AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES

Amendement n° COM-43

Article 1 er

Alinéa 1

Remplacer la date :

16 avril 2019

par la date :

15 avril 2019

Amendement n° COM-44

Article 3

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le produit des dons et versements effectués depuis le 15 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France ou dans un État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d'utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l'établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Amendement n° COM-45

Article 3

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Les modalités de reversement aux fonds de concours font l'objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au premier alinéa et l'établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, permettant d'assurer le respect de l'intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.

Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l'établissement public.

Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéa prévoient que l'établissement public procède à une évaluation précise de la nature et des coûts des travaux de conservation et de restauration.

Les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l'avancée des travaux et après appel de fonds du maître d'ouvrage.

Amendement n° COM-46

Article 4

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales.

Amendement n° COM-47

Article 5

Rédiger ainsi cet article :

I. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 euros, qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l'article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n'est pas tenu compte de ce plafond pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 200 du code général des impôts.

Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l'application du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts.

Pour les sommes excédant la limite de 1 000 euros, l'excédent ouvre droit à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de la majoration de la réduction d'impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° COM-48

Article 5 bis

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020 puis chaque année, un rapport rendant compte du montant des dons et versements effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ayant donné lieu aux réductions d'impôt mentionnées aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. Il précise le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d'impôt prévu à l'article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 euros prévue au même article 5. Le rapport indique les contreparties matérielles obtenues par les donateurs.

Le rapport détaille également le montant des recettes fiscales découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration, en particulier celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 256 du code général des impôts, perçues au titre des différentes opérations facturées, au gré des facturations.

Amendement n° COM-49

Article 7

Alinéas 1 et 2

Remplacer les mots :

L'État ou l'établissement public

par les mots :

L'établissement public

Amendement n° COM-50

Article 7

Alinéa 1

Après la première occurrence du mot :

Cour des comptes

insérer les mots :

et des commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat

Amendement n° COM-51

Article 8

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cet établissement public est créé pour une durée de cinq ans.

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