B. UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX ET PÉRIURBAINS

Le modèle retenu dans la proposition de loi pour la création d'une Agence nationale pour la cohésion des territoires doit permettre de soutenir et d'encourager le développement de territoires fragilisés par les mutations de l'économie dans la période récente et par le processus de métropolisation .

L'Observatoire des territoires relève cette situation, qui a tendance à se dégrader : « si certaines convergences sont à l'oeuvre (baisse du poids relatif de l'Île-de-France, objectif affirmé de réduction des écarts avec l'outre-mer), la divergence grandit entre les façades atlantique et méditerranéenne très attractives, et le quart nord-est et le centre. À l'échelle locale aussi, les disparités s'accroissent entre les espaces intégrés au dynamisme des grandes aires urbaines et les autres ; entre les centres de nombreuses villes petites et moyennes en perte de vitesse et des espaces périurbains toujours plus étendus, où les déplacements quotidiens sont toujours plus longs ; et parfois, au sein de certains territoires (espaces frontaliers de la Suisse et du Luxembourg, coeur des métropoles), entre les individus eux-mêmes 9 ( * ) . »

La carte ci-dessous 10 ( * ) illustre le fossé qui s'est creusé entre ces différents espaces.

Dès lors, la création de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires est une réponse au fatalisme et au laisser-faire . Il est clair, en effet, que le jeu des forces de marché ne permettra pas de rééquilibrer la répartition de la valeur ajoutée entre les territoires et de favoriser la mobilité sociale. À long terme pourtant, ce rééquilibrage permettra de nourrir la croissance française et de contribuer à une meilleure cohésion sociale.

L'Agence nationale pour la cohésion des territoires telle qu'elle est préfigurée dans la présente proposition de loi, a pour modèle l'Agence nationale pour la rénovation urbaine . Cette inspiration emporte l'adhésion de votre rapporteur pour avis, à ce stade, compte tenu d'une part du constat positif dressé par la Cour des comptes sur la gestion de l'ANRU dans son rapport réalisé à la demande de la commission des finances du Sénat 11 ( * ) et, d'autre part, de la nécessaire souplesse qui doit lui être donnée pour fédérer les acteurs des territoires et leur permettre de construire des projets socio-économiques innovants au service de leur développement durable.

L' article 1 er prévoit que cette agence, qui revêt la forme d'un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), a pour mission de « contribuer au développement économique et social des territoires ruraux et périurbains, en apportant un concours humain et financier aux collectivités territoires », à leurs groupements et aux organismes publics ou privés qui conduisent des opérations d'intérêt public (maintien et développement de services publics, d'infrastructures, de réseaux et de services de communications électroniques, offre de soins).

L' article 2 précise le champ d'intervention de l'ANCT, constitué du territoire des communes et intercommunalités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux (article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales), soit plus de 34 000 communes et 1 100 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre .

L' article 3 dispose que l'ANCT peut créer des filiales et détenir des participations dans des organismes intervenant dans son domaine de compétence.

L' article 4 vise à habiliter l'ANCT à promouvoir son expertise en matière d'aménagement et de développement équilibré des territoires à l'étranger.

L' article 5 détermine la gouvernance de l'ANCT, administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'États et de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il prévoit, en outre, que le représentant de l'État dans le département est le délégué territorial de l'ANCT.

L' article 6 fixe les recettes de l'agence (subventions de l'État et de la Caisse des dépôts et consignations, produits de ses emprunts, rémunération de ses prestations de service et produits financiers liés à son patrimoine).

L' article 7 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence.


* 9 Rapport Regards sur les territoires précité, 2017.

* 10 Tirée du rapport précité n° 565.

* 11 Rapport de juin 2014, réalisé en application de l'article 58-2° de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

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