B. LE RISQUE LIÉ À LA CRÉATION D'UN DÉLIT SPÉCIFIQUE COMPORTANT DES SANCTIONS ÉLEVÉES MAIS N'AYANT PAS VOCATION À S'APPLIQUER

La volonté de marquer par la loi un engagement contre le harcèlement scolaire conduit les auteurs de la proposition de loi à proposer des dispositions soit de nature réglementaire, soit « expressives », redondantes avec les infractions existantes sur la qualification des faits mais cherchant à s'en distinguer par un quantum de peine supérieur . L'article 4 de la proposition de loi propose ainsi de créer un délit spécifique de harcèlement scolaire puni de 4 à 10 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 150 000 euros d'amende . Ce délit vise les faits de harcèlement tels qu'ils sont déjà visés par l'article 222-33-2-2 du code pénal, mais uniquement lorsque le ou les auteurs (élèves ou membres du personnel) et la victime étaient présents à l'origine au sein d'un même établissement d'enseignement .

Le rapport de la mission d'information sénatoriale avait souligné le risque lié à cette approche en affirmant : « notre mission ne préconise pas de créer un délit spécifique de harcèlement scolaire. Au-delà de réaffirmer un interdit social - ce que nous ferons d'autres façons -, cette solution risque de n'être qu'un « tigre de papier » et n'aura pas ou très peu d'effet. Elle risquerait même de créer un sentiment de « bonne conscience » et de nuire à la nécessaire mobilisation générale. »

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