Question de Mme MICOULEAU Brigitte (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée le 14/10/2021

Mme Brigitte Micouleau rappelle à M. le ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°20157 posée le 21/01/2021 sous le titre : " Statut des conducteurs ambulanciers ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

En effet, dans cette crise qui n'a pas connu de précédent ces dernières années, les hôpitaux ont dû faire face à une demande accrue des sollicitations de prise en charge par ambulance mettant en première ligne ces professionnels dans la lutte contre cette épidémie.

De ce fait, il serait tout à fait légitime de revaloriser la profession d'ambulancier en réformant la formation pour l'obtention du diplôme d'État d'ambulancier, l'objectif étant de reconnaître l'ambulancier comme un professionnel de santé à part entière. L'article L. 4393-1 du code de la santé publique dispose que : « L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes ». Si cet article du code de la santé publique qualifie « d'ambulanciers » les professionnels qui prennent en charge les malades, le décret du 12 décembre 2016 préfère le terme de « conducteur ambulancier », plaçant ainsi au second plan la fonction médicale exercée par le personnel hospitalier affecté au service ambulancier les classant ainsi dans la catégorie C de la fonction publique hospitalière.

Or, la plupart du temps, lesdits « conducteurs ambulanciers », interviennent en urgence auprès des patients, avant de les conduire à l'hôpital et sont en contact direct avec des patients atteints de maux en tous genres. Ils sont en règle générale les premiers exposés aux virus.

Il est bon de rappeler que la fonction de conducteur hospitalier est astreinte à certaines obligations de qualification : si tous les « conducteurs ambulanciers » doivent être titulaires d'un permis de conduire (de B à D), ils sont surtout astreints à obtenir des diplômes spécialisés pour leur profession, tels que : le diplôme d'État d'ambulancier, régi par l'arrêté du 26 janvier 2006, un stage obligatoire auprès d'un professionnel de santé en hôpital public, une formation d'adaptation à l'emploi des conducteur ambulanciers du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de la fonction publique hospitalière ainsi qu'une formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

Toutes ces formations obligatoires et tous ces diplômes montrent bien que les « conducteurs ambulanciers » ne sont pas que « conducteurs » et un changement de régime s'impose, afin de réellement reconnaître leur compétence en soin de premiers secours ainsi que leur exposition aux risques.

Aussi, elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que cette profession puisse être classée dans la filière soignante (professionnels de santé) en catégorie active avec une revalorisation des carrières et des rémunérations en passant en catégorie B (au même titre que les aides-soignants).

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 11/11/2021

Il convient de rappeler que les conducteurs ambulanciers en structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) vont bénéficier de deux avancées majeures décidées dans le cadre du Ségur de la santé : - une hausse de leur rémunération du fait de l'attribution du complément de traitement indiciaire (183 euros nets par mois depuis décembre 2020) ainsi qu'une revalorisation des grilles indiciaires dans les premiers échelons à la suite des annonces du rendez-vous salarial du 6 juillet 2021 ; - une réingénierie de la formation d'ambulancier et du référentiel de compétences : cette refonte très attendue, menée avec les représentants de la profession, allongera la formation des ambulanciers pour la rendre encore plus adaptée. A la suite de ces travaux, une réingénierie de la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers SMUR sera également examinée avec les représentants de ces professionnels pour mettre à jour leur référentiel en adéquation avec les compétences déployées sur le terrain. Par ailleurs, il est à noter qu'il existe déjà des éléments de rémunération pour valoriser l'exercice en SMUR de ces professionnels : 20 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont attribués aux « conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation » (art. 1, 11°, du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière), ce qui permet de reconnaître la spécificité de leur exercice et de la traduire en éléments de rémunération supplémentaires. De plus, le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière prévoit que les agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans une des structures listées (dont les SMUR) sont éligibles à cette indemnité. L'article D. 6124-13 du Code de la santé publique (CSP) dispose que l'équipe d'intervention d'un SMUR comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.

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