Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/11/2021

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si un chemin d'exploitation à usage agricole peut être interdit d'accès au public. Par ailleurs, en l'absence de titre, il lui demande également à qui est censé appartenir ledit chemin d'exploitation.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 06/01/2022

Le régime juridique des chemins d'exploitation est régi par les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM, livre premier, titre VI, chapitre II). Ce régime est déterminé par la propriété de leur assiette, qui est privée et divisée, ainsi que par leur usage, qui est collectif. L'article L. 162-1 du CRPM dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ». En conséquence, chaque riverain a une part de propriété qui se détermine comme celle du lit des cours d'eau non domaniaux (code civil, article 563), donc constituée par la partie du chemin jouxtant leur fonds jusqu'à une ligne présumée passer au milieu de la voie. Le droit d'usage du chemin ou sentier d'exploitation appartient à chaque propriétaire riverain et limitrophe. Les propriétaires de fonds enclavés en ont également l'usage mais par servitude. Un riverain ne peut limiter l'usage du chemin aux autres propriétaires riverains. Ainsi, toute obstruction de l'accès au chemin par la pose d'une clôture ou d'une barrière est prohibée, sauf à en permettre l'usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir. De fait, tout propriétaire riverain peut interdire l'accès du chemin aux non-riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder, ou peut clore son fonds à la condition qu'il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin. Par l'arrêt n° 17-22508 du 29 novembre 2018, la Cour de cassation rappelle à cet égard que l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains.

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