Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 21/10/2021

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur le régime d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles.
L'article 1383 du code général des impôts prévoit que, à compter de 2021, « les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ».
Avant la mise en œuvre de la réforme de la taxe d'habitation, les communes pouvaient supprimer cette exonération. Elles percevaient dans ce cas l'intégralité de la part communale de la taxe foncière sur ces nouvelles constructions ainsi que la taxe d'habitation.
Depuis 2021, l'exonération sur la taxe foncière - portant sur la part communale et la part départementale « redescendue » aux communes pour compenser la suppression de la taxe d'habitation – ne peut être inférieure à 40 %.
Ce nouveau régime d'exonération de la taxe foncière est moins favorable aux communes qui ont une moindre latitude quant au taux d'exonération applicable et peut conduire à une baisse de recettes sur les constructions nouvelles, ce qui paraît contraire aux engagements du Gouvernement qui s'était engagé à ce que cette réforme soit indolore pour les communes.
Aussi, il souhaiterait savoir s'il compte revoir ce régime d'exonération ou compenser les moindres ressources fiscales dont peuvent bénéficier les communes pour les constructions nouvelles.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 10/02/2022

Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, les constructions nouvelles de locaux à usage d'habitation étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de deux ans. Toutefois, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pouvaient supprimer cette exonération, pour la part qui leur revenait, pour tous les locaux à usage d'habitation ou uniquement ceux qui n'étaient pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article D. 331-63 de ce code. En revanche, l'exonération de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pouvait pas être supprimée. Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale et afin de tirer les conséquences du transfert aux communes de la part départementale de TFPB, le II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a adapté les conditions de l'exonération prévue en faveur des constructions nouvelles d'habitation. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de TFPB durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. Toutefois, les communes peuvent, pour la part qui leur revient limiter l'exonération entre 40 % à 90 % de la base imposable pour tous les locaux à usage d'habitation ou uniquement ceux qui ne sont pas financés au moyen des prêts aidés de l'État prévus. La part dont l'exonération ne peut être modifiée correspond à l'ex-part départementale de TFPB, dont l'exonération ne pouvait être supprimée dans l'ancien schéma de financement. Il ne peut donc pas être affirmé que les communes perdent des recettes, ni que le nouveau régime d'exonération leur serait moins favorable. Permettre aux communes de supprimer l'exonération de l'ancienne part départementale de TFPB remettrait en cause l'équilibre financier issu de la réforme du financement des collectivités locales consécutive à la suppression de la taxe d'habitation et ne serait pas neutre pour les contribuables qui subiraient alors une augmentation de la charge fiscale. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de revoir les modalités d'application de l'exonération de TFPB en faveur des constructions nouvelles.

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