Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 25/11/2021

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°24254 posée le 02/09/2021 sous le titre : " Qualités et références des contrôleurs de l'application « tousanticovid verif »
", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 27/01/2022

Conformément aux dispositions prévues au A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est possible de subordonner certains déplacements et certaines activités à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 (qui comprend notamment le justificatif de contre-indication médicale à la vaccination), soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. Les conditions du contrôle de ces documents sont énoncées au sein du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui précise les personnes et services autorisés à assurer ces contrôles ainsi que les modalités de leur habilitation. Comme énoncé au II de l'article 2-3 de ce décret ces personnes sont « 1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ; 2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ; 3° Les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret ; 4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique ». Il est précisé à l'alinéa suivant que « Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services ». A titre liminaire, les contrôleurs évoqués dans le décret précité ne sont pas les professionnels de santé énumérés à l'article 1 du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 pris en application des dispositions du 1° du II de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. En effet, les professionnels de santé relevant de ce décret sont les personnes habilitées à renseigner les résultats des tests dans SI-DEP et Contact Covid, qui sont les outils numériques permettant de s'assurer de la prise en charge des personnes testées positives à la covid-19 et des personnes contacts, et non celles visées par le décret du 1er juin 2021 qui ne concerne quant à lui que les personnels habilités à contrôler le passe sanitaire. L'habilitation de ces contrôleurs est réalisée sous la responsabilité des exploitants des services concernés et des responsables des lieux soumis à l'obligation du passe sanitaire. Ces habilitations ne sont pas publiques mais elles doivent préciser l'identité de la personne habilitée, la date d'habilitation et les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes. Ces habilitations doivent être conservées pour pouvoir être présentées en cas de contrôle de l'établissement par les forces de l'ordre ou par tous les agents de contrôle habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique. De plus, la CNIL peut également effectuer des contrôles afin de s'assurer du respect des règles relatives à la protection des données. Enfin, en application des dispositions du II. de l'article 1 de la loi du 31 mai 2021 précitée, depuis le 30 août 2021, les salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux où le passe sanitaire est demandé aux usagers doivent détenir un passe sanitaire (sauf lorsqu'ils travaillent dans des espaces non accessibles au public ou en dehors des horaires d'ouverture au public). Ces contrôleurs doivent donc effectivement être en possession d'un passe sanitaire. Le respect de cette obligation est assuré par leur employeur dans les mêmes conditions que celles évoquées précédemment. En revanche, cette obligation est distincte de l'obligation vaccinale prévue à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

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