Question de M. DUFFOURG Alain (Gers - UC) publiée le 25/11/2021

M. Alain Duffourg attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la restauration du patrimoine prévues par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, qui étend le champ d'intervention de la Fondation du patrimoine, notamment aux immeubles non visibles de la voie publique rendus accessibles au public, les parcs et jardins.
La Fondation du patrimoine reconnaît, par son label, l'intérêt patrimonial des immeubles non protégés au titre des monuments historiques, accompagne les propriétaires pour la restauration et octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Il atteste ainsi de la qualité d'un site ou d'un immeuble et s'assure de la qualité des travaux de restauration qui y sont prévus.
Or, un décret d'application est nécessaire pour mettre en œuvre cette disposition législative, relative à l'éligibilité au label des immeubles non visibles de la voie publique accessibles au public, les parcs et jardins. Il lui demande de lui préciser sous quels délais elle entend prendre le décret d'application, qui permettra la restauration de ce patrimoine, qui constitue une richesse pour le patrimoine de proximité.

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Réponse du Ministère de la culture publiée le 17/02/2022

L'article 7 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a modifié l'article L. 143-2 du code du patrimoine et étendu les critères d'éligibilité à l'attribution du label délivré par la fondation du patrimoine, notamment en faveur d'immeubles non bâtis et, en particulier, des parcs et jardins. Ainsi, l'absence de visibilité depuis la voie publique peut désormais être compensée par une accessibilité du public. Ce nouveau critère vise, en plus des parcs et jardins, certains immeubles bâtis dont les parties les plus intéressantes au plan architectural ne peuvent s'apprécier depuis la voie publique. Le propriétaire d'un immeuble ainsi labellisé bénéficie d'une déduction au titre de l'impôt sur le revenu pour les travaux effectués dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts. L'article L. 143-2 du code du patrimoine a introduit de nouvelles dispositions concernant le critère d'accessibilité du public concernant les sites précédemment mentionnés, qui doivent être précisées par l'article 41 I bis de l'annexe 3 au code général des impôts. Les services du ministère de la culture échangent avec les services des ministères chargés de l'économie, des finances et de la relance et des comptes publics afin de modifier ces dispositions réglementaires, et ce dans les meilleurs délais possibles.

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