2. Les règlements du Conseil portant sur les produits chimiques ou les substances dangereuses

a) Règlement (CEE) 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux

Ce règlement, en vigueur depuis le 29 novembre 1992, transpose les directives de Londres et la procédure de " consentement informé préalable " (PIC) et prévoit notamment :

- la notification d'exportation hors Union européenne de substances interdites ou strictement réglementées dans l'Union européenne ;

- l'interdiction d'exportation hors Union européenne de toute substance figurant sur une liste internationale de substances préoccupantes vers tout Etat s'étant prononcé pour l'interdiction d'importation de cette substance.

Son principal objectif est la protection de l'homme et de l'environnement dans les pays en développement qui ne disposent pas de moyens suffisants pour évaluer les produits chimiques, notamment les pesticides. Ainsi, des documents guides d'aides à la décision sont préparés par un groupe d'experts internationaux pour assister ces pays à se prononcer sur l'importation des substances.

Il convient de noter que ce règlement n'a aucun impact sur l'emploi en France, les produits dont l'exportation est interdite vers certains pays tiers n'y étant plus produits.

b) Règlement (CEE) 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes

Ce règlement, entré en vigueur le 4 juin 1993, prévoit l'examen de toutes les substances existantes produites ou importées en quantité supérieur à 10 t/an et figurant dans l'inventaire européen des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981.

Compte tenu du nombre très important de substances concernées (plusieurs milliers), le règlement prévoit plusieurs étapes pour la communication d'informations en tenant compte du tonnage produit ou importé.

Les substances sont ensuite inscrites sur des listes prioritaires d'une trentaine de substances. Pour ces substances prioritaires, les producteurs et importateurs doivent fournir toutes les données manquantes et les Etats membres " se partagent " les substances à évaluer.

Ce programme d'examen systématique des substances existantes a pour objectif de dépister les substances pour lesquelles des mesures nouvelles de réduction des risques devraient être prises, afin de minimiser leur impact sur la sécurité de l'homme et sur l'environnement. Il tend à responsabiliser davantage les producteurs et importateurs de produits chimiques, en les incitant à rechercher des informations sur les usages des substances après leur distribution.

Les incidences financières peuvent être importantes et dépendent très largement des données déjà disponibles sur une substance lorsque celle-ci est inscrite sur une liste prioritaire. Ainsi, le coût d'une " batterie " minimum d'essais requis est d'environ 700.000 francs et des essais complémentaires coûteux peuvent être demandés lorsque des risques sont suspectés. Les industriels devraient pouvoir s'entendre pour un partage des coûts lorsque plusieurs d'entre eux sont concernés par une même substance. En revanche, si tous les essais sont disponibles, le coût sera limité à celui de la constitution du dossier.

A priori, les rapports d'essais et les informations concernant les substances prioritaires seront, au niveau administratif, collectées par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et l'Institut national de recherche et sécurité.

c) Règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Ce règlement prévoit des réductions et interdictions de la production, de la mise sur le marché et, dans certains cas, de l'utilisation de certaines substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ainsi que la communication de diverses informations sur les quantités de ces substances produites, mises sur le marché, stockées, recyclées. Il transpose notamment le protocole de Montréal.

Il s'agit de lutter contre la destruction de l'ozone stratosphérique dont le niveau a baissé de 6 à 10 % par rapport à 1980, ce qui s'accompagne d'une augmentation des rayonnements UV-B entraînant des risques non négligeables pour la santé humaine et animale.

Compte tenu de l'élimination progressive de ces substances et de la mise sur le marché de produits de remplacement qui existent en très grand nombre, il ne devrait pas y avoir d'impact global sur l'emploi, même si certains emplois pourraient être déplacés d'un secteur industriel à l'autre.

Il faut souligner que ce règlement a été remplacé par le règlement (CE) n° 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone qui est entré en vigueur le 1 er octobre 2000. Etant donné qu'il modifie le règlement 3093/94 sur de nombreuses dispositions une refonte complète du dispositif s'est avérée nécessaire.

Les principales modifications apportées doivent permettre de :

- respecter les engagements pris par la Communauté au titre de la Convention de Vienne ainsi que de tenir compte des derniers amendements et adaptations du protocole de Montréal (cessation progressive de la production et de la mise sur le marché de bromure de méthyle) ;

- prévoir dans certains cas des mesures de contrôle plus strictes ;

- prévoir la limitation de la production d'hydrochlorofluorocarbures ;

- restreindre davantage la mise sur le marché et l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures et de produits qui en contiennent.

S'agissant de la transposition de ce règlement, même si les dispositions qu'il contient sont directement applicables en droit interne, il convient de viser, à l'article 2 du projet de loi, le nouveau règlement afin que le dispositif de contrôle et de sanctions défini aux titre I et II du projet d'ordonnance puisse s'appliquer aux substances introduites par le règlement 2037/2000 du 29 juin 2000.

Tel est l'objet de l'amendement que votre Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter à l'article 2 du projet de loi.

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