Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/11/2021

Sa question écrite du 17 janvier 2019 n'ayant pas obtenu de réponse bien qu'ayant déjà été rappelée, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à l'attention de M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article L. 211-8 du code des juridictions financières prévoit que les chambres régionales des comptes examinent la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et que l'article L. 211-1 du même code prévoit que les chambres régionales des comptes examinent les comptes des comptables publics. De ce fait, il est fréquent que des collectivités et établissements publics fassent l'objet d'un premier contrôle sur le fondement de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières puis soient informés d'un deuxième contrôle opéré cette fois sur le fondement de l'article L. 211-1 du code des juridictions financières. Il lui demande s'il ne serait pas opportun qu'il soit procédé par un seul et même contrôle fusionnant ces deux procédures.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/01/2022

Les chambres régionales des comptes exercent notamment les missions de jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, prévues à l'article L. 211-1 du code des juridictions financières, et de contrôle des comptes et de la gestion des organismes relevant de leur compétence, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et suivants du même code. Il est déjà loisible aux chambres régionales des comptes de réaliser concomitamment le contrôle des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et le jugement des comptes de son comptable public. Il serait cependant inopportun que la loi impose systématiquement la réalisation concomitante de ces deux missions. En premier lieu, car elles s'adressent à des acteurs différents, l'ordonnateur de la collectivité territoriale d'une part, le comptable public d'autre part. En deuxième lieu, car elles ont une portée différente : le contrôle des comptes et de la gestion n'est pas, contrairement au jugement des comptes, une mission juridictionnelle. Enfin, car, en fonction des situations locales, le découplage des deux procédures permet de se concentrer sur celle perçue comme la plus urgente et d'accélérer son aboutissement. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement estime que l'état actuel du droit est équilibré et permet aux chambres régionales des comptes de tenir compte de la diversité des situations locales.

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