiques particulières , en termes de fréquentation notamment, qui justifient ces adaptations.

Aussi, l'article 28 du projet de loi a pour objet de définir le champ d'application de ce règlement et, a contrario , de préciser les dérogations retenues pour certaines catégories de transport ferroviaire . Le Gouvernement a très largement intégré les dérogations au règlement rendues possibles par celui-ci.

Si la commission a jugé satisfaisant l'équilibre global de cet article, elle a adopté cinq amendements pour procéder à quelques ajustements de portée concrète en faveur :

- des droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite en prévoyant d'étendre aux services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs l'obligation d'indemnisation faite aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires des gares en cas de perte ou d'endommagement d'équipements de mobilité , comme les fauteuils roulants, de dispositifs d'assistance ou en cas de perte ou de blessure d'un chien d'assistance ( COM-20 14 ( * ) ) ;

- d'une meilleure prise en compte de la situation des services ferroviaires régionaux en proposant de reporter à 2025 l'entrée en vigueur de dispositions relatives au remboursement, à l'indemnisation et à l'assistance des voyageurs disposant d'un billet direct 15 ( * ) pour effectuer un voyage ( COM-22 rect. 16 ( * ) ). La commission a jugé ce décalage du calendrier nécessaire, au motif que l'article 28 était susceptible de créer des ruptures d'égalité entre différentes catégories de voyageurs , d'une part, et d' entraver le bon déroulement de l'ouverture à la concurrence , d'autre part.

La commission a également souhaité mettre en cohérence l'obligation faite aux autorités organisatrices de la mobilité régionales d'établir un « plan train-vélo » avec les dispositions en vigueur, pour éviter toute redondance ou contradiction ( COM-23 17 ( * ) ) .

Enfin, la commission a proposé une évaluation , d'ici cinq ans, du périmètre des dérogations au règlement ( COM-24 18 ( * ) ), afin d'envisager des évolutions en faveur de l'amélioration des droits des voyageurs et donc d'un accroissement de la part modale du transport ferroviaire .


* 13 Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte).

* 14 http://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/140/Amdt_COM-20.html.

* 15 Au sens du règlement, la notion de billet direct est entendue comme étant acheté dans le cadre d'une seule transaction auprès d'une entreprise ferroviaire unique.

* 16 http://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/140/Amdt_COM-22.html.

* 17 http://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/140/Amdt_COM-23.html.

* 18 http://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/140/Amdt_COM-24.html.

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