C. LES PISTES DE RÉFORME

La décision du Conseil constitutionnel n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 12 ( * ) rend indispensable l'adoption et l'entrée en vigueur, avant le 1 er juillet 2011, d'une réforme de la garde à vue, qui renforcera la présence de l'avocat et entraînera donc une augmentation des dépenses d'aide juridictionnelle.

Avant cette décision, l'impact du projet de réforme de la garde à vue était évalué entre 44,45 et 65,75 millions d'euros de dépenses d'aide juridictionnelle supplémentaires en année pleine. L'impact budgétaire sur la dépense d'aide juridique devra être revu pour tenir compte de la décision du 30 juillet 2010.

1. La réforme prévue par le projet de loi de finances pour 2011

Inspirées notamment par les propositions de réforme de notre collègue Roland du Luart 13 ( * ) et par celles de la commission présidée par maître Darrois 14 ( * ) , les mesures de maîtrise de la dépense d'aide juridictionnelle intégrées à l'article 41 du projet de loi de finances pour 2011, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, empruntent trois directions 15 ( * ) .

? La responsabilisation des justiciables par un « ticket modérateur »

L'article 41 du projet de loi de finances exclut les droits de plaidoirie des frais d'instance pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.

Le justiciable admis à l'aide devrait désormais faire l'avance du montant du droit de plaidoirie dû à son conseil, qui le reversera à la caisse nationale des barreaux français (CNBF), ce droit étant destiné au financement du système de retraite des avocats. Ce droit, égal à 8,84 euros, est dû pour chaque plaidoirie devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de certaines juridictions.

Toutefois, s'il gagne son procès, le bénéficiaire de l'aide pourra obtenir le remboursement des droits de plaidoirie contre la partie condamnée aux dépens. La suppression de la prise en charge du droit de plaidoirie par l'Etat est de nature à alléger la dépense d'aide juridictionnelle à hauteur de 5,2 millions d'euros par an.

Les représentants de la profession d'avocat entendus par votre rapporteur ont estimé que si la mise en place d'une participation du justiciable était envisageable, dans une logique de responsabilisation, elle ne devait pas porter sur le droit de plaidoirie, associé à la retraite des avocats. Ils ont souligné que le montant réduit de la somme en jeu conduirait sans doute beaucoup de professionnels à assumer eux-mêmes le paiement de ce ticket modérateur, car les frais de recouvrement se révéleraient vite supérieurs au bénéfice attendu.

? L'amélioration du recouvrement par l'Etat des dépenses d'aide juridictionnelle

L'article 41 du projet de loi de finances étend le champ du recouvrement et adapte la procédure applicable en la matière.

En effet, la loi relative à l'aide juridique permet à l'Etat de recouvrer les sommes avancées contre la seule partie condamnée aux dépens, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, alors que dans certaines hypothèses, la charge des dépens est déterminée par la loi, et non par le juge. Tel est le cas en matière de divorce par consentement mutuel (art. 1105 CPC). Le projet de réforme permettra donc d'accroître le montant des sommes recouvrées en matière de divorce par consentement mutuel où le nombre d'admission à l'aide juridictionnelle est élevé.

Par ailleurs, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée pour garantir l'assistance d'un mineur en justice, les ressources des parents chez lesquels il vit habituellement sont prises en compte, sauf s'il existe entre eux une divergence d'intérêts, eu égard à l'objet du litige. Ainsi, en matière pénale, les BAJ doivent systématiquement prendre en compte l'éventuelle divergence d'intérêts entre le mineur et ses parents.

Cette mesure permet de satisfaire à l'obligation d'assistance définie par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Elle aboutit cependant à donner un avantage injustifié aux parents qui se désintéressent de leur enfant mineur en laissant l'Etat supporter les frais d'avocat. Aussi, le projet de réforme met-il à la charge des parents le remboursement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle pour assurer la défense de leur enfant. Toutefois, si les ressources du foyer étaient inférieures aux plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle, le juge pourrait les dispenser en tout ou partie de ce remboursement.

En outre, le projet de loi de finances met fin à l'application, aux sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la procédure de recouvrement prévue matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires. Il leur rend applicable une procédure plus simple, celle définie pour le recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine, sur la base des règles de recouvrement régissant les produits divers de l'État.

Il modifie également le point de départ du délai de prescription de ces créances. Ce délai ne courrait donc plus à compter de la décision de justice statuant sur la charge des dépens ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle, mais à compter de la date d'émission du titre de recouvrement par les chefs de cour d'appel en leur qualité d'ordonnateur des recettes des juridictions de leur ressort.

Par ailleurs, il applique ces modalités nouvelles de recouvrement au remboursement des sommes dues par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cas de retrait de cette aide.

Le projet de réforme abroge enfin le dispositif permettant au juge de laisser à la charge de l'Etat une fraction des dépens d'instance incombant au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lorsqu'il succombe.

? Les modalités de retrait de l'aide juridictionnelle

L'article 41 du projet de loi de finances permet de retirer l'aide juridictionnelle en cas de procédure jugée abusive ou dilatoire

Il crée un cas de retrait de plein droit de l'aide juridictionnelle chaque fois que la procédure engagée par son bénéficiaire a été jugée abusive ou dilatoire. Ce dernier sera alors tenu de restituer les sommes avancées par l'État, sans que le BAJ ait à statuer sur le retrait de l'aide.

Enfin, le projet donne à la juridiction saisie du litige et au ministère public un rôle d'information du bureau d'aide juridictionnelle, chaque fois qu'ils constatent un retour à meilleure fortune du bénéficiaire de l'aide.

Afin de renforcer l'information préalable des justiciables sur les conséquences du retrait de l'aide, une convention d'honoraires, conclue entre le bénéficiaire de l'aide et son conseil, rappellerait l'obligation de restituer les sommes avancées par l'Etat. Cette mesure, qui clarifie également le montant et les conditions de paiement des honoraires, est de nature à faciliter la mise en oeuvre du droit de l'avocat à demander des honoraires à son client.


* 12 Cette décision juge contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4.

* 13 Rapport d'information n° 23 (2007-2008) de M. Roland du Luart, fait au nom de la commission des finances, déposé le 9 octobre 2007

* 14 Voir la présentation de ces propositions dans le rapport pour avis relatif au projet de loi de finances pour 2010, n° 106, tome IV, p. 56.

* 15 Cet article relève de la première partie du projet de loi de finances.

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