Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/12/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que selon le code général des collectivités territoriales, les élus départementaux et régionaux doivent pouvoir poser des questions orales lors des réunions des conseils départementaux ou régionaux.
Il lui demande si lorsque la réponse à une question orale est faite par le Président ou son représentant, il peut y avoir un débat ou si en l'absence de disposition spécifique du règlement intérieur, le Président peut interdire tout débat y compris la possibilité de répliquer de la part de l'auteur de la question.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/04/2022

L'article L. 3121-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. ». Une disposition similaire est applicable aux conseillers régionaux à l'article L. 4132-20 du même code. Les conseillers départementaux et régionaux disposent donc d'un droit à l'expression et de la faculté de disposer d'un temps de parole, qui se matérialise notamment par les questions orales. D'après la jurisprudence, la limitation du temps de parole des conseillers ne peut être totale mais le règlement intérieur peut la limiter tant que les droits d'expression et d'information des conseillers sont respectés. L'appréciation du juge est souveraine en la matière et dépend de l'ensemble des circonstances d'espèce : une limitation du temps de parole à 6 minutes a été jugée contraire au droit d'expression des conseillers (CAA Versailles, 30 décembre 2004, Commune de Taverny, n° 02VE02420) mais une limitation du temps de parole à 10 minutes par le règlement intérieur a pu être considérée comme conforme (CAA Nancy, 8 juin 2017, n° 16NC01315). Par conséquent, rien ne semble s'opposer par principe à ce que le règlement intérieur prévoit que la réglementation du temps de parole soit effectuée dès lors qu'en pratique, le principe général de liberté d'expression des conseillers départementaux et régionaux n'est pas mis à mal. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise la nature des réponses à apporter aux questions orales posées en séance ni les modalités du débat susceptible de les suivre. Sans que les dispositions de l'article L. 2121-19 du CGCT ne s'appliquent dans la mesure où la question portait sur un point à l'ordre du jour de la séance, la Cour administrative d'appel de Douai a  estimé que c'est sans méconnaître le droit d'information et le droit des conseillers municipaux que le maire a pu continuer le débat à l'ordre du jour et indiquer qu'il apporterait des réponses écrites à toutes les questions sur le budget primitif qui seraient transmises par écrit (CAA Douai, 27 juillet 2020, Commune de Givenchy-en-Gohelle, n° 18DA02213). Il résulte de ce qui précède que les modalités de réponse aux questions orales des conseillers doivent préserver les droits d'information et d'expression des conseillers municipaux. Les conditions de dépôt et de réponses ont vocation à être prévues par le règlement intérieur afin de sécuriser les procédures.

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