AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS

Article 8

Amendement COM-29

A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Le I du présent article entre en vigueur le 28 juillet 2019.

B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :

I.-

Article 11

Amendement COM-30

Après la référence :

L. 121-32

insérer les mots :

et au premier alinéa de l'article L. 121-34

Article 14

Amendement COM-31

Supprimer cet article.

Article 16

Amendement COM-32

Alinéa 6

Après les mots :

rivages lacustres

insérer les mots :

, une société publique locale d'aménagement d'intérêt national

Article 16

Amendement COM-33

Alinéa 25

I.- Après le mot :

preneur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

s'entend avec le bailleur pour déterminer les modalités de cession, à titre gratuit ou onéreux, des constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire. Si le bailleur refuse l'acquisition, le preneur démolit ces constructions et améliorations ou s'acquitte des frais de leur démolition.

II.- Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

ou ouvrages édifiés

III.- Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 567-13 . - Le preneur peut jouir librement de l'immeuble et des installations ou constructions qui font l'objet du bail, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la destination de l'immeuble et à l'état dans lequel il a été convenu que ces installations ou constructions seraient remises en fin de bail.

« Le contrat de bail peut déterminer les activités accessoires qui pourront être exercées dans l'immeuble objet du bail et peut subordonner à l'accord du bailleur tout changement d'activité.

ANNEXE : LES RÈGLES DE LA LOI « LITTORAL » EN MATIÈRE D'URBANISME

Les communes littorales sont régies par la règle de l'urbanisation en continuité , ce qui permet d'éviter un « mitage » des bâtiments : « l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » (article L. 121-8 du code de l'urbanisme).

La notion de continuité est appréciée au cas par cas en fonction des circonstances locales. Concrètement, deux éléments sont pris en compte : la proximité avec un tissu urbanisé dense et l'absence d'éléments de séparation, physiques ou paysagers, entre la parcelle concernée par le projet et le reste de l'urbanisation (routes, reliefs, etc. ).

À titre d'exemple, la jurisprudence interdit le prolongement d'un bâtiment existant ainsi que le comblement des « dents creuses » , qui sont des parcelles non construites entourées par des terrains bâtis.

Des exceptions au principe de continuité sont toutefois prévues , notamment pour les constructions liées aux activités agricoles ou forestières qui paraissent incompatibles avec le voisinage de zones habitées et qui peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage. L'accord du préfet et l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) sont alors nécessaires (article L. 121-10 du code de l'urbanisme).

Certains espaces littoraux bénéficient, en outre, de protections particulières :

a) des « coupures d'urbanisation » , qui doivent être prévues par les documents d'urbanisme pour éviter l'édification en continu de bâtiments sur le front de mer (article L. 121-22 du même code). Aucune urbanisation nouvelle n'est autorisée, à l'exception d'aménagements légers ;

b) les espaces remarquables ou caractéristiques et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, eux aussi inconstructibles, sauf pour des aménagements légers nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur ou à leur ouverture au public (articles L. 121-23 à L. 121-26 du même code) ;

c) la « bande littorale des cent mètres 78 ( * ) » , qui se caractérise également par un principe d'inconstructibilité, sauf pour les services publics ou activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau comme les fermes aquacoles ou conchylicoles, les postes de surveillance de plage, etc. (articles L. 121-16 à L. 121-20 du même code) ;

d) les espaces proches du rivage , dans lesquels les documents d'urbanisme peuvent prévoir « une extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée » (articles L. 121-13 à L. 121-15 du code de l'urbanisme). Trois critères cumulatifs sont utilisés pour délimiter ces espaces : covisibilité entre le terrain et la mer, distance par rapport à la mer, caractéristiques de la zone séparant le terrain de la mer 79 ( * ) .

Source : avis n° 246 (2016-2017) fait par votre rapporteur en 2016 sur la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique , adoptée par le Sénat le 11 janvier 2017.

Cet avis est consultable au lien suivant : http://www.senat.fr/rap/a16-246/A16-2461.pdf .


* 78 Cette distance étant calculée à compter de la limite haute du rivage. Les communes volontaires peuvent également allonger cette bande au-delà de cent mètres (article L. 121-19 du code de l'urbanisme).

* 79 Conseil d'État, 3 mai 2004, Mme Barrière , n° 251534.

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