B. LA DIRECTIVE " CONTRATS À DISTANCE "

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté, le 20 mai 1997, une directive concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance 4 ( * ) .

L'objet de cette directive est de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats à distance entre consommateur et fournisseur. À ce titre, elle énonce les informations préalables dont doit bénéficier le consommateur, les modalités de confirmation écrite de ces informations, l'exercice du droit de rétractation et les effets du contrat à distance.

Les États membres sont tenus de transposer cette directive dans leur ordre interne au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, à savoir le 4 juin 1997. Ils peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus strictes pour assurer une protection plus élevée du consommateur. Ils peuvent même interdire les contrats à distance de certains biens pour des motifs d'intérêt général, comme par exemple pour les médicaments.

Le champ d'application de cette directive est celui des rapports entre professionnels et consommateurs pris stricto sensu, comme il est de tradition dans le droit communautaire de la consommation. Il est précisé dans l'article 2 de la directive que le consommateur s'entend de toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, tandis que le fournisseur s'entend de toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle.

Elle comporte plusieurs dispositions protectrices pour l'acheteur :

- une obligation d'information préalable du consommateur et de confirmation écrite de cette information. Ainsi, le consommateur bénéficiera d'une information détaillée concernant : la qualité, le prix des produits et des services, l'identité du fournisseur, la garantie et le service après vente, ainsi que les délais et coûts de livraison ;

- un droit de rétractation. Un délai minimum de 7 jours est accordé au consommateur pour exercer ce droit et être remboursé, le cas échéant, des sommes avancées en paiement, sans aucune pénalité ;

- des droits particuliers et une interdiction ;

- un droit d'opposition à toute sollicitation effectuée dans le cadre d'un démarchage par automate d'appel téléphonique ou par fax ;

- un droit de contestation d'un paiement effectué après communication d'un numéro de carte bancaire. Limité à l'utilisation frauduleuse du numéro de carte bancaire, ce droit permet au consommateur d'obtenir la recréditation des sommes prélevées ;

- l'interdiction de fournir, contre demande de paiement, un bien ou un service à un consommateur sans commande préalable de celui-ci ;

- un droit d'accès aux tribunaux nationaux pour les associations de consommateurs, qui se double d'un droit de saisine des juridictions administratives.

Le droit français ne devrait pas être bouleversé par la transposition de cette directive, qui apportera néanmoins des précisions et des enrichissements utiles . Le droit français et le droit belge ont, en effet, été parmi les principales sources d'inspiration lors des travaux d'élaboration de la directive.

Aussi, sur un certain nombre de points majeurs tels que les obligations générales d'information, l'instauration d'un délai de rétractation de sept jours, la prohibition de la fourniture de biens ou de services à un consommateur sans commande préalable, la directive ne nécessitera aucune mesure de transposition, le droit français comportant déjà ces dispositions.

La transposition de la directive permettra néanmoins de préciser certaines dispositions du code de la consommation. Elle imposera par exemple, d'étendre le droit de rétractation aux services, de préciser l'étendue des dérogations ou droit de rétractation et aux obligations d'information préalable.

Dans ces conditions, votre commission n'a pas d'objection majeure à la transposition par voie d'ordonnance de cette directive

* 4 Dir. Parl. et Cons. CE n° 97/7, 20 mai 1997, JOCE 4 juin 1997

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