EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 75 (art. L. 851-1 du code de la sécurité sociale) - Modification des modalités de calcul de l'aide aux collectivités territoriales et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage

Objet : Cet article a pour objet de prévoir que l'aide versée par l'Etat aux gestionnaires d'aires d'accueil des gens du voyage est subordonnée à la signature d'une convention et déterminée en fonction du taux d'occupation effective de ces aires.

I - Le dispositif proposé

En application du paragraphe II de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, l'Etat subventionne le fonctionnement des aires d'accueil des gens du voyage par le biais de l'aide au logement temporaire dite « ALT 2 » 12 ( * ) .

L'ALT 2 est versée aux gestionnaires de ces aires (communes, établissements publics à caractère industriel et commercial - Epic -, autre personne morale publique ou privée) directement par les caisses d'allocations familiales (Caf) sur une base forfaitaire par place de caravane et par mois , quelle que soit l'occupation effective des places. Son montant s'élève à 132,45 euros par place disponible et par mois.

Les règles actuelles de calcul de l'ALT 2 ne sont pas satisfaisantes , ainsi que l'a relevé la Cour des comptes dans un rapport public thématique d'octobre 2012 13 ( * ) . Le mode de tarification, fondé uniquement sur la capacité des aires, n'incite en effet pas les organismes gestionnaires à se fixer comme objectif une bonne occupation des places. On remarque dès lors une diminution du taux d'occupation des aires, qui est passé de 64 % en 2007 à 55 % en 2011.

Afin de remédier à cette situation, le présent article modifie l'article L. 851-1 précité afin de prévoir que l'ALT 2 est, d'une part, subordonnée à la signature d'une convention entre l'Etat et le gestionnaire de l'aire, d'autre part, calculée en fonction du nombre de place et du taux d'occupation effective de celles-ci .

Cette modification entrera en vigueur au 1 er juillet 2014.

II - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale sans modification.

III - La position de votre rapporteure

Votre rapporteure estime que la réforme des modalités de calcul de l'ALT 2 proposée répond pertinemment aux faiblesses du dispositif actuel.

Elle remarque toutefois que cet article aurait dû être rattaché à la mission « Egalité des territoires, logement et ville ».

Sous cette réserve, elle vous demande de l'adopter sans modification .

Article 76 - Financement du revenu de solidarité active en faveur des jeunes actifs

Objet : Cet article a pour objet de mettre à la charge du Fonds national des solidarités actives l'intégralité du financement du  « RSA jeunes » pour l'année 2014.

I - Le dispositif proposé

En application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active (RSA) est financé par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) et par les départements .

En effet, le RSA comporte une partie « socle », prise en charge par les départements au titre de leur compétence en matière d'insertion, et une partie « activité », incombant à l'Etat via le FNSA.

Le « RSA jeunes » 14 ( * ) , entré en vigueur le 1 er septembre 2010, déroge à cette règle puisque son financement a, depuis quatre ans, été intégralement pris en charge par le FNSA, alors même qu'une partie de son coût (la partie « socle ») aurait dû revenir aux conseils généraux.

Par exception aux dispositions de l'article L. 264-24 du code de l'action sociale et des familles, le présent article prolonge, pour l'année 2014, le financement intégral du « RSA jeunes » par le FNSA.

II - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale sans modification.

III - La position de votre rapporteure

Le « RSA jeunes » devrait, en toute logique, être financé par les départements pour sa partie « socle » et par l'Etat pour sa partie « activité ».

Or, la très faible montée en charge du dispositif, due aux conditions d'éligibilité particulièrement restrictives, ne permet pas de déterminer, de manière suffisamment fiable et précise, la part respective que représenteront, en régime de croisière les volets « socle » et « activité » du « RSA jeunes ».

Par conséquent, il semble justifié de maintenir, pour l'année 2014, la dérogation aux règles de financement de droit commun .

Toutefois, votre rapporteure estime que les derniers chiffres disponibles (moins de 10 000 bénéficiaires) montrent qu'il y a urgence à réformer le dispositif . La condition du nombre d'heures travaillées est en effet inadaptée à la réalité de la jeunesse française : comment, alors que le taux de chômage des moins de 25 ans s'élève à plus de 20 %, demander à un jeune - surtout à un étudiant - de justifier de deux années travaillées à temps complet ?

Malgré les réserves exprimées, votre rapporteure vous demande d'adopter cet article sans modification .


* 12 Par distinction avec l'ALT 1 ou allocation temporaire pour les hébergements provisoires.

* 13 Cour des comptes, « L'accueil et l'accompagnement des gens du voyage », rapport public thématique, octobre 2012.

* 14 Pour être éligible au RSA jeunes, il faut être âgé de moins de 25 ans et avoir travaillé au moins deux ans sur les trois dernières années.

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