B. TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE LUTTE CONTRE LE SÉPARATISME ET LIBERTÉ DE CHOIX D'ENSEIGNEMENT

Protectrice des libertés et notamment de la liberté de choisir les modalités d'enseignement de l'enfant, la commission exprime son attachement au droit à l'instruction en famille et au système actuel de déclaration. Aussi elle a supprimé l'article 21 substituant au régime actuel de déclaration un régime d'autorisation .

Toutefois, consciente des détournements qui ont pu être faits de cette liberté, la commission, sur proposition du rapporteur, a souhaité moderniser les conditions de recours à l'instruction en famille.

Elle a ainsi voté l'interdiction pour une personne inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (Fijais) ou condamnée définitivement pour crimes et délits à caractère terroriste, d'être chargée de l'instruction en famille d'un enfant. Elle a par ailleurs souhaité reprendre le dispositif voté par l'Assemblée nationale permettant d'interdire de recourir à l'instruction en famille pour un enfant, si lui-même ou l'un de ses frères et soeurs fait l'objet d'une information préoccupante au titre de la protection de l'enfance en danger.

Il lui a également semblé important de prévoir une présentation succincte , au moment de la déclaration, des modalités d'organisation et d'enseignement, sans que cela ne remette en cause leur liberté pédagogique. Elle a souhaité donner la possibilité au recteur de s'entretenir avec les parents, et le cas échéant avec les personnes en charge de l'instruction en famille.

Enfin, la commission estime nécessaire d'interdire le recours à l'instruction en famille en cas de fraude ou de non-déclaration de l'enfant en instruction en famille jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle où a été constatée la non-déclaration . Cette modification permet notamment de mettre fin à la stratégie de certaines familles dont leurs enfants sont dans des écoles de fait, de régulariser leur situation vis-à-vis de l'éducation nationale au-moment de la découverte de ces « écoles ». Actuellement, si des sanctions pénales sont prévues, d'un point de vue éducatif, il n'y a pas de mise en demeure de scolarisation, mais seulement le déclenchement immédiat d'un contrôle - qui sera suivi s'il n'est pas satisfaisant d'un second contrôle avant une mise en demeure de scolarisation.

Bien évidemment, l'effectivité de l'arsenal législatif mis en place pour lutter contre une dérive de l'instruction en famille est liée à son application et donc aux moyens dont disposent l'éducation nationale pour procéder aux contrôles pédagogiques prévus par la loi. En 2018-2019, 72 % des enfants instruits à domicile hors classe CNED réglementée ont été convoqués pour un contrôle : 63 % ont effectivement été contrôlés . En revanche, seule la moitié des premiers contrôles jugés insuffisants ont fait l'objet d'un second contrôle. Le ministère s'est engagé à contrôler l'ensemble des familles lors de l'année scolaire 2020-2021. La commission suivra avec attention l'effectivité de cette annonce.

En ce qui concerne le contrôle des établissements privés hors contrat, la commission prévoit la possibilité de rédiger un rapport commun, lorsque des contrôles transversaux (éducation nationale, URSSAF, services d'hygiène et de sécurité) sont organisés. La commission d'enquête du Sénat sur la « radicalisation islamiste : faire face et lutter ensemble » soulignait en juillet dernier l'avantage des contrôles transversaux mis en place dans certaines académies, mais « la portée de cette initiative est réduite par le fait qu'il n'est pour l'heure pas possible de rédiger un rapport commun des dysfonctionnements constatés ».

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