Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SER) publiée le 16/12/2021

M. Jean-Yves Leconte appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger.
En effet, cet article dispose : « L'ambassadeur peut demander le rappel de tout agent affecté à sa mission et, en cas d'urgence, lui donner l'ordre de partir immédiatement. »
A priori cela signifie que seuls les « agents affectés à une mission » auprès d'un ambassadeur seraient concernés, et non les « agents » exerçant un autre emploi à l'étranger ne dépendant pas hiérarchiquement de l'ambassadeur. Comme il peut être demandé le « rappel » de l'agent, cela confirmerait cette interprétation, et laisse entendre que l'agent sera ainsi « rappelé » auprès de l'administration centrale du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, à Paris ou à Nantes selon les cas. De plus, le critère « d'urgence » n'est pas défini et semble être laissé à l'appréciation de l'ambassadeur. Enfin, on ignore si « l'ordre de partir immédiatement » concerne le fait de « partir » de l'emploi occupé par l'agent, ou bien de partir du pays étranger où l'agent exerce ses fonctions.
Or, cet article a, il y a à peine quelques mois, servi de fondement à un ambassadeur pour intimer l'ordre de partir du poste et du pays où il exerçait à un directeur d'établissement homologué d'enseignement français à l'étranger. Cet établissement est donc géré par une association de gestion de droit local, qui se trouve donc être l'employeur du directeur d'établissement. Ce directeur est ainsi un fonctionnaire détaché du ministère de l'éducation nationale, auprès d'un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué et relevant du droit local, et non un agent du poste diplomatique, du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ou encore d'un établissement en gestion directe de l'agence d'enseignement français à l'étranger (AEFE). L'ambassadeur n'est donc pas ici l'autorité compétente en matière disciplinaire. Cette demande de l'ambassadeur a eu pour conséquence directe le licenciement du directeur d'établissement par l'association de gestion de l'école.
Ainsi, il lui demande de préciser les contours de l'application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 précité. Il demande à ce que lui soit, en particulier, indiqué, d'une part, si cet article permet à l'ambassadeur d'exiger le départ de l'agent de son emploi, ou aussi de son pays de résidence, et d'autre part, si un ambassadeur peut faire application de cet article auprès d'un directeur d'établissement d'enseignement français à l'étranger simplement homologué (et donc sans qu'il n'existe de lien hiérarchique entre le chef de poste diplomatique et le salarié dont l'employeur est l'association de gestion de l'établissement), fonctionnaire détaché du ministère de l'éducation nationale, et salarié de droit local étranger.

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Transmise au Ministère de l'Europe et des affaires étrangères


Transformée en Question orale (n°2172S)

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