Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 30/12/2021

M. Cédric Perrin interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la mise en œuvre de la répartition des frais de gestion de l'état civil.

L'alinéa 4 de l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales dispose qu'à défaut d'accord entre les communes concernées sur leurs contributions respectives ou de création d'un service commun chargé de l'exercice de ces compétences, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public de santé.

Il la remercie de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions s'organise le déclenchement de cette procédure de fixation de la contribution de chaque commune par le représentant de l'État dès lors que les communes concernées constatent qu'un accord entre elles est définitivement impossible.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/04/2022

Afin d'assurer une juste répartition des charges financières résultant de la tenue de l'état civil, l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure un mécanisme de compensation financière au profit de la commune sur laquelle est implanté un établissement public de santé comportant une maternité et accueillant un public provenant d'autres communes. En effet, il dispose, en son premier alinéa, que « Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 30 %. » Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2321-5 du CGCT, ce montant est calculé en appliquant aux dépenses liées à la tenue de l'état civil la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur le territoire de chaque commune concernée dans le nombre total d'actes d'état civil. Le maire de la commune où est implanté l'établissement public de santé doit donc préalablement évaluer le coût total de chaque type d'acte d'état civil réalisé dans sa commune. Ainsi, la commune d'implantation de l'établissement public de santé doit établir avec les communes dont la population bénéficie des services de cet établissement le montant de la contribution financière que ces dernières lui verseront pour assurer la tenue de l'état civil. Toutefois, dans l'hypothèse où les communes concernées ne parviendraient pas à s'accorder sur leurs contributions respectives, le dernier alinéa de ce même article L. 2321-5 permet au représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public de santé de fixer lui-même ces contributions. En pareil cas, il appartient au maire de la commune d'implantation de l'établissement public de santé de solliciter du préfet de département la mise en œuvre de cette procédure.

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