Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 23/12/2021

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance les termes de sa question n°24965 posée le 21/10/2021 sous le titre : " Régime d'exonération de la taxe foncière pour les constructions nouvelles ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 10/02/2022

Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, les constructions nouvelles de locaux à usage d'habitation étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de deux ans. Toutefois, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pouvaient supprimer cette exonération, pour la part qui leur revenait, pour tous les locaux à usage d'habitation ou uniquement ceux qui n'étaient pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article D. 331-63 de ce code. En revanche, l'exonération de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pouvait pas être supprimée. Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale et afin de tirer les conséquences du transfert aux communes de la part départementale de TFPB, le II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a adapté les conditions de l'exonération prévue en faveur des constructions nouvelles d'habitation. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de TFPB durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. Toutefois, les communes peuvent, pour la part qui leur revient limiter l'exonération entre 40 % à 90 % de la base imposable pour tous les locaux à usage d'habitation ou uniquement ceux qui ne sont pas financés au moyen des prêts aidés de l'État prévus. La part dont l'exonération ne peut être modifiée correspond à l'ex-part départementale de TFPB, dont l'exonération ne pouvait être supprimée dans l'ancien schéma de financement. Il ne peut donc pas être affirmé que les communes perdent des recettes, ni que le nouveau régime d'exonération leur serait moins favorable. Permettre aux communes de supprimer l'exonération de l'ancienne part départementale de TFPB remettrait en cause l'équilibre financier issu de la réforme du financement des collectivités locales consécutive à la suppression de la taxe d'habitation et ne serait pas neutre pour les contribuables qui subiraient alors une augmentation de la charge fiscale. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de revoir les modalités d'application de l'exonération de TFPB en faveur des constructions nouvelles.

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