EXAMEN DES ARTICLES

Article 8 bis - (art. L. 337-3-1 du code de l'éducation) - Remplacement du DIMA par une 3e « prépa-métiers »

Objet : cet article supprime le dispositif d'initiation aux métiers en alternance et institue au collège une classe de troisième « prépa métiers »

I. Le droit en vigueur

Issu de la loi du 24 novembre 2009, dite « Wauquiez » 22 ( * ) , l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation constitue le cadre législatif du dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) 23 ( * ) .

Il s'agit d'accueillir pendant un an, sous statut scolaire, des jeunes de quinze ans en CFA pour leur permettre de découvrir différents métiers en vue d'un projet d'apprentissage. Ces jeunes peuvent conclure par la suite un contrat d'apprentissage sous réserve d'avoir accompli l'intégralité de la scolarité du collège, ou s'ils atteignent l'âge de seize ans.

La loi « Cherpion » du 28 juillet 2011 avait ouvert l'accès au DIMA aux jeunes de moins de 15 ans ayant achevé la scolarité du collège ou atteignant l'âge de 15 ans au cours de l'année civile 24 ( * ) . La loi du 8 juillet 2013 est revenue sur cette mesure 25 ( * ) , en empêchant l'accès au DIMA avant l'âge de 15 ans révolu ou avant l'accomplissement de la scolarité au collège.

Le DIMA concernait en 2016-2017 5 169 élèves, contre 7 062 en 2011-2012.

La concertation sur la réforme a dressé un bilan sévère des DIMA : « les cohortes en DIMA, très limitées, sont en constante diminution », « près de la moitié des jeunes seulement entrent en apprentissage à son issue », « une image associée à la difficulté scolaire » ; en conséquence le rapport propose de faire basculer les élèves concernés en classe de troisième dite « préparatoire à l'enseignement professionnel » 26 ( * ) .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit en commission à l'initiative de la commission des affaires culturelles, le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation.

Les dispositions relatives au dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) sont supprimées et remplacées par une classe intitulée troisième « prépa-métiers ».

Proposée en dernière année de collège, cette classe « vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun ». Elle permet « de renforcer la découverte des métiers, notamment par des stages en milieu professionnel, et prépare à l'apprentissage ».

III. La position de votre commission

La suppression du DIMA est justifiée par les députés au vu de ses résultats « décevants » : le petit nombre d'élèves concernés doit cependant s'apprécier au regard des contraintes qui ont été imposées en 2013 et à la rareté de l'offre. L'exposé sommaire de l'amendement (n° AS136) présenté par notre collègue députée Mme Sylvie Charrière au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation précise que ses « objectifs seront repris par les dispositifs de préparation à l'apprentissage prévus à l'article 4 du projet de loi » - ce qui reste à vérifier, rien n'indiquant que ces derniers seraient ouverts à des jeunes de moins de seize ans.

Le dispositif proposé reformule celui des classes de troisième dites « prépa-pro », qui relève aujourd'hui de l'article 8 de l'arrêté du 19 mai 2015 27 ( * ) , sans changement notable. Il est permis par l'article L. 332-3 du même code qui prévoit qu'« au cours de la dernière année de scolarité au collège, [les enseignements] peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés ».

Article 8 de l'arrêté du 19 mai 2015

« Les volumes horaires des enseignements obligatoires des classes de troisième dites « préparatoires à l'enseignement professionnel », installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième. Il s'y ajoute un enseignement de découverte professionnelle, pour lequel ces classes disposent d'un complément de dotation horaire spécifique.

Les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation, sans se limiter à cet objectif. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel. »

En l'absence de différence significative avec les 3 e « prépa-pro », l'intérêt du présent article paraît bien faible et la suppression du DIMA sans alternative crédible .

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 10 - (art. L. 6111-3 du code du travail, L. 313-6, L. 332-3, L. 332-3-1 et L. 331-7 du code de l'éducation) - Transfert aux régions de la compétence en matière d'information sur les formations et les métiers

Objet : cet article confie aux régions la responsabilité première s'agissant de l'information sur les formations et les métiers et permet, pour l'exercice de cette compétence et à titre expérimental, la mise à disposition d'agents de l'État

I. Le droit en vigueur

Dans le cadre du service régional de l'orientation tout au long de la vie (SPRO), la loi du 5 mars 2014 pose le principe d'une action conjointe de l'État et des régions en matière d'orientation et délimite les responsabilités de chacun :

- l'État définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et d'enseignement supérieur ;

- la région est responsable de l'organisation du SPRO sur son territoire, à l'exception des actions menées dans le cadre du système éducatif, ainsi que de la coordination des actions des autres organismes concourant au SPRO.

Cette summa divisio entre État et région ne donne pas satisfaction. Confrontées à un foisonnement d'organismes (CIO, SCUIO, réseau information jeunesse, missions locales) relevant de l'État et pilotés au niveau national par des ministères différents, sans prise sur l'orientation au sein du système scolaire et universitaire, les régions ont été placées dans l'impossibilité de mener un pilotage cohérent.

Dans son rapport d'information sur l'orientation scolaire, notre collègue Guy-Dominique Kennel soulignait « la confusion et la déperdition d'énergie » générée par cette situation et son caractère préjudiciable pour la cohérence et l'exactitude de l'information donnée aux usagers 28 ( * ) . Afin de sortir de ces cloisonnements, notre collègue proposait le transfert aux régions du réseau information jeunesse, sous la tutelle du ministère chargé de la jeunesse, et des centres d'information et d'orientation (CIO) relevant de l'éducation nationale. Cette recommandation a été appuyée par la Cour des comptes dans son rapport sur les services déconcentrés de l'État 29 ( * ) .

L'article 54 de la loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 a constitué une bien timide avancée : il est reconnu aux régions la qualité de chef de file en matière de politique de la jeunesse 30 ( * ) ; la région a pour mission de coordonner, « de manière complémentaire avec le service public régional de l'orientation », les initiatives des structures appartenant au réseau information jeunesse.

Le renforcement des compétences de la région en matière d'information sur les formations et les métiers - la décision d'orientation et l'affectation demeurant du ressort des services de l'État - apparaît d'autant plus nécessaire que celle-ci fait l'objet d'un désengagement relatif de l'État.

Outre la fermeture d'un grand nombre de CIO sous l'effet du désengagement des départements, le changement de dénomination des conseillers d'orientation-psychologues en psychologues de l'éducation nationale traduit une modification de leur positionnement 31 ( * ) . L'action de ces derniers est d'ailleurs critiquée : leur disponibilité faible en établissement ne leur permet pas de connaître les élèves, leur sont également reprochés « un défaut d'actualisation de l'information, des représentations fausses ou des déficits importants dans la connaissance des structures, des domaines ou des débouchés » 32 ( * ) .

II. Le projet de loi initial

• L'accroissement des prérogatives de la région en matière d'information sur les formations et les métiers

Le I du présent article modifie à cet effet l'article L. 6111-3 du code du travail, qui fixe les principes de l'orientation professionnelle tout au long de la vie.

Son 1° confie à la région le soin d'organiser des actions d'information sur les métiers et la formation, notamment dans les collèges et lycées. En conséquence, le 2° supprime la mission de mise en place du conseil en évolution professionnelle des régions.

Le 3° confie à la région une partie des missions des délégations régionales de l'ONISEP (DRONISEP), à savoir l'élaboration de la documentation de portée régionale sur l'orientation professionnelle et sa diffusion dans les établissements scolaires.

En conséquence, le II du présent article précise à l'article L. 313-6 du code de l'éducation que l'élaboration de la documentation et sa diffusion par l'ONISEP se fait en liaison avec les régions.

• Le transfert aux régions des missions et des personnels des DRONISEP

Le III du présent article prévoit le transfert aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des missions de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle.

Pour son application, le IV fixe les modalités du transfert des personnels des DRONISEP assurant ces missions, dont l'étude d'impact estime l'effectif à 200 ETP. Le V précise les modalités de compensation financière de cette mesure.

• L'expérimentation d'un transfert des personnels des CIO

Le VI permet, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la mise à disposition de personnels de l'éducation nationale volontaires pour l'exercice par les régions de leur mission d'information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'établissement du texte en commission, les députés ont procédé à deux modifications substantielles des dispositions du présent article :

- un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation prévoit que les actions d'information de la région décrites au I sont dirigées non seulement vers les élèves et les étudiants mais aussi vers leurs familles ; il précise que ces actions font l'objet d'une coordination avec les psychologues de l'éducation nationale et les enseignants « volontaires et formés à cet effet » ;

- le second, à l'initiative de députés LaREM, précise que les agents transférés de l'éducation nationale vers les régions ont vocation à exercer un rôle d'information, de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes.

À l'occasion de l'examen en séance publique, huit amendements ont été adoptés, tendant à :

- préciser que les actions d'information organisées par la région peuvent avoir lieu au sein des établissements universitaires ;

- préciser que l'information dispensée dans ce cadre porte sur les métiers et les formations « aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » ;

- prévoir l'établissement conjoint d'un cadre national de référence entre l'Etat et les régions « précisant les rôles respectifs » de chacun ;

- introduire l'exigence d'un rapport annuel établi par chaque région « rendant compte des actions mises en oeuvre » en matière d'orientation ;

- permettre aux élèves de lycée et des classes de quatrième et de troisième de réaliser une période d'observation en milieu professionnel sur le temps d'enseignement, sous réserve de l'accord du chef d'établissement et pour une durée maximale d'une journée par an ;

- préciser que l'expérimentation prévue au VI de l'article a lieu à compter du 1 er janvier 2019.

IV. La position de votre commission

Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté six amendements :

- afin de faciliter l'évolution annoncée de la carte des CIO et l'affectation en établissement des psychologues de l'éducation nationale, l'amendement CULT.1 supprime les références aux CIO dans la partie législative du code de l'éducation ;

- l'amendement CULT.2 permet à la région d'organiser des actions d'information sur les formations et les métiers en direction des enseignants, dans le cadre de la formation continue de ces derniers ;

- l'amendement CULT.3 supprime l'exigence, pour chaque région, d'établir un rapport annuel rendant compte des actions mises en oeuvre, qui va à l'encontre de la simplification poursuivie par le présent projet de loi ;

- l'amendement CULT.4 étend à la classe de quatrième les enseignements complémentaires de découverte du monde professionnel et la possibilité de réaliser des périodes d'observation prévus à l'article L. 332-3 du code de l'éducation, à l'instar de ce qui a cours dans l'enseignement agricole ;

- l'amendement CULT.5 supprime la possibilité offerte aux élèves de lycée et des classes de quatrième et de troisième de réaliser une période d'observation en milieu professionnel sur le temps d'enseignement ;

- l'amendement CULT. 6 supprime une précision inutile.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 10 bis - (art. L. 335-6-1 [nouveau] du code de l'éducation) - Campus des métiers et des qualifications

Objet : cet article procède à une reconnaissance législative des campus des métiers et des qualifications

I. Le droit en vigueur

Le campus des métiers et des qualifications (CMQ) est un réseau regroupant des acteurs de la formation professionnelle, initiale et continue, autour d'une filière économique correspondant à un enjeu économique national ou régional. Par exemple, le Plasticampus d'Oyonnax, centré sur les métiers de la plasturgie, est situé dans la vallée du Haut-Bugey qui contient la plus forte concentration d'entreprises spécialisées dans le plastique en Europe. La logique de campus se traduit par une offre d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives.

Associant par convention régions et collectivités territoriales, établissements d'enseignement secondaire, universités et établissements d'enseignement supérieur, CFA, laboratoires de recherche, organismes de formation continue et entreprises, les CMQ ont pour objet de structurer l'offre de formation et de l'adapter aux besoins des entreprises, d'en accroître l'attractivité et de fluidifier les transitions entre formation initiale et formation continue tout au long de la vie. La logique de campus se traduit par une offre d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives.

Les premiers CMQ ont vu le jour en 2013, dans le cadre de la stratégie de reconquête industrielle du Gouvernement et dans un objectif de valorisation de la voie professionnelle. Le rapport annexé à la loi du 8 juillet 2013 prévoit à cet effet « de faire émerger des campus des métiers, pôles d'excellence offrant une gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, dans un champ professionnel spécifique. Ces campus pourront accueillir différentes modalités de formation (statut scolaire, apprentissage, formation continue, validation des acquis de l'expérience) et organiser des poursuites d'études supérieures et des conditions d'hébergement et de vie sociale » 33 ( * ) .

Un décret du 29 septembre 2014, codifié aux articles D. 335-33 à D. 335-35 du code de l'éducation 34 ( * ) , crée le label « campus des métiers et des qualifications » et fixe les modalités de sa délivrance. Début 2017, à l'issue de quatre appels à projets, 78 CMQ avaient été reconnus.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Issu d'un amendement présenté par le Gouvernement en séance publique, le présent article inscrit les campus des métiers et des qualifications dans la partie législative du code de l'éducation. À cette fin, il crée un nouvel article L. 335-6-1 en son sein.

Ce dernier définit le campus des métiers et des qualifications : « un réseau d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur, d'organismes de formation, de laboratoires de recherche et de partenaires économiques et associatifs, qui développent des formations initiales et continues centrées sur un secteur d'activité » et renvoie son application à un décret.

III. La position de votre commission

Si votre rapporteur pour avis porte un regard très favorable sur le développement des campus des métiers et des qualifications, il est peu convaincu de la nécessité de légiférer sur le sujet. Il a néanmoins donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 10 ter - Rapport d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques régionales de lutte contre l'illettrisme

Objet : cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques régionales de lutte contre l'illettrisme

Introduit en séance publique à l'initiative de Mme Béatrice Piron et plusieurs de ses collègues, le présent article prévoit la remise au Parlement d'un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques régionales de lutte contre l'illettrisme « dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi » ( sic ).

Conformément à sa position de principe, et compte tenu de l'absence de tout lien, même indirect, avec l'objet du projet de loi, votre commission a adopté l'amendement CULT.7 du rapporteur supprimant cet article.

Votre commission pour avis a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 10 quater - Rapport sur les centres d'information et d'orientation

Objet : cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la situation et les perspectives d'évolution des centres d'information et d'orientation

Introduit en séance publique à l'initiative du groupe LaREM, le présent article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la situation et les perspectives d'évolution des centres d'information et d'orientation, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

Conformément à la position de principe de la Haute Assemblée s'agissant des rapports au Parlement, votre rapporteur pour avis propose la suppression de cet article (CULT.8).

Il observe de surcroît qu'un grand nombre de rapports consacrés aux CIO ont été remis au Gouvernement comme au Parlement 35 ( * ) ; le rapport ne saurait se substituer à l'action.

Votre commission pour avis a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article additionnel après l'article 10 quater (art. L. 912-1-2 du code de l'éducation) - Formation des enseignants au monde économique et professionnel

Objet : cet article intègre la connaissance des filières de formation et des métiers dans la formation continue des enseignants

Le rapport d'information de notre collègue Guy-Dominique Kennel sur l'orientation scolaire recommandait « d'intégrer la formation au conseil en orientation dans la formation continue des enseignants ».

L'amendement CULT.9 présenté par votre rapporteur pour avis crée un article additionnel après l'article 10 quater . Il complète l'article L. 912-2-1 du code de l'éducation, qui a trait à la formation continue des enseignants, par un alinéa précisant que celle-ci « concourt à leur connaissance des filières de formation, des métiers et du monde économique et professionnel ». En outre, « elle peut comprendre une expérience de l'entreprise . »

Votre commission pour avis a adopté un amendement portant article additionnel ainsi rédigé.

Article 11 (art. L. 6111-8, L. 6211-2, L. 6231-1 à L. 6231-6, L. 6232-1 à L. 6232-2 [nouveau] du code du travail, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'éducation) - Rénovation du régime juridique des centres de formation d'apprentis

Objet : cet article procède à la refonte du régime juridique des centres de formation d'apprentis

Au sein du présent article, la commission s'est saisie pour avis des dispositions relatives à l'information des candidats aux formations professionnelles (alinéas 1 à 9) et des dispositions relatives aux conditions de création par les établissements publics d'enseignement secondaire de CFA ou d'unités de formation d'apprentis (UFA) (alinéas 20 à 24 et 57 à 60).

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

• Les informations communiquées par les CFA et lycées professionnels

Le I du présent article procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 6111-8 du code du travail 36 ( * ) . Issu de la loi du 8 août 2016, ce dernier prévoit dans sa rédaction en vigueur la publication d'une enquête nationale « qualitative et quantitative relative au taux d'insertion professionnelle à la suite des formations dispensées dans les centres de formation d'apprentis, dans les sections d'apprentissage et dans les lycées professionnels sont rendus publics ».

Dans sa version initiale, le I du présent article prévoyait que soient publiés par chaque CFA ou lycée professionnel les taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels, de poursuite de parcours en formation et d'insertion professionnelle.

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de ces dispositions, en ajoutant les indicateurs suivants : le taux d'interruption en cours de formation et, pour les CFA, le taux de rupture des contrats d'apprentissage, ainsi que la valeur ajoutée de l'établissement, telle que mesurée par les services statistiques du ministère de l'éducation nationale pour ses lycées. Il s'agit de mesurer la différence entre les résultats obtenus par les élèves de l'établissement et les résultats attendus, compte tenu des caractéristiques scolaires et sociodémographiques des élèves.

À l'initiative de Mme Charrière, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, l'Assemblée nationale a précisé, notamment, que les taux précités sont publiés « quand les effectifs concernés sont suffisants », au motif de « la confidentialité de certaines données quand les effectifs des établissements concernés sont trop faibles ».

• La faculté, pour les établissements d'enseignement secondaire, de créer un CFA ou une UFA

Dans le projet de loi initial, la refonte globale du régime des CFA avait pour conséquence une incertitude quant à la faculté, pour les établissements d'enseignement du second degré, de dispenser des actions de formation par apprentissage ou de créer une UFA.

À cet effet, les députés ont adopté deux amendements de la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, ayant pour objet de :

- préciser que les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) peuvent dispenser des formations par apprentissage ;

- rétablir la possibilité, pour les EPLE de créer une UFA, dans le cadre d'une convention avec CFA ;

- préciser qu'il revient au chef d'établissement de déposer la déclaration d'activité et de signer la convention de création d'une UFA.

II. La position de votre commission

La commission a adopté quatre amendements présentés par votre rapporteur pour avis, tendant à :

- supprimer l'exigence d'effectifs suffisants pour la publication des taux exigés à l'article L. 6111-8 (CULT.10). Compte tenu du grand nombre de CFA et de sections d'apprentissage à faibles voire très faibles effectifs, cette disposition aurait vidé de son sens l'obligation d'information ;

- supprimer, par coordination, les dispositions de l'article L. 401-2-1 du code de l'éducation redondantes avec les exigences de l'article L. 6111-8 précité (CULT.11) ; il introduit au sein de ce dernier article une disposition en vigueur de l'article L. 401-2-1 conditionnant l'inscription à la formation à la communication effective des informations sur la performance de la formation ;

- prévoir que la présidence du conseil d'administration des lycées professionnels et des lycées polyvalents , qui appartient aujourd'hui au proviseur, revient à une personnalité extérieure (CULT.12) ;

- préciser les modalités de création d'un CFA ou d'une UFA dans un établissement scolaire (CULT.13).

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 11 bis A - Écoles de production

Objet : cet article définit les écoles de production et les rend éligibles au solde de la taxe d'apprentissage

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les écoles de production sont des établissements d'enseignement technique privés catholiques, non liés à l'Etat par contrat, gérés par des organismes à but non lucratif. Elles proposent une pédagogie originale, fondée sur la formation en situation réelle de production.

Il existe aujourd'hui une vingtaine d'écoles de production, majoritairement implantées dans les régions Auvergne Rhône-Alpes (9 écoles), Pays de la Loire (4 écoles) et Hauts de France (3 écoles), accueillant environ 800 jeunes.

Introduit en séance publique à l'initiative du Gouvernement, le présent article confère une reconnaissance législative aux écoles de production, précise qu'elles « concourent au service public de l'éducation et permettent notamment de faciliter l'insertion professionnelle ». Il précise que les écoles de production sont éligibles au solde de la taxe d'apprentissage qui se substitue au « hors-quota ».

II. La position de votre commission

La commission a adopté l'amendement CULT.15 de votre rapporteur, qui intègre les dispositions du présent article au sein de la partie législative du code de l'éducation et apporte une modification d'ordre rédactionnel.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié .

Article 11 bis (art. L. 711-1 du code de l'éducation) - Faculté, pour les établissement publics d'enseignement supérieur, de créer des services commerciaux ou des filiales de droit privé pour assurer une activité de formation initiale, continue ou en apprentissage

Objet : cet article permet à un établissement d'enseignement supérieur de constituer un service ou une filiale de droit privé pour assurer à titre commercial une activité de formation initiale, continue ou en apprentissage

I. Le droit en vigueur

L'article 711-1 du code de l'éducation fixe les principes de l'organisation et du fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

Son avant-dernier alinéa permet aux EPSCP d'« assurer (...) des prestations de services à titre onéreux, [d'] exploiter des brevets et licences et [de] commercialiser les produits de leurs activités ». À cette fin, et, depuis la loi de finances initiale pour 2018 37 ( * ) , « pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier », ils peuvent « créer des services d'activités industrielles et commerciales [SAIC], (...) prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales ».

Conformément au principe de spécialité auquel sont soumis les EPSCP, en leur qualité d'établissement public, ces dispositions ne leur permettent pas de créer une filiale aux fins d'exercer des activités de formation initiale ou continue qui relèvent de leurs missions statutaires 38 ( * ) .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit en commission à l'initiative du groupe La République en Marche, le présent article prévoit que la création de SAIC ou la création d'une filiale commerciale peut avoir pour objet la gestion, le développement et la valorisation « de leur offre de formation initiale, en apprentissage et continue tout au long de la vie ».

En séance publique, les députés ont adopté un amendement supprimant la référence à la formation initiale.

III. La position de votre commission

La formation initiale et continue tout au long de la vie est la mission première du service public de l'enseignement supérieur (art. L. 123-3 du code de l'éducation).

Toutefois, et malgré les impulsions successives données par le législateur et les gouvernements, l'implication des universités dans la formation continue demeure limitée .

Le développement de la formation professionnelle continue dans les universités fait l'objet en novembre 2015 d'un rapport remis au Gouvernement par M. François Germinet, président de l'université de Cergy 39 ( * ) . Les établissements d'enseignement supérieur ne représentent que 3 % du marché de la formation continue en France ; ils présentent par conséquent un potentiel de développement important. Le rapport met en évidence les évolutions nécessaires pour adapter l'offre de formation continue aux besoins des salariés, en privilégiant en particulier les formations courtes et non diplômantes . Comme le relevait notre collègue Jacques Grosperrin dans son avis sur les crédits consacrés à l'enseignement supérieur dans le projet de loi de finances pour 2016, ces formations « constituent un véritable " nouveau métier " nécessitant de nouvelles compétences que les établissements devront acquérir » 40 ( * )

Cette évolution se heurte toutefois à l'étroitesse des marges de manoeuvre financières des universités , confrontées à un afflux d'étudiants en formation initiale, et ne saurait donc se faire à moyens constants.

Tirer de l'activité de formation continue des recettes susceptibles de financer l'amélioration de l'offre de formation des universités constitue une orientation que soutient votre rapporteur pour avis .

Il est cependant beaucoup plus réservé sur son extension à la formation initiale , pour laquelle il est difficilement imaginable que les EPSCP puissent créer des filiales de droit privé proposant à titre onéreux une offre complémentaire ou concurrentielle à celle relevant du service public de l'enseignement supérieur.

La commission a adopté l'amendement CULT.16 de votre rapporteur pour avis visant à clarifier la rédaction du présent article, en réservant à la faculté donnée par le présent article à la seule formation continue.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 14 bis (art. L. 112-2 du code de l'éducation) - Délivrance d'attestations de compétences aux personnes en situation de handicap

Objet : cet article vise à garantir la délivrance d'attestations de compétences aux personnes en situation de handicap incapables d'achever leur formation et d'obtenir le diplôme ou le titre visé du fait de leur handicap

I. Le droit en vigueur

Sous l'impulsion de la loi du 11 février 2005 41 ( * ) , l'inclusion des élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire a eu pour conséquence la forte augmentation du nombre d'élèves handicapés accueillis dans les établissements scolaires.

Les modalités de mise en oeuvre des parcours de formation de ces élèves sont précisées par les articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l'éducation.

Malgré les aménagements consentis, l'obtention d'un diplôme est impossible pour certains élèves du fait de leur handicap. Dans ce cas, une circulaire du 30 novembre 2016 précise qu'une attestation de compétences peut être délivrée par le recteur, afin que ces derniers soient en mesure de justifier des compétences acquises pendant leur formation. Cette attestation « vise à expliciter, formaliser et valoriser le parcours. Elle constitue un cadre utile pour la construction d'un projet professionnel et l'accès aux dispositifs de validation d'acquis d'expérience » 42 ( * ) .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit en commission, le présent article complète l'article L. 112-2 du code de l'éducation relatif au parcours de formation des élèves handicapés, par un alinéa transposant les dispositions de la circulaire.

Cet alinéa prévoit que « l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé poursuivant une formation technologique ou professionnelle et n'ayant pas, en raison de sa situation de handicap, la possibilité d'obtenir le diplôme ou titre délivré par l'État, reçoit une attestation de compétences professionnelles acquises dans le cadre de sa formation, décernée par le chef de l'établissement, qui prend en compte les avis de l'équipe pédagogique et des éventuels employeurs ayant contribué à sa formation ». Les modalités d'application sont renvoyées au pouvoir réglementaire.

La nécessité de légiférer provient selon l'exposé des motifs de l'amendement du fait que « la délivrance d'une telle attestation dépend du bon-vouloir des recteurs d'académie et [que] cette mesure est appliquée inégalement dans les académies ». L'article prévoit que l'attestation soit délivrée par le chef d'établissement, « en contact direct » avec les intéressés, l'équipe pédagogique et les maîtres de stage.

En séance publique, les députés ont apporté une modification d'ordre rédactionnel.

III. La position de votre commission

Si votre rapporteur pour avis est réservé quant à la nécessité de légiférer sur une telle question, qui relève du pouvoir réglementaire, il a proposé à la commission de donner un avis favorable à l'adoption du présent article sans modification.

Votre commission pour avis a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 14 ter (supprimé) (art. L. 711-1 du code de l'éducation) - Adaptation du régime des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche

Objet : cet article permet aux EPSCP de constituer des filiales de droit privé afin d'assurer des activités de formation de courte durée ou ne débouchant pas sur la délivrance d'un diplôme conférant un grade.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit en commission à l'initiative du groupe La République en Marche, le présent article permet aux établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche de constituer des filiales destinées à assurer des formations de courte durée ou des formations ne débouchant pas sur la délivrance d'un diplôme conférant un grade.

II. La position de votre commission

Si votre rapporteur pour avis est très favorable au principe qui sous-tend cet article, il ne peut que relever le fait que cet article n'apporte rien du point de vue du droit positif.

Il est en effet parfaitement loisible aux EPSCP d'assurer des formations de courte durée ou certifiantes dans le cadre de leur offre de formation continue ; l'article 11 bis du présent projet de loi permet aux EPSCP de constituer des filiales de droit privé à cet effet.

En conséquence, votre commission a adopté l'amendement CULT.17 présenté par votre rapporteur pour avis supprimant cet article.

Votre commission pour avis a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 17 (art. L. 6131-2 et L. 6131-3 [nouveaux] et L. 6241-2 à L. 6241-5 du code du travail) - Financement de la formation professionnelle

Objet : cet article procède à la refonte du financement de la formation professionnelle et revoit de ce fait les règles applicables à la répartition du produit de la taxe d'apprentissage

Au sein du présent article, la commission s'est saisie pour avis des dispositions relatives à la fraction du produit de la taxe d'apprentissage fléchée en direction des formations professionnelles initiales hors apprentissage, correspondant au « hors quota » actuel (alinéas 17 à 46).

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans le droit en vigueur, une fraction du produit de la taxe d'apprentissage, qui s'élève à 23 %, a pour objet le financement des formations professionnelles initiales hors apprentissage 43 ( * ) . Les entreprises assujetties effectuent les dépenses libératoires aux différentes formations éligibles selon un barème de répartition ; en 2016, le produit de la fraction « hors quota » s'élevait à 619 millions d'euros, dont 432 versés aux établissements 44 ( * ) .

L'article 17, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, acte une baisse de 10 points de la part de la taxe d'apprentissage affectée au financement des formations professionnelles initiales hors apprentissage. Il élargit également le champ des bénéficiaires, bien que l'Assemblée nationale ait, à l'initiative du Gouvernement, retiré les CFA de la liste des bénéficiaires.

En particulier, l'ajout des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers, oubliés du texte de la commission alors qu'ils comptent parmi les bénéficiaires du « hors quota », s'est accompagné d'un plafonnement du montant de la fraction de la taxe pouvant leur être versé. Initialement fixé à 10 %, il a été porté par les députés du groupe LaREM à 20 %.

II. La position de votre commission

Les dépenses libératoires versées au titre du « hors-quota » représentent une part importante des recettes de certains établissements, allant jusqu'à 20 % environ pour certains lycées professionnels et certaines écoles de l'enseignement supérieur. La déstabilisation de ces établissements, dont certains affichent des taux d'insertion très élevés, irait à l'encontre de l'objectif poursuivi de développer l'apprentissage dans l'enseignement secondaire et supérieur.

En conséquence, et afin de rétablir l'équilibre dans la répartition du produit du « hors-quota », la commission a adopté l'amendement CULT.17 de votre rapporteur pour avis ramenant à 10 % la part du produit pouvant être versée aux organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métier.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

*

* *

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi dont elle s'était saisie pour avis.


* 22 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

* 23 Articles D. 337-172 à D. 337-182 du code de l'éducation.

* 24 Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

* 25 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

* 26 Brunet S. (dir), ibid.

* 27 Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège.

* 28 Guy-Dominique Kennel, Une orientation réussie pour tous les élèves, Rapport d'information n° 737 (2015-2016), fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, juin 2016.

* 29 Cour des comptes, Les services déconcentrés de l'État : clarifier les missions, adapter leur organisation, leur faire confiance, rapport public thématique, décembre 2017.

* 30 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, article 54.

* 31 Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

* 32 IGAS, IGEN et IGAENR, Le service public de l'orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de décentralisation, janvier 2013.

* 33 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

* 34 Décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des métiers et des qualifications ».

* 35 IGAS, IGEN et IGAENR, Le service public de l'orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de décentralisation, n° 2013-008, janvier 2013. V. plus récemment le rapport de notre collègue Guy-Dominique Kennel ainsi que le rapport thématique de la Cour des comptes consacré aux services déconcentrés de l'Etat.

* 36 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 37 Article 154 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 38 CAA de Paris, 8 mars 2016, SARL Cap'avocat, n° 13PA04846.

* 39 François Germinet, Le développement de la formation professionnelle continue dans les universités, novembre 2015.

* 40 Avis n° 168 (2015-2016) de M. Jacques Grosperrin et Mme Dominique Gillot, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 19 novembre 2015.

* 41 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

* 42 Circulaire n° 2016-186 du 30 novembre 2016 relative à la formation et l'insertion professionnelle des élèves en situation de handicap.

* 43 Ces dépenses peuvent également être versées à d'autres établissements : écoles de la deuxième chance, établissements d'aide par le travail ou de réadaptation, établissements d'accueil personnes en situation de handicap ou présentant des difficultés d'adaptation, etc.

* 44 Étude d'impact.

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