C. DES DISPOSITIONS TENDANT À ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT

1. Les magistrats en surnombre

La loi du 31 décembre 1987 50 ( * ) a permis qu'à titre exceptionnel, et jusqu'au 31 décembre 1995, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, sont, sur leur demande, maintenus en activité en surnombre pour exercer des fonctions de conseiller pendant une durée de trois ans, non renouvelable.

Cette faculté a été prorogée par la loi du 18 décembre 1998 51 ( * ) jusqu'au 31 décembre 2004. En 2000, quatre magistrats se trouvaient dans cette position.

Le présent projet de loi de programme rendra cette possibilité permanente.

Par ailleurs, le régime du concours de recrutement complémentaire sera prorogé pendant une durée de cinq ans.

2. Création des assistants de justice dans les juridictions administratives

A l'instar de ce qui se pratique depuis 1995 dans les juridictions judiciaires, la loi de programme prévoit la création d'un cadre juridique dans le code de justice administrative permettant le recrutement de 230 assistants de justice dans l'ordre administratif. L'objectif est que chaque juridiction puisse bénéficier d'un assistant par chambre.

Créés par la loi du 8 février 1995 52 ( * ) , les assistants de justice des juridictions judiciaires sont le fruit d'une initiative de notre collègue Pierre Fauchon. La loi organique du 25 juin 2001 53 ( * ) a permis à la Cour de Cassation de recruter ses propres assistants de justice.

Titulaires en général d'un diplôme de troisième cycle universitaire, les assistants de justice sont chargés d'apporter leur concours aux magistrats des juridictions judiciaires. Ils perçoivent des vacations horaires dont le nombre ne peut excéder 80 par mois et 720 par an. Les assistants de justice de l'ordre administratif calqueront leur régime sur celui-ci. Le montant de la vacation horaire qui leur sera versée aux assistants de justice sera de 8,68 euros (56,94 F).

Le coût de cette mesure s'élève à 6.249.600 euros.

L'expérience a montré l'utilité des assistants de justice. Le soutien qu'ils apportent aux magistrats s'avère en effet précieux. C'est pourquoi il semble logique de faire bénéficier les juridictions administratives de la faculté d'employer, à leur tour, des assistants de justice.

* 50 Article 8 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.

* 51 Article 18 de la loi n° 98-1163 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits.

* 52 Loi n° 95-125 du 8 février 1995.

* 53 Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001.

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