PROJET DE LOI RÉTABLISSANT LA CONFIANCE DANS L'ACTION PUBLIQUE

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

CHAPITRE III - Accès au financement et pluralisme

ARTICLE 12 - Habilitation à créer un mécanisme de financement des campagnes électorales et de la vie politique

Commentaire : le présent article prévoit d'habiliter le Gouvernement à créer un mécanisme de financement des candidats et partis politiques soumis à la loi du 11 mars 1988.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES LOIS DU 11 MARS 1988 DÉFINISSENT LE CADRE DU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE ET DES ÉLECTIONS

L'article 4 de la Constitution dispose que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement » .

Toutefois, le législateur est intervenu pour définir le cadre juridique applicable aux élections et aux partis politiques. La loi organique du 11 mars 1988 11 ( * ) ainsi que la loi du 11 mars 1988 12 ( * ) relatives à la transparence financière de la vie politique en constituent le socle.

S'il convient de distinguer le financement de la vie politique s'attachant aux partis politiques, et celui des campagnes électorales, des principes analogues s'appliquent. Trois éléments principaux doivent être relevés :

- premièrement, un encadrement de la collecte de fonds , ayant pour conséquence de limiter les sources de financement ;

- deuxièmement, l'instauration d'un financement public ;

- troisièmement, l'institution d'un système de contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses , se traduisant par le dépôt des comptes des candidats et des partis politiques auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

L'encadrement de la collecte de fonds a, en priorité, porté sur les dons :

- les partis politiques ne peuvent recevoir plus de 7 500 euros par an de dons numéraires et de cotisations 13 ( * ) . La loi du 11 octobre 2013 14 ( * ) a modifié l'assiette de ce plafond, qui ne s'entend plus par parti, mais par donateur. Par ailleurs, les dons et avantages en nature des personnes morales sont proscrits , à l'exception des partis ou groupements politiques 15 ( * ) ;

- les candidats à une élection sont soumis à des règles analogues : les dons des personnes physiques sont plafonnés à 4 600 euros et les dons des personnes morales sont interdits 16 ( * ) .

B. L'ENCADREMENT LÉGAL DU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

La loi du 11 mars 1988 détermine des critères permettant aux partis politiques d'être éligibles au financement public . En vertu du principe constitutionnel de l'article 4, il ne s'agit pas d'une obligation imposée aux formations politiques, mais d'un encadrement légal de leur accès au financement public.

Deux critères principaux s'appliquent :

- d'une part, le parti doit avoir désigné un mandataire financier ;

- d'autre part, le parti doit déposer à la CNCCFP des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes.

Sous ces conditions, les formations politiques se placent sous le régime de la loi du 11 mars 1988 , ce qui leur permet :

- de bénéficier de l'aide publique directe octroyée par l'État aux partis politiques ;

- d'être dispensées du contrôle de la Cour des comptes et du droit régissant les associations subventionnées ;

- de pouvoir financer une campagne électorale ainsi qu'un autre parti politique 17 ( * ) .

Le nombre de partis politiques soumis à la loi du 11 mars 1988 est croissant : de 28 formations en 1995, la CNCCFP en a recensé 255 en 2004 et 451 en 2015 . Cependant, à cette date, seuls 328 partis ont déposé un compte certifié exploitable et peuvent être considérés comme actifs.

Une majorité d'entre eux a enregistré un résultat déficitaire (174 formations, soit 53 %). Le solde agrégé était toutefois excédentaire de 5,3 millions d'euros, en amélioration par rapport à la tendance passée.

Évolution du solde des partis politiques ayant déposé

un compte certifié à la CNCCFP

(en millions d'euros)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-25,6

11,2

17,2

-0,3

-3,2

-54

6,5

-2,4

5,3

Source : commission des finances du Sénat 18 ( * )

C.LE CONTRÔLE DU COMPTE DE CAMPAGNE

En application de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales et ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues selon leur origine et l'ensemble des dépenses engagées.

Quatre catégories de recettes peuvent être retracées dans le compte de campagne : l'apport personnel du candidat, dont d'éventuels emprunts, les dons des personnes physiques, les contributions des partis politiques et les recettes commerciales et autres produits divers.

Depuis la loi du 25 avril 2016 19 ( * ) , la période prise en compte pour le compte de campagne s'entend des six mois précédant le premier jour des élections. Elle demeure toutefois d'un an pour l'élection présidentielle 20 ( * ) .

Le candidat doit recourir à un mandataire financier , tenu d'ouvrir un compte bancaire retraçant la totalité des opérations financières de la campagne. Depuis la loi du 14 avril 2011, le droit au compte est ouvert au mandataire, sur le modèle de la procédure applicable à toute personne physique ou morale domiciliée en France.

Le droit au compte du mandataire financier

L'article L. 52-6 du code électoral précise que « tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. (...)

« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. »

Si elle reprend le droit au compte ouvert à toute personne physique ou morale domiciliée en France définie à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la procédure du code électoral ne renvoie pas à un décret pour préciser ce que recouvrent les « moyens de paiement nécessaires » au fonctionnement du compte mis à disposition. Les établissements de crédit en livrent parfois une interprétation différente, réduisant la portée de ce droit pour les mandataires financiers.

Source : commission des finances du Sénat

La CNCCFP assure le contrôle des comptes de campagne , qu'elle peut approuver, modifier, ou rejeter. Le droit au remboursement forfaitaire des frais de campagne est conditionné par l'obtention d'au moins 5 % des suffrages exprimés et par l'approbation du compte de campagne par la CNCCFP.

Les dépenses de campagnes doivent par ailleurs respecter des plafonds 21 ( * ) . Pour l'élection présidentielle, le plafond est actuellement fixé à 16,851 millions d'euros pour le premier tour, et à 22,509 millions d'euros pour les deux candidats présents au second tour. Ce dépassement peut entraîner le rejet des comptes de campagne par la CNCCFP.

D. UN ENCADREMENT RÉCEMMENT ÉTENDU

Alors que les dispositions législatives ne concernaient pas les emprunts contractés par les candidats ou les partis politiques auprès d'un établissement bancaire ou d'une personne physique, des dispositions récentes ont été prises afin de renforcé l'information sur ces emprunts :

- la loi du 11 octobre 2013 a complété les informations transmises à la CNCCFP dans le cadre du contrôle des comptes des partis politiques afin qu'elle dispose de l'identité des prêteurs et des modalités de remboursement prévues. Il s'agit de contrôler que le prêt ne contourne pas les dispositions relatives aux dons ;

- la loi du 6 mars 2017 22 ( * ) a prévu de rendre publiques, à compter de 2018, les informations relatives aux emprunts souscrits par les candidats à une élection pour financer leur campagne ainsi qu'aux emprunts souscrits ou consentis par les partis politiques. Les flux financiers entre partis politiques sont toutefois exclus 23 ( * ) .

En outre, des exigences particulières de vigilance s'imposent aux banques lorsqu'elles entrent « en relation d'affaires » avec des « personnalités politiquement exposées » (telles que l'obtention d'un accord émanant d'un membre élevé de la hiérarchie, l'établissement de l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou encore la réalisation de contrôles renforcés sur une base continue). Alors que ces obligations n'étaient auparavant exigées que pour les personnalités politiquement exposées (PPE) « résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers », cette distinction a été supprimée en 2015 24 ( * ) , rendant les mesures de vigilance obligatoires pour toutes les PPE, y compris nationales, et alourdissant substantiellement la charge des banques en la matière.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Conformément à l'article 38 de la Constitution, le présent article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi, les mesures législatives nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales et de la vie politique par l'obtention de prêts, avances ou garanties.

La demande d'habilitation concerne à la fois le financement des campagnes électorales et le financement des partis politiques se plaçant sous le régime de la loi du 11 mars 1988.

S'agissant de l'intervention, deux éléments peuvent être soulignés :

- d'une part, elle est conditionnée à l'existence d'une « défaillance avérée du marché » : il s'agit donc d'un mécanisme subsidiaire au marché ;

- d'autre part, elle est possible même en l'absence de recours préalable au médiateur du crédit prévu à l'article 10 du présent projet de loi. Il s'agit ainsi de prendre en compte les délais contraints enserrant la collecte des fonds pour une campagne électorale.

S'agissant de la forme du dispositif , le deuxième alinéa du présent article prévoit deux possibilités : soit une structure dédiée, éventuellement adossée à un opérateur existant, soit un mécanisme spécifique de financement.

Ses règles de fonctionnement doivent être précisées par l'ordonnance afin de concilier l'impartialité des décisions prises et la viabilité financière du dispositif.

Il est par ailleurs prévu qu'un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. L'ACCÈS AU FINANCEMENT BANCAIRE CONSTITUE UNE NÉCESSITÉ POUR LE PLURALISME DES OPINIONS POLITIQUES

Le financement de la vie politique et des campagnes électorales est confronté à deux évolutions contraires :

- d'une part, les dépenses électorales augmentent . Ainsi, pour les élections municipales de 2014, scrutin pour lequel les dépenses totales sont les plus élevées, le montant déclaré par les candidats à la CNCCFP s'élevait à 102,4 millions d'euros, en progression de près de 25 % par rapport au scrutin précédent ;

- d'autre part, les sources de financement ont été progressivement restreintes pour répondre aux exigences relatives à la transparence du financement de la vie politique.

De fait, l'essentiel des recettes des comptes de campagne provient désormais de l'apport personnel du candidat , ce qui regroupe également les emprunts contractés en son nom.

Le graphique ci-après présente l'origine des recettes des comptes de campagnes déposés à la CNCCFP pour les cinq derniers scrutins principaux pour lesquels les données sont disponibles. À l'exception des élections départementales, l'emprunt bancaire représente entre 20 % et 35 % du montant total des recettes déclarées . Il est complété par l'endettement auprès des formations politiques , soulignant la porosité du financement de la vie politique et des campagnes électorales.

Montants et part des différentes sources de financement déclarées

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données publiées par la CNCCFP

Par ailleurs, une baisse tendancielle de la part de l'emprunt bancaire au profit d'une hausse de l'emprunt auprès des partis peut être observée 25 ( * ) . Ainsi, pour les élections régionales de 2015, le financement par emprunt bancaire représentait 35 % des recettes totales, contre 52 % en 2010.

Encore convient-il de distinguer selon les scrutins, dans la mesure où les dépenses moyennes par candidat varient fortement. Pour les élections présidentielle de 2012 et régionales de 2015, la dépense moyenne s'élevait respectivement à 740 000 euros et près de 300 000 euros par candidat. Pour les autres scrutins, le montant des dépenses ne dépasse pas 22 000 euros en moyenne. Le besoin de financement et le type d'emprunt contracté ne sont donc pas identiques .

Les données communiquées par la CNCCFP traduisent la forte hétérogénéité des conditions d'accès à l'emprunt selon les candidats . C'est par exemple le cas dans une même circonscription entre deux candidats dont les chances d'accéder au remboursement de leurs frais de campagnes pouvaient être jugées similaires : le premier a emprunté un montant important sur une maturité courte, alors que le second a souscrit quatre emprunts différents de faible montant auprès de quatre établissements différents, sur une maturité plus longue.

Les comptes des formations politiques font également état d'une structure d'endettement différente . Parmi les cinq partis ayant les recettes les plus importantes 26 ( * ) , le Front national était le seul à n'avoir aucun emprunt bancaire en cours entre 2006 et 2013, ce qui n'est plus le cas en 2015.

Répartition des dettes des cinq partis politiques

ayant les ressources les plus importantes en 2015

Source : commission des finances du Sénat à partir des données publiques communiquées par la CNCCFP

B. LES PARTICULARITÉS DE LA VIE POLITIQUE PEUVENT ENTRAÎNER UN RATIONNEMENT DE L'ACCÈS AU CRÉDIT, QUE D'AUTRES OUTILS PEUVENT EN PARTIE TRAITER

Trois risques spécifiques de la vie politique peuvent entraîner une restriction d'accès au crédit :

- un risque de crédit, en raison de la difficulté d'apprécier la solvabilité du candidat ou du parti. Leurs ressources dépendent en effet principalement des résultats électoraux et du respect d'obligations juridiques conditionnant l'approbation du compte de campagne des candidats ;

- un risque juridique au titre de la conformité , pour des opérations réalisées par des personnalités politiques exposées au sens de la quatrième directive anti-blanchiment ;

- un risque d'image , les établissements bancaires pouvant préférer maintenir une neutralité politique. La publication des emprunts et prêteurs résultant de la loi du 6 mars 2017 renforce ce risque.

De ce point de vue, votre rapporteur formule deux observations :

- premièrement, le rationnement de l'offre de crédit lié à des défaillances de marché doit être nuancé . L'analyse des données communiquées par la CNCCFP relatives à l'emprunt des candidats aux élections régionales de 2015 reflète la grande disparité des emprunts contractés. Pour des demandes d'emprunt sensiblement équivalentes 27 ( * ) , deux candidats aux élections régionales se sont ainsi vus appliquer un taux allant du simple au double. L'accès au crédit est donc ouvert à des candidats présentant un profil de risque distinct : le marché joue son rôle ;

- deuxièmement, l'article 10 du présent projet de loi prévoit de créer un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques chargé d'une mission de conciliation auprès des établissements financiers ayant rejeté une demande de prêt. Ce dispositif pourrait permettre d'atténuer certaines asymétries d'information entre les établissements de crédit et les candidats ou partis. De plus, le risque réputationnel pour une banque consentant un prêt à l'issue de l'intervention du médiateur de crédit serait fortement réduit.

Par ailleurs, les articles 8 et 9 du présent projet de loi prévoient d'introduire de nouvelles exigences pour les prêts consentis aux partis politiques et pour le financement des campagnes électorales. En particulier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen pourraient consentir un prêt .

Dans ces conditions, la difficulté principale qui demeure pour un établissement de crédit est d' estimer la capacité d'un candidat ou d'un parti politique à bénéficier de l'aide publique et ainsi de disposer des ressources nécessaires pour rembourser un emprunt.

Or le dispositif proposé, largement inabouti, n'apporte guère de réponse.

C. DISPOSITIF PROPOSÉ EST INABOUTI

Votre rapporteur estime que le choix du Gouvernement de proposer un dispositif présenté comme nécessaire au financement de la démocratie de façon précipitée, en procédant par une demande d'habilitation, est inadapté.

De fait, la rédaction du présent article résulte principalement d'une reformulation proposée par le Conseil d'État, qui a souligné dans son avis que le Gouvernement « demande au Parlement une habilitation à légiférer avant même d'avoir fait procéder à une étude préalable de faisabilité » . Précisant qu'il ne lui est « pas possible d'apprécier l'adéquation de la mesure envisagée au regard des objectifs annoncés par le Gouvernement » , le Conseil d'État relève que « le Gouvernement ne justifie pas en quoi la création d'un dispositif spécifique chargé de consentir des prêts, avances ou garanties à des candidats et partis ou groupement politiques, serait nécessaire afin de garantir la transparence de la vie politique, alors que le présent projet de loi crée déjà directement, aux mêmes fins, un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques » 28 ( * ) .

Par ailleurs, la Caisse des dépôts et consignations, à laquelle devait initialement être adossée la structure 29 ( * ) semble n'avoir jamais été associée aux travaux préparatoires, témoignant de l'impréparation du projet .

Aussi les caractéristiques du dispositif demeurent-elles très incertaines . Sont ainsi envisagées la possibilité d'une structure dédiée, éventuellement adossée à un opérateur existant, ainsi que l'intervention d'un mécanisme spécifique de financement, sous forme de droit exclusif confié par voie d'appel d'offre à un établissement de crédit chargé d'un service d'intérêt économique général.

Votre rapporteur relève que, dans le cas de création d'une structure autonome, elle ne pourrait prendre la forme d'un établissement de crédit. Cette forme serait en effet disproportionnée eu égard aux exigences prudentielles qui lui seraient appliquées, et à son activité. La seule voie envisageable serait donc celle d'une société de financement, relevant d'un cadre prudentiel national

Dans ces conditions, le respect des dispositions de l'article 38 de la Constitution n'est pas garanti , dans la mesure où le juge constitutionnel a récemment renforcé son contrôle sur les objectifs de l'habilitation. À l'occasion de son examen de la loi « égalité et citoyenneté », il a ainsi censuré une habilitation pour laquelle « le législateur [avait] insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnances » 30 ( * ) .

Deux éléments du présent article sont insuffisamment précisés :

- les objectifs et les conditions d'intervention du dispositif , dès lors que seul l'objectif d' « assurer le financement de campagnes électorales et de la vie politique » est mentionné ;

- l'absence de garantie sur le mode de gouvernance et le respect du pluralisme politique.

D. LE DISPOSITIF PROPOSÉ N'EST PAS OPÉRANT

Ces insuffisances se retrouvent dans le fonctionnement du dispositif envisagé. Deux questions ne sont pas traitées .

Premièrement, l'intervention n'est prévue qu'en cas de « défaillance avérée du marché », sans que cette condition ne soit expliquée . Les difficultés d'interprétation liées au caractère « avéré » de la défaillance de marché pourraient par ailleurs alimenter d'éventuels contentieux sur la décision de la structure.

L'insolvabilité d'un candidat ou d'un parti n'entre pas dans ce cadre , dès lors qu'il ne s'agit pas d'une défaillance de marché mais d'une défaillance de l'emprunteur. Sont donc principalement visées les asymétries d'information, qui ne permettent pas à l'établissement bancaire d'apprécier les chances du candidat ou du parti de disposer des ressources futures pour rembourser son emprunt.

Deuxièmement, il est prévu que le mécanisme devra concilier les objectifs de d'impartialité et de viabilité financière . Or l'évaluation de la solvabilité future repose en grande partie sur la projection de réussite électorale d'un candidat ou d'une formation politique. Il existe donc un risque fort de conflit entre les deux objectifs .

E. LE DISPOSITIF ENTRAÎNE DES RISQUES FINANCIERS

Votre rapporteur formule deux observations :

- visant essentiellement les asymétries d'information, le dispositif envisagé ne peut apporter de réponse complémentaire au marché . Devant concilier l'impartialité et la viabilité financière, il ne saurait financer des candidats ou partis insolvables, au risque de remettre en cause les règles actuelles et de conduire à un financement public des candidats quelle que soit leur réussite électorale ;

- à terme, le mécanisme pourrait entraîner deux évolutions distinctes : soit un risque de sélection adverse , où seules les demandes non satisfaites par le marché et donc a priori plus risquées lui seraient adressées, soit un risque de déport progressif , le marché rationnant progressivement son offre de crédit pour le financement de la vie politique.

Quoiqu'il en soit, les risques financiers seraient importants . L'étude d'impact annexé au présent projet de loi précise l'ampleur financière du dispositif, estimant que le volume des prêts ou garanties accordés pourrait atteindre 100 millions d'euros en année d'élection présidentielle.

Surtout, votre rapporteur pour avis regrette le caractère parcellaire des informations disponibles pour étayer la présomption de sous-optimalité du marché du crédit pour le financement de la vie politique, dans un contexte où l'encadrement du recours à l'emprunt est récemment intervenu et où des propositions visent à le renforcer. Il souscrit en ce sens aux observations du Conseil d'État sur les lacunes du projet du Gouvernement.

Aussi considère-t-il qu'il n'est pas opportun de mieux définir le champ de l'habilitation demandée et qu'il est préférable d'approfondir la réflexion en préalable à toute intervention . C'est ainsi qu'il comprend des propos de la ministre de la justice lors de son audition par la commission des lois du Sénat le 27 juin dernier : « les modalités de mise en place de ce mécanisme de financement ne me semblent pas complètement abouties au moment où nous parlons. C'est la raison pour laquelle j'évoquais la mise en place d'une mission [des inspections générales des finances et de l'administration] qui permettrait d'identifier les causes des difficultés du financement pour estimer les montants en jeu et évaluer l'impact éventuel des règles de financement sur l'ensemble des crédits qui seraient nécessaires. Cette mission d'inspection serait également chargée d'examiner les modalités de création de la Banque de la démocratie. [...] Toutes [les options] sont sur la table. Nous souhaitons que cette mission IGA-IGF nous permette d'y voir un petit peu plus clair . »

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable à l'adoption de cet article et en propose la suppression.


* 11 Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

* 12 Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

* 13 Article 11-4 de la loi du 11 mars 1988.

* 14 Article 15 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

* 15 Article 11-4 al. 3 de la loi du 11 mars 1988, introduit par la loi du 19 janvier 1995.

* 16 Article L. 52-8 du code électoral.

* 17 En vertu de l'article L. 52-8 alinéa 2 du code électoral, « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ».

* 18 Données publiques sur http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/comptes-des-partis-et-groupements-politiques/

* 19 Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections.

* 20 Il peut être relevé que le financement de la campagne pour l'élection présidentielle obéit à des règles partiellement dérogatoires du droit commun du financement des campagnes électorales, fixées par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, de valeur organique. La jurisprudence de « cristallisation » prévoit que les dispositions ordinaires auxquelles il est fait référence par une disposition organique « sont rendues applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de cette loi organique » (Conseil constitutionnel, n° 2008-566 DC).

* 21 Fixés à l'article L. 52-11 du code électoral pour l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et à l'article L. 308-1 du même code pour l'élection des sénateurs.

* 22 Loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats.

* 23 Dans la mesure où les dispositions relatives à l'élection présidentielle relèvent de la loi organique, les dispositions de cette loi ne lui sont pas applicables.

* 24 Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

* 25 Cette augmentation résulte en partie de la décision du Conseil d'État du 24 juillet 2009 reconnaissant la possibilité pour les partis politiques de consentir des prêts aux candidats qu'ils soutiennent sans avoir eux-mêmes souscrit d'emprunt bancaire.

* 26 Parti socialiste, Les Républicains, Parti communiste français, Front national et Europe Écologie Les Verts.

* 27 La maturité de l'emprunt est identique (11 mois), mais le montant emprunté par le candidat bénéficiant du meilleur taux est supérieur de près de 25 %, ce qui accentue d'autant l'écart des conditions d'emprunt.

* 28 Avis du Conseil d'État n° 393324, séance du lundi 12 juin 2017, page 8.

* 29 Conférence de presse de François Bayrou, Ministre d'État, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 1 er juin 2017.

* 30 Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, cons. 13.

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