Question de M. GONTARD Guillaume (Isère - GEST) publiée le 02/12/2021

M. Guillaume Gontard rappelle à Mme la ministre de la transition écologique les termes de sa question n°16739 posée le 18/06/2020 sous le titre : " Cruauté de la vénerie sous terre du blaireau ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 17/03/2022

La vénerie sous terre est une pratique de chasse ancienne, strictement encadrée et contrôlée. Elle concerne notamment le blaireau. Les arrêtés relatifs à cette pratique sont pris par les préfets des départements concernés, après avis des Commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage composées pour un tiers de représentants des chasseurs. Le blaireau a un comportement et un mode de vie qui ne permet pas facilement les opérations de contrôle des populations. En effet, il a principalement une activité nocturne et passe l'essentiel de la journée dans son terrier. La chasse n'étant autorisée que de jour (une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département jusqu'à une heure après son coucher), le contrôle des populations de cette espèce n'est réalisable que dans ce laps de temps. Permettre la maîtrise des populations de cette espèce est nécessaire parce que les galeries du blaireau peuvent endommager les infrastructures hydrauliques ou de transports ainsi qu'entraîner des dommages au matériel agricole (effondrement des galeries au passage d'engins). Il peut également présenter un risque sanitaire pour le bétail par la transmission de la tuberculose bovine. Pour autant le blaireau est une espèce fragile avec un faible taux de reproduction, c'est pourquoi la réglementation a évolué pour mieux encadrer cette pratique. Ainsi, l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie a été modifié en février 2014 pour rendre obligatoire l'utilisation de pinces non vulnérantes destinées à saisir l'animal au cou, à une patte ou au tronc. De plus, afin de limiter ses souffrances, il rend la mise à mort de l'animal capturé immédiate dès lors que celui-ci n'est pas relâché. Il a aussi permis un meilleur encadrement des armes utilisées pour la mise à mort (arme blanche ou arme à feu exclusivement) et prescrit la fin des opérations de déterrage en cas de présence d'une espèce protégée et dans les vingt-quatre heures qui suivent la chasse, la remise en état du site de déterrage. L'interdiction des championnats et compétitions, ainsi que la possibilité pour le préfet de suspendre ou de retirer l'attestation de meute en cas de manquement aux prescriptions réglementaires, ont également été ajoutées. Une nouvelle modification a été réalisée en avril 2019 pour limiter les souffrances infligées à l'animal en interdisant l'exposition de l'animal capturé aux abois ou aux morsures de chiens, avant sa mise à mort. En application de l'arrêté de février 2014, les actes indignes de la part des équipages sont verbalisables et doivent être rapportés aux agents en charge de la chasse, des sanctions étant prévues. Concernant la suppression du second alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, la proposition d'extension de la période de vénerie est à l'initiative du directeur départemental des territoires (et de la mer). Cette proposition s'appuie sur le contexte du département. Le début de la vénerie sous terre au plus tôt le 15 mai prend en compte les connaissances sur la période de naissance et d'élevage des tout jeunes blaireautins. Les naissances ont en effet lieu dès la mi-janvier et surtout en février. Les blaireautins sont donc sevrés au 15 mai. Comme vu précédemment, l'article R. 424-5 prévoit un avis consultatif de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui laisse le préfet libre de suivre ou non la proposition du directeur départemental des territoires (et de la mer). La composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est prévue à l'article R. 421-30. Elle est présidée par le préfet et comprend autour de représentants de l'État et de ses établissements publics : le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui, les représentants des piégeurs, mais aussi des représentants de la forêt, le président de la chambre d'agriculture et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département. Des représentants d'associations agréées au titre de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage complètent la composition de la commission. Aucune limite n'est fixée quant au nombre maximum de membres et l'article R. 421-30 stipule que la commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs. Ces modalités accordent au préfet de la souplesse pour la constitution d'une commission équilibrée.

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