B. ADAPTER LE DROIT DE L'URBANISME POUR UN AMÉNAGEMENT PLUS ÉQUILIBRÉ DES ESPACES LITTORAUX

La proposition de loi tend également à moderniser la loi « littoral » de 1986 pour permettre un aménagement équilibré et durable des espaces côtiers.

Son article 9 prévoit ainsi de déroger à l'une des règles de la loi « littoral », l'urbanisation en continuité, dans quatre hypothèses précisément définies :

- combler les « dents creuses » dans les hameaux existants en autorisant une construction sur une parcelle libre située au milieu de deux terrains construits. Cela permettrait de densifier les hameaux actuels, dans les « proportions en hauteur et en volume du bâti existant », plutôt que d'en créer de hameaux, comme le prévoit la législation en vigueur, et donc d'éviter la destruction d'espaces naturels et agricoles ;

- autoriser la relocalisation de bâtiments situés dans une zone d'activité résiliente et temporaire (ZART), afin de répondre aux difficultés rencontrées par des communes, comme Lacanau (Gironde), dans l'organisation du repli stratégique de leurs activités ;

- admettre toutes les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines , y compris celles qui ne sont pas incompatibles avec le voisinage de zones habitées 16 ( * ) . Concrètement, cette dérogation vise à faciliter la construction de bâtiments (serres, hangars, points de vente, bâtiments de stockage, etc .) indispensables au développement de ces activités et donc à la vitalité des territoires littoraux ;

- permettre l'édification d' annexes de taille limitée à proximité d'un bâtiment existant afin d'aligner le droit des espaces littoraux sur celui des territoires de montagne 17 ( * ) . La taille maximale de ces annexes serait fixée par décret et, selon votre rapporteur pour avis, elle ne saurait dépasser 20 mètres carrés.

L'ensemble de ces mesures serait strictement encadré par cinq garde-fous , l'objectif étant de prévenir toute urbanisation excessive du littoral.

Seraient ainsi prévus : l'accord du préfet, l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CNDPS), la nécessité de modifier les documents d'urbanisme 18 ( * ) , l'application des règles de protection de la bande littorale des cent mètres 19 ( * ) et des espaces proches du rivage 20 ( * ) et, enfin, l'interdiction de modifier la destination d'une annexe ou d'une installation liée aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines.

Contrairement au texte adopté par le Sénat le 11 janvier 2017, la proposition de loi ne prévoit aucune dérogation destinée à faciliter l'implantation des zones d'activité économique dans les espaces côtiers, dans un esprit d'apaisement après les controverses suscitées par l'adoption de cette disposition et pour démontrer la volonté des auteurs d'adapter, et non de remettre en cause, la loi « littoral » .

Enfin, diverses mesures de coordination au sein du code de l'urbanisme sont prévues pour actualiser les motifs d'élargissement de la bande des cent mètres (article 10) , prendre en compte l'évolution du régime des enquêtes publiques (article 11) et étendre le droit de préemption des établissements publics fonciers de l'État (article 13) .

La proposition de loi tend également à corriger une maladresse de la loi NOTRe 21 ( * ) en permettant aux départements de soutenir les comités de pêche et de la conchyliculture (article 19) .


* 16 Alors, qu'en l'état du droit, ce type de constructions peut uniquement déroger au principe de l'urbanisation en continuité lorsqu'elles sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées.

* 17 Actuel article L. 122-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

* 18 Cette modification des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) peut être réalisée à partir des procédures simplifiées prévues par le code de l'urbanisme.

* 19 Cette bande littorale étant par nature inconstructible, sauf pour les services publics ou activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau comme les fermes aquacoles (articles L. 121-16 à L. 121-20 du code de l'urbanisme).

* 20 Espaces dans lesquels les constructions sont autorisées de manière « limitée, justifiée et motivée » (articles L. 121-13 à L. 121-15 du code de l'urbanisme).

* 21 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Page mise à jour le

Partager cette page