2. Une augmentation inéluctable du nombre des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle liée à l'entrée en vigueur de réformes nouvelles

L'extension du champ de l'aide juridictionnelle ayant résulté des récentes réformes liées au renforcement des droits de la défense et à l'accès au droit devrait remettre en cause la décroissance du nombre des admissions.

La loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution des conflits amiables et son décret d'application n° 2001-512 du 14 juin 2001 relatif à l'aide juridique ont étendu l'application de l'aide juridictionnelle à plusieurs domaines : lors de toutes les transactions intervenues avant l'introduction de l'instance afin de favoriser l'accès des plus démunis à des modes non contentieux de règlement des conflits, en matière de médiation pénale, ainsi que lors des contentieux devant les juridictions compétentes en matière de pensions militaires 132 ( * ) . La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a étendu ce dispositif à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une composition pénale.

La loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence a multiplié les cas d'ouverture du bénéfice de l'aide juridictionnelle en réformant les modalités d'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en prévoyant l'intervention de ce dernier lors des différents débats contradictoires liés à la juridictionnalisation de l'application des peines, et lors de l'assistance aux détenus faisant appel des décisions rendues par les cours d'assises.

Plus récemment, la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, en renforçant l'aide aux victimes , a apporté une nouvelle extension du bénéfice de l'aide juridictionnelle :

- en créant une possibilité nouvelle de demander la désignation d'un avocat dès le début de la procédure judiciaire au profit des victimes d'infractions pénales souhaitant se constituer partie civile 133 ( * ) . Selon le ministère de la Justice, l'incidence de cette mesure sur le nombre d'admissions supplémentaires (13.000 environ) n'est pas négligeable. Afin de financer cette mesure, le projet de loi de finances pour 2003 prévoit une enveloppe d'un montant de 3,3 millions d'euros ;

- en ouvrant sans condition de ressources le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux victimes des crimes les plus graves (atteintes volontaires à la vie, viols, etc.) et à leurs ayants droit 134 ( * ) . Environ 3.600 admissions supplémentaires sont susceptibles de résulter de cette mesure. Une dotation d'un montant de 4,2 millions d'euros est destinée à compenser cette charge future.

La plupart de ces dispositions nouvelles est applicable depuis moins de deux ans seulement et n'a donc pas encore produit pleinement ses effets. Une forte hausse des admissions au bénéfice de l'aide juridictionnelle paraît donc prévisible au cours des prochaines années .

En outre, des admissions supplémentaires sont également susceptibles de résulter de la revalorisation des plafonds de ressources fixés pour l'admission à l'aide juridictionnelle intervenue ces dernières années.

En 2002, les plafonds de ressources s'élèvent à 802 euros s'agissant de l'aide totale et 1.203 euros s'agissant de l'aide partielle. Chaque année, ces plafonds sont indexés sur la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu 135 ( * ) .

La lente progression des plafonds de ressources observée entre 1992 136 ( * ) et 2001, conjuguée à la hausse significative des rejets des demandes d'aide juridictionnelle motivés principalement par des dépassements de seuil a conduit le ministère de la Justice à relever le plafond de ressources de 4,2 % en plus de l'indexation prévue annuellement. Ainsi, entre 1992 et 2002, les seuils de ressources ont significativement progressé de 19,6 %, soit un taux supérieur à l'évolution de l'indice des prix (15,3 %). En 2003, l'évolution prévue devrait, comme en 2002, suivre la progression résultant du dispositif d'indexation fixé par la loi du 10 juillet 1991.

* 132 Aux termes du décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001, les demandeurs sont dispensés des conditions de ressources.

* 133 Article 64 de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (ayant inséré un article 40-1 dans le code de procédure pénale).

* 134 Article 65 de la loi d'orientation et de programmation pour la justice précitée (ayant inséré un article 9-1 dans la loi n° 91-647 du 100 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

* 135 Article 4 de la loi du 10 juillet 1991.

* 136 En 1992, les plafonds de ressources s'élevaient à 670,78 euros (soit 4.400 francs) pour l'aide totale et pour l'aide partielle à 1.006,16 euros (6.600 francs).

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