Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/10/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°23882 posée le 22/07/2021 sous le titre : " Modes de scrutin dans les assemblées locales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/01/2022

Les premiers alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.Il est voté au scrutin secret :1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. (…) » Les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du CGCT prévoient des dispositions similaires respectivement pour les conseils départementaux et régionaux. Dans l'hypothèse d'un vote au scrutin public, les procédés susceptibles d'être utilisés sont variés. Il peut s'agir d'un scrutin à main levée ou par assis et levé. (CE 2 févr. 1938, Fraysse, Lebon 116). Sont concevables également tous procédés, tels que le vote électronique. Pour une illustration, le bulletin mentionnant le nom du conseiller et le sens du vote et lu à haute voix par le président de séance est admissible, sauf si ce procédé conduit en fait à instaurer un mode de scrutin secret (CE, 23 avr. 1956, Sattler, Lebon 171). Par analogie avec cette jurisprudence de principe, il convient donc, en cas de vote au scrutin public, de rendre accessible et consultable le sens du vote des élus présents.

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