Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 21/10/2021

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le financement des travaux effectués par les communes de réparation des immeubles en ruine, concernés par un arrêté de péril imminent. L'article 511-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le maire, après le rapport de l'expert indiquant un avis de péril grave et imminent, peut entamer les travaux de réparation de l'immeuble à la charge du propriétaire. Néanmoins, si ce dernier est insolvable ou a disparu, elle lui demande de quels moyens dispose la commune afin de recouvrer la créance.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/04/2022

L'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations a mis en place à compter du 1er janvier 2021 une nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles locaux et installations. Cette police remplace plus d'une dizaine de procédures, dont celle du péril imminent et est dorénavant codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). L'ancienne procédure de péril imminent n'est applicable qu'aux arrêtés de police notifiés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance susmentionnée et correspond à l'actuelle procédure de mise en sécurité engagée au titre de l'urgence (article L. 511-19 et suivants du CCH). Le recours au tribunal administratif pour nomination d'un expert n'est plus une obligation. Les mesures prescrites au titre de cette ancienne procédure du péril imminent en vertu de l'article L. 511-3 du CCH dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 devaient nécessairement être « provisoires » (installation d'un périmètre de sécurité, condamnation des accès, évacuation…) de sorte que les montants associés étaient moins importants que ceux liés aux mesures prescrites au titre de la procédure ordinaire, lesquelles sont pour l'essentiel définitives. L'agence nationale de l'habitat (Anah) ne finance pas à ce jour les travaux d'office faisant suite à un arrêté de péril imminent en ce qu'il s'agit de mesures nécessairement provisoires (par exemple étaiements ou condamnation des accès). Le soutien financier porte en revanche sur les travaux d'office faisant suite à un arrêté de police pris au titre de la procédure ordinaire. En effet, l'article R. 321-12 du CCH dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, mentionne que « [l'agence nationale de l'habitat] peut accorder des subventions : (…) 4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code, dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence ». Ainsi, en cas de passage en travaux d'office pour un péril ordinaire, la commune peut prétendre aux subventions de l'Anah pour travaux d'office à hauteur de 50 % du montant des travaux engagés. Cela permet de minorer la charge financière pour la commune en cas de propriétaire insolvable. De même, les propriétaires peuvent également recevoir des subventions de l'Anah pour les aider à réaliser les travaux prescrits par les arrêtés de police administrative spéciale de lutte contre l'habitat indigne pris au titre d'une procédure ordinaire. À noter que ce soutien financier de l'Anah n'a pas été remis en cause par la mise en place de la nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations.

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