Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/10/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que pour les réunions des conseils municipaux, des conseils départementaux et des conseils régionaux, une note de synthèse ou un rapport doit être transmis au préalable aux élus. Il souhaiterait savoir si la jurisprudence considère qu'un rapport est suffisant lorsqu'il se borne à reprendre le projet de délibération. Plus généralement, il souhaiterait savoir ce qui doit être contenu dans le rapport ou dans la note de synthèse pour conditionner leur validité.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/01/2022

Le premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Des dispositions similaires sont prévues aux articles L. 3121-19 du CGCT pour le conseil départemental et L. 4132-18 du même code pour le conseil régional. Ces textes disposent que, douze jours au moins avant la réunion du conseil, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. La jurisprudence a précisé que la note de synthèse devait permettre aux conseillers municipaux d'obtenir une information adéquate sur les affaires faisant l'objet des délibérations, adaptée à leur nature et à leur importance. Le Conseil d'État a ainsi précisé que cette obligation « doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions (…) elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises » (CE, 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-la-Napoule, n° 342327). Le caractère suffisant de l'information délivrée dans la note de synthèse explicative sera donc apprécié au regard de l'affaire en cause. Toutefois, le juge administratif considère que l'insuffisance d'une note explicative de synthèse n'est de nature à entacher d'illégalité la délibération que si cette insuffisance a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie (CE, 17 juillet 2013, Société française de radiotéléphonie c/ commune d'Arcachon, n° 350380). La jurisprudence applicable aux conseils municipaux pour les notes de synthèse est transposable aux rapports adressés aux conseillers départementaux et régionaux. Le juge administratif a d'ailleurs explicité que, faute de définition particulière donnée par les dispositions de l'article L. 3121-19, le rapport qu'il incombe au président de l'assemblée d'adresser préalablement à la séance s'entend, selon le sens commun, de tout écrit exposant l'objet et la finalité d'un projet. La jurisprudence donne plusieurs illustrations de situations dans lesquelles l'information des conseillers départementaux est satisfaisante et régulière. Ainsi en est-il de l'envoi aux membres d'un conseil général, cinq jours avant la séance, en raison de l'urgence déclarée par l'exécutif, du projet de délibération précédé d'un exposé des motifs résumant l'objet de l'opération soumise à approbation ainsi que son incidence sur le régime de la commande publique applicable aux prestations confiées à la future société publique locale (CAA Lyon, 15 janv. 2020, Suez Eau France, n° 18LY04153) ou encore de l'envoi des rapports de présentation adressés aux conseillers généraux qui précisaient le type de procédure de passation de marché envisagée, la nature du marché, le nombre et la catégorie de places, abonnements et "pass" que la collectivité souhaitait acquérir pour acheter des billets permettant d'assister à des matchs de l'Olympique Lyonnais ainsi que les catégories des futurs bénéficiaires (CE, 28 janv. 2013, Département du Rhône, n° 356670). Il conviendra ainsi de déterminer au regard de l'affaire en cause et de l'éventuelle urgence attachée à son traitement, si la note de synthèse ou le rapport est insuffisant et, si tel est le cas, si ce manque d'information a eu une influence sur la légalité de la décision.

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